Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 107/2022
Arrêt du 11 juillet 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Gudit.
Participants à la procédure
A.A.________et B.A.________,
tous les deux représentés par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,
recourants,
contre
Justice de paix du district de Lausanne,
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne,
C.A.________, D.A.________et E.A.________,
c/o A.A.________et B.A.________,
Objet
effet suspensif (retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et placement, curatelle d'assistance éducative),
recours contre la décision de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 janvier 2022 (LN20.036294-220078).
Faits :
A.
A.A.________ et B.A.________ sont les parents de C.A.________, née le (...), D.A.________, né le (...), et E.A.________, né le (...).
B.
B.a. Le 17 septembre 2020, l'Etablissement primaire et secondaire U.________, à V.________, a signalé la situation des trois enfants en indiquant qu'ils semblaient avoir besoin d'aide.
Le 28 janvier 2021, la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) a déposé un rapport préalable.
Le 3 février 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.A.________ et B.A.________ et a confié un mandat d'enquête à la DGEJ.
Le 11 février 2021, le Child Abuse and Neglect (CAN) Team du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) a indiqué que l'enfant D.A.________ semblait avoir besoin d'aide.
Des rapports ont été déposés le 12 juillet 2021 par la DGEJ et le 6 décembre 2021 par le Dr F.________, pédopsychiatre.
B.b. Par décision du 9 décembre 2021, envoyée pour notification le 27 décembre 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: Justice de paix) a notamment retiré, en application de l'art. 310

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
|
1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
B.c. Par acte du 25 janvier 2022, les parents ont recouru contre la décision précitée auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles). Ils ont conclu préalablement à ce que l'effet suspensif soit immédiatement restitué au recours et principalement à la réforme de la décision de première instance en ce sens qu'ils conservent le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.A.________ et qu'aucune curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
Par déterminations du 26 janvier 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif.
B.d. Par arrêt du 27 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après: Juge déléguée) a partiellement admis la requête de restitution de l'effet suspensif, dit que l'exécution des chiffres VII, VIII, IX et X du dispositif de la décision du 9 décembre 2021 était suspendue jusqu'à droit connu sur le recours interjeté par A.A.________ et B.A.________ et rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif pour le surplus.
C.
C.a. Par acte du 11 février 2022, A.A.________ et B.A.________ interjettent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision du 27 janvier 2022. Sous suite de frais et dépens, ils concluent principalement à ce que la décision rendue par la Juge déléguée soit réformée en ce sens que l'effet suspensif soit immédiatement restitué à la décision de première instance. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision cantonale du 27 janvier 2022 et au renvoi du dossier de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants.
C.b. Par requête du 13 avril 2022, A.A.________ et B.A.________ ont sollicité que leur recours soit assorti de l'effet suspensif.
La Justice de paix a déclaré qu'elle renonçait à se déterminer et s'est intégralement référée au contenu de la décision du 27 janvier 2022.
L'autorité précédente s'en est remise à justice quant à la mesure d'effet suspensif requise.
Par ordonnance du 29 avril 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif.
C.c. Des déterminations sur le recours n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée refuse de restituer l'effet suspensif au recours interjeté contre une décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte retirant le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant et ordonnant le placement de celui-ci (art. 310

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle ouverte contre la décision principale (arrêts 5A 613/2017 du 16 octobre 2017 consid. 1; 5A 438/2015 du 25 juin 2015 consid. 1.1; 5D 55/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1.2).
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.3. Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
2.
La décision accordant l'effet suspensif, comme celle d'exécution provisoire ou de retrait de l'effet suspensif (ATF 134 II 192 consid. 1.5), est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
2.1. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2.
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).
2.2.2. En l'espèce, la partie intitulée " II. Faits " que les recourants présentent dans leur mémoire sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué, sans que les recourants ne démontrent à satisfaction que leur établissement serait arbitraire.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation arbitraire de l'art. 450c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1. Lorsqu'un recours est interjeté devant l'instance judiciaire de recours compétente en matière de protection de l'enfant, l'art. 450c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
3.2. Dans la décision entreprise, la cour cantonale a retenu qu'il ressortait des déterminations de la DGEJ que l'enfant D.A.________, qui présentait un polyhandicap avec multiples comorbidités, était hospitalisé au CHUV depuis près d'une année malgré que son état de santé ne justifiait plus d'hospitalisation à temps plein et que, néanmoins, ses besoins très spécifiques nécessitaient un encadrement particulier que les parents ne pouvaient offrir à domicile, de sorte qu'un placement avec nuits auprès de l'Ecole spécialisée de W.________ (ci-après: W.________) avait été préconisé. Elle a relevé qu'une prise en charge adéquate au sein de cette école nécessitait un long processus de mise en oeuvre, en particulier l'engagement d'un enseignant spécialisé et de plusieurs infirmières spécialisées et que ce processus avait déjà été initié. La juge cantonale a en outre retenu que si l'enfant passait encore actuellement toutes ses nuits et la majorité de ses journées au CHUV, il était, depuis le début de l'hiver, hebdomadairement pris en charge un jour et demi par W.________ et qu'il était prévu que cette prise en charge passe prochainement à deux jours et demi par semaine. Elle a souligné qu'au cours d'un réseau réunissant la DGEJ, l'équipe
médicale du CHUV et des collaborateurs de W.________ le 20 janvier 2022, tous les professionnels s'étaient accordés sur l'importance que tout soit mis en oeuvre sans délai pour que le placement à temps plein de D.A.________ auprès de W.________ puisse prendre effet le plus rapidement possible et qu'il était primordial pour le bon développement de ce mineur que sa sécurité, ses soins, ses besoins affectifs, sa stimulation et ses liens sociaux soient garantis. Par ailleurs, il était urgent qu'il puisse quitter l'hôpital et être accueilli dans une institution adéquate. La juridiction cantonale a encore relevé que, malgré l'opposition des recourants à un placement à plein temps de leur enfant à W.________, une telle mesure était préconisée par la DGEJ, laquelle avait relevé que les parents ne pouvaient offrir l'encadrement nécessaire à leur fils à domicile, et qu'il apparaissait en outre que les recommandations médicales n'avaient pas toujours été respectées par les parents à domicile, tant s'agissant du suivi que des soins. La cour cantonale a finalement considéré que le bien de l'enfant commandait la prudence, qu'il était dans son intérêt supérieur que les démarches mises en oeuvre pour son placement puissent se poursuivre et
prendre effet le plus rapidement possible et qu'il convenait dès lors de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif sur ce point.
S'agissant de la curatelle d'assistance éducative à forme de l'art. 308 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.401 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.402 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
3.3.
3.3.1. Les recourants se plaignent du fait que la décision de première instance ne contenait aucune motivation ni explication relative au retrait de l'effet suspensif au recours déposé devant la juridiction cantonale. Les recourants soutiennent, dans ce cadre, que la détermination déposée par la DGEJ sur la question de l'effet suspensif dans la procédure de recours serait tardive. Selon eux, ce ne serait qu'ensuite de l'interpellation de l'autorité cantonale que la DGEJ aurait préconisé un rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif et cette détermination ne saurait combler la lacune touchant la décision rendue par l'autorité de première instance.
3.3.2. Dans l'arrêt querellé, la cour cantonale a retenu que l'autorité de première instance avait privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre sa décision et que cette dernière n'était pas motivée sur ce point. Sur la base des éléments au dossier, elle a par la suite expliqué les raisons pour lesquelles le retrait de l'effet suspensif se justifiait (cf. supra consid. 3.2).
3.3.3. Selon la jurisprudence, la suspension de l'exécution de la décision au sens de l'art. 450c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
Il est admis qu'une violation du droit d'être entendu peut être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 276 consid. 2.6.1; 126 I 68 consid. 2), mais elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; arrêt 5A 916/2021 du 9 février 2022 consid. 6.1).
3.3.4. En l'espèce, il apparaît que le droit d'être entendus des recourants a été violé par l'autorité de première instance. La question du retrait de l'effet suspensif a néanmoins été motivée de manière circonstanciée en deuxième instance et les recourants n'expliquent pas pour quel motif la violation de leur droit n'aurait pas été réparée par la juridiction cantonale, à savoir notamment qu'ils n'auraient pas bénéficié de la possibilité de s'exprimer librement devant l'autorité de recours, que celle-ci n'aurait pas disposé du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure ou encore que leurs droits procéduraux auraient été atteints de manière particulièrement grave.
Il s'ensuit qu'autant que suffisamment motivé, le grief est infondé.
3.4. Les recourants se plaignent du fait que la DGEJ n'aurait jamais formé une requête de retrait de l'effet suspensif, ni lors de l'audience du 9 décembre 2021 tenue devant la Justice de paix, ni antérieurement à cette séance. Ce faisant, ils perdent de vue qu'une requête n'était pas nécessaire dès lors que, au sens de l'art. 450c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 360 - 1 Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
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1 | Toute personne ayant l'exercice des droits civils (mandant) peut charger une personne physique ou morale (mandataire) de lui fournir une assistance personnelle, de gérer son patrimoine ou de la représenter dans les rapports juridiques avec les tiers au cas où elle deviendrait incapable de discernement. |
2 | Le mandant définit les tâches qu'il entend confier au mandataire et peut prévoir des instructions sur la façon de les exécuter. |
3 | Il peut prévoir des solutions de remplacement pour le cas où le mandataire déclinerait le mandat, ne serait pas apte à le remplir ou le résilierait. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 456 - La responsabilité du mandataire pour cause d'inaptitude, de l'époux ou du partenaire enregistré de la personne incapable de discernement ou de la personne habilitée à la représenter dans le domaine médical, lorsqu'ils n'agissent pas en qualité de curateurs, se détermine selon les dispositions du code des obligations479 applicables au mandat. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
3.5.
3.5.1. Toujours sous couvert d'une violation arbitraire de l'art. 450c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
3.5.2. Dans les cas qui ne souffrent aucun retard, l'option de retirer l'effet suspensif à un éventuel recours au sens de l'art. 450c

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 450c - Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement. |
3.5.3. Les recourants soutiennent que rien ne démontrerait l'urgence de l'exécution de la décision de première instance.
A cet égard, la cour cantonale a en substance relevé que l'enfant D.A.________ était hospitalisé au CHUV depuis près d'une année malgré que son état de santé ne justifiait plus d'hospitalisation à temps plein et que l'encadrement particulier qu'il nécessitait ne pouvait être offert par les parents à leur domicile, de sorte qu'un placement auprès de W.________ était fondé. Elle a également relevé que les professionnels intervenant en faveur de l'enfant s'étaient accordés sur l'importance que tout soit mis en oeuvre sans délai pour qu'un placement à plein temps auprès de cette école puisse prendre effet le plus rapidement possible et a souligné qu'il était urgent que l'enfant puisse quitter l'hôpital et être accueilli dans une institution adéquate.
Les recourants font valoir qu'un placement à W.________ serait à l'heure actuelle impossible, l'école ne pouvant accueillir l'enfant D.A.________ à plein temps, ni même à temps partiel. Cela étant, il sied de relever que, dans la décision de première instance, l'autorité de protection n'a pas ordonné le placement de l'enfant à W.________, mais qu'elle a uniquement confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ avec pour mission de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement. Ainsi, quand bien même un placement à W.________ ne serait pas possible à court terme, il reviendrait à la DGEJ de placer l'enfant dans un autre lieu propice à ses intérêts.
Les recourants relèvent en outre que W.________ serait, de l'avis de la DGEJ et de l'autorité cantonale, le seul établissement spécialisé en mesure d'accueillir l'enfant. Ce fait ne ressort toutefois pas de l'arrêt cantonal et les recourants n'expliquent pas en quoi il en aurait été omis de manière arbitraire. Pour autant que recevable, le grief doit donc être rejeté.
3.5.4. S'agissant de la pesée des intérêts en jeu, on a vu qu'il s'agissait de déterminer prima facie quel intérêt devait l'emporter entre l'intérêt public ou privé à ce que la décision puisse être exécutée immédiatement et l'intérêt au maintien du régime antérieur (cf. supra consid. 3.5.2).
En l'espèce, les recourants s'opposent à ce que leur enfant passe ses nuits et ses week-ends à W.________, alors même qu'il ne se trouve déjà plus à leur domicile depuis une longue période du fait de son hospitalisation au CHUV et que, selon les constatations cantonales, son maintien dans cet établissement hospitalier ne se justifie plus. On peine dans ces circonstances à comprendre en quoi les recourants pourraient se prévaloir d'un intérêt au maintien du régime antérieur, celui-ci impliquant déjà un séjour hors de leur domicile.
3.5.5. S'agissant de l'estimation des chances de succès au fond du recours interjeté contre la décision de première instance de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant D.A.________ et de placer celui-ci, les recourants font valoir qu'il ne serait pas exclu que l'autorité cantonale ait anticipé un rejet du recours sur le fond et ainsi une confirmation du mandat de placement de garde confié à la DGEJ, ce dont on devrait déduire que l'autorité cantonale aurait préjugé de l'issue de l'affaire.
En l'occurrence, les recourants perdent de vue que, comme on l'a vu précédemment, la pesée des intérêts de la cause ne saurait dispenser d'une estimation des chances de succès au fond (cf. supra consid. 3.5.2), de sorte qu'ils ne peuvent sans autre se plaindre du fait que, en examinant cette question, l'autorité cantonale aurait " préjugé de l'issue de l'affaire ". Il suit de là que, pour autant que recevable, le grief doit être rejeté.
4.
Les recourants relèvent que, selon la jurisprudence, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêts 5A 775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3; 5A 131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1; 5A 318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1 et les références) et font valoir que, en l'espèce, cette condition d' ultima ratio ne serait pas réalisée. Ainsi, la décision attaquée retiendrait l'option d'un placement à W.________ comme la seule envisageable alors qu'une alternative, à savoir un retour à domicile de l'enfant avec l'instauration d'un protocole précis de besoin et d'encadrement, tant au niveau infirmer qu'au niveau éducatif, aurait été évoqué par la DGEJ. Selon les recourants, cette dernière solution impliquerait certes un encadrement moins lourd que celui de W.________ mais aurait pour mérite de susciter l'adhésion de tous les intervenants. Les recourants font en outre valoir qu'ils ne s'opposent pas à l'admission de leur fils à W.________, même pour cinq jours par semaine, mais qu'ils refusent en revanche que l'enfant passe ses nuits au sein de cet établissement et qu'il y passe également ses week-ends.
La motivation fournie par les recourants s'inscrit dans le cadre de l'art. 310 al. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
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1 | Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. |
2 | À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces. |
3 | Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis. |
toujours été respectées par ceux-ci à domicile, tant s'agissant du suivi que des soins. Or, sur la base d'un examen prima facie, il n'apparaît pas, et les recourants ne l'établissent pas, que le raisonnement de l'autorité cantonale pourrait être taxé d'arbitraire. Pour le surplus, l'argumentation des recourants est dénuée de pertinence en tant qu'elle se focalise sur un placement de l'enfant à W.________, dès lors que, comme déjà relevé précédemment, l'autorité de protection n'a pas ordonné le placement de celui-ci dans cet établissement mais qu'elle a uniquement confié la tâche à la DGEJ de le placer au mieux de ses intérêts.
Il suit de ce qui précède que, pour autant que recevable, la critique des recourants doit être rejetée.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lausanne, à C.A.________, D.A.________ et E.A.________, et à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Gudit