Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-1299/2017

Arrêt du 30 avril 2019

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Martin Kayser, juges,

Victoria Popescu, greffière.

A._______,

représenté par Johann Fumeaux,

Parties Etude Fumeaux & Marguet, avenue du Midi 9,

case postale 4105, 1950 Sion,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Rejet d'une demande de visa de retour.

Faits :

A.
Le 27 décembre 2005, A._______, ressortissant serbe né le [...] 1966, est entré en Suisse pour y déposer, le lendemain, une demande d'asile. Par décision du 3 août 2006, l'Office fédéral des migrations (ci-après l'ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : le SEM]) n'a pas reconnu la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 3 août 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours - concernant le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du principe du renvoi -, a admis son recours - concernant l'exécution du renvoi -, a annulé les chiffres 4 et 5 de la décision du 3 août 2006 et a invité l'ODM à régler ses conditions de séjour conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. Le 12 août 2010, l'ODM a prononcé l'inexigibilité du renvoi de l'intéressé et son admission provisoire, avec effet au 4 août 2010.

B.
Le 4 août 2016, le prénommé a déposé une demande de visa de retour en vertu de l'art. 9 al. 4 let. b de l'Ordonnance sur l'établissement de documents de voyages pour étrangers du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5) auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais. Il a expliqué qu'il souhaitait rendre visite à son fils unique, ainsi qu'à sa soeur aînée et se rendre sur le lieu où sa mère avait été ensevelie. Il a également joint différents documents attestant de sa santé fragile.

C.
Par acte du 19 août 2016, le SEM a avisé le requérant que les conditions d'établissement du document requis n'étaient pas remplies, tout en lui accordant un délai pour solliciter une décision formelle susceptible de recours.

Par courrier du 19 septembre 2016, l'intéressé a sollicité le prononcé d'une telle décision.

Par décision du 26 janvier 2017, le SEM a rejeté la requête de A._______ en constatant que les conditions d'application de l'art. 9 al. 4 let. b ODV n'étaient pas remplies, au motif qu'il était entièrement assisté de l'aide sociale. Par ailleurs, dite autorité a relevé qu'une incapacité temporaire de travailler ne modifiait pas l'évaluation de son intégration jugée comme insuffisante durant ces 11 dernières années. Le SEM a également souligné que la visite de la parenté ne constituait pas en soi un motif humanitaire au sens de la disposition légale précitée et que le prénommé avait déjà obtenu un visa de retour à entrées multiples entre le 21 août 2012 et le 20 août 2013 pour une durée de 12 mois et qu'il avait ainsi eu la possibilité de rendre visite à ses proches, ainsi que de se recueillir sur la tombe de sa mère décédée en 1999.

D.
Par acte du 1er mars 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'un visa de retour pour une date qu'il pourrait déterminer. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il désirait se rendre en Allemagne pour y rendre visite à son fils et à sa soeur et pour se recueillir sur le lieu où feu sa mère avait été ensevelie. Le recourant a également mis en exergue ses problèmes de santé.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 16 mai 2017, en retenant que le recourant avait perçu des prestations de l'aide sociale durant plus de 10 ans. Le SEM a rappelé que les problèmes médicaux de l'intéressé n'étaient intervenus qu'en début d'année 2016 et que les certificats médicaux versés au dossier ne sauraient modifier son appréciation en ce qui concerne l'intégration insuffisante du recourant. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'une visite familiale ne pouvait être considérée comme un motif humanitaire, soulignant que les personnes concernées pouvaient facilement entretenir des liens par d'autres moyens de communication actuels.

F.
Par décision incidente du 14 septembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné Maître Johann Fumeaux en qualité de défenseur d'office.

G.
Le 16 octobre 2017, le recourant a transmis ses déterminations sur ladite prise de position, en exposant notamment qu'il souffrait de problèmes de santé sérieux. Il a par ailleurs versé des documents relatifs à sa situation médicale et un décompte des frais d'intervention de son mandataire.

H.
Le 9 janvier 2018, le SEM a relevé que les nouveaux certificats médicaux produits comportaient certaines contradictions quant au taux réel d'incapacité de travail de l'intéressé et ne permettaient pas non plus de prouver une intégration réussie de ce dernier. Pour le reste, il s'est référé à ses considérants qu'il a intégralement maintenus.

I.
Ayant été invité par ordonnance du 14 janvier 2019 à produire divers renseignements et moyens de preuve, le recourant y a donné suite par communication du 13 février 2019. Par courrier du 28 mars 2019, il a également versé en cause un décompte actualisé des frais d'honoraires. Lesdits documents ont été transmis pour connaissance à l'autorité inférieure.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de délivrance de visas de retour rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
La présente affaire a trait à l'octroi d'un visa de retour. Se basant notamment sur les art. 59 et 111 LEtr, le Conseil fédéral a réglé cette matière dans l'ODV qui renvoie en partie à des notions de l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). Cela étant, il convient de préciser que plusieurs modifications législatives ont eu lieu depuis le dépôt du recours. En effet, le 1erjanvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Egalement en date du 1er janvier 2019 est entrée en vigueur la révision totale de l'OIE. Par ailleurs, une modification de l'art. 7 ODV est entrée en vigueur le 15 septembre 2018.

En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu'en présence d'un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Or, dans la mesure où dans le cas particulier, l'application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l'examen de l'affaire sous l'angle des anciennes dispositions, il n'est pas nécessaire de déterminer s'il existe des motifs importants d'intérêt public à même de commander l'application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d'appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l'ODV et l'OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-3709/2017 du 15 janvier 2019 consid. 2).

4.

4.1 L'édition de visa de retour en faveur de personnes admises à titre provisoire et qui disposent d'un document de voyage valable émis par leur État d'origine ou de provenance et reconnu par la Suisse est réglementée dans l'ODV (cf. art. 1 al. 2 , 7 , 9 et 15 ODV). Le visa de retour octroyé par l'autorité inférieure est émis sous la forme d'un visa Schengen de catégorie C, mais d'une durée limitée et valable pour la Suisse uniquement. Le détenteur d'un visa de retour est autorisé à entrer sur le sol suisse durant une période définie (cf. commentaire ad art. 1 al. 2 ODV, p. 5). Selon l'art. 7 al. 2 ODV, il est octroyé par le SEM aux conditions visées à l'art. 9 al. 1 ODV (soit en cas de grave maladie ou de décès d'un membre de la famille [let. a] ; en vue du règlement d'affaires importantes, strictement personnelles et ne souffrant aucun report [let. b] ; en vue d'un voyage transfrontalier rendu obligatoire par l'établissement scolaire ou de formation fréquenté par le requérant jusqu'à sa majorité ou jusqu'à la fin de sa formation [let. c] ou en vue de leur participation active à une manifestation sportive ou culturelle à l'étranger [let. d]), à l'art. 9 al. 3bis ODV (en rapport avec des enfants placés qui voyagent accompagnés à l'étranger) et à l'art. 9 al. 4 ODV (pour des raisons humanitaires [let. a] ou pour d'autres motifs [let. b]).

4.2 En l'espèce, seul l'octroi d'un visa de retour sur la base de l'art. 9 al. 4 et 5 ODV entre en ligne de compte. Ces dispositions ont la teneur suivante :

« 4 Un document de voyage ou un visa de retour peut être remis à une personne admise à titre provisoire pour effectuer un voyage de maximum 30 jours par an:

a. pour raisons humanitaires;

b. pour d'autres motifs, trois ans après le prononcé de l'admission provisoire.

5 Lors de l'examen d'une demande au sens de l'al. 4, le SEM tient compte du degré d'intégration de l'intéressé. Pour les voyages au sens de l'al. 4, let. b, le SEM peut refuser l'octroi d'un document de voyage ou d'un visa de retour si l'étranger dépend de l'aide sociale. Les cantons sont entendus et procèdent aux mesures d'instruction nécessaires pour le SEM. »

4.3 Comme relevé dans le Commentaire établi par l'ODM le 18 octobre 2012 dans le cadre de la révision totale de l'ODV du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers, une personne admise à titre provisoire peut invoquer des raisons humanitaires lorsque le refus d'octroi d'un visa de retour ou d'un document de voyage a pour conséquence que cette personne se verrait interdite de voyage pour le restant de sa vie, une telle situation étant alors susceptible de constituer une restriction illicite au droit fondamental de la liberté personnelle (au sens de l'art. 10 al. 2 Cst.). Selon ledit commentaire, une telle situation peut ainsi se présenter notamment lorsque la personne concernée fait valoir un intérêt particulier, soit un âge avancé, un état de santé (précaire), des raisons familiales, et/ou lorsqu'elle séjourne depuis très longtemps en Suisse (cf. p. 11 du Commentaire de la révision totale de l'ordonnance du 20 janvier 2010 sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers [ci-après le Commentaire du 18 octobre 2012], document publié sur le site internet www.sem.admin.ch Accueil SEM Actualité Projets de législation terminés Révision totale de l'ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) Documents approuvés par le Conseil fédéral Rapport explicatif ; site consulté en mars 2019).

Si la personne admise à titre provisoire ne peut invoquer de raisons humanitaires, elle doit pouvoir voyager pour d'autres motifs (motifs privés, visite d'un membre de la famille ; cf. le Commentaire du 20 janvier 2010 p. 12), pour autant toutefois que son titre lui ait été délivré depuis 3 ans au moins. Par ailleurs, elle ne doit pas dépendre de l'aide sociale.

Dans les deux cas de figure, il convient de tenir compte du degré d'intégration de la personne admise à titre provisoire tel que défini à l'art. 4 OIE, et qui est déterminé notamment par les critères suivants : respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a) ; apprentissage de la langue parlée sur le lieu de domicile (let. b) ; connaissance du mode de vie suisse (let. c) ; et volonté de participer à la vie économique et à l'acquisition d'une formation (let. d). Conformément à l'art. 9 al. 5 , 2 ème phrase ODV, une importance toute particulière est accordée au fait que le demandeur ne doit pas être durablement dépendant de l'aide sociale ou délinquant. Aussi, plus la personne admise à titre provisoire séjourne depuis longtemps en Suisse, plus les exigences relatives au degré d'intégration sont élevées (commentaire du 18 octobre 2012, p. 10). Cela étant, l'examen de l'intégration doit être pondéré lorsque des motifs humanitaires sont invoqués et la dépendance à l'aide sociale ne saurait constituer en soi un motif de refus de document de voyage. En revanche, lorsqu'il s'agit d'un voyage au sens de l'art. 9 al. 4 let. b ODV, les voyages d'agrément de personnes à la charge de l'assistance publique doivent être restreints. Dans l'appréciation globale du cas, il convient toutefois de tenir compte des principes généraux du droit, notamment du principe de la proportionnalité (cf. Commentaire du 20 janvier 2012, p. 12).

5.

5.1 En l'espèce, admis provisoirement en Suisse depuis le mois d'août 2010, l'intéressé a sollicité le 4 août 2016 l'octroi d'un visa de retour fondé sur l'art. 9 al. 4 let. b ODV, aux fins de pouvoir rendre visite à son fils unique et à sa soeur et de se recueillir sur la tombe de sa mère. Dans la décision querellée, le SEM a considéré que la requête de l'intéressé ne remplissait ni les conditions exigées à l'art. 9 al. 4 let. b ODV (délivrance d'un document de voyage pour d'autres motifs) ni celles exigées à l'art. 9 al. 4 let. a ODV (délivrance d'un document de voyage pour des raisons humanitaires). Le recourant conteste cet avis en renvoyant notamment à son état de santé obéré.

5.2 Dans l'analyse globale du cas particulier, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants.

5.2.1 Tout d'abord, il sied de considérer que l'intéressé séjourne en Suisse depuis une très longue période. Ainsi, il est arrivé en Suisse en décembre 2005, de sorte qu'il réside dans ce pays depuis plus de 13 ans. Pendant ce laps de temps, il a perçu de l'aide sociale pour un montant considérable, supérieur à Fr. 540'000.- (cf. pce TAF 17 p. 4). On relèvera également que le recourant n'a été entièrement indépendant financièrement que du 1er avril 2014 (cf. courrier du Service de l'action sociale du 29 avril 2015) au 31 mai 2015 (cf. courrier du Service de l'action sociale du 22 juillet 2016) pour se retrouver par la suite complètement à charge de l'assistance sociale (cf. rapport du SPM du 9 février 2017), du moins jusqu'à la conclusion du contrat de travail auprès de l'entreprise X._______ en septembre 2018 pour un taux de 20 à 30% (cf. infra consid. 5.2.2. in fine). S'agissant du court laps de temps durant lequel il a été indépendant financièrement, il y a lieu d'observer qu'il correspond à la période durant laquelle il a effectué un stage au sein des ateliers [...] dans le cadre de sa réhabilitation socioprofessionnelle (cf. consid. 5.2.2 et rapport du SPM du 9 février 2017).

5.2.2 Sur le plan professionnel, le recourant n'a pas été autorisé à effectuer un stage non rémunéré qui était prévu du 20 avril 2011 au 19 juin 2011 (cf. décision du Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais du 27 avril 2011). Il a ainsi eu droit à des prestations de l'assurance chômage pour cette période (cf. courrier du 28 avril 2011). Durant les mois de décembre 2011 et de janvier 2012, il a travaillé au sein du restaurant Y._______ (cf. pce TAF 1 annexe 18) et du 1er mai 2012 au 20 octobre 2012, il a exercé en tant qu'ouvrier auprès de l'entreprise X._______ (cf. contrat de travail du 26 avril 2012 [pce TAF 1 annexe 18] et décision de l'Office AI du 10 octobre 2017 p. 2 [pce TAF 17]). Dans le cadre d'une réhabilitation socioprofessionnelle, il a effectué un stage au sein des ateliers [...] à 50% entre le 8 octobre 2013 et le 30 avril 2015 (cf. courrier du Bureau d'accueil pour candidats réfugiés du Valais central [ci-après : Bureau d'accueil] du 9 juillet 2015). Il a également accompli des stages durant les mois de janvier, février et avril 2015 (cf. pce TAF 1 annexe 18 et courrier du Bureau d'accueil du 9 juillet 2015). Enfin, le Tribunal de céans constate qu'en septembre 2018, l'intéressé a conclu un premier contrat de travail de durée déterminée auprès de l'entreprise X._______ et un second contrat de durée déterminée en janvier 2019 pour un travail à un taux de 20-30%. Celui-ci, qui court jusqu'en juin 2019, devrait laisser place, si l'on se réfère aux déclarations du recourant, à un contrat de travail de durée indéterminée (cf. pce TAF 17).

5.2.3 Cela étant, le recourant estime que son manque d'intégration professionnelle est dû à son état de santé fortement obéré. De son côté, le SEM n'a pas contesté les problèmes médicaux dont l'intéressé souffre. Il a cependant considéré que les documents joints n'étaient plus à jour et ne permettaient pas d'évaluer la situation actuelle du requérant, ajoutant qu'aucune information n'avait été transmise concernant l'avancée ou l'issue de la procédure de l'assurance-invalidité. Il a également précisé qu'une incapacité temporaire de travail ne modifiait pas l'évaluation de son intégration jugée comme insuffisante durant ces 11 dernières années et que, dans la mesure où la situation de l'intéressé pouvait changer, le refus de lui octroyer un visa de retour n'était pas une interdiction de voyager disproportionnée.

Au sujet des rapports médicaux, la Dr B._______ avait estimé, en date du 31 juillet 2017, que la situation de son patient s'était aggravée depuis mai 2016, tant sur le plan psychique (avec humeur dépressive, angoisses et irritabilité latente), que sur le plan somatique (aggravation de l'atteinte rhumatologique avec atteintes rachidiennes et des mains). Dans une attestation clinique datée du 7 août 2017, la Dr C._______ a relevé que l'intéressé, dont l'état de santé psychique se dégradait de manière inquiétante, se trouvait désormais en incapacité de travail totale. Listant les symptômes de son patient (état dépressif grave, insomnies, angoisses constantes, ruminations incessantes et émotivité de moins en moins contenues), la prénommée a ajouté qu'il commençait à montrer ponctuellement des signes de désorganisation psychique. Le Dr D._______ a également constaté le 10 août 2017 une aggravation de l'état de santé de A._______ d'un point de vue rhumatologique (avec atteintes rachidiennes et aux articulations des mains) et d'un point de vue psychiatrique. Quant au certificat médical du 28 août 2017, celui-ci a mis en évidence la présence d'une discopathie sévère en L5/S1, d'une rhizarthrose bilatérale activée, ainsi qu'un état dépressif chronique de degré modéré (cf. pce TAF 10) chez le recourant. Enfin, en date du 30 janvier 2019, la Dr B._______ a souligné que son patient souffrait de problèmes cardio-vasculaires, rhumatologiques et psychiques (cf. pce TAF 17 p. 3).

En parallèle, l'Office AI a mis sur pieds une expertise pluridisciplinaire pour déterminer le taux d'incapacité de travail de l'intéressé. Il ressort notamment du projet de décision de l'Office AI du 25 janvier 2016 qu'il prévoyait un refus de prestations concernant le recourant (cf. pce TAF 1 annexe 12 et pce TAF 17 p. 24) - compte tenu du fait qu'un degré d'invalidité inférieur à 40% ne donnait pas droit à une rente AI (cf. pce TAF 17 p. 16). Dans sa décision du 10 octobre 2017, l'Office AI avait indiqué que le degré d'invalidité de l'intéressé s'élevait à seulement 10% jusqu'au 1er février 2016 et qu'il devait être fixé à 30% à partir de cette date dans toute activité lucrative respectant certaines limitations (cf. pce TAF 17 p. 13 et p. 25). L'intéressé a interjeté recours contre ladite décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton du Valais (cf. pce TAF 17 p. 22 ss).

Il convient ici de relever que les appréciations des médecins traitant sont sujettes à caution vu l'expertise pluridisciplinaire parvenant à un résultat différent. Le fait qu'une procédure judiciaire soit en cours n'y change rien. Dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, il aura l'occasion de déposer une nouvelle demande d'octroi de visa de retour qui se basera sur ces nouveaux paramètres.

Par ailleurs, le recourant a trouvé du travail à 20-30% au mois de septembre 2018 (cf. pce TAF 17 p. 2) alors que, selon ses dires, son état de santé se serait fortement dégradé en début d'année 2016 (cf. pce TAF 1 annexes 10 et 12). Ainsi, on peine à comprendre les raisons pour lesquelles celui-ci ne s'est pas investi plus tôt sur le plan professionnel. On rappellera en effet qu'hormis son emploi actuel, il n'a exercé une activité lucrative en Suisse que du 1er décembre 2011 au 31 janvier 2012 auprès d'un café-restaurant à Sierre et du 1er mai 2012 au 20 octobre 2012 en tant qu'ouvrier auprès de X._______ (cf. supra consid. 5.2.2), étant rappelé qu'il séjourne en Suisse depuis 2005 et qu'il est au bénéfice d'une admission provisoire depuis 2010.

Au vu des éléments qui précèdent, on constatera que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable que son état de santé faisait obstacle à une bonne intégration professionnelle. Cela vaut en tous les cas pour la période comprise entre 2005 et 2016. En effet, même s'il convient de tenir compte du fait que le recourant se trouve au bénéfice de l'admission provisoire depuis août 2010 seulement, il n'en reste pas moins que les efforts qu'il a entrepris au niveau professionnel ne lui ont pas permis d'acquérir une situation stable lui permettant de s'affranchir de manière durable et dans une large mesure de l'assistance sociale. Par ailleurs, pour ce qui est de la période postérieure à 2016, il n'a aucunement démontré qu'il présentait une incapacité de travail notable qui l'empêcherait de limiter les coûts de l'assistance sociale de manière sensible. Dans ces circonstances, l'aspect médical ne saurait jouer un rôle déterminant en rapport avec l'octroi d'un visa de retour, que ce soit sous l'angle du visa humanitaire ou pour de justes motifs.

5.2.4 Dans l'analyse globale du cas, il sied également de prendre en considération le fait que, bien que l'intéressé n'habite pas dans un appartement suffisamment spacieux pour accueillir son fils unique et sa soeur (cf. notamment pce TAF 1 annexes 12 et 15), ceux-ci peuvent tout de même venir lui rendre visite en Suisse, en s'installant temporairement à l'hôtel ou chez des connaissances du recourant. Sur ce point, on relèvera que l'intéressé n'a pas contesté la possibilité pour son fils de venir lui rendre visite sur le sol helvétique et de loger dans un hôtel (cf. pce TAF 17 p. 2). Quant à sa soeur, il explique que cette dernière, qui est âgée de 60 ans, connaît des problèmes de santé (cf. pce TAF 17 p. 2), de sorte qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de rendre visite à son frère. Or, aucun élément ne vient corroborer ladite allégation. Dans ces conditions, le Tribunal estime que rien ne semble faire obstacle à la venue de sa soeur en Suisse durant une courte période. Le Tribunal de céans constate au surplus que l'intéressé n'a pas mentionné sa soeur dans son mémoire de recours (cf. pce TAF 1 ch. 26), ce qui permet de douter du réel besoin de la rencontrer en Allemagne. Il sied par ailleurs de relever que ces derniers peuvent garder contact par les moyens de communication actuels.

5.2.5 A cela s'ajoute que l'intéressé a déjà eu la possibilité de rendre visite à ses proches en Allemagne, ainsi que de se recueillir sur la tombe de sa mère, dès lors qu'il a obtenu un visa de retour à entrées multiples entre 2012 et 2013. Il ressort cependant d'un courrier de juillet 2016 qu'il n'a pas saisi cette occasion pour rendre visite à sa soeur depuis 20 ans (cf. pce TAF 1 annexe 3). Dès lors, le Tribunal de céans estime que d'autres circonstances particulières devraient s'y ajouter pour qu'un motif humanitaire existe et rende le voyage particulièrement significatif.

5.2.6 Contrairement à ce que semble croire le recourant (cf. pce TAF 1 p. 5), l'art. 8 CEDH ne lui est d'aucun secours. En effet, la protection conférée par cette disposition vise avant tout les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite, intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257 consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du 28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012 consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).

En l'espèce toutefois, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé entretiendrait avec son fils et sa soeur une relation à ce point particulière qu'elle remplirait les conditions telles que définies ci-dessus et nécessiterait une protection au sens de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal doit constater que l'intéressé est séparé depuis de nombreuses années de son fils (cf. pce TAF 1 annexe 5) et de sa soeur (cf. pce TAF 1 annexe 3), de sorte que la décision contestée ne modifie en rien sa situation actuelle. Au surplus, comme relevé ci-dessus (cf.infra consid. 5.4), le recourant n'a pas démontré qu'il ne lui serait pas possible de rencontrer son fils et sa soeur en Suisse, voire de maintenir des relations familiales avec sa parenté par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance postale ou électronique. En conséquence, le refus d'octroyer le visa sollicité ne constitue pas une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de penser, in casu, que l'intéressé et ses proches se trouveraient durablement dans l'impossibilité de se rencontrer.

5.2.7 L'absence de poursuite et d'inscription au casier judiciaire (cf. pce TAF 17 p. 6) ne permet pas de faire passer à l'arrière-plan cette circonstance, d'autant plus que l'intéressé a été condamné le 26 mai 2010 à un travail d'intérêt général de 80 heures, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 2 ans, pour faux dans les certificats. Il y a lieu de rappeler qu'on est en droit d'attendre de tout étranger qu'il se conforme à l'ordre juridique. Par ailleurs, ayant été soutenu massivement par l'aide sociale pour couvrir ses besoins quotidiens, il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'il n'ait pas eu de dettes.

5.3 Au vu de ce qui précède, le SEM était parfaitement fondé à refuser la délivrance d'un visa de retour en faveur du recourant, dès lors qu'il ne remplissait ni les conditions de l'art. 9 al. 4 let. a ODV (délivrance d'un document de voyage pour des raisons humanitaires), ni celles de l'art. 9 al. 4 let. b ODV (délivrance d'un document de voyage pour d'autres motifs).

6.

6.1 Par décision incidente du 14 septembre 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente procédure en application de l'art. 65 al. 1 PA.

6.2 Il sied par ailleurs d'allouer à Maître Johann Fumeaux, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
à 11
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 11 Auslagen der Vertretung
1    Die Spesen werden aufgrund der tatsächlichen Kosten ausbezahlt. Dabei werden höchstens vergütet:
a  für Reisen: die Kosten für die Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel in der ersten Klasse;
b  für Flugreisen aus dem Ausland: ein kostengünstiges Arrangement der Economy-Klasse;
c  für Mittag- und Nachtessen: je 25 Franken;
d  für Übernachtungen einschliesslich Frühstück: 170 Franken pro Nacht.
2    Anstelle der Bahnkosten kann ausnahmsweise, insbesondere bei erheblicher Zeitersparnis, für die Benutzung des privaten Motorfahrzeuges eine Entschädigung ausgerichtet werden. Der Kilometeransatz richtet sich nach Artikel 46 der Verordnung des EFD vom 6. Dezember 200112 zur Bundespersonalverordnung.
3    Anstelle der tatsächlichen Kosten nach den Absätzen 1 und 2 kann ein angemessener Pauschalbetrag vergütet werden, wenn besondere Verhältnisse es rechtfertigen.
4    Für Kopien können 50 Rappen pro Seite berechnet werden.
FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
contrario FITAF).

6.3 Le mandataire du recourant a adressé au Tribunal, en date des 16 octobre 2017 et 28 mars 2019, une liste des opérations effectuées dans le cadre de la défense des intérêts de l'intéressé, chiffrant à 507 minutes le temps consacré à la présente cause et à Fr. 288.- les frais et débours qu'elle a engendrés.

Conformément à l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. André Moser et Al., op. cit., ch. 4.84). En outre, selon l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF).

Le Tribunal de céans relève que, même si la FITAF ne contient pas expressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (cf. Moser et Al., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF, que la Loi fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (LTar, RS 173.8) prévoit à son article 30 que le conseil juridique commis d'office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus par la ladite loi (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-3709/2014 du 1er juillet 2016 consid. 13.3). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif horaire à Fr. 210.-.

Compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office (cf. pces TAF 1, 10 et 17) et de la complexité de la cause, le Tribunal estime que le temps consacré à la présente cause devant le Tribunal de céans correspond à 7.5 heures de travail.

Au tarif horaire de Fr. 210.-, le Tribunal fixe l'indemnité due au mandataire du recourant à titre d'honoraires (débours et TVA compris) un montant arrondi à Fr. 2'000.-, ce qui apparaît comme équitable en l'espèce.

Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
PA).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Une indemnité de Fr. 2'000.- est allouée à Maître Johann Fumeaux à titre d'honoraires et de débours.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli)

- à l'autorité inférieure, dossier N [...] en retour

- au Service de la population et des migrations du canton de Valais, pour information, dossier cantonal en retour

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-1299/2017
Date : 30. April 2019
Publié : 15. Mai 2019
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Rejet d'une demande de visa de retour


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 10
FITAF: 8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
11 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
LEtr: 59  111
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
ODV: 1  7  9  15
OIE: 4
PA: 5  48  49  50  52  62  65
Répertoire ATF
120-IB-257 • 135-I-143 • 135-II-384 • 137-I-113
Weitere Urteile ab 2000
2C_50/2012 • 2C_56/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
document de voyage • vue • d'office • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • mois • autorité inférieure • incapacité de travail • contrat de travail • tennis • cedh • office ai • révision totale • calcul • assistant social • tombe • personne concernée • assistance judiciaire • certificat médical • autorité de recours
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2007/45
BVGer
C-4852/2011 • F-1299/2017 • F-3709/2014 • F-3709/2017
AS
AS 2018/3189 • AS 2018/3171