Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 572/2023
Arrêt du 11 juin 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jametti, présidente, Hohl, Kiss, Rüedi et May Canellas.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Mes Sébastien Besson, Antonio Rigozzi, Silja Schaffstein et Eolos Rigopoulos, avocats,
requérante,
contre
1. B.________ Limited,
2. C.________ Limited,
toutes deux représentées par Mes Philippe Bärtsch, Anya George, Christopher Boog et Anne-Carole Cremades, avocats,
intimées.
Objet
arbitrage international,
demande de révision de la sentence rendue le 5 mai 2020 par un Tribunal arbitral avec siège à Genève (CPA no 2019-03).
Faits :
A.
A.a. Le 25 avril 2001, B.________ Limited (ci-après: B.________), société incorporée aux Bermudes dont l'adresse principale se situe aux Émirats Arabes Unis, et la société de droit iranien A.________ (ci-après: A.________) ont conclu un contrat, intitulé "Gas Sales and Purchase Contract" (ci-après: le GSPC), en vertu duquel cette dernière s'est engagée à fournir certaines quantités de gaz à sa partenaire contractuelle et à les transporter jusqu'au lieu de livraison prévu par les parties.
En 2003, B.________ a cédé le GSPC à C.________ Limited (ci-après: C.________), société incorporée aux Îles Vierges britanniques dont l'adresse principale se trouve aux Émirats Arabes Unis.
A.________ n'a jamais livré de gaz à B.________ et C.________.
A.b. Par sentence du 31 juillet 2014, un tribunal arbitral, siégeant à Londres, a reconnu que A.________ avait violé ses obligations de livraison de gaz découlant du GSPC et continuait à ne pas respecter ses engagements.
B.
B.a. Le 28 juin 2018, B.________ et C.________, se fondant sur la clause arbitrale insérée dans le GSPC, ont introduit une nouvelle procédure d'arbitrage contre A.________ en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts en raison de la non-livraison du gaz à compter du 1er août 2014 et du préjudice en résultant. Les demanderesses ont estimé provisoirement le montant de leur dommage à 18,6 milliards de dollars américains (USD), soit 5,7 milliards USD pour la période comprise entre le 31 juillet 2014 et le 28 juin 2018, ainsi que 12,9 milliards USD pour celle courant à partir du dépôt de la requête d'arbitrage jusqu'à l'échéance du GSPC prévue en décembre 2030.
Un tribunal arbitral comprenant trois arbitres, administré par la Cour permanente d'arbitrage (CPA), a été constitué. Son siège a été fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage. Il était composé des arbitres Charles Poncet et Klaus Sachs, désignés respectivement par les demanderesses et la défenderesse, et du président Laurent Aynès, associé d'un cabinet d'avocats français, nommé le 20 février 2019 par les arbitres précités.
Le 18 avril 2019, les demanderesses ont informé le Tribunal arbitral qu'elles avaient résilié le GSPC le 11 septembre 2018.
Statuant le 30 juillet 2019, le Tribunal arbitral s'est déclaré compétent pour connaître du différend opposant les parties. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
En date des 5 et 6 février 2020, le Tribunal arbitral a tenu une audience consacrée à la question de la validité de la résiliation du GSPC.
Par sentence du 5 mai 2020, intitulée "Award on Termination", le Tribunal arbitral a jugé que le GSPC avait été valablement résilié le 11 septembre 2018. Il a précisé que le sort des frais serait réglé dans la sentence finale.
B.b. Le 4 juin 2020, A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de cette sentence.
Statuant par arrêt du 24 juillet 2020 (cause 4A 300/2020), le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du recours. En bref, il a estimé que la décision attaquée devait être qualifiée de sentence incidente. Or, A.________ n'avait pas soulevé de grief recevable selon l'art. 190 al. 3

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
B.c. Le Tribunal arbitral a poursuivi l'instruction de la cause. En cours de procédure, soit le 27 février 2023, la défenderesse, se fondant sur l'annexe 2 au GSPC, laquelle attribuait à la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (ci-après: la CCI) la compétence de statuer sur une éventuelle demande de récusation, a sollicité la récusation du président Laurent Aynès, celui-ci ayant préalablement refusé de renoncer à son mandat.
Statuant le 23 mars 2023, la CCI a ordonné la récusation du président du Tribunal arbitral.
Le 4 mai 2023, l'arbitre Klaus Sachs a démissionné de ses fonctions.
Le 30 mai 2023, A.________, se fondant sur l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
B.d. Depuis septembre 2022, Charles Poncet anime régulièrement une émission diffusée sur une chaîne télévisée genevoise, dans laquelle il discute de divers sujets politiques et sociétaux. Lors de l'émission diffusée le 31 août 2023, intitulée "Cachez ce sein!", traitant d'un sujet sociétal polémique - l'attitude agressive de certains individus de confession musulmane envers des personnes de sexe féminin pratiquant la natation dans des piscines suisses en portant des tenues jugées par eux inappropriées -, sous la forme d'un one man show de quelques minutes, le prénommé a, au cours de son monologue (ci-après: le Monologue), fustigé le comportement "des pachas de la vertu islamiste", qu'il a également qualifiés de "microcéphales prudes". Lors de son intervention, il a notamment tenu les propos suivants:
(...)
Non contents d'obliger leurs malheureuses filles ou leurs compagnes à se couvrir des pieds à la tête dans un accoutrement grotesque qui assure à la fois qu'elles mourront de chaleur avant de se baigner tout en risquant la crève en sortant de la piscine, ces pères la pudeur ou ces mères la pudeur prétendent régenter la liberté de nos filles et de nos compagnes à se baigner comme il leur plaît. A cette fin, ils n'hésitent pas à recourir aux vexations et aux pires grossièretés. « Couvre-toi, salope » grommellera un thon en burkini croisant à la piscine une attrayante Suissesse vêtue d'un seyant bikini.« T'as pas honte de t'exhiber comme ça? » ajoutera bien vite le pacha barbu et bedonnant dont le regard torve vissé sur l'entrejambe de la jeune femme ne cache en rien l'accent disons exotique.
(...) Et nous tolérerions maintenant que des tartuffes barbus empêchent les jeunes femmes qui le veulent de se bronzer à loisir? (...) Si une imbécile veut se vêtir des pieds à la tête pour aller nager, grand bien lui fasse. Mais il n'est pas question de tolérer qu'un quarteron de débiles mentaux, sectaires, puritains, bégueules, prétende imposer à autrui sa manière de faire et se mette à dicter les comportements.
(...)
Il est urgent de sévir et d'imposer, je dis bien imposer, la tolérance d'autrui à ces petits pachas. Qu'on les frappe de fortes amendes, de réprimandes et qu'on les exclue manu militari et sans procès des établissements publics s'ils s'en prennent à de jeunes femmes libres (...) qui, si nous n'y veillons pas, seront bien vite réduites à la soumission à ces tartuffes modernes.
(...) ".
Après avoir vainement demandé à l'arbitre Charles Poncet de donner sa démission, A.________ a sollicité sa récusation auprès de la CCI le 28 septembre 2023.
Les sociétés demanderesses ainsi que l'arbitre incriminé ont conclu au rejet de la demande de récusation.
Par décision du 7 novembre 2023, dont la motivation a été communiquée aux parties le 16 janvier 2024, la CCI a prononcé la récusation de l'arbitre Charles Poncet. Les motifs qui étayent cette décision seront résumés plus loin.
C.
Le 27 novembre 2023, A.________ (ci-après: la requérante) a introduit devant le Tribunal fédéral une nouvelle demande de révision de la sentence incidente prononcée le 5 mai 2020 (cause 4A 572/2023), fondée sur l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Par pli du 19 décembre 2023, Laurent Aynès a indiqué que le Tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée n'était plus en mesure de se déterminer sur le recours, compte tenu de la récusation de deux arbitres et de la démission du troisième.
Dans leur réponse du 8 février 2024, les sociétés demanderesses (ci-après: les intimées) ont conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande de révision et, subsidiairement, à son rejet. Elles ont également proposé de rejeter la requête de jonction des causes présentée par leur adversaire.
La requérante a répliqué suscitant le dépôt d'une duplique de la part des intimées.
Considérant en droit :
1.
D'après l'art. 54 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |
2.
Le siège du Tribunal arbitral se trouve à Genève. Aucune des parties n'avait son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 176 - 1 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
|
1 | Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l'une des parties à la convention d'arbitrage n'avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse.154 |
2 | Les parties peuvent, par une déclaration dans la convention d'arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure l'application du présent chapitre et convenir de l'application de la troisième partie du CPC155. La déclaration doit satisfaire aux conditions de forme de l'art. 178, al. 1.156 |
3 | Les parties en cause ou l'institution d'arbitrage désignée par elles ou, à défaut, les arbitres déterminent le siège du tribunal arbitral. |
3.
La requérante sollicite la jonction de la présente procédure avec la cause 4A 288/2023. En l'occurrence, les deux demandes de révision sont certes étroitement liées, puisqu'elles sont dirigées contre la même sentence et reposent sur une base légale identique (art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
4.
Toute loi de procédure prévoit un moment à partir duquel les décisions de justice sont définitives, qu'elles émanent d'autorités étatiques ou de tribunaux privés. Effectivement, il arrive toujours un moment où la vérité matérielle, si tant est qu'elle puisse être établie, doit s'effacer devant la vérité judiciaire, quelque imparfaite qu'elle soit, sous peine de mettre en péril la sécurité du droit. Il est cependant des situations extrêmes où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées. C'est précisément le rôle de la révision que de permettre d'y remédier (ATF 142 III 521 consid. 2.1 et les références citées).
4.1. Depuis le 1er janvier 2021, la LDIP contient des dispositions relatives à la révision des sentences arbitrales internationales. Celles-ci s'appliquent aux demandes de révision introduites devant le Tribunal fédéral après le 1er janvier 2021, même lorsque la sentence attaquée a été rendue avant cette date (art. 132

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...125 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
4.2. Le Tribunal fédéral est l'autorité judiciaire compétente pour connaître d'une demande de révision visant une sentence arbitrale internationale (art. 191

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 191 - L'unique instance de recours et de révision est le Tribunal fédéral. Les procédures sont régies par les art. 77 et 119a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral181. |
4.3. Selon l'art. 119a al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé107. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé107. |
2 | La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. |
3 | Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires. |
4 | Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 77 - 1 Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
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1 | Le recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse, est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux:44 |
a | pour l'arbitrage international, aux conditions prévues aux art. 190 à 192 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45; |
b | pour l'arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 du code de procédure civile du 19 décembre 200846.47 |
2 | Sont inapplicables dans ces cas les art. 48, al. 3, 90 à 98, 103, al. 2, 105, al. 2, et 106, al. 1, ainsi que l'art. 107, al. 2, dans la mesure où cette dernière disposition permet au Tribunal fédéral de statuer sur le fond de l'affaire.48 |
2bis | Les mémoires peuvent être rédigés en anglais.49 |
3 | Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 126 Mesures provisionnelles - Après le dépôt de la demande de révision, le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, accorder l'effet suspensif ou ordonner d'autres mesures provisionnelles. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 119a - 1 Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé107. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur les demandes de révision des sentences d'arbitrage international aux conditions de l'art. 190a de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé107. |
2 | La procédure de révision est régie par les art. 77, al. 2bis, et 126. Le Tribunal fédéral notifie la demande de révision à la partie adverse et au tribunal arbitral pour avis, sauf si la demande est manifestement irrecevable ou infondée. |
3 | Si le Tribunal fédéral admet la demande de révision, il annule la sentence et renvoie la cause au tribunal arbitral pour qu'il statue à nouveau, ou fait les constatations nécessaires. |
4 | Si le tribunal arbitral ne comprend plus le nombre d'arbitres requis, l'art. 179 de la loi fédérale sur le droit international privé s'applique. |
5.
Invoquant l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
5.1. La révision d'une sentence arbitrale internationale peut être demandée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 190a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
9 octobre 2013 consid. 4.3; 4A 570/2011 du 23 juillet 2012 consid. 4.1; 4A 222/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1). Il appartient à la partie requérante d'établir les circonstances déterminantes pour la vérification du respect du délai (ATF 149 III 277 consid. 4.1.2 et les références citées).
5.2. En l'occurrence, la requérante indique avoir pris connaissance, début septembre 2023, du Monologue diffusé fin août 2023. En tout état de cause, elle souligne que le motif de révision invoqué, à savoir le manque d'impartialité de l'arbitre concerné découlant des propos tenus par celui-ci dans le Monologue, ne pouvait être découvert qu'à partir du 31 août 2023. En introduisant sa demande de révision le 27 novembre 2023 auprès du Tribunal fédéral, l'intéressée estime avoir dès lors agi en temps utile.
5.3. Les intimées ne prétendent pas que leur adversaire aurait formé sa demande de révision après l'expiration du délai de 90 jours visé par l'art. 190a al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
Semblable affirmation tombe à faux. La requérante possède en effet un intérêt digne de protection à l'annulation de la sentence entreprise dans la mesure où celle-ci lui a donné tort. En juger autrement irait en outre à l'encontre de la nature formelle du motif de révision ancré à l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Il convient dès lors d'entrer en matière sur la demande de révision.
6.
Dans leurs mémoires respectifs, les parties ont largement débattu de la portée des décisions prises par un organisme privé, telle la CCI, au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre.
En bref, la requérante soutient que la décision par laquelle la CCI admet une demande de récusation lierait le Tribunal fédéral et ne pourrait donc pas être indirectement revue par celui-ci dans le cadre d'une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
|
1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
6.1. En l'espèce, la CCI, par décision du 7 novembre 2023, motivée le 16 janvier 2024, a prononcé la récusation de l'arbitre Charles Poncet. En substance, elle a estimé que les opinions émises par ce dernier dans le Monologue allaient au-delà de la simple critique du comportement adopté par un groupe spécifique d'individus dans les piscines helvétiques, dans la mesure où lesdites opinions étaient mélangées à d'autres expressions malheureuses pouvant être perçues comme dépeignant les musulmans de manière offensante. Selon la CCI, l'arbitre incriminé semblait exprimer son mépris à l'égard des vues religieuses islamiques concernant le port du burkini. Si elle a certes relevé que les propos tenus par l'arbitre mis en cause ne se référaient pas au port du voile islamique, la CCI a toutefois considéré que les références répétées au burkini pouvaient être associées plus généralement au port du voile islamique en lui-même. A son avis, une personne neutre regardant le Monologue aurait très probablement l'impression que l'arbitre concerné méprise et considère comme hypocrite ce qu'il perçoit comme de la bigoterie religieuse chez les musulmans qui exigent que les femmes soient voilées et il aurait le sentiment que les femmes portant le voile
sont traitées avec dérision. Si le discours ne concernait pas tous les musulmans, la CCI a estimé qu'il devait surtout être perçu comme visant ceux ayant une vision stricte de leur religion, notamment s'agissant du port du voile pour les femmes. Elle a ainsi considéré que le discours de l'arbitre incriminé paraissait contenir des références indirectes désobligeantes et malheureuses vis-à-vis des musulmans ayant une vision stricte de l'islam et/ou des points de vue religieux islamiques.
Poursuivant son analyse, la CCI a observé que le Monologue ne contenait aucune référence directe à l'Iran, mais a souligné que cet État est un pays musulman dans lequel le port du voile par les femmes est une exigence stricte imposée par l'État et qu'il prône le respect d'exigences religieuses que l'arbitre incriminé avait décriées publiquement et de manière véhémente dans le Monologue. Bien que l'arbitre incriminé n'ait pas fait directement référence aux ressortissants iraniens, elle a estimé que ce dernier avait toutefois pointé vigoureusement du doigt les exigences religieuses que l'Iran défend spécifiquement et auxquelles les représentantes de la requérante semblent visiblement se conformer dans la mesure où plusieurs d'entre elles arborent le voile. Tirant ensuite un parallèle avec l'affaire ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal fédéral dans la cause 4A 318/2020, la CCI a jugé que l'arbitre mis en cause ne s'était pas contenté d'exprimer son désaccord avec l'obligation relative au port du voile, mais avait employé un langage fort et un ton dur, susceptibles d'éveiller des doutes légitimes quant à son impartialité. Enfin, elle a écarté l'argument selon lequel le Monologue ne pouvait
pas remettre en cause l'impartialité de l'arbitre incriminé sous prétexte que les intimées ont également leur adresse principale dans un État dont l'islam est la religion étatique (décision de la CCI, n. 19-37).
6.2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la décision prise par un organisme privé, comme la CCI ou le Conseil International de l'Arbitrage en matière de Sport (CIAS), au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre, n'est pas susceptible d'un recours direct au Tribunal fédéral. Une telle décision pourra néanmoins être revue dans le cadre d'un recours dirigé contre la sentence, motif pris de la composition irrégulière du tribunal arbitral (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1; 118 II 359 consid. 3b; arrêts 4A 404/2021 du 24 janvier 2022 consid. 5.1.2; 4A 146/2019 du 6 juin 2019 consid. 2.2; 4A 644/2009 du 13 avril 2010 consid. 1).
L'expression "décision prise par un organisme privé... au sujet d'une demande de récusation d'un arbitre" inclut logiquement tant l'admission que le rejet d'une telle demande. Un arrêt rendu le 22 juin 2023 par le Tribunal fédéral n'autorise du reste aucune autre conclusion (cause 4A 100/2023). Dans cette affaire, la Cour de céans a eu à connaître d'un litige sportif dans lequel le recourant attaquait une sentence finale du Tribunal Arbitral du Sport, sur le fondement de l'art. 190 al. 2 let. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
6.3. Les arguments avancés par la requérante afin de démontrer que, nonobstant le texte clair de ce dernier arrêt, l'admission de la demande de récusation par un organisme de droit privé ne devrait pas justifier l'application de cette jurisprudence tombent à faux.
La requérante ne peut pas être suivie lorsqu'elle soutient, en substance, que le Tribunal fédéral pourrait s'abstenir de contrôler la régularité de la composition du tribunal arbitral lorsqu'un organisme de droit privé admet la demande de récusation et qu'un nouvel arbitre est désigné. L'ordre juridique suisse ne saurait en effet se reposer exclusivement sur la décision prise par un tel organisme et renoncer à veiller au respect de la composition régulière du tribunal arbitral et de la garantie primordiale que constituent l'indépendance et l'impartialité des arbitres. Or, un tribunal arbitral n'est pas moins irrégulièrement constitué lorsque n'y siège pas un arbitre indépendant et impartial qui a été valablement nommé, mais récusé à tort par la suite (hypothèse de l'admission injustifiée de la demande de récusation), que lorsqu'y siège un arbitre désigné correctement, mais qui aurait dû être écarté si la demande de récusation le concernant avait été admise à bon droit (hypothèse du rejet injustifié de la demande de récusation).
C'est aussi en vain que la requérante prétend que la solution retenue dans l'arrêt 4A 100/2023 ne trouverait pas application en l'espèce. Soulignant que, dans l'affaire en question, le recours au Tribunal fédéral avait été déposé par la partie qui se plaignait de ce que la sentence attaquée avait été rendue sans la participation de l'arbitre qu'elle avait initialement désigné en raison d'une récusation prétendument injustifiée ordonnée avant la reddition de ladite sentence, elle soutient que la situation serait différente en l'espèce dans la mesure où l'arbitre incriminé, désigné par les intimées, a pu siéger au sein du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence entreprise. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le Tribunal fédéral n'a jamais entendu limiter, dans l'arrêt précité, la possibilité de remettre en cause la décision d'un organisme privé admettant une demande de récusation au seul cas où celle-ci vise un arbitre choisi par la partie s'opposant à sa récusation n'ayant pas pu prendre part au prononcé de la sentence attaquée. Rien ne justifie, dès lors, d'opérer une distinction entre la présente espèce et l'affaire ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt 4A 100/2023, sous prétexte que l'arbitre mis en cause a pu
siéger au sein du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée.
Il appert ainsi que la partie estimant qu'une demande de récusation a été admise ou rejetée à tort par un organisme privé pourra en principe contester une telle décision en formant un recours au Tribunal fédéral à l'encontre d'une sentence attaquable, motif pris d'une composition irrégulière du tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |
6.4. En l'occurrence, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se prononcer sur le point de savoir si l'arbitre mis en cause a été récusé à juste titre ou non par la CCI pour la suite de la procédure. Le rôle de la Cour de céans consiste uniquement à déterminer si les éléments invoqués par la requérante au soutien de sa demande de révision permettent d'établir l'existence d'un motif de récusation visé par l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
6.5. S'agissant des faits déterminants pour apprécier une demande de récusation formée à l'encontre d'un arbitre, le Tribunal fédéral, lorsqu'il est amené à revoir indirectement, dans le cadre d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence et fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190 - 1 La sentence est définitive dès sa communication. |
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1 | La sentence est définitive dès sa communication. |
2 | Elle ne peut être attaquée que: |
a | lorsque l'arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé; |
b | lorsque le tribunal arbitral s'est déclaré à tort compétent ou incompétent; |
c | lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu'il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande; |
d | lorsque l'égalité des parties ou leur droit d'être entendues en procédure contradictoire n'a pas été respecté; |
e | lorsque la sentence est incompatible avec l'ordre public. |
3 | En cas de décision incidente, seul le recours pour les motifs prévus à l'al. 2, let. a et b, est ouvert; le délai court dès la communication de la décision. |
4 | Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence.178 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.
Invoquant l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
7.1.
7.1.1. Un arbitre doit, à l'instar d'un juge étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Pour dire si un arbitre présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques, en ayant égard, toutefois, aux spécificités de l'arbitrage - surtout dans le domaine de l'arbitrage international - lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1; 136 III 605 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêts 4A 166/2021 du 22 septembre 2021 consid. 3.1 non publié in ATF 147 III 586; 4A 318/2020 du 22 décembre 2020 consid. 7.1 non publié in ATF 147 III 65).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
La partie qui entend récuser un arbitre doit invoquer le motif de récusation aussitôt qu'elle en a connaissance. Cette règle jurisprudentielle vise aussi bien les motifs de récusation que la partie intéressée connaissait effectivement que ceux qu'elle aurait pu connaître en faisant preuve de l'attention voulue (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.1 et les références citées; cf. aussi l'art. 182 al. 4

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 182 - 1 Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
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1 | Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale; elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. |
2 | Si les parties n'ont pas réglé la procédure, celle-ci sera, au besoin, fixée par le tribunal arbitral, soit directement, soit par référence à une loi ou à un règlement d'arbitrage. |
3 | Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral doit garantir l'égalité entre les parties et leur droit d'être entendues en procédure contradictoire. |
4 | Une partie qui poursuit la procédure d'arbitrage sans faire valoir immédiatement une violation des règles de procédure qu'elle a constatée ou qu'elle aurait pu constater en faisant preuve de la diligence requise ne peut plus se prévaloir de cette violation ultérieurement.168 |
7.1.2. Dans l'affaire Mutu et Pechstein contre Suisse (arrêt du 2 octobre 2018), la Cour européenne des droits de l'homme a été amenée à se prononcer sur le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité de deux arbitres du TAS. A cette occasion, elle a souligné que l'impartialité se définit d'ordinaire par l'absence de préjugé ou de parti pris (§ 141). Elle a aussi rappelé que, selon sa jurisprudence constante, l'impartialité doit s'apprécier non seulement d'un point de vue subjectif, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de la personne appelée à statuer en telle occasion, mais aussi en suivant une approche objective, consistant à se demander si le tribunal offrait, indépendamment de la conduite personnelle d'un juge, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (§ 141).
7.1.3. Pour vérifier l'indépendance des membres d'un tribunal arbitral, les parties peuvent également se référer aux lignes directrices sur les conflits d'intérêts dans l'arbitrage international, édictées par l'International Bar Association (IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, approuvées en 2004 et révisées une première fois en octobre 2014, puis une seconde fois en février 2024 [ci-après: les lignes directrices IBA]). Ces lignes directrices, que l'on pourrait comparer aux règles déontologiques servant à interpréter et à préciser les règles professionnelles (ATF 140 III 6 consid. 3.1; 136 III 296 consid. 2.1), n'ont bien sûr pas valeur de loi et ce sont toujours les circonstances du cas concret qui sont décisives; elles n'en constituent pas moins un instrument de travail utile, susceptible de contribuer à l'harmonisation et à l'unification des standards appliqués dans le domaine de l'arbitrage international pour le règlement des conflits d'intérêts, lequel instrument ne devrait pas manquer d'avoir une influence sur la pratique des institutions d'arbitrage et des tribunaux (ATF 142 III 521 consid. 3.1.2).
Les lignes directrices IBA énoncent des principes généraux. Elles contiennent aussi une énumération, sous forme de listes non exhaustives, de circonstances particulières: une liste rouge, divisée en deux parties (situations dans lesquelles il existe un doute légitime quant à l'indépendance et l'impartialité, les parties ne pouvant pas renoncer aux plus graves d'entre elles); une liste orange (situations intermédiaires qui doivent être révélées, mais ne justifient pas nécessairement une récusation); une liste verte (situations spécifiques n'engendrant objectivement pas de conflit d'intérêts et que les arbitres ne sont pas tenus de révéler). Il va sans dire que, nonobstant l'existence de semblables listes, les circonstances du cas concret resteront toujours décisives pour trancher la question du conflit d'intérêts (ATF 142 III 521 consid. 3.2.1 et les références citées; arrêt 4A 100/2023, précité, consid. 6.1.4).
Selon l'un des principes des lignes directrices IBA, un arbitre doit refuser de siéger ou se démettre lorsqu'il existe ou survient après sa nomination, des faits ou des circonstances qui, du point de vue d'un tiers raisonnable ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, donneraient lieu à des doutes légitimes quant à l'impartialité ou à l'indépendance de l'arbitre (chiffre (2b) des lignes directrices IBA). Les doutes sont légitimes si un tiers raisonnable, ayant connaissance des faits et des circonstances pertinents, estimerait probable que l'arbitre soit influencé dans sa prise de décision par des facteurs autres que le bien-fondé de l'affaire tel que présenté dans les demandes des parties (chiffre 2 (c) des lignes directrices IBA).
7.1.4. Dans l'arrêt 4A 318/2020, partiellement publié in ATF 147 III 65, qui avait trait à une affaire de dopage impliquant un ressortissant chinois, le Tribunal fédéral a dû se prononcer sur un cas de récusation visant l'un des trois arbitres ayant siégé au sein de la formation ayant rendu la sentence finale entreprise. Dans cette affaire, l'arbitre incriminé, qui avait pris fait et cause pour la défense des animaux, avait cherché à fustiger, par différents tweets publiés avant la reddition de la sentence attaquée, en des termes extrêmement forts, une pratique chinoise en matière d'abattage de chiens destinés à être consommés à grande échelle à l'occasion d'un festival gastronomique de Yulin, pratique assimilée par lui à de la torture et ses auteurs à des bourreaux. Appréciant la situation, le Tribunal fédéral a estimé qu'elle justifiait l'admission de la demande de révision et la récusation de l'arbitre incriminé. Il a notamment considéré que les mots employés par l'arbitre concerné, notamment ceux faisant référence à la couleur de peau de certains individus chinois, étaient inadmissibles, ce d'autant que les propos en question avaient été tenus par le président d'une formation arbitrale appelée à statuer sur l'appel interjeté
par un ressortissant chinois, alors même que la cause n'avait pas encore été jugée.
7.2. Aux termes de l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
|
1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé: |
|
1 | Un arbitre peut être récusé: |
a | lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties; |
b | lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou |
c | lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. |
2 | Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.164 |
3 | ...165 |
Les avis des parties divergent sur le point de savoir si le motif de récusation, au sens de l'art. 180 al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 180 - 1 Un arbitre peut être récusé: |
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1 | Un arbitre peut être récusé: |
a | lorsqu'il ne répond pas aux qualifications convenues par les parties; |
b | lorsqu'existe un motif de récusation prévu par le règlement d'arbitrage adopté par les parties, ou |
c | lorsque les circonstances permettent de douter légitimement de son indépendance ou de son impartialité. |
2 | Une partie ne peut récuser un arbitre qu'elle a nommé ou qu'elle a contribué à nommer que pour un motif dont, bien qu'ayant fait preuve de la diligence requise, elle n'a pas eu connaissance avant cette nomination.164 |
3 | ...165 |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.2.1. La requérante soutient, en substance, qu'une telle condition ne figure pas dans la loi et que la ratio legis de l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Se référant à l'ATF 142 III 521 qui met en opposition le principe de la sécurité du droit, d'une part, et la nécessité de veiller au respect de la garantie d'un tribunal indépendant et impartial, d'autre part, l'intéressée explique qu'il est vain de lui opposer le premier terme de l'alternative, comme le font les intimées, dès lors que le délai pour demander la révision d'une sentence a été fixé à 10 ans à partir de l'entrée en force de la sentence.
7.2.2. Pour les intimées, les termes "clôture de la procédure arbitrale", figurant à l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
disposition légale que le motif de récusation ait existé au moment du prononcé de la sentence. Une telle conclusion découlerait également de l'expression "diligence requise" utilisée dans la même disposition. En effet, si le motif de récusation ne devait pas nécessairement exister au moment du prononcé de la sentence incidente, partielle ou finale faisant l'objet de la demande de révision, l'exigence de diligence serait superflue, car une partie ne peut pas découvrir un motif de récusation inexistant même en faisant preuve de la plus grande diligence.
Selon les intimées, il faut donc en conclure que la révision basée sur l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.3. Pour résoudre cette question de principe, il y a lieu d'interpréter l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte se prête à plusieurs interprétations, s'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il ne correspond pas à la volonté du législateur, il convient de rechercher sa véritable portée au regard notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique; ATF 149 III 98 consid. 5.2 et les références citées; 141 III 444 consid. 2.1). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant ces différentes interprétations, sans les soumettre à un ordre de priorité (ATF 149 III 98 consid. 5.2 et les références citées; 141 III 444 consid. 2.1).
7.3.1. A titre liminaire, il sied de relever que les termes " après la clôture de la procédure arbitrale ", figurant à l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
La lettre de l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.3.2. Les travaux préparatoires ne sont d'aucun secours pour résoudre la question litigieuse. Dans son Message du 24 octobre 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur le droit international privé (chapitre 12: Arbitrage international), le Conseil fédéral se borne, en effet, à indiquer que "les dispositions sur la révision seront applicables si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture d'une procédure", sans fournir d'autres précisions à cet égard (FF 2018 p. 7184).
7.3.3. D'un point de vue systématique, il convient de souligner que l'art. 190a al. 1

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.3.4. Si l'on examine la ratio legis de l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Il est en effet tout à fait envisageable, dans les nombreux cas où, comme en l'espèce, la procédure arbitrale donne lieu au prononcé de sentences incidentes avant la reddition de la sentence finale, qu'un motif de récusation puisse ne prendre naissance qu'après la reddition de l'une de ces sentences intermédiaires. A supposer, par exemple, qu'un arbitre ayant participé au prononcé d'une sentence incidente entretienne, quelques années après, une relation amoureuse avec une avocate associée de l'étude de l'une des parties en litige, avocate dont il vient de faire la connaissance et qui est impliquée dans la gestion du dossier de l'arbitrage en question, ledit arbitre devra vraisemblablement se récuser spontanément ou risquera de l'être sur demande de l'une des parties. Cette récusation, spontanée ou forcée, lui interdira certes de siéger au sein du Tribunal arbitral pour la suite de la procédure arbitrale. On n'imagine pas, en revanche, qu'une telle circonstance puisse donner matière à une demande de révision vouée au succès de la sentence incidente rendue plusieurs années auparavant par le tribunal arbitral au sein duquel siégeait le même arbitre.
L'interprétation selon laquelle le motif de récusation doit exister au moment où la sentence querellée a été rendue pour justifier son annulation est du reste confirmée par la Règle Générale (1) des lignes directrices IBA, qui limite dans le temps le devoir d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre au moment où la sentence finale a été prononcée. A ce sujet, l'Explication de cette règle précise que l'arbitre doit rester impartial et indépendant des parties tout au long de la procédure arbitrale, avant d'ajouter ce qui suit (lignes directrices IBA, version 2014) :
" La question de savoir si cette obligation devrait s'étendre à la période pendant laquelle la sentence arbitrale est susceptible de recours devant les juridictions nationales compétentes s'est posée. Finalement, il a été conclu qu'une telle obligation ne devrait pas s'étendre de cette manière, à moins que la sentence arbitrale finale ne soit renvoyée au même Tribunal Arbitral en vertu de la loi applicable ou des règles institutionnelles applicables. Ainsi, l'obligation de l'arbitre à cet égard s'éteint lorsque le Tribunal Arbitral a rendu la sentence arbitrale finale... ".
Autrement dit, selon les règles de cet organisme privé, le devoir d'impartialité et d'indépendance de l'arbitre ne survit en principe pas au prononcé de la sentence. Il faut logiquement en déduire, s'agissant de la règle posée à l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Semblable interprétation est du reste conforme, sur un plan plus général, au but poursuivi par la législation suisse en matière d'arbitrage international, qui est de limiter autant que faire se peut les possibilités de contestation dans ce domaine (ATF 138 III 270 consid. 2.2.1). Il convient en outre de garder à l'esprit que la révision est un moyen de droit extraordinaire obéissant à des règles encore plus strictes que le recours (ATF 148 III 436 consid. 4.3.3), raison pour laquelle il convient d'interpréter restrictivement les dispositions légales y relatives. Pareille interprétation restrictive est d'autant plus de mise lorsque l'on a affaire, comme en l'espèce, à une demande de révision déposée plusieurs années après la reddition de la sentence qui en est l'objet, la révision d'une sentence devant rester l'exception à l'intangibilité d'une décision arbitrale afin de garantir la sécurité du droit. En l'occurrence, force est de relever que l'interprétation de l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
d'ouvrir la porte à certaines manoeuvres dilatoires en favorisant le dépôt de plus en plus fréquent de demandes de révision, même manifestement infondées, étant précisé que le droit de demander la révision pour cause de découverte d'un motif de récusation ne se périme que par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence (art. 190a al. 2

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.3.5. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral considère, au terme son examen, qu'une demande de révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
7.4. En l'occurrence, il n'est pas contesté, ni contestable du reste, que la requérante fonde sa demande de récusation sur les propos tenus par l'arbitre Charles Poncet dans le Monologue diffusé le 31 août 2023, soit plus de trois ans après la reddition de la sentence attaquée (5 mai 2020). Il convient dès lors d'examiner si cet élément permet de retenir que le motif de récusation invoqué existait déjà à la date de la reddition de ladite sentence.
7.4.1. La requérante soutient qu'en cas de préjugés d'un arbitre à l'égard d'une partie ou d'une communauté, le motif de révision y relatif doit être considéré comme existant au moment où la sentence attaquée a été rendue, indépendamment du moment où l'arbitre a exprimé de tels préjugés. Selon elle, retenir le contraire et exiger une démonstration de l'existence de tels préjugés au moment du prononcé de la sentence querellée rendrait illusoire la possibilité d'une révision dans des cas où, comme en l'espèce, l'arbitre a manifesté ses préjugés après la reddition de la sentence entreprise, étant donné qu'une telle circonstance relève du for intérieur de l'arbitre incriminé. Pour elle, il convient de retenir que les préjugés résultant du Monologue du 31 août 2023 préexistaient à la sentence du 5 mai 2020 et, à tout le moins, qu'il y a un doute légitime qu'ils existaient déjà alors, ce qui suffirait à fonder une apparence de prévention et à justifier l'annulation de ladite sentence. A l'en croire, pareille conclusion serait encore renforcée par le fait, singulier, que tous les arbitres ayant rendu la sentence querellée ont été écartés (récusations et démission). Aussi ne serait-il pas opportun que le Tribunal arbitral nouvellement
constitué et qui sera inévitablement conduit à répéter des opérations procédurales soit lié par une sentence émanant d'un tribunal arbitral ni impartial ni indépendant.
7.4.2. Les intimées rétorquent que le seul élément invoqué par la requérante au soutien de sa demande de révision est postérieur, et de beaucoup, à la sentence attaquée, raison pour laquelle il ne saurait constituer un motif de révision. Elles constatent, au demeurant, l'absence de toute autre circonstance antérieure ou contemporaine au prononcé de cette sentence qui serait de nature à susciter des doutes quant à l'impartialité de l'arbitre incriminé à ce moment-là. Selon elles, suivre la position de la requérante impliquerait, en pratique, qu'une sentence arbitrale pourrait être annulée à raison de tout propos tenu ou tout article publié, y compris au sujet de thèmes n'ayant aucun lien direct avec les parties ou le fond du litige, dans les dix années suivant l'entrée en force de la sentence, ce qui obligerait les parties à une surveillance constante des arbitres durant toute cette période en vue de dépister leurs éventuels écarts de conduite verbaux ou écrits et de pouvoir ainsi remettre en cause une sentence définitive, voire déjà exécutée de longue date. Les intimées estiment que cela nuirait à la sécurité juridique la plus élémentaire. La liberté d'expression des arbitres serait également mise à mal puisque ceux-ci se
verraient imposer, durant une décennie, une sorte de "devoir de réserve" du fait de cette surveillance. Cela porterait de surcroît préjudice à la Suisse en tant que place d'arbitrage.
En tout état de cause, les intimées estiment que les propos tenus par l'arbitre dans le Monologue ne suscitent aucun doute légitime quant à son impartialité au jour du prononcé de la sentence attaquée. S'agissant du problème de la preuve, elles considèrent que, lorsque la circonstance invoquée comme motif de récusation est survenue après ce moment-là, c'est logiquement à la partie qui sollicite la révision de démontrer que le motif de récusation existait déjà à la date de la reddition de la sentence, en d'autres termes que ladite circonstance révèle l'existence d'un préjugé ancré de longue date dans l'esprit de l'arbitre incriminé. Or, la requérante ne tenterait même pas de faire cette démonstration. En particulier, elle n'invoquerait aucun élément antérieur ou contemporain au prononcé de la sentence attaquée qui établirait l'existence, à cette date, d'une quelconque apparence de prévention de l'arbitre mis en cause à l'égard des musulmans ou du port du voile, et encore moins envers les Iraniens en général ou la requérante en particulier. Cette dernière méconnaîtrait, en outre, que les propos litigieux ont été suscités par des faits spécifiques, postérieurs de trois ans à la sentence, à savoir les critiques et menaces proférées
par certains individus dans des piscines publiques suisses, à l'été 2023, à l'endroit de personnes de sexe féminin fréquentant ces établissements dans des tenues jugées par eux indécentes. Selon les intimées, l'arbitre incriminé aurait démontré, dans sa réponse du 10 octobre 2023 à la demande de récusation introduite auprès de la CCI, avoir pris fait et cause à plusieurs reprises pour les musulmans, tant professionnellement qu'à titre personnel, et s'être même vu critiquer en raison de son soutien à la communauté musulmane. Nonobstant leur relative ancienneté, ces diverses prises de position de l'arbitre incriminé seraient révélatrices de ses convictions profondes et démontreraient l'absence de tout préjugé de l'intéressé envers les musulmans, y compris ceux ayant une vision stricte de l'islam. Selon les intimées, il est clair, dans ces conditions, qu'un tiers raisonnable ayant connaissance de tous les faits pertinents n'aurait aucun doute légitime quant à l'impartialité de l'arbitre mis en cause au jour du prononcé de la sentence attaquée. Les intimées s'attachent enfin à dénier, en fait comme en droit, toute portée à d'autres circonstances invoquées par la requérante, qu'il s'agisse de la participation de femmes voilées au nom
ou pour le compte de la requérante à l'audience arbitrale tenue en février 2020 ou de décisions procédurales du Tribunal arbitral prétendument erronées, voire partiales.
7.4.3. Dans sa réplique, la requérante confirme, en la développant, sa thèse concernant le fardeau de la preuve de l'existence du motif de récusation au moment du prononcé de la sentence querellée. Elle revient, tout d'abord, sur la question de principe de la nécessaire préexistence du motif de récusation au moment du prononcé de la sentence, question qu'elle tranche par la négative. Elle cite à titre d'exemple un arrêt du 10 janvier 2023 (pièce 57) dans lequel la Cour d'appel de Paris a annulé la sentence rendue dans une affaire CCI (n....) sur la base d'une publication, postérieure de plusieurs mois au prononcé de ladite sentence, par l'arbitre mis en cause, d'un texte destiné à rendre hommage à un jurisconsulte réputé qui avait représenté l'une des parties à la procédure arbitrale avant de décéder subitement. Elle observe que l'annulation de ladite sentence était justifiée, selon les juges d'appel parisiens, par le fait que l'hommage de l'arbitre constituait une circonstance susceptible de " laisser penser aux parties que le président du tribunal arbitral pouvait ne pas être libre de son jugement et ainsi créer dans l'esprit [de la partie requérante] un doute raisonnable quant à l'indépendance et l'impartialité de cet arbitre "
(n. 70). La requérante en déduit, en lien avec les propos tenus par l'arbitre mis en cause dans la présente affaire, que la date à laquelle un préjugé est exprimé publiquement ne correspond manifestement pas à celle à laquelle le préjugé se forme ou existe dans l'esprit de l'arbitre.
La requérante conteste aussi que l'on puisse lui opposer le principe de la sécurité du droit alors qu'elle ne fait que se plaindre du non-respect des garanties fondamentales d'un procès équitable. Quant à la prétendue mise en danger de la liberté d'expression de l'arbitre par l'imposition d'un "devoir de réserve" durant les dix ans suivant le prononcé de la sentence attaquée, l'intéressée cherche à écarter cet argument en se référant à l'arrêt 4A 318/2020 dans lequel le Tribunal fédéral a fixé certaines limites à la liberté d'expression de l'arbitre en cours de procédure, même lorsque celui-ci n'agit pas en cette qualité. En toute hypothèse, elle estime que les circonstances invoquées étaient de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de l'arbitre mis en cause et à créer une apparence de prévention remontant au moment du prononcé de la sentence attaquée.
7.4.4. Dans leur duplique, les intimées réfutent les arguments avancés par leur adversaire. Elles soulignent que les circonstances ayant donné lieu au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, cité par la requérante, diffèrent sensiblement de la présente espèce. Selon elles, la référence faite par la requérante à l'arrêt 4A 318/2020 est dénuée de pertinence dès lors que les propos tenus par l'arbitre incriminé dans l'affaire en question avaient été tenus avant la reddition de la sentence attaquée.
7.5. Les positions des parties sur le problème considéré ayant été résumées, il convient d'en examiner les mérites.
Il sied d'emblée de rappeler la nature même de la procédure de révision. Il s'agit d'un moyen de droit extraordinaire par lequel une partie tente de remettre en cause la force de chose jugée formelle qui s'attache à un jugement définitif. Une sentence finale bénéficie aussi d'un tel effet. Une sentence préjudicielle lie le tribunal arbitral qui l'a prononcée et est donc comparable, sous cet aspect, à une sentence finale entrée en force (ATF 128 III 191 consid. 4a; 122 III 492 consid. 1b/bb et les références citées; arrêt 4A 187/2020 du 23 février 2021 consid. 6.3.2). Étant donné son caractère exceptionnel, la révision est une arme à manier avec prudence parce que la généralisation de son usage mettrait en péril la sécurité du droit. Il convient donc d'examiner avec une certaine rigueur les conditions légales de son application, en l'occurrence l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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1 | Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
révision fondée sur l'art. 190a al. 1 let. c

SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 190a - 1 Une partie peut demander la révision d'une sentence: |
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a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Il y a lieu d'admettre qu'une circonstance survenant postérieurement au prononcé de la sentence attaquée, fût-elle avérée, ne saurait en principe constituer à elle seule un motif de révision de ladite sentence, au sens de l'art. 190a al. 1 let. c

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a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
L'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 janvier 2023, cité par la requérante, n'est d'aucun secours à la thèse défendue par cette dernière. Dans l'affaire en question, la juridiction française s'est en effet limitée à constater qu'une circonstance postérieure à la reddition de la sentence entreprise, à savoir l'hommage posthume fait par le président du tribunal arbitral au mandataire décédé d'une partie à l'arbitrage, démontrait l'existence, depuis de nombreuses années, soit bien avant le prononcé de la sentence en cause, de liens d'amitiés étroits entre ces deux personnes propres à fonder une apparence de partialité. Cette décision ne commande ainsi nullement d'écarter la règle selon laquelle il appartient à la partie qui sollicite la révision d'une sentence sur la base de l'art. 190a al. 1 let. c

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a | si elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'a pu invoquer dans la procédure précédente bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise; les faits ou moyens de preuve postérieurs à la sentence sont exclus; |
b | si une procédure pénale établit que la sentence a été influencée au préjudice du recourant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue; si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière; |
c | si, bien que les parties aient fait preuve de la diligence requise, un motif de récusation au sens de l'art. 180, al. 1, let. c, n'est découvert qu'après la clôture de la procédure arbitrale et qu'aucune autre voie de droit n'est ouverte. |
2 | La demande de révision est déposée dans les 90 jours à compter de la découverte du motif de révision. Le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l'entrée en force de la sentence, à l'exception des cas prévus à l'al. 1, let. b. |
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne saurait être question d'opter pour une solution différente lorsque les circonstances étayant une demande de révision ont trait à des propos tenus par un arbitre plusieurs années après le prononcé de la sentence attaquée, propos qui dénoteraient l'existence de préjugés chez l'arbitre mis en cause. Force est de signaler, à cet égard, le danger que comporte la thèse de la requérante selon laquelle il conviendrait d'admettre que les préjugés d'un arbitre vis-à-vis d'une partie ou d'une communauté pouvant être déduits des propos tenus par l'intéressé plusieurs années après le prononcé de la sentence attaquée devraient être considérés, à tout le moins en cas de doute légitime sur ce point, comme ayant déjà existé à cette époque. Pareil danger tient au fait que cette thèse attache à une circonstance nettement postérieure au prononcé de la sentence attaquée (des propos tenus par l'arbitre incriminé plus de trois après ce moment-là) une sorte de présomption irréfragable quant à l'existence d'une autre circonstance (les préjugés inadmissibles imputés à cet arbitre) lors de la reddition de ladite sentence. Cette solution reviendrait ainsi à inverser le fardeau de la preuve et à le faire
supporter par la partie intimée à la procédure de révision. On ne saurait par ailleurs se contenter uniquement d'un doute légitime au sujet de la préexistence des préjugés déduite exclusivement de propos postérieurs au prononcé de la sentence attaquée. Une telle solution comporterait un risque de dérives évident. Se contenter en effet de se demander si un tiers raisonnable, ayant entendu les propos litigieux, estimerait probable que l'arbitre incriminé ait été influencé dans sa prise de position trois ans plus tôt par des facteurs autres que le bien-fondé de l'affaire ferait une place trop grande à la subjectivité et au procès d'intention, laissant ainsi la porte ouverte à toutes sortes d'abus. Il faut aussi bien voir que les opinions d'un arbitre, respectivement ses préjugés, ne sont pas immuables. Ses convictions sont ainsi susceptibles d'évoluer avec le temps. Il n'est dès lors pas possible d'admettre, en l'espèce, que les propos tenus par l'arbitre mis en cause dans le Monologue, plus de trois ans après le prononcé de la sentence attaquée, suffiraient à eux seuls, en l'absence de toute autre circonstance corroborative, à dénoter l'existence chez cet arbitre de préjugés respectivement d'une apparence de prévention de sa part
déjà présents au moment de la reddition de la sentence.
A s'en tenir comme il se doit à la règle ordinaire touchant le fardeau de la preuve, il y a dès lors lieu de retenir que la requérante n'a pas réussi à démontrer l'existence d'un préjugé ancré de longue date, c'est-à-dire déjà présent au moment du prononcé de la sentence entreprise, dans l'esprit de l'arbitre incriminé à son égard ni, plus généralement envers les musulmans, y compris les Iraniens. On ne voit pas non plus qu'elle puisse tirer quoi que ce soit en sa faveur du fait que des personnes de sexe féminin aient participé voilées - point contesté par les intimées - à l'audience arbitrale tenue en février 2020, ni de la présence à la même séance d'experts de sexe masculin favorables au port du voile, pas plus d'ailleurs que des décisions procédurales du Tribunal arbitral prétendument erronées, voire partiales, ni de la démission d'un autre arbitre et de la récusation du président du Tribunal arbitral, ces dernières circonstances étant postérieures à la reddition de la sentence attaquée. A l'inverse, les intimées ont produit la détermination datée du 10 octobre 2023 de l'arbitre mis en cause sur la demande de récusation le visant, ainsi que ses annexes, dont il appert que tant dans ses activités professionnelles qu'à titre
personnel, cet arbitre avait pris parti publiquement en faveur de personnes de confession musulmane, allant même jusqu'à défendre la liberté d'expression de personnes professant des opinions islamiques radicales. On relèvera, à cet égard, sous l'angle de la preuve, que ces moyens de preuve, s'ils remontent certes au début des années 2000, sont apparemment les seuls éléments probatoires versés au dossier de la procédure. Ainsi, faute d'éléments contraires produits par la requérante, il n'a pas été établi que l'arbitre incriminé ait renié son soutien à la liberté d'expression des musulmans ni qu'il ait eu d'éventuels préjugés vis-à-vis de la communauté musulmane respectivement des Iraniens ou de la requérante lors du prononcé de la sentence attaquée. Il appert ainsi que la requérante n'a pas démontré l'existence d'un motif de récusation au moment où la sentence entreprise a été rendue.
8.
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. La requérante, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200'000 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
La requérante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 250'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral ayant rendu la sentence attaquée.
Lausanne, le 11 juin 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo