Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1071/2020

Sentenza dell'11 marzo 2022

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Jacquemoud-Rossari, Presidente,
Muschietti, Hurni,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti; arbitrio; commisurazione della pena;
divieto della reformatio in peius, ecc.,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 agosto 2020 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2019.339 17.2020.13).

Fatti:

A.
Il 26 luglio 2019 il pubblico ministero ha rinviato a giudizio A.________ con l'accusa di infrazione aggravata alla LStup, in parte tentata, e riciclaggio di denaro, in parte tentato. In breve, gli veniva rimproverato di avere in 7 occasioni, tra il 1° settembre 2014 e il 24 gennaio 2019, in Olanda, Germania, Austria, Italia e in varie località del Cantone Ticino acquistato, trasportato, importato, detenuto e alienato, agendo in correità con altre persone, almeno 3'180 grammi lordi di cocaina con un grado di purezza non noto. Gli veniva altresì imputato di avere in 50 occasioni, nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2014 e l'8 febbraio 2018, a Lugano e Cassarate, inviato rispettivamente tentato di inviare all'estero complessivi fr. 24'663.--, nonché in 4 occasioni effettuato cambi di valuta, in entrambi i casi sapendo trattarsi di denaro provento del traffico di cocaina.

Con atto d'accusa aggiuntivo del 17 settembre 2019, a A.________ è stata imputata un'ulteriore infrazione aggravata alla LStup per avere, tra l'11 e il 14 luglio 2017, agendo in correità con un'ignota terza persona, acquistato, trasportato, importato, detenuto e alienato almeno 500 grammi lordi di cocaina, con grado di purezza non noto.

B.
Dopo aver proceduto, con l'accordo delle parti, ad alcune modifiche dell'atto d'accusa del 26 luglio 2019, con sentenza del 26 settembre 2019 la Corte delle assise criminali ha dichiarato A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere, tra il 1° settembre 2014 e il 24 gennaio 2019, agendo in correità con terzi, acquistato in Olanda, trasportato, importato in Svizzera e detenuto 2'845 grammi di cocaina destinati all'alienazione; fatto preparativi per l'acquisto in Olanda e l'importazione in Svizzera, al fine dell'alienazione, di altri 455 grammi di cocaina; nonché acquistato e alienato altri 80 grammi di cocaina. Lo ha inoltre dichiarato colpevole di riciclaggio di denaro, in parte tentato, per avere, nel periodo compreso tra il 27 gennaio 2014 e l'8 febbraio 2018, in 50 occasioni inviato all'estero fr. 21'863.--, rispettivamente tentato di inviare all'estero fr. 2'800.--, per il tramite di agenzie di spedizione, denaro che sapeva essere provento del traffico di cocaina. In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali gli ha inflitto una pena detentiva di 6 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica e parzialmente aggiuntiva a quella di 20 mesi sospesi
irrogatagli per infrazione aggravata alla LStup dalla Corte delle assise correzionali con sentenza del 2 luglio 2018. La sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere stabilita con decreto d'accusa del 4 novembre 2013 per violazione della LCStr non è stata revocata. Accogliendo una richiesta in tal senso di A.________, al termine del dibattimento egli è stato posto in anticipata espiazione della pena.

C.
Adita con appello di A.________ e appello incidentale del Ministero pubblico, con sentenza del 12 agosto 2020, dopo aver corretto con il consenso delle parti l'atto di accusa, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto il primo e respinto il secondo. Ricordato che la condanna per l'acquisto e l'alienazione di 80 grammi di cocaina è cresciuta in giudicato, in quanto rimasta incontestata, essa ha ritenuto A.________ autore colpevole di infrazione aggravata alla LStup per avere acquistato, trasportato, importato, detenuto e alienato 2'845 grammi lordi di cocaina, nonché per avere effettuato atti preparatori per l'acquisto, il trasporto, l'importazione, la detenzione e l'alienazione di 155 grammi lordi di cocaina, rispettivamente di 300 grammi lordi di cocaina. Lo ha inoltre riconosciuto autore colpevole di ripetuto riciclaggio di denaro, in parte tentato, per avere inviato all'estero per il tramite di agenzie di spedizione fr. 14'705.-- e tentato di inviarne fr. 1'000.-- con 38 distinte operazioni, nonché cambiato fr. 20'429.25 in euro con 3 distinte operazioni, denaro che sapeva provenire dal traffico di stupefacenti. A.________ è invece stato prosciolto dall'accusa di riciclaggio di
denaro, in parte tentato, limitatamente all'importo complessivo di fr. 13'958.15 riferito al periodo tra il 27 gennaio 2014 e il 25 agosto 2014. La CARP ha condannato A.________ alla pena detentiva di 6 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, a valere quale pena unica per i nuovi fatti a giudizio, parzialmente aggiuntiva a quella di 20 mesi già pronunciata con sentenza passata in giudicato del 2 luglio 2018 dalla Corte delle assise correzionali, di cui ha revocato la sospensione condizionale. Non ha invece revocato la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere per guida senza licenza stabilita con decreto d'accusa del 4 novembre 2013.

D.
Avverso questo giudizio, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. In via principale, postula la riforma della sentenza impugnata nel senso che egli è riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla LStup limitatamente ai quantitativi da lui riconosciuti nonché di riciclaggio di denaro, in parte tentato, ed è condannato a una pena detentiva di 4 anni, dedotto il carcere preventivo sofferto e la pena espiata anticipatamente e già tenuto conto dell'eventuale revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 20 mesi inflittagli con sentenza del 2 luglio 2018 dalla Corte delle assise correzionali. Subordinatamente, chiede l'annullamento dell'avversato giudizio e il rinvio della causa alla CARP per nuova decisione.

Invitati a esprimersi sul ricorso, la CARP rinvia ai considerandi della sua sentenza, mentre il Ministero pubblico postula la reiezione del gravame senza formulare particolari osservazioni.

Diritto:

1.
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), resa in materia penale (art. 78 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
LTF), il ricorso in materia penale è proponibile e di massima ammissibile, anche perché inoltrato nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) e nei termini legali (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

2.
Secondo l'insorgente, la disgiunzione del procedimento da quello dei suoi correi, in particolare di B.________ implicato in 5 dei 7 viaggi addebitatigli, sarebbe contraria al principio dell'unità del procedimento. Ne sarebbe inoltre scaturita una violazione del diritto al contraddittorio e del diritto a un processo equo, non potendo presenziare agli interrogatori in cui sarebbero emerse le chiamate in correità. Il ricorrente reitera in questa sede la richiesta di estromettere dall'incarto l'ultimo verbale di interrogatorio di B.________ del 26 giugno 2019, posteriore all'interrogatorio di confronto. La disgiunzione avrebbe inoltre comportato l'emanazione di sentenze contraddittorie. Infatti, l'insorgente sarebbe stato condannato per il secondo viaggio, mentre B.________ no.

2.1. Secondo l'art. 29 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
CPP, più reati sono perseguiti e giudicati congiuntamente se vi è correità o partecipazione. La norma sancisce il principio dell'unità della procedura e mira a evitare decisioni contraddittorie con riguardo sia all'accertamento dei fatti, sia alla valutazione giuridica, sia alla commisurazione della pena, garantendo così la parità di trattamento (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cost.). È inoltre funzionale all'economia processuale (DTF 138 IV 29 consid. 3.2). L'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
CPP, tuttavia, consente al pubblico ministero e al giudice di disgiungere o riunire i procedimenti per motivi sostanziali. Questa possibilità deve rimanere un'eccezione (DTF 144 IV 113 consid. 3.3) destinata in primo luogo a garantire la rapidità della procedura ed evitare inutili ritardi (DTF 138 IV 214 consid. 3.2). Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare la problematicità, sotto il profilo del diritto a un processo equo (v. art. 29 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e art. 6 n
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
. 1 CEDU), dello svolgimento di procedimenti separati o del disgiungimento del procedimento in caso di reati commessi da più autori o partecipanti, tenuto conto del rischio che la natura e la portata delle rispettive implicazioni vengano reciprocamente contestate e dunque del rischio che
gli interessati attribuiscano la colpa gli uni agli altri (v. DTF 134 IV 328 consid. 3.3). In queste situazioni, la separazione delle procedure risulta problematica anche alla luce del diritto di partecipare all'assunzione delle prove (v. art. 147
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
CPP; sentenza 6B 23/2021 del 20 luglio 2021 consid. 3.3 con rinvii).

2.2. In concreto non si scorge come l'uno o l'altro dei rischi evocati dalla giurisprudenza di questo Tribunale in caso di procedimenti separati avrebbe potuto concretizzarsi. Al riguardo, dopo aver osservato che il procedimento a carico del ricorrente si fonda sulle dichiarazioni anche di altre persone e non solo di B.________, la CARP ha precisato che l'insorgente ha sempre potuto prendere posizione sulle dichiarazioni di quest'ultimo, anche a confronto con lui. Non risulta che B.________ abbia tentato di sminuire la propria colpa e amplificare quella del ricorrente, ciò che neppure è preteso nel gravame. Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, essi si recavano insieme in Olanda e, dopo l'acquisto in loco dello stupefacente, l'insorgente faceva ritorno in aereo, mentre B.________ in auto, trasportando seco la sostanza. Non consta poi che la CARP abbia fondato il proprio giudizio su risultanze del procedimento condotto nei confronti di B.________, a cui il ricorrente non avrebbe avuto accesso. Quanto all'ultimo verbale di interrogatorio di B.________, di cui è postulata l'estromissione, l'insorgente non contesta di aver potuto in precedenza confrontarsi con l'interessato e potuto porgli delle domande (v. DTF 141 IV 220 consid.
4.5), né pretende che in occasione del citato verbale B.________ abbia rilasciato delle dichiarazioni supplementari o diverse da quelle rese in precedenza. Emerge peraltro che, contrariamente a quanto preteso nel gravame, dopo l'interrogatorio di B.________ del 26 giugno 2019, in data 3 luglio 2019 vi è stato un ulteriore confronto con il ricorrente (all. 112 dell'incarto cantonale). Non vi sono quindi motivi per estromettere il verbale contestato.

3.
Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di essere sentito, in particolare sotto il profilo del diritto a una decisione motivata, rimproverando alla CARP di non essersi chinata sugli argomenti e sulle censure da lui sollevate in appello, in particolare sulla credibilità accordata all'insorgente, rispettivamente ai suoi correi, o sull'inconciliabilità dei quantitativi di stupefacente addebitatigli con le sue disponibilità finanziarie e con gli importi oggetto delle imputazioni di riciclaggio di denaro. L'arringa della difesa non sarebbe neppure stata riportata nel verbale del dibattimento. Poiché il giudizio di appello sarebbe stato emanato a oltre un mese di distanza dal dibattimento, secondo l'insorgente, la Corte giudicante non avrebbe potuto avere un vivido ricordo degli argomenti difensivi e, conseguentemente, non avrebbe disposto di tutti gli elementi rilevanti per la decisione. Essa si sarebbe del resto limitata a riportare nella sentenza impugnata gli accertamenti dell'autorità di primo grado, giudicando in un qual modo a priori.

3.1. L'art. 80 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
prima frase CPP sancisce un obbligo di motivazione. Il diritto a una decisione motivata è un aspetto del diritto di essere sentito. Esso impone all'autorità di menzionare almeno brevemente le ragioni che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre così l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione (DTF 145 III 324 consid. 6.1). L'autorità non è tuttavia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti sollevati (fatti, mezzi di prova, censure), potendo limitarsi a quelli che, senza arbitrio, appaiono rilevanti per il giudizio, in quanto atti a influire sulla decisione (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Inoltre, purché la comprensione non ne sia ostacolata, la motivazione di una decisione può anche essere implicita, risultare dai diversi considerandi della stessa o da rinvii ad altri atti (DTF 141 V 557 consid. 3.2.1). L'art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP consente, per motivi di economia processuale, all'autorità di ricorso di rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato.
Questa possibilità dev'essere utilizzata con riserbo, perché altrimenti potrebbe sorgere, nella persona che ricorre, l'impressione che le sue censure siano state ignorate dall'autorità adita. Un rinvio appare sensato innanzitutto in presenza di fatti non contestati e di argomenti giuridici astratti. Per contro, qualora l'accertamento dei fatti, la valutazione delle prove o la sussunzione giuridica del caso concreto siano contestati, un rimando si giustifica unicamente se l'autorità di ricorso condivide (pienamente) le considerazioni dell'istanza precedente. L'art. 82 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
CPP non esonera tuttavia l'autorità di ricorso dal suo dovere di motivazione e trova i suoi limiti quando non è più possibile individuare senza difficoltà quali siano i considerandi in fatto e in diritto dell'autorità di ricorso (DTF 141 IV 244 consid. 1.2.3).

Nel procedimento penale vige un obbligo di documentazione: tutti gli atti procedurali delle autorità penali e delle parti non effettuati per iscritto devono essere messi a verbale. L'obbligo di verbalizzazione, che discende dal diritto di essere sentit o (art. 3 cpv. 2 lett. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP e art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.), è disciplinato dagli art. 76
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
segg. CPP, disposizioni applicabili a ogni stadio del procedimento, dalla procedura investigativa della polizia fino al dibattimento dinanzi alle autorità di ricorso (sentenza 6B 492/2012 del 22 febbraio 2013 consid. 1.3). Il verbale assolve tre distinte funzioni: innanzitutto riporta le dichiarazioni verbali dei partecipanti al procedimento e in tal senso funge da base per l'accertamento dei fatti; fornisce poi informazioni sul rispetto delle norme processuali e garantisce dunque una corretta procedura conforme allo stato di diritto; infine permette al tribunale e a eventuali istanze ricorsuali di verificare la fondatezza materiale e la regolarità procedurale della decisione impugnata (DTF 143 IV 408 consid. 8.2). Secondo la giurisprudenza, gli atti processuali compiuti oralmente direttamente dinanzi al tribunale di merito soggiacciono a norme di verbalizzazione meno rigorose, atteso che il verbale
in tal caso è di rilievo unicamente nell'ottica di un successivo procedimento ricorsuale. Le argomentazioni essenziali per il giudizio, nondimeno, devono essere messe a verbale, segnatamente le conclusioni delle parti come pure i punti fondamentali delle loro motivazioni (sentenza 6B 257/2018 del 12 dicembre 2018 consid. 3.2).

3.2. Nella fattispecie, con riferimento alle posizioni delle parti, il verbale del dibattimento di appello menziona unicamente le loro conclusioni e non le loro motivazioni. Gli argomenti principali da loro avanzati, compresi quelli della difesa, sono tuttavia sinteticamente riassunti nella decisione impugnata (v. sentenza impugnata pag. 15) e tanto basta per assolvere l'obbligo di verbalizzazione previsto dal CPP. Al momento di accertare i fatti, la CARP ha anche preso posizione, indirettamente, sulle obiezioni difensive. Analizzando le singole imputazioni, essa si è espressa sulla credibilità del ricorrente e dei correi. Ha anche accertato che uno degli acquisti di stupefacente per il quale l'insorgente è stato condannato è stato finanziato da terzi, rispettivamente che egli riciclava "quella parte dei suoi guadagni che non spendeva per sé". Essa si è quindi chinata sulle censure della difesa, di modo che non si ravvede alcuna violazione del diritto di essere sentito, segnatamente del diritto a una decisione motivata.
Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove afferenti l'imputazione di infrazione alla LStup, la CARP rinvia a vari passaggi del giudizio di primo grado o li riproduce, condividendone integralmente le considerazioni, ritenute pertinenti, convincenti e rispettose del principio in dubio pro reo. La Corte cantonale tuttavia non si è limitata a un tale rimando, ma ha anche proceduto a un'autonoma valutazione delle prove, segnatamente delle diverse dichiarazioni agli atti, evidenziando gli elementi oggettivi che le infirmavano, rispettivamente le suffragavano. Le considerazioni dell'autorità d'appello sono del resto perfettamente riconoscibili. In simili circostanze, le critiche ricorsuali si rivelano infondate, perché non risulta che la CARP abbia aderito acriticamente alle argomentazioni dell'autorità di prime cure e neppure che abbia omesso di motivare compiutamente la propria convinzione.

4.
Secondo il ricorrente, la sua condanna violerebbe il principio in dubio pro reo, nella misura in cui dagli atti dell'incarto non emergerebbero elementi sufficienti a fugare ogni dubbio sulle quantità di stupefacente che avrebbe acquistato in Olanda e importato in Svizzera.

4.1. Con riferimento alla valutazione delle prove, la presunzione di innocenza (art. 32 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cost., art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP) e il principio in dubio pro reo, che ne è il corollario, implicano che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi che i fatti si siano verificati proprio in quel modo. Poiché sempre possibili, semplici dubbi astratti e teorici non sono tuttavia sufficienti, non potendo essere esatta una certezza assoluta. Il principio è disatteso solo quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Nell'ambito della valutazione delle prove nella procedura dinanzi al Tribunale federale, il principio in dubio pro reo non assume una portata che travalica quella del divieto dell'arbitrio (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1 con rinvii).

Per costante giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Per quanto riguarda in particolare la valutazione delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice - che in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento - incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).

Giova ancora precisare che le censure di arbitrio soggiacciono a esigenze di motivazione accresciute. Il divieto dell'arbitrio essendo una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative critiche soltanto se esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) e non entra nel merito di quelle insufficientemente motivate o appellatorie (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Come si vedrà meglio nel prosieguo, l'impugnativa disattende queste esigenze di motivazione.

4.2. La CARP si è chinata su 6 capi d'imputazione di infrazione aggravata alla LStup ancora contestati in appello. Prima di passarli al vaglio, ha evidenziato, a titolo di premessa, la scarsa credibilità dell'insorgente. Ha infatti rilevato che, dopo aver inizialmente negato ogni addebito, egli si è limitato ad ammettere solo ciò che non poteva negare di fronte segnatamente alle dichiarazioni dei correi e agli elementi oggettivi emersi nell'inchiesta, continuando comunque a sminuire ciò che poteva, in particolare le quantità di cocaina trasportate, regolarmente inferiori a quelle indicate dai correi.

4.3. Con riferimento al primo viaggio oggetto di esame in appello, avvenuto nel periodo 14-18 gennaio 2017, i giudici precedenti hanno ritenuto che il ricorrente, in correità con C.________ e D.________, ha acquistato, detenuto, trasportato e importato in Svizzera 800 grammi lordi di cocaina, poi alienati.

4.3.1. L'insorgente contesta sia il ruolo attribuitogli in questo viaggio, sia il quantitativo di stupefacente ritenuto. Avrebbe in realtà funto da mero autista, dietro compenso, ciò che sarebbe confermato dalla moglie di C.________. Nulla muterebbe al riguardo il fatto che sia stato lui a proporre il fornitore. Ricorda poi di aver cominciato a effettuare trasporti a causa delle sue difficoltà economiche, di modo che sarebbe altamente inverosimile che potesse disporre di mezzi sufficienti per partecipare alla pari con C.________ e D.________ all'acquisto di una tale partita di cocaina, come ritenuto in sede cantonale. Ribadisce infine di aver trasportato unicamente 500 grammi di cocaina, le divergenti dichiarazioni di D.________, per niente disinteressate, sarebbero incongruenti con quanto sostenuto dal ricorrente e dalla moglie di C.________ e poco plausibili.

4.3.2. La censura è di stampo ampiamente appellatorio. Benché il ricorrente abbia sempre indicato un quantitativo di 500 grammi, la CARP ha evidenziato le variazioni delle sue spiegazioni addotte al riguardo. A fronte delle dichiarazioni univoche sul quantitativo rilasciate da D.________, ovvero 800 grammi da dividere in tre, quelle dell'insorgente sono risultate scostanti, non lineari e inverosimili sulle ragioni per cui il quantitativo non sarebbe stato superiore a quello da lui riferito. Il gravame non si confronta minimamente con queste considerazioni, limitandosi a definire le asserzioni di D.________ non disinteressate, senza tuttavia illustrarne i motivi. I giudici cantonali hanno rilevato che anche la moglie di C.________ ha parlato di un quantitativo di 800/1000 grammi. Sebbene le sue dichiarazioni non siano state considerate decisive, perché non fondate su una constatazione diretta, ma su quanto riferitole da terzi, costituiscono comunque un elemento a sostegno della versione di D.________, peraltro già condannato per questo e altri episodi. È pur vero che ella ha affermato che il ricorrente è stato per un periodo il corriere di suo marito, ma non ha sostenuto che ciò sia stato il caso anche per il viaggio del 14-18
gennaio 2017. In proposito, oltre a riferirsi alle dichiarazioni di D.________, le autorità precedenti hanno rilevato che, nel periodo corrispondente a questo trasporto, l'insorgente era già da tempo attivo nella compravendita di cocaina, che poteva contare su una certa disponibilità di denaro, come dimostrato dal cambio di valuta di quei giorni, e che si è personalmente recato dal proprio fornitore per l'acquisto e il confezionamento di questa partita. Sulla scorta di questi elementi hanno escluso che egli si sia limitato a fungere da mero corriere. L'insorgente non sostanzia alcun arbitrio su questo punto, ma vi contrappone semplicemente una propria versione dei fatti. Non si giustifica quindi di attardarsi oltre.

4.4. Secondo quanto accertato in sede cantonale, nel periodo 11-14 luglio 2017, il ricorrente ha effettuato, in correità con una persona rimasta ignota, una seconda trasferta ad Amsterdam per acquistare 200 grammi lordi di cocaina, destinati all'alienazione, poi trasportati fino in Ticino dall'ignoto correo con l'auto dell'insorgente, mentre quest'ultimo ha fatto rientro in aereo.

4.4.1. L'insorgente sostiene che le sue dichiarazioni iniziali, influenzate dalla ricostruzione del pubblico ministero e dalla volontà di collaborare, non potrebbero essere considerate delle confessioni, come arbitrariamente ritenuto dalla CARP. Egli si sarebbe sempre dimostrato titubante in relazione a questa trasferta. Avrebbe poi ritrattato, dopo essersi ricordato che quel viaggio sarebbe stato un viaggio di piacere in compagnia della sua fidanzata di allora, come dimostrerebbero le fotografie agli atti. La Corte cantonale avrebbe rifiutato di interrogare l'interessata e ignorato completamente la dichiarazione della stessa acquisita in sede di dibattimento di appello, violando così il suo diritto di essere sentito e il diritto a un processo equo. Il ricorrente afferma di aver effettuato dei trasporti unicamente con B.________, ma mentre lui sarebbe stato condannato per questo viaggio, a B.________ non sarebbe neppure stato contestato. In assenza di elementi oggettivi agli atti sull'avvenuto acquisto e importazione di 200 grammi di cocaina, l'insorgente dovrebbe essere dunque prosciolto da questo capo d'imputazione.

4.4.2. Ancora una volta la censura si riduce a una critica di natura appellatoria. La CARP ha constatato che, durante l'istruttoria, il ricorrente ha ammesso la trasferta e il contestuale acquisto di 200 grammi di cocaina, ritrattando in occasione del dibattimento di primo grado. Seguendo i giudici di prime cure, ha osservato che la tesi del viaggio di piacere non esclude un acquisto di stupefacente, atteso che le modalità del viaggio, ossia il ritorno dell'insorgente in aereo nonostante fosse giunto in Olanda in auto, si spiegano con il fatto che qualcun altro è rientrato a bordo del suo veicolo, prassi pacificamente seguita solo in caso di trasporto di cocaina. Alla luce di queste considerazioni, non si scorge, né è spiegato nel gravame, come l'audizione dell'allora fidanzata del ricorrente, volta a confermare il viaggio di piacere, potesse modificare l'esito della vertenza, posto che la CARP non lo ha negato. Per le stesse ragioni, non necessitava neppure di pronunciarsi esplicitamente sulle sue dichiarazioni presentate in appello. Sicché non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentito. Non si vede poi come dal fatto che la ex fidanzata non sarebbe potuta rientrare alla guida della vettura dell'insorgente, conducendo
ella solo veicoli con cambio automatico, si debba escludere che il viaggio sia servito anche all'acquisto di stupefacenti, come asserito nell'impugnativa. Del resto, egli disattende che è stato ritenuto di aver agito in correità con una persona rimasta ignota, e non con la sua fidanzata di allora o con B.________. Invano quindi il ricorrente evidenzia di essere stato condannato per un episodio neppure imputato a quest'ultimo, benché facesse dei trasporti solo con lui. Questa affermazione è peraltro smentita dal precedente viaggio effettuato con persone distinte da B.________ (v. supra consid. 4.3). Per giustificare il suo ritorno in aereo, l'insorgente afferma di aver lasciato la sua auto ad Amsterdam allo scopo di creare un vano in cui occultare la cocaina per un futuro trasporto. Sennonché, non risulta dalla sentenza impugnata e neppure è indicato nel ricorso un viaggio di sola andata verso l'Olanda per recuperare il veicolo. Nessun arbitrio può dunque essere ravvisato neppure con riferimento a questo episodio.

4.5. La CARP ha condannato il ricorrente anche per un terzo viaggio, effettuato verosimilmente nel periodo 1°-15 ottobre 2017, in correità con E.________ e B.________, in occasione del quale sono stati acquistati 500 grammi lordi di cocaina destinati all'alienazione, poi trasportati in auto insieme ai correi e importati in Svizzera.

4.5.1. Il ricorrente rileva che questo sarebbe il primo dei tre viaggi che ha sempre riconosciuto di aver effettuato con B.________ per un quantitativo limitato però a 250 grammi. Le dichiarazioni di quest'ultimo sul quantitativo trasportato non potrebbero essere considerate affidabili, viste le variazioni delle sue dichiarazioni al riguardo. Sarebbero invece decisamente più logiche le sue, secondo le quali B.________ non sarebbe stato presente al momento dell'imballaggio della sostanza, di modo che non avrebbe potuto sapere con esattezza la quantità di stupefacente contenuta nelle partite. Atteso che B.________ fungeva da corriere sia per l'insorgente sia per C.________, non potrebbe essere esclusa una sua confusione sulle date e la frequenza dei viaggi e sui quantitativi trasportati per l'uno o per l'altro.

4.5.2. Nuovamente la censura si riduce a proporre una personale valutazione delle prove, senza sostanziare arbitrio di sorta in quella effettuata dalla CARP e dimostrarne l'insostenibilità. La Corte cantonale ha osservato che, benché non emerse in modo completo sin dal primo interrogatorio, le dichiarazioni di B.________ sono risultate credibili e supportate, ove possibile, da elementi oggettivi, contrariamente a quelle del ricorrente e di E.________. Ha poi evidenziato come B.________ non fosse un corriere qualsiasi, essendo il compagno della madre dell'insorgente, di modo che quest'ultimo non può essere creduto ove afferma che B.________ non vedesse né venisse informato del quantitativo di stupefacente che doveva trasportare. Del resto, continua la CARP, al dibattimento lo stesso ricorrente ha ammesso di avergli sempre riferito il quantitativo che trasportava. Orbene, B.________ ha dichiarato che in occasione di questo viaggio sono stati importati 500 grammi di cocaina e lo ha confermato anche a confronto. Non si scorgono ragioni, concludono i giudici precedenti, per cui egli dovrebbe accollarsi la responsabilità penale di un quantitativo doppio rispetto a quello indicato dal ricorrente. La valutazione della CARP non procede da
un'interpretazione insostenibile degli atti di causa e l'accertamento dei fatti che ne risulta non appare in netto contrasto con gli stessi. Il ricorrente non contesta che le dichiarazioni di B.________ abbiano trovato dei riscontri oggettivi e neppure nega che lo informasse dei quantitativi di cocaina che di volta in volta trasportava, limitandosi unicamente a ipotizzare una sua possibile confusione con altri viaggi, ciò che manifestamente non è sufficiente a dimostrare l'arbitrio.

4.6. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di un quarto viaggio, effettuato verosimilmente nel periodo 25 novembre-1°dicembre 2017, in occasione del quale, in correità con B.________, ha tentato di acquistare ad Amsterdam 500 grammi lordi di cocaina, riuscendo a comprarne solo 345 grammi, poi detenuti, trasportati, importati e alienati.

4.6.1. L'insorgente non contesta questo viaggio, ma il quantitativo ritenuto, ribadendo che le sue disponibilità economiche non gli avrebbero permesso di acquistare cocaina in tali proporzioni. La CARP incorrerebbe nell'arbitrio considerando credibile B.________. Le sue dichiarazioni non sarebbero infatti plausibili. Avrebbe affermato che in questa occasione sarebbero stati acquistati unicamente 345 grammi di cocaina, perché il denaro che il ricorrente aveva seco era insufficiente per un quantitativo maggiore. Sennonché, se a ogni viaggio venivano sempre importati 500 grammi di cocaina, come sostenuto da B.________, l'insorgente avrebbe dovuto ben conoscere il prezzo praticato per un quantitativo di 500 grammi.

4.6.2. Dinanzi alla CARP, il ricorrente aveva contestato l'esistenza di questo viaggio e chiesto il suo proscioglimento. I giudici cantonali hanno dunque esposto e raffrontato le sue dichiarazioni con quelle del correo ed esaminato gli elementi oggettivi emersi dall'inchiesta, evidenziando in seguito come questi andassero a corroborare le affermazioni di B.________ e a inficiare quelle dell'insorgente, con riguardo in particolare all'avvenuto viaggio nel periodo considerato. Hanno poi escluso la tesi difensiva di una possibile confusione del correo con altri trasporti, avendo egli rilasciato delle dichiarazioni dettagliate, lineari, disinteressate e tutto fuorché confuse. Secondo l'insorgente, la valutazione della maggiore credibilità del suo correo rispetto a lui sarebbe arbitraria, ma non illustra oltre tale suo asserto. In particolare non contesta che le dichiarazioni di B.________ abbiano trovato un riscontro oggettivo, né che siano lineari e disinteressate, rispettivamente che le sue siano state improntate alla negazione e alla minimizzazione della sua responsabilità, come ritenuto in sede cantonale. Rilevasi che in sede cantonale egli aveva persino contestato l'esistenza stessa di questo viaggio. Poiché il ricorrente non
sostanzia arbitrio alcuno nella valutazione effettuata dalla CARP, non v'è ragione di soffermarsi oltre.

4.7. A carico dell'insorgente è stato ritenuto un quinto viaggio, effettuato verosimilmente nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 4 settembre 2018, in occasione del quale, agendo in correità con B.________, ha acquistato ad Amsterdam 500 grammi di cocaina destinati all'alienazione, sostanza poi trasportata in auto da B.________ fino a Lugano, mentre il ricorrente ha fatto rientro con un volo aereo.

4.7.1. Il ricorrente precisa trattarsi della prima trasferta effettuata dopo la sua scarcerazione. Egli riconosce questo viaggio, ma sostiene che il quantitativo di stupefacente acquistato e poi importato in Svizzera sarebbe stato unicamente di 200/250 grammi. La partita sarebbe stata finanziata mediante un prestito ottenuto da F.________, a cui la cocaina sarebbe stata destinata. Ribadisce che le sue disponibilità economiche non gli avrebbero permesso di acquistare 500 grammi di cocaina, a maggior ragione nel periodo successivo alla sua scarcerazione. B.________ avrebbe ammesso di aver effettuato nello stesso periodo anche un viaggio per conto di C.________. Sarebbe tuttavia "altamente improbabile" che egli trasportasse gli stessi quantitativi per C.________, attivo da parecchio tempo nel traffico internazionale di stupefacenti, e per il ricorrente, scarcerato da pochi mesi.

4.7.2. Dopo ulteriore esame delle dichiarazioni di B.________, di quelle dell'insorgente, nonché delle emergenze oggettive dell'inchiesta, la CARP ha nuovamente ritenuto la versione del correo disinteressata, più precisa e sostanzialmente più credibile di quella del ricorrente. In proposito tuttavia il gravame non spende una parola. L'insorgente si limita ad affermare che la versione del correo sarebbe "altamente improbabile", ciò che manifestamente non è sufficiente a dimostrare l'insostenibilità della valutazione fattane dalla CARP. Non indica infatti perché sarebbe eventualmente in aperto contrasto con gli atti di causa o proceda da una loro interpretazione insostenibile. In particolare non spiega per quale motivo B.________ avrebbe riconosciuto di aver trasportato un quantitativo di stupefacente superiore a quello effettivo, rispondendone penalmente in prima persona. Nessun arbitrio è dunque sostanziato e ancor meno dimostrato.

4.8. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole anche di un sesto viaggio, effettuato verosimilmente tra il 5 e il 9 dicembre 2018, in correità con B.________, in occasione del quale sono stati acquistati ad Amsterdam 500 grammi lordi di cocaina destinati all'alienazione. La sostanza è poi stata trasportata e importata in auto da B.________. L'insorgente ha invece fatto rientro in aereo.

4.8.1. L'insorgente sostiene che questo viaggio sarebbe andato a vuoto, dal momento che avrebbe rinunciato all'acquisto vista la scarsa qualità della cocaina. Evidenzia come B.________ abbia affermato che, dopo il trasporto da lui effettuato a fine novembre 2018 per C.________, vi sarebbe stato ancora (unicamente) l'ultimo viaggio andato a vuoto con il ricorrente. Agli atti vi sarebbe peraltro solo un biglietto aereo comprato dall'insorgente per l'8 dicembre 2018.

4.8.2. La CARP ha rilevato che il viaggio andato a vuoto è oggetto di un ulteriore capo d'accusa. Ha accertato che precedentemente a tale viaggio vi è stato però quello di inizio dicembre 2018, in occasione del quale sono stati effettivamente acquistati 500 grammi di cocaina. Ciò è comprovato sia dal ritorno in aereo del ricorrente sia - e soprattutto - dal tragitto seguito da B.________ per rientrare in Svizzera, passando egli da Germania, Austria e Italia. Ha osservato che non vi sarebbe stato motivo alcuno di allungare considerevolmente il percorso se a bordo del veicolo guidato da B.________ non vi fosse stata una partita di stupefacente. A ulteriore sostegno dell'avvenuto acquisto, la Corte cantonale ha anche menzionato la telefonata fatta dall'insorgente a B.________ la mattina del 9 dicembre 2018, mentre quest'ultimo si trovava ancora in Italia, nonché il tentativo di B.________ di chiamare il ricorrente circa mezz'ora dopo. L'insorgente formula le sue critiche come se si rivolgesse a un'autorità d'appello e non a questo Tribunale: si limita infatti a opporre la sua versione dei fatti a quella ritenuta nella sentenza impugnata, senza confrontarsi con la valutazione delle prove effettuata dalla CARP, spiegando se del caso
perché sarebbe arbitraria. È appena il caso di rilevare che nel verbale di interrogatorio del 26 giugno 2019, menzionato nel gravame, B.________ ha effettivamente affermato che, dopo il viaggio per C.________, vi è stato ancora quello fatto a vuoto con il ricorrente. Sennonché, contestategli le modalità del trasporto, egli ha poi precisato che probabilmente la trasferta di inizio dicembre 2018 non è quella andata a vuoto (incarto cantonale, allegato 109 pag. 8). Nel successivo verbale di confronto del 3 luglio 2019, egli ha confermato di aver trasportato 500 grammi di cocaina nel viaggio di inizio dicembre 2018 con il ricorrente, viaggio a cui ha fatto seguito quello infruttuoso (incarto cantonale, allegato 112 pag. 3).

4.9. Nell'ottica di dimostrare l'insostenibilità del quantitativo totale di cocaina che in sede cantonale è stato ritenuto aver acquistato e importato in Svizzera, il ricorrente evidenzia ancora di essere stato condannato anche per aver alienato 695 grammi di cocaina, di cui 615 grammi facenti parte della sostanza importata dall'Olanda. Questi quantitativi corrisponderebbero, grosso modo, a quelli che egli avrebbe riconosciuto di aver acquistato e importato. Dagli atti emergerebbe che F.________ sarebbe stato il suo "unico acquirente importante", ovvero colui che finanziava i viaggi, comprando la cocaina trasportata in blocco. Il fatto che i quantitativi che potrebbero essergli addebitati siano ben inferiori a quelli ritenuti in sede cantonale lo si evincerebbe inoltre dagli importi oggetto della sua condanna per titolo di riciclaggio di denaro. I giudici di prima e di seconda istanza tuttavia non si sarebbero chinati su questi aspetti rilevanti per il giudizio, violando così il suo diritto di essere sentito.

La censura non ha pregio. Il tribunale di primo grado ha effettivamente accertato che il ricorrente ha alienato 680 grammi di cocaina a F.________, 10 grammi a G.________ e 5 grammi a H.________. Trattasi però dei quantitativi alienati alle persone di cui è nota l'identità. La CARP ha da parte sua rilevato che tutto lo stupefacente acquistato dall'insorgente è stato poi da lui alienato, ciò che non è qui contestato. Il ricorrente sostiene che dagli atti emergerebbe come F.________ fosse l'unico suo acquirente "importante" e conseguentemente i quantitativi a questi alienati "dovrebbero corrispondere, grosso modo, ai quantitativi importati". Sennonché non indica minimamente a quali atti dell'incarto si riferisca. Dalle dichiarazioni di F.________, parzialmente citate nell'impugnativa, risulta piuttosto che era l'insorgente ad essere il suo principale fornitore. Egli ha infatti affermato di essere stato solo uno dei clienti, ha descritto le modalità dei viaggi effettuati dal ricorrente e indicato inoltre che questi si recava una o due volte al mese nei Paesi Bassi da cui importava dei quantitativi sensibilmente superiori a quelli alienati all'interessato (verbale d'interrogatorio di F.________ dell'11 febbraio 2019, pag. 3 seg.,
incarto cantonale allegato 1). Quanto poi al denaro riciclato, la CARP ha stabilito che esso interessa quella parte di guadagni ottenuti dallo spaccio di stupefacenti che il ricorrente non spendeva per sé, accertamento rimasto incontestato in questa sede. Ciò significa che i guadagni ottenuti dall'insorgente sono superiori agli importi oggetto della condanna per riciclaggio di denaro. Sicché neppure da questi elementi è possibile ravvisare arbitrio nell'accertamento effettuato dalla CARP in merito ai quantitativi di stupefacente acquistati e importati.

4.10. In conclusione l'accertamento dei fatti non viola il divieto dell'arbitrio e di riflesso nemmeno il principio in dubio pro reo.

5.
Con riferimento alla determinazione del grado di purezza della cocaina, il ricorrente lamenta la violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, quello della buona fede e del divieto della reformatio in peius. Considerata l'impossibilità di effettuare delle analisi chimiche dello stupefacente, non essendo stato sequestrato, la CARP avrebbe determinato la purezza della sostanza su basi statistiche, abbandonando la consolidata prassi cantonale che riteneva in simili casi un grado di purezza medio del 10 %. E ciò senza nemmeno interpellare l'insorgente, malgrado la valutazione del grado di purezza del tribunale di primo grado non fosse stata oggetto di impugnazione e l'applicazione del metodo statistico in appello sia stata fatta a suo discapito.

5.1. L'infrazione alla LStup è aggravata, in particolare, se può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone (art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup). Secondo costante giurisprudenza, ciò è segnatamente il caso ove il reato concerna un quantitativo di cocaina pari o superiore a 18 grammi. Questo limite quantitativo si riferisce alla sostanza pura. Poiché gli stupefacenti reperibili sul mercato sono sempre più o meno diluiti, per determinare se la suddetta soglia è raggiunta è necessario stabilire la quantità di sostanza pura oggetto dell'infrazione. Qualora lo stupefacente non sia disponibile e non possa dunque essere analizzato il suo grado di purezza, si può ragionevolmente partire dal presupposto che esso sia di una qualità media e fare riferimento al grado di purezza abituale della sostanza all'epoca e nel luogo in questione, nella misura in cui non sussistano elementi per ritenere che la sostanza fosse particolarmente pura o diluita (DTF 145 IV 312 consid. 2.1.1; 138 IV 100 consid. 3.5; sentenza 6B 940/2014 del 16 settembre 2015 consid. 5.3.1). Oltre a questo metodo statistico di determinazione del grado di purezza, il Tribunale federale ha già avuto modo di tutelare anche l'applicazione del criterio
del 10 % di purezza, ritenuto corrispondere al tasso medio del mercato (v. sentenza 6B 1040/2009 del 13 aprile 2010 consid. 2.2.1), precisando tuttavia che non vi sono elementi per considerare che questo valore sia più preciso o pertinente rispetto a quelli statistici (v. sentenza 6B 965/2018 del 15 novembre 2018 consid. 1.5). Il grado di purezza di una sostanza costituisce una questione di fatto e in tale ambito la cognizione di questo Tribunale è limitata all'arbitrio.

5.2. La CARP ha rilevato che dei quantitativi di cocaina, oggetto del presente procedimento, nessuno è stato direttamente sequestrato e, di conseguenza, il loro grado di purezza non ha potuto essere determinato tramite analisi chimica. Essa si è pertanto riferita ai dati statistici disponibili per i periodi in questione. Come visto (v. supra consid. 5.1), tale modo di procedere non è di per sé criticabile. Alla luce dei richiami giurisprudenziali contenuti nell'impugnativa, esso costituisce invero un cambiamento di una consolidata prassi cantonale che in precedenza applicava un tasso di purezza medio del 10 % (v. ad esempio sentenza della CARP 17.2012.41 del 18 luglio 2012, < https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/pg/ > sotto sentenze online/cerca). Tale cambiamento tuttavia non ha comportato alcun aggravio della posizione dell'insorgente. Difatti, sia applicando il tasso del 10 %, conformemente alla precedente prassi cantonale e come concretamente fatto in prima istanza, sia ricorrendo ai dati statistici, come invece optato dalla CARP, i quantitativi di cocaina oggetto delle infra-zioni in giudizio superano ampiamente la soglia dei 18 grammi per ritenere realizzata la fattispecie aggravata giusta l'art. 19 cpv. 2 lett. a
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LStup. Il
contestato cambiamento di prassi non ha neppure implicato una diversa valutazione della colpa nell'ambito della commisurazione della pena, nella misura in cui i giudici precedenti hanno precisato che, anche considerando un grado di purezza del 10 % come fatto dalla Corte di prime cure, si giungerebbe a infliggere la medesima sanzione di quella concretamente irrogata. In simili circostanze, il ricorrente non dispone di alcun interesse pratico a censurare tale cambiamento di giurisprudenza in relazione alla determinazione del grado di purezza dello stupefacente (sull'interesse pratico al ricorso v. DTF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 137 I 296 consid. 4.2). Non si giustifica dunque di attardarsi oltre su questo punto, salvo osservare di transenna che il grado di purezza della cocaina ritenuto in prima istanza risulta comunque essere stato contestato dalla pubblica accusa in appello, come emerge dal verbale del dibattimento di appello (pag. 9) e dalla stessa sentenza impugnata.

6.
Il ricorrente censura poi la pena inflittagli, che considera eccessivamente severa e lesiva dell'uguaglianza giuridica se rapportata alla giurisprudenza cantonale o raffrontata con le fattispecie connesse. Rimprovera alla CARP di aver posto l'accento unicamente sulle aggravanti, omettendo di tenere in debita considerazione la sua situazione personale, il suo sincero pentimento, le sue prospettive future, come pure le difficoltà di reinserimento sociale.

6.1. Il Tribunale federale ha ripetutamente illustrato i principi che presiedono alla commisurazione della pena in generale (DTF 141 IV 61 consid. 6.1.1 con rinvii), rispettivamente alla pronuncia della pena unica giusta l'art. 49 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
CP in applicazione del principio dell'inasprimento (DTF 144 IV 313 consid. 1.1), nonché della pena complementare (DTF 145 IV 1 consid. 1.2 e 1.3). Per brevità si rinvia alla giurisprudenza pubblicata. È opportuno comunque rammentare che, nell'ambito della commisurazione della pena, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento. Il Tribunale federale interviene solo quando il giudice cade nell'eccesso o nell'abuso di questo potere, ossia laddove la pena esca dal quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
CP o appaia eccessivamente severa o clemente. Il controllo della pena suppone che nella sua decisione il giudice esponga gli elementi essenziali afferenti il reato e l'autore di cui tiene conto, di modo che sia possibile verificare che tutti i fattori pertinenti sono stati presi in considerazione e come sono stati ponderati, se in senso attenuante o aggravante (art. 50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CP). La motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere di seguire il
ragionamento che ne è alla base, il giudice non essendo tuttavia tenuto a esprimere in cifre o in percentuali l'importanza accordata ai diversi elementi determinanti per la sanzione (DTF 144 IV 313 consid. 1.2 e rinvii).

Considerati i numerosi parametri di commisurazione della pena, il confronto con sanzioni inflitte in altri casi è problematico. Una certa differenza di trattamento in questa materia è normalmente riconducibile al principio dell'individualizzazione delle pene, voluto dal legislatore, e non è di per sé sufficiente per riconoscere un abuso del potere di apprezzamento (DTF 141 IV 61 consid. 6.3.2).

6.2. D'acchito infruttuosi risultano in concreto i raffronti ricorsuali con pene pronunciate in altri procedimenti per infrazione aggravata alla LStup. Sebbene nella fattispecie la CARP abbia considerato l'effetto delle circostanze legate all'autore ( Täterkomponenten) neutro per la commisurazione della pena complementare, il paragone non può limitarsi unicamente al quantitativo di stupefacente oggetto di reato, come tenta di fare l'insorgente, altri fattori entrando in considerazione nella valutazione delle circostanze legate all'atto stesso ( Tatkomponenten). Orbene, nei casi richiamati nel gravame, tali circostanze divergono sensibilmente da quelle dei fatti qui in giudizio. Si pensi ad esempio al ruolo di "semplici trasportatori" di taluni, alla circostanza che per alcuni si trattava di un unico viaggio, rispettivamente che lo stupefacente non era stato immesso sul mercato, oppure ancora al dolo riguardo alla natura della sostanza trasportata, rispettivamente al quantitativo con cui essi hanno agito (v. sentenze della CARP 17.2015.66 del 2 luglio 2015; 17.2015.201 del 21 gennaio 2016; sentenza della Corte delle assise criminali 72.2017.238 del 14 marzo 2018, < https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/pg/ > sotto sentenze online/
cerca). Il ricorrente non è stato ritenuto colpevole di un unico viaggio, la sua attività essendo al contrario stata definita regolare; egli non è stato considerato un semplice corriere, era consapevole della natura e del quantitativo della sostanza importata e poi alienata e quindi immessa sul mercato. Analogo discorso vale con riferimento alle altre persone implicate nei reati qui in giudizio, l'insorgente limitandosi in proposito a menzionare il quantitativo di stupefacente oggetto delle loro condanne e la pena inflitta loro, senza pretendere che il loro ruolo, rispettivamente i fattori legati alla loro persona siano paragonabili ai suoi. In simili circostanze, non si scorge né è dimostrata alcuna disparità di trattamento.

6.3. La CARP non ha ravvisato alcuna attenuante specifica o motivo di attenuazione obbligatoria della pena secondo l'art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
CP, senza che al riguardo siano sollevate censure di sorta. Essa ha vieppiù constatato l'assenza di un vero pentimento, precisando come l'attitudine processuale dell'insorgente facesse apparire dubbia la sua presa di coscienza sulla gravità dei fatti di cui è chiamato a rispondere. Invano dunque il ricorrente si duole, in modo del tutto apodittico, della mancata considerazione del suo sincero pentimento. Quanto poi agli altri elementi invocati nel gravame, ovvero la situazione personale, le prospettive future, rispettivamente le difficoltà di reinserimento sociale, si rammenta che, secondo la giurisprudenza, l'effetto della pena sulla vita del condannato, quale elemento di prevenzione speciale, permette di compiere unicamente correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (v. sentenza 6B 537/2020 del 29 settembre 2020 consid. 2.2 e rinvii). In proposito la CARP non ha omesso di tener conto dei citati fattori. Ha infatti spiegato che l'esame delle circostanze personali dell'insorgente, contraddistinte in particolare dalla continuazione dell'attività di narcotraffico
malgrado la carcerazione subita e una precedente condanna per tale titolo di reato, avrebbe giustificato un aggravio non indifferente della pena ipotetica di base. Ha tuttavia rinunciato a tale aggravio, considerando l'età del ricorrente e la necessità di evitare, per quanto possibile, sanzioni che ne ostacolino oltremodo il reinserimento. Anche sotto questo profilo dunque il ricorso si rivela infondato.

7.
L'insorgente contesta infine la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva di 20 mesi inflittagli il 2 luglio 2018 per infrazione aggravata alla LStup. La Corte di prime cure avrebbe stabilito una pena unica sulla base del principio consacrato dall'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP, trascurando le particolarità del concorso retrospettivo parziale. Essa infatti si sarebbe pronunciata unicamente sulla revoca della sospensione condizionale della pena irrogatagli il 4 novembre 2013 per guida di un veicolo a motore senza licenza di condurre, ma non su quella del 2018. La CARP tuttavia avrebbe deciso altrimenti, revocando la sospensione condizionale della pena del 2018, malgrado questo punto della sentenza di prima istanza non fosse stato impugnato in appello, ciò che costituirebbe a tutti gli effetti una reformatio in peius proscritta dall'art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP. Tale modo di procedere sarebbe inoltre lesivo del diritto di essere sentito e del principio generale della buona fede, l'autorità dovendo attirare l'attenzione dell'interessato sulla possibilità di una modifica a suo sfavore della decisione impugnata, per permettergli di esercitare i suoi diritti, segnatamente quello di valutare l'eventuale ritiro dell'appello entro la fine del
dibattimento.

La censura verte esclusivamente sulla violazione del divieto della reformatio in peius. Nessuna critica è per contro sollevata in merito all'applicazione dell'art. 46
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
CP e alla realizzazione dei presupposti per revocare la sospensione condizionale di una precedente pena.

7.1. Secondo l'art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP, che sancisce il divieto della reformatio in peius, la giurisdizione di ricorso non può modificare una decisione a pregiudizio dell'imputato o condannato se il ricorso è stato esperito esclusivamente a suo favore. È fatta salva una punizione più severa sulla base di fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza.

Il divieto della reformatio in peiusè destinato a permettere all'imputato di esercitare il suo diritto di ricorrere senza dover temere che il giudizio sia modificato in un senso a lui sfavorevole con riguardo sia alla pena sia alla qualificazione giuridica dei fatti. Esso è violato in presenza di un inasprimento della sanzione, rispettivamente di una qualificazione giuridica più grave dei fatti (DTF 146 IV 172 consid. 3.3.3; 144 IV 35 consid. 3.1.1).

La sussistenza di un'inammissibile reformatio in peius si determina alla luce del dispositivo dell'ultimo giudizio, che non deve essere stato modificato a pregiudizio dell'imputato con un verdetto di colpevolezza più severo o con la pronuncia di una pena più importante rispetto a quanto risulta dal dispositivo della sentenza precedentemente impugnata. È tuttavia permesso all'autorità di ricorso di esprimersi nei suoi considerandi sulla qualificazione giuridica dei fatti, nel caso in cui l'autorità di prime cure si sia fondata su una diversa fattispecie o su delle errate considerazioni giuridiche. Una limitazione connessa al divieto della reformatio in peius non si giustifica se, considerata globalmente, la nuova sentenza non aggrava la sorte del condannato (DTF 144 IV 35 consid. 3.1.1 e rinvii).

7.2. Nella DTF 147 IV 167 consid. 1.5.2 e 1.5.3, il Tribunale federale ha esaminato in che misura un appello incidentale escluda l'applicazione del divieto della reformatio in peius. Il ricorso presentato a scapito dell'imputato rende inapplicabile tale divieto solo nell'ambito di quello che sino ad allora è stato l'oggetto del procedimento e limitatamente alle conclusioni formulate. L'effetto protettivo previsto dall'art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP verrebbe vanificato se l'appello incidentale rendesse inoperante il divieto della reformatio in peius in una misura che travalica le conclusioni formulate contro l'imputato. Spetta in ogni caso alla parte abilitata a presentare un appello incidentale fare uso della sua facoltà di disporre dei limiti dell'impugnazione e determinare, con le sue conclusioni, l'oggetto del procedimento o del litigio in appello (art. 399 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP richiamato dall'art. 401 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
CPP; DTF citata). Di conseguenza, il divieto della reformatio in peius si applica, in caso di appello incidentale del pubblico ministero o dell'accusatore privato, unicamente agli aspetti non contestati dall'appellante (sentenza 6B 1210/2020 del 7 ottobre 2021 consid. 10.7.2).

La dichiarazione di appello deve precisare se la sentenza è impugnata interamente o limitatamente a talune sue parti (art. 399 cpv. 3 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP). In quest'ultimo caso, l'appellante deve precisare, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello. L'art. 399 cpv. 4 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
-g CPP enumera le parti della sentenza che possono essere impugnate separatamente. L'appello può così concernere, in particolare, la colpevolezza, eventualmente riferita a singoli atti (lett. a), la commisurazione della pena (lett. b) o ancora le misure ordinate (lett. c). La possibilità di appellare solo parti della sentenza si riferisce agli aspetti elencati dall'art. 399 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
CPP, ma non a loro singole suddivisioni (DTF 144 IV 383 consid. 1.1; v. pure sentenza 6B 1210/2020 del 7 ottobre 2021 consid. 10.7.3).

Il tribunale d'appello esamina la sentenza di primo grado soltanto riguardo ai punti impugnati (art. 404 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
CPP). Non è vincolato dalle motivazioni delle parti né dalle loro conclusioni, eccettuate quelle riguardanti le azioni civili (art. 391 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP). Può esaminare punti non impugnati unicamente se l'accoglimento dell'appello, rispettivamente dell'appello incidentale, ne impone la modifica (DTF 144 IV 383 consid. 1.1 e rinvii).

7.3. In concreto, in primo grado, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto il ricorrente colpevole di infrazione aggravata alla LStup, nonché di riciclaggio di denaro, in parte tentato (punti 1.1 e 1.2 del dispositivo della sentenza di prima istanza), lo ha condannato alla pena detentiva di 6 anni, "da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica e parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza della Corte delle assise correzionali del 2 luglio 2018 (art. 46 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
49 CP) " (punto 3.1 del dispositivo della sentenza di prima istanza) e ha rinunciato a revocare la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna, stabilita con decreto d'accusa del 4 novembre 2013 del Ministero pubblico del Cantone Ticino (punto 4 del dispositivo della sentenza di prima istanza). In appello, la CARP ha riconosciuto l'insorgente colpevole di infrazione aggravata alla LStup, nonché di riciclaggio di denaro, in parte tentato (punto 2.1 del dispositivo della sentenza di appello), e lo ha condannato alla pena detentiva di 6 anni, "da dedursi il carcere preventivo sofferto e la pena anticipatamente espiata, a valere quale pena unica per i nuovi fatti a giudizio, parzialmente
aggiuntiva a quella di 20 mesi già pronunciata con sentenza passata in giudicato del 2 luglio 2018 dalla Corte delle assise correzionali" (punto 3.1 del dispositivo della sentenza di appello). Non ha revocato "la sospensione condizionale della pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 80.-- cadauna per guida senza licenza stabilita con decreto d'accusa" del 4 novembre 2013 del Ministero pubblico (punto 4.1 del dispositivo della sentenza di appello), revocando però la sospensione condizionale della pena detentiva di 20 mesi inflittagli con sentenza del 2 luglio 2018 della Corte delle assise correzionali (punto 4.2 del dispositivo della sentenza di appello).
La sentenza di appello comporta un notevole aggravio della posizione dell'insorgente, nella misura in cui, oltre alla pena detentiva di 6 anni, destinata a sanzionare i fatti oggetto di questo procedimento, egli dovrà inoltre espiare la pena detentiva di 20 mesi inflittagli con la sentenza del 2 luglio 2018 della Corte delle assise correzionali, di cui la CARP ha revocato la sospensione condizionale. Della revoca della sospensione condizionale di quest'ultima pena non vi è traccia nel dispositivo del giudizio di primo grado.

La sentenza di prima istanza è stata impugnata con appello del ricorrente e con appello incidentale del pubblico ministero. La CARP ha parzialmente accolto il primo (punto 1.1 d el dispositivo della sentenza di appello) e respinto il secondo (punto 1.2 del dispositivo della sentenza di appello). Ciò malgrado, la sorte del condannato risulta aggravata. Come precedentemente esposto (v. supra consid. 7.2), il ricorso presentato a detrimento dell'imputato rende inapplicabile il divieto della reformatio in peius limitatamente alle conclusioni formulate. Sennonché, in concreto, le conclusioni formulate dalla pubblica accusa nel suo appello incidentale sono state integralmente respinte. In simili circostanze, il divieto della reformatio in peius trova piena applicazione e la CARP non poteva modificare la decisione dinanzi ad essa impugnata a pregiudizio dell'insorgente, precisato che in concreto la punizione più severa non è fondata su fatti di cui il tribunale di primo grado non poteva essere a conoscenza (art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
secondo periodo CPP; DTF 147 IV 167 consid. 1.5.4 e rinvii).

La sentenza impugnata viola il divieto della reformatio in peius sancito dall'art. 391 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
CPP e dev'essere annullata già per questa ragione, senza che sia necessario pronunciarsi anche sulla connessa censura di violazione del diritto di essere sentito (v. al riguardo DTF 142 IV 89 consid. 2.4).

8.
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso merita parziale accoglimento. La sentenza impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata alla CARP affinché renda una nuova decisione rispettosa del divieto della reformatio in peius. Per il resto il ricorso è respinto.
Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
4 nonché art. 68 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
3 LTF). Il grado di soccombenza dell'insorgente può essere valutato a 8/10. Per la parte in cui risulta vincente il ricorrente ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili a carico dello Stato del Cantone Ticino.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto. La sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino per nuovo giudizio.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'400.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.
Lo Stato del Cantone Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 600.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale.

4.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 11 marzo 2022

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

La Presidente: Jacquemoud-Rossari

La Cancelliera: Ortolano Ribordy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1071/2020
Date : 11 mars 2022
Publié : 29 mars 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacent; arbitrio; commisurazione della pena; divieto della reformatio in peius, ecc.


Répertoire des lois
CEDH: 6n
CP: 46 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 46 - 1 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
1    Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49.39
2    S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3    Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation.
4    L'art. 95, al. 3 à 5, est applicable si le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite.
5    La révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve.
46e  47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
50
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 50 - Si le jugement doit être motivé, le juge indique dans les motifs les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
29 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
1    Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants:
a  un prévenu a commis plusieurs infractions;
b  il y a plusieurs coauteurs ou participation.
2    Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment.
30 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales.
76 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 76 Dispositions générales - 1 Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
1    Les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal.
2    Le préposé au procès-verbal, la direction de la procédure et, le cas échéant, le traducteur ou l'interprète attestent l'exactitude du procès-verbal.
3    La direction de la procédure répond de l'enregistrement complet et exact de tous les actes de procédure au procès-verbal.
4    Elle peut ordonner que les actes de procédure soient intégralement ou partiellement enregistrés sur support-son ou support-image, en plus d'être consignés par écrit. Elle en informe au préalable les personnes présentes.
80 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 80 Forme - 1 Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
1    Les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond ainsi que les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et les décisions de confiscation indépendantes revêtent la forme de jugements.34 Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu'ils émanent d'une autorité collégiale, ou d'ordonnances, lorsqu'ils sont rendus par une seule personne. Les dispositions régissant la procédure de l'ordonnance pénale sont réservées.
2    Les prononcés sont rendus par écrit et motivés. Ils sont signés par la direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont notifiés aux parties.
3    Les décisions et ordonnances simples d'instruction ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées; elles sont consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
147 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 147 En général - 1 Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
1    Les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159.
2    Celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration des preuves soit ajournée.
3    Une partie ou son conseil juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.
4    Les preuves administrées en violation du présent article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente.
391 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
1    Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée:
a  par les motifs invoqués par les parties;
b  par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile.
2    Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance.
3    Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.
399 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
1    La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement.
2    Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.
3    La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:
a  si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties;
b  les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
c  ses réquisitions de preuves.
4    Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:
a  la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
b  la quotité de la peine;
c  les mesures qui ont été ordonnées;
d  les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
e  les conséquences accessoires du jugement;
f  les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
g  les décisions judiciaires ultérieures.
401 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
1    L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint.
2    L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.
3    Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc.
404
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 404 Étendue de l'examen - 1 La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
1    La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.
2    Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables.
Cst: 8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LStup: 19
SR 812.121 Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) - Loi sur les stupéfiants
LStup Art. 19 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire:
a  celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants;
b  celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit;
c  celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce;
d  celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière;
e  celui qui finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement;
f  celui qui, publiquement, incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer;
g  celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f.
2    L'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins:95
a  s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes;
b  s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants;
c  s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important;
d  si, par métier, il propose, cède ou permet de toute autre manière à des tiers d'avoir accès à des stupéfiants dans les lieux de formation principalement réservés aux mineurs ou dans leur périmètre immédiat.
3    Le tribunal peut atténuer librement la peine:
a  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 1, let. g;
b  dans le cas d'une infraction visée à l'al. 2, si l'auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants.
4    Est également punissable en vertu des al. 1 et 2 celui qui commet l'acte à l'étranger, se trouve en Suisse et n'est pas extradé, pour autant que l'acte soit également punissable dans le pays où il a été commis. La législation de ce dernier est applicable si elle est plus favorable à l'auteur. L'art. 6 du code pénal97 est applicable.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)50 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
134-IV-328 • 137-I-296 • 138-IV-100 • 138-IV-214 • 138-IV-29 • 141-IV-220 • 141-IV-244 • 141-IV-61 • 141-V-557 • 142-IV-89 • 143-IV-408 • 143-IV-500 • 144-IV-113 • 144-IV-313 • 144-IV-35 • 144-IV-383 • 144-IV-81 • 145-III-324 • 145-IV-1 • 145-IV-154 • 145-IV-312 • 146-II-335 • 146-IV-172 • 146-IV-88 • 147-IV-167 • 147-IV-409 • 147-IV-73
Weitere Urteile ab 2000
6B_1040/2009 • 6B_1071/2020 • 6B_1210/2020 • 6B_23/2021 • 6B_257/2018 • 6B_492/2012 • 6B_537/2020 • 6B_940/2014 • 6B_965/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • recourant • cocaïne • stupéfiant • tribunal fédéral • cio • reformatio in pejus • mois • blanchiment d'argent • pays-bas • appréciation des preuves • fixation de la peine • droit d'être entendu • ministère public • première instance • emprisonnement • constatation des faits • sursis à l'exécution de la peine • autorité de recours • détenu • statistique • violation du droit • in dubio pro reo • mention • doute • examinateur • dépens • moyen de preuve • répartition des tâches • révocation du sursis • interdiction de l'arbitraire • champignon • italie • report • procès équitable • lésé • modification • égalité de traitement • circonstances personnelles • acte d'accusation • décision • repentir sincère • importance notable • avis • condition • déclaration • unité de la procédure • recours en matière pénale • calcul • changement de pratique • économie de procédure • chimiste • autriche • frais judiciaires • opticien • droit pénal • pouvoir d'appréciation • directeur • augmentation • motivation de la décision • suppression • expressément • tribunal • dossier • but • peine complémentaire • question • vente • communication • état de droit • connaissance • autorité inférieure • assises • prévenu • pénurie • reconsidération • coauteur • loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes • prolongation • tribunal cantonal • automobile • pratique judiciaire et administrative • commerce de stupéfiants • conjoint • effet • norme • tiers • utilisation • éclairage • action en justice • révocation • conclusions • révision • forme et contenu • motivation de la demande • nombre • resocialisation • manifestation • débat • motif • condamnation • preuve facilitée • privilège • plaignant • maxime du procès • dispositif • bilan • matériau • fin • devoir scolaire • directive • autorisation ou approbation • rectification • ordre militaire • accord de volontés • partage • fusion de corporations de droit public • concordance • enquête pénale • branche d'enseignement • révision • commentaire • droit de passage • accès • ordonnance de renvoi • report • décision de renvoi • salaire • analogie • cirque • reconstruction • tracé • cedh • photographe • autorité cantonale • administration des preuves • lausanne • véhicule à moteur • courrier a • autorité de poursuite pénale • objection • conscience • principe juridique • international • fédéralisme • délai légal • dernière instance • décision finale • plaidoirie • exactitude • permis de conduire • question de fait • concrétisation
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