Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 719/2022

Arrêt du 11 août 2023

IIe Cour de droit public

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hartmann et Ryter.
Greffier : M. Rastorfer.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marina Machado, avocate,
recourant,

contre

Conseil communal de B.________,
représenté par Me Matthieu Bois, avocat,
intimé.

Objet
Autorisation d'installation d'eau,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit
public, du 10 août 2022 (CDP.2021.162-DIV/amp).

Faits :

A.
A.________ est associé-gérant avec signature individuelle de la société C.________ Sàrl. Il est titulaire de certificats fédéraux de capacité d'installateur sanitaire, de monteur en chauffage et de dessinateur en chauffage.
Le 5 décembre 2016, la société C.________ Sàrl, par A.________, s'est adressée au Conseil communal de la commune de B.________ (ci-après: le Conseil communal), afin de solliciter l'octroi d'une autorisation provisoire d'installer permettant à A.________ de poursuivre son activité professionnelle, le temps pour ce dernier d'effectuer la formation en vue d'obtenir le certificat d'installateur agréé Eau par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (ci-après: SSIGE), désormais exigé par l'art. 1.8 du Règlement communal sur les eaux de la commune de B.________, entré en vigueur le 1er juillet 2016 (ci-après: le Règlement communal).
Le 25 juin 2018, la société précitée a déposé une demande d'octroi d'une autorisation générale d'installer - et partant de durée illimitée - en faveur de A.________ (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF).
Par décision du 12 septembre 2018, le Conseil communal a refusé à A.________ l'octroi tant d'une autorisation générale d'installer que d'une autorisation provisoire d'installer. Cette décision a été annulée sur recours par arrêt du 22 février 2019 du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) en raison d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé.
Par arrêté du 27 novembre 2019, le Conseil communal a accordé une autorisation provisoire d'installer à A.________, valable jusqu'au 31 décembre 2022. Cet arrêté a été révoqué et remplacé par un arrêté du 5 février 2020, autorisant A.________ à exécuter des travaux d'installation jusqu'à ce qu'une nouvelle décision soit rendue.

B.
Par décision du 31 mars 2021, après avoir entendu A.________, le Conseil communal lui a délivré une autorisation provisoire d'exécuter et de faire exécuter par le personnel de sa société, sous son contrôle et sa responsabilité, les travaux d'installations intérieures d'eau et d'eaux usées sur le territoire de B.________ jusqu'au 31 décembre 2024. Dès lors que l'intéressé n'était pas agréé Eau par la SSIGE, il ne pouvait prétendre à l'obtention d'une autorisation générale d'installer.
A.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 10 août 2022, a rejeté le recours et a confirmé la décision attaquée.

C.
Par acte de recours intitulé "recours de droit public", A.________ recourt contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 août 2022 et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de celui-ci et à ce que le Conseil communal lui délivre une autorisation lui permettant d'exécuter et de faire exécuter par le personnel de sa société, sous son contrôle et sa responsabilité, pour une durée illimitée, les travaux d'installations intérieures d'eau et d'eaux usées sur le territoire de B.________; subsidiairement, d'annuler l'art. 1.8 du règlement sur les eaux de la commune de B.________ et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouveau jugement.
Le Conseil communal conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal renonce à formuler des observations, se réfère aux motifs de son arrêt et conclut également au rejet du recours.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1).

1.1. Le recourant a indiqué déposer un "recours de droit public" auprès du Tribunal fédéral. Cette imprécision ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1).

1.2. En l'espèce, le présent cas a trait à la délivrance d'une autorisation d'exécuter les travaux d'installations d'eau et d'eaux usées sur le territoire de la commune de B.________ et relève en particulier de l'application du Règlement sur les eaux de ladite commune, adopté le 18 avril 2016 par son Conseil général et entré en vigueur le 1er juillet 2016. Il s'agit donc d'une cause de droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) qui peut en principe faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

1.3. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF ne soit réalisée, a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans les formes requises (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF). Le fait que le recours soit inexactement intitulé "recours de droit public" ne prête pas à conséquence (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.

1.4. En tant que le recourant demande, à titre subsidiaire, l'annulation de l'art. 1.8 du Règlement sur les eaux de la commune de B.________, sa conclusion est irrecevable. Un contrôle concret des normes, qu'elles soient cantonales ou communales, ne peut en effet pas conduire à leur annulation par le Tribunal fédéral (cf. ATF 132 I 49 consid. 4; 131 I 272 consid. 3.1; arrêts 2C 94/2022 du 23 juin 2023 consid. 5 et les arrêts cités; 2C 1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.2).

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Sous réserve des cas cités expressément à l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux et du droit cantonal (et communal) que si ce grief a été invoqué et motivé de manière qualifiée par le recourant, à savoir exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).
En l'espèce, les pièces postérieures à l'arrêt attaqué que le recourant a produites à l'appui de son recours, soit un échange de correspondances entre son mandataire et celui du Conseil communal des 24 et 30 août 2022, sont nouvelles et, partant, irrecevables.

3.
Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, citant l'art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., estime que la cour cantonale a violé son droit d'être entendu.

3.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3; arrêt 9C 372/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.2. Le recourant considère que c'est à tort que le Tribunal cantonal a retenu que le Conseil communal avait satisfait à l'arrêt cantonal de renvoi du 22 février 2019, à teneur duquel le Conseil communal devait indiquer au recourant précisément quelles étaient les exigences pour l'octroi d'une autorisation provisoire d'installer, puis lui donner la possibilité d'exercer son droit d'être entendu avant de rendre une nouvelle décision.

3.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que, par courrier du 18 août 2020, le chef du dicastère des travaux publics et forêts de B.________ avait informé le recourant qu'il envisageait de lui délivrer une autorisation provisoire jusqu'au 31 décembre 2023 et l'invitait à faire valoir son droit d'être entendu à ce sujet. Dans le délai imparti pour ce faire, l'intéressé avait alors exposé ses critiques et ses demandes de complément d'information en lien avec les conditions à remplir s'agissant de la formation qu'il devait effectuer en vue d'obtenir le certificat d'installateur agréé Eau SSIGE, à savoir s'il s'agissait du certificat de type WH1 (travaux d'installation d'eau; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF) ou celui de type WH2 (travaux d'entretien sur installation d'eau; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Le 14 décembre 2020, le chef du dicastère précité s'était alors référé à l'art. 1.8 du Règlement communal et avait relevé que, aux termes de l'al. 1 de cette disposition, pour être certifié installateur agréé Eau SSIGE, le recourant devait remplit les exigences de la directive GW1 de la SSIGE pour l'exécution des installations domestiques de gaz naturel et d'eau potable. A cet égard, un certificat WH1 était exigé. Or, dans la mesure où l'intéressé
n'était pas titulaire du certificat WH1 et n'était partant pas agréé Eau SSIGE, il ne pouvait prétendre qu'à une autorisation provisoire d'une durée de trois ans, conformément à l'art. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
.8 al. 2 du Règlement précité. Un délai lui était imparti pour exercer son droit d'être entendu (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF)
Il ressort de ce qui précède que le recourant a été, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, suffisamment informé sur les exigences nécessaires à l'octroi d'une autorisation d'installer et qu'il a pu faire valoir ses arguments en connaissance de cause dans la procédure, avant que la décision du 31 mars 2021 du Conseil communal ne soit prise. Savoir si ces exigences sont bien fondées ne relève pas de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. et sera examiné ci-après (cf. infra consid. 6.6.2).

3.4. Le grief de violation du droit d'être entendu doit partant être rejeté.

4.
Le présent litige porte sur la délivrance d'une autorisation d'exécuter les travaux d'installations d'eau sur le territoire de la commune de B.________, et plus particulièrement sur la conformité au droit de l'exigence prévue par l'art. 1.8 du Règlement communal de la commune de B.________ imposant au recourant d'être certifié installateur agréé Eau par la SSIGE, afin de pouvoir se voir délivrer l'autorisation précitée. A cet égard, l'intéressé se prévaut d'une violation de sa liberté économique, ainsi que de la loi fédérale sur le marché intérieur.

5.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal applicable à la cause.

5.1. Sur le plan fédéral, le contrôle de l'activité d'installateur sanitaire est directement prévu par l'art. 22 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
1    Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
2    Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
3    Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
4    Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.
5    Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.
6    Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.
7    Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.
de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), qui dispose que les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique. Cette dernière est définie par l'industrie dans des normes qui lui sont propres (cf. Message du 22 décembre 2004 concernant la modification de la LEaux, FF 2005 869 p. 876; GILDA GRANDJEAN/JULIEN BRIGUET, in Commentaire de la loi sur la protection des eaux et de la loi sur l'aménagement des cours d'eau, 2016, n° 23 ad art. 22
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
1    Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
2    Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
3    Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
4    Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.
5    Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.
6    Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.
7    Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.
LEaux). Si les personnes chargées du contrôle des installations respectent toutes les normes existantes, les cantons et les détenteurs des installations peuvent considérer que le travail est réalisé comme il se doit (cf. Message LEaux précité, ibid.).
En vertu de l'art. 45
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 45 - Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'art. 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
LEaux, les cantons sont chargés de l'exécution de la loi, sous réserve d'une compétence exécutive de la Confédération, et édictent les prescriptions nécessaires.

5.2. Sur le plan cantonal, la loi neuchâteloise du 2 octobre 2012 sur la protection et la gestion des eaux (LPGE/NE; RSN 805.10), qui fixe les modalités d'application de la LEaux (cf. art. 1 al. 1 LPGE/NE), prévoit à son art. 7 al. 1 que les communes ont notamment pour attributions de veiller à assurer un approvisionnement en eau potable suffisant et sûr (let. d) et de surveiller l'application de la loi sur leur territoire (let. f). Pour ce faire, les communes adoptent les règlements nécessaires (cf. art. 7 al. 2 LPGE/NE).
Selon l'art. 118 LPGE/NE, les installations d'approvisionnement en eau potable doivent être conçues, installées, éprouvées, désinfectées, mises en service, entretenues et exploitées conformément aux règles reconnues de la technique (al. 2). Cet alinéa renvoie aux directives et recommandations des associations professionnelles, et en particulier aux directives éditées par la SSIGE, dont la directive GW1 (cf. Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi sur la protection et la gestion des eaux, du 14 mars 2012, pp. 30-31). Le personnel d'exploitation des installations d'approvisionnement en eau potable doit être au bénéfice d'une formation reconnue par les associations professionnelles, dans les domaines de l'hygiène et de la maîtrise des risques (al. 3). Les transformations importantes d'installations intérieures et les nouvelles installations intérieures doivent être conformes aux règles reconnues de la technique (al. 5).

5.3. Sur le plan communal, l'art. 1.8 du Règlement communal de la commune de B.________ sur les eaux prévoit ce qui suit:

1.1. Pour garantir la bien-facture des installations d'eau potable, la Commune délivre l'autorisation générale d'installer aux installatrices et installateurs agréés eau SSIGE pour autant que ces personnes remplissent les exigences de la directive GW1 de la SSIGE.
1.2. La Commune peut, pendant une période transitoire de trois ans, délivrer une autorisation provisoire à une installatrice ou un installateur qui ne serait pas encore agréé SSIGE.
1.3. La Commune est en droit, pour des motifs justifiés, de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation générale d'installer.
Conformément à l'art. 2.5 dudit Règlement, les Directives de la SSIGE font foi lors de la construction, de la modification, du renouvellement et de l'exploitation des réseaux et des installations publiques. L'art. 2.17 du Règlement communal prévoit par ailleurs que, dès l'obtention de l'autorisation de travailler, l'installatrice ou installateur autorisé par la Commune peut réaliser les travaux décrits dans sa demande (al. 1). Les installations sont exécutées conformément aux prescriptions cantonales, aux directives SSIGE, au règlement et aux éventuelles prescriptions de la Commune (al. 2).

5.4. La directive GW1 pour l'exécution des installations domestiques de gaz naturel et d'eau potable de la SSIGE (ci-après: Directive GW1) fixe les conditions que doivent remplir au plan technique notamment les personnes souhaitant obtenir l'autorisation d'exécuter des installations domestiques pour le gaz naturel et l'eau potable (cf. ch. 1.1 Directive GW1; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Selon son ch. 2.2.2, les installateurs agréées Eau SSIGE sont ceux qui bénéficient d'un certificat SSIGE valable, dont la titularité confirme qu'ils disposent des qualifications requises pour exécuter des travaux dans le secteur d'activité mentionné sur le certificat (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF).
Les conditions d'obtention relatives au certificat sont fixées, par renvoi du ch. 2.2.2 de la Directive GW1, par le Règlement GW101 sur l'octroi de l'attestation d'installateur agréé Eau aux personnes qui exécutent des installations d'eau potable à usage domestique (ci-après: Règlement GW101). Ces conditions varient selon le secteur d'activité envisagé, à savoir, d'une part, les travaux d'installation d'eau (certificat WH1; cf. supra consid. 3.3) ou, d'autre part, les travaux d'entretien sur installation d'eau (certificat WH2; cf. supra consid. 3.3). S'agissant des travaux d'installation d'eau, le ch. 4.1.2 du Règlement GW101 prévoit qu'est réputée disposer des connaissances professionnelles requises toute personne qui peut justifier du diplôme d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité), d'une expérience professionnelle de quatre ans minimum et des certificats pour divers modules de formation continue, ou alors du diplôme fédéral (examen professionnel fédéral supérieur). S'agissant des travaux d'entretien, les exigences sont moins élevées, puisque la personne concernée ne doit justifier que du diplôme d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité), d'une expérience professionnelle de trois ans minimum et
du diplôme de formation SSIGE sur les directives techniques, partie eau (ch. 4.2.2 Règlement GW101).

6.
Le recourant se plaint d'une violation de sa liberté économique (art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.).

6.1. Aux termes de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1; 143 I 403 consid. 5.6.1).
Comme tout droit fondamental, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst. Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise (cf. ATF 148 I 33 consid. 5.1 et les arrêts cités).

6.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'obligation d'obtenir une autorisation pour pouvoir exercer une profession est une atteinte grave à la liberté économique qui nécessite toujours, du moins en ce qui concerne ses grandes lignes, une base légale formelle (cf. ATF 125 I 335 consid. 2b; 122 I 130 consid. 3b/bb et les arrêts cités; arrêt 2C 230/2020 du 25 mars 2021 consid. 6.1).
Dans un ATF 103 Ia 594 rendu en matière de liberté du commerce et de l'industrie selon l'art. 31 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1974 (aCst.; RO 63 1047) (actuelle liberté économique selon l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst.; ATF 128 I 295 consid. 4b; arrêt 1C 70/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8.3.1), le Tribunal fédéral a jugé que l'obligation d'obtenir une autorisation générale pour l'exécution de travaux d'installation d'eau ne violait pas l'art. 31 aCst. Cette mesure reposait en effet sur une base légale suffisante, à savoir un règlement communal de la ville de Berne, poursuivait un intérêt public de surveillance et de contrôle de l'activité d'installateur sanitaire, et était proportionnée au but visé, dans la mesure où l'autorisation générale exigée était un moyen approprié de prévention des dangers et permettait de réduire au minimum le risque d'installations défectueuses (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 2). Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral a également considéré que, dans la mesure où la réalisation d'installations d'eau techniquement irréprochables et sûres pose des exigences élevées aux installateurs en termes de compétences professionnelles et de fiabilité, il n'y avait pas de violation de l'art. 31 aCst. dans le fait de
subordonner l'octroi de l'autorisation générale d'installer à des connaissances professionnelles "dépassant clairement" les connaissances de base acquises au terme de l'apprentissage (certificat fédéral de capacité), ceci afin de garantir une conception et une exécution techniquement irréprochable de tous les travaux d'installation pouvant entrer en ligne de compte, soit aussi bien les plus simples à réaliser (pour lesquels un certificat fédéral de capacité est suffisant) que les plus compliqués et les plus difficiles à contrôler. Le fait qu'un installateur exerçait son métier depuis plusieurs années ne permettait pas de démontrer à lui seul qu'il avait acquis les connaissances accrues requises pour l'octroi de l'autorisation générale d'installer car, selon les travaux effectués, aucune connaissance supplémentaire n'aurait été apprise depuis la fin de son apprentissage. Dans ce contexte, la réussite d'un examen qui, comparé à celui de fin d'apprentissage, aurait des exigences considérablement supérieures pouvait être exigée de l'installateur, afin de démontrer qu'il avait acquis les connaissances professionnelles requises pour la délivrance de l'autorisation générale d'installer ( cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3b). La question de
savoir si la preuve des connaissances attendues pouvait être apportée par la réussite de l'examen fédéral de maîtrise (diplôme fédéral) a été laissée ouverte par la Cour de céans, dans la mesure où un tel examen, s'il portait sur des matières directement liées à la profession d'installateur sanitaire et donc importantes du point de vue de la sécurité des installations, portait également sur des matières commerciales (comptabilité, gestion, droit) dont la maîtrise était certes importante pour l'exercice d'une activité en tant qu'indépendant, mais pas pour la sécurité technique des installations réalisées (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3c).

6.3. Dans le cas d'espèce, on doit en premier lieu relever que le recourant n'émet aucune critique contre le fait que l'exercice de sa profession soit soumis à autorisation. Cette problématique, sur laquelle la jurisprudence s'est au demeurant déjà prononcée (cf. supra consid. 6.2), ne relève donc pas du présent litige. S'agissant de droit communal, il n'appartient donc pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office, en dehors de tout grief, la conformité au droit constitutionnel d'un tel système (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).
Le recourant se plaint toutefois du fait que l'octroi d'une autorisation d'exécuter les travaux d'installations d'eau dans la commune de B.________ soit subordonné à l'exigence d'être certifié installateur agréé Eau SSIGE. Selon lui, un certificat fédéral de capacité d'installateur sanitaire couplé à une expérience professionnelle de plusieurs années devraient suffire pour pouvoir obtenir une telle autorisation. Il voit dans cette exigence une condition supplémentaire à l'exercice de sa profession qui restreint de manière injustifiée sa liberté économique. Il considère en outre que ladite exigence ne repose pas sur une base légale suffisamment claire, précise et prévisible.

6.4. Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 6.1), toute restriction à un droit fondamental doit reposer sur une base légale (art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.). Lorsque l'atteinte est, comme en l'espèce, grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être claire et précise. Cette exigence résulte aussi du principe de la légalité, qui est posé de façon générale pour toute l'activité de l'Etat régie par le droit (art. 5 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.). En d'autres termes, l'exigence d'une base légale ne concerne pas que le rang de la norme, mais s'étend à son contenu, qui doit être suffisamment clair et précis (cf. ATF 147 I 393 consid. 5.1.1). La norme doit ainsi être formulée de façon suffisamment précise pour permettre aux individus d'adapter leur comportement et de prévoir les conséquences d'un comportement déterminé avec un degré de certitude approprié aux circonstances (ATF 146 I 11 consid. 3.1.2; 143 II 162 consid. 3.2.1). Les exigences relatives au principe de précision doivent être appliquées de manière moins stricte lorsqu'il s'agit de réglementer une matière technique (cf. ATF 143 II 162 consid. 3.2.1).

6.4.1. Dans le cas d'espèce, le recourant ne conteste pas que l'art. 1.8 du Règlement communal - adopté par le parlement communal de B.________ sur la base de la compétence législative que lui octroie l'art. 7 al. 2 LPGE/NE (cf. supra consid. 5.2) - constitue une base légale formelle, mais remet en cause sa densité normative. Il se plaint en particulier du fait que cette disposition ne permettrait pas de connaître clairement les conditions auxquelles il pourrait être agréé Eau par la SSIGE. Il critique également le fait pour cette disposition de renvoyer à des règles édictées par une association professionnelle, ce qui serait, selon lui, contraire à l'exigence de prévisibilité, dans la mesure où les directives de la SSIGE seraient régulièrement modifiées.

6.4.2. Le recourant ne saurait être suivi. Si le texte de l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal ne décrit certes pas quelles sont les exigences pour qu'un installateur soit agréé Eau SSIGE, toujours est-il que cette disposition renvoie sur ce point sans ambigüité à la Directive GW1 de la SSIGE, dont il suffit à tout intéressé de consulter le contenu pour connaître ces exigences. Le fait que le recourant ait, au demeurant, par courrier du 5 décembre 2016, "après lecture [du Règlement]" (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), sollicité l'octroi d'une autorisation provisoire "le temps de pouvoir effectuer [la] formation [pour être agréé Eau SSIGE]" atteste que cette disposition lui permettait de prévoir avec un degré raisonnable de précision les conséquences de cette norme pour lui, et d'adapter son comportement en conséquence. Quant au fait que l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal renvoie, s'agissant des exigences que doit remplir tout installateur pour obtenir une autorisation générale d'installer, à des règles de qualification édictées par une association professionnelle du secteur, on relèvera que le droit fédéral lui-même prévoit, à l'art. 22 al. 3
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
1    Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
2    Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
3    Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
4    Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.
5    Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.
6    Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.
7    Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.
LEaux, que la formation des personnes travaillant sur des installations d'eau doit garantir le
respect de l'état de la technique, et que cette dernière est définie "par l'industrie dans des normes qui lui sont propres" (cf. supra consid. 5.1). Le droit cantonal renvoie également aux règles reconnues de la technique et en particulier aux directives de la SSIGE, dont celle GW1 (cf. art. 118 al. 2 LPGE/NE; supra consid. 5.2). Enfin, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de reconnaître la légitimité et la pertinence des directives de la SSIGE en relevant que celles-ci reflétaient l'état de la technique en vigueur dans le domaine concerné et bénéficiaient d'une large acceptation dans toute la Suisse (cf. arrêt 1C 94/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.3). Dans ces conditions, le renvoi à la Directive GW1 de la SSIGE auquel opère l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal n'apparaît pas critiquable sous l'angle de la densité de la base légale, ce d'autant moins que, s'agissant comme en l'espèce de prescriptions à caractère technique, la jurisprudence admet de se montrer moins stricte. Pour le reste, on observera que la Directive GW1 a été adoptée en 2007 et n'a pas été modifiée depuis lors (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), de sorte que l'argumentation du recourant sous l'angle de la prévisibilité de la norme, qui part de la prémisse que ladite
directive changerait régulièrement, ne convainc pas.

6.4.3. On doit donc conclure de ce qui précède que la restriction de la liberté personnelle alléguée par le recourant repose sur une base légale suffisamment claire et précise.

6.5. Il convient également d'admettre, ce que le recourant ne remet pas en question, que le fait de subordonner la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux d'installation d'eau à l'obtention préalable d'un agrément qui certifie que son titulaire respecte les prescriptions techniques de la SSIGE vise un intérêt public, à savoir celui, expressément prévu par l'art. 1.8 al. 1 du Règlement communal, de garantir la bien-facture desdites installations et, par extension, la protection de l'environnement et l'exploitation sûre et fiable des eaux.

6.6. Il faut encore que la restriction en cause soit proportionnée aux buts d'intérêt public précités. Tel est le cas lorsque la mesure est apte à produire les résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne peuvent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut enfin qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 148 I 160 consid. 7.10).

6.6.1. En l'espèce, l'exigence d'un agrément certifiant que son titulaire dispose des qualifications requises par la Directive GW1 de la SSIGE pour exécuter des travaux d'installation d'eau apparaît non seulement comme étant apte à atteindre les buts de sécurité des infrastructures et de protection des eaux poursuivis, mais également comme étant nécessaire, dans la mesure où, sur le territoire de la commune de B.________, ce sont les prescriptions techniques contenues dans les directives de la SSIGE qui font foi lors des travaux exécutés sur les réseaux et installations publiques d'eau potable (cf. art. 2.5 et 2.17 du Règlement communal; supra consid. 5.3).

6.6.2. Finalement, en relation avec le principe de la proportionnalité au sens étroit, l'intérêt public à la sécurité des installations d'eau et à la prévention des dangers pour celle-ci, qui représente un intérêt public important, également pour la santé publique, s'oppose à l'intérêt privé du recourant à pouvoir obtenir une autorisation d'exécuter des travaux d'installation d'eau sur les seules bases de son certificat fédéral de capacité et de son expérience professionnelle, sans devoir accomplir la formation complémentaire exigée en vue d'être agréé Eau SSIGE.
A cet égard, comme on l'a vu (cf. supra consid. 6.2), la jurisprudence a déjà eu l'occasion de retenir qu'il n'était pas contraire à la liberté économique que de subordonner l'octroi d'une autorisation d'installer à des connaissances professionnelles nettement supérieures à celles de base qui sont acquises à la fin du certificat fédéral de capacité, ainsi que d'exiger de l'installateur - nonobstant ses années d'expérience - qu'il passe un examen supplémentaire, afin de démontrer l'acquisition des connaissances accrues requises (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3b). Cet examen doit toutefois porter sur des matières en lien direct avec la profession d'installateur sanitaire (travaux pratiques, connaissances professionnelles, planification) et donc importants du point de vue de la sécurité technique des installations (cf. ATF 103 Ia 594 consid. 3b).
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que, selon le ch. 4.1 du Règlement GW101, le certificat d'installateur agréé Eau SSIGE pour les travaux d'installation (certificat WH1) exige de l'installateur, en plus du certificat fédéral de capacité et d'une expérience professionnelle de quatre ans minimum, la réussite de modules de formation continue portant sur les connaissances professionnelles en matière d'eau, de calcul technique, de systèmes techniques, ainsi que des études de projet. Il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend pas le contraire ni a fortiori ne le démontre, que de tels modules de formation continue ne portent pas sur des matières en lien direct avec les travaux d'installation et l'exécution technique de ceux-ci. L'intéressé ne prétend pas non plus avoir déjà suivi de tels modules ni que ceux-ci seraient intégrés à la formation professionnelle initiale d'installateur sanitaire (certificat fédéral de capacité). La lecture de l'ordonnance du 1er juillet 2019 du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation sur la formation professionnelle initiale d'installatrice sanitaire/installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité (RS 412.101.220.73) ne permet pas de retenir le
contraire, ce d'autant moins que la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) distingue clairement la formation professionnelle initiale (donnant droit au certificat fédéral de capacité; art. 12 ss
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 12 Préparation à la formation professionnelle initiale - Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.
LFPr), de la formation professionnelle supérieure (brevet et diplôme fédéraux; art. 26 ss
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
LFPr) et de la formation continue à des fins professionnelles (art. 30 ss
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 30 Objet - La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré:
a  de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles;
b  d'améliorer leur flexibilité professionnelle.
LFPr). Cette dernière, qui a pour but d'acquérir de nouvelles qualifications professionnelles et d'approfondir et de compléter celles déjà acquises (cf. art. 30
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 30 Objet - La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré:
a  de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles;
b  d'améliorer leur flexibilité professionnelle.
LFPr), dépasse donc justement la formation de base suivie par le recourant.
Il ressort de ce qui précède que l'exigence d'un agrément Eau SSIGE comme condition à l'octroi d'une autorisation générale d'installer, en ce qu'elle vise à attester que l'installateur autorisé à exécuter des travaux d'installation dispose de connaissances professionnelles supérieures à celles de base acquises à la fin du certificat fédéral de capacité et en lien direct avec la profession, n'est pas disproportionnée et prime ainsi l'intérêt privé du recourant à se voir octroyer une telle autorisation sans avoir à effectuer les modules de formation continue nécessaires pour obtenir un tel agrément.

6.7. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint du fait que, jusqu'à l'introduction du Règlement communal, il avait toujours pu travailler sur le territoire de la commune de B.________ sur la seule base de ses diplômes et de son expérience professionnelle, son argumentation est vaine. L'intéressé ne saurait en effet se prévaloir d'une situation qui prévalait sous l'empire d'un régime communal abrogé pour prétendre à la délivrance d'une autorisation d'installer à des conditions désormais plus restrictives. Une telle situation justifie tout au plus l'adoption de règles transitoires, ce qu'a justement fait le législateur communal en octroyant la faculté au Conseil communal de délivrer, pendant une période de trois ans, une autorisation provisoire à un installateur qui ne serait pas encore agréé Eau SSIGE (cf. art. 1.8 al. 2 du Règlement communal). Or, c'est précisément une telle autorisation qui a été octroyée le 31 mars 2021 à l'intéressé, ce qui lui permet de continuer à exercer librement son activité jusqu'au 31 décembre 2024, le temps pour lui d'effectuer la formation qui lui permettrait d'obtenir le certificat d'installateur agréé Eau SSIGE, comme il l'avait au demeurant lui-même demandé le 5 décembre 2016.
Enfin, en tant que le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que l'exigence d'un agrément ne concernait que les travaux d'installation visés par le certificat WH1 et non pas ceux d'entretien visés par le certificat WH2, non seulement on peut se demander si la critique dépasse l'objet du litige, dans la mesure où celui-ci est délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
LTF) et que le recourant a, à ce propos, expressément conclu à la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux d'installation d'eau et non pas aussi d'entretien sur lesdites installations, mais on ne voit également pas l'intérêt de l'intéressé à contester l'arrêt attaqué sur ce point, dès lors qu'il lui est favorable sous l'angle de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. Quoi qu'il en soit, sa critique, qui repose sur des pièces nouvelles et donc irrecevables (cf. supra consid. 2.2), ne peut pas être prise en considération.

6.8. Pour tous les motifs qui précèdent, le grief tiré de la violation de l'art. 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
Cst. doit être rejeté.

7.
Le recourant considère que les conditions prévues par l'art. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
.8 du Règlement communal violent la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02), au motif que les règlements des communes voisines de D.________, de E.________, de F.________ ou encore de G.________ ne subordonnent pas l'octroi d'une autorisation d'installer à l'obtention préalable d'un agrément Eau SSIGE.
Il est indéniable que, pour le cas où le recourant aurait vu son entreprise établie sur le territoire des communes précitées qui ne connaissent pas l'exigence d'un agrément SSIGE (étant toutefois relevé que d'autres communes voisines à celle de B.________ connaissent cette exigence, à l'exemple de H.________, de I.________ et de J.________; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF) et que la commune de B.________ l'aurait empêché d'y exercer, la situation au regard de la LMI aurait pu susciter des interrogations (cf. ATF 141 II 280 consid. 5). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il n'est pas contesté - et cela ressort au demeurant de l'extrait du registre du commerce (fait notoire pouvant être pris en compte; cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2) - que l'entreprise du recourant a son siège à B.________.
Or, sous cet angle, l'intéressé perd manifestement de vue que la LMI consacre le principe du libre accès au marché selon les prescriptions du lieu de provenance (cf. ATF 141 II 280 consid. 5.1), ce qui signifie que, pour pouvoir se prévaloir de la liberté d'accès au marché au sens de la LMI, l'offreur externe doit être autorisé à conduire l'activité lucrative concernée - et avoir effectivement exercée celle-ci - dans le canton ou la commune où il a son siège ou son établissement (cf. art. 2 al. 1
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
LMI; ATF 141 II 280 consid. 5.1 et 5.3; MANUEL BIANCHI DELLA PORTA, in Commentaire romand, Droit de la concurrence, 2013, n° 30 ad art. 2
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
LMI). En d'autres termes, l'offreur externe peut se plaindre des restrictions d'accès au marché par l'autorité du lieu de destination en se prévalant du droit du lieu où il est autorisé à exercer ses activités lucratives (lieu d'établissement), mais pas se plaindre des conditions d'accès du lieu d'établissement en se prévalant du droit applicable au lieu de destination. Dans ce dernier cas, l'administré n'est pas un offreur externe au sens de la LMI, mais un offreur local et n'est donc pas titulaire des droits conférés par la loi. Partant, dans la mesure où le recourant se prévaut des prescriptions en
vigueur dans les communes voisines à celle de B.________ - sans toutefois alléguer ni démontrer disposer d'une autorisation d'installer dans ces communes ou un autre canton, et encore moins d'y exercer effectivement la profession d'installateur - pour pouvoir être autorisé à conduire son activité d'installateur dans la commune où il est établi, il agit comme un offreur local et sa critique est donc mal fondée.
S'agissant au surplus de l'arrêt 2C 57/2011 du 3 mai 2011 auquel il fait référence, il ne peut rien en déduire en sa faveur puisque, contrairement au présent cas d'espèce, le justiciable était justement un offreur externe qui se plaignait des restrictions d'accès au marché imposées par la réglementation du lieu de destination, et non de celles où il avait son établissement.

8.
Le recourant invoque en dernier lieu une violation du principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
Cst.). Il considère en substance que l'ordonnance du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation sur la formation professionnelle initiale d'installateur sanitaire avec certificat fédéral de capacité démontre que le titulaire d'un tel certificat possède les compétences pour exercer dans ce domaine, de sorte que "s['il] peut comprendre que des exigences particulières soient demandées pour des travaux particuliers, tel n'est pas le cas lorsqu'il s'agit d'accéder au marché pour effectuer des tâches quotidiennes de maintenance, de rénovation, de réparation, de dépannage ou d'entretien".
La critique revient une nouvelle fois à critiquer le fait de subordonner l'octroi de l'autorisation d'installer à des exigences de connaissances professionnelles supérieures aux connaissances de base acquises au terme du certificat fédéral de capacité ce qui, comme on l'a vu, est admissible (cf. supra consid. 6). Au demeurant, dans la mesure où la critique du recourant ne porte que sur les travaux d'entretien, on se limitera à observer que ceux-ci ne sont pas, à teneur de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 6.7), concernés par l'exigence d'un agrément. Le moyen qu'il soulève est donc sans fondement.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Conseil communal de B.________ et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.

Lausanne, le 11 août 2023

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : F. Aubry Girardin

Le Greffier : H. Rastorfer
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_719/2022
Date : 11 août 2023
Publié : 29 août 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Autorisation d'installation d'eau


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
49
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
1    Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire.
2    La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral.
LEaux: 22 
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 22 Exigences générales - 1 Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
1    Les détenteurs d'installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux doivent veiller à l'installation, au contrôle périodique, à l'exploitation et à l'entretien corrects des constructions et des appareils nécessaires à la protection des eaux. Les installations d'entreposage soumises à autorisation (art. 19, al. 2) doivent être contrôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu'elles représentent pour les eaux, le Conseil fédéral fixe des intervalles de contrôle pour d'autres installations.
2    Dans les installations d'entreposage et sur les places de transvasement, la prévention, la détection facile et la rétention des fuites doivent être garanties.
3    Les installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ne peuvent être construites, transformées, contrôlées, remplies, entretenues, vidées et mises hors service que par des personnes qui garantissent, de par leur formation, leur équipement et leur expérience, le respect de l'état de la technique.
4    Quiconque fabrique des éléments d'installation doit contrôler qu'ils correspondent à l'état de la technique et doit produire des documents attestant les résultats de ces contrôles.
5    Si des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont construites, transformées ou mises hors service, leurs détenteurs doivent le notifier au canton, selon les directives de ce dernier.
6    Les détenteurs des installations contenant des liquides de nature à polluer les eaux ainsi que les personnes chargées d'en assurer l'exploitation ou l'entretien signalent immédiatement à la police de la protection des eaux toute fuite constatée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesures qui peuvent raisonnablement être exigées d'eux pour éviter de polluer les eaux.
7    Les al. 2 à 5 ne s'appliquent pas aux installations qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seulement dans une faible mesure.
45
SR 814.20 Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux) - Loi sur la protection des eaux
LEaux Art. 45 - Les cantons exécutent la présente loi, à moins que l'art. 48 n'attribue cette tâche à la Confédération. Ils édictent les prescriptions nécessaires.
LFPr: 12 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 12 Préparation à la formation professionnelle initiale - Les cantons prennent des mesures pour préparer à la formation professionnelle initiale les personnes qui, arrivées à la fin de la scolarité obligatoire, accusent un déficit de formation.
26 
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 26 Objet - 1 La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
1    La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées.
2    Elle présuppose l'acquisition d'un certificat fédéral de capacité, d'une formation scolaire générale supérieure ou d'une qualification équivalente.
30
SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)
LFPr Art. 30 Objet - La formation continue à des fins professionnelles a pour but, dans un cadre structuré:
a  de renouveler, d'approfondir et de compléter les qualifications professionnelles des participants et de leur permettre d'en acquérir de nouvelles;
b  d'améliorer leur flexibilité professionnelle.
LMI: 1 
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 1 - 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
1    La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse.
2    Elle vise en particulier à:
a  faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse;
b  soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisation d'accès au marché;
c  accroître la compétitivité de l'économie suisse;
d  renforcer la cohésion économique de la Suisse.
3    Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité non régalienne ayant pour but un gain.5
2
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9 Les dispositions légales spéciales priment.10
LTF: 1 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 1 Autorité judiciaire suprême - 1 Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
1    Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire suprême de la Confédération.
2    Il exerce la surveillance sur la gestion du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.4
3    Il se compose de 35 à 45 juges ordinaires.
4    Il se compose en outre de juges suppléants, dont le nombre n'excède pas les deux tiers de celui des juges ordinaires.5
5    L'Assemblée fédérale fixe l'effectif des juges dans une ordonnance.
29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.20
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103
Répertoire ATF
103-IA-594 • 122-I-130 • 125-I-335 • 128-I-295 • 131-I-272 • 132-I-49 • 138-I-367 • 141-II-280 • 141-V-557 • 142-II-355 • 142-III-48 • 143-I-403 • 143-II-162 • 143-II-598 • 143-IV-380 • 144-I-11 • 144-II-313 • 145-V-188 • 146-I-11 • 147-I-393 • 147-I-89 • 148-I-160 • 148-I-33
Weitere Urteile ab 2000
1C_70/2020 • 1C_94/2018 • 2C_1017/2011 • 2C_230/2020 • 2C_57/2011 • 2C_719/2022 • 2C_94/2022 • 9C_372/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • installation sanitaire • autorisation générale • vue • tribunal cantonal • autorisation provisoire • eau potable • liberté économique • intérêt public • droit d'être entendu • examinateur • violation du droit • travaux d'entretien • formation continue • droit public • installation intérieure • droit fondamental • formation professionnelle initiale • association professionnelle • gaz naturel
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2005/869