Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-1704/2010

Arrêt du 12 décembre 2011

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,

Marie-Claire Sauterel, greffière.

A._______,

B._______,
Parties
tous les deux représentés par Maître Jean Lob, rue du Lion d'Or 2, case postale 6692, 1002 Lausanne,

recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet refus d'octroi de la naturalisation facilitée.

Faits :

A.
Le 15 septembre 2003, A._______, ressortissante brésilienne, divorcée, née le 6 décembre 1963 au Brésil, a épousé devant l'officier d'état civil de Lausanne le ressortissant suisse C._______, divorcé, né le 25 janvier 1959.

Le 17 septembre 2003, A._______ a sollicité auprès des autorités vaudoises de police des étrangers pour elle-même et son fils mineur B._______, la délivrance d'une autorisation de séjour afin d'être autorisée à résider à Lausanne auprès de son conjoint.

Le Service de la population du canton de Vaud a délivré à A._______ une autorisation annuelle de séjour pour lui permettre de vivre auprès de son conjoint. Son fils mineur a également obtenu une autorisation annuelle de séjour au titre du regroupement familial. Ces autorisations ont été régulièrement renouvelées.

B.
Le 12 janvier 2005, sur la base de petites annonces parues dans la presse, la Police municipale de la ville de Lausanne a procédé au contrôle d'un salon de massage qui se trouvait au domicile de A._______ et de son conjoint C._______. A cette occasion, elle a interpellé trois ressortissantes brésiliennes en situation illégale en Suisse, l'une d'elles reconnaissant s'adonner à la prostitution sans autorisation dans l'appartement des prénommés, la deuxième indiquant qu'elle travaillait pour les intéressés en qualité d'employée de maison et la troisième mentionnant qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation, mais qu'elle ne travaillait pas. Suite à ces interpellations, deux interdictions d'entrée en Suisse ont été prononcées contre les deux ressortissantes brésiliennes travaillant sans autorisation (cf. rapport de la police judiciaire de la ville de Lausanne du 23 février 2005).

Entendue le 26 janvier 2005 par la police municipale de Lausanne, A._______ a déclaré à cette occasion qu'elle était arrivée en Suisse comme touriste en juin 2000 et qu'elle n'était pas retournée au Brésil depuis lors. Elle a précisé que cinq mois après son arrivée en Suisse, elle avait commencé à se prostituer et qu'elle avait aménagé son appartement à Lausanne afin de pouvoir disposer d'une pièce pour exercer cette activité. Une de ses amies l'avait rejointe pour travailler avec elle dans son appartement. Son mari était au courant, mais la laissait agir. Les personnes qui travaillaient pour elle n'avaient pas été déclarées, pas plus que ne l'avaient été l'activité exercée et les revenus perçus (cf. procès-verbal d'audition de A._______ du 26 janvier 2005).

Entendu le même jour, C._______ a reconnu héberger trois ressortissantes brésiliennes en séjour illégal en Suisse, dont deux qui travaillaient sans autorisation dans son appartement. Il a précisé que son épouse travaillait dans le domaine de la prostitution depuis environ trois ans et qu'il l'avait rencontrée dans un salon à Renens. Il a mentionné que peu après leur mariage, environ une année auparavant, ils avaient aménagé une pièce de leur appartement pour que son épouse puisse y recevoir des clients. Par ailleurs, depuis le mois de décembre 2004, une amie de son épouse se prostituait également à leur domicile, où elle travaillait deux à trois jours par semaine. Il a indiqué que de son côté, il était salarié et touchait un salaire de 5'100 francs par mois et que son épouse gagnait environ 3'000 francs par mois pour son activité liée à la prostitution. Il a précisé que son épouse gérait elle-même ses activités professionnelles et qu'en principe, elle ne recevait pas de client quand son fils ou lui-même se trouvaient dans l'appartement, mais qu'il ne savait pas comment cela se passait les autres jours, car il n'était pas tout le temps à son domicile (cf. procès-verbal d'audition de C._______ du 26 janvier 2005).

C.
Par prononcé préfectoral du 23 août 2005, A._______ a été condamnée à une amende de 3'000 francs pour avoir exercé une activité dans le domaine de la prostitution dans son appartement, sans autorisation, en violation notamment de l'art. 199
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).

Par prononcé préfectoral du 23 août 2005, C._______ a également été condamné à une amende de 3'000 francs pour avoir laissé son épouse exercer une activité liée à la prostitution dans son appartement, sans autorisation, en violation notamment de l'art. 199
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
CP.

D.
Donnant suite à une demande datée du 26 août 2006 de A._______, le Service de l'emploi du canton de Vaud l'a autorisée, le 3 novembre 2006, à travailler en qualité de masseuse indépendante.

E.
Le 15 septembre 2008, A._______ et son fils B._______ ont été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

Le 22 décembre 2008, la prénommée a déposé une demande de naturalisation facilitée au sens de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0).

Le 22 septembre 2009, la police municipale de Lausanne a dressé un bref rapport d'enquête au sujet de la situation personnelle et familiale de A._______ à l'attention de l'ODM. Elle a notamment relevé que la prénommée travaillait depuis 2005 en qualité de masseuse-prostituée avec un taux d'activité de 100%, qu'elle était propriétaire d'un salon de massage à Lausanne, qu'elle déclarait un salaire mensuel de 3'000 à 4'000 francs et qu'elle avait également travaillé en qualité de masseuse dans différents salons de 2004 à 2005.

En date du 21 octobre 2009, l'ODM a fait part à A._______ de son intention de rejeter sa demande de naturalisation facilitée en lui indiquant que son activité de masseuse-prostituée n'était pas compatible avec la notion de communauté conjugale stable et durable telle qu'exigée en matière de naturalisation facilitée et lui a accordé le droit de s'exprimer préalablement.

Par courrier du 5 novembre 2009, A._______ a persisté dans sa demande en indiquant que l'exercice de la prostitution n'était pas illégale en Suisse et que l'adultère n'était pas un critère en matière de naturalisation.

F.
Par décision du 25 février 2010, l'ODM a rejeté la demande de naturalisation facilitée déposée par A._______. En substance, il a retenu que la naturalisation facilitée en application de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN n'était possible que lorsque le requérant vivait en communauté conjugale effective et stable avec le conjoint suisse. En l'espèce, il était établi qu'à peine quelques mois après la conclusion du mariage, la requérante s'était adonnée professionnellement à la prostitution, en contradiction avec le devoir de fidélité inhérent à la communauté conjugale telle qu'exigée en matière de naturalisation. L'ODM a également relevé que c'est son mariage qui permettait à A._______ d'exercer son métier en Suisse.

G.
Le 18 mars 2010, A._______ a recouru contre la décision précitée, en concluant à la réformation de cette dernière et à l'octroi de la naturalisation facilitée. A l'appui de son recours, l'intéressée n'a pas contesté s'adonner à la prostitution, mais a fait valoir qu'elle n'avait pas conclu un mariage de complaisance avec C._______, avec lequel elle formait une véritable famille ainsi qu'une communauté économique. Elle a souligné qu'elle avait acheté un appartement avec son conjoint en 2006, appartement dans lequel ils habitaient. L'intéressée a joint à son recours un courrier établi le 13 mars 2010 par C._______, son conjoint, indiquant qu'il était déçu du refus d'octroi de la naturalisation facilitée à son épouse et à son beau-fils, affirmant qu'il vivait depuis sept ans avec sa conjointe, qu'ils avaient acheté un appartement ensemble et que leur but était de rester unis jusqu'à la fin de leurs jours. Elle a également produit les déclarations écrites de cinq personnes, en particulier de la fille et du fils majeurs de C._______, affirmant que A._______ et son fils habitaient, depuis 2003, de façon permanente avec leur père et que l'exercice de l'activité professionnelle de la prénommée ne posait aucun problème dans le cadre familial.

H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet, dans sa réponse du 26 avril 2010, en soulignant que l'intéressée n'avait aucun enfant commun avec son conjoint.

Dans sa détermination du 21 mai 2010, la recourante a persisté dans ses conclusions, en mentionnant que bien qu'elle n'ait pas contesté dans son recours qu'elle s'adonnait à la prostitution, elle ne s'y adonnait pas personnellement, mais était responsable de deux salons de massages.

I.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a communiqué à la recourante la copie des procès-verbaux d'audition par la Police municipale de Lausanne, le 26 janvier 2005, de A._______ et de son conjoint C._______, dans lequel la prénommée a notamment reconnu s'être adonnée à la prostitution dans l'appartement conjugal. Le Tribunal s'est également référé aux prononcés préfectoraux condamnant A._______ et son conjoint à une amende de 3'000 francs chacun en raison de ces faits et a informé la recourante qu'il prendrait en considération ces éléments dans l'examen du recours, tout en lui accordant le droit d'être entendu.

Par courrier du 4 juillet 2011, la recourante a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur les procès-verbaux d'audition du 26 janvier 2005 et les prononcés préfectoraux, tout en indiquant que la situation de son couple s'était complètement modifiée depuis lors. En effet, ce dernier avait acheté un appartement à Lausanne en octobre 2006, la recourante exploitait deux salons de massage régulièrement enregistrés à Lausanne, son conjoint travaillait comme salarié auprès du même employeur depuis 2003, de sorte que ce mariage n'était pas de complaisance, mais une véritable union.

Dans sa détermination du 2 août 2011, l'ODM a proposé le rejet du recours en soulignant notamment la prospérité de l'activité exercée par A._______ dans la prostitution, qui lui avait permis d'acquérir un bien immobilier, et l'absence d'enfant commun avec son mari.

Par courrier du 19 août 2011, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LTAF.

En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LTAF) en matière d'acquisition de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. b
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LTAF et art. 51 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LN).

1.3. A._______, agissant pour elle-même et au nom de son fils mineur B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
et 52
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
PA).

A teneur de l'art. 62 al. 4
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).

3.

3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).

3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et 28 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective et stable, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).

Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II précité, ibid.).

3.3. En facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse aux conditions prévues à l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
et l'art. 28
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
LN, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 II précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).

3.4. Il sied de relever que lorsque le législateur fédéral a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, il avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite ("de toit, de table et de lit") au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
CC in fine). C'est le lieu de préciser, s'agissant de la naturalisation facilitée, que malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule subsiste cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection.

4.

Selon la pratique constante du Tribunal, il existe une présomption de fait (conduisant à un renversement du fardeau de la preuve), selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale effective, intacte et stable doit en principe être niée ou à tout le moins être sérieusement mise en doute lorsque le conjoint étranger s'adonne à la prostitution l'existence d'une communauté conjugale telle que définie ci-dessus (cf. sur ce sujet les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3912/2008 du 8 juin 2009 consid. 9.2, C 7487/2006 du 28 mai 2008 consid. 3.2 et jurisprudence citée; également C-1171/2006 du 3 mars 2009 consid. 6.2 et jurisprudence citée).

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré dernièrement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2010 du 6 décembre 2010, consid. 2.3) que le fait d'exploiter un salon de massages et de faire commerce de ses charmes n'est pas représentatif de la communauté conjugale au sens de la jurisprudence.

5.

5.1. En l'espèce, lors de son audition du 26 janvier 2005 par la Police municipale de Lausanne, A._______ a déclaré que cinq mois après son arrivée en Suisse comme touriste en juin 2000, elle avait commencé à se prostituer, tout d'abord de septembre à décembre 2000 à Crissier, puis dès mars 2001 non plus dans un salon, mais en se déplaçant chez les clients. Elle a précisé lors de cette audition qu'environ 10 mois auparavant, elle avait aménagé son appartement à Lausanne afin de pouvoir disposer d'une pièce pour pouvoir exercer son activité de prostituée. Au début, elle travaillait seule dans son appartement, puis une de ses amies l'avait rejointe pour travailler avec elle. Son mari était au courant, mais la laissait agir. Les personnes qui travaillaient pour elle n'avaient pas été déclarées, pas plus que l'activité exercée et que les revenus perçus. Entendu le même jour, C._______ a confirmé les propos de son épouse, en particulier concernant l'aménagement de leur appartement pour qu'elle puisse y recevoir des clients. Il a indiqué en outre que son épouse gagnait environ 3'000 francs par mois pour son activité liée à la prostitution. Par prononcés préfectoraux des 23 août 2005, A._______ et son conjoint C._______ ont d'ailleurs tous deux été condamnés à une amende de 3'000 francs chacun pour ces faits, en application notamment des art. 23 al.1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
par. 5 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et 199 CP.

Il ressort ainsi du dossier que le mariage contracté le 15 septembre 2003 à Lausanne entre A._______ et C._______ a permis à la prénommée, alors en séjour illégal en Suisse, de régulariser ses conditions de séjours et de continuer à exercer son métier de prostituée. Elle a exercé cette activité d'abord en toute illégalité, puis l'a poursuivie légalement sur la base de l'autorisation cantonale délivrée le 14 novembre 2006.

6.

6.1. En premier lieu, il convient de relever qu'après avoir admis dans son recours qu'elle s'adonnait à la prostitution (cf. recours ch. 2 p. 2 in fine), la recourante est revenue sur cette déclaration dans ses déterminations du 21 mai 2010 en prétendant ne pas s'adonner personnellement à la prostitution, son activité consistant uniquement à être responsable de salons de massages. Le Tribunal constate que ce soudain revirement argumentatif paraît dicté par les besoins de la procédure; il n'est en tout état de cause nullement étayé. Au vu des différents types de prestations fournies par l'intéressée jusqu'alors avec constance dans son activité, il paraît difficile de considérer qu'elle se cantonne désormais dans des activités administratives, comme elle l'allègue, toutefois sans apporter d'éléments concrets pour le démontrer.

6.2. Cela étant, si, comme semble l'avoir admis dans sa jurisprudence récente le Tribunal fédéral, le fait d'exploiter un salon de massages et de faire commerce de ses charmes n'est pas représentatif de la communauté conjugale au sens précisé par la jurisprudence (cf. arrêt 1C_387/2010 précité), il faudrait alors considérer que la recourante ne saurait de toute évidence pas prétendre à l'octroi de la naturalisation facilitée.

Indépendamment de ce qui précède, les conditions de l'octroi de la naturalisation facilité ne sont de toute façon pas remplies du fait que la recourante n'a pas réussi à renverser la présomption selon laquelle l'existence d'une communauté conjugale effective, intacte et stable devait être niée en l'espèce en raison de l'exercice de la prostitution (cf. consid. 4 ci-dessus et jurisprudence citée).

En effet, la recourante a fait valoir au cours de la procédure que la situation de son couple était celle d'une communauté normale et que ce mariage n'était pas de complaisance, mais une véritable union, les époux ayant acheté un appartement à Lausanne en octobre 2006, elle-même exploitant deux salons de massage régulièrement enregistrés à Lausanne et son conjoint travaillant comme salarié auprès du même employeur depuis 2003. Quant à C._______, il a déclaré vivre en communauté stable avec son épouse et l'enfant de celle-ci depuis leur mariage conclu le 15 septembre 2003 et avoir l'intention de finir ses jours auprès d'elle (cf. courrier du 13 mars 2010). Par ailleurs, la recourante a versé en cause plusieurs lettres d'intervenants, dont celles des deux enfants issus d'un premier mariage de son époux, tous deux majeurs, qui ont certifié que leur père vit bien avec son épouse et que l'activité professionnelle de leur belle-mère ne leur pose pas de problèmes dans le cadre familial (cf. courriers des 13 mars et 15 mars 2010, joints au recours).

Ces arguments ne sont pas convaincants et ne sauraient être suivis. Les affirmations de l'époux de la recourante ne revêtent qu'une simple force déclaratoire qui ne remet nullement en cause l'activité simultanée et bien réelle dans le domaine de la prostitution de A._______. Quant aux déclarations des enfants de C._______, elle ne portent aucunement sur la qualité de la relation du couple, mais bien plutôt sur la manière dont eux-mêmes perçoivent l'activité de leur belle-mère. Enfin, s'agissant de l'appartement acheté conjointement, on ne voit pas en quoi cette acquisition immobilière serait susceptible de constituer la garantie d'une communauté matrimoniale effective et intacte dans la mesure où elle n'entrave en rien la possibilité pour la recourante d'exercer l'activité indiquée, du reste avec le consentement de son époux.

6.3. Au vu de l'ensemble de ces circonstances du cas, on ne saurait dès lors reprocher à l'ODM d'avoir retenu que la relation vécue par les époux Lambert ne répondait pas à la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
LN et, partant, d'avoir rejeté la demande de naturalisation facilitée de la recourante.

6.4. Conformément à l'art. 33
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LN, les enfants mineurs du requérant sont compris, en règle générale, dans sa naturalisation ou sa réintégration. A._______ n'obtenant pas la naturalisation facilitée, son fils mineur B._______ ne saurait donc obtenir la naturalisation en vertu de la disposition précitée.

7.

Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 février 2010, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
PA).

En conséquence, le recours doit être rejeté.

Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
PA.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 9 avril 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'intermédiaire de leur conseil (Acte judiciaire)

- à l'autorité de première instance, avec dossier K 541 651 en retour

- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information (avec dossier cantonal en retour).

Le président du collège : La greffière :

Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
, 90
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu-sions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-1704/2010
Date : 12 décembre 2011
Publié : 16 décembre 2011
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : refus d'octroi de la naturalisation facilitée


Répertoire des lois
CC: 159
CP: 199
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 199 - Celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.
LN: 27 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
1    Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans.
2    Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1.
28 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu.
33 
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 33 Séjour - 1 Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
1    Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre:
a  d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
b  d'une admission provisoire; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte, ou
c  d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d'un titre de séjour similaire.
2    Le séjour n'est pas interrompu lorsque l'étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l'intention d'y revenir.
3    Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l'étranger a déclaré son départ à l'autorité compétente ou s'il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.
51
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité
LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
1    L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse.
2    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse.
3    L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2.
4    L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse.
5    Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie.
LSEE: 23
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  83  90
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
118-II-235 • 124-III-52 • 128-II-97 • 130-II-482 • 135-II-161
Weitere Urteile ab 2000
1C_387/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
naturalisation facilitée • lausanne • mois • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • vue • conjoint étranger • procès-verbal • code pénal • vaud • amiante • mention • code civil suisse • première instance • loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse • communication • autorité de recours • complaisance • séjour illégal • touriste
... Les montrer tous
BVGE
2011/1
BVGer
C-1171/2006 • C-1704/2010 • C-3912/2008 • C-7487/2006