Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-2913/2018
Arrêt du 12 décembre 2019
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Noémie Gonseth, greffière.
A._______,
Parties c/o (...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
Par jugement du 30 mars 2012, le Tribunal correctionnel de Lausanne a retenu que A._______, ressortissant kosovar, né le (...) 1979, s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, de rixe, d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RO 49 279), notamment pour séjour illégal, du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, et d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, du 28 novembre au 2 décembre 2009. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 francs, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans.
Le 6 novembre 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu, depuis le 1er janvier 2015, le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une décision d'interdiction d'entrée de cinq ans, valable jusqu'au 5 novembre 2017. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. Selon un récépissé postal, communiqué à l'ODM par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Pristina, cette décision lui aurait été notifiée le 16 novembre 2012. L'intéressé a également confirmé que la décision lui avait été notifiée et a renoncé à l'envoi de la décision motivée, en date du 2 mai 2013.
B.
Après la notification de l'interdiction d'entrée susmentionnée, plusieurs ordonnances pénales ont été prononcées à l'encontre de l'intéressé :
- le 25 juin 2013, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois à une peine privative de liberté de 90 jours pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ;
- le 27 mars 2015, il a été condamné par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs pour entrée illégale et séjour illégal, les sursis prononcés le 30 mars 2012 n'ayant pas été révoqués, mais prolongés d'un an et demi. Il lui était reproché d'être entré en Suisse le 3 février 2015 et d'y être demeuré sans droit jusqu'au 5 mars 2015 ;
- le 19 novembre 2015, il a été condamné par le Ministère public susmentionné à une peine privative de liberté de 30 jours pour entrée illégale et séjour illégal, le sursis octroyé le 30 mars 2012 n'ayant pas été révoqué. Il lui était reproché d'être entré en Suisse le 8 octobre 2015, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable jusqu'au 5 novembre 2017, et d'y avoir séjourné sans autorisation jusqu'au 10 octobre 2015 ;
- le 25 juin 2017, le Ministère public du canton de Saint-Gall (Gossau) l'a condamné à une peine privative de liberté d'un mois pour les mêmes infractions. Il lui était reproché d'être entré en Suisse en date du 22 ou 23 juin 2017, en toute connaissance de la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre jusqu'au 5 novembre 2017, et d'y avoir séjourné chez son frère et dans les environs.
C.
Par courrier du 21 juillet 2017, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, s'est enquis auprès du SEM de la durée restante de l'interdiction d'entrée qui avait été prononcée à son encontre le 6 novembre 2012 et s'il était possible de lever immédiatement cette mesure, exposant qu'il lui serait parfois nécessaire de se rendre en Suisse pour son travail, étant domicilié en Italie.
Dans sa réponse du 28 juillet 2017, le SEM a communiqué à l'intéressé que les motifs invoqués à l'appui de sa requête tendant à la levée de la mesure d'éloignement ne lui permettaient pas d'y donner une suite favorable, considérant que cette mesure était adéquate compte tenu des infractions commises. Le SEM a, par ailleurs, constaté qu'une éventuelle suspension de la mesure ne pouvait être accordée qu'à titre exceptionnel, pour des raisons importantes et pour quelques jours seulement, et que de tels motifs n'avaient, à première vue, pas été soulevés par l'intéressé. Le SEM a, néanmoins, invité ce dernier à lui fournir une justification détaillée relative aux éléments susmentionnés.
Par courrier du 22 septembre 2017, l'intéressé a confirmé requérir la levée, ou respectivement la suspension de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, invoquant ses projets d'investissements en Suisse, ainsi que la présence de son frère aîné, auquel il souhaitait pouvoir rendre visite.
En date du 26 octobre 2017, le SEM, estimant qu'il s'agissait d'une demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 6 novembre 2012, n'est pas entré en matière sur cette demande, faute de faits nouveaux allégués susceptibles d'établir une modification notable de la situation.
D.
Suite à la demande des autorités italiennes, le SEM a confirmé avoir effacé l'inscription dans le SIS II de l'intéressé, en date du 16 mars 2017.
Le 29 septembre 2017, le requérant s'est vu accorder un permis de séjour par les autorités italiennes, valable jusqu'au 3 avril 2019, et lui permettant d'y exercer une activité lucrative.
E.
En date du 16 novembre 2017, l'intéressé a adressé un courrier au SEM, pour se renseigner si, suite à l'échéance de la durée de validité de l'interdiction d'entrée prononcée à son égard, il pouvait désormais librement entrer en Suisse en tant que touriste.
Le 22 novembre 2017, le SEM a donné suite audit courrier. Il a confirmé que l'interdiction d'entrée en Suisse avait pris fin, le 5 novembre 2017, et que, partant, l'intéressé était à nouveau soumis aux prescriptions générales régissant l'entrée et le séjour en Suisse des étrangers.
F.
Le requérant étant revenu en Suisse, il a été incarcéré dès le 23 janvier 2018 et a débuté l'exécution des peines privatives de liberté auxquelles il avait été condamné, par ordonnances pénales des 25 juin 2013, 19 novembre 2015 et 25 juin 2017, celle-ci devant prendre fin le 18 juin 2018.
En date du 30 janvier 2018, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) a adressé un courrier à l'intéressé lui accordant le droit d'être entendu concernant une éventuelle décision de renvoi par ses services et l'informant que le SEM pourrait prononcer une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à son encontre.
Par ordonnance pénale du 22 février 2018, le Ministère public de Schaffhouse a condamné le requérant pour délit contre la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RS 514.54, ci-après : LArm) à une peine de 20 jours-amende à 30 francs.
Faisant suite au courrier du SPOP du 30 janvier 2018, l'intéressé, par l'entremise de son mandataire, s'est, par courrier du 5 mars 2018, opposé au prononcé de toute nouvelle interdiction d'entrée en Suisse à son encontre, estimant qu'il avait déjà fait l'objet d'une telle décision par le passé et que cette dernière englobait déjà certaines des infractions mentionnées dans le courrier du 30 janvier 2018.
Par décision du 14 mars 2018, le SPOP a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse, immédiatement dès sa sortie de prison. Ce dernier a également été informé que le SEM pourrait être amené à prononcer à son encontre une interdiction d'entrée.
G.
Par décision du 18 avril 2018, le SEM a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de cinq ans, valable du 18 avril 2018 au 17 avril 2023. L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette interdiction d'entrée lui a été notifiée le 11 mai 2018 et n'a pas été publiée dans le SIS II.
Dans son ordonnance du 17 avril 2018, rectifiée le 24 avril 2018, la juge d'application des peines a prononcé la libération conditionnelle du recourant au premier jour utile où son renvoi pourrait être exécuté. L'intéressé a été renvoyé en Italie le 24 mai 2018.
H.
En date du 19 mai 2018, le requérant a déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) contre la décision d'interdiction d'entrée du SEM prononcée à son encontre. L'intéressé a conclu, principalement, à l'admission de son recours et à l'annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à une diminution de la durée de la mesure à un an. Il a également demandé l'octroi de l'effet suspensif, ainsi qu'à ce qu'il soit provisionnellement autorisé à entrer en Suisse en tant que touriste. Parmi les motifs invoqués, il a déclaré que le principe de proportionnalité avait été violé, d'une part, parce que ses condamnations pénales concernaient selon lui des infractions de moindre importance et, d'autre part, en raison de son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son frère habitant en Suisse.
I.
Dans sa décision incidente du 14 juin 2018, le Tribunal a prononcé l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que le recourant soit autorisé à entrer et séjourner en Suisse en tant que touriste durant la procédure de recours et a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif.
J.
Par réponse du 25 septembre 2018, le SEM a maintenu intégralement ses considérants et proposé le rejet du recours, ainsi que la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 29 octobre 2018, le recourant a confirmé les conclusions de son recours. Il a insisté sur l'importance pour lui de pouvoir rendre visite à son frère en Suisse. Quant à l'intérêt public de la mesure d'éloignement, le recourant a relevé qu'il fallait tenir compte qu'il s'agissait de délits déjà assez anciens et/ou de peu de gravité. Il a, en outre, soutenu qu'il avait été dans l'erreur lors de sa dernière infraction et croyait de bonne foi qu'il pouvait entrer en Suisse avec son permis de séjour italien. Il s'est également prévalu du fait qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée par le passé et que cette deuxième décision d'interdiction d'entrée reviendrait, dès lors, à le condamner une nouvelle fois pour les mêmes délits.
Par courrier du 15 novembre 2018, le recourant a produit une copie de son permis de séjour italien (cf. consid. D supra).
K.
Par ordonnance pénale du 17 avril 2019, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné le recourant pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. La peine a été fixée à 40 jours-amende à 30 francs. Le sursis ne lui a pas été accordé, le pronostic étant défavorable au vu de ses antécédents. Le Ministère public a, par contre, renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 24 avril 2018.
Dans un courrier du 13 juillet 2019, le mandataire du recourant a résilié son mandat et a indiqué l'adresse du frère de l'intéressé comme domicile de notification en Suisse.
Par ordonnance du 29 août 2019, le Tribunal a transmis au recourant une copie de l'ordonnance pénale susmentionnée, ainsi qu'une copie du courrier du mandataire du 13 juillet 2019 à l'autorité intimée, pour information.
L.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement, sous réserve des cas où l'Accord sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) s'applique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant ressortissant d'un Etat tiers (cf. art. 1 al. 2 LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours respecte par ailleurs les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 et 52 PA). Il est, par conséquent, recevable.
2.
2.1 Le 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
2.2 Comme précisé dans sa jurisprudence (cf., notamment, arrêt du TAF
F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions.
2.3 En l'occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur du nouveau droit au 1er janvier 2019. Il convient de relever que les articles de la LEtr applicables dans la présente procédure, soit principalement les art. 5
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 5 Permesso d'entrata - Se la domanda per un permesso di soggiorno di breve durata o per un permesso di dimora in vista di svolgere un'attività lucrativa è accolta e il richiedente si trova ancora all'estero, l'autorità competente autorizza la rappresentanza svizzera all'estero a rilasciare il visto. Se il visto non è obbligatorio, l'autorità competente rilascia, su domanda, l'assicurazione di un tale permesso. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 10 Soggiorno con notificazione - 1 Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall'entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno. |
|
1 | Qualora sia entrato in Svizzera per un soggiorno superiore a tre mesi senza attività lucrativa e gli sia stato rilasciato un permesso d'entrata (art. 5), lo straniero deve notificarsi presso il servizio designato dal Cantone entro 14 giorni dall'entrata al fine di regolare le condizioni di soggiorno. |
2 | Se dopo l'entrata intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero deve notificarsi al più tardi 14 giorni prima della scadenza del soggiorno esente da permesso (art. 9). |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 11 Proroga del visto - Se non può lasciare la Svizzera entro il termine stabilito nel visto o se intende cambiare lo scopo del soggiorno, lo straniero cui è stato rilasciato un visto per un soggiorno non superiore a tre mesi deve chiederne la proroga all'autorità cantonale della migrazione15 (art. 88 cpv. 1), al più tardi 14 giorni prima della scadenza del visto. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 67 Cambiamento di Cantone - (art. 37 LStrI) |
|
1 | Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone. |
2 | Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 67 Cambiamento di Cantone - (art. 37 LStrI) |
|
1 | Il trasferimento del centro di propri interessi in un altro Cantone implica l'obbligo di un nuovo permesso nel nuovo Cantone. |
2 | Per soggiorni temporanei in un altro Cantone, di durata inferiore a tre mesi nell'arco di un anno civile, lo straniero titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio validi non ha bisogno né di altri permessi né di notificarsi (art. 37 cpv. 4 LStrI). La regolamentazione del soggiorno settimanale è retta dall'articolo 16. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici - (art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI) |
|
1 | Vi è inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se l'interessato: |
a | non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità; |
b | temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato; |
c | approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra. |
2 | Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell'interessato porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 77a Inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici - (art. 58a cpv. 1 lett. a, 62 cpv. 1 lett. c e 63 cpv. 1 lett. b LStrI) |
|
1 | Vi è inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici in particolare se l'interessato: |
a | non rispetta disposizioni di legge e decisioni delle autorità; |
b | temerariamente non adempie doveri di diritto pubblico o privato; |
c | approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la tranquillità pubblica, un genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra. |
2 | Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dell'interessato porti con notevole probabilità a un'inosservanza della sicurezza e dell'ordine pubblici. |
2.4 Par ailleurs, l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (aOEV) a été abrogée et remplacée par l'ordonnance du 15 août 2018 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), entrée en vigueur le 15 septembre 2018. Etant donné qu'à cette date, la procédure tendant à l'octroi du visa Schengen n'était plus pendante devant l'autorité de première instance, la nouvelle ordonnance n'est pas applicable (cf. art. 70
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 70 Disposizione transitoria - Il nuovo diritto si applica alle procedure pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza. |
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
3.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
4.
4.1 L'intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir atteint de manière grave l'ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d'entrée en Suisse sur la base du seul art. 67
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
4.2 Conformément à l'art. 5 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
4.2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
|
a | soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
b | soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
c | transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31; |
d | visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32 |
d1 | uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen, |
d2 | con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen; |
e | visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33 |
e1 | uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen, |
e2 | con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen; |
f | visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata; |
g | cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). |
L'art. 6 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide largement avec celui de l'art. 5 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
4.2.2 Selon l'art. 10 al. 1
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
|
a | soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
b | soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
c | transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31; |
d | visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32 |
d1 | uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen, |
d2 | con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen; |
e | visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33 |
e1 | uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen, |
e2 | con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen; |
f | visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata; |
g | cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). |
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 2 Definizioni - Ai sensi della presente ordinanza s'intende per: |
|
a | soggiorno di breve durata: soggiorno nello spazio Schengen non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
b | soggiorno di lunga durata: soggiorno nello spazio Schengen superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni; |
c | transito aeroportuale: transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti degli Stati vincolati da uno degli AAS31; |
d | visto per soggiorni di breve durata (visto Schengen, tipo C): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di breve durata; il visto per soggiorni di breve durata può essere:32 |
d1 | uniforme: valido per il territorio di tutti gli Stati Schengen, |
d2 | con validità territoriale limitata: valido unicamente per il territorio di uno o più Stati Schengen; |
e | visto di transito aeroportuale (visto Schengen, tipo A): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un transito aeroportuale; il visto di transito aeroportuale può essere:33 |
e1 | uniforme: valido per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di tutti gli Stati Schengen, |
e2 | con validità territoriale limitata: valido unicamente per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti di uno o più Stati Schengen; |
f | visto per soggiorni di lunga durata (visto nazionale, tipo D): documento sotto forma di vignetta o in formato elettronico, emesso da uno Stato Schengen, che attesti che il suo titolare soddisfa le condizioni per un soggiorno di lunga durata; |
g | cittadino di un Paese terzo: cittadino di uno Stato che non è membro né dell'Unione europea (UE) né dell'Associazione europea di libero scambio (AELS). |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
4.2.3 Aux termes de l'art. 11
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
4.3 Selon l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568 [ci-après : Message LEtr] ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).
4.4 En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.).
S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-2581/2016 du 21 février 2018 consid. 5.3, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).
5.
Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée est justifié dans son principe.
5.1 D'une part, le SEM a rendu sa décision d'interdiction d'entrée sur la base des condamnations pénales du recourant précitées des 25 juin 2013, 27 mars 2015, 19 novembre 2015, 25 juin 2017 et 22 février 2018 (cf. consid. B et F supra). L'autorité intimée a déclaré que le recourant avait ainsi menacé gravement l'ordre et la sécurité publics. D'autre part, lors de la pesée des intérêts publics et privés en présence, le SEM a estimé que le prononcé d'une mesure d'éloignement visant à prévenir de nouveaux délits s'avérait justifié et respectueux du principe de proportionnalité. Elle a, enfin, souligné que pendant la durée de l'interdiction d'entrée, l'intéressé devrait faire preuve de sa volonté et de sa capacité à respecter l'ordre établi.
5.2 Dans son mémoire de recours, le recourant a principalement soutenu que l'autorité inférieure avait violé le principe de proportionnalité. Il a d'abord fait valoir que son intérêt privé à pouvoir rendre visite à son frère, résidant en Suisse et avec lequel il était proche, devait primer. En ce qui concerne l'intérêt public, il avait déjà purgé une longue interdiction d'entrée sur le territoire suisse, en lien avec la condamnation dont il avait fait l'objet par jugement du 30 mars 2012. Selon lui, le SEM avait pris en compte cette condamnation pénale dans la pesée des intérêts, ce qui était contraire à l'adage ne bis in idem. Les nouvelles condamnations dont il avait fait l'objet n'étaient que de « très petites condamnations », ne justifiant pas une interdiction d'entrée et ne permettant pas de le qualifier de dangereux. En sus, ces condamnations remontaient déjà, pour certaines, aux années 2013 et 2015. Pour ce qui avait trait à la condamnation de 2017, il avait seulement, par négligence, transité par la Suisse, lors d'un voyage avec sa famille, sans aucune volonté de nuire. Concernant le délit contre la LArm, le recourant a admis qu'il était alors en possession d'une arme interdite selon le droit suisse. Celle-ci étant toutefois légale en Allemagne et en Italie, il n'avait pas imaginé, lorsqu'il était arrivé en transit en Suisse avec cette arme, qu'elle pouvait y être interdite. Il a enfin rappelé qu'il habitait avec sa famille en Italie et y travaillait. Il ne souhaitait pouvoir aller en Suisse que pour pouvoir rendre visite à son frère.
5.3 En l'espèce, le recourant a été condamné par quatre ordonnances pénales pour être entré, avoir séjourné et travaillé sans autorisation idoine, à plusieurs reprises entre juin 2013 et juin 2017. L'intéressé n'ayant formé aucune opposition à l'encontre de ces ordonnances pénales, les faits retenus par les autorités pénales doivent être considérés comme établis.
En principe, les ressortissants kosovars sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d'une durée supérieure (cf. Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version antérieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch Entrée & séjour Entrée Directives Visas VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de visas selon nationalité > Kosovo ; version du 11 septembre 2019 ; site internet consulté en novembre 2019). De plus, pour séjourner en Suisse de manière prolongée, dans le but notamment d'y exercer une activité lucrative, l'intéressé était tenu d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités cantonales compétentes.
Or, si le recourant s'est certes vu délivré un permis de séjour italien en date du 29 septembre 2017, valable jusqu'au 3 avril 2019, ce qui le libérait uniquement de l'obligation de requérir la délivrance d'un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative (cf. Annexe de la décision d'exécution de la Commission modifiant la décision de la Commission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des demandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ch. 3.1.1, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publication & services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en novembre 2019), cet événement est postérieur aux infractions susmentionnées et donc non pertinent in casu. Lorsque, durant les années 2013, 2015 et 2017, le recourant est entré en Suisse, y a séjourné et exercé une activité lucrative, il était soumis aux mêmes obligations de visa et d'autorisations que ses compatriotes. De surcroît, au moment des infractions, la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre en novembre 2012 était en force et ce jusqu'en novembre 2017. L'intéressé a donc agi non seulement en violation des prescriptions en matière de droit des étrangers, mais également en méconnaissance crasse d'une décision rendue par une autorité à son égard. De tels actes constituent indéniablement des atteintes à la sécurité et l'ordre public au sens de l'art. 80 al. 1 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir le recourant, rien au dossier n'indique que l'autorité intimée se serait basée sur la condamnation pénale du 30 mars 2012, lorsqu'elle a statué sur l'interdiction d'entrée querellée. Comme l'intéressé l'a, à juste titre, relevé dans son recours, cette condamnation n'est pas mentionnée dans la décision du SEM du 18 avril 2018. Seules les infractions commises par le recourant de 2013 à 2018 ont permis d'évaluer la gravité de son comportement, de sorte que le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem s'avère infondé. Le même constat s'impose concernant l'argument selon lequel « lorsqu'il est revenu en Suisse, en décembre 2017, le recourant n'était pas du tout au courant du fait qu'il aurait dû [...] demander un visa » et que « c'est de bonne foi que le recourant est entré en Suisse en décembre 2017 avec sa famille ». Le recourant a été condamné à cette période pour un délit à la LArm, non à la LEtr. En effet, aucune ordonnance pénale n'a été prononcée à son égard pour entrée illégale en décembre 2017. N'ayant par contre pas encore exécuté ses peines privatives de liberté, il a été mis en détention à partir du 23 janvier 2018, jusqu'à sa libération conditionnelle le 28 avril 2018. L'argument avancé par l'intéressé, à l'appui de son recours, concernant sa condamnation pour délit à la LArm n'est pas non plus convaincant.
Dans ce contexte, l'argumentaire du recourant tendant à relativiser la gravité des faits retenus à son encontre et, par-là, à démontrer que les conditions de l'art. 67
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
5.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifiait pour le SEM de prononcer une interdiction d'entrée à son encontre.
6.
Il reste à vérifier si la mesure d'éloignement prononcée pour une durée de cinq ans est proportionnée.
6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
6.2 En l'espèce, le recourant soulève principalement, au sujet de l'intérêt public, que la décision d'interdiction d'entrée a été prononcée sur la base de « très petites », et parfois anciennes, infractions ce qui, selon lui, devrait amener la présente instance à réduire la durée de l'interdiction d'entrée.
6.2.1 En l'occurrence, le SEM, ayant fixé à cinq ans la mesure d'éloignement, n'a certes pas retenu que le recourant constituait une menace grave pour l'ordre public au sens de l'art. 67 al. 3
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
6.2.2 En effet, force est de constater que le recourant a violé sur une période prolongée des dispositions du droit des étrangers, occupant les forces de l'ordre et les autorités suisses depuis plus de dix ans, et que son comportement récidiviste renforce considérablement l'intérêt public à son éloignement. En outre, il se justifie d'autant plus de faire preuve de rigueur que plusieurs circonstances aggravantes incitent à considérer que le risque de récidive à court et moyen terme est élevé, de sorte que l'intéressé représente une menace réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics suisse.
Tout d'abord, il faut rappeler que le recourant a déjà fait l'objet d'une interdiction d'entrée de cinq ans, soit du 6 novembre 2012 au 5 novembre 2017. En outre, il a été condamné pénalement, en 2013, pour entrée, séjour et travail illégaux, en 2015, à deux reprises, et en 2017, pour entrée et séjour illégaux, avant d'être à nouveau condamné, en 2018, pour délit contre la LArm. On rappellera, à ce sujet, que l'intéressé est revenu en Suisse en dépit de l'interdiction d'entrée du 6 novembre 2012 entrée en force à son égard. Ce dernier connaissait parfaitement l'existence de cette interdiction, preuve en étant qu'il avait déclaré lui-même en avoir eu connaissance lors du contrôle du 24 juin 2017 et avait certifié avoir reçu la notification de la décision d'interdiction d'entrée à plusieurs reprises, notamment en 2013 et 2014 (cf. pces SEM p. 202, 203 et 236). L'intéressé a ainsi non seulement démontré un comportement faisant fi de l'ordre juridique suisse, mais également ignoré les nombreux avertissements reçus par les autorités. Suite à ces condamnations, le recourant a purgé une peine privative de liberté du 20 janvier 2018 jusqu'à la date de sa libération conditionnelle, fixée au plus tôt au 28 avril 2018 par le Juge d'application des peines (cf. dossier cantonal avis de détention du 14 février 2018 et ordonnances des 17 et 24 avril 2018 du Juge d'application des peines).
Le Tribunal relève, en outre, qu'une décision de renvoi a été prononcée par le SPOP à l'encontre du recourant, le 14 mars 2018. Le Juge d'application des peines, dans son ordonnance du 17 avril 2018, a par ailleurs accordé la libération conditionnelle à l'intéressé, estimant qu'un pronostic non défavorable pouvait être émis quant à son comportement futur, à la condition toutefois qu'il quittât effectivement la Suisse à l'issue de sa détention. En date du 24 mai 2018, le recourant a été renvoyé en Italie par la police cantonale tessinoise. Il a ensuite, une nouvelle fois, enfreint les prescriptions en matière de droit des étrangers, dès lors qu'une ordonnance pénale a été prononcée à son encontre, le 17 avril 2019, pour entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Selon le rapport de police, le recourant a, en outre, prétendu, lors d'un contrôle d'identité sur le chantier où il travaillait, qu'il était son frère (cf. pce TAF 14 ch. 2 p. 3, ch. 3 et 4). Durant l'audition du 3 mars 2019, il a d'ailleurs confirmé qu'il s'agissait d'une échappatoire qu'il avait préparée avec son employeur en cas de contrôle. Il a également déclaré qu'il savait qu'une interdiction d'entrée en Suisse avait été prononcée à son encontre et qu'il n'avait pas reçu d'indication du SEM que cette mesure aurait été levée durant son recours (cf. pce TAF 14 ch. 2 p. 4 et 5). En effet, l'interdiction d'entrée en cause déployait ses effets dès le 18 avril 2018, étant donné que le SEM n'a pas accordé l'effet suspensif à un éventuel recours dans sa décision et que l'effet suspensif n'a pas été restitué par le Tribunal dans sa décision incidente du 14 juin 2018. Il ressort, de surcroît, de l'ordonnance pénale susmentionnée que le procureur n'a pas accordé le sursis à l'intéressé estimant que le pronostic était défavorable. Une peine pécuniaire ferme de 40 jours-amende à 30 francs a été prononcée à l'encontre du recourant.
C'est ici le lieu de préciser que le Tribunal peut tenir compte d'infractions postérieures au prononcé de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu'il lui est en principe loisible de prendre en considération des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis comme c'est le cas en l'espèce (cf. à ce sujet, notamment, l'arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et Adank-Schärer/Antoniazza-Hafner, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889). L'interdiction d'entrée relevant du droit administratif et non pas du droit pénal, le principe strict de la non rétroactivité pénale et les autres principes découlant, en particulier, du principe de légalité ne s'appliquent pas à la mesure sous examen (cf. arrêt du TAF F-3271/2016 du 17 septembre 2018).
Le comportement de l'intéressé dénote ainsi de manière flagrante l'incapacité de celui-ci à se conformer aux règles et aux décisions et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. Enfin, il sied également de prendre en considération, lors de l'appréciation du risque de récidive, que sans interdiction d'entrée en Suisse il serait loisible au recourant - s'il bénéficie toujours d'un permis de séjour valable en Italie (le permis de séjour délivré le 29 septembre 2017 par les autorités italiennes ayant été valable jusqu'au 3 avril 2019) - de séjourner en ce pays pendant trois mois sur une période de six mois, pour des motifs touristiques ou de visite, ce qui lui faciliterait considérablement l'exercice d'une activité lucrative illégale.
6.2.3 Au vu des infractions retenues contre le recourant, du haut taux de récidive et de la récente condamnation de l'intéressé pour des infractions similaires, l'intérêt public à son éloignement doit être qualifié d'important et justifie en principe le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans.
6.3 Le recourant affirme cela dit que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de rendre visite aux membres de sa famille vivant en Suisse. En ce qui concerne son frère, lequel résiderait légalement en ce pays, celui-ci ne fait pas partie de la famille nucléaire protégée par l'art. 8
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
6.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité inférieure le 18 avril 2018 est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Par ailleurs, vu le risque élevé de récidive, la délinquance chronique dont a fait preuve le recourant et les intérêts privés restreints mis en évidence, la durée de cette mesure - cinq ans - est tout à fait conforme au principe de proportionnalité, étant rappelé qu'en l'espèce une simple mise en danger suffit (cf. arrêt du TAF C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 6.3). Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de première instance sur ce point également.
6.5
Le Tribunal ne perçoit, par ailleurs, pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension des mesures d'éloignement au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
7.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité inférieure, par sa décision du 18 avril 2018, n'a pas violé le droit fédéral. En outre, la décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.204 Ordinanza del 15 agosto 2018 concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV) OEV Art. 71 Entrata in vigore - La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 2018. |
Le recours est par conséquent rejeté.
8.
Au vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
|
a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
(dispositif à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du recourant. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais versée au Tribunal le 9 juillet 2018 par le recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossiers en retour
- au Service de la population du canton de Vaud, pour information et dossier en retour.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :