Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-6952/2018

Arrêt du 12 novembre 2019

Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),

Composition Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges ;

Sophie Berset, greffière.

A._______, né le (...),

alias B._______, né le (...),

Angola,
Parties
représenté par Mathias Deshusses,

Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 novembre 2018 /
Objet
N (...).

Faits :

A.
Le 25 juin 2014, le recourant d'ethnie C._______, de confession catholique, célibataire et provenant de D._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, sous le nom de B._______, produisant en copie un acte de naissance faisant mention de cette identité. Le SEM a alors établi qu'il avait obtenu, en Angola, un visa portugais le (...), valable du (...) au (...), en présentant un passeport au nom de A._______.

Par décision du 8 août 2014, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a ordonné le transfert du recourant au Portugal en application des accords de Dublin. Le 21 août suivant, celui-ci a disparu.

B.

B.a Le 17 octobre 2016, le recourant a déposé une seconde demande d'asile, sous le nom de A._______, auprès du centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Il a été entendu sur ses données personnelles, le 31 octobre 2016. En raison de l'expiration du délai de transfert selon les accords de Dublin, le SEM a décidé, le 4 janvier 2017, de traiter la demande d'asile du recourant au fond et l'a entendu sur ses motifs d'asile, le 2 février 2017. Celui-ci a déclaré que ses parents étaient décédés peu après sa naissance et qu'il avait été adopté et élevé à D._______ par un dénommé E._______ et son épouse F._______. En raison de ses activités politiques, cet homme aurait été menacé, ainsi que sa famille. Il aurait fait quitter l'Angola au recourant, organisant son voyage jusqu'en Europe avec l'aide d'un passeur et obtenant pour lui un visa portugais. Le recourant a expliqué qu'en août 2014, il était retourné au Portugal, à G._______, où il avait vécu dans des conditions difficiles (sans logement et sans moyens de subsistance), avant de revenir en Suisse.

B.b Par décision du 9 février 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile du recourant, vu le manque de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que le recourant avait trompé les autorités suisses compétentes en matière d'asile au sujet de son identité.

B.c Interjetant recours contre le prononcé d'exécution du renvoi, le 13 mars 2017, le recourant a fait grief au SEM de ne pas avoir statué sur le caractère raisonnablement exigible de cette mesure, se limitant à retenir qu'il avait caché sa véritable identité. Il a conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, en raison de ses problèmes psychiques dus à des sévices subis au Portugal après son retour dans ce pays. Il a ajouté être dépourvu de tout soutien familial en Angola, puisqu'il était orphelin et ne connaissait pas d'autres proches. Il a déposé un rapport médical du 11 avril 2017 attestant qu'il présentait les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et recevait, depuis le 4 mars 2017, un traitement médicamenteux (Mirtazapine 15 mg et Temesta 1 mg en réserve), une cure psychothérapeutique ayant été prévue. Il ressort également de ce document que des idées suicidaires, sans intention de passage à l'acte, s'étaient manifestées. Le pronostic était mauvais en cas d'absence de traitement et donc en cas de retour.

B.d Par arrêt E-1579/2017 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours précité. Il a estimé que le SEM, bien qu'il ait relevé que le recourant avait déposé sa première demande d'asile sous une fausse identité, avait néanmoins apprécié le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi. Il a considéré que l'état de santé psychique du recourant n'était, en l'état, pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi et que les soins et traitements étaient disponibles dans son pays d'origine.

C.

C.a Par acte du 14 août 2017, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 9 février 2017 sous l'angle de l'exécution du renvoi et de prononcer son admission provisoire. Il a invoqué l'inexigibilité de cette mesure en raison d'une péjoration de son état de santé, puisque, d'après le rapport médical du 10 juillet 2017 produit, il souffrait d'un PTSD (CIM 10, F43.1) après avoir été victime, de manière quotidienne pendant plus d'un an et demi, de viols collectifs et d'autres mauvais traitements ; plus précisément, la psychiatre a indiqué comme causes externes de l'affection précitée des agressions sexuelles par la force physique (CIM 10, Y05), des agressions par la force physique (Y04) ainsi que d'autres mauvais traitements (cruauté mentale, sévices physiques, sévices sexuels, torture et séquestration ; Y07). Il a attesté suivre une psychothérapie à raison de deux séances hebdomadaires et être sous traitement médicamenteux composé d'unanxiolytique et d'un antidépresseur (Remeron 30 mg 1x/jour et Temesta 1 mg 3x/jour). Il a aussi produit une attestation de suivi de son médecin généraliste du 7 juillet 2017, ainsi qu'un écrit de l'association de soutien aux victimes de (...) « H._______ » du 26 juillet 2017.

C.b Dans le cadre de l'établissement des faits, le recourant a été entendu par un collaborateur du SEM, le 20 mars 2018. Il a déclaré que ses parents adoptifs avaient disparu et qu'il ne disposerait d'aucun soutien en cas de retour en Angola. Il a déposé un rapport médical du 24 avril 2018, confirmant le diagnostic ainsi que la poursuite du traitement indiqués ci-dessus.

C.c Le 15 août 2018, le SEM a octroyé au recourant le droit d'être entendu au sujet du dossier de sa demande de visa auprès des autorités portugaises. Il en ressort que le recourant a indiqué avoir un oncle au Portugal, que son père biologique a signé une lettre d'autorisation de voyage et que les relevés bancaires de celui-là ainsi qu'une copie de son « Bilhete de identidade » ont été versés audit dossier.

C.d Dans son courrier du 31 août 2018, le recourant a dit ignorer l'existence d'un oncle au Portugal ; s'il en avait eu connaissance, il se serait adressé à lui à son retour dans ce pays en 2014 afin d'éviter les mauvais traitements dont il a été victime. Il a ajouté qu'il était possible qu'il n'ait pas été adopté de manière officielle et que ses parents adoptifs aient imité la signature de son père biologique dans le cadre de sa demande de visa.

D.
Par décision du 6 novembre 2018, notifiée le 8 novembre suivant, le SEM a rejeté la demande de réexamen précitée au motif que l'état de santé du recourant n'était pas grave au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Angola, où les structures de soins permettaient d'ailleurs sa prise en charge. Il a estimé que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable être dépourvu de réseau familial sur place en cas de retour. Il a constaté l'entrée en force de sa décision du 7 (recte : 9) février 2017 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.

E.
L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 7 décembre 2018 (date du sceau postal), et a conclu à son annulation ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité, de l'exécution du renvoi. Il a demandé l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Il a invoqué la violation de son droit d'être entendu ainsi que, sur le fond, la gravité de son état de santé psychique, les carences du système de soins en Angola de même que le coût élevé de la vie et des traitements médicaux. Il a ajouté ne disposer d'aucun réseau familial dans son pays sur lequel compter. Il s'est référé à un article du « Courrier International » et à « une étude de Mercer » au sujet du système de santé public et du coût des logements en Angola ainsi qu'à l'ATAF 2014/26 traitant de l'exigibilité de l'exécution du renvoi dans ce pays. Il a produit deux certificats du 26 novembre 2018, l'un de son médecin généraliste et l'autre établi par Madame I._______, sa psychologue et psychothérapeute, contresigné par la Dresse J._______.

F.
Par décision incidente du 31 décembre 2018, le juge instructeur du Tribunal a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi du recourant.

G.
Par décision incidente du 10 janvier 2019, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a imparti un délai au recourant pour indiquer s'il était hospitalisé en milieu psychiatrique ou si des démarches concrètes dans ce sens avaient été entamées.

H.
En annexe à son courrier du 25 janvier 2019, le recourant a déposé deux attestations concernant son état de santé psychique, l'une du 22 janvier 2019 de l'Unité (...) du Département de psychiatrie Secteur (...) et l'autre de Madame I._______ du 23 janvier 2019.

I.
Invité à se déterminer sur le recours, notamment sous l'angle de la disponibilité et de l'accessibilité des soins et médicaments en Angola, le SEM a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 1er avril 2019. Il y a joint une analyse médicale interne (« Consulting médical ») du 8 novembre 2018, de laquelle il ressort que les principes actifs du Cipralex, du Temesta et du Stilnox sont disponibles à Luanda.

J.
Bien qu'invité par ordonnance du 3 avril 2019 à se déterminer sur la réponse du SEM, le recourant n'a pas répliqué dans le délai imparti.

K.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).

Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables (art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.

2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi, suppose que le requérant fasse notamment valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA no 9 s. p. 1214 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]). Les faits constitutifs de la nouvelle situation ne peuvent entraîner le réexamen de la décision attaquée que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue de la contestation (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer Reber, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA no 26 p. 1357 et réf. cit.; Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, p. 1421 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).

2.2 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LAsi).

2.3 En l'espèce, la demande de réexamen du 14 août 2017, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen, fondé sur la détérioration de l'état de santé du recourant, étayée par l'augmentation des doses des médicaments prescrits, conformément au rapport médical du 10 juillet 2017 ; cette demande est donc recevable, appréciation qui n'a d'ailleurs pas été mise en doute par le SEM.

3.
A titre préliminaire, le recourant reproche au SEM de ne pas avoir mentionné, dans la décision attaquée, son audition du 20 mars 2018, ce qui est inexact ; il est à cet égard renvoyé à la page 3, 2ème paragraphe, de la décision du SEM du 6 novembre 2018. Ensuite, il fait grief au SEM de ne pas l'avoir interrogé plus en détail sur les sévices dont il a été victime au Portugal et qui sont à l'origine de ses problèmes psychiques. Cependant, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de trancher cette question (cf. consid. 6 ci-dessous).

4.

En l'espèce, le recourant demande l'adaptation de la décision du SEM du 9 février 2017, initialement correcte, à une modification ultérieure notable des circonstances, faisant valoir la péjoration de son état de santé psychique depuis la clôture de la procédure précédente. Il invoque, d'une part, l'augmentation de la posologie du traitement médicamenteux prescrit ainsi que de la fréquence du suivi psychiatrique et psychothérapeutique. D'autre part, il présente, depuis novembre 2018, des idées suicidaires et souffre d'un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (CIM 10, F33.2), dus à la dernière décision négative du SEM ainsi qu'à l'absence d'un projet stable de vie en Suisse compte tenu de la précarité de son statut (cf. attestations médicales du 26 novembre 2018 de Madame I._______ et du 22 janvier 2019).

Cela étant dit, il convient d'examiner ci-après si l'état de santé actuel du recourant constitue un fait déterminant susceptible de mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

5.

5.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposition s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

5.2 Il convient donc d'examiner ci-après si la situation personnelle du recourant est susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi sous l'angle de l'exigibilité.

5.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).

La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible, d'une part, si les troubles peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique. La mesure est, d'autre part, inexigible si l'accès à des soins essentiels n'est pas assuré dans le pays d'origine ou de provenance.

5.4 En l'espèce, d'après le rapport médical du 10 juillet 2017, le recourant souffre d'un PTSD suite à des agressions sexuelles répétées et d'autres mauvais traitements. Depuis le 11 mai 2017, il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique (annoncé déjà dans le rapport médical du 11 avril 2017) à raison de deux séances hebdomadaires ainsi que d'une médication anxiolytique et antidépressive composée de Remeron (30 mg) et de Temesta (expedit [ci-après : exp] 1 mg 3x/jour). Ces suivi et traitement médicamenteux sont demeurés inchangés jusqu'au 24 avril 2018 au moins (cf. rapport médical daté de ce jour-là). Ensuite, à une date indéterminée, les séances de psychothérapie ont été réduites à un entretien hebdomadaire (cf. rapport médical du 26 novembre 2018), le traitement médicamenteux étant constitué à ce moment-là de Remeron (30 mg) et de Temesta (exp 1 mg). De l'avis de la spécialiste, ce traitement ne doit pas être interrompu, au risque de mettre gravement en danger la santé et la sécurité de son patient. Suite à la décision négative du SEM du 6 novembre 2018 rejetant sa demande de réexamen, l'état de santé psychique du recourant s'est péjoré et il a présenté des idées suicidaires (cf. consid. 4 ci-dessus). Une hospitalisation a été envisagée, mais en raison du manque de place, un suivi rapproché a été instauré au sein de l'Unité (...) du Département de psychiatrie Secteur du (...) (cf. attestation médicale du 23 janvier 2019 de Madame I._______). Dans ce cadre, le recourant a consulté en psychiatrie à six reprises entre le 22 novembre et le 7 décembre 2018. Un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, s'ajoutant à l'état de stress post-traumatique, a été diagnostiqué pour la première fois dans l'attestation médicale du 22 janvier 2019. Durant la période indiquée ci-dessus, son traitement médicamenteux se composait de Remeron (30 mg/j) et d'Imovane (7,5 mg/j), le Temesta étant prescrit en réserve. En raison de la légère amélioration clinique, il a ensuite été ré-adressé à sa psychologue (cf. attestation médicale du 22 janvier 2019). Celle-ci continue à suivre le recourant à raison d'un ou deux entretiens par semaine et a constaté une diminution des idées suicidaires ainsi qu'une stabilisation des troubles du sommeil, pour lesquels une médication a été introduite. Elle précise que son patient bénéficie également de quatre séances hebdomadaires d'ergothérapie (cf. son attestation médicale du 23 janvier 2019).

5.5 Vu ce qui précède, l'état de santé du recourant nécessite un suivi psychothérapeutique régulier et rapproché à raison d'une à deux séances hebdomadaires. Sans le suivi et le traitement instaurés, la spécialiste craint une décompensation dépressive avec un risque de passage à l'acte auto-agressif (cf. rapport du 24 avril 2018, p. 3) susceptible de mettre gravement en danger la santé et la sécurité de son patient (cf. certificat médical de Madame I._______ du 26 novembre 2018). Se pose donc la question de savoir, d'une part, si les soins dont le recourant a besoin sont disponibles en Angola plus particulièrement dans sa ville d'origine (D._______) - et, d'autre part, s'il aura concrètement accès à cette prise en charge.

5.6 Le SEM a estimé que les soins psychiatriques étaient disponibles à Luanda en se référant, dans sa décision attaquée (cf. p. 3, 1er par.) et dans sa réponse, aux arrêts du Tribunal D-2629/2011 du 11 avril 2013 (cf. consid. 3.3.2, p. 9) et E-2653/2011 du 6 décembre 2012 ainsi qu'au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 27 mars 2013 intitulé « Angola : soins psychiatriques ». Sur la base du « Consulting médical » interne (cf. let. I supra) et du « CMI Report, Health Services in Angola, Availability, quality and utilization » de septembre 2011, le SEM a considéré, dans sa réponse, que le principe actif du Temesta était disponible dans une clinique privée située à Luanda alors que le Remeron, l'Imovane et les somnifères pouvaient être obtenus dans la majorité des cliniques et hôpitaux du pays. S'agissant de l'accessibilité aux soins psychiatriques en Angola, le SEM a retenu que ceux-ci étaient dispensés gratuitement auprès du service public de psychiatrie de Luanda, le Psiquiátrico de Luanda Hospital.

5.7 Le Tribunal constate donc que le SEM a limité son examen à la disponibilité des soins et du suivi psychiatrique dont a besoin le recourant à la ville de Luanda. Cependant, le recourant a affirmé être originaire de D._______ ainsi que l'établit son passeport où il a vécu jusqu'à son départ d'Angola, élément qui n'est pas mis en doute par le SEM. Cette ville se situe à une distance de (...) km de Luanda (cf. ), ce qui ne permet de toute évidence pas au recourant de se rendre dans la capitale une à deux fois par semaine pour y suivre sa psychothérapie. Par ailleurs, en ce qui concerne l'accès aux soins à D._______, l'ATAF 2014/26 (cf. consid. 9.13 et 9.14), selon lequel les structures de soins sont, en Angola, plus développées et de meilleure qualité dans les villes qu'à la campagne, ne suffit pas pour déduire et présumer que les traitements psychiatriques sont assurés à D._______. A cela s'ajoute que les sources citées par le SEM datent des années 2011 à 2013 (cf. consid. qui précède) et sont donc trop anciennes pour établir à satisfaction la disponibilité actuelle, en Angola, des médicaments prescrits au recourant. Dès lors, en l'état du dossier et vu ce qui précède, il n'est pas établi que le recourant disposera du suivi psychothérapeutique ainsi que du traitement médicamenteux dont il a besoin dans sa ville d'origine.

Partant, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction. Le SEM devra examiner la disponibilité ainsi que l'accessibilité du suivi et des soins psychiatriques ainsi que des médicaments prescrits au recourant à D._______. S'il arrive à la conclusion que ceux-ci n'y sont pas disponibles ou que leur accès n'est pas garanti dans le cas particulier, il devra alors analyser concrètement l'accessibilité du recourant aux soins à Luanda, compte tenu du fait qu'il a toujours vécu à D._______, ville située à (...) km de la capitale.

6.
Enfin, le SEM n'a pas examiné et ne s'est pas déterminé sur la problématique liée à la traite d'êtres humains. Or le rapport médical du 10 juillet 2017 apporte des éléments nouveaux par rapport à la procédure de recours (cf. rapport médical du 11 avril 2017), qui doivent être examinés dans le cadre du réexamen. En effet, ledit rapport atteste que le recourant aurait été séquestré, frappé et violé à de multiples reprises pendant plus d'un an et demi lors de son séjour au Portugal. Ainsi, sur la base de l'anamnèse, les médecins ont constaté que le recourant aurait été victime d'agression sexuelle par la force physique (CIM 10, Y05), d'agression par la force physique (Y04) ainsi que d'autres mauvais traitements (cruauté mentale, sévices physiques, sévices sexuels, torture et séquestration ; Y07). En outre, il ressort de l'écrit de l'association de soutien aux victimes de (...) « H._______ » du 26 juillet 2017 que le recourant aurait été victime de prostitution forcée durant plus de dix-huit mois, de manière quotidienne et répétée ; cette association a d'ailleurs reconnu le recourant comme une victime de la traite des êtres humains. Ainsi, au vu de ces nouveaux éléments, il appartiendra au SEM de procéder à une nouvelle audition détaillée du recourant, au sujet des événements dont il dit avoir été victime au Portugal. Le Tribunal estime que l'état de fait doit être complété à cet égard, dans la mesure où le vécu du recourant au Portugal a été abordé de manière trop succincte lors de l'audition du 20 mars 2018 (cf. questions n° 28 à 31). Il appartiendra ensuite au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de ces allégations. Si le SEM arrive à la conclusion que le recourant a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, il devra encore se déterminer sur les conséquences qu'il tire de cette identification au titre de victime (cf. Nula Frei, Menschenhandel und Asyl, Baden-Baden 2018, p. 167 s., 353 ss, 371 s., 475 ss et 541 ss ; ATAF 2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1 et 6.1).

Le SEM devra d'abord vérifier auprès de FedPol s'il y a une possibilité d'intervention auprès d'Interpol ou de la police portugaise (ou de tout autre pays touché par les allégués de fait à recueillir par le SEM). Dans l'affirmative, le SEM devra donner au recourant le délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 13 al. 1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) et préciser les suites qui seront données à cette affaire à l'échéance dudit délai. En outre, toujours dans l'hypothèse où le SEM considère les faits allégués comme vraisemblables, il devra également tenir compte du traumatisme important dont souffre le recourant en raison des mauvais traitements subis au Portugal dans le cadre de la traite humaine, et se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Angola dans ces circonstances.

7.
En conséquence, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

8.

8.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).

8.2 Dans la mesure où le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 10 janvier 2019, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA).

8.3 Obtenant gain de cause, le recourant peut prétendre à des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
PA et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l'indemnité est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF). Ainsi, compte tenu de l'estimation du temps consacré à la cause, le Tribunal fixe les dépens à 500 francs, à la charge du SEM (cf. art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 6 novembre 2018 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision après complément d'instruction, au sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6952/2018
Date : 12 novembre 2019
Publié : 26 novembre 2019
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 6 novembre 2018


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
108 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
111b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
1    La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.390
2    Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.
3    Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance.
4    Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle.
LEtr: 83
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  58  63  64  65  66
Répertoire ATF
118-II-199 • 127-V-353 • 132-V-215 • 133-V-450 • 136-II-177 • 137-V-210 • 141-V-281
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
angola • rapport médical • portugal • traitement médicamenteux • mauvais traitement • agression • physique • examinateur • vue • pays d'origine • tribunal administratif fédéral • médecin généraliste • loi fédérale sur les étrangers • assistance judiciaire • décision incidente • admission provisoire • chose jugée • calcul • accès • tennis
... Les montrer tous
BVGE
2016/27 • 2014/39 • 2014/26 • 2010/27
BVGer
D-2629/2011 • E-1579/2017 • E-2653/2011 • E-6952/2018