Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6952/2018
Arrêt du 12 novembre 2019
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Angola,
Parties
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 novembre 2018 /
Objet
N (...).
Faits :
A.
Le 25 juin 2014, le recourant d'ethnie C._______, de confession catholique, célibataire et provenant de D._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, sous le nom de B._______, produisant en copie un acte de naissance faisant mention de cette identité. Le SEM a alors établi qu'il avait obtenu, en Angola, un visa portugais le (...), valable du (...) au (...), en présentant un passeport au nom de A._______.
Par décision du 8 août 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du recourant au Portugal en application des accords de Dublin. Le 21 août suivant, celui-ci a disparu.
B.
B.a Le 17 octobre 2016, le recourant a déposé une seconde demande d'asile, sous le nom de A._______, auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 31 octobre 2016. En raison de l'expiration du délai de transfert selon les accords de Dublin, le SEM a décidé, le 4 janvier 2017, de traiter la demande d'asile du recourant au fond et l'a entendu sur ses motifs d'asile, le 2 février 2017. Celui-ci a déclaré que ses parents étaient décédés peu après sa naissance et qu'il avait été adopté et élevé à D._______ par un dénommé E._______ et son épouse F._______. En raison de ses activités politiques, cet homme aurait été menacé, ainsi que sa famille. Il aurait fait quitter l'Angola au recourant, organisant son voyage jusqu'en Europe avec l'aide d'un passeur et obtenant pour lui un visa portugais. Le recourant a expliqué qu'en août 2014, il était retourné au Portugal, à G._______, où il avait vécu dans des conditions difficiles (sans logement et sans moyens de subsistance), avant de revenir en Suisse.
B.b Par décision du 9 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, vu le manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que le recourant avait trompé les autorités suisses compétentes en matière d'asile au sujet de son identité.
B.c Interjetant recours contre le prononcé d'exécution du renvoi, le 13 mars 2017, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir statué sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, se limitant à retenir qu'il avait caché sa véritable identité. Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de ses problèmes psychiques dus à des sévices subis au Portugal après son retour dans ce pays. Il a ajouté être dépourvu de tout soutien familial en Angola, puisqu'il était orphelin et ne connaissait pas d'autres proches. Il a déposé un rapport médical du 11 avril 2017 attestant qu'il présentait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et recevait, depuis le 4 mars 2017, un traitement médicamenteux (Mirtazapine 15 mg et Temesta 1 mg en réserve), une cure psychothérapeutique ayant été prévue. Il ressort également de ce document que des idées suicidaires, sans intention de passage à l'acte, s'étaient manifestées. Le pronostic était mauvais en cas d'absence de traitement et donc en cas de retour.
B.d Par arrêt E-1579/2017 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours précité. Il a estimé que le SEM, bien qu'il ait relevé que le recourant avait déposé sa première demande d'asile sous une fausse identité, avait néanmoins apprécié le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Il a considéré que l'état de santé psychique du recourant n'était, en l'état, pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que les soins et traitements étaient disponibles dans son pays d'origine.
C.
C.a Par acte du 14 août 2017, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 9 février 2017 sous l'angle de l'exécution du renvoi et de prononcer son admission provisoire. Il a invoqué l'inexigibilité de cette mesure en raison d'une péjoration de son état de santé, puisque, d'après le rapport médical du 10 juillet 2017 produit, il souffrait d'un PTSD (CIM 10, F43.1) après avoir été victime, de manière quotidienne pendant plus d'un an et demi, de viols collectifs et d'autres mauvais traitements ; plus précisément, la psychiatre a indiqué comme causes externes de l'affection précitée des agressions sexuelles par la force physique (CIM 10, Y05), des agressions par la force physique (Y04) ainsi que d'autres mauvais traitements (cruauté mentale, sévices physiques, sévices sexuels, torture et séquestration ; Y07). Il a attesté suivre une psychothérapie à raison de deux séances hebdomadaires et être sous traitement médicamenteux composé d'unanxiolytique et d'un antidépresseur (Remeron 30 mg 1x/jour et Temesta 1 mg 3x/jour). Il a aussi produit une attestation de suivi de son médecin généraliste du 7 juillet 2017, ainsi qu'un écrit de l'association de soutien aux victimes de (...) « H._______ » du 26 juillet 2017.
C.b Dans le cadre de l'établissement des faits, le recourant a été entendu par un collaborateur du SEM, le 20 mars 2018. Il a déclaré que ses parents adoptifs avaient disparu et qu'il ne disposerait d'aucun soutien en cas de retour en Angola. Il a déposé un rapport médical du 24 avril 2018, confirmant le diagnostic ainsi que la poursuite du traitement indiqués ci-dessus.
C.c Le 15 août 2018, le SEM a octroyé au recourant le droit d'être entendu au sujet du dossier de sa demande de visa auprès des autorités portugaises. Il en ressort que le recourant a indiqué avoir un oncle au Portugal, que son père biologique a signé une lettre d'autorisation de voyage et que les relevés bancaires de celui-là ainsi qu'une copie de son « Bilhete de identidade » ont été versés audit dossier.
C.d Dans son courrier du 31 août 2018, le recourant a dit ignorer l'existence d'un oncle au Portugal ; s'il en avait eu connaissance, il se serait adressé à lui à son retour dans ce pays en 2014 afin d'éviter les mauvais traitements dont il a été victime. Il a ajouté qu'il était possible qu'il n'ait pas été adopté de manière officielle et que ses parents adoptifs aient imité la signature de son père biologique dans le cadre de sa demande de visa.
D.
Par décision du 6 novembre 2018, notifiée le 8 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée au motif que l'état de santé du recourant n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Angola, où les structures de soins permettaient d'ailleurs sa prise en charge. Il a estimé que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable être dépourvu de réseau familial sur place en cas de retour. Il a constaté l'entrée en force de sa décision du 7 (recte : 9) février 2017 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
E.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 7 décembre 2018 (date du sceau postal), et a conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité, de l'exécution du renvoi. Il a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu ainsi que, sur le fond, la gravité de son état de santé psychique, les carences du système de soins en Angola de même que le coût élevé de la vie et des traitements médicaux. Il a ajouté ne disposer d'aucun réseau familial dans son pays sur lequel compter. Il s'est référé à un article du « Courrier International » et à « une étude de Mercer » au sujet du système de santé public et du coût des logements en Angola ainsi qu'à l'ATAF 2014/26 traitant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans ce pays. Il a produit deux certificats du 26 novembre 2018, l'un de son médecin généraliste et l'autre établi par Madame I._______, sa psychologue et psychothérapeute, contresigné par la Dresse J._______.
F.
Par décision incidente du 31 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant.
G.
Par décision incidente du 10 janvier 2019, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au recourant pour indiquer s'il était hospitalisé en milieu psychiatrique ou si des démarches concrètes dans ce sens avaient été entamées.
H.
En annexe à son courrier du 25 janvier 2019, le recourant a déposé deux attestations concernant son état de santé psychique, l'une du 22 janvier 2019 de l'Unité (...) du Département de psychiatrie Secteur (...) et l'autre de Madame I._______ du 23 janvier 2019.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, notamment sous l'angle de la disponibilité et de l'accessibilité des soins et médicaments en Angola, le SEM a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 1er avril 2019. Il y a joint une analyse médicale interne (« Consulting médical ») du 8 novembre 2018, de laquelle il ressort que les principes actifs du Cipralex, du Temesta et du Stilnox sont disponibles à Luanda.
J.
Bien qu'invité par ordonnance du 3 avril 2019 à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.
K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
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1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
2.2 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
2.3 En l'espèce, la demande de réexamen du 14 août 2017, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, fondé sur la détérioration de l'état de santé du recourant, étayée par l'augmentation des doses des médicaments prescrits, conformément au rapport médical du 10 juillet 2017 ; cette demande est donc recevable, appréciation qui n'a d'ailleurs pas été mise en doute par le SEM.
3.
A titre préliminaire, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir mentionné, dans la décision attaquée, son audition du 20 mars 2018, ce qui est inexact ; il est à cet égard renvoyé à la page 3, 2ème paragraphe, de la décision du SEM du 6 novembre 2018. Ensuite, il fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogé plus en détail sur les sévices dont il a été victime au Portugal et qui sont à l'origine de ses problèmes psychiques. Cependant, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de trancher cette question (cf. consid. 6 ci-dessous).
4.
En l'espèce, le recourant demande l'adaptation de la décision du SEM du 9 février 2017, initialement correcte, à une modification ultérieure notable des circonstances, faisant valoir la péjoration de son état de santé psychique depuis la clôture de la procédure précédente. Il invoque, d'une part, l'augmentation de la posologie du traitement médicamenteux prescrit ainsi que de la fréquence du suivi psychiatrique et psychothérapeutique. D'autre part, il présente, depuis novembre 2018, des idées suicidaires et souffre d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2), dus à la dernière décision négative du SEM ainsi qu'à l'absence d'un projet stable de vie en Suisse compte tenu de la précarité de son statut (cf. attestations médicales du 26 novembre 2018 de Madame I._______ et du 22 janvier 2019).
Cela étant dit, il convient d'examiner ci-après si l'état de santé actuel du recourant constitue un fait déterminant susceptible de mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
5.2 Il convient donc d'examiner ci-après si la situation personnelle du recourant est susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité.
5.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, inexigible si l'accès à des soins essentiels n'est pas assuré dans le pays d'origine ou de provenance.
5.4 En l'espèce, d'après le rapport médical du 10 juillet 2017, le recourant souffre d'un PTSD suite à des agressions sexuelles répétées et d'autres mauvais traitements. Depuis le 11 mai 2017, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (annoncé déjà dans le rapport médical du 11 avril 2017) à raison de deux séances hebdomadaires ainsi que d'une médication anxiolytique et antidépressive composée de Remeron (30 mg) et de Temesta (expedit [ci-après : exp] 1 mg 3x/jour). Ces suivi et traitement médicamenteux sont demeurés inchangés jusqu'au 24 avril 2018 au moins (cf. rapport médical daté de ce jour-là). Ensuite, à une date indéterminée, les séances de psychothérapie ont été réduites à un entretien hebdomadaire (cf. rapport médical du 26 novembre 2018), le traitement médicamenteux étant constitué à ce moment-là de Remeron (30 mg) et de Temesta (exp 1 mg). De l'avis de la spécialiste, ce traitement ne doit pas être interrompu, au risque de mettre gravement en danger la santé et la sécurité de son patient. Suite à la décision négative du SEM du 6 novembre 2018 rejetant sa demande de réexamen, l'état de santé psychique du recourant s'est péjoré et il a présenté des idées suicidaires (cf. consid. 4 ci-dessus). Une hospitalisation a été envisagée, mais en raison du manque de place, un suivi rapproché a été instauré au sein de l'Unité (...) du Département de psychiatrie Secteur du (...) (cf. attestation médicale du 23 janvier 2019 de Madame I._______). Dans ce cadre, le recourant a consulté en psychiatrie à six reprises entre le 22 novembre et le 7 décembre 2018. Un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, s'ajoutant à l'état de stress post-traumatique, a été diagnostiqué pour la première fois dans l'attestation médicale du 22 janvier 2019. Durant la période indiquée ci-dessus, son traitement médicamenteux se composait de Remeron (30 mg/j) et d'Imovane (7,5 mg/j), le Temesta étant prescrit en réserve. En raison de la légère amélioration clinique, il a ensuite été ré-adressé à sa psychologue (cf. attestation médicale du 22 janvier 2019). Celle-ci continue à suivre le recourant à raison d'un ou deux entretiens par semaine et a constaté une diminution des idées suicidaires ainsi qu'une stabilisation des troubles du sommeil, pour lesquels une médication a été introduite. Elle précise que son patient bénéficie également de quatre séances hebdomadaires d'ergothérapie (cf. son attestation médicale du 23 janvier 2019).
5.5 Vu ce qui précède, l'état de santé du recourant nécessite un suivi psychothérapeutique régulier et rapproché à raison d'une à deux séances hebdomadaires. Sans le suivi et le traitement instaurés, la spécialiste craint une décompensation dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif (cf. rapport du 24 avril 2018, p. 3) susceptible de mettre gravement en danger la santé et la sécurité de son patient (cf. certificat médical de Madame I._______ du 26 novembre 2018). Se pose donc la question de savoir, d'une part, si les soins dont le recourant a besoin sont disponibles en Angola plus particulièrement dans sa ville d'origine (D._______) - et, d'autre part, s'il aura concrètement accès à cette prise en charge.
5.6 Le SEM a estimé que les soins psychiatriques étaient disponibles à Luanda en se référant, dans sa décision attaquée (cf. p. 3, 1er par.) et dans sa réponse, aux arrêts du Tribunal D-2629/2011 du 11 avril 2013 (cf. consid. 3.3.2, p. 9) et E-2653/2011 du 6 décembre 2012 ainsi qu'au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 27 mars 2013 intitulé « Angola : soins psychiatriques ». Sur la base du « Consulting médical » interne (cf. let. I supra) et du « CMI Report, Health Services in Angola, Availability, quality and utilization » de septembre 2011, le SEM a considéré, dans sa réponse, que le principe actif du Temesta était disponible dans une clinique privée située à Luanda alors que le Remeron, l'Imovane et les somnifères pouvaient être obtenus dans la majorité des cliniques et hôpitaux du pays. S'agissant de l'accessibilité aux soins psychiatriques en Angola, le SEM a retenu que ceux-ci étaient dispensés gratuitement auprès du service public de psychiatrie de Luanda, le Psiquiátrico de Luanda Hospital.
5.7 Le Tribunal constate donc que le SEM a limité son examen à la disponibilité des soins et du suivi psychiatrique dont a besoin le recourant à la ville de Luanda. Cependant, le recourant a affirmé être originaire de D._______ ainsi que l'établit son passeport où il a vécu jusqu'à son départ d'Angola, élément qui n'est pas mis en doute par le SEM. Cette ville se situe à une distance de (...) km de Luanda (cf.
Partant, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction. Le SEM devra examiner la disponibilité ainsi que l'accessibilité du suivi et des soins psychiatriques ainsi que des médicaments prescrits au recourant à D._______. S'il arrive à la conclusion que ceux-ci n'y sont pas disponibles ou que leur accès n'est pas garanti dans le cas particulier, il devra alors analyser concrètement l'accessibilité du recourant aux soins à Luanda, compte tenu du fait qu'il a toujours vécu à D._______, ville située à (...) km de la capitale.
6.
Enfin, le SEM n'a pas examiné et ne s'est pas déterminé sur la problématique liée à la traite d'êtres humains. Or le rapport médical du 10 juillet 2017 apporte des éléments nouveaux par rapport à la procédure de recours (cf. rapport médical du 11 avril 2017), qui doivent être examinés dans le cadre du réexamen. En effet, ledit rapport atteste que le recourant aurait été séquestré, frappé et violé à de multiples reprises pendant plus d'un an et demi lors de son séjour au Portugal. Ainsi, sur la base de l'anamnèse, les médecins ont constaté que le recourant aurait été victime d'agression sexuelle par la force physique (CIM 10, Y05), d'agression par la force physique (Y04) ainsi que d'autres mauvais traitements (cruauté mentale, sévices physiques, sévices sexuels, torture et séquestration ; Y07). En outre, il ressort de l'écrit de l'association de soutien aux victimes de (...) « H._______ » du 26 juillet 2017 que le recourant aurait été victime de prostitution forcée durant plus de dix-huit mois, de manière quotidienne et répétée ; cette association a d'ailleurs reconnu le recourant comme une victime de la traite des êtres humains. Ainsi, au vu de ces nouveaux éléments, il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition détaillée du recourant, au sujet des événements dont il dit avoir été victime au Portugal. Le Tribunal estime que l'état de fait doit être complété à cet égard, dans la mesure où le vécu du recourant au Portugal a été abordé de manière trop succincte lors de l'audition du 20 mars 2018 (cf. questions n° 28 à 31). Il appartiendra ensuite au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de ces allégations. Si le SEM arrive à la conclusion que le recourant a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, il devra encore se déterminer sur les conséquences qu'il tire de cette identification au titre de victime (cf. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl, Baden-Baden 2018, p. 167 s., 353 ss, 371 s., 475 ss et 541 ss ; ATAF 2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1 et 6.1).
Le SEM devra d'abord vérifier auprès de FedPol s'il y a une possibilité d'intervention auprès d'Interpol ou de la police portugaise (ou de tout autre pays touché par les allégués de fait à recueillir par le SEM). Dans l'affirmative, le SEM devra donner au recourant le délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 13 al. 1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) et préciser les suites qui seront données à cette affaire à l'échéance dudit délai. En outre, toujours dans l'hypothèse où le SEM considère les faits allégués comme vraisemblables, il devra également tenir compte du traumatisme important dont souffre le recourant en raison des mauvais traitements subis au Portugal dans le cadre de la traite humaine, et se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Angola dans ces circonstances.
7.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
8.
8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
8.2 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 10 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
8.3 Obtenant gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 6 novembre 2018 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision après complément d'instruction, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :