Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: RR.2009.234

Entscheid vom 11. Februar 2010 II. Beschwerdekammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Cornelia Cova, Vorsitz, Andreas J. Keller und Jean-Luc Bacher, Gerichtsschreiberin Andrea Bütler

Parteien

A., vertreten durch Rechtsanwalt Marc Wyssen, Beschwerdeführer

gegen

Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung, Beschwerdegegnerin

Gegenstand

Auslieferung an Italien

Auslieferungsentscheid (Art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG)

Abwesenheitsurteil (Art. 3 2. ZP EAUe)

Sachverhalt:

A. Im Rahmen einer Strafuntersuchung wegen verschiedener Delikte, welche sich auf eine zwischen zwei verfeindeten Familien geführte Mafia-Fehde in Z. (Italien) bezogen, erliess der dortige Untersuchungsrichter am 26. Oktober 1998 einen Haftbefehl gegen den italienischen Staatsangehörigen A. u.a. wegen Waffendelikten und Hehlerei. Gestützt darauf haben die italienischen Behörden um Verhaftung von A. zwecks Auslieferung an Italien ersucht. Mit diplomatischer Note vom 1. April 1999 hat die italienische Botschaft in Bern das formelle Auslieferungsersuchen eingereicht (act. 10.13.A). Mit Auslieferungsentscheid des Bundesamtes für Justiz (nachfolgend “Bundesamt“) vom 7. Juli 1999, welcher von A. nicht angefochten worden war, wurde die Auslieferung in der Folge vollzogen (act. 10.29).

B. Im Zusammenhang mit dem gleichen Strafverfahren hat Interpol Rom mit Meldung vom 18. Mai 2006 gestützt auf eine Vollstreckungsanordnung der Staatsanwaltschaft von Z. vom 19. Januar 2005 zum zweiten Mal um Verhaftung von A. ersucht (act. 10.94). Die Auslieferung wurde nun zur Vollstreckung der zwischenzeitlich erfolgten Verurteilung von A. verlangt. Mangels Fluchtgefahr hat das Bundesamt die beantragte Festnahme zunächst abgelehnt und vorgängig die Einreichung des formellen Auslieferungsersuchens verlangt (act. 10.99, act. 10.102).

Mit diplomatischer Note vom 17. Oktober 2006 hat die italienische Botschaft in Bern das formelle Auslieferungsersuchen eingereicht (act. 10.105a). Dieses stützt sich auf das Urteil des Berufungsgerichts von Z. vom 4. Juni 2004. Danach wurde A. zu elf Jahren Freiheitsstrafe wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Waffendelikten verurteilt.

C. In der Folge erliess das Bundesamt am 19. Oktober 2006 gegen A. einen Auslieferungshaftbefehl (act. 10.106). Dieser wurde mit Verfügung vom 24. November 2006 vorläufig ausser Vollzug gesetzt und A. unter Auflagen aus der Auslieferungshaft entlassen. Die gegen den Auslieferungshaftbefehl erhobene Beschwerde bzw. das Beschwerdeverfahren wurde daraufhin zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt abgeschrieben (act. 10.178).

D. Angesichts der durch den italienischen Rechtsvertreter von A. erfolgten Einreichung einer Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sowie einer Nichtigkeitsbeschwerde beim dafür zuständigen italienischen Berufungsgericht bat das Bundesamt die italienischen Behörden mit diplomatischer Note vom 22. November 2007 um Mitteilung, ob diese am Auslieferungsersuchen festhalten (act. 10.199). Nach mehrmaligem Nachfragen (act. 10.201, act. 10.204) erklärte das italienische Justizministerium mit Fax vom 11. März 2008, dass die italienischen Behörden daran festhielten (act. 10.205). Auf Anfrage des Bundesamtes hin (act. 10.212) teilte das italienische Justizministerium mit Note vom 25. September 2008 sodann mit, dass die in Italien geführte Nichtigkeitsbeschwerde mit Entscheid des Appellationsgerichts von Z. vom 16. Januar 2008 abgelehnt und dieser Entscheid am 1. Juli 2008 durch die Nichteintretensverfügung des Kassationsgerichts in Rom rechtskräftig geworden sei (act. 10.214). Auf mehrfache Anfrage des Bundesamtes hin (act. 10.212, act. 10.215, act. 10.219) gab die italienische Botschaft mit Note vom 17. April 2009 weiter an, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am 10. März 2009 mitgeteilt habe, dass die Beschwerde mit Entscheid vom 12. Dezember 2006 als unzulässig bezeichnet worden sei und dass die Verteidigung am 7. Januar 2009 eine neue Beschwerde eingereicht habe (act. 10.226). Die italienischen Behörden erklärten abschliessend, dass unter diesen Umständen ein möglichst baldiger Entscheid über die Auslieferung gewünscht werde.

Mit Auslieferungsentscheid vom 16. Juni 2009 bewilligte das Bundesamt die Auslieferung von A. an Italien zur Vollstreckung für die dem Auslieferungsersuchen zugrunde liegenden Straftaten (act. 1.2).

E. A. gelangt mit Beschwerde vom 17. Juli 2009 an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts mit dem Hauptantrag, der Auslieferungsentscheid vom 16. Juni 2009 sei aufzuheben und dem Auslieferungsersuchen sei nicht stattzugeben (act. 1). Im Eventualstandpunkt verlangt A. die Aufhebung des Auslieferungsentscheides und die Rückweisung der „Auslieferungssache“ an die Vorinstanz zur Neubeurteilung (act. 1 S. 3). Für den Fall der Abweisung der Beschwerde wird subeventualiter eine Ergänzung des Auslieferungsentscheides durch eine Garantieerklärung der italienischen Behörden beantragt (act. 1 S. 3). Mit Eingabe vom 14. August 2009 lässt A. durch seinen Rechtsvertreter noch weitere Unterlagen einreichen (act. 8, 8.1-3), welche dem Bundesamt zur Kenntnis zugestellt werden (act. 9).

Das Bundesamt beantragt in seiner Beschwerdeantwort vom 21. August 2009 die Abweisung der Beschwerde (act. 10). Mit Eingabe vom 7. September 2009 erstattet der Rechtsvertreter von A. die Beschwerdereplik (act. 12), welche dem Bundesamt zur Kenntnis übermittelt wird (act. 13). Mit Eingabe 15. Oktober 2009 beantragt der Rechtsvertreter von A., es sei mit der Urteilsfällung bis zum Abschluss des Verfahrens vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zuzuwarten, da dies in absehbarer Zeit sein werde (act. 14).

Auf die weiteren Ausführungen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, in den rechtlichen Erwägungen eingegangen.

Die II. Beschwerdekammer zieht in Erwägung:

1.

1.1 Für den Auslieferungsverkehr zwischen der Schweiz und Italien sind primär das Europäische Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957 (EAUe, SR 0.353.1), das zu diesem Übereinkommen am 15. Oktober 1975 ergangene erste Zusatzprotokoll (1. ZP, SR 0.353.11), das am 17. März 1978 ergangene zweite Zusatzprotokoll (2. ZP, SR 0.353.12) sowie die Bestimmungen der Art. 59 ff. des Übereinkommens vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 (Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ; ABl. L 239 vom 22. September 2000, S. 19 – 62) zwecks Ergänzung und Erleichterung der Anwendung des EAUe massgebend.

1.2 Soweit die einleitend genannten Staatverträge bestimmte Fragen nicht abschliessend regeln, findet auf das Verfahren der Auslieferung und der vorläufigen Auslieferungshaft ausschliesslich das Recht des ersuchten Staates Anwendung (Art. 22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
EAUe), vorliegend also das Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSG; SR 351.1) und die Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (IRSV; SR 351.11). Dies gilt auch im Verhältnis zum SDÜ (Art. 1 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
IRSG). Das innerstaatliche Recht gelangt nach dem Günstigkeitsprinzip auch dann zur Anwendung, wenn dieses geringere Anforderungen an die Auslieferung stellt (BGE 129 II 462 E. 1.1 S. 464; 122 II 140 E. 2 S. 142). Vorbehalten ist die Wahrung der Menschenrechte (BGE 123 II 595 E. 7c; Urteile des Bundesgerichts 1A.172/2006 und 1A.206/2006 vom 7. November 2006, E. 1.3).

2. Gegen Auslieferungsentscheide des Bundesamtes ist die Beschwerde an die II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts zulässig (Art. 55 Abs. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
IRSG i.V.m. Art. 25 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG; Art. 9 Abs. 3 des Reglements für das Bundesstrafgericht; SR 173.710). Die Beschwerde ist innert 30 Tagen seit der Eröffnung des Auslieferungsentscheids einzureichen (Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG i.V.m. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG). Der Auslieferungsentscheid vom 16. Juni 2009 wurde dem Beschwerdeführer bzw. seinem Rechtsvertreter am 18. Juni 2009 eröffnet (act. 10.233). Die Beschwerde vom 17. Juli 2009 wurde demnach fristgerecht eingereicht, weshalb darauf einzutreten ist.

3. Die II. Beschwerdekammer ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden (Art. 25 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
IRSG). Sie prüft die Auslieferungsvoraussetzungen grundsätzlich mit freier Kognition. Wie bisher das Bundesgericht im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde befasst sich jedoch auch die II. Beschwerdekammer nur mit Tat- und Rechtsfragen, die Streitgegen-stand der Beschwerde bilden (vgl. BGE 132 II 81 E. 1.4; 130 II 337 E. 1.4, je m.w.H.; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.34 vom 29. März 2007, E. 3).

4. Mit Blick auf das Auslieferungsverfahren an sich macht der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers zunächst verschiedene Gehörsverletzungen geltend.

4.1 In einem ersten Punkt rügt er, dass sich die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid mit den gerügten Verfahrensmängel „nur oberflächlich“ und nicht „in genügendem qualitativem Masse“ auseinandergesetzt habe (act. 1 S. 6).

Der in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verankerte Anspruch auf rechtliches Gehör wird im Bereich der internationalen Rechtshilfe durch Verweis in Art. 12 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
IRSG auf Art. 29 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
. VwVG (insb. Art. 32 und 35) konkretisiert, welche sowohl in Verfahren vor den Bundesbehörden als auch vor kantonalen Behörden zur Anwendung gelangen (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3. Auflage, Bern 2009, S. 437 N. 472). Aus dieser Verfassungsbestimmung fliesst insbesondere das Recht auf eine begründete Verfügung respektive einen begründeten Entscheid. Für die Partei muss die Begründung den Entscheid verständlich machen und ihr erlauben, ihn zu akzeptieren oder anzufechten (Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel 2001, S. 320 N. 470; vgl. auch Art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
IRSG). Die Behörde muss die Vorbringen des Betroffenen sorgfältig und ernsthaft prüfen und in der Entscheidfindung berücksichtigen. Die Überlegungen, von denen sich die Behörde leiten liess und auf welche sich ihr Entscheid stützt, müssen daher wenigstens kurz genannt werden. Dies bedeutet indessen nicht, dass sich diese ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken. Die Behörde hat demnach in der Begründung ihres Entscheids diejenigen Argumente aufzuführen, die tatsächlich ihrem Entscheid zugrunde liegen (BGE 126 I 97 E. 2b).

Von einer Verletzung des rechtlichen Gehörs infolge eines mangelhaft begründeten Entscheides kann vorliegend nicht gesprochen werden. Die Beschwerdegegnerin hat die Vorbringen des Beschwerdeführers geprüft. Inwiefern die Beschwerdegegnerin ihrer Begründungspflicht im Einzelnen nicht nachgekommen sein soll, hat der Rechtsvertreter über seine pauschalen Behauptungen hinaus auch nicht dargelegt. Die Rüge ist demnach insoweit als unbegründet abzuweisen.

4.2 In einem weiteren Punkt bringt der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers vor, dass im Zusammenhang mit der Verhaftung des Beschwerdeführers „vermutlich“ Telefonkontrollen und weitere Abhöraktionen stattgefunden hätten, und verlangt Einsicht in die entsprechenden (Abhör-)Unterlagen. Er stellt sich dabei auf den Standpunkt, dass die entsprechenden Unterlagen im Rahmen der Verteidigungsrechte gegen die Zulässigkeit der Auslieferung überprüft werden können müssen. Seiner Auffassung nach habe die Beschwerdegegnerin dem Beschwerdeführer die Akteneinsicht verweigert und dadurch dessen rechtliches Gehör verletzt (act. 1 S. 5).

Die Ausführungen des Rechtsvertreters, dass im Zusammenhang mit der Verhaftung des Beschwerdeführers „vermutlich“ Telefonkontrollen und weitere Abhöraktionen stattgefunden hätten, findet in den Akten des Auslieferungsverfahrens keine Stütze. Für eine solche Vorgehensweise bestand im Übrigen auch kein Anlass. Gemäss Art. 18a Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
1    Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
2    Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a  le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b  l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
3    L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a  par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b  par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4    Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.
IRSG kann das Bundesamt auf ausdrückliches Ersuchen eines anderen Staates zur Ermittlung des Aufenthaltes des Verfolgten eine Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs anordnen. Vorliegend lag weder ein solches Ersuchen vor, noch war der Aufenthaltsort des Beschwerdeführers unbekannt. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Vorbringen des Rechtsvertreters gehen daher fehl.

4.3 Sodann beantragt der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers in der Beschwerdeschrift, dass Prof. B. „im Sinne des rechtlichen Gehörs“ die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen sei, soweit die geltend gemachte Gehörsverletzung als leichter Mangel beurteilt werde (act. 1 S. 7). Mit anderen Worten soll sich nach Auffassung des Rechtsvertreters ein Dritter vorab zur rechtlichen Würdigung des Gerichts äussern können.

Der Anspruch auf rechtliches Gehör umfasst u.a. das Recht der Parteien, sich vor Erlass des in ihre Rechtsstellung eingreifenden Entscheids zur Sache zu äussern (BGE 132 V 368 E. 3.1 S. 371; 129 II 497 E. 2.2 S. 504 f., je mit Hinweisen). Dazu muss den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Davon zu unterscheiden ist die Beweiswürdigung und die sich darauf stützende Sachverhaltsfeststellung des Gerichts: Diese wird regelmässig erst im Entscheid selbst begründet und muss den Parteien grundsätzlich nicht vorab zur Stellungnahme unterbreitet werden (Urteil des Bundesgerichts 1C_258/2007 vom 26. Februar 2008, E. 2.3.1).

Prof. B. hat im Auftrag des Beschwerdeführers ein Privatgutachten zu Rechtsfragen erstellt. Er ist im vorliegenden Verfahren nicht Partei, weshalb ihm bereits aus diesem Grund das Recht auf Stellungnahme im Grundsatz nicht zusteht. Hinzu kommt, dass nach der vorstehend zitierten Rechtsprechung selbst den Parteien die richterliche Beweiswürdigung grundsätzlich nicht vorab zur Stellungnahme unterbreitet werden muss. Nach dem Gesagten ist der gestellte Antrag des Rechtsvertreters demnach abzuweisen.

5.

5.1 Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers erblickt ein Auslieferungshindernis darin, dass das gegen den Beschwerdeführer ergangene Abwesenheitsurteil der „Corte di Assise di Appello di Z.“ vom 4. Juni 2004, d.h. das Urteil der Berufungsinstanz, den minimalen Anforderungen an ein faires Verfahren im Sinne der Art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK nicht genüge (act. 1 S. 7 ff.).

5.2 Ersucht eine Vertragspartei eine andere Vertragspartei um Auslieferung einer Person zur Vollstreckung einer Strafe oder einer sichernden Massnahme, die gegen sie in einem Abwesenheitsurteil verhängt worden ist, so kann die ersuchte Vertragspartei die Auslieferung zu diesem Zweck ablehnen, wenn nach ihrer Auffassung in dem diesem Urteil vorangehenden Verfahren nicht die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, die anerkanntermassen jedem einer strafbaren Handlung Beschuldigten zustehen (Art. 3 Ziff. 1 Satz 1 des 2. ZP). Die Auslieferung wird jedoch bewilligt, wenn die ersuchende Vertragspartei eine als ausreichend erachtete Zusicherung gibt, der Person, um deren Auslieferung ersucht wird, das Recht auf ein neues Gerichtsverfahren zu gewährleisten, in dem die Rechte der Verteidigung gewahrt werden (Satz 2 Art. 3 Ziff. 1 des 2. ZP). Diese Entscheidung ermächtigt die ersuchende Vertragspartei, entweder das betreffende Urteil zu vollstrecken, wenn der Verurteilte keinen Einspruch erhebt, oder andernfalls gegen den Ausgelieferten die Strafverfolgung durchzuführen (Satz 3 Art. 3 Ziff. 1 des 2. ZP).

5.3 Der Verfolgte hat grundsätzlich Anspruch darauf, in seiner Anwesenheit verurteilt zu werden (Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK; Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV; Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II). Das Erscheinen des Beschuldigten vor Gericht ist von zentraler Bedeutung sowohl für dessen Recht, gehört zu werden, als auch für die Notwendigkeit, die Richtigkeit seiner Behauptungen zu überprüfen und diese den Aussagen des Opfers und der Zeugen gegenüberzustellen (BGE 127 I 213 E. 3a). Dieses Recht ist jedoch nicht absolut: Nach der Praxis des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sind Abwesenheitsverfahren zulässig, sofern der in Abwesenheit Verurteilte nachträglich (grundsätzlich auch nach Eintritt der Vollstreckungsverjährung) verlangen kann, dass ein Gericht, nachdem es ihn zur Sache angehört hat, nochmals überprüft, ob die gegen ihn erhobenen Beschuldigungen begründet sind (BGE 127 I 213 E. 3a S. 215 m.w.H.). Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, Art. 14
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II und Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV gewähren einem in Abwesenheit Verurteilten auch kein bedingungsloses Recht, eine Neubeurteilung zu verlangen. Eine solche kann von der Einhaltung bestimmter Formen und Fristen seitens des Gesuchstellers abhängig gemacht werden. Ferner kann eine Neubeurteilung abgelehnt werden, wenn der in Abwesenheit Verurteilte wirksam verteidigt war und auf sein Anwesenheitsrecht verzichtet oder seine Abwesenheit aus anderen Gründen nicht entschuldbar war (BGE 129 II 56 E. 6.2 S. 59 f.; 127 I 213 E. 3a und 4 S. 215 ff., je m.w.H.). Ein Verzicht setzt allerdings voraus, dass der Verfolgte zur Gerichtsverhandlung gültig vorgeladen wurde. Die Beweislast dafür darf nicht dem Verurteilten auferlegt werden (BGE 129 II 56 E. 6.2 S. 60; 127 I 213 E. 3a und 4 S. 215 ff.; Urteile des Bundesgerichts 1A.2/2004 vom 6. Februar 2004, E. 4.3 und 4.5; 1A.289/2003 vom 20. Januar 2004, E. 3.3 und 3.4).

Nach der Rechtsprechung sind die minimalen Verteidigungsrechte des abwesenden Angeklagten im Sinne von Art. 3 des 2. ZP gewahrt, wenn dieser an der Gerichtsverhandlung durch einen frei gewählten Verteidiger vertreten wurde, der sich an der Verhandlung beteiligen und Anträge stellen konnte (BGE 129 II 56 E. 6.2 am Schluss und E. 6.3 S. 60 f.; Urteil des Bundesgerichts 1A.261/2006 vom 9. Januar 2007, E. 3.2), bzw. der in Abwesenheit Verurteilte gegen das Abwesenheitsurteil bei einer Rechtsmittelinstanz, welche in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht über eine umfassende Kognition verfügt, ein Rechtsmittel erheben konnte und in diesem Beschwerdeverfahren die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt wurden (BGE 129 II 56 E. 6.4 S. 61 f.). Diesfalls besteht kein Anlass für die Ablehnung der Auslieferung oder die Einholung einer Zusicherung nach Art. 3 des 2. ZP beim ersuchenden Staat.

Bei der Beurteilung der Frage, ob im ausländischen Abwesenheitsverfahren die Mindestrechte der Verteidigung gewahrt worden sind, verfügen die Rechtshilfebehörden des ersuchten Staates über einen erheblichen Ermessensspielraum (BGE 117 Ib 337 E. 5c S. 345; Urteil des Bundesgerichts 1A.261/2006 vom 9. Januar 2007, E. 3.2).

5.4

5.4.1 Zum italienischen Gerichtsverfahren ist den vorliegenden Akten zu entnehmen, dass alle Verhandlungen erster und zweiter Instanz in Abwesenheit des Beschwerdeführers durchgeführt wurden. Dabei wurde dieser durch seinen frei gewählten Verteidiger bzw. ab dem Berufungsverfahren zusätzlich durch seinen zweiten frei gewählten Verteidiger vertreten. Die Verteidiger haben sich nicht nur an den jeweiligen Verhandlungen beteiligt, sondern auch die ihnen gutscheinenden Anträge gestellt und alle Endentscheide an die nächste Instanz weiter gezogen. Nach Ausschöpfung des innerstaatlichen Instanzenzugs hat die Verteidigung schliesslich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Beschwerde erhoben, auf welche am 12. Dezember 2006 nicht eingetreten wurde (act. 10.226).

5.4.2 Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers wendet in einem ersten Punkt ein, es könne nicht angenommen werden, dass die (dem Beschwerdeführer) zustehenden Rechte im Berufungsverfahren gewährleistet gewesen und die Mängel somit behoben seien, da eine Anfechtung des Abwesenheitsurteils mit voller Kognition nirgends ersichtlich sei (act. 1 S. 8).

In diesem Zusammenhang ist auf Art. 597 Ziff. 1 der italienischen Strafprozessordnung zu verweisen. Danach verfügt die erste Rechtsmittelinstanz – im Rahmen der gegen den vorinstanzlichen Entscheid vorgebrachten Rügen – über umfassende Kognition. Entgegen der Darstellung des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers bestand demnach für dessen Verteidiger im Berufungsverfahren u.a. die Möglichkeit, die ihrer Auffassung nach im vorinstanzlichen Verfahren erfolgten Verletzungen der Mindestrechte der Verteidigung zu rügen. Namentlich hätten sie eine Verletzung des Anspruchs des Beschwerdeführers, sich zu den Vorwürfen zu äusseren und in seiner Anwesenheit verurteilt zu werden, ohne weiteres geltend machen können. Solche Rügen wurden indes im italienischen Strafverfahren zu keinem Zeitpunkt erhoben. Gegenüber den italienischen Gerichten rügten die Verteidiger mit ihren Beschwerden – soweit deren Begründungen aus den angefochtenen Urteilen hervorgehen (act. 10.105A, act. 10.93B) – im Wesentlichen die richterliche Beweiswürdigung. Dasselbe ergibt sich aus der Beschwerdeeingabe des ersten Verteidigers an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (act. 10.93D). Dass die frei gewählten Verteidiger des Beschwerdeführers ihre Pflichten verletzt hätten und dieser durch sie beide ungenügend verteidigt worden wäre, wurde weder geltend gemacht noch bestehen Anhaltspunkte für eine solche Annahme. Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im italienischen Strafverfahren, welches in seiner Abwesenheit durchgeführt wurde, durch alle Instanzen hindurch wirksam verteidigt war.

5.4.3 Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers macht in einem nächsten Punkt geltend, im Strafverfahren seien die Mindestrechte der Verteidigung nicht gewahrt worden, weil die italienischen Strafbehörden weder ordnungsgemäss vorgeladen, noch dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Äusserung gewährt noch die Möglichkeit eingeräumt hätten, ein Begehren um Neubeurteilung zu stellen (act. 1 S. 7 ff.). Der Rechtsvertreter rügt das Vorgehen der zweiten Instanz, welche den Beschwerdeführer als „latitante-contumace assente“ bezeichnet und nicht persönlich vorgeladen habe, obwohl dessen Wohnadresse in der Schweiz allzeit bekannt gewesen sei (act. 1 S. 8 f.). Er führt weiter aus, dass nicht ersichtlich sei, dass das Recht auf eine mündliche und öffentliche Verhandlung sowie öffentliche Urteilsverkündung gewahrt worden wäre (act. 1 S. 8 f.).

Wie bereits vorstehend unter Ziff. 5.4.2 ausgeführt, lässt sich den Akten kein Hinweis darauf entnehmen, dass die Verteidigung im Strafverfahren und insbesondere im Rechtsmittelverfahren die Auffassung vertreten hätte, ihr Mandant sei zur Hauptverhandlung nicht ausreichend vorgeladen worden oder dessen Verteidigungsrechte seien in anderer Weise missachtet worden. Erst im Vollstreckungsverfahren wurde zum ersten Mal die Rüge der fehlenden Vorladung und der damit begründete Anspruch auf Neubeurteilung erhoben. Dabei wurde dieser Einwand durch denselben Verteidiger vorgebracht, welcher den Beschwerdeführer im italienischen Strafverfahren von Beginn an durch alle Instanzen hindurch verteidigt hatte (act. 10.93C, act. 10.161A). Gründe, weshalb dieser Verteidiger – in Kenntnis der Akten und der Verfahrensrechte des Beschwerdeführers – mit der Erhebung dieser Rüge mehrere Jahre zugewartet hat, wurden keine genannt.

Weiter ist hervorzuheben, dass sich die italienischen Gerichte im Rahmen des Vollstreckungsverfahrens – wiederum durch alle Instanzen hindurch – bereits mit diesen Vorbringen der Verteidigung auseinandergesetzt und diese im Ergebnis verworfen haben (act. 10.205, act. 10.210D, act. 10.214). Der erste Verteidiger und ein weiterer, neu mandatierter Verteidiger reichten am 7. Januar 2009 jeweils separat namens des Beschwerdeführers Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ein (act. 10.220B und act. 10.221A). Ein Entscheid darüber steht noch aus. Wie nachfolgend noch auszuführen sein wird, bleibt für die beantragte Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid über die Grundrechtsbeschwerde im Falle des Beschwerdeführers kein Raum.

Aus den vorliegenden Akten geht nicht hervor, weshalb der Beschwerdeführers als „latitante-contumace assente“ bezeichnet wurde. Inwiefern diese allenfalls unrichtige Bezeichnung eine Verletzung seiner Mindestrechte der Verteidigung zur Folge gehabt haben soll, ist indes nicht ersichtlich. Vor diesem Hintergrund können Nachforschungen in diesem Punkt unterbleiben. Ob der Beschwerdeführer zu den Gerichtsverhandlungen der ersten und zweiten Instanz rechtsgültig vorgeladen wurde und ihm dabei die Säumnisfolgen angedroht wurden, lässt sich den vorliegenden Akten ebenfalls nicht entnehmen. Dies gilt auch hinsichtlich der Frage, ob sein Recht auf eine mündliche und öffentliche Verhandlung sowie öffentliche Urteilsverkündung gewahrt worden ist. Ohne seinen grundsätzlichen Anspruch in Frage zu stellen, können diese Punkte vorliegend indes ebenso offen bleiben. Wie nachfolgend zu zeigen sein wird, vermögen all diese Einwände im Falle des Beschwerdeführers, selbst wenn sie zutreffen sollten, die Ablehnung der Auslieferung oder die Einholung einer Zusicherung nach Art. 3 des 2. ZP beim ersuchenden Staat nicht zu rechtfertigen.

5.4.4 Zunächst ist festzuhalten, dass der Beschwerdeführer vor seiner Rückkehr in die Schweiz gegenüber den italienischen Behörden ein Zustelldomizil in Italien bei seiner Entlassung aus der Untersuchungshaft angegeben hatte (act. 10.207 S. 2). Dieses Vorgehen entspricht der Anordnung im italienischen Strafverfahren, wonach der im Ausland wohnhafte Beschuldigte ebenso wie der aus der Haft entlassene Beschuldigte ein Zustelldomizil in Italien zu bezeichnen haben (s. Art. 161 Ziff. 3 und Art. 169 Ziff. 2 der italienischen Strafprozessordnung). Erweist sich die Zustellung einer Gerichtsurkunde am gewählten Zustelldomizil in der Folge als unmöglich, so erfolgt nach der italienischen Strafprozessordnung die Zustellung grundsätzlich an den Verteidiger (s. Art. 161 Ziff. 4; vergleichbar Art. 87 Abs. 2 und 3 CH-StPO). Unter diesen Umständen erscheint der im Auslieferungsverfahren geltend gemachte Anspruch auf Zustellung der Vorladungen und der weiteren Gerichtsurkunden an seinem Wohnort in der Schweiz in verschiedener Hinsicht als fraglich. Wurden die Vorladungen an die vom Beschwerdeführer bezeichnete Adresse in Italien und ersatzweise an seinen Verteidiger zugestellt, muss er dies gegen sich gelten lassen. Die Beweislast dafür, dass der Beschwerdeführer in diesem Sinne gültig zur Gerichtsverhandlung vorgeladen wurde, liegt zwar nach wie vor beim ersuchenden Staat (s. supra Ziff. 5.3). Dass die Vorladungen nicht an die von ihm bezeichneten Adresse in Italien zugestellt worden seien, hat der Beschwerdeführer allerdings nicht behauptet. Er hat im Übrigen auch nicht behauptet, dass er sich um die in seinem Verantwortungsbereich liegende Weiterleitung der an diese Adresse erfolgten Zustellungen gekümmert hätte. Soweit der Beschwerdeführer demnach lediglich vorbringt, er habe an seinem Wohnort in der Schweiz keine Vorladungen erhalten, vermag er damit grundsätzlich noch keine Verletzung der Mindestrechte der Verteidigung zu begründen.

5.4.5 Sodann ist dem Beschwerdeführer zum einen entgegen zu halten, dass er spätestens seit 1999 Kenntnis darüber hat, dass die italienischen Behörden gegen ihn eine Strafuntersuchung eingeleitet haben. So erging in dieser Sache am 26. Oktober 1998 gegen ihn ein erster Haftbefehl (act. 10.13A), zu dessen Vollstreckung die italienischen Strafverfolgungsbehörden die Auslieferung des in der Schweiz wohnhaften Beschwerdeführers verlangt haben. Mit Entscheid vom 7. Juli 1999 wurde die Auslieferung gewährt und der Beschwerdeführer in der Folge nach Italien ausgeliefert. Der ihm vorgeworfene Sachverhaltskomplex ist ihm seither bekannt. Der Haftbefehl wurde in der Folge zwar aufgehoben und der Beschwerdeführer kehrte in die Schweiz zurück. Dass seine Haftentlassung weder einem Freispruch noch einer Einstellung gleich kam, musste dem Beschwerdeführer klar sein. Hinzu kommt, dass es nach seiner Entlassung aus der italienischen Haft ohnehin am Beschwerdeführer gelegen wäre, zur Wahrung seiner prozessualen Rechte den Kontakt mit seinem Verteidiger aufrecht zu erhalten. Zum anderen ist er darauf zu behaften, dass er spätestens im Sommer 2002 sichere Kenntnis nicht nur darüber erlangt hat, dass das Strafverfahren fortgesetzt worden war, sondern auch darüber, dass er in seiner Abwesenheit erstinstanzlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden war. Dies ist aus der am 7. Juli 2002 beim italienischen Konsulat in Y. vom Beschwerdeführer unterschriebenen Vollmachtserklärung für einen zweiten Verteidiger zu schliessen. Darin wurde der zweite Vertreter ermächtigt, zusammen mit oder neben dem bisherigen Verteidiger Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil und gegen alle prozessleitenden Verfügungen zu erheben. Diese Verfahrenssituation ist damit mit den vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beurteilten Fällen (EGMR-Urteile T. gegen Italien vom 12. Oktober 1992 und F.C.B. gegen Italien vom 28. August 1991), auf welche sich der Rechtsvertreter beruft (act. 1 S. 11), nicht vergleichbar.

Da der Beschwerdeführer von seiner Verurteilung wusste, hätte er demnach in der Folge die Möglichkeit gehabt, all seine Einwände gegen das erstinstanzliche Abwesenheitsurteil im Rechtsmittelverfahren vorzubringen und persönlich am weiteren Verfahren teilzunehmen. Stattdessen zog er es nachweislich vor, seine Verteidigung ausschliesslich den beiden frei gewählten Rechtsvertretern zu überlassen. Wählt er diese Verteidigungsstrategie, muss er sich das weitere Vorgehen seiner Verteidiger anrechnen lassen und kann sich nicht auf den fehlenden Kontakt zu diesen berufen. Die beiden Verteidiger haben es in der Folge – in Kenntnis der Akten und der Verfahrensrechte des Beschwerdeführers – unterlassen, eine Verletzung der Mindestrechte der Verteidigung geltend zu machen (s. supra Ziff. 5.4.2). Vor diesem Hintergrund darf angenommen werden, der Beschwerdeführer habe im Strafverfahren implizit auf deren Geltendmachung verzichtet. Von einer Verletzung der Mindestrechte der Verteidigung kann unter diesen Umständen keine Rede sein, selbst wenn die italienischen Behörden den Beschwerdeführer nicht rechtsgültig vorgeladen haben sollten. Beruft sich der Beschwerdeführer erst nach dem ungünstigen Ausgang des Strafverfahrens und Ausschöpfung aller Rechtsmittel auf diese Mindestrechte, verstösst ein solches Verhalten überdies gegen den Grundsatz von Treu und Glauben und das Verbot des Rechtsmissbrauchs.

5.5 Bei dieser Sachlage besteht kein Anlass für die Ablehnung der Auslieferung oder die Einholung einer Zusicherung nach Art. 3 des 2. ZP beim ersuchenden Staat. Die Beschwerde erweist sich diesbezüglich als unbegründet.

6. Zum italienischen Strafverfahren bringt der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers sodann vor, dass dem Beschwerdeführer nicht die Auslieferungshaft im Jahr 1999 angerechnet worden sei. Seiner Auffassung nach handle es sich dabei um einen als Mangel des italienischen Strafverfahrens (act. 1 S. 8 f.). Ob die Auslieferungshaft nicht angerechnet wurde, braucht vorliegend nicht abgeklärt zu werden. Die Frage der Anrechenbarkeit der im ersuchten Staat erstandenen Auslieferungshaft beschlägt landesinternes Recht des ersuchenden Staates und ist im Rahmen eines Auslieferungsersuchens nicht zu prüfen (s. Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.98+117 vom 4. Oktober 2007, E. 6). Soweit der Rechtsvertreter mit seinen Ausführungen ein Auslieferungshindernis begründen wollte, stösst auch dieser Einwand ins Leere.

7.

7.1 Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers stellt sich auf den Standpunkt, dass die Voraussetzungen der doppelten Strafbarkeit nicht erfüllt seien.

Zur Begründung führt er zunächst aus, dass nicht ersichtlich sei, welche konkreten Aktivitäten dem Beschwerdeführer zur Last gelegt worden seien, welche eine Verurteilung wegen Beteiligung an einer kriminellen Organisation und wegen Waffendelikten hätten rechtfertigten können (act. 1 S. 15 f.). Ausser der verbalen Behauptung, der Beschwerdeführer sei Mitglied einer kriminellen Organisation und des Hinweises auf die sich aus den aus schweizerischer Sicht nicht beweiskräftigen Telefonaten ergebenden Waffenlieferungen, erfahre man aus den Akten nichts Konkretes. Auch könne nicht überprüft werden, inwiefern sich die Tatbestandsmerkmale der Beteiligung an einer kriminellen Organisation nach italienischem Recht mit jenen des Art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB decken würden. Im Eventualstandpunkt verlangt der Rechtsvertreter gestützt auf Art. 13
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
EAUe und Art. 28 Abs. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG die Ergänzung der Auslieferungsunterlagen (act. 1 S. 16).

7.2 Gemäss Art. 12 Ziff. 2 lit. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe ist dem Auslieferungsersuchen eine Darstellung der Handlungen, deretwegen um Auslieferung ersucht wird, beizufügen. Zeit und Ort ihrer Begehung sowie ihre rechtliche Würdigung unter Bezugnahme auf die anwendbaren Gesetzesbestimmungen sind so genau wie möglich anzugeben (vgl. auch Art. 28 Abs. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
und 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
IRSG).

Unter dem Gesichtspunkt des hier massgebenden EAUe reicht es grundsätzlich aus, wenn die Angaben im Auslieferungsersuchen und in dessen Ergänzungen oder Beilagen es den schweizerischen Behörden ermöglichen zu prüfen, ob ausreichende Anhaltspunkte für eine auslieferungsfähige Straftat vorliegen bzw. ob Verweigerungsgründe gegeben sind. Die Rechtshilfebehörde muss namentlich prüfen können, ob die Voraussetzung der beidseitigen Strafbarkeit nach Art. 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe erfüllt ist und ob die untersuchten Delikte nicht verjährt sind. Darüber hinaus hat der Rechtshilferichter jedoch weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 133 IV 76 E. 2.2; 132 II 81 E. 2.1; 125 II 250 E. 5b, je m.w.H.).

7.3 Die Vertragsparteien des EAUe sind grundsätzlich verpflichtet, einander Personen auszuliefern, die von den Justizbehörden des ersuchenden Staates wegen strafbaren Handlungen verfolgt werden, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe oder die Freiheit beschränkenden sichernden Massnahme im Höchstmass von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht sind (Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
und 2 Ziff. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
EAUe; vgl. auch Art. 35 Abs. 1 lit. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
IRSG). Die richtige Qualifikation nach ausländischem Recht stellt kein formelles Gültigkeitserfordernis dar und ist vom Auslieferungsrichter daher nicht zu überprüfen, wenn feststeht, dass der in den Auslieferungsunterlagen umschriebene Sachverhalt den Tatbestand eines Auslieferungsdeliktes erfüllt (BGE 101 Ia 405 E. 4 S. 410 m.w.H.).

7.4 Für die Frage der beidseitigen Strafbarkeit nach schweizerischem Recht ist der im Ersuchen dargelegte Sachverhalt so zu subsumieren, wie wenn die Schweiz wegen des analogen Sachverhalts ein Strafverfahren eingeleitet hätte (BGE 132 II 81, 90 E. 2.7.2). Der Rechtshilferichter prüft, ob der im Ausland verübte inkriminierte Sachverhalt, sofern er analog in der Schweiz begangen worden wäre, die Tatbestandsmerkmale einer schweizerischen Strafnorm erfüllen würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Basel/Genf/München 2001, Rz. 237 f.; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2. Aufl., Bern 2004, Rz. 357 f.). Die Strafnormen brauchen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein (Urteil des Bundesgerichts 1A.125/2006 vom 10. August 2006, E. 2.1 m.w.H.; Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2007.55 vom 5. Juli 2007, E. 6.1).

Das Auslieferungsverfahren dient nicht der nachträglichen Überprüfung von ausländischen Strafurteilen durch den Rechtshilferichter. Dieser hat weder Tat- noch Schuldfragen zu prüfen und grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen, sondern ist vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden, soweit sie nicht durch offensichtliche Fehler, Lücken und Widersprüche sofort entkräftet wird (vgl. BGE 132 II 81 E. 2.1; 125 II 250 E. 5b; Urteil des Bundesgerichts 1A.2/2004 vom 6. Februar 2004, E. 2, je m.w.H., Entscheid des Bundesstrafgerichts RR.2008.6 vom 28. Februar 2008, E. 3.2). Dies gilt umso mehr, wenn – wie vorliegend – bereits ein rechtskräftiges Strafurteil der Justizbehörden des ersuchenden Staates vorliegt.

7.5 Der Beschwerdeführer wurde zweitinstanzlich verurteilt, weil er sich seit 1992 bis spätestens am 22. April 2002 von der Schweiz aus an einer kriminellen Organisation des Typs Mafia namens “cosca C.“ im Gebiete von Z. massgeblich beteiligt haben soll. Gemäss diesem Urteil soll er namentlich mit Mitgliedern dieser Organisation telefonische Kontakte gepflegt und mindestens einmal im Zeitraum Ende 1992 bis März 1993 Schusswaffen von der Schweiz nach Italien an D. geliefert haben, welche für die illegale Tätigkeit der Organisation bestimmt gewesen seien. Diese Waffen seien zur Machtausübung über das Territorium und im Rahmen des Kampfes gegen den Gegnerclan “cosca E.“ eingesetzt worden. Die Organisation “cosca C.“ soll zum Zwecke gehabt haben, die wirtschaftlichen und politischen Abläufe in deren Einsatzgebiet zu kontrollieren, um sich in diesem Rahmen zu bereichern. Um dies zu erreichen, habe diese Organisation Gewaltverbrechen wie Mord, Waffenhandel und Vermögensdelikte veranlasst. Namentlich sei anlässlich der Auseinandersetzungen mit dem Gegnerclan “cosca E.“ im Januar 1994 deren Führer mit Schusswaffen getötet worden. Der Organisation “cosca C.“ hätten neben dem Beschwerdeführer dessen Schwester F., der am 25. Juli 1992 vom Gegnerclan “cosca E.“ umgebrachte Ehemann dieser Schwester, G., der ebenfalls vom Gegnerclan am 10. März 1994 umgebrachte Bruder H., der am 24. September 1992 umgebrachte I. und weitere Familienmitglieder dieser drei Familien angehört. Diese Organisation habe ihre genaue Zusammensetzung gegen aussen geheim und deren Mitglieder beachteten das so genannte Gesetz der “omertà“ gehalten, d.h. das gegenseitige Verschweigen und das Decken der Mitglieder bezüglich der verübten Delikte.

7.6 Entgegen den Vorbringen des Rechtsvertreters können dieser Sachdarstellung die gegen den Beschwerdeführer erhobenen Vorwürfe in genügender Form entnommen werden. Es wird dem Beschwerdeführer konkret vorgeworfen, dass er namentlich mit Mitgliedern der kriminellen Organisation telefonische Kontakte gepflegt und mindestens einmal im Zeitraum Ende 1992 bis März 1993 Schusswaffen von der Schweiz aus nach Italien an ein Mitglied der Organisation geliefert habe, welche für deren illegale Tätigkeit bestimmt gewesen seien. Offensichtliche Fehler, Lücken oder Widersprüche macht der Rechtvertreter nicht geltend und solche sind auch nicht ersichtlich. Soweit der Rechtsvertreter rügt, das italienische Strafurteil stütze sich auf nicht „beweiskräftige Telefonate“, verkennt er, dass der Rechtshilferichter grundsätzlich auch keine Beweiswürdigung vorzunehmen hat, sondern vielmehr an die Sachverhaltsdarstellung im Ersuchen gebunden ist (s. supra Ziff. 7.4). Zusammenfassend steht fest, dass die formellen Voraussetzungen von Art. 12 Ziff. 2 lit. b
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
EAUe vorliegend erfüllt sind, und dementsprechend der Eventualantrag auf Einholung weiterer Auskünfte nicht weiter zu prüfen ist.

7.7 Gemäss Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB wird bestraft, wer sich an einer Organisation beteiligt, die ihren Aufbau und ihre personelle Zusammensetzung geheim hält und die den Zweck verfolgt, Gewaltverbrechen zu begehen oder sich mit verbrecherischen Mitteln zu bereichern oder wer solch eine Organisation unterstützt. Als Beteiligte im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB sind alle Personen anzusehen, welche funktionell in die kriminelle Organisation eingegliedert sind und im Hinblick auf deren verbrecherische Zweckverfolgung Aktivitäten entfalten (BGE 128 II 361).

Wie vorstehend ausgeführt (s. supra Ziff. 7.5 und 7.6) werden im Auslieferungsersuchen dem Beschwerdeführer genau eine solche Beteiligung und solche Aktivitäten vorgeworfen. Dass die weiteren Tatbestandsmerkmale von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB nicht erfüllt wären, wurde vom Rechtsvertreter zu Recht nicht behauptet. Der gegen den Beschwerdeführer erhobene Sachverhaltsvorwurf fällt nach schweizerischem Recht denn auch ohne weiteres unter den Grundtatbestand der Beteiligung an einer kriminellen Organisation im Sinne von Art. 260ter Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB. Bei diesem Ergebnis kann offen bleiben, ob der Sachverhalt allenfalls als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen nach Art. 260quater
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quater - Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils serviront à la commission d'un délit ou d'un crime, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.
StGB zu qualifizieren wäre. Ob sich die Tatbestandsmerkmale der Beteiligung an einer kriminellen Organisation nach italienischem Recht mit jenen des Art. 260ter
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CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
StGB decken, ist des Weiteren nicht zu überprüfen, da die Strafnormen nach den Rechtssystemen der Schweiz und des ersuchenden Staates nicht identisch zu sein brauchen. Gegen die durch die Beschwerdegegnerin im Übrigen vorgenommene rechtliche Qualifikation (Verstoss gegen Art. 33 des Waffengesetzes) erhebt der Rechtsvertreter sodann keine Einwendungen. Inwiefern diese nicht zutreffen sollte, ist vorliegend nicht ersichtlich. Die Voraussetzung der doppelten Strafbarkeit ist damit erfüllt. Die in diesem Zusammenhang erhobenen Rügen erweisen sich allesamt als unbegründet.

8.

8.1 Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers wendet ein, vorliegend komme der Grundsatz „ne bis in idem“ zum Tragen. Er beruft sich dabei auf ein wegen Verdachts des Verstosses gegen das Bundesgesetz über das Kriegsmaterial und gegen Art. 224 bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Art. 226
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
StGB durchgeführtes Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft, welches in der Folge eingestellt wurde. Nach seiner Auffassung hätten sich sowohl das fragliche Abwesenheitsurteil sowie das Schweizer Ermittlungsverfahren grossmehrheitlich auf 15 Jahre und länger zurückliegende Telefonanrufe abgestützt. Die Bundesanwaltschaft hätte die Telefongespräche nicht als beweistauglich erachtet und das Verfahren deshalb eingestellt. Könne aus den Telefonanrufen nicht auf Waffenlieferungen geschlossen werden, könne daraus – so der Rechtsvertreter weiter – auch nicht eine Beteiligung an einer kriminellen Organisation abgeleitet werden (act. 1 S. 14 f.).

8.2 Gemäss Art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
Satz 2 EAUe kann die Auslieferung unter Berufung auf den Grundsatz “ne bis in idem“ abgelehnt werden, wenn die zuständigen Behörden des ersuchten Staates entschieden haben, wegen derselben Handlungen kein Strafverfahren einzuleiten oder ein bereits eingeleitetes Strafverfahren einzustellen (vgl. auch Art. 2 des 1. ZP).

8.3 Der Rechtsvertreter bestreitet nicht, dass die Bundesanwaltschaft in ihrem Verfahren einen anderen Deliktszeitraum untersucht und beurteilt hat als die italienischen Strafgerichte. Demzufolge geht sein Einwand bereits aus diesem Grund fehl. Der Rechtsvertreter bestreitet ausserdem ebenso wenig, dass das in der Schweiz gegen den Beschwerdeführer eingeleitete Ermittlungsverfahren mangels ausreichender Beweise wieder eingestellt wurde. Anders als ein freisprechendes Urteil oder eine definitive Verfahrenseinstellung aus materiellrechtlichen Gründen (wie z.B. infolge Verjährungseintrittes) stellt ein solcher Entscheid grundsätzlich kein Rechtshilfehindernis dar (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.21/1999 vom 26. April 1999, E. 4 - 5). Somit liesse sich auch unter diesem Gesichtspunkt gestützt auf Art. 9
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
EAUe und dessen Erstes Zusatzprotokoll kein Auslieferungshindernis begründen.

9. Nach Darstellung des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers stehe Art. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
IRSG einer Auslieferung entgegen. Diese Bestimmung bezieht sich auf Bagatelldelikte. Solche Delikte stehen vorliegend eindeutig nicht zur Diskussion, weshalb dieser Einwand ins Leere stösst. Unter dem Titel Verhältnismässigkeit bringt der Rechtsvertreter weiter vor, die fraglichen Delikte würden schon mehr als 16 Jahre zurückliegen, „weshalb eine Auslieferung auch so besehen zu verweigern ist“ (act. 1 S. 14). Wird der lange Zeitablauf seit der Deliktsbegehung als Auslieferungshindernis geltend gemacht, ist Art. 10
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
EAUe massgebend. Danach wird eine Auslieferung nicht bewilligt, wenn nach den Rechtsvorschriften des ersuchenden oder der ersuchten Staates die Strafverfolgung oder Strafvollstreckung verjährt ist. Diese Voraussetzung ist nicht erfüllt, weshalb sich die Beschwerde auch in diesem Punkt als unbegründet erweist.

10.

10.1 Unter Berufung auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK lässt der Beschwerdeführer durch seinen Rechtsvertreter vorbringen, dass aussergewöhnliche familiäre Verhältnisse vorliegen würden, die einer Auslieferung entgegenstehen würden. Seine Auslieferung würde seine Familie regelrecht auseinanderreissen. Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Beschwerdeführer seit Jahrzehnten in der Schweiz wohnhaft sei und alle Familienmitglieder, zu denen er Kontakte pflege, in der Schweiz wohnhaft seien. Als weiteren Grund führt er den Gesundheitszustand seiner Ehefrau an, welche aufgrund eines starken Lymphödems am linken Arm im täglichen Leben Unterstützung durch den Ehegatten bedürfe (act. 1 S. 12). Er wendet weiter ein, dass es der Ehefrau aufgrund ihrer starken Erkrankung nicht möglich sei, 15 bis 18 Stunden Zug zu fahren, um ihn im Strafvollzug in Z. zu besuchen. Überdies verfüge seine Familien nicht über ausreichend finanzielle Mittel für regelmässige Reisen nach Italien. Schliesslich bestünde keine Gewähr, dass Briefe und Anrufe den Beschwerdeführer im italienischen Strafvollzug erreichen würden und dieser frei kommunizieren könne. Diesbezüglich seine allfällige Garantien einzuholen (act. 1 S. 13).

10.2 Grundsätzlich rechtfertigt Art. 8 Ziff. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK Eingriffe in das Recht auf Schutz der Familie als Massnahme zur Bekämpfung des Verbrechens (BGE 117 Ib 210 E. 3cc m.w.H). Dies gilt namentlich für den Strafvollzug, soweit Gefangenenbesuche durch Angehörige gewährleistet sind. Der blosse Umstand, dass der Gefangene sehr weit von seinen nächsten Verwandten entfernt in Haft gehalten wird, so dass Besuche erschwert werden, führt zu keinem grundrechtswidrigen Eingriff in das Privat- und Familienleben (vgl. dazu die Rechtsprechung der Europäischen Kommission für Menschenrechte, zit. in: Jochen A. Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 2. Aufl., Kehl u.a. 1996, Art. 8 N. 27; ebenso Urteil des Bundesgerichts 1A.199/2006 vom 2. November 2006, E. 3.1).

Gemäss ständiger, restriktiver Rechtsprechung kann Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK einer Auslieferung nur bei aussergewöhnlichen familiären Verhältnissen entgegenstehen. So hat das Bundesgericht in BGE 122 II 485 E. 3e (wiedergegeben in Urteil des Bundesgerichtes 1A.203/2001 vom 7. Februar 2002, E. 3.2) entschieden, angesichts des Gewichts der auf dem Spiele stehenden privaten Interessen eine Auslieferung ausnahmsweise zu verweigern. Offenbar spielte der Auszuliefernde in concreto im Familienleben mit seiner Freundin und seinen beiden Töchtern eine entscheidende Rolle. Dabei ist gemäss Entscheid insbesondere die grosse physische Zerbrechlichkeit seiner schwangeren, zu hundert Prozent invaliden Freundin ins Gewicht gefallen. Diese sei durch die Auslieferungshaft in einen depressiven Angstzustand mit Selbstmordideen versetzt worden. Sie wie auch seine beiden Töchter hätten die Inhaftierung als wahre Katastrophe erlebt. Abschliessend würdigte das Bundesgericht auch die lediglich mittleren Schwere der der Verurteilung zugrunde liegenden Straftaten.

10.3 Vorliegend sind keine aussergewöhnlichen tatsächliche Umstände ersichtlich, welche – wie im vorstehend erläuterten Fall – der Auslieferung entgegenstehen könnten. Auch beim Vollzug der Strafe in der Schweiz würde der Beschwerdeführer von der Familie für mehrere Jahre getrennt. Insbesondere wäre auch in diesem Falle die Unterstützung der Ehefrau im täglichen Leben ausgeschlossen. Der Kontakt zur Familie wäre zwar leichter, wenn die Strafe in der Schweiz vollstreckt würde. In diesem Sinne wird die Strafvollstreckung in Italien für die Familie des Beschwerdeführers eine grössere Belastung darstellen. Diese geht jedoch auch unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes der Ehefrau nicht wesentlich über das Übliche hinaus und stellt mit Blick auf das Strafverfolgungsinteresse des ersuchenden Staates noch keinen unzulässigen Eingriff dar. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Nachteile familiärer Art sind gesetzliche Folgen der ihm in seinem Heimatstaat zur Lasten gelegten Delikte und stellen kein Auslieferungshindernis dar. Italien hat sodann die EMRK und den UNO-Pakt II ratifiziert. Nach dem im internationalen Rechtshilfeverkehr geltenden Vertrauensprinzip wird das völkerrechtskonforme Verhalten von Staaten, die wie Italien mit der Schweiz durch einen Staatsvertrag verbunden sind, vermutet, ohne dass die Einholung ausdrücklicher Zusicherungen notwendig wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.70/2003 vom 8. September 2003, E. 6.3). Irgendwelche Anhaltspunkte für die Annahme, dass die italienischen Behörden den brieflichen und telefonischen Kontakt zwischen dem Beschwerdeführer und seiner Familie – über die grundrechtskonformen Einschränkungen im Sinne von Art. 8 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK hinaus – nicht gewährleisten würden, wurden nicht genannt und sind auch nicht ansatzweise ersichtlich. Für die beantragte Einholung von Garantien besteht demnach kein Anlass. Insgesamt lassen die Vorbringen des Beschwerdeführers seine rechtshilfeweise Auslieferung an Italien nicht als menschenrechtswidrig erscheinen.

11.

11.1 Schliesslich beantragt der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers im Eventualstandpunkt, die Schweiz habe die stellvertretende Strafvoll-streckung gemäss Art. 37 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG zu übernehmen (act. 1 S. 13 f.).

11.2 Nach innerstaatlichem Recht kann eine Auslieferung abgelehnt werden, wenn die Schweiz die Verfolgung der Tat oder die Vollstreckung des ausländischen Strafentscheides übernehmen kann und dies im Hinblick auf die soziale Wiedereingliederung des Verfolgten angezeigt erscheint (Art. 37 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG). In erster Linie kommen auf die vorliegend in Frage stehende Auslieferung jedoch die Regelungen der unter Erwägung 1 genannten Staatsverträge zur Anwendung, so insbesondere das EAUe. In diesem Übereinkommen findet sich keine Bestimmung analog zu Artikel 37 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG. Das Prinzip des Vorrangs des Völkerrechts vor dem innerstaatlichen Recht verbietet aber grundsätzlich die Anwendung von widersprechenden innerstaatlichen Normen. Daraus folgt, dass die in Art. 1
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
EAUe statuierte Auslieferungsverpflichtung zwischen den Vertragsparteien durch interne Normen nicht erschwert (wohl aber erleichtert) werden kann. Eine Auslieferung darf demgemäss nach ständiger Rechtsprechung in Fällen, in denen das EAUe Anwendung findet, nicht gestützt auf Art. 37 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG verweigert werden (BGE 129 II 100 E. 3.1; 122 II 485 E. 3 a, b; LAURENT MOREILLON, Entraide internationale en matière pénale, Basel 2004, Art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG N. 4).

Da vorliegend eine Auslieferungsverpflichtung nach EAUe besteht, kann sich der Beschwerdeführer im Lichte der vorstehend erläuterten, klaren und konstanten Rechtsprechung nicht auf Art. 37 Abs. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG berufen. Im Übrigen könnte die Schweiz selbst bei Anwendbarkeit von Art. 37
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
IRSG die Verfolgung wegen einer im Ausland begangenen Tat oder die Strafvollstreckung nur dann übernehmen, wenn der Tatortstaat sie ausdrücklich darum ersucht, an seiner Stelle die Strafgewalt auszuüben (BGE 120 Ib 120 E. 3c). Wie der Rechtsvertreter selber anerkennt (act. 1 S. 13), wäre diese Voraussetzung vorliegend nicht erfüllt.

12. Die weiteren Vorbringen des Rechtsvertreters des Beschwerdeführers stehen einer Auslieferung nicht entgegen. So ist nicht ersichtlich, unter welchem Titel die vom Rechtsvertreter als „mediale Vorverurteilung“ bezeichnete Berichterstattung über die Verhaftung des Beschwerdeführers (act. 1 S. 6) ein Auslieferungshindernis zu begründen vermag. Ebenso wenig ist nachvollziehbar, weshalb eine nach Darstellung des Rechtsvertreters „offensichtlich falsche Verurteilung“ einen Verfahrensmangel bzw. ein Auslieferungshindernis darstellen soll, wenn in zweiter Instanz ein Freispruch in diesem Punkt erfolgt ist und die Auslieferung für den fraglichen Vorwurf gar nicht verlangt wurde. Andere Auslieferungshindernisse werden weder geltend gemacht noch sind solche ersichtlich. Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde in allen Punkten als unbegründet und ist damit abzuweisen. In dieser Situation besteht kein Raum für die beantragte Sistierung des Verfahrens bis zum Entscheid über die Grundrechtsbeschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

13. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SGG). Für die Berechnung der Gerichtsgebühr gelangt gemäss Art. 63 Abs. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG das Reglement vom 11. Februar 2004 über die Gerichtsgebühren vor dem Bundesstrafgericht (SR 173.711.32) zur Anwendung. Die Gerichtsgebühr ist auf Fr. 4’000.00 festzusetzen (Art. 3 des Reglements), unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Demnach erkennt die II. Beschwerdekammer:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses in gleicher Höhe.

Bellinzona, 24. Februar 2010

Im Namen der II. Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin:

Zustellung an

- Rechtsanwalt Marc Wyssen

- Bundesamt für Justiz, Fachbereich Auslieferung

Rechtsmittelbelehrung

Gegen Entscheide auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen kann innert zehn Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
lit. b BGG).

Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt (Art. 84 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG). Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist (Art. 84 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
BGG).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2009.234
Date : 11 février 2010
Publié : 22 mars 2010
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Auslieferung an Italien. Auslieferungsentscheid (Art. 55 IRSG). Abwesenheitsurteil (Art. 3 2. ZP EAUe)


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 1 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 1 Obligation d'extrader - Les Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
2 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 2 Faits donnant lieu à extradition - 1. Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
1    Donneront lieu à extradition les faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée devra être d'une durée d'au moins quatre mois.
2    Si la demande d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la loi de la Partie requérante et de la Partie requise d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, mais dont certains ne remplissent pas la condition relative au taux de la peine, la Partie requise aura la faculté d'accorder également l'extradition pour ces derniers.3
3    Toute Partie Contractante dont la législation n'autorise pas l'extradition pour certaines infractions visées au par. 1 du présent article pourra, en ce qui la concerne, exclure ces infractions du champ d'application de la Convention.
4    Toute Partie Contractante qui voudra se prévaloir de la faculté prévue au paragraphe 3 du présent article notifiera au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est autorisée, soit une liste des infractions pour lesquelles l'extradition est exclue, en indiquant les dispositions légales autorisant ou excluant l'extradition. Le Secrétaire Général du Conseil communiquera ces listes aux autres signataires.
5    Si par la suite, d'autres infractions viennent à être exclues de l'extradition par la législation d'une partie Contractante, celle-ci notifiera cette exclusion au Secrétaire Général du Conseil qui en informera les autres signataires. Cette notification ne prendra effet qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de sa réception par le Secrétaire Général.
6    Toute Partie qui aura fait usage de la faculté prévue aux par. 4 et 5 du présent article pourra à tout moment soumettre à l'application de la présente Convention des infractions qui en ont été exclues. Elle notifiera ces modifications au Secrétaire Général du Conseil qui les communiquera aux autres signataires,
7    Toute Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité en ce qui concerne les infractions exclues du champ d'application de la Convention en vertu du présent article.
9 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 9 Non bis in idem - L'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été définitivement jugé par les autorités compétentes de la partie requise, pour le ou les faits à raison desquels l'extradition est demandée. L'extradition pourra être refusée si les autorités compétentes de la Partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour le ou les mêmes faits.
10 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 10 Prescription - L'extradition ne sera pas accordée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation soit de la Partie requérante, soit de la Partie requise.
12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
13 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 13 Complément d'informations - Si les informations communiquées par la Partie requérante se révèlent insuffisantes pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, cette dernière Partie demandera le complément d'informations nécessaire et pourra fixer un délai pour l'obtention de ces informations.
22
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 22 Procédure - Sauf disposition contraire de la présente Convention, la loi de la Partie requise est seule applicable à la procédure de l'extradition ainsi qu'à celle de l'arrestation provisoire.
CP: 224bis  226 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 226 - 1 Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
1    Quiconque fabrique des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
2    Quiconque se procure soit des explosifs, soit des gaz toxiques, ou encore des substances propres à leur fabrication, ou les transmet à autrui, les reçoit d'autrui, les conserve, les dissimule ou les transporte, sachant ou devant présumer qu'ils sont destinés à un emploi délictueux, est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
3    Quiconque, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui fournit des indications pour les fabriquer est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à cinq ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins.
260quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260quater - Quiconque vend, loue, donne ou laisse à la disposition d'un tiers une arme à feu, une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'arme, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu'il sait ou doit présumer qu'ils serviront à la commission d'un délit ou d'un crime, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, pour autant que son acte ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.
260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:
a  participe à une organisation qui poursuit le but de:
a1  commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou
a2  commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou
b  soutient une telle organisation dans son activité.
2    L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949367.
3    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation.
4    Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation.
5    Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
4 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 4 Cas de peu d'importance - La demande est rejetée si l'importance des faits ne justifie pas la procédure.
12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
18a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 18a Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication - 1 Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
1    Si un État étranger le demande expressément, l'OFJ peut, dans les cas d'extradition, ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour déterminer le lieu de séjour d'une personne poursuivie.
2    Dans les autres cas d'entraide judiciaire, les autorités désignées ci-après peuvent ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication:
a  le ministère public de la Confédération ou du canton concerné saisi de la demande d'entraide;
b  l'OFJ s'il traite lui-même la demande d'entraide.
3    L'ordre de surveillance doit être soumis à l'approbation des autorités suivantes:
a  par les autorités de la Confédération: au tribunal des mesures de contrainte de la Confédération;
b  par les autorités d'un canton: au tribunal des mesures de contrainte de ce canton.
4    Au surplus, les conditions de la surveillance et la procédure sont régies par les art. 269 à 279 CPP57 et par la loi fédérale du 6 octobre 2000 concernant la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication58.
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
28 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
1    Les demandes doivent revêtir la forme écrite.
2    Toute demande doit indiquer:
a  l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente;
b  l'objet et le motif de la demande;
c  la qualification juridique des faits;
d  la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie.
3    Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande:
a  un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification;
b  le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi.
4    Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation.
5    Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes.
6    L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant.
35 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 35 Infractions donnant lieu à extradition - 1 L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
1    L'extradition peut être accordée s'il ressort des pièces jointes à la demande que l'infraction:
a  est frappée d'une sanction privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une sanction plus sévère, aux termes du droit suisse et du droit de l'État requérant, et
b  ne relève pas de la juridiction suisse.
2    Pour déterminer si un acte est punissable en droit suisse, il n'est pas tenu compte:
a  des conditions particulières de ce droit en matière de culpabilité et de répression;
b  du champ d'application à raison du temps et des personnes défini par le code pénal83 et le code pénal militaire du 13 juin 192784 en ce qui concerne le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. 85
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
55 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 30
PA: 29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
101-IA-405 • 117-IB-210 • 117-IB-337 • 120-IB-120 • 122-II-140 • 122-II-485 • 123-II-595 • 125-II-250 • 126-I-97 • 127-I-213 • 128-II-355 • 129-II-100 • 129-II-462 • 129-II-497 • 129-II-56 • 130-II-337 • 132-II-81 • 132-V-368 • 133-IV-76
Weitere Urteile ab 2000
1A.125/2006 • 1A.172/2006 • 1A.199/2006 • 1A.2/2004 • 1A.203/2001 • 1A.206/2006 • 1A.21/1999 • 1A.261/2006 • 1A.289/2003 • 1A.70/2003 • 1C_258/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
italien • tribunal fédéral • condamné • organisation criminelle • état requérant • tribunal pénal fédéral • cour européenne des droits de l'homme • état de fait • famille • cour des plaintes • partie au contrat • question • jugement par défaut • détention extraditionnelle • condamnation • état requis • entraide judiciaire pénale • connaissance • prévenu • assurance donnée • débat du tribunal • emploi • détresse • peine privative de liberté • infraction • enquête pénale • acquittement • protocole additionnel • office fédéral de la justice • droits de la défense • adresse • téléphone • autorité inférieure • mandat d'arrêt • pacte onu ii • exactitude • droit d'être entendu • poids • exécution des peines et des mesures • conjoint • moyen de droit • droit suisse • cas particulièrement important • état de santé • avocat • acte judiciaire • action pénale • autorité de recours • comportement • avance de frais • jour • suspension de la procédure • mesure de sûreté • fardeau de la preuve • hameau • ne bis in idem • norme • présomption • vie • procédure d'exécution • peintre • décision • détention préventive • déclaration • autorité judiciaire • convention européenne d'extradition • arrestation • communication • moyen de droit cantonal • victime • principe de la bonne foi • demande adressée à l'autorité • parenté • principe de la double incrimination • pouvoir d'examen libre • tribunal cantonal • autorité d'entraide • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • président • respect de la vie familiale • frères et soeurs • nombre • droit de s'expliquer • droit étranger • acte de recours • représentation en procédure • code de procédure pénale suisse • arme • notification de la décision • fin • motivation de la demande • défaut de la chose • motivation de la décision • durée • appréciation du personnel • pratique judiciaire et administrative • condition • rejet de la demande • étiquetage • renseignement erroné • danger • atteinte à un droit constitutionnel • ambassade • ambassade • exécution • recel • vice de procédure • loi fédérale sur le matériel de guerre • constatation des faits • objection • traité international • requérant • lettre • interpol • affiliation • directeur • risque de fuite • reportage • commerce d'armes • tribunal pénal • juge d'instruction pénale • sphère secrète • soupçon • assassinat • tiré • décision finale • intérêt privé • annexe • bellinzone • indication des voies de droit • lieu de séjour • délai • pays d'origine • infraction extraditionnelle • consultation du dossier • autorité suisse • début • détenu • réponse au recours • autorité cantonale • riz • mesure • témoin
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Décisions TPF
RR.2009.234 • RR.2008.6 • RR.2007.98+117 • RR.2007.55 • RR.2007.34
EU Amtsblatt
2000 L239