Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossiers: BB.2012.61-62
Décision du 11 décembre 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Maria Ludwiczak
Parties
1. A., représenté par Me Pierre Schifferli, avocat,
2. B., représenté par Me Reza Vafadar, avocat,
recourants
contre
Ministère public de la Confédération,
partie adverse
Objet
Indemnisation du prévenu en cas de classement de la procédure (art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
Faits:
A. Suite à une dénonciation au MROS effectuée par la banque C., le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 15 mars 2007, une enquête de police judiciaire fédérale à l’encontre de B. et de son père, A., en raison de soupçons de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
B. Au terme de son enquête de police judiciaire, le MPC a rendu, en date du 4 novembre 2010, deux décisions de suspension de la procédure fondées sur l’art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
En date du 10 novembre 2010, B. a déposé plainte par devant la Cour de céans contre la décision le concernant, dans la mesure où des frais s’élevant à CHF 37'192.--, soit environ 1/5 des frais totaux, étaient mis à sa charge.
Par arrêt du 2 février 2011, la Cour de céans a partiellement admis le recours et corrigé l’erreur de calcul du MPC en réduisant les frais de la procédure mis à la charge de B. à CHF 24'783.55 (procédure BK.2010.7, procédure secondaire BP.2010.68).
C. En date du 31 octobre 2011, A., d’une part, et B., d’autre part, ont fait parvenir au MPC des demandes d’indemnité pour le prévenu en cas de classement de la procédure (BB.2012.61, act. 7.2 et BB.2012.62, act. 7.1). Ils ont chiffré le montant total de leurs frais de défense à CHF 977'638.90, et estimé que la part consacrée à la défense de A. s’élève à 1/3 de ladite somme, soit CHF 325'879.63, et celle relative à la défense de B. – à 2/3, soit CHF 651'759.27. Par ailleurs, ils ont conclu à l’octroi d’indemnités pour le tort moral subi, autant par A. que par B., ainsi que la réparation de l’atteinte à l’avenir économique et de la perte économique subies par B. en raison de la procédure.
D. Par deux décisions datées du 17 avril 2012, le MPC a fixé l’indemnité pour les prévenus suite au classement de la procédure (BB.2012.61, act. 1.1; BB.2012.62, act. 1.1). Il a ainsi admis une somme de CHF 191'590.-- pour les frais de défense de A. et de B., soit CHF 63'863.-- pour le premier et CHF 127'726.66 pour le second (sur la base du mode de répartition proposé par les recourants). Cette dernière somme a été réduite de 1/5, la décision de suspension de la procédure mettant une telle proportion des frais à la charge du prévenu. La somme finalement admise pour les frais de défense de B. était de CHF 102'180.72. Egalement, le MPC a refusé d’allouer toute indemnité pour tort moral, perte économique subie en raison de la participation obligatoire à la procédure pénale ou atteinte à l’avenir économique en raison de l’enquête pénale.
E. Par mémoire du 30 avril 2012 (BB.2012.61, act. 1), A. conteste la décision le concernant et prend les conclusions suivantes:
"1. Recevoir le présent recours.
2. Annuler la décision rendue le 17 avril 2012 par le Ministère public de la Confédération.
3. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité à hauteur de CHF 325'879.63 à Monsieur A. à titre d’honoraires et débours pour les frais de sa défense dans le cadre de la procédure RIZ.07.0013-SM.
4. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 30'000.- à Monsieur A. à titre du tort moral subi en raison de la procédure RIZ.07.0013-SM.
5. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 5'150.- plus TVA à 8% à Monsieur A. conformément au décompte annexé à la demande d’indemnité du 31 octobre 2011.
6. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 1'800.- plus TVA à 8% à Monsieur A. couvrant 1/3 des frais de la demande adressée à l’OFJ conformément aux indications du MPC.
7. Allouer une indemnité de partie à Monsieur A. pour la présente procédure conformément au décompte annexé à la présente.
8. Mettre les frais de la présente procédure à la charge du Ministère public de la Confédération."
Par mémoire daté du même jour (BB.2012.62, act. 1), B. conteste la décision le concernant et prend les conclusions suivantes:
"1. Recevoir le présent recours.
2. Annuler la décision rendue le 17 avril 2012 par le Ministère public de la Confédération.
3. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité à hauteur de CHF 651'759.27 à Monsieur B. à titre d’honoraires et débours pour les frais de sa défense dans le cadre de la procédure RIZ.07.0013-SM.
4. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 100'000.- à Monsieur B. à titre d’atteinte à son avenir économique en raison de la procédure RIZ.07.0013-SM.
5. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 100'000.- à Monsieur B. à titre du tort moral subi en raison de la procédure RIZ.07.0013-SM.
6. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 62'494.40 à Monsieur B. à titre de perte économique liée à l’enquête RIZ.07.0013-SM.
7. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 10'300.- plus TVA à 8% à Monsieur B. pour la procédure d’indemnité déposée par devant le Ministère public de la Confédération du 31 octobre 2011.
8. Condamner le Ministère public de la Confédération à allouer une indemnité de CHF 3'600.- plus TVA à 8% à Monsieur B. couvrant 2/3 des frais de la demande adressée à l’OFJ conformément aux indications du MPC.
9. Allouer une indemnité de partie à Monsieur B. pour la présente procédure conformément au décompte annexé à la présente.
10. Mettre les frais de la présente procédure à la charge du Ministère public de la Confédération.
Conclusions complentaires (sic)
1. Mettre les frais d’enquête particulière ordonnée par l’OAR-G et terminée par rapport du 27 avril 2012 par la société D. SA, d’un montant de CHF 43'200.- à la charge du Ministère public de la Confédération.
2. Ordonner le remboursement des frais de justice mis à la charge de Monsieur B. à hauteur de CHF 24'783.55 (émolument CHF 20'102.20 et débours CHF 4'681.35) par le Ministère public de la Confédération à l’occasion de l’ordonnance de suspension du 4 novembre 2010 dans la procédure RIZ.07.0013-SM."
F. Appelé à répondre, le MPC, par envoi du 12 mars 2012, conclut au rejet des deux recours sous suite de frais et dépens (BB.2012.061, act. 4; BB.2012.62, act. 4).
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures supplémentaire.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n° 1512).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
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1 | La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28 |
2 | ...29 |
3 | La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30 |
1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
En tant que prévenus dans la procédure classée, A. et B. sont lésés par les décisions qui leur accordent des indemnités moindres que celles demandées (décisions du Tribunal pénal fédéral BK.2011.19 du 19 juin 2012, consid. 1.2 et BK.2011.8 du 2 septembre 2011, consid. 1.2).
1.4 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
2. En l'occurrence, les deux recours portent sur l’indemnité résultant du classement de la même procédure pénale ouverte par le MPC à l’encontre de A. et de B. Les demandes d’indemnités formulées par les recourants se basent, en sus des postes de tort moral, perte économique et atteinte à l’avenir économique, sur un calcul unique des frais de défense, montant qui est ensuite réparti en proportion des heures consacrées à l’un ou l’autre des recourants. Les objets des deux recours sont à l'évidence foncièrement liés de sorte que, dans un souci d’économie de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
3. Les recours portent sur les montants des différents postes de l’indemnité octroyée à A. et B. par le MPC. A teneur de l’art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
3.1 Les recourants contestent les montants qui leur ont été alloués par le MPC à titre de frais de défense. L’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu comprend les honoraires d’avocat ainsi que les débours.
3.1.1 A teneur de l’art. 12 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
a) Dans la mesure où les notes d’honoraires ne font état que du total des heures correspondant à chaque note et non pas du nombre d’heures consacrées à chaque activité, il y a lieu de distribuer les heures selon les différentes activités mentionnées dans les notes. Au préalable, il a y lieu de préciser que seules les notes couvrant la période dès le mois de mai 2007 sont prises en considération, à défaut de la note 1 du 7 mai 2007. En effet, l’indemnité pour l’activité des avocats des recourants doit se limiter aux actes accomplis en lien avec la procédure RIZ.07.0013-SM. La levée de l’interdiction de communiquer, imposée à la banque C. n’est intervenue que le 9 mai 2007. De plus, la procuration en faveur des avocats des recourants n’a été signée qu’en date du 30 mai 2007. La note 1 du 7 mai 2007 comptabilisant 16 heures, le calcul doit partant être opéré sur une base de 1'671.5 heures.
Les mandataires des recourants représentent également les intérêts de la société E. SA. Les frais liés à la défense de cette dernière ne peuvent être compris dans le calcul de l’indemnité accordée à A. et B. L’argument selon lequel une différenciation entre les heures consacrées à la défense de A. et de B., respectivement de E. SA, ne peut être faite "puisque cette société n’était que "l’objet" des prétendues activités illicites" reprochées aux recourants ne saurait être retenu. Ces frais correspondent à 1/3 de la note 33 du 8 juin 2010, soit 38 heures, et 1/3 de la note 34 du 12 juillet 2010, soit 9.66 heures, pour un total de 47.66 heures. De même, les décomptes comprennent des heures consacrées aux activités en relation avec la banque C., et plus précisément la libération des fonds, séquestrés par le MPC et dont le titulaire est E. SA, succursale de Genève, et sa société mère, E. SA, Panama. Les recourants indiquent qu’il s’agit de 5.5 heures. La déduction des heures en question se justifie.
Par ailleurs, les notes d’honoraires produites par les recourants font état d’actes entrepris en rapport avec les différentes procédures de plainte et recours. Il s’agit de: 1/2 de la note 4 du 31 décembre 2007 (soit 14 heures), 1/2 de la note 5 du 5 février 2008 (soit 14.5 heures), 1/2 de la note 6 du 12 mars 2008 (soit 18 heures), 1/3 de la note 7 du 7 avril 2008 (soit 22.93 heures), 1/3 de la note 8 du 5 mai 2008 (soit 34.66 heures), 1/3 de la note 9 du 9 juin 2008 (soit 16.46 heures), 1/3 de la note 11 du 21 août 2008 (soit 12.33 heures), 1/3 de la note 12 du 5 septembre 2008 (soit 11.33 heures), 1/2 de la note 32 du 10 mai 2010 (soit 29.7 heures) et 1/3 de la note 39 du 2 décembre 2010 (soit 20.66 heures), soit un total de 194.57 heures. Les frais afférant à ces procédures auraient dus être invoqués lors desdites procédures et les heures en question ne peuvent être prises en considération dans le présent décompte. La réduction opérée par le MPC doit être confirmée.
Les notes d’honoraires font état d’heures liées aux relations avec la presse. Bien que les recourants considèrent que ces frais doivent être couverts par l’indemnité dans la mesure où il s’agissait de tentatives de "réparer les dommages portés injustement à la réputation professionnelle et à l’honneur personnel de Messieurs A. et B.", ils ne peuvent être considérés, même s’ils sont justifiés et avérés, comme frais nécessaires à la défense. Les heures relatives aux contacts avec la presse, soit 32.93 heures (1/4 de la note 5 du 5 février 2008, soit 7.25 heures, 1/3 de la note 12 du 5 septembre 2008, soit 11.33 heures et 1/2 de la note 18 du 5 mars 2009, soit 14.35 heures), doivent être déduites du montant total.
Les notes d’honoraires font également état d’un certain nombre d’heures liées aux activités de l’Association romande des intermédiaires financiers (ci-après: ARIF). Les recourants ne démontrent pas en quoi lesdits frais seraient liés à la procédure nationale ouverte contre eux. Les heures y afférant (1/3 de la note 26 du 9 novembre 2009, soit 12 heures) doivent ainsi être déduites du calcul de l’indemnité.
Les recourants prétendent que les frais liés à la procédure devant l’Organisme d’autorégulation des gérants de patrimoine (ci-après: OAR-G) doivent être couverts par l’indemnité due suite au classement de la procédure nationale. Or, il ressort de la sentence arbitrale du 8 juillet 2010 que la question des frais liés à cette procédure a déjà été réglée dans dite sentence. Il s’agit de 1/3 de la note 13 du 3 octobre 2008 (soit 6.53 heures), 1/3 de la note 14 du 6 novembre 2008 (soit 23.66 heures), 1/2 de la note 15 du 1er décembre 2008 (soit 12.5 heures), 2/3 de la note 17 du 16 février 2009 (soit 76.6 heures), 1/3 de la note 21 du 3 juin 2009 (soit 17.8 heures), 1/3 de la note 22 du 3 juillet 2009 (soit 18.66 heures), 1/2 de la note 23 du 3 août 2009 (soit 23.5 heures), 1/2 de la note 24 du 15 septembre 2009 (soit 21 heures), 1/2 de la note 25 du 5 octobre 2009 (soit 13.7 heures), 1/3 de la note 26 du 9 novembre 2009 (soit 12 heures), l’intégralité de la note 28 du 12 janvier 2010 (soit 26.4 heures), 1/2 de la note 29 du 11 février 2010 (soit 12.3 heures), 1/3 de la note 34 du 12 juillet 2010 (soit 9.66 heures), 1/2 de la note 35 du 5 août 2010 (soit 14.4 heures), 1/2 de la note 36 du 13 septembre 2010 (soit 20 heures), 1/3 de la note 37 du 13 octobre 2010 (soit 4.8 heures), 1/3 de la note 39 du 2 décembre 2010 (soit 20.66 heures). Ces heures, se montant à 334.17, doivent partant être déduites de la base de calcul de l’indemnité.
Finalement, les recourants font également état de 212.1 heures afférant, d’après eux, aux différentes procédures d’entraide diligentées dans le cadre de la procédure nationale. Contrairement à ce que prévoit la décision querellée, les recourants prétendent que le droit à l’indemnité en question n’est pas prescrit. Il y a lieu de déterminer quel est le droit applicable aux demandes d’indemnisation portant sur les frais engendrés par lesdites procédures d’entraide.
L’art. 15 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 99 - 1 Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
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1 | Une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis est allouée, s'il en fait la demande, à l'inculpé qui est mis au bénéfice d'un non-lieu ou qui est seulement puni pour inobservation de prescriptions d'ordre; toutefois, cette indemnité peut être refusée en tout ou en partie à l'inculpé qui a provoqué l'instruction par sa faute ou qui a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure. |
2 | Lorsque le détenteur d'un objet séquestré ou l'occupant d'un logement où une perquisition a été opérée n'a pas été inculpé, il a droit à une indemnité s'il a, sans sa faute, subi un préjudice. |
3 | L'indemnité est à la charge de la Confédération. |
Dès le 1er janvier 2011, l’art. 15 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
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1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 435 Prescription - Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral envers la Confédération ou le canton se prescrivent par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. |
Dans leur courrier du 16 décembre 2011 (act. 7.4), les recourants font état de frais liés à trois procédures d’entraide, active et passives. En particulier, ils mentionnent un certain nombre d’heures liées à la demande d’entraide adressée par la Suède à la Suisse (procédure RIZ.07.0065-SM), dans laquelle le dernier acte, à savoir la transmission, par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), des pièces demandées, est intervenu en date du 22 août 2008. L’indemnisation ne peut intervenir que pour les procédures pour lesquelles la demande d’entraide n’a finalement pas abouti. Tel n’étant pas le cas en l’espèce, les recourants n’ont pas droit à une indemnité du fait des actes entrepris en lien avec la procédure d’entraide RIZ.07.0065-SM. Quand bien même ils avaient eu un tel droit, la prétention en indemnité, soumise à l’ancien droit, était prescrite au moment de la demande, soit le 31 octobre 2011 (art. 100 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
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1 | Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision. |
2 | Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation. |
3 | La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui. |
4 | L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie. |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
De plus, les recourants mentionnent l’activité en lien avec une commission rogatoire adressée par l’Angleterre à la Suisse (procédure RH.08.0018-SM) et dont le retrait a été notifié aux recourants le 1er mars 2010. Le changement de régime applicable étant intervenu avant que la prétention ne soit prescrite, il y a lieu de se référer à l’art. 15 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
Finalement, les recourants font état d’une activité en lien avec une procédure d’entraide ouverte suite à une demande adressée à l’Autriche. Dans la mesure où il s’agit d’une procédure d’entraide active, l’indemnité suit le sort de la procédure principale et n’est nullement prescrite. Partant, les heures de travail générées par cette procédure d’entraide, déduction faite des heures consacrées aux plaintes et recours ainsi qu’à la défense des intérêts de la société E. SA, sont estimées sur la base de la note fournie par les recourants à 70 heures et doivent également être incluses dans le calcul de l’indemnité.
52.1 heures doivent ainsi être déduites des 212.1 heures indiquées par les recourants pour les honoraires d’avocats en lien avec les procédures d’entraide.
Déductions faites (se montant à 694.93 heures), le nombre d’heures à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité à titre d’honoraires pour la défense des recourants s’élève à 992.57 heures.
b) Les recourants contestent également le tarif de CHF 230.-- appliqué par le MPC, et demandent à ce qu’un tarif de CHF 400.-- majoré de 20%, soit le tarif de CHF 500.--, soit retenu.
Ils méconnaissent là la teneur des art. 12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
La pratique constante du Tribunal pénal fédéral, applicable par analogie aux procédures devant le MPC (décisions et arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.26 du 31 mai 2012, consid. 2.2.1; BB.2009.17 du 6 août 2009, consid. 6.2) fixe le tarif à CHF 230.-- (BB.2012.8 du 2 mars 2012, consid. 4.2). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a; 117 Ia 22 consid. 3a; 109 Ia 107 consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2012.47 du 18 octobre 2012, consid. 2.4; BB.2012.26 du 31 mai 2012, consid. 2.1). Le recourant n'a invoqué aucun élément concret qui laisserait supposer que le MPC n'a pas tenu compte desdits critères. L'argument qu’il s’agit d’"avocats genevois qui supportent les frais de fonctionnement plus importants pour l’exercice de leur profession que dans les cantons du Jura, de Fribourg, de Neuchâtel, ou de Berne par exemple", ne peut être considéré comme une motivation suffisante et sérieuse. Il n'y a ainsi pas lieu de se départir de la pratique susmentionnée fixant le tarif horaire à CHF 230.--.
Partant, l’indemnité à titre d’honoraires pour les frais de la défense des recourants est accordée à hauteur de CHF 246'554.40 (992.57 heures à CHF 230.--, soit CHF 228'291.10 plus TVA).
3.1.2 L’indemnité visant à couvrir les frais de défense porte également sur les autres frais et débours dus à la procédure. A teneur de l’art. 13 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
|
1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
a) Les recourants font état de nombreuses notes (act. 7.3, annexes) et chiffrent les frais liés à la procédure à un total de CHF 86'388.90. Le MPC, après avoir reconsidéré chacune desdites notes, admet un montant de CHF 6'495.75 (après la réduction due au fait que B. doit supporter 1/5 des frais de la procédure à son encontre).
Pour les raisons exposées ci-dessus (supra consid. 3.1.1.a), les frais facturés pour la période avant le mois de mai 2007 ne sont pas admis. Tel est le cas de la note 1 du 7 mai 2007 portant sur la période du 1er février au 30 avril 2007.
Certains des montants doivent être exclus dans la mesure où il ne s’agit pas de frais nécessaires à la défense des prévenus. Tel est le cas du poste "Photocopies" des notes 10 du 10 juillet 2008 (les recourants ne justifient pas en quoi ces photocopies de documents se trouvant dans la procédure nationale étaient nécessaires) et 32 du 10 mai 2010 (les photocopies correspondent à la procédure de recours devant la Cour de céans), mais aussi des frais de traduction de la note 11 du 21 août 2008 (les recourants ne démontrent pas en quoi une traduction en anglais des procès-verbaux d’audition du MPC était nécessaire) et de l’intégralité de la note 28 du 12 janvier 2010 (les frais sont intégralement liés à la procédure d’arbitrage).
D’autres montants doivent être réduits en proportion des attributions effectuées dans l’analyse des notes d’honoraires (supra consid. 3.1.1.a). Tel est le cas des notes:
4 du 31 décembre 2007 (admis à 1/2, soit CHF 80.70);
5 du 5 février 2008 (admis à 1/4, soit CHF 121.05);
6 du 12 mars 2008 (admis à 1/2, soit CHF 59.20);
7 du 7 avril 2008 (admis à 2/3, soit CHF 180.--);
8 du 5 mai 2008 (admis à 2/3, soit CHF 251.05);
9 du 9 juin 2008 (admis à 2/3, soit CHF 251.05);
11 du 21 août 2008 (admis à 2/3, soit CHF 200.--);
12 du 5 septembre 2008 (admis à 1/3, soit CHF 43.--);
13 du 3 octobre 2008 (admis à 2/3, soit CHF 71.75);
14 du 6 novembre 2008 (admis à 2/3, soit CHF 129.15);
15 du 1er décembre 2008 (admis à 1/2, soit CHF 80.70);
17 du 16 février 2009 (déduction de CHF 1'200.-- pour des frais liés à l’OAR-G; pour le surplus, admis à 1/3, soit CHF 389.05);
18 du 5 mars 2009 (admis à 1/2, soit CHF 349.70);
21 du 3 juin 2009 (admis à 2/3, soit CHF 71.75);
22 du 3 juillet 2009 (admis à 2/3, soit CHF 86.05);
23 du 3 août 2009 (admis à 1/2, soit CHF 80.70);
24 du 15 septembre 2009 (admis à 2/3, soit CHF 86.10);
25 du 5 octobre 2009 (admis à 1/2, soit CHF 21.50);
26 du 9 novembre 2009 (admis à 2/3, soit CHF 35.90);
29 du 11 février 2010 (admis à 1/2, soit CHF 64.55);
31 du 20 avril 2010 (admis à 2/3, soit CHF 57.40);
33 du 8 juin 2010 (admis à 2/3, soit CHF 200.85);
34 du 12 juillet 2010 (admis à 1/3, soit CHF 64.55);
35 du 5 août 2010 (admis à 2/3, soit CHF 86.10);
36 du 13 septembre 2010 (admis à 1/2, soit CHF 43.05);
37 du 13 octobre 2010 (admis à 2/3, soit CHF 28.70);
39 du 2 décembre 2010 (admis à 1/3, soit CHF 90.--).
Les montants restants, à savoir ceux découlant des notes 2 du 27 juin 2007, 3 du 4 septembre 2007, 10 du 10 juillet 2008, 16 du 31 décembre 2008, 19 du 14 avril 2009, 20 du 1er mai 2009 (correspondant à un montant de CHF 193.70 et non CHF 19.70 comme l’indique le MPC dans son calcul), 27 du 9 décembre 2009, 30 du 11 mars 2010 et 38 du 8 novembre 2010 sont admis.
Les frais généraux couverts par l’indemnité due pour les frais de la défense s’élèvent à CHF 4'277.95.
b) Les frais effectifs de voyage sont remboursés sur la base de maxima établis à l’art. 13 al. 2 let. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
Le montant de CHF 245.-- de la note 14 du 6 novembre 2008 n’a pas à être pris en compte dans la mesure où il ne correspond à aucun poste figurant dans le détail des frais. Au demeurant, les montants relatifs aux frais de voyage des notes 8 du 5 mai 2008 (CHF 403.--), 9 du 9 juin 2008 (CHF 94.--), 16 du 31 décembre 2008 (CHF 324.--), 20 du 1er mai 2009 (CHF 162.--), 27 du 9 décembre 2009 (CHF 152.--) et 33 du 8 juin 2010 (CHF 230.--) pour les trajets à Berne et Zurich sont acceptés. Il y a lieu également d’indemniser les recourants pour les frais de déplacement de Genève à Vienne du 21 au 23 avril 2009, à savoir le trajet en avion pour deux personnes en classe économique, à hauteur de CHF 1'600.--. Les frais de voyage sont ainsi couverts à hauteur de CHF 2'965.--.
c) Les frais effectifs de séjour sont remboursés sur la base de maxima établis à l’art. 13 al. 2 let. d
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 13 Débours - 1 Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
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1 | Seuls les frais effectifs sont remboursés. |
2 | Le remboursement des frais ne peut cependant excéder: |
a | pour les déplacements en Suisse: le prix du billet de chemin de fer de première classe demi-tarif; |
b | pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique; |
c | pour le déjeuner et le dîner: les montants visés à l'art. 43 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)14; |
d | le prix d'une nuitée, y compris le petit-déjeuner, en chambre simple dans un hôtel de catégorie trois étoiles, au lieu de l'acte de la procédure; |
e | 50 centimes par photocopie; en grande série, 20 centimes par photocopie. |
3 | En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable; l'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 O-OPers. |
4 | Si des circonstances particulières le justifient, un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus à l'al. 2. |
Le montant de CHF 1'280.10 demandé par les recourants pour l’hébergement lors des déplacements à Berne est admis en intégralité (note 16 du 31 décembre 2008). En revanche, pour ce qui est de l’hébergement à Zurich (note 33 du 8 juin 2010), il se justifie de réduire le montant sollicité par les recourants (CHF 1'289.50) à CHF 800.--. En effet, l’audition de F. en date du 12 mai 2010 ayant duré de 9h à 21h, le défraiement doit porter sur deux nuits d’hôtel à Zurich soit un montant de CHF 200.-- par nuit. Ce montant doit être calculé pour deux personnes, les deux mandataires des recourants ayant été présents. De même, pour le séjour à Vienne du 21 au 23 avril 2009, il y a lieu de défrayer les recourants à hauteur de CHF 800.-- (CHF 200.-- par nuit et par personne), le montant indiqué par les recourants (soit CHF 2'025.--, note 20 du 1er mai 2009) devant être réduit en conséquence. Les frais d’hôtel sont ainsi couverts à hauteur de CHF 2'880.10.
Le montant total des débours couverts par la présente indemnité s’élève ainsi à CHF 10'123.05.
3.1.3 Une indemnité de CHF 256'677.45 (CHF 246'554.40 d’honoraires et CHF 10'123.05 de débours pour les frais de la défense) est allouée aux recourants. Cette somme doit être répartie selon les proportions indiquées par les recourants, à savoir 1/3, soit CHF 85'559.15, pour A. et 2/3, soit CHF 171'118.30, pour B. L’indemnité accordée à B. doit, de plus, être réduite de 1/5, soit la proportion des frais de la procédure mise à sa charge par la décision de suspension du 4 novembre 2010 et confirmée par la Cour de céans en date du 2 février 2011. Ainsi, la somme de CHF 136'894.65 est allouée à B.
L’indemnité totale allouée aux recourants à titre d’honoraires et débours pour leur défense s’élève ainsi à CHF 222'453.80. Il doit être relevé que la somme requise par les recourants est quasiment cinq fois supérieure à l’indemnité qu’il se justifie d’accorder. En effet, les recourants font valoir à tort, dans la présente procédure, des frais qu’ils savent relatifs à des procédures distinctes. En adoptant cette attitude, force est de constater qu’ils font preuve d’audace, pour ne pas dire de témérité.
Dans la mesure où les recourants demandaient CHF 997'638.90 pour le chef de l’indemnité à titre d’honoraires et débours pour la défense et que les décisions attaquées accordaient un montant total de CHF 172'539.50, les recours sont partiellement admis.
3.1.4 Les recourants concluent à l’octroi d’une indemnité pour les frais engendrés par la procédure d’indemnisation. La demande d’indemnité pour les frais de la défense des recourants n’étant que partiellement admise, il se justifie de réduire également, de manière proportionnelle, le nombre d’heures dont il est fait état pour la procédure d’indemnisation. Ainsi, les recourants faisant valoir 30 heures, celles-ci sont réduites à 10 heures, soit CHF 4'222.80 (TVA comprise). L’indemnité pour dépens d’un montant de CHF 450.-- est accordée.
Depuis l’entrée en vigueur du CPP, l’autorité compétente pour se prononcer sur les demandes d’indemnité liées à une procédure d’entraide s’inscrivant dans le cadre d’une procédure nationale est l’autorité pénale (art. 429 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
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1 | Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45 |
2 | La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande. |
3 | L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46 |
4 | L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant: |
a | retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou |
b | ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47 |
5 | Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48 |
L’indemnité pour les frais engendrés dans la procédure d’indemnisation s’élève ainsi à CHF 3'434.--, ce qui correspond à CHF 1'144.70 pour A.- et CHF 2'289.30 pour B.
Dans la mesure où les recourants demandaient CHF 22'518.-- et que les décisions attaquées accordaient un montant total de CHF 2'749.95, les recours sont partiellement admis.
3.2 B. conclut à l’allocation d’une indemnité à hauteur de CHF 62'494.40 à titre de perte économique et de CHF 100'000.-- pour l’atteinte à son avenir économique découlant de la procédure pénale diligentée par le MPC. De plus, les deux recourants demandent une indemnité de CHF 30'000.-- pour A. et CHF 100'000.-- pour B. au titre du tort moral causé par dite procédure. Dans la décision attaquée, le MPC refuse toute indemnité.
Selon l’art. 429 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 437 Entrée en force - 1 Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
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1 | Les jugements et les autres décisions de clôture contre lesquels un moyen de recours selon le présent code est recevable entrent en force: |
a | lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé; |
b | lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un recours ou retire son recours; |
c | lorsque l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours ou le rejette. |
2 | L'entrée en force prend effet à la date à laquelle la décision a été rendue. |
3 | Les décisions contre lesquelles aucun moyen de recours n'est recevable selon le présent code entrent en force le jour où elles sont rendues. |
En outre, le droit à une indemnité suppose l'existence d'un dommage qui doit être d'une certaine importance. En effet, même dans un Etat de droit, le citoyen doit en principe assumer, dans l'intérêt d'une lutte efficace contre le crime, le risque d'une enquête pénale injustifiée, du moins jusqu'à un certain stade. L'indemnité équitable est destinée à empêcher que l'intéressé ne doive supporter un préjudice considérable lié à la poursuite pénale, au point que cela apparaîtrait comme une conséquence choquante de cette poursuite (ATF 113 Ia 177 consid. 3; 84 IV 46 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral BK.2010.8 du 5 mai 2011, consid. 3.4.2).
Il y a lieu de préciser que la procédure avait toutes les raisons d’être entreprise dans la mesure où elle a permis d’établir que B. a failli dans son obligation de diligence en omettant de vérifier l’arrière-plan économique de certaines des transactions. C’est pour cette raison d’ailleurs qu’une partie des frais de la procédure a été mise à sa charge (décision de suspension du 4 novembre 2010, confirmée par la Cour de céans, par arrêt du 2 février 2011, cause BK.2010.7).
3.2.1 L’indemnité requise de CHF 62'494.40 à titre de perte économique se décline tout d’abord par CHF 38'000.-- pour un manque à gagner engendré par les actes de procédure entrepris par le MPC. B. fait état de 9.5 jours à raison de 8 heures par jour à CHF 5'00.-- de l’heure, dont quatre jours consacrés à la préparation des auditions devant le MPC, quatre jours d’auditions proprement dites et un jour et demi de perquisition. En tant que le recourant ne connaissait pas les questions qui allaient lui être posées lors de l’audition, l’on ne voit pas en quoi dite préparation a consisté. De plus, la perquisition des locaux ne saurait être à même d’empêcher le recourant de gérer les affaires courantes de son entreprise. Finalement, les quatre jours d’audition n’excèdent pas les désagréments nécessairement causés au prévenu par une procédure pénale. L’on ne saurait alors défrayer celui-ci pour le manque à gagner engendré par les actes de procédure entrepris.
B. se prévaut également d’une perte de CHF 9'000.--. A l’appui, le recourant se limite à présenter un courriel dans lequel il dit ne pas se représenter à son poste de Juge assesseur à la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites "et ceci par simple manque de temps". Le recourant n’établit ainsi pas en quoi le fait de ne pas se représenter au poste de Juge assesseur se trouve dans un rapport causal, naturel et adéquat, avec la procédure menée par le MPC.
Quant aux frais, chiffrés à CHF 15'494.40, découlant du rapport de contrôle spécial LBA établi en date du 27 avril 2012 par la société D. SA dans le cadre de la procédure devant l’OAR-G, ceux-ci n’ont pas à être traités dans le cadre de la présente indemnité. Ils devront être traités dans la procédure de l’OAR-G, comme cela a d’ores et déjà été le cas pour les frais précédents dans la sentence arbitrale du 8 juillet 2010.
L’indemnité requise à titre de perte économique de CHF 62'494.40 est rejetée.
3.2.2 B. reproche au MPC d’avoir porté atteinte à son avenir économique en communiquant à la FINMA la décision de suspension du 4 novembre 2010. Il chiffre son dommage à CHF 100'000.--.
La communication des informations entre le MPC et la FINMA est régie par l’art. 38
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 38 Autorités pénales - 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
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1 | La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration. Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.73 |
2 | Elles coordonnent leurs enquêtes dans la mesure où cela est nécessaire et possible. |
3 | Lorsque la FINMA a connaissance de crimes ou de délits de droit commun, ou d'infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes. |
L’indemnité requise est ainsi rejetée.
3.2.3 En ce qui concerne le tort moral, bien que celui-ci fasse partie du préjudice ouvrant la voie de l'indemnisation (ATF 124 I 274 consid. 3b; 119 Ia 221 consid. 6a; Piquerez/Macaluso, op. cit. n° 2284; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., Bâle 2005, n° 6), encore faut-il qu’il soit au moins vraisemblable et qu'un lien de causalité existe entre le préjudice allégué et la conduite de l'enquête. Le Tribunal fédéral considère de plus que l'octroi d'une indemnité pour tort moral est soumis à la condition que le préjudice subi soit particulièrement grave (ATF 87 II 290 consid. 4b).
En ce qui concerne A., celui-ci se borne à invoquer "la mauvaise presse" qui a entouré l’enquête, les "effets dévastateurs" de l’enquête sur sa vie privée et sa santé ainsi que "la mise à bas de sa réputation et sa probité professionnelle", sans toutefois le prouver par quelque moyen que ce soit. Il ne justifie pas non plus le montant demandé à titre de réparation. Certes, une procédure pénale est susceptible d’avoir un effet stigmatisant. Il n'apparaît cependant pas que l'enquête dont le recourant a fait l'objet aurait eu un caractère spécialement infamant ou aurait été perçue comme telle, et, partant, on ne voit pas quel préjudice particulier le recourant aurait subi. Dès lors, l'indemnité requise de CHF 30'000.-- est rejetée.
Pour ce qui est de B., celui-ci fait état de deux certificats médicaux, l’un émanant d’un médecin FMH spécialisé non pas en psychiatrie mais en médecine interne, qui, bien qu’il constate que le recourant a nécessité un traitement antidépressif depuis janvier 2009 et jusqu’en août 2010, ne fait nullement mention de la procédure pénale comme d'une cause directe de son état dépressif. Le deuxième certificat, émanent cette fois d’une psychiatre psychothérapeute FMH, indique que B. "qui faisait face à des poursuites judiciaires et craignait de ne plus pouvoir exercer sa profession, présentait un état dépressivo-anxieux pour lequel il a suivi une psychothérapie [de juillet] jusqu’en décembre 2010", sans toutefois préciser que ledit état était dans un rapport causal avec la procédure menée par le MPC. De plus, il y a lieu de noter que le recourant n’a pas produit les factures relatives aux frais médicaux dudit traitement, et, partant, a renoncé au remboursement de la part demeurant à sa charge (franchise etc.), affaiblissant ainsi sa démonstration du prétendu tort moral qu’il aurait subi.
La demande d'indemnité de CHF 100'000.-- est rejetée.
Dans la mesure où les décisions attaquées refusaient toute indemnité aux titres de perte économique, atteinte à l’avenir économique et tort moral, les recours sont rejetés.
3.3 B. prend la conclusion complémentaire selon laquelle les frais de justice mis à sa charge dans la cadre de la suspension de la procédure intervenue en date du 4 novembre 2010 devraient lui être remboursés en tant que le rapport de l’OAR-G infirmerait le contenu de la décision de suspension du 4 novembre 2010 mettant à la charge du prévenu une partie des frais de la procédure. En tant que ces frais ont été confirmés par arrêt de la Cour de céans du 2 février 2012 entré en force suite au refus d’entrer en matière prononcé par le Tribunal fédéral le 15 mars 2011 et dans la mesure où le rapport de l’OAR-G n’apporte aucun élément nouveau pouvant remettre en cause la décision de suspension, la requête est rejetée.
3.4 Au vu de ce qui précède, les recourants se voient accorder une indemnité de CHF 225'887.80, TVA comprise (CHF 222'453.80 pour les frais de la défense et CHF 3434.-- pour les frais liés à la procédure d’indemnisation), soit CHF 86'703.85 pour A. et CHF 139'183.95 pour B.
4.
4.1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
|
1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
4.2 La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
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1 | Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434. |
2 | Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. |
3 | Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. |
4 | Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
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1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
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1 | Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum. |
2 | Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes BB.2012.61 et BB.2012.62 sont jointes.
2. Les recours sont partiellement admis.
3. Le Ministère public de la Confédération doit verser aux recourants, pour la procédure classée, un total de CHF 225'887.80, TVA comprise, soit CHF 86'703.85 pour A. et CHF 139'183.95 pour B.
4. Un émolument réduit de CHF 2'800.-- est mis par moitié à la charge des recourants. Ils en répondent solidairement.
5. Une indemnité de CHF 1'458.-- (TVA comprise) est allouée aux recourants à titre de dépens, à la charge du Ministère public de la Confédération.
Bellinzone, le 12 décembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Pierre Schifferli, avocat
- Me Reza Vafadar, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.