Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-4959/2007
{T 0/2}

Arrêt du 12 novembre 2008

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
représenté par Me Cornelia Seeger Tappy, avocate à Lausanne,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Refus de reconnaissance du statut d'apatride.

Faits :

A.
A.a En date du 12 mars 2003, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Il s'est dit apatride d'origine roumaine, né le 20 juillet 1954.
Lors de ses auditions, l'intéressé a expliqué avoir quitté son pays d'origine (la Roumanie) la première fois en 1980, muni de son passeport national, après avoir été molesté par des agents de l'ancienne police secrète (la Securitate). Il se serait alors rendu en Allemagne, où il aurait été mis au bénéfice du statut d'apatride, après avoir renoncé à sa citoyenneté roumaine. Le 6 décembre 2002, après plusieurs années de détention dans les prisons allemandes (selon ses dires, il aurait été incarcéré parce qu'il ne s'était pas acquitté de ses dettes fiscales et de la pension alimentaire due à son fils), il aurait été rapatrié par avion à destination de la Roumanie, encadré par deux policiers allemands. A son arrivée à l'aéroport de Bucarest, il aurait été pris en charge par un fonctionnaire, qui lui aurait expliqué qu'il ne pouvait s'établir en Roumanie qu'à la condition de solliciter sa réintégration dans la nationalité roumaine. Après avoir signé une requête allant dans ce sens, il aurait été relâché. Selon ses dires, il aurait une nouvelle fois quitté la Roumanie le « 2 ou 3 janvier 2003 » et, après avoir transité par plusieurs pays, serait entré en Suisse, le 11 mars 2003. Interrogé sur les motifs de son départ, il a indiqué qu'il ne voulait pas être contraint de recouvrer la citoyenneté d'un pays où il avait été persécuté par le passé. Il a expliqué être venu en Suisse dans le but d'obtenir la nationalité helvétique d'une personne qu'il tenait pour sa défunte mère (qu'il aurait peu connue et dont il aurait appris, dans l'intervalle, qu'elle avait usurpé l'identité d'une citoyenne suisse) ou, à tout le moins, un permis de séjour et de travail. Il a précisé qu'il n'était pas venu en Suisse en vue d'y déposer une demande d'asile, mais que la police tessinoise lui avait conseillé d'entreprendre cette démarche pour pouvoir rester sur le territoire helvétique. Il a précisé qu'une fois en Suisse, il avait retiré sa demande du 6 décembre 2002 tendant au recouvrement de sa citoyenneté roumaine, car il n'avait « pas du tout l'intention d'avoir cette nationalité » (cf. le procès-verbal d'audition du prénommé au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile de Chiasso [CERA] du 18 mars 2003, p. 1, 6 et 7, et le procès-verbal de l'audition fédérale de l'intéressé du 9 avril 2003, p. 2 à 6).
A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a notamment produit une attestation de l'Ambassade de Roumanie en Allemagne du 28 février 1984 (confirmant que, par décret du 18 juin 1983, les autorités roumaines avaient fait droit à sa requête tendant à l'abandon de sa nationalité roumaine), un document de voyage (« Reiseausweis ») établi le 3 septembre 1984 en Allemagne et un acte de libération (« Entlassungsschein ») des autorités allemandes du 6 décembre 2002 (révélant qu'il avait été détenu du 22 janvier 1991 au 6 décembre 2002 en Allemagne, avant d'être rapatrié par avion à destination de Bucarest). Il a précisé qu'il n'était en mesure de fournir ni son passeport roumain, ni son passeport pour apatrides (cf. le procès-verbal d'audition du prénommé au CERA du 18 mars 2003, p. 4 et 5).
A.b Par décision du 22 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté dite demande, prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours formé par l'intéressé contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a été déclaré irrecevable, le 15 juillet 2003. Un délai, échéant le 9 septembre 2003, a été imparti au prénommé pour quitter le territoire helvétique.
A.c Le 22 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a fait part à l'intéressé (qui se trouvait toujours en Suisse) de son intention d'enregistrer sa citoyenneté de naissance (la nationalité roumaine) dans son fichier informatique, compte tenu du fait que son statut d'apatride n'avait jamais été formellement reconnu par les autorités helvétiques et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.

B.
Par requête du 3 août 2005, A._______ a sollicité de l'ODM d'être reconnu comme apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides (cf. consid. 2.2 infra). Se fondant sur une attestation de l'Ambassade de Roumanie en Suisse du 9 juin 2005, il a rappelé qu'il avait été déchu de sa citoyenneté d'origine par décret de l'Etat roumain du 18 juin 1983. Il a exposé qu'il n'avait nullement l'intention de recouvrer sa nationalité roumaine, mais que, même si tel était son souhait, il n'aurait aucune chance de la récupérer, dès lors qu'il avait, par le passé, déposé une plainte contre l'Etat roumain « auprès des instances européennes à Bruxelles ».

C.
Le 3 avril 2006, l'ODM s'est enquis auprès de la Représentation de Roumanie en Suisse des motifs ayant conduit le prénommé à la perte de sa nationalité roumaine et des possibilités qui s'offraient à lui pour la recouvrer.
Dans sa réponse du 26 mai 2006, l'Ambassade de Roumanie à Berne a informé l'office que l'intéressé avait perdu la nationalité roumaine à sa demande (laquelle avait été approuvée par un décret) et qu'il lui était possible de la recouvrer selon la procédure existante en cette matière en s'adressant aux autorités roumaines compétentes, directement ou par l'intermédiaire de la section consulaire de l'ambassade.
Le 23 octobre 2006, l'ODM a transmis cette réponse au requérant et lui a accordé le droit d'être entendu à ce sujet.
L'intéressé a pris position le 30 novembre 2006.

D.
Par décision du 15 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande de A._______ tendant à la reconnaissance du statut d'apatride. L'autorité a considéré que le prénommé ne pouvait se prévaloir de la Convention du 28 septembre 1954 dès lors qu'il avait été déchu de sa nationalité roumaine à la suite d'une intervention de sa part (perte de la nationalité par action), ayant renoncé volontairement à sa citoyenneté d'origine, et qu'au surplus, il n'avait pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte par la législation de son pays de la recouvrer (perte de la nationalité par omission). Elle a par ailleurs réfuté les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait vécu en Allemagne pendant une vingtaine d'années au bénéfice du statut d'apatride, considérant que le titre de voyage qu'il avait produit dans le cadre de la procédure d'asile, un document de remplacement destiné à des personnes sans titre de voyage national, ne préjugeait en aucune façon du statut d'apatride de son détenteur.

E.
Le 18 juillet 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Le recourant a reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des circonstances dans lesquelles il avait été amené à renoncer à sa nationalité de naissance. A ce propos, il a exposé avoir été contraint de quitter la Roumanie pour se réfugier en Allemagne après avoir été molesté par des agents de l'ancienne police secrète, puis d'abandonner sa citoyenneté d'origine à son arrivée sur le territoire allemand afin d'obtenir des autorités roumaines qu'elles autorisent son épouse et son fils (aujourd'hui décédé) à quitter le pays pour venir le rejoindre, faisant valoir que le statut d'apatride lui avait été reconnu en Allemagne précisément pour ces motifs. Il en a voulu pour preuve que, le 3 septembre 1984, les autorités allemandes lui avaient délivré un document de voyage fondé sur la Convention du 28 septembre 1954, qu'elles avaient ensuite prolongé jusqu'en 2002. Il a invoqué que, dans la mesure où l'Allemagne lui avait reconnu le statut d'apatride, la Suisse, qui avait également ratifié la convention internationale précitée, ne pouvait décemment lui refuser ce statut et les droits en découlant. Pour le cas où des doutes subsisteraient quant à son statut en Allemagne, il a requis, à titre de moyen de preuve, que les autorités allemandes soient invitées à fournir des renseignements au sujet de la procédure en reconnaissance de l'apatridie qu'il avait engagée auprès d'elles au début des années 80 et de l'issue de celle-ci ou que la cause soit renvoyée à l'ODM pour un complément d'instruction sur ce point.
L'intéressé a expliqué, par ailleurs, avoir été condamné par les autorités de justice pénale allemandes, « à la suite d'une violente altercation avec l'amant de sa femme » (dont il a divorcé dans l'intervalle), à une peine d'emprisonnement prolongée assortie d'une mesure d'expulsion du territoire allemand d'une durée de cinq ans et que, le 6 décembre 2002, le jour de sa libération conditionnelle, il avait été rapatrié à destination de la Roumanie sous escorte. Il a fait valoir qu'à son arrivée à l'aéroport de Bucarest, il avait immédiatement déposé une demande tendant à sa réintégration dans la nationalité roumaine, mais qu'aucune suite favorable n'avait été donnée à cette requête « pendant de nombreux mois ». Ayant été surveillé par la police roumaine, il aurait ensuite été contraint de se réfugier en Suisse. Pour ces motifs, il aurait pris la décision, peu après son arrivée sur le territoire helvétique, de retirer sa demande de réintégration du 6 décembre 2002. A l'appui de ses dires, il a produit une copie de sa déclaration de retrait du 14 mars 2003 (dont il a traduit les passages essentiels dans son recours).
Le recourant a invoqué que, de toute façon, il n'avait pas la possibilité de recouvrer sa citoyenneté d'origine dès lors que les autorités roumaines exigeaient de lui qu'il produise des extraits de ses casiers judiciaires roumain et étrangers, qui révéleraient inévitablement ses antécédents judiciaires en Allemagne, ainsi qu'une déclaration écrite certifiant qu'il n'avait entrepris aucune action contre l'ordre et le droit de l'Etat roumain, document qu'il ne pouvait décemment signer vu qu'il s'était « plaint devant une instance européenne à Bruxelles, il y a de nombreuses années, d'avoir été persécuté en Roumanie » (relevant à ce propos qu'il n'était pas en mesure de prouver ce fait, son avocat de l'époque ayant détruit les pièces de ce dossier). L'intéressé a fait valoir que sa mandataire avait invité l'Ambassade de Roumanie en Suisse à se déterminer sur les chances de succès d'une telle démarche par courrier du 26 juin 2007, qui était demeuré sans réponse, et a requis, à titre de moyen de preuve, que cette ambassade soit invitée à répondre à ce courrier ou que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour un complément d'instruction sur ce point. Il a soutenu, enfin, qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour se procurer les documents légalisés d'état civil et les extraits de casier judiciaire exigés par les autorités roumaines pour sa réintégration dans sa citoyenneté d'origine, sollicitant par ailleurs la dispense des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office.

F.
Par décision incidente du 13 août 2007, le Juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale présentée par le recourant, au motif que la cause apparaissait, après un premier examen du dossier, dénuée de chances de succès.

G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 3 octobre 2007.

H.
Dans sa réplique du 8 novembre 2007, le recourant a repris en substance l'argumentation précédemment développée et confirmé les conclusions et réquisitions de preuves qu'il avait formulées dans son recours, faisant valoir que l'Ambassade de Roumanie en Suisse n'avait toujours pas répondu à la lettre de sa mandataire du 26 juin 2007.

Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
et 34
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de reconnaissance du statut d'apatride rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
dquinquies  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF) conformément à l'art. 14 al. 3
SR 172.213.1 Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD)
OV-EJPD Art. 14 Besondere Zuständigkeiten
1    Das SEM ist zur selbstständigen Erledigung aller Geschäfte über das Schweizer Bürgerrecht ermächtigt.
2    Es ist in den Bereichen des Ausländer- und Bürgerrechts berechtigt, gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide beim Bundesgericht Beschwerde zu führen.82
3    Es ist zuständig für die Anerkennung von Staatenlosen.
de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP, RS 172.213.1) peuvent être portées devant le TAF, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 1 Grundsatz
1    Das Bundesverwaltungsgericht ist das allgemeine Verwaltungsgericht des Bundes.
2    Es entscheidet als Vorinstanz des Bundesgerichts, soweit das Gesetz die Beschwerde an das Bundesgericht nicht ausschliesst.
3    Es umfasst 50-70 Richterstellen.
4    Die Bundesversammlung bestimmt die Anzahl Richterstellen in einer Verordnung.
5    Zur Bewältigung aussergewöhnlicher Geschäftseingänge kann die Bundesversammlung zusätzliche Richterstellen auf jeweils längstens zwei Jahre bewilligen.
LTAF, en relation avec l'art. 83
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 83 Ausnahmen - Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Entscheide auf dem Gebiet der inneren oder äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Entscheide über die ordentliche Einbürgerung;
c  Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend:
c1  die Einreise,
c2  Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt,
c3  die vorläufige Aufnahme,
c4  die Ausweisung gestützt auf Artikel 121 Absatz 2 der Bundesverfassung und die Wegweisung,
c5  Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen,
c6  die Verlängerung der Grenzgängerbewilligung, den Kantonswechsel, den Stellenwechsel von Personen mit Grenzgängerbewilligung sowie die Erteilung von Reisepapieren an schriftenlose Ausländerinnen und Ausländer;
d  Entscheide auf dem Gebiet des Asyls, die:
d1  vom Bundesverwaltungsgericht getroffen worden sind, ausser sie betreffen Personen, gegen die ein Auslieferungsersuchen des Staates vorliegt, vor welchem sie Schutz suchen,
d2  von einer kantonalen Vorinstanz getroffen worden sind und eine Bewilligung betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt;
e  Entscheide über die Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung von Behördenmitgliedern oder von Bundespersonal;
f  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Beschaffungen, wenn:
fbis  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Verfügungen nach Artikel 32i des Personenbeförderungsgesetzes vom 20. März 200963;
f1  sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt; vorbehalten bleiben Beschwerden gegen Beschaffungen des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesstrafgerichts, des Bundespatentgerichts, der Bundesanwaltschaft sowie der oberen kantonalen Gerichtsinstanzen, oder
f2  der geschätzte Wert des zu vergebenden Auftrags den massgebenden Schwellenwert nach Artikel 52 Absatz 1 in Verbindung mit Anhang 4 Ziffer 2 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 201961 über das öffentliche Beschaffungswesen nicht erreicht;
g  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn sie eine nicht vermögensrechtliche Angelegenheit, nicht aber die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
h  Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Amtshilfe, mit Ausnahme der Amtshilfe in Steuersachen;
i  Entscheide auf dem Gebiet des Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienstes;
j  Entscheide auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Landesversorgung, die bei schweren Mangellagen getroffen worden sind;
k  Entscheide betreffend Subventionen, auf die kein Anspruch besteht;
l  Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt;
m  Entscheide über die Stundung oder den Erlass von Abgaben; in Abweichung davon ist die Beschwerde zulässig gegen Entscheide über den Erlass der direkten Bundessteuer oder der kantonalen oder kommunalen Einkommens- und Gewinnsteuer, wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder es sich aus anderen Gründen um einen besonders bedeutenden Fall handelt;
n  Entscheide auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
n1  das Erfordernis einer Freigabe oder der Änderung einer Bewilligung oder Verfügung,
n2  die Genehmigung eines Plans für Rückstellungen für die vor Ausserbetriebnahme einer Kernanlage anfallenden Entsorgungskosten,
n3  Freigaben;
o  Entscheide über die Typengenehmigung von Fahrzeugen auf dem Gebiet des Strassenverkehrs;
p  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet des Fernmeldeverkehrs, des Radios und des Fernsehens sowie der Post betreffend:68
p1  Konzessionen, die Gegenstand einer öffentlichen Ausschreibung waren,
p2  Streitigkeiten nach Artikel 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 199769,
p3  Streitigkeiten nach Artikel 8 des Postgesetzes vom 17. Dezember 201071;
q  Entscheide auf dem Gebiet der Transplantationsmedizin betreffend:
q1  die Aufnahme in die Warteliste,
q2  die Zuteilung von Organen;
r  Entscheide auf dem Gebiet der Krankenversicherung, die das Bundesverwaltungsgericht gestützt auf Artikel 3472 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200573 (VGG) getroffen hat;
s  Entscheide auf dem Gebiet der Landwirtschaft betreffend:
s1  ...
s2  die Abgrenzung der Zonen im Rahmen des Produktionskatasters;
t  Entscheide über das Ergebnis von Prüfungen und anderen Fähigkeitsbewertungen, namentlich auf den Gebieten der Schule, der Weiterbildung und der Berufsausübung;
u  Entscheide auf dem Gebiet der öffentlichen Kaufangebote (Art. 125-141 des Finanzmarktinfrastrukturgesetzes vom 19. Juni 201576);
v  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts über Meinungsverschiedenheiten zwischen Behörden in der innerstaatlichen Amts- und Rechtshilfe;
w  Entscheide auf dem Gebiet des Elektrizitätsrechts betreffend die Plangenehmigung von Starkstromanlagen und Schwachstromanlagen und die Entscheide auf diesem Gebiet betreffend Enteignung der für den Bau oder Betrieb solcher Anlagen notwendigen Rechte, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
x  Entscheide betreffend die Gewährung von Solidaritätsbeiträgen nach dem Bundesgesetz vom 30. September 201680 über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, ausser wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt;
y  Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts in Verständigungsverfahren zur Vermeidung einer den anwendbaren internationalen Abkommen im Steuerbereich nicht entsprechenden Besteuerung;
z  Entscheide betreffend die in Artikel 71c Absatz 1 Buchstabe b des Energiegesetzes vom 30. September 201683 genannten Baubewilligungen und notwendigerweise damit zusammenhängenden in der Kompetenz der Kantone liegenden Bewilligungen für Windenergieanlagen von nationalem Interesse, wenn sich keine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] a contrario).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 37 Grundsatz - Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG56, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.
LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA).

2.
2.1 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). Le TAF, qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 62
1    Die Beschwerdeinstanz kann die angefochtene Verfügung zugunsten einer Partei ändern.
2    Zuungunsten einer Partei kann sie die angefochtene Verfügung ändern, soweit diese Bundesrecht verletzt oder auf einer unrichtigen oder unvollständigen Feststellung des Sachverhaltes beruht; wegen Unangemessenheit darf die angefochtene Verfügung nicht zuungunsten einer Partei geändert werden, ausser im Falle der Änderung zugunsten einer Gegenpartei.
3    Beabsichtigt die Beschwerdeinstanz, die angefochtene Verfügung zuungunsten einer Partei zu ändern, so bringt sie der Partei diese Absicht zur Kenntnis und räumt ihr Gelegenheit zur Gegenäusserung ein.
4    Die Begründung der Begehren bindet die Beschwerdeinstanz in keinem Falle.
PA) que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 927 et 934 ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; Pierre Moor, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et réf. cit.). Il prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4 ; cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II 215).

2.2 Selon l'art. 1er par. 1 de la Convention relative au statut des apatrides conclue le 28 septembre 1954 à New York (ci-après: la Convention ou la Convention du 28 septembre 1954, RS 0.142.40) et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er octobre 1972 (RO 1972 2374), le terme « apatride » désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. Cette convention ne s'applique donc qu'aux apatrides de jure, à savoir aux personnes qui ne possèdent formellement pas de nationalité, à l'exclusion des apatrides de facto, qui sans avoir été privés ou déchus de leur nationalité, ne sont plus reconnus par leur pays d'origine et ne peuvent faire appel à sa protection (cf. arrêt du TF 2A.65/1996 du 3 octobre 1996 consid. 3a et 3b, publié in: Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.74, et confirmé par l'arrêt du TAF C-1042/2006 du 9 septembre 2008 consid. 2.1 ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Diss. Bâle 1987, p. 128ss ; Yvonne Burckhardt-Erne, Die Rechtsstellung der Staatenlosen im Völkerrecht und Schweizerischen Landesrecht, Diss. Berne 1977, p. 1ss et 19).

2.3 La question de savoir si le terme « apatride » vise seulement les personnes qui ont été privées de leur nationalité sans intervention de leur part ou également celles qui ont volontairement renoncé à leur nationalité ou se sont refusées, sans motifs valables, à entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer leur ancienne nationalité, n'est cependant pas réglée par la Convention (cf. arrêts du TF 2C_1/2008 du 28 février 2008 consid. 3.1, 2A.78/2000 du 23 mai 2000 consid. 2a et 2A.373/1993 du 4 juillet 1994 consid. 2b).
Les autorités administratives suisses ne reconnaissent pas, en principe, le statut d'apatride au sens de l'art. 1er de la Convention aux personnes qui se laissent sciemment déchoir de leur nationalité. Tel est le cas notamment des personnes qui abandonnent leur nationalité durant une procédure d'asile vouée à l'échec afin de bénéficier du statut privilégié d'apatride. L'Organisation des Nations Unies (ONU) s'efforce en effet depuis longtemps de réduire au minimum les cas d'apatrides. Ainsi que le TF le précise dans sa jurisprudence, la Convention sert au premier chef à aider les personnes défavorisées par le sort qui, sans elle, seraient dans la détresse. Elle n'a pas pour but de permettre à toute personne qui le désire de bénéficier du statut d'apatride, qui est - à certains égards - plus favorable que celui des autres étrangers, en matière d'assistance notamment (cf. arrêts du TF 2C_1/2008 précité consid. 3.2, 2A.78/2000 précité consid. 2b et 2A.373/1993 précité consid. 2b).
C'est le lieu de rappeler que la Convention a pour objectif de traiter les apatrides de la même manière que les réfugiés, en particulier en ce qui concerne le statut personnel, la délivrance d'un titre de voyage, les assurances sociales et leur assistance éventuelle. Elle reprend du reste, le plus souvent textuellement, les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés signée le 28 juillet 1951 à Genève (Convention de Genève, RS 0.142.30 ; cf. arrêt du TF 2A.65/1996 précité consid. 3b, publié in: JAAC 61.74 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale du 11 août 1971 concernant l'approbation de la Convention relative au statut des apatrides, FF 1971 II 425ss ; cf. également le préambule de la Convention).
Reconnaître la qualité d'apatride à tout individu qui se laisserait déchoir de sa nationalité pour des raisons de convenance personnelle contreviendrait ainsi au but poursuivi par la communauté internationale. Cela reviendrait, en outre, à favoriser un comportement abusif (cf. arrêt du TF 2C_1/2008 précité consid. 3.2 ; WERENFELS, op. cit., p. 130s.).

2.4 A la lumière de ces principes, le TF considère, dans sa jurisprudence constante, qu'il y a lieu d'interpréter l'art. 1er de la Convention en ce sens que, par « apatrides », il faut entendre les personnes qui, sans intervention de leur part, ont été privées de leur nationalité et n'ont aucune possibilité de la recouvrer. A contrario, cette convention n'est pas applicable aux personnes qui abandonnent volontairement leur nationalité (perte de la nationalité par action) ou refusent, sans raisons valables, de la recouvrer alors qu'ils ont la possibilité de le faire (perte de la nationalité par omission), dans le seul but d'obtenir le statut d'apatride (cf. arrêts du TF 2C_1/2008 précité consid. 3.2, 2A.153/2005 du 17 mars 2005 consid. 2.1, 2A.388/2004 du 6 septembre 2004 consid. 4.1, 2A.221/2003 du 19 mai 2003 consid. 2, 2A.147/2002 du 27 juin 2002 consid. 3.1, 2A.78/2000 précité consid. 2b, 2A.545/1998 du 15 mars 1999 consid. 2, 2A.65/1996 précité consid. 3c publié in: JAAC 61.74, et 2A.373/1993 précité consid. 2c).

3.
3.1 En l'espèce, il est établi que A._______ a perdu la nationalité roumaine, au début des années 80, à la suite d'une intervention de sa part (perte de la nationalité par action), ainsi qu'il ressort des déclarations concordantes qu'il a faites aux autorités d'asile suisses et dans le cadre de la présente procédure, lesquelles sont corroborées par les informations qui ont été fournies par les Représentations de Roumanie en Allemagne et en Suisse (cf. let. A.a, C et E supra).
La question de savoir si, au vu de la situation politique qui prévalait à cette époque en Roumanie, le prénommé avait alors été « contraint » de renoncer à sa citoyenneté d'origine à son arrivée en Allemagne afin de permettre à son épouse et à son fils de quitter le pays pour venir le rejoindre, comme il le soutient, peut en l'occurrence demeurer indécise.
Il appert en effet des renseignements apportés à l'autorité inférieure par l'Ambassade de Roumanie en Suisse (cf. let. C supra) que le recourant a la possibilité de recouvrer sa nationalité de naissance selon une procédure existante en la matière en s'adressant aux autorités roumaines compétentes, directement ou par l'intermédiaire de la section consulaire de cette ambassade (cf. arrêts du TF 2A.221/2003 et 2A.147/2002 précités, où il a également été constaté que les citoyens roumains concernés avaient la possibilité de récupérer leur nationalité roumaine).
L'intéressé avait d'ailleurs entamé des démarches en vue de sa réintégration dans sa citoyenneté d'origine à son arrivée à l'aéroport de Bucarest, le 6 décembre 2002, à la suite de son rapatriement par les autorités allemandes. Le 14 mars 2003, après son arrivée en Suisse, il avait toutefois retiré sa requête (cf. let. A.a et E supra).
Or, selon la jurisprudence constante du TF (cf. consid. 2.4 supra), la personne privée ou déchue de sa nationalité qui se refuse, sans raisons valables, à entreprendre - respectivement à mener à bien - les démarches nécessaires pour recouvrer son ancienne citoyenneté alors qu'elle aurait la possibilité de le faire (perte de la nationalité par omission) ne peut se prévaloir de la Convention du 28 septembre 1954.

3.2 Dans le cadre de la présente procédure, A._______ défend la thèse selon laquelle il avait des raisons valables, le 14 mars 2003, de mettre un terme à la procédure qu'il avait engagée, le 6 décembre 2002, en vue de recouvrer sa nationalité d'origine.
3.2.1 Le recourant fait notamment valoir qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il tente de recouvrer la citoyenneté d'un pays où il avait été persécuté au début des années 80 et où il s'était à nouveau senti surveillé à la fin de l'année 2002, à son retour dans ce pays.
Cet argument tombe à faux. En effet, l'intéressé n'a jamais allégué, ni - a fortiori - démontré, qu'il se serait vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités allemandes. Il a par ailleurs été débouté de toutes ses conclusions dans le cadre de la procédure qu'il a introduite au mois de mars 2003 auprès des autorités d'asile helvétiques. Ces dernières ont retenu, en particulier, que le dossier du prénommé - qui était venu en Suisse non pas pour solliciter l'octroi de l'asile, mais pour tenter d'obtenir la nationalité suisse d'une personne (qu'il tenait pour sa défunte mère, allégation infirmée par certaines pièces du dossier) qui avait usurpé l'identité d'une citoyenne helvétique - ne faisait pas apparaître l'existence de persécutions ou d'éléments concrets propres à fonder une crainte de futures persécutions de la part des autorités actuellement en place en Roumanie (cf. la décision de refus d'asile et de renvoi rendue le 22 avril 2003 par l'ODM et la décision incidente de la CRA du 16 juin 2003). Or, ainsi que le TF l'a relevé, le recourant n'est pas habilité à se prévaloir, à l'appui d'une demande en reconnaissance d'apatridie, de motifs qu'il a invoqués sans succès dans le cadre d'une procédure d'asile (cf. arrêt du TF 2A.373/1993 précité consid. 2d).
3.2.2 L'intéressé soutient avoir retiré sa demande de réintégration également du fait qu'aucune suite favorable n'avait été donnée à cette requête « pendant de nombreux mois », reprochant implicitement aux autorités roumaines les lenteurs de la procédure, voire un déni de justice formel.
Au vu du court laps de temps (d'un peu plus de trois mois) qui sépare le dépôt de sa requête (6 décembre 2002) et le retrait de celle-ci (14 mars 2003), ce grief apparaît toutefois manifestement infondé.
Il est par ailleurs à noter que la version des faits présentée par le recourant aux autorités roumaines dans sa déclaration de retrait du 14 mars 2003 (telle qu'elle ressort de la traduction en langue française contenue dans le recours), dans laquelle celui-ci avait notamment fait part de son intention de quitter une nouvelle fois la Roumanie au motif qu'il y séjournait (chez sa soeur) « depuis plus de quatre mois » sans statut, est contraire à la réalité. Par-devant les autorités d'asile suisses, l'intéressé avait en effet reconnu avoir quitté son pays d'origine le « 2 ou 3 janvier 2003 » déjà, soit moins d'un mois après son rapatriement par les autorités allemandes et le dépôt de sa demande de réintégration (cf. let. A.a supra). Rendu attentif à cette contradiction par le Juge instructeur dans sa décision incidente du 13 août 2007, le recourant n'a fourni aucune explication à ce sujet.
3.2.3 Or, le départ précipité de l'intéressé de Roumanie au début du mois de janvier 2003 et la promptitude avec laquelle il a retiré sa demande de réintégration à son arrivée en Suisse au mois de mars 2003 (comportement que ne justifiait aucun motif valable), de même que la mauvaise foi dont il a fait preuve vis-à-vis des autorités roumaines dans sa déclaration de retrait du 14 mars 2003 (cf. consid. 3.2.1 et 3.2.2 supra) constituent autant d'éléments propres à démontrer que celui-ci n'avait aucunement l'intention de collaborer avec les autorités de son pays en vue de recouvrer sa nationalité roumaine, ce qu'il a d'ailleurs admis dans le cadre de la procédure d'asile et dans sa demande en reconnaissance de l'apatridie (cf. let. A.a et B supra).

3.3 Sur un autre plan, A._______ fait valoir que la Suisse, qui est partie à la Convention du 28 septembre 1954, ne saurait décemment lui refuser un statut (le statut d'apatride et les droits en découlant) que l'Allemagne lui avait reconnu jusqu'en 2002, à savoir pendant une vingtaine d'années.
A ce propos, il se fonde sur le document de voyage émis le 3 septembre 1984 par les autorités allemandes, qu'il avait produit en original à l'appui de sa demande d'asile (cf. let. A.a supra) et dont il a requis l'édition.
3.3.1 D'emblée, le Tribunal de céans observe que le document de voyage susmentionné, dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par l'autorité inférieure, constitue de toute évidence un titre de voyage pour apatrides au sens de l'art. 28 de la Convention du 28 septembre 1954.
Il en veut pour preuve que ce document se réfère expressément à la convention internationale précitée, dont l'intitulé apparaît non seulement sur sa couverture, mais également en toile de fond sur chacune de ses pages. Ce document correspond en outre parfaitement aux critères définis dans l'annexe à cette convention pour l'établissement de titres de voyage pour apatrides. A cela s'ajoute que cette convention ne prévoit la délivrance de documents de voyage qu'à des apatrides (qu'ils aient ou non été reconnus comme tels par le pays de leur résidence régulière), ainsi que le relève la mandataire du recourant.
Compte tenu du fait que son titre de voyage (« Reiseausweis ») a été assorti d'un titre de séjour (« Aufenthaltserlaubnis ») octroyé le même jour et que ceux-ci ont tous deux été renouvelés à plusieurs reprises par les autorités allemandes, tout porte à penser que le statut d'apatride a effectivement été formellement reconnu à A._______ au début des années 80 par l'Allemagne, qui était alors le pays de sa résidence régulière.
C'est donc à tort que l'ODM, se fondant sur la première page du titre de voyage du prénommé (où il est indiqué, conformément au modèle de titre de voyage annexé à la convention internationale précitée, que ce document ne préjuge pas « de la nationalité » du titulaire et est sans effet sur celle-ci), a retenu que ce document ne préjugeait en aucune façon « du statut d'apatride » de son détenteur.
3.3.2 Force est toutefois de constater que le titre de voyage pour apatrides délivré au recourant par les autorités allemandes, de même que l'autorisation de séjour y afférente, sont venus à échéance au plus tard le 1er septembre 2002, ainsi qu'il ressort des inscriptions manuscrites figurant aux pages 6 et 26 de ce document. De toute évidence, l'intéressé n'était plus au bénéfice du statut d'apatride lorsque les autorités allemandes ont procédé à son rapatriement à destination de Bucarest au mois de décembre 2002, au vu des conditions restrictives auxquelles est soumise l'expulsion d'un apatride (cf. art. 31 de la convention internationale précitée).
A._______ est donc malvenu de se prévaloir aujourd'hui, par-devant les autorités helvétiques, du statut d'apatride qui lui avait autrefois été reconnu en Allemagne.
Cette conclusion s'impose d'autant plus que le titre de voyage pour apatrides remis au prénommé par les autorités allemandes est, selon toute vraisemblance, venu à échéance bien avant le 1er septembre 2002.
Il est en effet curieux que les autorités allemandes - qui ont délivré à l'intéressé en date du 3 septembre 1984 un titre de voyage assorti d'un titre de séjour d'une durée de validité de deux ans, titres qu'elles ont renouvelés tous les deux ans jusqu'au 1er septembre 1990 - aient alors subitement pris la décision de les prolonger pour une période de 12 ans. L'attitude des autorités allemandes s'explique d'autant moins que la situation politique en Roumanie a subi des changements notables à cette époque, à la suite de la chute du régime de Nicolae Ceausescu en décembre 1989. Pour cette raison, ce pays a d'ailleurs été désigné comme Etat exempt de persécutions (« safe country ») par le Conseil fédéral en date du 25 novembre 1991 (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 2 consid. 3 p. 9). Dans ces circonstances, et au regard des nombreux privilèges rattachés au statut d'apatride (en matière d'assistance, notamment), l'attitude des autorités allemandes apparaît contraire à toute logique.
Or, force est de constater que les dates manuscrites « 01.09.02 » inscrites dans le document de voyage du recourant aux page 6 (date d'échéance du titre de voyage) et 26 (date d'échéance du titre de séjour y afférent) présentent toutes deux des traces de falsification, ce qui ne saurait constituer une pure coïncidence dans les circonstances décrites. Tout porte en effet à penser que les chiffres « 02 » (correspondant à l'année 2002) ont été rajoutés par un tiers après effacement des données initiales (cf. les traces de gommage présentes à ces deux endroits précis ; cf. les chiffres « 02 », dont l'écriture ne correspond pas à celle du fonctionnaire ayant inscrit les chiffres « 01.09 »).
Ces éléments, ajoutés au fait que la durée de validité maximale d'un document de voyage fondé sur la Convention du 28 septembre 1954 est de deux ans (cf. par. 5 de l'annexe à ladite convention), autorisent le Tribunal de céans à conclure que le titre de voyage pour apatrides délivré au recourant par les autorités allemandes est venu à échéance le 1er septembre 1992 au plus tard.

3.4 Enfin, A._______ requiert du Tribunal de céans qu'il invite l'Ambassade de Roumanie en Suisse à répondre au courrier de sa mandataire du 26 juin 2007, avant de statuer. Dans cette correspondance, cette dernière avait en effet sollicité de l'ambassade précitée qu'elle se prononce sur les chances de succès d'une procédure visant à la réintégration de son mandant dans la nationalité roumaine, compte tenu de ses antécédents judiciaires en Allemagne et de la plainte qu'il avait déposée contre l'Etat roumain « auprès des instances européennes à Bruxelles » durant son séjour sur le territoire allemand.
A ce propos, il convient toutefois de relever que la Représentation de Roumanie à Berne, qui ne dispose d'aucune compétence décisionnelle en la matière, n'est pas en mesure de procéder à une évaluation des chances de succès de telles démarches. Quant aux autorités roumaines compétentes, elles ne sauraient se prononcer sur une situation concrète en l'absence de procédure pendante par-devers elles et sans avoir procédé, au préalable, à l'ensemble des mesures d'instruction nécessaires à l'établissement de l'état de fait pertinent ; le cas échéant, elles ne sauraient préjuger de l'issue d'une telle procédure.
Au demeurant, la demande de renseignements de la mandataire du recourant, qui n'est étayée d'aucun moyen de preuve, est si lacunaire qu'elle ne permet pas à son destinataire de se déterminer en toute connaissance de cause sur la question soulevée. En effet, s'agissant des antécédents judiciaires de A._______ en Allemagne, cette requête ne contient aucune indication au sujet des faits qui lui ont été reprochés par la justice pénale allemande (et de l'époque à laquelle ils ont été commis), de son degré de culpabilité et de la peine qui lui a été infligée. En outre, pour le cas où le prénommé aurait réellement porté plainte contre l'Etat roumain (ce qui n'est pas avéré), dite requête ne fournit aucune information au sujet du contenu de cette plainte, de l'époque à laquelle celle-ci a été déposée (avant ou après la chute du régime de Nicolae Ceausescu), de l'instance européenne qui s'en est saisie et de la suite qui lui a été donnée.
In casu, au vu de la nature des infractions commises en Allemagne par le recourant (qui affirme avoir été condamné tantôt pour non-paiement de ses dettes fiscales et de la pension alimentaire due à son fils, tantôt à la suite d'une altercation avec l'amant de son ex-épouse ; cf. let. A.a et E supra) et compte tenu du fait que sa plainte contre l'Etat roumain (qui aurait été déposée « il y a de nombreuses années » en raison des persécutions qu'il avait subies dans ce pays, selon ses dires ; cf. let. E supra) n'était selon toute vraisemblance pas dirigée contre le gouvernement actuellement en place en Roumanie, rien ne permet de penser que de telles circonstances puissent aujourd'hui constituer un obstacle à sa réintégration dans sa nationalité roumaine.

3.5 Quant à l'argument de l'intéressé, selon lequel il éprouverait des difficultés financières à se procurer les documents exigés par les autorités de son pays pour recouvrer sa nationalité d'origine (en particulier, les actes légalisés d'état civil et les extraits de casier judiciaire requis), il n'est pas pertinent au vu des exigences strictes auxquelles est subordonnée la reconnaissance du statut d'apatride (cf. consid. 2.2 à 2.4 supra). Au demeurant, cette allégation n'apparaît pas crédible, les frais d'obtention de tels documents étant généralement modiques.

3.6 Dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent suffisamment établi, le Tribunal de céans peut se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée ; cf. JAAC 56.5).

3.7 Au vu de ce qui précède, force est de conclure que A._______ (qui a retiré sans raisons valables sa demande du 6 décembre 2002 tendant à sa réintégration dans la nationalité roumaine) n'a pas démontré avoir entrepris, préalablement à l'introduction de la présente procédure en reconnaissance du statut d'apatride, l'ensemble des démarches que les autorités helvétiques étaient raisonnablement en droit d'attendre de lui en vue de recouvrer sa citoyenneté d'origine (perte de la nationalité par omission). L'intéressé ne remplit donc pas les conditions restrictives prévues par la Convention du 28 septembre 1954 et la jurisprudence y relative pour être reconnu comme apatride, son attitude constituant assurément un abus de droit.
La question de savoir si, au vu des infractions qu'il a commises en Allemagne (qui ont été sanctionnées par une lourde peine privative de liberté), le recourant devrait éventuellement être exclu du champ d'application de la Convention du 28 septembre 1954 (cf. art. 1 par. 2 let. iii/b de cette convention) peut dès lors demeurer indécise.

4.
4.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 15 juin 2007, l'ODM n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf. art. 49
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA).

4.2 Partant, le recours doit être rejeté.

4.3 Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA et art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant versée le 4 septembre 2007.

3.
Le présent arrêt est adressé :
à la mandataire du recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure, avec dossier N 446 954 (dossier de la procédure d'asile et de la procédure en reconnaissance du statut d'apatride) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk
Indication des voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent sa notification (cf. art. 82ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
, 90ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
et 100
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (cf. art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4959/2007
Date : 12. November 2008
Publié : 21. November 2008
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus de reconnaissance du statut d'apatride


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82__  83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
90__  100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
org DFJP: 14
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.81
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
Répertoire ATF
122-II-1 • 124-II-361 • 125-I-209 • 129-II-215 • 131-I-153
Weitere Urteile ab 2000
2A.147/2002 • 2A.153/2005 • 2A.221/2003 • 2A.373/1993 • 2A.388/2004 • 2A.451/2002 • 2A.545/1998 • 2A.65/1996 • 2A.78/2000 • 2C_1/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
roumain • roumanie • allemand • recouvrement • vue • mois • document de voyage • autorité inférieure • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • procédure d'asile • moyen de preuve • office fédéral des migrations • chances de succès • pays d'origine • rapatriement • décision incidente • procès-verbal • casier judiciaire • naissance
... Les montrer tous
BVGer
C-1042/2006 • C-4959/2007
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1993/2 S.9
AS
AS 1972/2374
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56.5 • 61.74