Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 365/2012
Sentenza dell'11 febbraio 2013
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Zünd, Presidente,
Seiler, Donzallaz, Stadelmann, Kneubühler,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Gran Consiglio del Cantone Ticino,
rappresentato dal Consiglio di Stato,
6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002;
ricorso in materia di diritto pubblico contro la modifica legislativa decretata il 14 febbraio 2012 dal Gran Consiglio del Cantone Ticino.
Fatti:
A.
In relazione al moltiplicatore d'imposta comunale, l'art. 162 della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL/TI 2.1.1.2) nella versione in vigore fino al 20 aprile 2012, prescriveva quanto segue:
Art. 162
1 Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.
2 Il Municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto preventivo dell'anno ma al più tardi entro il 31 dicembre, secondo i seguenti criteri:
a) aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio;
c) deduce l'imposta personale e l'imposta immobiliare;
Dopo aver in sostanza ritenuto che la delega contemplata dall'art. 162 vLOC lasciasse ai Municipi un margine di apprezzamento troppo esteso, incompatibile con il principio della legalità ancorato nell'art. 127 cpv. 1 della Costituzione federale, con sentenza del 10 febbraio 2011 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha accolto un ricorso inoltrato da A.________ contro alcune risoluzioni del Municipio di X.________ e sollecitato Governo e Parlamento a modificare la legislazione cantonale in modo da renderla conforme a tale disposto.
B.
Preso atto della sentenza di cui sopra, il 14 febbraio 2012 il Gran Consiglio del Cantone Ticino ha decretato una modifica della legge organica comunale e della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 (LPI; RL/TI 2.1.2.3), che ha comportato l'adozione delle seguenti norme:
I.
La Legge organica comunale del 10 marzo 1987 è così modificata:
Art. 13 cpv. 1 lett. c)
1 L'Assemblea in seduta pubblica:
c) approva il preventivo del Comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta; stabilisce inoltre il moltiplicatore d'imposta ai sensi degli articoli 162 e 162a;
Art. 38 cpv. 2
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2 È possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante. Le proposte sostanziali, se contenute in un rapporto di una commissione del Consiglio comunale incaricata dell'esame del messaggio municipale, se condivise dal Municipio, possono essere decise seduta stante.
Negli altri casi, l'oggetto deve essere rinviato al Municipio affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.
È riservato l'art. 162 cpv. 3.
Art. 67 cpv. 1
1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del Consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno; è esclusa la proposta di moltiplicatore o di modifica del medesimo.
Art. 110 cpv. 1 lett. a)
1 Nell'amministrazione del Comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:
a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge;
Art. 162
1 Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito di imposta cantonale base del Comune; la percentuale va arrotondata all'unità intera.
2 L'Assemblea comunale o il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabiliscono il moltiplicatore di regola con l'approvazione del preventivo dell'anno a cui si riferisce, ma al più tardi entro il 31 maggio.
3 Essi possono decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se tale modifica è contenuta e adeguatamente valutata nel rapporto della Commissione della gestione, tenendo conto degli interessi finanziari del Comune; le modifiche presentate in seduta da singoli cittadini o consiglieri comunali possono essere decise soltanto se rientrano in un margine di +/- 5 punti di moltiplicatore rispetto alla proposta iniziale del Municipio e se sono state comunicate almeno 10 giorni prima della seduta alla Commissione della gestione, la quale le valuta ed esprime il suo preavviso tramite un breve rapporto.
4 La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
5 Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art. 162a cpv. 2.
Art. 162a (nuovo)
1 Nella fissazione del moltiplicatore, l'Assemblea comunale o il Consiglio comunale tengono conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5.
2 In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5.
II.
La Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002 è così modificata:
Art. 7
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IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 7 - Les dispositions de l'Accord OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires sont applicables entre les deux Parties. |
Il regolamento stabilisce le modalità per la determinazione degli elementi di computo necessari all'applicazione della presente legge.
III.
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne determina l'entrata in vigore.
La modifica in discussione, con la quale la competenza di stabilire il moltiplicatore d'imposta è stata infine tolta ai Municipi ed attribuita alle Assemblee comunali rispettivamente ai Consigli comunali, è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino del 20 aprile 2012 ed è stata posta in vigore il giorno stesso.
C.
Contro l'adozione della menzionata modifica legislativa, il 23 aprile 2012, A.________ ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico.
Facendo valere la violazione della Costituzione federale (art. 127 cpv. 1 e
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
|
1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
Agendo per sé ed in rappresentanza del Gran Consiglio, il Consiglio di Stato postula invece che, per quanto ammissibile, il ricorso venga respinto.
Nell'ambito di un secondo scambio di allegati, le parti si sono riconfermate nelle rispettive conclusioni.
Diritto:
1.
1.1. Secondo l'art. 82 lett. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 87 Autorités précédentes en cas de recours contre un acte normatif - 1 Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
|
1 | Le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. |
2 | Lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, l'art. 86 est applicable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 101 Recours contre un acte normatif - Le recours contre un acte normatif doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent sa publication selon le droit cantonal. |
Come sottolineato nell'impugnativa, l'insorgente ricorre contro un atto normativo cantonale principalmente per far valere una lesione del principio della legalità in materia fiscale (art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 22 Répartition des affaires - Le Tribunal fédéral fixe dans un règlement les modalités de la répartition des affaires entre les cours selon les domaines juridiques, de la composition des cours appelées à statuer et du recours aux juges suppléants. |
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SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 30 Deuxième Cour de droit public - (art. 22 LTF) |
|
1 | La deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants: |
a | droit des étrangers; |
b | assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment: |
c1 | responsabilité de l'État (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation), |
c10 | permis d'exploitation en matière de transports, |
c11 | transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations), |
c12 | poste, |
c13 | radio et télévision, |
c14 | santé et police des denrées alimentaires, |
c15 | droit public du travail, |
c16 | agriculture, |
c17 | chasse et pêche, |
c18 | loteries et jeux de hasard, |
c19 | surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix, |
c2 | instruction et formation, |
c20 | commerce extérieur, |
c21 | professions libérales. |
c3 | acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger, |
c4 | cinématographie, |
c5 | protection des animaux, |
c6 | subventions, |
c7 | concessions et monopoles, |
c8 | marchés publics, |
c9 | énergie (fourniture d'eau et d'électricité), |
2 | Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants: |
a | protection des enfants et des jeunes (art. 11 Cst.26); |
b | liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.); |
c | liberté de la langue (art. 18 Cst.); |
d | droit à un enseignement de base (art. 19 Cst.); |
e | liberté de la science (art. 20 Cst.); |
f | liberté d'établissement (art. 24 Cst.); |
g | liberté économique (art. 27 Cst.); |
h | liberté syndicale (art. 28 Cst.). |
3 | La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'art. 1, al. 1, let. a à c, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité27 (art. 120, al. 1, let. c, LTF). |
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SR 173.110.131 Règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral (RTF) RTF Art. 36 Délimitation des compétences - (art. 22 LTF) |
|
1 | La question juridique prépondérante détermine l'attribution d'une affaire à une cour. |
2 | Il est possible de déroger aux règles d'attribution lorsque la nature de la cause et sa connexité avec d'autres affaires le justifient. En pareils cas, les présidents des cours concernées se mettent d'accord. |
3 | En cas de divergences de vues entre les cours, le président du Tribunal fédéral tranche. |
4 | ...45 |
1.2. Giusta l'art. 89 cpv. 1 lett. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
Nel caso in esame, in qualità di cittadino contribuente domiciliato nel Comune di X.________, Cantone Ticino, il ricorrente è particolarmente toccato, nel senso sopra descritto, dall'impugnata introduzione di dette norme ed ha un interesse degno di protezione al loro annullamento. Anche la sua legittimazione a ricorrere è quindi data (DTF 136 I 49 consid. 2.1; 135 I 43 consid. 1.4 pag. 47 seg.; 133 I 286 consid. 2.2 pag. 289 seg.).
1.3. Secondo la giurisprudenza, nell'ambito del controllo astratto di un atto normativo cantonale il Tribunale federale esamina se alla norma interessata possa essere attribuito, facendo capo alle regole di interpretazione riconosciute, un senso che la possa fare ritenere compatibile con le garanzie costituzionali invocate. Esso procede per esame libero e annulla una disposizione cantonale solo se non si presta ad alcuna interpretazione conforme al diritto costituzionale o al diritto federale di rango superiore (DTF 135 II 243 consid. 2 pag. 248 e rinvii).
Occorre considerare la portata dell'ingerenza nel diritto fondamentale, la possibilità di ottenere una sufficiente protezione di questo diritto nel contesto di un successivo controllo puntuale della norma, le circostanze concrete in cui essa va applicata, come pure la possibilità di una correzione e gli effetti sulla sicurezza del diritto. La semplice circostanza che in singoli casi la disposizione impugnata possa essere applicata in modo lesivo della Costituzione non conduce di per sé al suo annullamento da parte di questo Tribunale (DTF 134 I 293 consid. 2 pag. 295; 133 I 77 consid. 2 pag. 79 e rispettivi richiami).
2.
2.1. Con il ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.2. Le usuali esigenze di motivazione previste per i ricorsi al Tribunale federale valgono anche per i gravami rivolti contro gli atti normativi cantonali. Secondo l'art. 42 cpv. 2
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Confuso e contraddittorio, il gravame (ricorso e replica) rispetta solo in parte i requisiti esposti. Nella misura in cui disattente gli stessi, a causa del suo carattere sostanzialmente appellatorio, esso è pertanto inammissibile.
3.
3.1. Così come in occasione di ricorsi da lui già interposti davanti al Tribunale federale, con l'impugnativa il ricorrente avanza concrete richieste in merito a composizione e modalità di delibera della Corte giudicante e formula osservazioni riguardo alla necessità di domandare una risposta direttamente al Gran Consiglio ticinese.
Poiché però, come noto all'insorgente, il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. La richiesta, espressa come vera e propria conclusione, di far pubblicare il dispositivo della sentenza del Tribunale federale nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino dev'essere per contro respinta. Sempre come già spiegato al ricorrente in altra procedura, quanto da lui domandato non rientra infatti tra le opzioni previste dall'art. 59
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 59 Publicité - 1 Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
|
1 | Les éventuels débats ainsi que les délibérations et votes en audience ont lieu en séance publique. |
2 | Le Tribunal fédéral peut ordonner le huis clos total ou partiel si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie. |
3 | Le Tribunal fédéral met le dispositif des arrêts qui n'ont pas été prononcés lors d'une séance publique à la disposition du public pendant 30 jours à compter de la notification. |
3.3. Nella misura in cui, in applicazione dell'art. 102
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
4.
Richiamandosi all'art. 127 cpv. 1 e
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
|
1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
|
1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
In questo contesto, egli sostiene in prima battuta che l'atto di fissazione del moltiplicatore d'imposta da parte del Consiglio comunale, a norma del nuovo art. 162 LOC, non possa essere considerato alla stregua di una base legale formale, poiché non soddisfa alle esigenze stabilite dal diritto costituzionale ticinese.
Per il caso in cui la sua prima critica sia fondata, e il carattere di base legale formale dell'atto di fissazione del moltiplicatore da parte del Consiglio comunale debba quindi essere negato, considera in seconda battuta che la delega contenuta nella nuova versione degli art. 162 e 162a LOC - a suo avviso, le uniche basi legali formali su cui poggia la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale - non sia sufficientemente circostanziata e fa quindi valere una violazione dell'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
|
1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
5.
Riferendosi una prima volta all'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
5.1. In ambito tributario, il principio della legalità è un diritto costituzionale indipendente ancorato all'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Per quanto riguarda il diritto cantonale, valgono quali leggi in senso formale in primo luogo le norme soggette a referendum obbligatorio o facoltativo (DTF 120 Ia 265 consid. 2a pag. 266). Quando una costituzione cantonale lo prevede, come tali possono però essere riconosciuti anche atti normativi che non soggiacciono a referendum. Il diritto federale non comporta in effetti per i Cantoni nessun obbligo in tal senso (DTF 128 I 327 consid. 4.1 pag. 337 seg.; 124 I 216 consid. 3a pag. 218 seg.; 118 Ia 320 consid. 3a pag. 324; 245 consid. 3b pag. 248; sentenze 2C 729/2008 del 3 marzo 2009 consid. 3.2; 1P.802/2006 del 28 agosto 2007 consid. 2.2 e 2P.201/2006 del 24 agosto 2006 consid. 2.3; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed., n. 105 segg., 107; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, n. 305 segg., 313).
5.2. Il ricorrente mostra di conoscere la giurisprudenza indicata. Conscio del rilievo che assume il diritto cantonale nell'esame della sussistenza di una base legale formale giusta l'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
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1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
Come rilevato nella risposta e diversamente da quanto da lui sostenuto - attribuendo al messaggio governativo per la revisione totale della Costituzione ticinese una portata che all'evidenza non ha - il semplice richiamo a tale disposto della Costituzione ticinese non giova tuttavia alla sua causa.
5.3. Proprio dal messaggio governativo risulta infatti chiaro che l'art. 17 cpv. 4
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
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1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
5.4. Già solo per questo motivo, per quanto ammissibile, la critica con cui il ricorrente denuncia una prima violazione dell'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Sulla base del semplice rinvio all'art. 17 cpv. 4
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
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1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
5.5. Sempre con il Consiglio di Stato, occorre infine rilevare che alla causa del ricorrente non giova nemmeno il richiamo all'art. 34
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
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1 | Les droits politiques sont garantis. |
2 | La garantie des droits politiques protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. |
In tale ambito - riservate le esigenze democratiche poste dall'art. 51 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 51 Constitutions cantonales - 1 Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
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1 | Chaque canton se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. |
2 | Les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral. |
6.
La critica addotta in seconda battuta - con cui l'insorgente considera che la delega contenuta nella legge organica comunale non sarebbe sufficientemente circostanziata e sarebbe pertanto anch'essa lesiva dell'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
Tenuto conto dell'impostazione data al gravame dallo stesso insorgente, per quanto ammissibile, il ricorso dev'essere di conseguenza respinto senza procedere oltre.
A titolo abbondanziale, giova comunque rilevare che, nella misura in cui il ricorrente insiste nel ribadire anche in questo contesto una violazione dell'art. 17 cpv. 4
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
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1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
Per il resto, la sua critica si esaurisce invece in argomentazioni di carattere sostanzialmente appellatorio. Se infatti il ricorrente denuncia come "alquanto problematico" il potere di apprezzamento concesso ai Consigli comunali in materia di fissazione del moltiplicatore d'imposta, esaminandone l'estensione, egli non dimostra però per quali puntuali ragioni il margine di manovra lasciato agli stessi comporti in casu davvero una lesione dell'art. 127 cpv. 1
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
7.
Gli argomenti addotti dall'insorgente a sostegno della richiesta di prescindere in via eccezionale dalla riscossione di spese, che fanno a torto leva sul carattere "univoco" dell'interpretazione da lui data all'art. 17 cpv. 4
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SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 17 - 1 Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
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1 | Les autorités de la commune sont l'Assemblée de commune et la Municipalité; la commune peut instituer un Conseil communal conformément aux règles prévues par la loi. |
2 | L'Assemblée de commune est formée par l'ensemble des personnes ayant le droit de vote en matière communale. |
3 | La Municipalité est l'autorité qui administre et représente la commune. |
4 | Le droit d'initiative et de référendum est garanti dans les communes qui ont un Conseil communal. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al ricorrente, al Gran Consiglio e per esso al Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Losanna, 11 febbraio 2013
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Zünd
Il Cancelliere: Savoldelli