Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 955/2013
Urteil vom 11. Februar 2014
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Denys, Oberholzer,
Gerichtsschreiber Näf.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Kettiger,
Beschwerdeführer,
gegen
Staatsanwaltschaft des Kantons Appenzell A.Rh., Schützenstrasse 1A, 9100 Herisau,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Ersatzfreiheitsstrafe; nachträgliche richterliche Anordnung; faires Verfahren, Treu und Glauben; amtliche Verteidigung,
Beschwerde gegen den Beschluss des Obergerichts
von Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, vom 19. August 2013.
Sachverhalt:
A.
A.a. Das Verhöramt Appenzell A.Rh. verurteilte X.________ mit Strafverfügung vom 23. November 2009 wegen unanständigen Benehmens im Sinne von Art. 19 des Gesetzes über das kantonale Strafrecht des Kantons Appenzell A.Rh., begangen am 11. Oktober 2009 durch Nacktwandern im öffentlichen Raum, zu einer Busse von 100 Franken respektive zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse.
A.b. Die Kantonsgerichtspräsidentin von Appenzell A.Rh. sprach X.________ mit Urteil vom 27. Mai 2010 frei.
A.c. Das Obergericht von Appenzell A.Rh. verurteilte X.________ mit Entscheid vom 17. Januar 2011 in Gutheissung der Appellation der Staatsanwaltschaft wegen unanständigen Benehmens im Sinne von Art. 19 al. 2 des Gesetzes über das kantonale Strafrecht des Kantons Appenzell A.Rh. zu einer Busse von 100 Franken.
A.d. Das Bundesgericht wies die von X.________ gegen den Entscheid des Obergerichts erhobene Beschwerde in Strafsachen mit Urteil vom 17. November 2011 ab (Verfahren 6B 345/2011).
B.
B.a. Am 28. März 2013 informierte die Gerichtskasse von Appenzell A.Rh. die kantonale Strafvollzugsbehörde, dass X.________ die Busse innert der vorgegebenen Frist trotz Zahlungsaufforderungen und eingeleitetem Betreibungsverfahren nicht bezahlt habe. Somit müsse die Ersatzfreiheitsstrafe vollzogen werden.
Am 3. April 2013 teilte die kantonale Strafvollzugsbehörde X.________ mit, dass zufolge schuldhafter Nichtbezahlung der Busse die Ersatzfreiheitsstrafe zu vollziehen sei. Die Behörde ging offensichtlich davon aus, dass das Obergericht in seinem Urteil vom 17. Januar 2011 eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag im Falle der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse von 100 Franken festgelegt habe.
B.b. Mit Schreiben vom 4. April 2013 wies der Rechtsvertreter von X.________ die kantonale Strafvollzugsbehörde darauf hin, dass das Obergericht in seinem Urteil vom 17. Januar 2011 keine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Nichtbezahlung der Busse festgelegt habe. Demnach könne eine solche auch nicht vollzogen werden. Eine Umwandlung der Busse in eine Ersatzfreiheitsstrafe durch eine kantonale Verwaltungsbehörde schliesse das Gesetz aus. Mithin müsste wohl das Obergericht nachträglich in einem separaten Beschluss eine Ersatzfreiheitsstrafe anordnen.
Hierauf beantragte die Strafvollzugsbehörde mit Eingabe vom 8. April 2013 die Festlegung einer Ersatzfreiheitsstrafe durch das Obergericht. Die Strafvollzugsbehörde wies darauf hin, dass die Vollstreckung der Busse beziehungsweise der Ersatzfreiheitsstrafe am 16. Januar 2014 verjähren werde. Daher könne wohl die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte über die von X.________ gegen die Verurteilung wegen unanständigen Benehmens erhobene Beschwerde nicht abgewartet werden.
B.c. Mit Verfügung vom 11. April 2013 wies die obergerichtliche Verfahrensleitung darauf hin, dass das Dispositiv des Urteils des Obergerichts vom 17. Januar 2011 insofern unvollständig ist, als für die ausgefällte Busse von 100 Franken entgegen Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
2 | La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. |
3 | L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. |
4 | Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. |
Der Rechtsvertreter von X.________ beantragte in seiner Stellungnahme, das Dispositiv des Urteils des Obergerichts vom 17. Januar 2011 sei unverändert zu belassen. Zudem beantragte er, über das anzuwendende Verfahrensrecht sei vorab in einem Zwischenentscheid zu befinden.
Die Staatsanwaltschaft von Appenzell A.Rh. verzichtete auf eine Stellungnahme.
C.
Mit Beschluss vom 19. August 2013 entschied das Obergericht im Verfahren der nachträglichen richterlichen Anordnung gemäss Art. 195 ff. aStPO/AR, dass die Ersatzfreiheitsstrafe für die mit Urteil des Obergerichts vom 17. Januar 2011 ausgefällte Busse von 100 Franken einen Tag beträgt. Es wies das Gesuch von X.________ um Gewährung der amtlichen Verteidigung ab und verzichtete auf die Erhebung von Kosten.
D.
X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen. Er beantragt, der Beschluss des Obergerichts betreffend die nachträgliche richterliche Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe sei aufzuheben. Der Kanton Appenzell A.Rh. habe ihm die Parteikosten für das Verfahren vor dem Obergericht zu ersetzen. Es sei ihm für das Verfahren vor dem Obergericht die amtliche Verteidigung zu gewähren. Eventuell sei der Beschluss des Obergerichts aufzuheben und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Zudem ersucht X.________ um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Verfahren vor dem Bundesgericht.
E.
Mit Schreiben vom 6. Januar 2014 an das Bundesgericht weist der Rechtsvertreter von X.________ auf eine Verjährungsproblematik hin. Er vertritt die Auffassung, dass die Verjährung für die Vollstreckung des Obergerichtsurteils vom 17. Januar 2011 am 18. Januar 2014 eintritt. Ab diesem Zeitpunkt sei auch die durch den angefochtenen Beschluss vom 19. August 2013 nachträglich richterlich angeordnete Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag zufolge Verjährung nicht mehr vollstreckbar. In diesem Fall stelle sich die Frage, ob die Beschwerde in Strafsachen, soweit sie sich gegen die nachträgliche Anordnung der Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag richtet, wegen Wegfalls des aktuellen Rechtsschutzinteresses durch Abschreibung erledigt werden könne. Die weiteren Rechtsbegehren in der Beschwerde würden hingegen von der Verjährungsproblematik nicht berührt.
Erwägungen:
1.
1.1. Der Beschwerdeführer wurde in Anwendung des Gesetzes über das kantonale Strafrecht des Kantons Appenzell A.Rh. (bGS 311) wegen unanständigen Benehmens, einer Übertretung, zu einer Busse von 100 Franken verurteilt. Gemäss Art. 2 dieses Gesetzes finden die allgemeinen Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches unter Vorbehalt abweichender Vorschriften kantonaler Erlasse auf die nach kantonalem Recht strafbaren Handlungen sinngemäss Anwendung. In Bezug auf die Busse, die Ersatzfreiheitsstrafe und die Vollstreckungsverjährung sind mangels abweichender Vorschriften im kantonalen Recht die Bestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches anwendbar. Diese finden als kantonales Recht Anwendung. Die Kognition des Bundesgerichts ist daher auf Willkür beschränkt.
1.2. Der Richter spricht im Urteil für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, eine Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten aus (Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
1.3.
1.3.1. Bei Übertretungen verjähren die Strafverfolgung und die Strafe in drei Jahren (Art. 109
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 109 - L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 104 - Les dispositions de la première partie du présent code s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles suivants. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
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1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
1.3.2. Die Vollstreckungsverjährung betreffend die durch das Urteil vom 17. Januar 2011 ausgefällte Busse von 100 Franken begann somit am Tag nach dem fristauslösenden Ereignis zu laufen (siehe Art. 90 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 90 Computation des délais - 1 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
|
1 | Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche. |
2 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.39 |
1.3.3. Auch für die Ersatzfreiheitsstrafe beginnt die Vollstreckungsverjährung mit dem Tag zu laufen, an dem das Bussenurteil, d.h. die im Urteil ausgefällte Busse, vollstreckbar wird (BGE 105 IV 14 zum alten Recht; Urteil 6B 366/2012 vom 17. Oktober 2012 E. 1.3; TRECHSEL/CAPUS, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, Art. 100
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 100 - La prescription court dès le jour où le jugement devient exécutoire. En cas de condamnation avec sursis ou d'exécution antérieure d'une mesure, elle court dès le jour où l'exécution de la peine est ordonnée. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
1.3.4. Das Obergericht sprach indessen im Urteil vom 17. Januar 2011 versehentlich keine Ersatzfreiheitsstrafe aus. Es berichtigte dies, indem es durch den vorliegend angefochtenen Beschluss vom 19. August 2013 nachträglich eine Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag festlegte. Dies ändert jedoch nichts daran, dass die Vollstreckungsverjährung in Bezug auf die Ersatzfreiheitsstrafe, gleich der Vollstreckungsverjährung hinsichtlich der Busse, bereits mit dem Tag begann, an welchem das Urteil des Obergerichts vom 17. Januar 2011 beziehungsweise die darin ausgefällte Busse vollstreckbar wurde.
1.3.5. Die Vollstreckung der mit Beschluss vom 19. August 2013 festgelegten Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag ist somit am 18. Januar 2014 verjährt und daher nicht mehr zulässig.
1.4. Unter diesen Umständen hat der Beschwerdeführer kein rechtlich geschütztes Interesse an einer Überprüfung des angefochtenen Beschlusses, soweit darin nachträglich eine Ersatzfreiheitsstrafe festgelegt wird. Auf die Beschwerde ist deshalb nicht einzutreten, soweit sie sich gegen die nachträgliche Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe richtet.
2.
Die Vorinstanz wies das Gesuch des Beschwerdeführers vom 6. Mai 2013 um Gewährung der amtlichen Verteidigung im Verfahren betreffend die nachträgliche Festlegung einer Ersatzfreiheitsstrafe für die im Urteil vom 17. Januar 2011 ausgefällte Busse von 100 Franken in Anwendung von Art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
2.1. Die Vorinstanz beurteilt das Gesuch um amtliche Verteidigung im Verfahren betreffend die nachträgliche Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe ohne weiteres in Anwendung von Art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
2.2.
2.2.1. Die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) regelt die Verfolgung und Beurteilung der Straftaten nach Bundesrecht durch die Strafbehörden des Bundes und der Kantone (Art. 1 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 1 Champ d'application - 1 Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
|
1 | Le présent code régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral. |
2 | Les dispositions de procédure prévues par d'autres lois fédérales sont réservées. |
2.2.2. Im Kanton Appenzell A.Rh. besteht im Unterschied zu anderen Kantonen, beispielsweise zum Kanton Appenzell I.Rh., kein Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung, welches vorsieht, dass für die Verfolgung und Beurteilung kantonalrechtlicher Straftaten die Bestimmungen der Schweizerischen Strafprozessordnung Anwendung finden. Das Gesetz des Kantons Appenzell A.Rh. über das kantonale Strafrecht (bGS 311) enthält keine Bestimmung, welche für das kantonale Strafrecht die Schweizerische Strafprozessordnung für anwendbar erklärt. Allerdings verweist Art. 6 ("Befugnis der Gemeinden") auf die Schweizerische Strafprozessordnung. Gemäss Art. 6 Abs. 1 sind die Gemeinden befugt, zur Durchsetzung der von ihnen erlassenen Reglemente und Verordnungen Bussen anzudrohen. Nach Art. 6 Abs. 2 gelten für die Anwendung solcher Bestimmungen die Vorschriften dieses Gesetzes und der Schweizerischen Strafprozessordnung.
Das Justizgesetz des Kantons Appenzell A.Rh. vom 13. September 2010 (bGS 145.31) regelt nach seinem Art. 1 Abs. 1 die Organisation und Zuständigkeiten der Gerichte und der Strafverfolgungsbehörden und beinhaltet die ergänzenden Vorschriften zur ZPO, zur StPO und zur JStPO. Das Justizgesetz enthält keine Bestimmung, die vorsieht, dass auf die Verfolgung und Beurteilung von Straftaten des kantonalen Rechts die Schweizerische Strafprozessordnung anwendbar ist. Durch Art. 99 Abs. 1 lit. b des Justizgesetzes des Kantons Appenzell A.Rh., in Kraft seit 1. Januar 2011, wurde das Gesetz des Kantons Appenzell A.Rh. über den Strafprozess - ohne Vorbehalte und Einschränkungen - aufgehoben.
Es fehlen somit im Kanton Appenzell A.Rh. zurzeit Bestimmungen, welche die Verfolgung und Beurteilung von kantonalrechtlichen Straftaten im Allgemeinen und die amtliche Verteidigung in solchen Verfahren im Besonderen regeln. Soweit nicht übergangsrechtlich die aufgehobene kantonale Strafprozessordnung anzuwenden ist, liegt eine echte Lücke vor, die entweder in analoger Anwendung der aufgehobenen kantonalen Strafprozessordnung oder in analoger Anwendung der Schweizerischen Strafprozessordnung auszufüllen ist. Wie es sich damit im Einzelnen verhält, muss hier jedoch nicht abschliessend entschieden werden, da die amtliche Verteidigung im vorliegenden Fall sowohl bei Anwendung von Art. 62 aStPO/AR als auch bei Anwendung von Art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
2.3.
2.3.1. Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
|
1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
Im vorliegenden Fall ging es um die nachträgliche richterliche Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe von einem Tag für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der durch das Strafurteil vom 17. Januar 2011 ausgefällten Busse von 100 Franken. Das ist offensichtlich ein Bagatellfall. Die Vorinstanz verfiel daher nicht in Willkür, indem sie die Voraussetzungen der amtlichen Verteidigung gemäss dem hier als kantonales Recht anwendbaren Art. 132
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
2.3.2. Gemäss Art. 62 Ziff. 2 aStPO/AR ist dem Beschuldigten, der seine Verteidigung nicht bezahlen kann, auf Verlangen ein amtlicher Verteidiger beizugeben, wenn wichtige Gründe für die Bestellung eines Verteidigers sprechen, namentlich wenn die Untersuchung oder Beurteilung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erhebliche Schwierigkeiten bereitet oder eine schwere Sanktion in Aussicht steht und der Beschuldigte sich selber nicht genügend verteidigen kann. Diese Bestimmung kann im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ohne Willkür in dem Sinne ausgelegt werden, dass die amtliche Verteidigung in offensichtlichen Bagatellfällen zu verweigern ist, selbst wenn sich dabei schwierige Rechtsfragen stellen. Bei offensichtlichen Bagatelldelikten, bei denen nur eine Busse oder eine geringfügige Freiheitsstrafe in Frage kommt, verneint die Bundesgerichtspraxis zu Art. 29 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Art. 62 N. 6). Im Übrigen mögen sich im vorliegenden Fall zwar einige Fragen betreffend das anwendbare Prozessrecht und das Verfahren stellen. Deren Beantwortung hat aber keine Auswirkungen auf die Frage der nachträglichen Festsetzung einer Ersatzfreiheitsstrafe, welche keine erheblichen rechtlichen Schwierigkeiten bereitet.
2.3.3. Zum Entscheid über die amtliche Verteidigung ist die Verfahrensleitung (Art. 132 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 132 Défense d'office - 1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
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1 | La direction de la procédure ordonne une défense d'office: |
a | en cas de défense obligatoire: |
a1 | si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, |
a2 | si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; |
b | si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. |
2 | La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. |
3 | En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende.66 |
3.
3.1. Der Beschwerdeführer ersucht im Verfahren vor dem Bundesgericht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. Seine finanzielle Bedürftigkeit ist ausgewiesen. Wäre die Vollstreckung der Busse und damit auch der Ersatzfreiheitsstrafe nicht inzwischen verjährt, hätte sich das Bundesgericht mit den Vorbringen des Beschwerdeführers gegen die nachträgliche Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe und das von der Vorinstanz hiefür gewählte Verfahren befassen müssen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Vorbringen nicht von vornherein aussichtslos waren.
3.2.
3.2.1. Gemäss dem vorliegend als kantonales Recht anwendbaren Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
|
1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
Im Anwendungsbereich von Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
3.2.2. Spricht der Richter im Urteil versehentlich keine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse aus, muss er die Ersatzfreiheitsstrafe, da diese im Anwendungsbereich von Art. 106 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
3.3.
3.3.1. Die Vorinstanz verfiel nicht in Willkür, indem sie die Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der schuldhaften Nichtbezahlung der Busse in dem Verfahren nachträglich festlegte, welches das Gesetz für nachträgliche Entscheide des Gerichts vorsieht.
3.3.2. Es ist im Weiteren nicht willkürlich, dass die Vorinstanz nicht das Verfahren bei selbständigen nachträglichen Entscheiden des Gerichts gemäss Art. 363 ff
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 363 Compétence - 1 Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
|
1 | Le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d'une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n'en disposent pas autrement. |
2 | Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. |
3 | La Confédération et les cantons désignent les autorités compétentes pour rendre les décisions ultérieures qui ne sont pas de la compétence du tribunal. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
|
1 | Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. |
2 | Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. |
3.3.3. Die vorinstanzliche Verfahrensleitung stellte in der Verfügung vom 11. April 2013 in Aussicht, dass sie das dem Obergericht im Urteil vom 17. Januar 2011 unterlaufene Versehen im Verfahren der Berichtigung gemäss Art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
|
1 | L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
2 | La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. |
3 | L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. |
4 | Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. |
3.4. Ob die Ersatzfreiheitsstrafe ohne Willkür auch in Anwendung von Art. 83
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 83 Explication et rectification des prononcés - 1 L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
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1 | L'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. |
2 | La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées. |
3 | L'autorité pénale donne aux autres parties l'occasion de se prononcer sur la demande. |
4 | Le prononcé rectifié ou expliqué est communiqué aux parties. |
3.5. Die Beschwerde hätte keine Aussicht auf Erfolg gehabt, soweit sie sich gegen die nachträgliche Anordnung einer Ersatzfreiheitsstrafe richtet.
Die Beschwerde war zudem aussichtslos, soweit sie sich gegen die Verweigerung der amtlichen Verteidigung richtet.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist daher abzuweisen. Den angespannten finanziellen Verhältnissen des Beschwerdeführers ist bei der Bemessung der Gerichtsgebühr Rechnung zu tragen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Das Gesuch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht Appenzell Ausserrhoden, 1. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Februar 2014
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Der Gerichtsschreiber: Näf