Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-3243/2020

Arrêt du 12 janvier 2022

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Claudia Cotting-Schalch, Fulvio Haefeli, juges,

Rahel Affolter, greffière.

A._______ etB._______,

Parties représentés par Maître Pierre-Bernard Petitat, avocat,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.
A._______, ressortissante bangladaise née en 1969, est entrée en Suisse le 25 août 2010 en compagnie de son mari et de ses trois enfants, dont son fils, B. _______, ressortissant bangladais né en 1995. Tous ont été mis au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) en raison de l'emploi du mari, respectivement père, des intéressés auprès de la Mission permanente du Bangladesh à Genève (ci-après : la Mission).

B.
Le 13 octobre 2014, B._______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de type Ci (permis spécial de séjour autorisant l'exercice d'une activité lucrative) qui a été renouvelée régulièrement jusqu'au
30 mars 2018.

C.
Le mari, respectivement père des intéressés ayant quitté ses fonctions auprès de la Représentation le 7 décembre 2016, les prénommés ont restitué leur carte de légitimation délivrée par le DFAE. Le père est retourné au Bangladesh entre décembre 2016 et avril 2017, suivi le 8 mars 2019 par son fils aîné, né en 1993.

D.
Le 10 mars 2017, A._______ a requis de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'OCPM) l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en sa faveur, en faveur de son fils cadet, B._______, ainsi qu'en faveur de sa fille, née en 2002.

E.
Après plusieurs mesures d'instruction, l'OCPM a donné une suite favorable à la requête des intéressés le 30 avril 2019, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure), auquel il a transmis le dossier le 6 mai 2019.

F.
Par pli du 24 février 2020, le SEM a informé les intéressés qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation susmentionnée. La fille de l'intéressée ayant obtenu la nationalité suisse en mars 2018, elle n'était plus concernée par cette procédure.

Le 19 mars 2020, l'autorité inférieure a renvoyé son courrier du 24 février 2020 aux prénommés, dès lors qu'il lui avait été retourné par les services de poste suisses avec la mention « non réclamé ». Un délai supplémentaire au 15 avril 2020 a été imparti aux intéressés.

Par correspondance du 14 avril 2020, les prénommés ont fourni des informations complémentaires sur leur logement ainsi que sur leur situation financière, et ont insisté sur les conséquences qualifiées de désastreuses qu'aurait un retour au Bangladesh.

G.
Par décision du 27 mai 2020, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission en faveur des requérants et a prononcé leur renvoi de Suisse.

A titre préliminaire, l'autorité inférieure a relevé que les intéressés avaient séjourné en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le DFAE qui ne conférait, de par son caractère temporaire, aucun droit en matière de séjour. De surcroît, l'autorité inférieure a inféré que la famille résidait dans un logement inadapté aux normes suisses.

Le SEM a retenu par la suite que l'intégration de la prénommée était faible dès lors qu'elle ne parlait pratiquement pas français et n'avait pas acquis de formation en Suisse. Bien que son comportement n'eut pas donné lieu à des plaintes et qu'elle n'eut pas émargé à l'aide sociale, il figurait une poursuite de 770 francs auprès des Hôpitaux universitaires genevois
(ci-après : les HUG) à son endroit et elle était dépendante du revenu de son fils.

S'agissant de l'intéressé, l'autorité inférieure a considéré qu'il était arrivé à Genève à l'âge de quinze ans et par conséquent, était imprégné de la culture de son pays d'origine où il disposait par ailleurs de liens familiaux importants en la personne de son père, de son frère aîné ainsi que de l'épouse de ce dernier. Le SEM a en outre estimé qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse.

En conséquence, le SEM a refusé de donner son aval à la régularisation de leurs conditions de séjour et prononcé leur renvoi de Suisse.

H.
Par acte du 24 juin 2020, A._______ et B._______ (ci-après : les recourants) ont, par l'entremise de leur mandataire, déposé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu'à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de ladite décision à l'administration cantonale (recte : fédérale) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les recourants ont fait grief au SEM d'avoir excédé, respectivement abusé de son pouvoir d'appréciation, violé le principe de proportionnalité, et ont inféré que l'exécution de leur renvoi de Suisse était illicite, impossible et n'était pas raisonnablement exigible.

A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit une copie d'une plainte déposée au Bangladesh concernant le remariage de l'époux, respectivement père des intéressés, deux attestations de l'hospice général ainsi que de l'office des poursuites, leurs casiers judiciaires vierges, une attestation des montants déclarés par le prénommé à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'une copie de son relevé d'impôt à la source pour l'année 2019, des copies de son contrat de travail ainsi que des lettres de recommandation de son employeur.

I.
Dans sa détermination du 15 juillet 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, non sans avoir précisé qu'aucun élément attestant l'intégration de la recourante n'avait été produit et qu'elle avait garanti à plusieurs reprises quitter la Suisse à la majorité de sa fille. Par ailleurs, « la plus profonde misère » mise en avant par les intéressés en cas de retour au Bangladesh n'était pas une situation suffisamment circonstanciée pour constituer un cas de rigueur. S'agissant du recourant, l'autorité inférieure a relevé qu'il n'avait pas acquis de formation ni de qualifications spécifiques, et que son employeur était présent au Bangladesh, de telle sorte qu'il pouvait exercer son métier dans son pays d'origine.

Enfin, concernant la fille, respectivement soeur des recourants, le SEM a constaté qu'elle était majeure, de sorte que leurs relations familiales n'entraient pas dans le champ d'application du droit au respect de la vie familiale.

J.
Par réplique datée du 5 août 2020, les recourants ont reproché au SEM d'avoir minimisé les problèmes liés à leur renvoi tout en fournissant des compléments sur leur situation personnelle.

Ils ont insisté par ailleurs sur la possibilité pour le recourant de trouver une place d'apprentissage en Suisse si l'autorisation de séjour lui était accordée et sur leurs inquiétudes quant à l'éventualité où leur fille, respectivement soeur, devait subvenir aux besoins de la famille en restant seule sur le territoire helvétique. Les intéressés ont également considéré qu'il était impossible pour le recourant de retrouver du travail au Bangladesh chez son employeur actuel, étant donné les taux de chômage prévalant dans leur pays d'origine, et que de toute façon, sa rémunération mensuelle serait de l'ordre de 100 à 200 francs.

K.
Dans sa duplique du 31 août 2020, le SEM a nouvellement proposé le rejet du recours.

L.
Invités par le Tribunal à fournir des renseignements sur l'évolution de leur situation, les recourants ont produit en date du 7 octobre 2021 des pièces complémentaires ayant trait à leur situation professionnelle et sociale.

En substance, ils ont mis en avant que le recourant allait être promu en tant que chef d'équipe avec un salaire fixe dès le 1er décembre 2021, et s'était par ailleurs inscrit à une formation de spécialiste en restauration de système. Sur le plan associatif, ils ont précisé qu'il était également membre du (...) Club et du (...) Club Geneva. Quant à la recourante, elle s'était mise à suivre depuis peu des cours de français. La fille, respectivement soeur des intéressés était devenue sergente dans l'armée suisse, en plus de son emploi pour le même employeur que le recourant.

M.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.
Les autorités chargées de l'exécution de la LEI (RS 142.20) s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
LEI). Selon l'art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LEI en relation avec l'art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.

3.1 In casu, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : le DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'OCPM d'octroyer une autorisation de séjour aux recourants et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.

4.
A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
à 29
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.1 L'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants
(let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).

En vertu de l'art. 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

4.2 Il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle des intéressés. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; 137 II 1 consid. 4.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.3 ; 2020 VII/3 consid. 7.7.1).

4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).

4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 8.4 ; 2020 VII/3 consid. 7.7.1).

4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf., notamment, ATAF 2020 VII/2 consid. 8.5 ; Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
° 16 ss, Rahel Diethelm, La régularisation des sans-papiers à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss).

4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, ATAF 2020 VII/2
consid. 8.5 et les références citées).

S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA), elle implique que l'intéressé bénéficie d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf., notamment, arrêts du TAF F-390/2019 du 21 juin 2021 consid. 5.2 ;
F-5708/2019 du 2 juin 2021 consid. 5.6).

5.

5.1 Le SEM a principalement motivé son refus par une intégration non suffisamment poussée des recourants, après avoir rappelé qu'ils ne disposaient d'aucun droit en matière de séjour en raison du caractère temporaire de la carte de légitimation du DFAE de laquelle ils bénéficiaient.

L'autorité inférieure a souligné que A._______ avait déclaré à plusieurs reprises être disposée à rentrer dans son pays et, bien que son comportement n'eut pas donné lieu à des plaintes, elle ne parlait pratiquement pas le français, n'avait entrepris aucune démarche en vue d'une intégration socio-culturelle à Genève, ni acquis de formation spécifique, et n'avait allégué aucune difficulté particulière à sa réintégration au Bangladesh, outre le fait que son mari s'y serait remarié. Sur le plan financier, le SEM a relevé une poursuite d'un montant de 770 francs des HUG, sa dépendance vis-à-vis du faible salaire de ses enfants, et les conditions de son logement, inadaptées aux normes suisses. A cela s'ajoute que l'intéressée s'était auparavant déclarée disposée à quitter la Suisse dès la majorité de sa fille, qui l'avait désormais atteinte.

S'agissant de B._______, l'autorité inférieure a exposé qu'il avait passé son enfance au Bangladesh et que des membres de sa famille y résidaient. Le SEM a considéré que ni son parcours scolaire, ni ses qualifications professionnelles ne pouvaient être tenues pour exceptionnelles. La chaîne de restauration rapide dans laquelle il travaillait était implantée au Bangladesh, de telle sorte qu'une réintégration y était possible.

De plus, concernant les liens entretenus avec la fille majeure, respectivement la soeur des recourants, qui avait été naturalisée, l'autorité inférieure a retenu qu'aucun élément n'avait permis d'établir une relation particulièrement proche ou de dépendance qui saurait entrer dans le champ d'application du droit conventionnel.

Finalement, l'autorité inférieure n'a relevé aucun obstacle à l'exécution du renvoi des recourants et a par conséquent prononcé leur renvoi de Suisse.

5.2 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont fait valoir que l'intégration de B._______ était particulièrement réussie, compte tenu du fait qu'il avait effectué une partie de sa scolarité en Suisse grâce à laquelle il avait acquis une parfaite connaissance du français, qu'il avait toujours travaillé pour entretenir sa mère et qu'il n'avait jamais perçu de prestations de l'aide sociale. En outre, l'intéressé n'avait pas pu obtenir la nationalité suisse, contrairement à sa soeur, en raison de récentes modifications législatives. De plus, les recourants ont souligné qu'il ne détenait pas de diplôme, rendant illusoire une réintégration professionnelle au Bangladesh, compte tenu des conditions socio-économiques du pays, où « la quasi-totalité de la population » était sans travail.

Concernant A._______, les intéressés ont mis en avant qu'elle avait été abandonnée par son mari, dès lors que celui-ci se serait remarié dans leur pays d'origine, et qu'elle comptait impérativement sur le soutien de ses enfants, notamment sur le plan financier, en Suisse. Son fils aîné, retourné au Bangladesh, serait sans ressources, et un retour au pays l'exposerait à la plus profonde misère.

En outre, les intéressés ont inféré que la fille, respectivement la soeur des intéressés allait rester seule en Suisse, à tout juste 18 ans, et devoir subvenir à l'entretien de toute sa famille. Compte tenu de ces éléments, ils ont reproché au SEM d'avoir excédé, respectivement abusé, de son pouvoir d'appréciation, ainsi que d'avoir violé le principe de la proportionnalité. En outre, ils ont argumenté que leur renvoi de Suisse est illicite, impossible, et ne pouvait être raisonnablement exigé.

5.3 Dans le cadre des renseignements fournis sur l'évolution de leur situation, ils ont mis en avant que le recourant allait obtenir une promotion en tant que chef d'équipe avec un salaire fixe dès le 1er décembre 2021. Ils ont précisé qu'il s'était par ailleurs récemment inscrit à certificat fédéral de capacité (ci-après : le CFC) de spécialiste en restauration de système. Sur le plan de son intégration sociale, les recourants ont versé en cause des attestations de sociétariat de deux associations, ainsi que diverses lettres de soutien. S'agissant de la recourante, les intéressés ont soutenu qu'elle suivait depuis peu des cours de français. Ils ont également produit une lettre de leur fille, respectivement soeur, insistant sur le caractère dramatique que constituerait leur renvoi de Suisse pour elle, qui par ailleurs travaillait partiellement auprès du même employeur que le recourant et était devenue sergente dans l'armée suisse.

6.
Au sujet des circonstances susceptibles de fonder un cas de rigueur en faveur de A._______, le Tribunal retiendra ce qui suit.

6.1 La recourante est entrée en Suisse le 25 août 2010. Néanmoins, et quand bien même elle totalise un séjour sur le sol helvétique depuis plus de dix ans, elle ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour pour prétendre à l'autorisation sollicitée.

6.1.1 En effet, une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4 ; ATAF 2007/44 consid. 4.3). Ainsi, la durée du séjour accomplie en Suisse à ce titre n'est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 et les références citées).

6.1.2 Dans ces circonstances, l'intéressée ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission dans la mesure où elle se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admissions. Cependant, il s'impose de remarquer qu'il ne saurait lui être reproché aucun séjour illégal.

6.1.3 Pour les mêmes motifs, la recourante ne peut tirer aucun droit de la protection de la vie privée consacrée à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH. Certes, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Le Tribunal fédéral a cependant précisé à ce sujet que les années passées en Suisse dans l'illégalité, au bénéfice d'une simple tolérance cantonale ou en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours ne sont pas déterminantes. En outre, les séjours de nature temporaire, soit notamment les séjours touristiques et les séjours pour études ne sont pas pris en compte dans l'appréciation de la durée du séjour en Suisse (cf. les arrêts du TF 2C_919/2019 du 25 février 2020 consid. 7 et 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.3). Il en va de même pour les séjours effectués en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation. Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de préciser qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération, lors de la détermination de la durée de résidence en Suisse pertinente pour la reconnaissance d'un droit de séjour en vertu de la protection de la vie privée prévue à
l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH, des séjours fondés sur les cartes de légitimation délivrées par le DFAE (cf. l'arrêt du TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence constante de Tribunal fédéral, un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation doit en effet savoir que sa présence en Suisse est liée à la fonction occupée par lui-même ou le membre de sa famille. Son séjour revêt ainsi un caractère temporaire d'emblée connu (cf. à ce sujet notamment les arrêts du TF 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 6.3 et 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.4 lesquels qualifient le statut du détenteur d'une carte de légitimation de moins stable que celui d'un étranger bénéficiant d'une autorisation du droit des étrangers ou d'une admission provisoire).

Par surabondance, l'absence d'intégration socio-économique réussie de la recourante en Suisse (cf. pour plus de détails à ce sujet les consid. 6.2.1 et 6.2.2 ci-après) parle également en défaveur de la reconnaissance d'un droit de séjour fondé sur l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (dans le même sens, cf. ATF 147 I 268 consid. 5.2.1 et 5.2.2).

6.2 Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse sont de nature à faire admettre qu'un départ de ce pays placerait la recourante dans une situation extrêmement rigoureuse.

6.2.1 Pour ce qui a trait à son intégration professionnelle, elle n'a pas prouvé à satisfaction de droit avoir entrepris une activité lucrative. En effet, si elle a allégué avoir été nettoyeuse, vendeuse ou encore gardienne d'enfants (cf. son curriculum vitae), aucune pièce susceptible de corroborer ses dires n'a été versée en cause. En tout état de cause, et à défaut d'informations complémentaires à ce sujet, ces activités ne sauraient être constitutives d'une intégration professionnelle exceptionnelle.

Sur le plan financier, elle affirme avoir été continuellement dépendante des revenus de sa famille (cf., notamment, mémoire de recours, p. 5 ; réplique du 5 août 2020, p. 1). Cette circonstance, mise en avant dans ses écritures alors même qu'elle est représentée, plaide en sa défaveur dans la présente procédure (consid. 4.6 supra).

6.2.2 S'agissant de l'intégration de l'intéressée sur le plan social, sa connaissance du français ne saurait être retenue comme particulièrement étendue - tous les écrits signés de sa main ayant été rédigés par une personne tierce (cf. échange de courriels avec un consultant du 4 janvier 2018 « Voici, cher B._______, le projet de courrier à faire signer à ta maman et à adresser à l'OCPM »). Elle semble avoir commencé à suivre depuis peu des cours de français, néanmoins après onze ans sur le sol genevois (cf. déterminations du 7 octobre 2021). Il sied de relever à cet endroit que l'intéressée a allégué trois lettres de soutien, ce que ne peut être qualifié d'abondant. Elle ne conteste par ailleurs pas cette appréciation, n'ayant ni argué, ni prouvé, qu'elle serait particulièrement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales, par exemple.

Sur la base des éléments qui précèdent, il ne saurait être considéré que la recourante se soit créé avec la Suisse des attaches tant professionnelles que sociales à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager son retour dans son pays d'origine. Par surabondance, elle a régulièrement affirmé être disposée à rentrer dans son pays, une fois sa fille ayant atteint la majorité, puis, une fois que la situation liée au Covid-19 se serait normalisée (cf. requête à l'OCPM du 10 mars 2017 ; lettre à l'adresse de l'OCPM du 5 janvier 2018 ; droit d'être entendu du 14 avril 2020).

Dans ces conditions, il ne peut être retenu une intégration sociale particulièrement réussie s'agissant de la prénommée.

6.2.3 Pour ce qui a trait à sa situation familiale, la recourante met en avant des relations étroites avec ses deux enfants résidant en Suisse. Il sied néanmoins de relever que ces derniers sont majeurs, de telle sorte qu'ils ne sauraient fonder une autorisation de séjour à son endroit. A toutes fins utiles, le droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'à partir de 18 ans, une jeune personne est normalement en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières (cf. ATF 145 I 227 consid. 5.3). Parmi lesdites circonstances, on peut citer un état de dépendance particulier découlant, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. arrêts du TAF F-4308/2020 du 23 avril 2021 consid. 8.4 ;
F-3858/2018 du 12 décembre 2019 et les références citées). La seule dépendance financière ou un lien affectif ne suffisent pas à constituer un lien de dépendance au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt du TAF
F-4308/2020 consid. 8.3 ; F-3858/2018 consid. 7.3.2 et les références citées). Aucune autre circonstance pertinente au sens de la jurisprudence susmentionnée n'ayant été alléguée, la recourante ne saurait se prévaloir de sa relation avec ses enfants majeurs résidant en Suisse pour fonder un droit à demeurer sur le sol helvétique.

6.2.4 Quant aux possibilités de réintégration de l'intéressée dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA, il convient de noter que la recourante est entrée en Suisse à l'âge de quarante-et-un ans. Elle a ainsi passé la majeure partie de son existence et en particulier toute son enfance, son adolescence, ainsi qu'une partie de sa vie d'adulte au Bangladesh. Il sied également de noter que l'intéressée y dispose à tout le moins d'un fils, à défaut d'informations complémentaires sur les autres membres de sa famille, étant précisé qu'il semble qu'elle y dispose également d'une soeur (cf. plainte déposée au Bangladesh, cause n°1671/20, p. 4).

La recourante sera certes confrontée à des difficultés de réintégration non-négligeables en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu en particulier de son statut de femme seule ne pouvant plus compter sur le soutien de son époux, ce dernier s'étant remarié sans séparation officielle de sa première épouse. Cela étant, ces difficultés ne sauraient justifier, à elles seules, la reconnaissance d'un cas de rigueur, compte tenu notamment de l'absence d'intégration réussie de l'intéressée en Suisse, malgré la durée de son séjour dans ce pays. Le Tribunal estime en revanche qu'il y a lieu de tenir compte de ces difficultés dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de la recourante de Suisse (cf. le consid. 6.5 ci-après).

6.3 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, il appert que la situation de A._______ n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière.

6.4 Partant, c'est à bon droit que le SEM a refusé de donner son approbation à la régularisation de ses conditions de séjour en Suisse.

6.5 L'intéressée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également à bon droit que le SEM a prononcé son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
LEI.

Cela étant, dans le cas particulier, il convient encore d'examiner si l'exécution du renvoi de la prénommée de Suisse est raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI.

6.5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

6.5.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.

Elle vise également les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont, dans certains Etats, le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.

Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse du cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil et les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (sur l'ensemble des éléments qui précèdent, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, voir également les arrêts du TAF F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 7.2 et F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3 et la jurisprudence citée).

6.5.3 En l'espèce, il importe de rappeler que la recourante se trouve dans une situation particulière, puisqu'au vu des pièces figurant au dossier, l'époux de l'intéressée s'est remarié au Bangladesh et cela sans séparation officielle préalable de sa première épouse, étant précisé que la polygamie n'est pas prohibée pour les hommes dans la législation bangladaise (en ce sens, cf. notamment Human Rights Watch, Bangladesh : Les lois discriminatoires sur la famille aggravent la pauvreté parmi les femmes, 17.09.2012, https://www.hrw.org/fr/news/2012/09/17/bangladesh-les-lois-discriminatoires-sur-la-famille-aggravent-la-pauvrete-parmi-les , consulté en décembre 2021). La recourante retournerait ainsi dans son pays d'origine en qualité de femme séparée.

Or, il est constant que les femmes seules constituent un groupe de personnes particulièrement vulnérable au Bangladesh. Il ressort ainsi de plusieurs rapports établis par des organisations spécialisées consultés par le Tribunal que les femmes seules subissent des discriminations sérieuses au Bangladesh en lien avec l'accès au logement, à la vie sociale, au marché du travail et à la justice. Les femmes seules sont fortement stigmatisées et discriminées au Bangladesh (cf. notamment Immigration and Refugee Board of Canada, Bangladesh: Situation and treatment of single women and women who head their own households, including availability of support services and ability to access housing and employment, including in Dhaka and Chittagong (2017-January 2020), 05.02.2020, https://irb-cisr.gc.ca/en/country-information/rir/Pages/index.aspx?doc=458011&pls=1 , Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), DFAT Country Information Report Bangladesh, 22.08.2019, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-bangladesh.pdf et UK Home Office, Report of a Home Office Fact-Finding Mission Bangladesh, 09.2017, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655451/Bangladesh_FFM_report.pdf , tous consultés en décembre 2021).

Compte tenu des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que c'est en violation de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
LEI que le SEM a qualifié l'exécution du renvoi de l'intéressée au Bangladesh de raisonnablement exigible sans procéder à des mesures d'instruction complémentaires au sujet notamment de l'existence d'un réseau familial ou social sur place susceptible de fournir un soutien et une protection à l'intéressée.

Dans ce contexte, on ne saurait certes pas perdre de vue qu'en cas de retour au Bangladesh, la recourante pourra continuer à compter sur le soutien financier de ses enfants résidant en Suisse. Cela étant, en l'absence d'autres éléments permettant d'exclure que le retour de la recourante au Bangladesh la mette concrètement en danger compte tenu de sa situation de femme seule, cet aspect ne saurait permettre à lui seul de tenir l'exécution de son renvoi pour raisonnablement exigible.

6.5.4 Partant, dans la mesure où la cause n'est pas susceptible d'être définitivement tranchée, que le rôle du Tribunal consiste en une obligation de revoir l'établissement des faits plutôt qu'en une obligation d'établir ces derniers et afin de ne pas priver la recourante d'un degré de juridiction, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la question de l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement l'octroi éventuel d'une admission provisoire à l'intéressée (cf. ATAF 2020 VII/6 consid. 12.6).

7.
S'agissant de B._______, force est de constater en premier lieu que ce dernier est arrivé en Suisse en août 2010 à l'âge de quatorze ans et totalise ainsi à ce jour plus de onze ans de séjour dans ce pays.

7.1 Il convient de relever que d'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1 ; 2007/16 consid. 5.3).

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 123 II 125 consid. 4b ; ATAF 2020 VII/3 consid. 7.7.1).

7.2 Dans le cas d'espèce, dès son arrivée à quatorze ans (et non pas quinze ans, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision entreprise), le recourant a intégré l'école. Ses résultats scolaires étaient globalement bons et lui ont permis d'être promu avec certificat durant ses deux années au cycle d'orientation, où il a obtenu une moyenne générale de 5.1 en 2012 (cf. certificats et résultats du cycle d'orientation). Puis, il a suivi une classe d'insertion professionnelle, avant de terminer sa scolarité par une classe de transition professionnelle duale dont l'évaluation à son sujet est élogieuse et se résume en les termes suivants : « très bonnes capacités », « excellente attitude », « bon travail » (cf. évaluation des compétences scolaires de la classe de transition professionnelle 2013-2014). Il appert que le recourant a ainsi passé la majeure partie de son adolescence en Suisse, période essentielle à son développement, et a achevé sa scolarité dans ce pays et cela avec de très bons résultats. Par ailleurs, il s'est inscrit à une formation de spécialiste en restauration de système, ce qui parle en faveur d'une volonté de poursuivre sa bonne intégration en Suisse (cf. formulaire d'inscription).

7.3 Sous l'angle de l'intégration socioculturelle de l'intéressé, le recourant a allégué être membres de deux associations, dont un club sportif (cf. attestation du (...) du 1er octobre 2021). Compte tenu de sa scolarisation en Suisse, il détient un par ailleurs un bon niveau en français qui lui permet de s'exprimer sans difficulté dans le cadre de son travail. De surcroît, il a versé en cause un nombre important de lettres de soutien (neuf) aux termes élogieux à son égard, notamment de ses collègues ainsi que de personnes que l'on pourrait qualifier de proches de l'intéressé, qui attestent des relations fortes et stables qu'il a tissées.

Compte tenu de ces éléments, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant s'est créé des attaches sociales importantes avec la Suisse et a entrepris des efforts louables pour s'intégrer dans la société, compte tenu notamment du jeune âge auquel il est arrivé sur le sol helvétique.

7.4 Sur le plan professionnel, l'intéressé aurait occupé divers postes tels que cuisinier, vendeur, ou encore fabricant de textile (cf. son curriculum vitae), desquels les activités de vendeur dans un kiosque ainsi que de cuisinier dans un restaurant sont étayées (cf. rapport de la police municipale genevoise daté du 26 avril 2019 ; formulaire « M » du 5 juin 2015 ; contrat de travail du 3 septembre 2014).

Depuis décembre 2016, il travaille auprès d'une chaîne de restauration rapide. Après avoir été engagé en tant qu'employé polyvalent, il est devenu « responsable de zone/assistant manager » en juillet 2019 au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée (cf., entre autres, certificats de travail du 22 juin 2020 et du 14 avril 2020). Ses compétences ont été qualifiées de « remarquables », il a été relevé qu'il fait preuve « d'un professionnalisme sans faille », et qu'il se place comme une personne « de référence au sein du groupe », ayant participé à l'ouverture de nouveaux restaurants, menant son employeur à espérer « collaborer avec lui encore de nombreuses années » (cf. lettres de recommandation du 22 septembre 2021 et 22 juin 2020). Par ailleurs, il a participé à un concours international organisé par son enseigne et a remporté la seconde place.

Il appert que le recourant a su évoluer au sein de la hiérarchie de l'entreprise et ses efforts d'intégration témoignent effectivement d'une volonté de prendre part à la vie économique en Suisse. Au vu des attestations et promesses de promotion figurant au dossier, force est de constater que le recourant est apprécié de ses employeurs. Au demeurant, dès décembre 2021, l'intéressé sera promu en tant que chef d'équipe avec un salaire mensuel fixe. S'il ne fait nul doute que l'intéressé pourrait également faire valoir ses qualifications professionnelles au Bangladesh, il convient de relever que, dans le cas d'espèce, la confiance de son employeur, la promesse de collaboration pendant les années à venir concrétisée par sa promotion sous peu, ainsi que l'évolution positive au sein de l'entreprise permet partant de retenir une intégration professionnelle réussie.

7.5 Sur le plan financier, il ressort du dossier que le recourant a sollicité à tout juste dix-huit ans un permis Ci afin de pouvoir travailler et soutenir financièrement sa famille, par ailleurs dès qu'il était arrivé au terme de sa scolarité. Sa mère allègue avoir dépendu exclusivement de ses revenus depuis le départ de son père et frère, soit au plus tard dès mars 2019. S'il ne réalise pas un salaire exceptionnel (entre 3'200 et 4'200 francs mensuels selon les dernières pièces dont dispose le Tribunal), il n'a bénéficié d'aucune assistance financière, n'a jamais émargé à l'aide sociale et n'a fait l'objet d'aucune poursuite. A cet endroit, il sied de relever que ses employeurs lui ont promis un salaire mensuel fixe dès décembre 2021, témoignant d'une stabilité financière croissante.

7.6 Au vu de tous les éléments pris en compte dans la présente affaire, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intéressé remplit les conditions posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'il sied d'accorder une importance prépondérante au fait que le recourant est arrivé en Suisse au début de son adolescence, a mené à terme sa scolarité et débuté sa vie professionnelle en Suisse (cf. consid. 7.2 supra). En outre, il a fait preuve d'une intégration socioculturelle réussie ainsi que d'une évolution professionnelle positive avec des perspectives tant de carrière que de formation additionnelles. Sur un autre plan, on ne saurait faire abstraction de la durée de son séjour en Suisse, soit plus de onze ans. Cela vaut d'autant plus que malgré la nature temporaire de la carte de légitimation octroyée à l'intéressé, la majeure partie de son séjour dans son pays était autorisée.

7.7 En conséquence, il sied de retenir que la décision du SEM est contraire à l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI en ce qui concerne B._______.

8.
Il ressort de ce qui précède que le recours est entièrement admis en ce qui concerne B._______. La décision du SEM du 27 mai 2020 est réformée en ce sens que l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de
l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
LEI en faveur de B._______ est approuvé.

Le recours est partiellement admis en ce qui concerne A._______. La décision attaquée est confirmée en ce qui concerne le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. Elle est toutefois annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision en qui concerne l'exécution de son renvoi de Suisse.

9.
Dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause en rapport avec l'ensemble de leurs conclusions à l'exception de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure d'un montant de 300 francs à leur charge (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
2ème phrase PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Sur l'avance de frais de 1'000 francs versée le 7 juillet 2020, un montant de 700 francs sera partant restitué aux intéressés par la caisse du Tribunal.

Les recourants ont, par ailleurs, droit à des dépens légèrement réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, fondé sur les art. 8 ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF, que le versement d'un montant de 1'800 francs (TVA comprise) à titre de dépens réduits apparaît équitable.

(dispositif sur la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce qui concerne B._______.

2.
La décision litigieuse est annulée en ce qui concerne l'intéressé et l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur est approuvé.

3.
Le recours est partiellement admis en ce qui concerne A._______.

4.
La décision litigieuse est confirmée en ce qui concerne le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de la recourante. La décision est en revanche annulée en ce qui concerne l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

5.
Les frais de procédure réduits de 300 francs sont mis à la charge des recourants. Sur l'avance de frais de 1'000 francs versée le 7 juillet 2020, un montant de 700 francs sera restitué aux recourants par le Tribunal.

6.
Un montant de 1'800 francs est alloué aux recourants à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure.

7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'autorité inférieure ainsi qu'à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter

Destinataires :

- les recourants (Recommandé, annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...])

- l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (Recommandé : dossier cantonal en retour)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-3243/2020
Date : 12 janvier 2022
Publié : 21 janvier 2022
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
LEtr: 18 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes:
29 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis.
30 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
30n  40 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
58a 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
64 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 64 Décision de renvoi - 1 Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:
83 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254
97 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 97 - 1 Les autorités chargées de l'exécution de la présente loi s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches. Elles se communiquent les renseignements dont elles ont besoins et s'accordent, sur demande, le droit de consulter les dossiers.
99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
LTAF: 1 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OASA: 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
123-II-125 • 133-II-6 • 137-II-1 • 137-II-345 • 138-II-393 • 141-II-169 • 144-I-266 • 145-I-227 • 147-I-268
Weitere Urteile ab 2000
2C_1023/2016 • 2C_241/2021 • 2C_360/2016 • 2C_459/2019 • 2C_919/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
bangladesh • autorisation de séjour • autorité inférieure • pays d'origine • cas de rigueur • dfae • tennis • vue • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • examinateur • cedh • dfjp • intégration sociale • pouvoir d'appréciation • droit des étrangers • quant • personne concernée • autorité cantonale • allaitement
... Les montrer tous
BVGE
2020-VII-3 • 2020-VII-2 • 2020-VII-6 • 2014/24 • 2014/1 • 2011/50 • 2007/44
BVGer
F-3243/2020 • F-3858/2018 • F-390/2019 • F-4308/2020 • F-4436/2019 • F-5708/2019 • F-838/2017