Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-4396/2016, D-547/2018
Arrêt du 12 février 2020
Yanick Felley (président du collège),
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
représenté par Maître Ivan Zender,
(...), et
Parties B._______, née le (...),
Togo,
représentée par Marianne Bühler,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi; décisions du SEM des 20 juin 2016 et 29 décembre 2017.
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à C._______, le 10 avril 2014.
B.
Lors de son audition sur les données personnelles du 15 avril 2014, le requérant a déclaré, en substance, qu'il était ressortissant togolais, d'ethnie ewe et de confession protestante. Sa compagne, D._______, ses trois filles, nées respectivement en (...), (...) et (...), ainsi que sa mère, ses deux frères et sa soeur vivaient au Togo. Sa fille aînée, B._______, était issue d'une précédente union et sa compagne était la fille d'un officier de police togolais avec lequel il entretenait de mauvais rapports. Il avait créé et exploité divers commerces dans son pays d'origine et était propriétaire à E._______ d'une entreprise gérée par sa cousine. Interrogé sur ses motifs d'asile, il a expliqué avoir adhéré successivement aux partis togolais, l'Union des forces de changement (UFC) en (...), et l'Alliance nationale pour le changement (ANC) en (...). Lors d'une manifestation politique à E._______, le (...), plusieurs manifestants, dont son père, F._______, militant et (...), avaient été tués par les forces de l'ordre; lui-même avait été arrêté avec d'autres participants, puis détenu et torturé dans un camp militaire durant trois semaines. Le (...), il avait participé à une manifestation contre le régime togolais, au cours de laquelle il avait été grièvement blessé à l'arme blanche. Peu avant son départ du Togo, il avait rendu visite à un ami détenu à la prison de Lomé et, à cette occasion, avait discuté avec un prisonnier, Kpatcha Gnassingbé, le demi-frère du président en exercice du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé. Le lendemain, un inconnu l'avait appelé au téléphone pour lui dire que ses faits et gestes étaient connus et qu'il était sous surveillance. Le (...), il était retourné voir son ami en prison et s'était entretenu à nouveau avec Kpatcha Gnassingbé. Trois jours plus tard, des soldats s'étaient présentés à son domicile et, craignant pour sa vie, il avait réussi à s'enfuir avant qu'ils n'entrent dans la maison. Il s'était alors réfugié au Bénin, puis s'était rendu au Ghana et avait rejoint l'Italie en avion avant d'entrer clandestinement en Suisse le 10 avril 2014.
C.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 12 mai 2014, le requérant a rappelé que, le (...), des soldats étaient entrés de force dans son domicile pour l'arrêter mais qu'il avait réussi à s'enfuir. Le lendemain, alors que sa compagne et deux de ses filles se trouvaient sur place pour récupérer des effets personnels, des militaires les avaient violentées afin de connaître le lieu où il se cachait. Suite à cet événement, sa compagne et ses filles s'étaient réfugiées au Ghana. Concernant ses activités politiques au sein de l'UFC et de l'ANC, il assumait des tâches organisationnelles et formait des jeunes en vue de leur participation à des manifestations contre le gouvernement. Il a précisé qu'entre l'agression qu'il avait subie le (...) et l'intervention militaire du (...), il n'avait eu aucun problème avec les autorités togolaises.
D.
Par courrier du 6 mai 2014, le requérant a produit une lettre de sa compagne, datée du (...), selon laquelle, des militaires avaient saccagé son domicile familial ainsi que son lieu de travail, et étaient à sa recherche pour le tuer.
E.
Le 11 août 2014, le SEM a soumis à l'Ambassade de Suisse à Lomé (ci-après : ambassade) une demande de renseignements portant en particulier sur les fonctions qu'avait assumées le père du requérant au sein de l'UFC et les circonstances de son décès, sur le père de la compagne (I._______) du requérant, ainsi que sur les anciennes fonctions, notamment politiques, de Kpatcha Gnassingbé.
F.
Le 6 juillet 2015, le requérant a adressé au SEM deux rapports médicaux établis respectivement le (...) par le (...) et le (...) par le (...). Il a également produit des pièces démontrant, selon lui, que son beau-père était officier de la police nationale togolaise. Il a ajouté que, depuis son départ du Togo, des soldats s'étaient à nouveau présentés à son domicile.
G.
Le 25 août 2015, l'ambassade a répondu à la requête du SEM du 11 août 2014, en lui remettant un rapport d'enquête, daté du 13 juillet 2015. Selon ce document, le père du requérant avait été membre de l'UFC et n'avait pas été tué au cours d'une manifestation en (...). Kpatcha Gnassingbé avait été directeur de la société J._______, député du parti RPT et ministre de la défense du Togo. Faute d'informations suffisantes, les recherches n'avaient pas permis de déterminer si la compagne du requérant était bien la fille de I._______, un officier de la gendarmerie togolaise.
Le 31 août 2015, le SEM a communiqué au requérant une copie caviardée de sa requête du 11 août 2014 ainsi qu'un résumé du rapport de l'ambassade, et lui a imparti un délai pour se déterminer à leur sujet.
H.
Le 10 septembre 2015, le requérant a contesté les affirmations du rapport d'ambassade du 13 juillet 2015 qui n'étaient pas conformes à ses précédentes explications, et a produit des pièces tendant à démontrer que I._______ était bien le père de sa compagne.
Par pli du 13 octobre 2015, l'intéressé a également versé au dossier une attestation de l'ANC, du 22 septembre 2015, selon laquelle il était un militant de ce parti et avait été un membre actif de l'UFC dès 2003.
I.
Le 1er juin 2016, le SEM a adressé au requérant une analyse de la prise en charge médicale dont il pourrait bénéficier, compte tenu de ses problèmes de santé, en cas de retour au Togo, et l'a invité à se déterminer sur ce point.
J.
Par pli du 8 juin 2016, le (...) a informé le SEM que la blessure par arme blanche que présentait le requérant comportait de graves séquelles, et requérait un traitement constant. Il a précisé que l'intéressé présentait des troubles anxieux dépressifs liés à l'angoisse d'être renvoyé au Togo et aux soucis liés à l'état de santé de sa compagne et de ses enfants.
K.
Le 9 juin 2016, le requérant a contesté l'analyse du SEM du 1er juin 2016, en soutenant que les défaillances du système de soins au Togo ne lui permettraient pas de disposer sur place des soins dont il avait besoin. Il estimait que l'exécution de son renvoi n'était pas exigible pour ce motif.
L.
Par décision du 20 juin 2016, notifiée le 22 juin suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a retenu que ses déclarations étaient invraisemblables au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.264 |
M.
Par acte du 15 juillet 2016, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi du dossier au SEM pour instruction complémentaire, plus subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. Il a d'abord fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu, et avait établi les faits de la cause de manière inexacte et incomplète. Il a ensuite soutenu que son appartenance à l'UFC, puis à l'ANC, l'exposait à des persécutions en cas de retour dans son pays. Enfin, il a estimé que l'exécution de son renvoi était inexigible compte tenu de ses problèmes de santé, de son intégration en Suisse et des qualités humaines dont il avait fait preuve. Il a produit un rapport médical du 16 juin 2016, selon lequel il souffrait d'un état de stress post-traumatique, et suivait, pour ce motif, un traitement psychiatrique intégré.
Le recours a été enregistré sous le numéro de cause D-4396/2016.
N.
Par décision incidente du 19 août 2016, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, et a invité celui-ci à verser une avance de frais de procédure.
L'avance de frais a été versée en temps utile.
O.
Par pli du 6 septembre 2016, le recourant a repris, dans sa substance, la teneur de son recours. Il a précisé que les opposants politiques au Togo, dont les membres de l'ANC, faisaient l'objet de répressions et que sa fuite du pays ainsi que le dépôt d'une demande d'asile en Suisse l'exposaient à des représailles des autorités togolaises. Enfin, il a estimé que l'exécution du renvoi serait illicite compte tenu des traitements inhumains dont il serait victime dès son retour au Togo.
P.
Par pli du 21 avril 2017, le recourant a produit un rapport d'Amnesty International sur la situation des droit humains au Togo, et deux attestations de la Croix-Rouge suisse du mois de mars 2017 portant sur son degré d'intégration en Suisse.
Q.
Le 4 mai 2017, B._______ est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à C._______.
R.
Lors de son audition sur les données personnelles du 11 mai 2017, la prénommée a déclaré, en substance, que, depuis son enfance, elle avait vécu avec la compagne de son père, et ses deux-demis soeurs, K._______ et L._______. Le lendemain de la fuite de son père du Togo, en (...), des militaires s'étaient présentés au domicile familial pour interroger sa belle-mère sur le lieu où il se cachait. Lors de l'altercation qui avait eu lieu dans ce contexte, un soldat l'avait frappée. Le soir même, elle avait quitté le Togo avec sa belle-mère et ses deux demi-soeurs pour se réfugier au Ghana. Quelques mois plus tard, elle s'était enfuie de la maison où elle vivait; après quelques jours d'errance, elle avait été recueillie par un couple, dont la femme, l'avait accompagnée quelque temps plus tard en Europe pour, disait-elle, retrouver son père. Lors de leur séjour dans un pays dont elle ignorait le nom, cette personne l'avait confiée à un homme qui l'avait alors hébergée à son domicile. Après avoir subi de sa part plusieurs tentatives d'agressions sexuelles, elle s'était enfuie de son appartement. Par la suite, elle avait été secourue par une femme qui l'avait accompagnée jusqu'au CEP de C._______. A l'appui de sa demande d'asile, elle a fait valoir que l'intervention de soldats au domicile de sa famille, en (...), et le coup qu'elle avait reçu à cette occasion l'avaient contrainte à quitter son pays d'origine.
S.
Par ordonnance du 18 mai 2017, le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le recours de A._______.
Par réponse du 22 juin 2017, le SEM a confirmé la décision contestée et a conclu au rejet du recours.
T.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 14 juin 2017, B._______ a repris, dans leur substance, ses propos du 11 mai 2017. Elle a précisé que, lors de l'interrogatoire effectué au domicile familial, le lendemain de la fuite de son père au mois de (...), des policiers s'en étaient pris brutalement à sa belle-mère, de sorte qu'elle s'était mise à crier. Un policier avait alors réagi en lui donnant une gifle; sa tête avait heurté le mur, ce qui lui avait provoqué aussitôt un saignement du nez et des céphalées. Elle avait été soignée quelques jours plus tard au Ghana, pays où elle s'était rendue le jour même avec ses proches.
U.
Par décision du 20 juin 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugiée à la requérante et a rejeté sa demande d'asile. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
V.
Le 18 juillet 2017, la requérante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal.
W.
Le 15 novembre 2017, l'intéressée a produit un certificat médical du (...) ainsi qu'un rapport médical du (...).
X.
Par arrêt daté du 15 décembre 2017, le Tribunal a admis le recours du 18 juillet 2017, a annulé la décision contestée, et a renvoyé le dossier au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Il a retenu que le SEM avait violé le droit d'être entendu de la requérante en s'abstenant de se prononcer sur son état de santé et les maltraitances qu'elle prétendait avoir subies, soit sur des éléments pertinents en ce qui avait trait à l'asile et à l'exécution du renvoi. Le SEM était invité à prendre position sur ces points, le cas échéant après avoir procédé à un complément d'instruction, et à rendre une nouvelle décision dûment motivée.
Y.
Par décision du 29 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le SEM a dénié à la requérante la qualité de réfugiée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les préjudices dont elle aurait été victime au Togo, à supposer même qu'ils soient vraisemblables, n'étaient pas pertinents au regard de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
Z.
Le 26 janvier 2018, la requérante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire. Elle a demandé l'assistance judiciaire partielle et la désignation de son conseil en tant que mandataire d'office. Elle a soutenu que les persécutions dont elle avait été victime résultaient non seulement de la gifle qu'elle avait reçue lors de l'altercation du mois de (...) mais aussi des conséquences subies par sa famille suite aux activités politiques de son père et de son grand-père. De plus, elle ne disposerait pas au Togo des soins dont elle avait besoin et elle n'avait plus de membres de sa famille dans ce pays, de sorte que l'exécution du renvoi serait illicite et inexigible.
Le recours a été enregistré sous le numéro de cause D-547/2018.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)23. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige.
En l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont les recourants cherchent à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 Les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l'asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile [RO 2018 2855]). Elles ne s'appliquent pas à la présente procédure, régie par l'ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101, spéc. 3123; 2018 2855; FF 2014 7771).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA62, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Les deux recours portent sur des états de fait corrélés et sont dirigés contre des décisions présentant un lien de connexité suffisant entre elles pour prononcer la jonction des causes (D-4396/2016, D-547/2018), et statuer en un seul et même arrêt (cf. art. 24

SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
3.
3.1 En matière d'asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI132. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 1 Objet - La présente loi règle: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.2 Il établit les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
3.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.
Le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, en refusant de lui remettre une pièce du dossier, à savoir le rapport d'enquête du 13 juillet 2015 que l'ambassade lui avait adressé en réponse à sa demande de renseignements du 11 août 2014.
4.1 Le droit d'être entendu, dont la garantie est inscrite à l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Le droit de consulter le dossier, prévu aux art. 26

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
L'art. 27 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
L'art. 26 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
4.2 En l'espèce, le 31 août 2015, l'autorité intimée a transmis au recourant un compte rendu synthétique du rapport d'enquête précité, en précisant que l'accès à ce document lui était refusé en application de l'art. 27 al. 1 let. a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
Ayant pu vérifier la teneur et le caractère dudit rapport, le Tribunal constate que le SEM a dénié à bon droit au recourant le droit d'en prendre connaissance directement et sans restrictions, compte tenu de sa nature, de l'identité et des fonctions des personnes ayant contribué à sa rédaction, des sources d'information et des moyens mis en oeuvre à cette fin, et des conditions dans lesquelles il a été établi.
Par ailleurs, il apparaît que les informations communiquées par le SEM constituent le contenu essentiel de ce document et ont été présentées de manière rigoureuse, claire et adéquate. A cela s'ajoute que le recourant a été dûment invité par l'autorité inférieure à se déterminer, dans un délai raisonnable, sur l'ensemble des éléments ainsi exposés et à produire d'éventuelles contre-preuves.
4.3 En tout état de cause, il importe de relever que le grief du recourant est sans objet, dans la mesure où le SEM n'a retenu dans la décision contestée, ni d'ailleurs mentionné sous quelque forme que ce soit, aucun des renseignements contenus dans le rapport d'enquête précité. En réalité, il s'est fondé exclusivement sur les déclarations faites par le recourant au cours de ses auditions, les explications qu'il a fournies par écrit en cours de procédure et les autres pièces versées au dossier. Ainsi, l'autorité inférieure a retenu, en premier lieu, que les propos du recourant étaient invraisemblables, sur la seule base de ses déclarations au sujet de sa participation à la manifestation du (...), des circonstances et des modalités dans lesquelles son père avait été tué au cours de celle-ci et de la manière dont il en avait eu connaissance (cf. décision, Titre II, ch. 1, par. 2 et 3, avec références aux pièces de l'intéressé A9/24, Q 108, A19/6, p. 2). S'agissant de la persécution dont l'intéressé a soutenu avoir été victime au Togo, le SEM a nié son existence en se fondant sur une analyse logique et temporelle de divers événements invoqués par l'intéressé à l'appui de sa position, de ses explications quant à son ancienne activité professionnelle et de plusieurs documents versés au dossier par ses soins (cf. décision, Titre II, ch. 2). En ce qui concerne les craintes de persécution future avancées par le recourant, le SEM a considéré qu'elles n'étaient pas fondées en procédant à une appréciation tout à fait autonome des allégués et des arguments de l'intéressé sur ce point, ainsi qu'à sa propre évaluation de la situation politique au Togo (cf. décision, Titre II, ch. 3, par. 2, 3 et 4, avec références aux documents produits par l'intéressé). Enfin, le SEM a ordonné le renvoi du recourant, et la mise en oeuvre de cette mesure, à l'issue d'une analyse des moyens de preuve dont avait la charge l'intéressé, de l'état de santé et de la situation personnelle de ce dernier, tels qu'ils résultaient de ses explications et des pièces qu'il avait produites, ainsi que de la prise en charge médicale dont il pourrait bénéficier au Togo, évaluée sur la base du rapport médical du 12 mai 2016 (cf. décision, Titre III, ch. 1 et 2).
4.4 En conclusion, il n'y a eu aucune irrégularité de la part du SEM dans la communication des pièces décisives avec la décision attaquée ni a fortiori de préjudice pour le recourant en ce qui a trait à son droit à un recours effectif. Au vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu invoqué par le recourant en relation avec le droit d'avoir accès au dossier est infondé
5.
Le recourant conclut au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et, partant, reproche à l'autorité inférieure d'avoir établi les faits pertinents de manière inexacte.
5.1 En vertu de l'art. 106 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
5.2 L'obligation d'établir les faits pertinents et d'instruire la cause incombe au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.3 Les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
5.4 En l'occurrence, le recourant entend obtenir le complètement des constatations de fait de la décision contestée en soutenant simplement que les faits de la cause ont été établis de manière incomplète et inexacte. Or, s'il entend se prévaloir d'une violation de l'art. 106 al. 1 let. b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
En conclusion, les griefs d'ordre formel sont mal fondés et doivent donc être rejetés.
6.
Le recourant conclut à l'octroi de l'asile en faisant valoir qu'il a été victime de persécutions en (...) et (...), suite à sa participation à deux manifestations hostiles au régime togolais, et a dû fuir son pays pour échapper à des soldats venus l'arrêter à son domicile en (...).
6.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
6.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
6.3 En l'espèce, à l'appui de ses motifs d'asile, le recourant a soutenu avoir pris part, le (...), à une manifestation contre le président du Togo, Faure Essozimna Gnassingbé, au cours de laquelle il avait été arrêté avec d'autres participants, avant d'être conduit dans un camp militaire où il avait été torturé pendant environ deux semaines. Il a également affirmé avoir été poignardé et laissé pour mort par des inconnus le (...), alors qu'il participait à une manifestation organisée par l'ANC contre le régime togolais. Enfin, il a fait état des menaces dont il avait commencé à faire l'objet dès le lendemain de sa première rencontre avec un opposant notoire au président en exercice, incarcéré dans la prison de Lomé, ainsi que de l'irruption de militaires armés à son domicile, venus pour l'arrêter, trois jours seulement après qu'il se fut à nouveau entretenu avec ce prisonnier.
6.4 Contrairement au SEM, le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute la vraisemblance des explications fournies par le recourant au sujet de ces événements et des activités politiques d'opposant au régime de Faure Essozimna Gnassingbé dont elles découlaient.
6.4.1 Le recourant a décrit de manière circonstanciée les conditions dans lesquelles il avait participé en (...) à une manifestation organisée contre le gouvernement en place, l'intervention brutale des forces de l'ordre, le déroulement de son arrestation avec d'autres manifestants et sa détention immédiate dans un camp militaire. Il a également été apte à fournir un récit détaillé et convaincant des interrogatoires auxquels des membres de l'armée togolaise l'avaient soumis, et des différents sévices qui lui avaient été infligés à ces occasions pendant une quinzaine de jours (cf. procès-verbal du 15 avril 2014, par. 5, 7; procès-verbal du 12 mai 2014, Q 21, 22, 108-112, 119).
6.4.2 Le recourant a par ailleurs fourni une description étoffée et précise de l'agression sauvage à l'arme blanche dont il avait été victime en (...), lors de sa participation à une manifestation contre le régime togolais, des blessures subies dans ce contexte et des conditions dans lesquelles il avait été sauvé grâce à l'intervention de passants qui l'avaient emmené aussitôt à l'hôpital (cf. procès-verbal du 15 avril 2014, par. 7; procès-verbal du 12 mai 2014, Q 21, 22, 55-57, 80-86, 101).
6.4.3 L'intéressé a en outre été en mesure de relater de manière claire et cohérente, en faisant par ailleurs état d'éléments concrets et révélateurs d'une expérience directement vécue, les visites qu'il avait effectuées dans la prison de Lomé, en (...), auprès de l'une de ses connaissances. Le recourant a décrit exactement les modalités qui doivent être suivies pour pénétrer dans l'enceinte de la prison et rendre visite aux détenus, ainsi que le fonctionnement de la prison et la manière dont se déroule les visites. Il a donné une description détaillée de la disposition interne des différents espaces carcéraux, des circonstances dans lesquelles il avait rencontré Kpatcha Gnassingbé et s'était entretenu avec lui à plusieurs reprises, ainsi que de l'intervention d'un gardien, lors de sa seconde visite, qui lui avait ordonné de ne pas s'adresser à cette personne et l'avait chassé aussitôt de l'établissement (cf. procès-verbal du 15 avril 2014, par. 7; procès-verbal du 12 mai 2014, Q 21, 23-32, 35-38, 117).
6.4.4 Enfin, le recourant a donné des explications circonstanciées et plausibles concernant les appels téléphoniques intimidateurs et les menaces qu'il avait reçus dès le lendemain de son premier contact avec Kpatcha Gnassingbé dans la prison de Lomé, la venue de soldats à son domicile dans le but de l'arrêter, trois jours seulement après avoir discuté la dernière fois avec le prénommé, les conditions dans lesquelles ils avaient pénétré dans sa propriété en forçant le portail d'entrée puis investi sa maison en défonçant notamment la porte principale, ainsi que la façon dont il avait réussi à s'enfuir grâce à l'aide de sa domestique et de sa cousine (cf. procès-verbal du 15 avril 2014, par. 7, 8; procès-verbal du 12 mai 2014, Q 21, 40, 42-44, 46, 48). Dans ce contexte, et à défaut d'autres explications crédibles, il apparaît vraisemblable que le recourant ait mis en relation à juste titre l'intervention brutale des autorités militaires à son domicile avec ses récentes visites à Kpatcha Gnassingbé.
6.5 De manière générale, le récit du recourant est précis, détaillé, structuré et chronologique; il ne comporte pas de contradictions déterminantes sur les points essentiels de la cause et atteste, en définitive, que les faits invoqués ont été réellement vécus. L'intéressé a notamment décrit ses appréciations et ses sentiments personnels ainsi que des éléments particuliers qui confirment la réalité des événements importants auxquels il affirme avoir été exposé. De plus, il a fourni des réponses cohérentes, complètes et convaincantes aux nombreuses questions qui lui ont été posées par le SEM. Le Tribunal constate enfin que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM sont d'importance mineure et portent sur des points secondaires.
Dans ces conditions, il apparaît plausible que le recourant ait été agressé, menacé, emprisonné, torturé puis recherché en vue d'une nouvelle arrestation par les autorités de son pays dans les circonstances et pour les motifs invoqués, à savoir en raison de ses activités au sein de partis d'opposition, l'UFC puis l'ANC, des fonctions, notamment de formation auprès des jeunes militants, qu'il occupait dans ce cadre, au su des autorités togolaises, de sa participation à de nombreuses manifestations contre le régime, dans les rangs de l'UFC, de l'ANC et du Collectif Sauvons le Togo (CST; cf. procès-verbal du 12 mai 2014, Q 56-58, 65-69, 71, 72, 89-95, 103, 112, 120, 121), ainsi que de ses contacts répétés avec un opposant majeur au président togolais, d'ailleurs incarcéré pour ces motifs depuis des années (cf. procès-verbal du 15 avril 2014, par. 7; procès-verbal du 12 mai 2014, Q 21, 35-36).
6.6 Au vu de ce qui précède, dans une appréciation d'ensemble, le Tribunal considère que les allégations de fait relatives du recourant quant aux motifs de protection doivent être considérées comme établies au sens de l'art. 7

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
7.
7.1 Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, en application de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
7.2 Selon la jurisprudence, l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
7.3 La reconnaissance de la qualité de réfugié implique l'existence d'un rapport de causalité temporel et matériel entre les préjudices subis et le départ du pays, ou la persistance d'une crainte fondée de persécution future au moment de la fuite du pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.; 2010/57 consid. 2.4 et 3.2). Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient, dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine du requérant. Dans ce cas, on ne peut plus présumer, en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.2.2).
7.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
8.
8.1 A l'appui de sa demande d'asile, le recourant fait valoir qu'il a été victime de persécutions dans son pays d'origine et qu'il s'est enfui à l'étranger dans la crainte d'en subir à nouveau, compte tenu de sa participation active à divers mouvements politiques hostiles au gouvernement togolais et des relations qu'il entretenait avec Kpatcha Gnassingbé, un opposant notoire au président en exercice.
8.2 Compte tenu de la nature des événements et des craintes invoquées par le recourant à l'appui de sa demande de protection, il convient de rappeler, dans leurs lignes principales, quelques données de la situation politique intérieure du Togo.
8.2.1 En février 2005, le décès du président du Togo, Etienne Gnassingbé Eyadéma, a donné lieu à une crise politique et institutionnelle majeure, au cours de laquelle l'armée a confié le pouvoir à son fils Faure Essozimna Gnassingbé. Ce dernier a remporté l'élection présidentielle du mois d'avril 2005, dans un contexte de violences généralisées. Les réformes qu'il a alors mises en oeuvre, notamment en ce qui a trait au multipartisme, à la liberté de la presse et à l'abolition de la peine de mort, ont abouti en 2007 à la levée des sanctions internationales instaurées avant 2005 pour « déficit démocratique ». Au mois de mai 2009, le Conseil des ministres a adopté un décret portant sur la nomination des membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation », dont l'objectif a été de faire la lumière sur les actes de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation nationale. Le 4 mars 2010, Faure Essozimna Gnassingbé a été réélu à son poste, au terme d'un scrutin jugé acceptable par la communauté internationale, avec 61 % des suffrages, contre 34 % à Jean-Pierre Fabre; celui-ci était alors Secrétaire Général de l'Union des forces de changement (UFC), principale force politique d'opposition au parti au pouvoir, le Rassemblement du peuple togolais (RPT), et avait été présenté un mois plus tôt comme candidat unique du Front républicain pour l'alternance et le changement (FRAC), une alliance de partis de l'opposition (ADDI, Alliance, PSR, Sursaut-Togo, UFC).
Le 10 août 2010, Jean-Pierre Fabre a été élu président de l'UFC en remplacement de Gilchrist Olympio qui avait quitté le parti en mai 2010 pour rejoindre le gouvernement issu des dernières élections. Suite à des luttes internes à l'UFC, un certain nombre de ses membres, dont Jean-Pierre Fabre, ont quitté ses rangs et ont fondé l'ANC en octobre 2010. Les élections législatives de juillet 2013 ont vu la victoire du nouveau parti présidentiel, l'Union pour la République (UNIR), qui a obtenu soixante-deux députés (sur 91), contre dix-neuf au Collectif Sauvons le Togo (CST), regroupement de plusieurs partis dont l'ANC - alors deuxième formation politique du pays avec seize députés - et d'associations de la société civile, six à la Coalition arc-en-ciel, qui rassemblait d'autres partis d'opposition dont le Comité d'action pour le renouveau, trois à l'UFC et un aux « indépendants ». En avril 2015, le président Faure Essozimna Gnassingbé a été réélu pour un troisième mandat en obtenant 59 % des voix, contre 35 % à Jean-Pierre Fabre. Le 25 janvier 2016, le Conseil des ministres a émis un décret d'application de la loi de 2013 portant statut de l'opposition, qui reconnaissant désormais officiellement à Jean-Pierre Fabre, président de l'ANC, le statut légal de chef de file de l'opposition togolaise.
Entre les mois d'août et de décembre 2017, de grandes marches organisées dans les principales villes du pays à l'initiative du Parti National Panafricain (PNP), auquel se sont ralliés des partis historiquement opposés au régime, en particulier l'ANC, ont rassemblé plusieurs dizaines de milliers de manifestants. (cf. Jeune Afrique, Manifestations au Togo: des milliers de personnes à nouveau dans les rues de Lomé, 27.12.2017, https://www.jeuneafrique.com/505714/politique/ manifestations-au-togo-des-milliers-de-personnes-a-nouveau-dans-les-rues-de-lome/ >, consulté le 20.01.2020; Jeune Afrique, Togo : les manifestations continuent dans les rues de Lomé, 3.12.2017, < https://www.jeuneafrique.com/ 498985/politique/togo-troisieme-journee-de-manifestation-cette-semaine-dans-les-rues-de-lome/ >, consulté le 20.01.2020; Jeune Afrique, Crise au Togo : l'opposition appelle à de nouvelles manifestations la semaine prochaine, 10.11.2017, https://www.jeuneafrique.com/491541/politique/ crise-au-togo-lopposition-appelle-a-de-nouvelles-manifestations-la-semaine-prochaine/ >, consulté le 20.01.2020; France24, Togo : des milliers de manifestants à Lomé contre le président Gnassingbé, 7.11.2017, < https://www.france24.com/fr/20171107-togo-manifestants-contre-gnassingbe-lome-sokode , consulté le 20.01.2020). Mis sous pression par l'importance inédite de la mobilisation des forces de l'opposition, le pouvoir a pris un certain nombre de mesures politiques et institutionnelles qui ont fait office de concessions tendant à apaiser les tensions en cours, mettre en oeuvre des processus de consultation entre les forces politiques présentes et trouver une solution viable à la crise du pays. Dans ce cadre, les autorités ont notamment libéré plusieurs personnalités, ont engagé des négociations en vue d'instaurer un dialogue politique durable avec partis d'opposition et en adoptant en Conseil des ministres, courant septembre 2017, un projet de révision constitutionnelle, prévoyant l'instauration d'élections présidentielles à deux tours et la limitation à deux des mandats présidentiels (cf. Jeune Afrique, Crise au Togo : pourquoi le dialogue politique tarde-t-il à se mettre en place ?, 14.12.2017, < https://www.jeuneafrique.com/502218/politique/ crise-au-togo-pourquoi-le-dialogue-politique-tarde-t-il-a-se-mettre-en-place/ >, consulté le 20.01.2020; Jeune Afrique, Togo : le gouvernement annonce des « mesures de décrispation » pour favoriser le dialogue politique, 8.12.2017, < https://www.jeuneafrique.com/500500/politique/ togo-le-gouvernement-annonce-des-mesures-de-decrispation-pour-favoriser-le-dialogue-politique/ , consulté le 20.01.2019; Jeune Afrique, Crise au Togo : l'opposition se félicite de la libération des imams de Sokodé et
Bafilo, 8.12.2017, < https://www.jeuneafrique.com/500902/ politique/crise-au-togo-lopposition-se-felicite-de-la-liberation-des-imams-de-sokode-et-bafilo/ >, consulté le 20.01.2020; Jeune Afrique, Crise politique au Togo : Faure Gnassingbé a multiplié les rencontres en marge du Sommet UA-UE, 5.12.2017, < https://www.jeuneafrique.com/mag/ 498880/politique/crise-politique-au-togo-faure-gnassingbe-a-multiplie-les-rencontres-en-marge-du-sommet-ua-ue/ >, consulté le 20.01.2020; Jeune Afrique, Crise au Togo : les principales réactions au dialogue politique annoncé par le gouvernement, 13.11.2017, < https://www.jeuneafrique. com/492091/politique/crise-au-togo-les-principales-reactions-au-dialogue-politique-annonce-par-le-gouvernement/ , consulté le 20.01.2020). Le projet de révision constitutionnelle n'ayant pas recueilli la majorité requise au parlement, il a donné lieu à de vifs débats qui ont fini par s'enliser. Face à cette situation, le pouvoir togolais et la coalition des quatorze partis politiques de l'opposition (C-14) se sont accordés sur une feuille de route commune en vertu de laquelle ils ont engagé, dès le 19 février 2018, « un dialogue politique » placé sous l'égide du Ghana et de la Guinée, et dont les points-clés de l'ordre du jour ont été consacrés aux mesures d'apaisement et de confiance, au cadre du dialogue et à d'autre sujets liés au retour à la constitution de 1992, à la transition, ainsi qu'aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Cet événement a donné lieu notamment à la libération de 45 manifestants qui avaient été emprisonnés pour leur participation aux marches des mois précédents. Le processus de médiation guinéo-ghanéen a été endossé, en avril 2018, par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont le sommet tenu à Lomé, le 31 juillet suivant, a acté entre autres la révision de la composition de la commission électorale togolaise (CENI), cible de récurrentes critiques de l'opposition, ainsi que l'accompagnement du processus électoral par des personnalités qualifiées indépendantes. Par ailleurs, répondant à plusieurs revendications de l'opposition portant notamment sur l'extension des droits démocratiques, le gouvernement s'est notamment engagé en juillet 2018 à renforcer le processus électoral, et permettre aux citoyens togolais vivant à l'étranger de voter aux élections nationales dans leurs lieux de résidence (cf. Communiqué final du 53ème sommet des Chefs d'Etat de la CEDEAO, 31 juillet 2018, § 35-47, http://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2018/08/Final-Communique-English.pdf , consulté le 20.01.2020). Lors des dernières élections législatives du 20 décembre 2018, auxquelles les leaders de la principale coalition des 14 partis
politiques de l'opposition (C-14) n'ont pas présenté de candidats, l'UIR a remporté cinquante-neuf des 91 sièges à l'Assemblée nationale, les listes indépendantes dix-huit sièges, l'UFC sept sièges, et quatre autre partis de l'opposition modérée (Nouvel engagement togolais [NET], Mouvement patriotique pour la démocratie et le développement [MPDD], Parti démocratique panafricain [PDP], Mouvement des républicains centristes [MRC]) les six sièges restant. Les observateurs étrangers, notamment de l'Union africaine ont retenu que ce scrutin s'était tenu de manière libre et transparente, conformément à la feuille de route de sortie de crise établie par la CEDEAO le 31 Juillet 2018. Dans ce contexte, le Premier ministre sortant, Selom Komi Klassou, a été reconduit dans ses fonctions et un nouveau gouvernement a été formé le 25 janvier 2019. Dans ce contexte général, le pouvoir en place a assumé au cours des derniers mois des positions tendant à un engagement accru notamment sur les thèmes de la gouvernance démocratique (cf. Adoption plan stratégique HAAC, 13.04.2019, < http://tvt.tg/adoption-plan-strategique-haac/ >, consulté le 21.01.2020; The World Bank In Togo, 22.3.2019, < https://www.worldbank.org/ en/country/togo/overview >, consulté le 21.01.2020; < https://afrique. latribune.fr/politique/2019-01-25/togo-aussitot-reconduit-lepremierministre selom-klassou-devoile-la-liste-de-son-gouvernement-805165.html >, < https://www.ecoi.net/en/file/local/1411489/3230_ 1507802798_acled-conflict-trends-report-october2017-final.pdf>, < https://www.france24. com/fr/20181224-togo-avenir-coalition-opposition-boycottelectionslegisla tives-gnassingbe-parti-pouvoir >, < https://freedomhouse.org/report/ freedom-world/2018/ togo>, < https://www.refworld.org/docid/58d0eabe4. html >, < https://www. refworld.org/country,,,,TGO,50ffbce52ec,,,0.html >, < https://www.refworld. org/docid/53a14efa4.html >, < https://www.osar. ch/pays-dorigine/afrique/togo.html >, < https://www.refworld.org/country, ,IRBC,,TGO,,560b8df34,0. html>, < https://www.btiproject.org/fileadmin/ files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Togo.pdf>, consulté le 21.01.2020).
Au vu des sources consultées, il n'est pas contestable que le Togo connaît une situation politique tendue, qui a conduit à des mesures répressives, notamment lors de manifestations des mouvements d'opposition, à des violations des droits humains ainsi qu'à de nombreuses restrictions aux libertés individuelles et droits démocratiques (cf. Amnesty International, Togo 2017-2018, https://www.amnesty.org/en/countries/ africa/togo/report-togo/ >, consulté le 23.01.2020; Bertelsmann Stiftung, BTI 2018 Country Report - Togo, < https://www.bti-project.org/fileadmin/ files/BTI/Downloads/Reports/2018/pdf/BTI_2018_Togo.pdf , consulté le 23.01.2020). Même si le pays a connu une évolution tendanciellement positive de sa situation politique au cours des dernières années, il n'en demeure pas moins qu'à l'instar d'autres partis d'opposition, l'ANC est considéré comme par le pouvoir togolais comme un mouvement hostile contre lequel, soit directement soit au travers de ses membres, il met en oeuvre des mesures répressives plus ou moins manifestes (cf. Institute of African Affairs, GIGA-Hamburg, Dirk Kohnert, No change in sight - Togo's Political and Socio-Economic Development (2017-2019), 17.01.2019, < https://mpra.ub.uni-muenchen.de/91534/1/MPRA_ paper_91534.pdf >, consulté le 23.01.2020; Freedom House, Freedom in the World 2018, Togo, < https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/togo , consulté le 23.01.2020). Dans ce contexte, quand bien même les membres de l'ANC ne font pas l'objet de persécutions systématiques, l'activisme intense et l'exercice de fonctions à responsabilité, comme cela était le cas pour le recourant, sont susceptibles de fonder une crainte de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. Secretary of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices for 2018, Togo, p. 7-9, < https://www.state.gov/j/drl/rls/ hrrpt/humanrightsreport/index.htm?year=2018&dlid=289021#wrapper >, consulté le 23.01.2020; Freedom House, op. cit., < https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/togo >, consulté le 23.01.2020).
8.2.2 Le prisonnier avec lequel le recourant a noué des contacts dans la prison de Lomé, Kpatcha Gnassingbé, est le fils de Gnassingbé Eyadéma, président du Togo de 1967 à 2005; il a été ministre de la Défense de ce pays de 2005 à 2007, député à l'Assemblée nationale togolaise et directeur général de la Société d'Administration des Zones Franches (SAZOF) à Lomé. Le 15 avril 2009, il a été arrêté sous l'accusation d'avoir participé quelques jours plus tôt à une tentative de coup d'Etat contre son demi-frère, Faure Essozimna Gnassingbé, président du pays depuis avril 2005. Le 15 septembre 2011, la Cour suprême de Lomé l'a condamné à 20 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'Etat, et il purge depuis lors sa peine dans la prison civile de Lomé (cf. iciLome.com., Libération de Kpatcha Gnassingbé : Jerry John Rawlings interpelle Faure Gnassingbé, 17.03.2019, < https://www.icilome.com/actualites/861934/liberation-de-kpatcha-gnassingbe-jerry-john-rawlings-interpelle-faure-gnassingbe , consulté le 23.01.2020; L'Indépendant Express, Kpodzro veut libérer Kpatcha Gnassingbé, 08.02.2019, https://www.independant_ express.net/kpodzro-veut-liberer-kpatcha-gnassingbe/ >, consulté le 23.01.2020; Jeune Afrique, Togo : Kpatcha Gnassingbé condamné à 20 ans de prison ferme, 15.09.2011, < https://www.jeuneafrique.com/179383/ politique/togo-kpatcha-gnassingb-condamn-20-ans-de-prison-ferme/ >, consulté le 23.01.2020; Rfi Afrique, Togo: 20 ans de prison pour Kpatcha Gnassingbé, 15.09.2011, < http://www.rfi.fr/afrique/20110915-20-ans-prison-kpatcha-gnassingbe-le-demi-frere-president-togolais-condamne-tentativ>, consulté le 23.01.2020; Rfi Afrique, Procès de Kpatcha au
Togo : une affaire de famille, 02.09.2011, < http://www.rfi.fr/afrique/20110 902-togo-report-proces-kpatcha-gnassingbe-6-septembre >, consulté le 23.01.2020).
8.3 Au vu des développements qui précèdent (cf. supra consid. 6), il appert que les préjudices dont a été victime l'intéressé depuis (...), sont en lien avec son engagement dans les rangs de l'opposition, notamment dans le cadre de manifestations et de programmes de formation pour les jeunes militants de l'ANC. De plus, ils constituent des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
En effet, les activités, qu'il a déployées dans les partis précités ainsi que ses contacts directs avec Kpatcha Gnassingbé, étaient connus des autorités togolaises; il était devenu de ce fait l'une de leurs cibles aisément identifiables et avait été ainsi tour à tour emprisonné, torturé, agressé et pourchassé en vue d'une nouvelle arrestation par les forces de l'ordre. Ainsi, le recourant était à l'évidence directement visé, en raison de son profil politique hostile au président togolais, par les mesures de rétorsion et les sévices dont il a fait l'objet. Il est en outre indiscutable que les préjudices qu'il a subis dans ce contexte, au vu notamment de leur nature, correspondent au degré d'intensité requis par l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
8.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le recourant a été victime, entre (...) et (...), de sérieux préjudices fondés sur des motifs politiques au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
8.5 En conclusion, dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens des art. 53

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion. |
Il en résulte que la décision contestée du 20 juin 2016, en tant qu'elle dénie à A._______ la qualité de réfugié et lui refuse l'asile, doit être annulée pour constatation inexacte de faits déterminants et violation du droit fédéral. Partant, le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui accorder l'asile. Partant, le recours du 15 juillet 2016 est admis.
9.
A l'appui de sa demande d'asile, B._______ a soutenu que des militaires s'étaient présentés au domicile familial, le (...), afin d'interroger sa belle-mère au sujet de son père; lors de l'altercation qui s'en était suivie, elle s'était mise à crier et avait été alors giflée par l'un des soldats, si bien que sa tête avait heurté le mur, lui provoquant un saignement du nez et des céphalées, soignées par la suite au Ghana, où elle s'était enfuie le soir même avec ses proches. Cette agression ainsi que les conséquences subies par sa famille en raison de l'engagement politique de son père constituaient une persécution justifiant l'octroi de l'asile.
Dans la mesure où une demande d'asile (cf. art. 18

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 18 Demande d'asile - Est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
10.
Indépendamment de la question de leur vraisemblance, les motifs d'asile invoqués par la recourante ne satisfont pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire.
10.1 La coresponsabilité familiale (« Sippenhaft »), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas au Togo. En revanche, il peut arriver que les autorités togolaises exercent des pressions, voire des représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
En l'espèce, la crainte de persécution réfléchie en raison de l'engagement politique de son père ne constitue qu'une simple hypothèse. En effet, il ne ressort pas du dossier d'élément concret qui permet de conclure à une véritable crainte objectivement fondée de subir des préjudices déterminants uniquement sur cette base.
10.2 En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que les mauvais traitements et les craintes allégués avaient pour origine l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
Il en résulte que, sous cet angle, les motifs d'asile de la recourante sont dénués de pertinence.
10.3 En conclusion, dans la mesure où la recourante n'a pas démontré avoir été exposée au Togo à des préjudices déterminants en matière d'asile, ni craindre de l'être en cas de retour dans ce pays, son recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié - pour des motifs antérieurs à son départ du pays - et l'octroi de l'asile à titre originaire.
11.
11.1 A teneur de l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
11.2 La ratio legis de l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
11.3 Dans la mesure où il permet d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI, l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
Le cercle des bénéficiaires auquel il s'applique a été défini par le législateur de manière exhaustive en retenant comme seuls ayants droit le conjoint du réfugié et leurs enfants mineurs (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.2). L'octroi de l'asile à titre dérivé pour le conjoint suppose que les intéressés aient conclu un mariage valable; les concubins sont assimilés aux personnes mariées pour autant que leur union soit stable et durable (cf. arrêt du Tribunal E-1617/2017 du 14 décembre 2017, consid. 3.2). Quant à la notion d'enfant mineur, elle comprend non seulement les enfants communs des conjoints, mais également les enfants issus d'un autre lit faisant ménage commun ainsi que ceux adoptés ou recueillis (cf. arrêts du Tribunal
E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2; E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2; JICRA 2000 n° 22 p. 202 ss).
11.4 Selon la jurisprudence, l'octroi de l'asile en vertu de l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
11.5 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20; 1994 n° 6 consid. 5 p. 52), celui où l'autorité statue, la seule exception étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs. Dans ce cas, le moment déterminant est celui où la personne prétendant à l'asile familial est entrée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-2135/2018 du 25 octobre 2018, consid. 6; JICRA 1996 n° 18 consid. 14 let. e p. 189 ss).
Enfin, l'ordre dans lequel les enfants sont arrivés en Suisse - avant ou après leur père et/ou leur mère reconnus comme réfugiés - est sans importance, étant précisé que la minorité est définie selon le droit suisse (cf. JICRA 1994 n°11, consid. 4, p. 85 ss).
11.6 En l'espèce, la condition préalable à l'application de l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
Il ressort du dossier que la recourante est la fille aînée du recourant, qu'elle forme avec celui-ci une communauté familiale digne de protection au regard de l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
La recourante est certes actuellement majeure et ne pourrait donc pas, en principe, prétendre à l'asile familial. Cela étant, lors de son arrivée en Suisse, le 4 mai 2017, soit au moment déterminant défini par la jurisprudence, elle était mineure.
Aucune circonstance particulière ne s'opposant à l'octroi de l'asile familial, les conditions d'application de l'art. 51 al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
11.7 Au vu de ce qui précède, la décision du 29 décembre 2017 doit être annulée pour violation du droit fédéral. Le SEM est par conséquent invité à reconnaître à l'intéressée la qualité de réfugiée et à lui accorder l'asile, à titre dérivé, en application de l'art. 51

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.153 |
12.
Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
13.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu d'allouer aux recourants des dépens pour les frais nécessaires causés par leurs dossiers respectifs (cf. art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
En l'absence de dépôt de décomptes de prestations, les indemnités dues au titre de dépens sont arrêtées, ex aequo et bono, sur la base des dossiers et de l'activité des mandataires respectifs des intéressés, à 1'200 francs pour le recourant et à 300 francs pour la recourante, à charge du SEM (cf. art. 14

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-4396/2016 et D-547/2018 sous la référence D-4396/2016.
2.
Le recours de A._______ est admis.
3.
Le recours de B._______ est admis, dans le sens des considérants.
4.
Les décisions du SEM des 20 juin 2016 et 29 décembre 2017 sont annulées.
5.
Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugiés et à octroyer l'asile à A._______ et à B._______, dans le sens des considérants.
6.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée au recourant au titre de dépens, à charge du SEM.
7.
Une indemnité de 300 francs est allouée à la recourante au titre de dépens, à charge du SEM.
8.
Les demandes de désignation des représentants respectifs des recourants en qualité de mandataires d'office sont sans objet.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
10.
L'avance de frais de 900 francs versée par le recourant lui sera restituée par le service financier du Tribunal.
11.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :