Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 1133/2015
{T 0/2}
Arrêt du 11 novembre 2016
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Haag.
Greffier : M. Ermotti.
Participants à la procédure
A.X.________ et B.X.________,
tous les deux représentés par Me Marcel Bersier,
avocat,
recourants,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôts communal et cantonal 2011,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 3 novembre 2015.
Faits :
A.
A.X.________ et B.X.________ sont mariés et domiciliés à Genève. Le 7 juin 2012, ils ont remis leur déclaration fiscale 2011 à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après: l'Administration cantonale). Pour les impôts cantonal et communal (ci-après: ICC), cette dernière faisait état d'un revenu imposable de 59'853 fr. et d'une fortune imposable de 4'661'559 fr. Concernant l'impôt fédéral direct (ci-après: IFD), la déclaration indiquait un revenu imposable de 70'682 fr. B.X.________ a également annoncé percevoir une rente de l'Etat français à hauteur de 70'892 fr. (recte: 70'982 fr.), non imposable en Suisse.
B.
B.a. Le 21 août 2013, l'Administration cantonale a établi les bordereaux de taxation 2011 des époux X.________. Pour l'ICC, cette autorité a retenu un revenu imposable de 60'176 fr. au taux de 127'776 fr. et une fortune imposable de 4'702'814 fr. au taux de 4'855'690 fr. Il en résultait un montant total d'ICC de 52'356 fr. 65 avant imputation (soit 46'599 fr. 30 après imputation). Quant à l'IFD, la taxation s'élevait à 2'782 fr. pour 2011.
Le tableau de répartition faisait état notamment des éléments imposables finaux suivants:
_____ Genève_ ___ Vaud_ ___ France_ __ Total_ _____
Revenu_ 60'176 fr._ 0 fr._ __ 67'600 fr._ 127'776 fr._ _
Fortune_ 4'702'814 fr._ 39'107 fr._ 113'769 fr._ 4'855'690 fr._
Le 30 août 2013, les contribuables ont déposé une réclamation contre les bordereaux précités, en revendiquant l'application du "bouclier fiscal" genevois. Par décisions du 7 novembre 2013, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation.
B.b. Le 29 novembre 2013, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre la décision du 7 novembre 2013 concernant l'ICC auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après: le TAPI). Par jugement du 24 novembre 2014, le TAPI a admis le recours et renvoyé le dossier à l'Administration cantonale pour nouvelle taxation dans le sens des considérants. Ce tribunal a considéré en résumé que, sur la base des seuls revenus genevois des contribuables, leur charge fiscale pour 2011 était excessive.
B.c. Le 23 décembre 2014, l'Administration cantonale a recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre le jugement du TAPI. Par arrêt du 3 novembre 2015, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement attaqué et rétabli la décision sur réclamation du 7 novembre 2013 ainsi que les bordereaux du 21 août 2013. Les juges cantonaux ont retenu, en substance, que, pour calculer la charge fiscale maximale en application du système relatif au "bouclier fiscal", il fallait prendre en compte les revenus "mondiaux" des contribuables. Partant, la Cour de justice a constaté que le montant total de l'ICC sur le revenu et la fortune des intéressés (52'356 fr. 65) n'excédait pas leur charge fiscale admissible (76'666 fr.) pour la période fiscale 2011.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 3 novembre 2015, de dire que leur "taxation ICC 2011 [...] excède leur charge fiscale admissible", de les mettre au bénéfice du bouclier fiscal prévu par le droit genevois et de réduire leur "taxation d'ICC 2011" d'un montant de 16'251 fr. 05. Subsidiairement, ils concluent au renvoi de la cause à l'Administration cantonale "pour une nouvelle notification du bordereau d'ICC 2011 qui devra se fonder sur le revenu imposable uniquement dans le canton de Genève, ce qui reviendra à réduire la taxation d'ICC 2011 de Madame et Monsieur A.X.________ et B.X.________ d'un montant de CHF 16'251.05".
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration cantonale dépose des observations et conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions renonce à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Les conclusions en constatation de droit ne sont admissibles que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 p. 123; 135 I 119 consid. 4 p. 122; arrêts 2C 700/2015 du 8 décembre 2015 consid. 1.3 et 2C 58/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.3). Il en découle que les conclusions des recourants tendant à ce qu'il soit dit qu'ils bénéficient du bouclier fiscal prévu par le droit genevois sont irrecevables, dès lors que les conclusions tendant à la réduction de leur taxation peuvent être, et du reste ont été formées, dans la présente cause.
2.
2.1. D'après l'art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Conformément à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. En l'espèce, le litige porte sur l'application de l'art. 60 de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RS/GE D 3 08), concernant le "bouclier fiscal" prévu en matière d'ICC. La LHID ne contient aucune disposition relative à un tel mécanisme correctif, qui relève donc exclusivement du droit cantonal autonome. Partant, la cognition du Tribunal fédéral est limitée aux griefs des recourants qui répondent aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Les recourants invoquent une violation du principe de la légalité garanti par les articles 127 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.1. Les recourants n'indiquent pas dans quelle mesure l'art. 155 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 155 Fiscalité - 1 Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique. |
|
1 | Les principes régissant le régime fiscal sont la légalité, l'universalité, l'égalité et la capacité économique. |
2 | Les impôts des personnes physiques sont conçus de manière à ménager les personnes économiquement faibles, à maintenir la volonté d'exercer une activité lucrative et à encourager la prévoyance individuelle. |
3 | Les impôts des personnes morales sont conçus de manière à préserver leur compétitivité, en prenant en considération les efforts qu'elles entreprennent pour maintenir et développer le plein emploi. |
4 | L'État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale.19 |
5 | L'État lutte contre la fraude, la soustraction et l'escroquerie fiscales.20 |
6 | La mise en oeuvre cantonale des réformes fédérales de la fiscalité obéit aux principes suivants: |
a | préservation du financement des services publics et des prestations à la population; |
b | maintien du niveau des recettes fiscales cantonales et communales; |
c | renforcement de la progressivité de l'impôt.21 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
3.2. Le principe de la légalité régit l'ensemble de l'activité de l'Etat (cf. art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
d'appliquer par analogie des normes fiscales à un état de fait voisin pour combler une lacune et parvenir à une imposition, ledit principe n'empêche pas qu'en présence non d'une lacune, mais d'un texte peu clair ou ambigu, celui-ci puisse être interprété conformément aux règles générales d'interprétation des textes de loi, notamment en se fondant sur des analogies (cf. arrêt 2C 939/2011 du 7 août 2012 consid. 4) et sur les interprétations historique ainsi que téléologique (cf., sur les diverses méthodes d'interprétation, ATF 139 II 49 consid. 5.3.1 p. 54 et ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193).
3.3. L'art. 60 LIPP/GE a la teneur suivante:
"1 Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu - centimes additionnels cantonaux et communaux compris - ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette.
2 Sont considérés comme rendement net de la fortune, au sens de l'alinéa 1:
a) les revenus provenant de la fortune mobilière et immobilière, sous déduction des frais mentionnés à l'article 34, lettres a, c, d et e; et
b) un intérêt sur la fortune commerciale imposable, dont le montant ne peut cependant dépasser les revenus nets provenant d'une activité lucrative indépendante. Le taux de cet intérêt est le taux appliqué dans le calcul du revenu AVS provenant d'une activité lucrative indépendante.
3 La charge maximale des époux vivant en ménage commun est calculée sur la base de l'ensemble de leurs éléments de fortune et de revenu.
4 S'il y a lieu à réduction, celle-ci est imputée sur les impôts sur la fortune, centimes additionnels cantonaux et communaux compris. L'Etat et les communes intéressées la supportent proportionnellement à leurs droits."
3.4. Selon les recourants, la notion de "revenu net imposable" de l'art. 60 al. 1 LIPP/GE serait absolument claire, en ce sens qu'elle se référerait explicitement aux revenus "situés dans le canton de Genève exclusivement". Il n'y aurait ainsi pas de place pour une interprétation. La Cour de justice aurait donc violé le principe de la légalité en interprétant cette notion pour en déduire qu'elle ferait référence aux revenus mondiaux des intéressés.
3.5. Le raisonnement des contribuables ne peut être suivi. En effet, l'art. 60 LIPP/GE n'est pas univoque au sujet des revenus dont il faut tenir compte pour calculer la charge maximale des intéressés. Contrairement à l'opinion de ces derniers, cette disposition n'indique pas de manière explicite qu'il faudrait effectuer ce calcul en tenant compte uniquement des revenus genevois. Sur ce point, la notion de "revenu net imposable" de l'art. 60 al. 1 LIPP/GE est imprécise. C'est donc à juste titre que la Cour de justice a procédé à son interprétation. La solution à laquelle est parvenue cette autorité, consistant à dire que l'art. 60 LIPP/GE doit être appliqué sur la base des revenus mondiaux des contribuables, ne va pas à l'encontre de la lettre même de cet article. Au demeurant, cette solution tient dûment compte de la jurisprudence relative à l'interdiction d'une imposition confiscatoire découlant de la garantie de la propriété (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
2.3).
Dans ces conditions, force est de constater que la Cour de justice n'a pas procédé à une interprétation de l'art. 60 LIPP/GE violant le principe de la légalité.
4.
Les recourants invoquent une "violation des règles d'interprétation des dispositions légales" au sens de l'art. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
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1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Les recourants se plaignent de la violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
5.1. En vertu de l'art. 127 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
5.2. En l'espèce, les recourants semblent soutenir que le fait de tenir compte de la totalité de leurs revenus mondiaux, dans le calcul de leur charge maximale selon l'art. 60 LIPP/GE, constituerait une violation du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où cela reviendrait à les traiter de la même façon qu'un couple ayant la totalité de ses revenus et de sa fortune dans le canton de Genève.
Cette argumentation perd de vue que, sous l'angle de la capacité contributive du couple, la circonstance que la rente perçue par le mari ne soit pas imposable en Suisse ne change rien au fait que l'intéressé dispose de ce revenu. En ce sens, du point de vue de l'égalité de traitement, ce qui compte est la situation économique globale des contribuables, qui doit être évaluée en fonction de l'ensemble des revenus de ceux-ci. En l'espèce, les recourants disposent des mêmes ressources et sont effectivement dans la même situation économique - sous l'angle de l'art. 60 LIPP/GE - qu'un couple ayant la même fortune et les mêmes revenus, imposables dans leur totalité dans le canton de Genève. A l'inverse de ce qu'affirment les intéressés, le principe de l'égalité de traitement ne serait pas respecté si leur charge maximale était calculée non pas sur la base de leurs revenus mondiaux (127'776 fr.), mais uniquement en fonction de leurs revenus genevois (60'176 fr.). En effet, dans ce cas, ils pourraient invoquer l'art. 60 LIPP/GE et profiter d'une charge maximale réduite (60% de 60'176 fr.), malgré une capacité économique supérieure à 60'176 fr., compte tenu du revenu perçu à l'étranger. Un tel système avantagerait au contraire indûment les
recourants, par comparaison avec des contribuables genevois touchant le même revenu imposable à Genève, mais ne bénéficiant pas de revenus supplémentaires venant de l'étranger.
Une conclusion différente ne pourrait entrer éventuellement en considération que dans le cas où la rente perçue de l'Etat français serait imposée par ce pays dans une mesure si élevée que les recourants, après déduction des impôts dus en France sur la rente en question, disposeraient effectivement de moins de ressources qu'un couple ayant la même fortune et les mêmes revenus imposables entièrement dans le canton de Genève. Cependant, les contribuables ne présentent pas la question de l'égalité de traitement sous cet angle et ne démontrent pas qu'ils se trouveraient dans une telle situation, alors qu'il leur appartenait de le faire, conformément aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Dans ces circonstances, le grief relatif à la violation du principe de l'égalité de traitement ne peut qu'être rejeté.
6.
Les recourants invoquent une violation de la "séparation des pouvoirs". Ils estiment que les juges cantonaux auraient retenu à tort l'existence d'une "lacune improprement dite" à l'art. 60 LIPP/GE. La Cour de justice aurait ainsi méconnu l'art. 91 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 91 Procédure parlementaire - 1 Le Grand Conseil adopte les lois. |
|
1 | Le Grand Conseil adopte les lois. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d'initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite. |
3 | La procédure législative s'applique aux révisions de la constitution. |
6.1. L'art. 91 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 91 Procédure parlementaire - 1 Le Grand Conseil adopte les lois. |
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1 | Le Grand Conseil adopte les lois. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d'initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite. |
3 | La procédure législative s'applique aux révisions de la constitution. |
Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les Constitutions cantonales et représente un droit constitutionnel dont peut se prévaloir le citoyen (ATF 134 I 313 consid. 5.2 p. 317). Il interdit à un organe de l'Etat d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Ce principe sauvegarde le respect des compétences établies par la Constitution. Il appartient en premier lieu au droit public cantonal de fixer les compétences des autorités (ATF 138 I 196 consid. 4.1 p. 198).
6.2. D'après la jurisprudence, selon la conception traditionnelle qui découle notamment de la séparation des pouvoirs, il est en principe interdit au juge de combler des lacunes improprement dites, relevant de considérations de politique législative qui sortent de son champ de compétence (ATF 139 I 57 consid. 5.2 p. 60). En revanche, comme il l'a déjà été exposé (cf. supra consid. 3.2), en présence non d'une lacune improprement dite, mais d'un texte peu clair ou ambigu, rien ne s'oppose à ce que celui-ci puisse être interprété conformément aux règles générales d'interprétation.
6.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que la LIPP/GE est une loi au sens formel, adoptée par le Grand Conseil genevois conformément à l'art. 91 al. 1
SR 131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE) Cst.-GE Art. 91 Procédure parlementaire - 1 Le Grand Conseil adopte les lois. |
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1 | Le Grand Conseil adopte les lois. |
2 | Chaque membre du Grand Conseil exerce son droit d'initiative en présentant un projet de loi, une motion, une résolution, un postulat ou une question écrite. |
3 | La procédure législative s'applique aux révisions de la constitution. |
Le raisonnement des intéressés repose sur une prémisse erronée, selon laquelle le sens de l'art. 60 al. 1 LIPP/GE serait univoque, de sorte que la Cour de justice, en interprétant cette disposition, aurait corrigé à tort une base légale claire, mais "imparfaite". Or, comme il l'a déjà été relevé (cf. supra consid. 3.5), la notion de "revenu net imposable" de l'art. 60 al. 1 LIPP/GE est imprécise. Cet article ne contient ainsi aucune lacune improprement dite, mais seulement une expression ambiguë, que la Cour de justice a interprétée. Dans ces circonstances, on ne voit pas que l'autorité précédente aurait outrepassé ses compétences en violant le principe de la séparation des pouvoirs.
Il s'ensuit que le grief doit être écarté.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 11 novembre 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Ermotti