Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 786/2020
Arrêt du 11 janvier 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Denys, van de Graaf, Koch et Hurni.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Alain Macaluso, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la Confédération, Guisanplatz 1, 3003 Berne,
2. Département fédéral des finances (DFF), Bundesgasse 3, 3003 Berne,
intimés.
Objet
Prescription de l'action pénale, obligation de communiquer (art. 9 LBA),
recours contre le jugement du Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel, du 28 mai 2020 (CA.2019.7).
Faits :
A.
Par prononcé pénal du 5 avril 2018, le Département fédéral des finances (DFF) a condamné A.________ pour infraction à l'art. 37 al. 2 de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBA; RS 955.0) commise entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011, au paiement d'une amende de 15'000 fr. ainsi qu'à la prise en charge des frais de la procédure. En substance, le DFF a considéré que le recourant - en tant que personne responsable au sein de la banque B.________SA - n'avait pas communiqué, à tort, dès le 16 mai 2011 jusqu'au 6 juin 2011, au bureau de communication en matière de blanchiment d'argent ( Money Laundering Reporting Office Switzerland : « MROS ») les soupçons concernant l'origine criminelle, respectivement d'un lien avec le blanchiment d'argent, des valeurs patrimoniales se trouvant sur le compte de C.________.
Par ailleurs, pour le même complexe de faits, la banque B.________SA et deux de ses collaborateurs (D.________ employée du service complianceet E.________, responsable de l'agence de la banque B.________SA à U.________) ont été poursuivis par le Ministère public du canton de Fribourg pour blanchiment d'argent par omission. En application de l'art. 53
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 53 - Lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine: |
|
a | s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende; |
b | si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants, et |
c | si l'auteur a admis les faits. |
B. Le 16 avril 2018, A.________ a demandé à être jugé par un tribunal, conformément à l'art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
C.
Par jugement du 28 mai 2020, la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a admis l'appel formé par le DFF à l'encontre du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral du 25 mars 2019. Elle a reconnu A.________ coupable de violation par négligence de l'obligation de communiquer (art. 37 al. 2 LBA) et l'a condamné à une amende de 10'000 francs. Elle a mis les frais de procédure à la charge de A.________. En substance, elle a considéré que l'obligation de communiquer était née le 16 mai 2011 déjà, et qu'à cette période, elle incombait à A.________.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 28 mai 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est constaté la prescription de l'action pénale et que la procédure pénale est par conséquent classée. Subsidiairement, il conclut à son acquittement. Plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant soulève le grief de la prescription.
1.1. Il n'est pas contesté que les faits reprochés au recourant sont survenus entre le 16 mai 2011 et le 6 juin 2011, ni que le délai de prescription applicable en l'espèce est de sept ans (art. 9 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. |
1.2. En droit pénal administratif, à l'issue de son enquête, l'administration décerne un mandat de répression ou suspend l'enquête (art. 62 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 62 - 1 L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
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1 | L'administration décerne un mandat de répression ou sus pend l'enquête; le renvoi de l'affaire au tribunal est réservé (art. 21, al. 1 et 3). |
2 | Le non-lieu est communiqué à toutes les personnes inculpées dans la procédure. Le non-lieu communiqué oralement sera, sur demande, confirmé par écrit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
|
1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
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1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
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1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
|
1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
|
1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
de confiscation est assimilé à un jugement passé en force (art. 72 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |
1.3. Le recourant considère que la jurisprudence qui assimile le prononcé pénal au sens de l'art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
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1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
dans un arrêt récent (ATF 146 IV 59), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence en matière d'effet interruptif de la prescription rattaché à un jugement par défaut. Se référant en particulier à la nature de la voie de droit applicable aux jugements par défaut et en invoquant le régime similaire de l'ordonnance pénale, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était plus soutenable de considérer qu'un jugement par défaut valablement frappé d'opposition puisse interrompre le cours de la prescription de l'action pénale selon l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
pénal, l'ordonnance pénale ne permet de saisir la juridiction de jugement qu'après une instruction contradictoire et complète.
A cela, le recourant ajoute que désormais, le délai de prescription pour les contraventions à l'ordre financier ressortant à la DPA a été porté à sept ans par l'art. 52
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. |
1.4. Un changement de jurisprudence ne se justifie, en principe, que lorsque la nouvelle solution procède d'une meilleure compréhension de la ratio legis, repose sur des circonstances de fait modifiées ou répond à l'évolution des conceptions juridiques; sinon, la pratique en cours doit être maintenue. Un changement doit par conséquent reposer sur des motifs sérieux et objectifs qui, dans l'intérêt de la sécurité du droit, doivent être d'autant plus importants que la pratique considérée comme erronée, ou désormais inadaptée aux circons-tances, est ancienne (ATF 145 III 303 consid. 4.1.2 p. 308; 145 I 227 consid. 4 p. 232).
Il y a lieu d'examiner la jurisprudence du Tribunal fédéral ici remise en cause.
1.5. Le Tribunal fédéral considère que le prononcé pénal est assimilable à un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 35 - 1 Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose. |
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1 | Le fonctionnaire enquêteur autorise l'inculpé et son défenseur à participer à l'administration des preuves, à condition que la loi n'exclue pas leur participation et qu'aucun intérêt essentiel, public ou privé, ne s'y oppose. |
2 | Le fonctionnaire enquêteur peut interdire à l'inculpé et à son défenseur de participer à l'administration des preuves lorsque leur présence entrave l'instruction. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 36 - Les art. 26 à 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative45 sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 64 - 1 Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
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1 | Le mandat de répression est décerné par écrit; il indique: |
2 | Si le mandat de répression s'écarte de manière essentielle du procès-verbal final au détriment de l'inculpé, les divergences doivent être mentionnées et brièvement motivées. |
3 | ...63 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
motifs, il n'y a pas lieu d'assimiler le prononcé pénal à une ordonnance pénale, qui n'a pas pour effet d'interrompre la prescription en cas d'opposition valable, indépendamment de la question de savoir si des actes d'enquête supplémentaires sont mis en oeuvre après que l'opposition a été formée (cf. ATF 142 précité consid. 1.2.1 p. 13; 133 précité consid. 9.4.4 p. 117).
Le Tribunal fédéral a en outre confirmé sa jurisprudence dans plusieurs arrêts récents non publiés (arrêts 6B 286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2-3.5.3; 6B 1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.3; 6B 207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B 564/2015 du 29 octobre 2015 consid. 8). Il a notamment examiné à plusieurs reprises si une modification de la jurisprudence s'imposait en prenant en considération les critiques de la doctrine pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (arrêts 6B 1304/2017 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B 207/2017 précité consid. 1.5). En particulier, le Tribunal fédéral a exposé que sa conception reposait essentiellement sur le motif que - contrairement à l'ordonnance pénale (art. 352
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 68 - 1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
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1 | L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
2 | L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire. |
3 | Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. |
4 | L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière. |
En revanche, l'opposition contre le mandat de répression dans la procédure pénale administrative (art. 67
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
|
1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 67 - 1 Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
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1 | Quiconque est touché par un mandat de répression ou une ordonnance de confiscation peut faire opposition dans les trente jours suivant la notification. |
2 | Si aucune opposition n'est formée dans le délai légal, le mandat de répression ou l'ordonnance de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
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1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
Le Tribunal fédéral a encore examiné, dans un arrêt très récent destiné à la publication, si la jurisprudence sur le prononcé pénal, respectivement l'ordonnance de confiscation comme acte interruptif de la prescription devait être modifiée (arrêt 6B 178/2019 du 1er avril 2020 consid. 4 non publié in ATF 146 IV 201). Il a répondu par la négative, considérant qu'il n'existait ni une meilleure compréhension de l'objectif de la loi ni une raison juridiquement pertinente justifiant un changement dans la jurisprudence. La constellation particulière du cas d'espèce - il s'agissait non d'un prononcé pénal mais d'un prononcé de confiscation au sens de l'art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
1.6. Il résulte de ce qui précède que la jurisprudence du Tribunal fédéral qui assimile le prononcé pénal de l'art. 70
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 52 Prescription - La poursuite des contraventions à la présente loi et aux lois sur les marchés financiers se prescrit par sept ans. |
dans la jurisprudence.
Il est vrai, cependant, que les arguments du recourant tirés d'une modification de jurisprudence en rapport avec le jugement par défaut comme acte interruptif de la prescription (ATF 146 IV 59 consid. 3.4) et de la violation de l'art. 6 CEDH n'ont pas été abordés dans les décisions du Tribunal fédéral précitées. Il en sera donc question ci-après (consid. 1.7 et 1.8).
1.7. Comme le fait valoir le recourant, dans l'arrêt publié aux ATF 146 IV 59, le Tribunal fédéral a relevé que le jugement par défaut devenait caduc lorsqu'une demande de nouveau jugement était déposée et qu'un nouveau jugement était rendu. Dans cette mesure, le régime qui lui était applicable était similaire à celui de l'ordonnance pénale, de sorte qu'il ne devait pas être considéré comme un jugement de première instance au sens de l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
prescription (ATF 146 précité consid. 3.4.2 p. 65 et 3.4.5 p. 66 s.). En cela, la situation du jugement par défaut se distingue de celle d'espèce, où il n'existe pas de modification législative qui annihilerait les motifs pris en considération dans la jurisprudence du Tribunal fédéral assimilant le prononcé pénal à un jugement de première instance sous l'angle de l'interruption de la prescription. Il est encore souligné qu'à la différence de la problématique du jugement par défaut, cette jurisprudence a été maintes fois confirmée récemment, notamment - mais pas exclusivement - dans des décisions publiées (cf. consid. 1.5 supra).
Enfin, le critère qui doit être pris en considération s'agissant de déterminer si l'acte en cause est apte à interrompre la prescription au sens de l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
1.8. Le recourant soutient que pour que le recours au juge indépendant et impartial de l'art. 6 CEDH puisse être considéré comme effectif, il ne faut pas que la décision qui en fait l'objet comporte des effets juridiques irréversibles (en l'espèce la prescription) que la loi, comme le droit supérieur, n'attache qu'au prononcé d'un juge. Accorder un effet interruptif de la prescription au prononcé pénal contrevient ainsi à l'art. 6 CEDH.
1.8.1. Aux termes des art. 29a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
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1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
pouvoir faire l'objet d'un recours devant un organe judiciaire indépendant, qui jouit d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. arrêt de la CourEDH Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, p. 23, par. 64).
1.8.2. L'autorité précédente a admis que l'indépendance structurelle du DFF pouvait être remise en cause s'agissant d'une autorité administrative fédérale instruisant et statuant en matière pénale. Néanmoins, une voie de recours existait devant une instance judiciaire, à savoir la Cour des affaires pénales du TPF, qui disposait d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit. Certes, le jugement rendu par la Cour des affaires pénales du TPF n'interrompait pas la prescription. Toutefois, cette autorité examinait librement en fait et en droit l'éventuelle prescription d'une infraction, ce qu'elle avait d'ailleurs fait in casu. Le grief du recourant était donc sans fondement (jugement attaqué, consid. 1.1.5).
1.8.3. Comme l'a retenu l'autorité précédente, on ne voit pas pourquoi l'on ne pourrait attacher un effet matériel, comme l'interruption de la prescription, à une décision rendue par une autorité qui ne répond pas aux critères d'un tribunal indépendant et impartial, aussi longtemps qu'un recours existe contre cette décision auprès d'un tribunal disposant d'un plein pouvoir de cognition. Dans la procédure de poursuite des contraventions ressortant du droit pénal administratif, le respect de l'art. 6 CEDH est garanti par l'art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
nouvelle constitution fédérale du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1, p. 531) qui n'a, à ce titre, pas vocation à régir des aspects de droit matériel, tel que le calcul du délai de prescription applicable à l'infraction en cause.
1.9. Sur le vu de ce qui précède, les griefs que le recourant élève à l'encontre de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sont rejetés.
1.10. Le recourant allègue encore que, même dans le cas où le Tribunal fédéral confirmerait sa jurisprudence actuelle, il devrait constater qu'en l'espèce, les conditions posées par cette jurisprudence pour que le prononcé pénal soit assimilé à un jugement de première instance ne sont pas réunies. En effet, le prononcé pénal n'avait pas été rendu au terme d'une procédure contradictoire. Le recourant admettait certes n'avoir pas motivé son opposition à l'encontre du mandat de répression ni ne l'avoir assortie d'offres de preuves. Cependant, si le DFF estimait que son opposition devait être précisée, il aurait alors dû procéder conformément à l'art. 68 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 68 - 1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
|
1 | L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
2 | L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire. |
3 | Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. |
4 | L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière. |
1.10.1. Comme vu ci-dessus (cf. consid. 1.5), pour être considéré comme jugement de première instance interruptif de la prescription, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 68 - 1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
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1 | L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
2 | L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire. |
3 | Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. |
4 | L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
|
1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
Aux termes de l'art. 5 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
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1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
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1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 69 - 1 En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
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1 | En cas d'opposition, l'administration reconsidère le mandat ou l'ordonnance attaqués à l'égard de tous ceux qui sont touchés; elle peut ordonner un débat oral et compléter l'enquête. |
2 | Lorsque le mandat ou l'ordonnance se fonde sur une décision d'assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d'opposition est suspendue jusqu'à droit connu sur la décision. |
Si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 I 10 consid. 2.4.7; 121 II 252 consid. 4b; arrêt 6B 51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2).
1.10.2. L'autorité précédente a constaté qu'à teneur du jugement de la Cour des affaires pénales, le recourant avait soumis intentionnelle-ment au DFF, à l'approche de l'échéance de la prescription, une opposition qui ne remplissait pas les exigences de l'art. 68 al. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 68 - 1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
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1 | L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
2 | L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire. |
3 | Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. |
4 | L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal. |
1.10.3. Il ressort du jugement de première instance les éléments de procédure suivants. Le ministère public fribourgeois avait ouvert une procédure pénale contre B.________SA, respectivement contre deux collaborateurs de la banque, pour blanchiment d'argent par omission, et transmis au DFF, pour raison de compétence, la dénonciation du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg concernant l'éventuelle violation de l'obligation de communiquer au sens de l'art. 37
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
auraient été établis par les employés de la banque au sujet de la relation d'affaires litigieuse concernant C.________. Le 15 novembre 2017, l'enquêteur du DFF a rendu un procès-verbal final. Dans la mesure où il a estimé que les faits étaient déjà suffisamment prouvés, l'enquêteur du DFF a renoncé à donner suite aux actes d'enquête requis par le recourant. Le recourant s'est déterminé par écrit à propos dudit procès-verbal. Il a contesté avoir commis l'infraction reprochée et a renouvelé ses réquisitions de preuve. Par ordonnance du 5 février 2018, l'enquêteur du DFF a, une nouvelle fois, rejeté les actes d'enquête sollicités par le recourant. Le 6 février 2018, il a décerné un mandat de répression à l'encontre du recourant. Le 9 mars 2018, le recourant a fait opposition au mandat de répression, en requérant que ladite opposition soit traitée comme une demande de jugement par le tribunal, conformément à l'art. 71
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal. |
1.10.4. Le recourant soutient que le DFF a reconnu que la procédure qu'il a menée était dépourvue de caractère contradictoire. A cet égard, il se prévaut d'un extrait du prononcé pénal du 5 avril 2018 à teneur duquel le DFF a retenu que "[...] l'absence d'exercice effectif du droit à la confrontation ne s'oppose dès lors pas à l'exploitation de l'ensemble des preuves mentionnées dans l'état de fait du présent prononcé pénal " (p. 12 n° 64). Cet extrait du prononcé pénal n'a pas la portée que lui prête le recourant. En effet, il se rapporte uniquement à l'administration des pièces émanant du dossier reçu du ministère public. Le DFF a considéré que le fait que le recourant n'ait pas pu participer à l'administration des preuves conduite par le ministère public fribourgeois, faute d'être visé par son enquête, ne faisait pas obstacle à l'exploitation, dans la présente procédure, des moyens de preuves collectés par cette autorité. Il a indiqué que, même si ces indications supplémentaires n'étaient pas retenues en tant que pièces de la mosaïque des preuves administrées, il résulterait des preuves restantes des éléments suffisants pour prononcer la condamnation de celui-ci au sens de l'art. 37 al. 2 LBA. A teneur du jugement attaqué, le
recourant n'a pas critiqué l'exploitation de ces moyens de preuve par le DFF.
Le cas d'espèce se distingue par le fait que l'opposition au mandat de répression était dépourvue de toute motivation et d'offres de preuves. Le Tribunal fédéral est lié par la constatation de l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 71 - À la requête ou avec l'assentiment de l'opposant, l'administration peut traiter l'opposition comme demande de jugement par le tribunal. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 68 - 1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
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1 | L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
2 | L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire. |
3 | Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. |
4 | L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 68 - 1 L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
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1 | L'opposition est adressée par écrit à l'administration qui a rendu le mandat ou l'ordonnance attaqués. |
2 | L'opposition doit énoncer des conclusions précises et les faits qui les motivent; les moyens de preuve doivent être indiqués et, autant que possible, joints au mémoire. |
3 | Si l'opposition ne satisfait pas aux conditions posées à l'al. 2 ou si son objet ou ses motifs ne sont pas énoncés avec la clarté nécessaire et que l'opposition n'apparaisse pas d'emblée comme irrecevable, l'opposant se voit impartir un bref délai supplémentaire pour régulariser son opposition. |
4 | L'opposant est averti que, s'il n'a pas fait le nécessaire à l'échéance du délai supplémentaire, l'administration statuera sur le vu du dossier ou que, si les conclusions, les motifs ou la signature font défaut, l'administration n'entrera pas en matière. |
Pour le reste, il y a lieu de souligner que le recourant a eu plusieurs fois l'occasion de faire valoir son point de vue dans le cadre de l'enquête du DFF et qu'il a pu répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Il ne prétend pas, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble du dossier en mains de cette autorité. Il s'ensuit que dans la constellation particulière du cas d'espèce, la procédure menée par le DFF ne faisait pas obstacle à ce que l'instance inférieure considère que le prononcé pénal du 5 avril 2018 mettait fin à la prescription conformément à l'art. 97 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137 |
Selon ce qui précède, le grief de la prescription soulevé par le recourant est rejeté.
2.
Le recourant se plaint de la violation des principes de légalité et de non-rétroactivité en lien avec l'interprétation de la notion de " soupçons fondés " au sens de l'art. 9 LBA.
2.1.
2.1.1. Une peine ou une mesure ne peut être prononcée qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi (art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
141 IV 179 consid. 1.3.3 p. 282; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20). L'exigence de précision de la base légale ne doit cependant pas être comprise d'une manière absolue. Le législateur ne peut pas renoncer à utiliser des définitions générales ou plus ou moins vagues, dont l'interprétation et l'application sont laissées à la pratique. Le degré de précision requis ne peut pas être déterminé de manière abstraite. Il dépend, entre autres, de la multiplicité des situations à régler, de la complexité ou de la prévisibilité de la décision à prendre dans le cas particulier, du destinataire de la norme, ou de la gravité de l'atteinte aux droits constitutionnels. Il dépend aussi de l'appréciation que l'on peut faire, objectivement, lorsque se présente un cas concret d'application (ATF 139 I 72 consid. 8.2.1 p. 86; 138 IV 13 consid. 4.1 p. 20 et les références citées; arrêts 6B 984/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2.3; 6B 1174/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).
Selon l'art. 2 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
|
1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.1.2. Les actes reprochés au recourant datent de 2011. C'est donc la LBA dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2010 (ci-après: LBA-2010) qui est applicable (cf. ATF 143 III 653 consid. 4.3 p. 659), étant précisé que les modifications législatives des art. 6 et 9 LBA intervenues le 1er janvier 2016 concernent des hypothèses qui ne s'appliquent pas à la présente cause. L'art. 6 LBA-2010 prévoit que l'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque (let. a) la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste, (let. b) des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime, qu'une organisation criminelle (art. 260ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260ter - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: |
a | participe à une organisation qui poursuit le but de: |
a1 | commettre des actes de violence criminels ou de se procurer des revenus par des moyens criminels, ou |
a2 | commettre des actes de violence criminels visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, ou |
b | soutient une telle organisation dans son activité. |
2 | L'al. 1, let. b ne s'applique pas aux services humanitaires fournis par un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, conformément à l'art. 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949354. |
3 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins s'il exerce une influence déterminante au sein de l'organisation. |
4 | Le juge peut atténuer la peine (art. 48a) si l'auteur s'efforce d'empêcher la poursuite de l'activité de l'organisation. |
5 | Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger si l'organisation exerce ou envisage d'exercer son activité criminelle en tout ou en partie en Suisse. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 260quinquies - 1 Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357 |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de financer un acte de violence criminelle visant à intimider une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, réunit ou met à disposition des fonds, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.357 |
2 | Si l'auteur n'a fait que s'accommoder de l'éventualité que les fonds en question servent à financer un acte terroriste, il n'est pas punissable au sens de la présente disposition. |
3 | L'acte n'est pas considéré comme financement du terrorisme lorsqu'il vise à instaurer ou à rétablir un régime démocratique ou un État de droit, ou encore à permettre l'exercice des droits de l'homme ou la sauvegarde de ceux-ci. |
4 | L'al. 1 ne s'applique pas si le financement est destiné à soutenir des actes qui ne sont pas en contradiction avec les règles du droit international applicable en cas de conflit armé. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
|
1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
2.1.3. La notion de " soupçons fondés " prête à discussion et est sujette à interprétation (cf. Nicolas Herren, L'obligation de communiquer : les " soupçons fondés " de l'art. 9 LBA in SJ 2019 II, pp. 107 ss., spéc. pp. 112 ss; Ursula Cassani, Évolutions législatives récentes en matière de droit pénal économique : blanchiment et corruption privée in RPS 2018, pp. 179 ss.). Selon la jurisprudence, un soupçon doit être considéré comme fondé lorsqu'il repose sur des circonstances insolites qui ont été recueillies avec soin par l'intermédiaire financier. Si ce dernier a un simple doute que, par exemple, les valeurs patrimoniales proviennent d'un acte criminel, il doit tout de même faire une communication au MROS (arrêts 1B 433/2017 du 21 mars 2018 consid. 4.9; 4A 313/2008 du 27 novembre 2008 consid. 4.2.2.3; jugements du TPF SK.2018.47 du 26 avril 2019 consid. 5.5.1; SK.2017.54 du 19 décembre 2017 consid. 2.2.3.1; SK.2014.14 du 18 mars 2015 consid. 4.5.1.1).
Comme l'a retenu l'autorité précédente, il faut comprendre de cette jurisprudence que si, après un examen concret de la relation d'affaire, le soupçon ne peut être dissipé au cours des clarifications menées au sens de l'art. 6 al. 2 LBA-2010 à défaut notamment de plausibilité, il ne s'avère donc pas infondé et doit être communiqué au MROS (cf. jugement attaqué, consid. 1.1.4.2 et 1.1.4.4; dans ce sens également: Rapport annuel 2016 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS d'avril 2017, p. 52; Daniel Thelesklaf, GwG-Kommentar, 3e éd. 2019, n° 10 ad art. 9; Matthias Kuster, Zur Abgrenzung des Melderechts nach Art. 305 ter Abs. 2 StGB von der Meldepflicht nach Art. 9 GwG, in Jusletter 26 juin 2017, n°22-24 [il opère une distinction lorsque les clarifications complémentaires reposent sur un seul indice ou plusieurs, de sorte que si les soupçons initiaux ne peuvent être infirmés dans le premier cas, ils ne doivent pas être communiqués, alors que dans le second cas oui]; voir aussi, à propos de l'interprétation de la jurisprudence: Nicolas Herren, op. cit., pp. 118 et 123). Cette acception de la notion de " soupçons fondés " est critiquée par une partie de la doctrine, qui estime que l'intermédiaire financier
n'a pas d'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA lorsque les soupçons ne sont ni confirmés ni infirmés à l'issue de la procédure de clarification, mais tout au plus un droit de communiquer selon l'art. 305ter al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
2.2. A l'appui de son argumentation, le recourant commence par rappeler que la notion de " soupçons fondés " est controversée et sujette à discussion. Il souligne que dans son rapport de 2016, le MROS avait observé que " cette notion indéterminée laisse la place à l'interprétation et à son adaptation au fil du temps ", dite adaptation s'étant notamment cristallisée ces dernières années sous la forme d'un abaissement significatif du seuil déclenchant l'obligation de communiquer dans la jurisprudence fédérale (Rapport annuel du bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS 2016, avril 2017, p. 52, voir aussi : FF 1996 III 1057 p. 1067). En outre, le DFF avait qualifié la notion de " soupçons fondés " d'opinion personnelle et subjective, qui pouvait conduire à des appréciations différentes en fonction des intermédiaires financiers (DFF, Mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisé en 2012 - Rapport d'explications destiné à la consultation, Février 2013, p. 80). Le recourant en conclut que l'art. 9 LBA-2010 ne répond pas aux impératifs de clarté, de précision et de transparence exigés par le principe de la légalité. Partant, en étendre le champ d'application, par voie de jurisprudence ou
de pratique, à des situations dans lesquelles les clarifications prévues à l'art. 6 LBA-2010 n'ont pas permis d'écarter le " simple doute " qui existait au moment de leur mise en oeuvre, sans toutefois que ces clarifications aient pour autant conduit à des " soupçons fondés ", était difficilement justifiable, bien que ce soit le sens de la jurisprudence fédérale récente.
Par ailleurs, le recourant soutient que la décision judiciaire instituant le principe que de simples doutes sur l'origine criminelle des valeurs patrimoniales concernées déclenche l'obligation de communiquer au MROS est postérieure aux faits d'espèce (cf. jugement du TPF SK.2014.14 précité). En effet, la portée d'un arrêt antérieur (arrêt 4A 313/2008 du 27 novembre 2008) devait être relativisée; non publié, rendu par une Cour de droit civil dans le contexte d'une action fondée sur une violation alléguée des droits de la personnalité aux termes des art. 28 ss
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305ter - 1 Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
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1 | Quiconque, dans l'exercice de sa profession, accepte, garde en dépôt ou aide à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à un tiers et omet de vérifier l'identité de l'ayant droit économique avec la vigilance que requièrent les circonstances, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.450 |
2 | Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.451 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
2.3. Il convient de déterminer si l'interprétation qu'a faite l'autorité intimée de la notion de " soupçons fondés " dans le cas d'espèce (cf. consid. 2.1.3 2ème para. supra) excède ce qui est admissible au regard des principes de légalité et de non-rétroactivité.
2.3.1. L'obligation de communiquer dont est investi l'intermédiaire financier par l'art. 9 al. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
égard, il est important que les explications du client ne soient pas acceptées sans examen (annexe OBA-FINMA, A2). Le Message précise que lorsque l'intermédiaire financier dispose d'indices lui permettant de soupçonner que la transaction qu'il doit effectuer pourrait servir au blanchiment d'argent, il doit poursuivre ses investigations jusqu'à ce qu'il sache ce qu'il en est: soit la transaction qui paraissait suspecte est régulière, soit ses soupçons étaient fondés et il y a lieu d'en référer au Bureau de communication conformément à l'art. 9 LBA. Pour pouvoir trancher cette question, l'intermédiaire doit clarifier l'arrière-plan économique et le but de la transaction (FF 1996 III 1057 p. 1083).
En ce qui le concerne, le MROS considère que la jurisprudence fédérale va dans le sens de l'interprétation de la notion de " soupçons fondés " qu'il préconisait déjà dans son rapport de 2007 (cf. Rapport annuel 2016 du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent MROS d'avril 2017 p. 52). En effet, il ressortait du préambule à son rapport annuel 2007 que: " Du point de vue du MROS, il s'agit bien plus de transmettre une communication au sens de l'art. 9 LBA si, selon diverses indications, selon l'obligation particulière de clarification prévue à l'art. 6 et selon les indices qui en résultent, l'intermédiaire financier présume ou du moins ne saurait exclure que les valeurs patrimoniales sont d'origine criminelle ".
2.3.2. Il n'est pas contesté que la jurisprudence a procédé à une interprétation évolutive du texte de l'art. 9 LBA-2010. Cela étant, le recours à une notion juridique indéterminée dans un texte de loi doit précisément permettre de laisser à la pratique une certaine marge d'interprétation dans son application. Au regard des développements qui précèdent, les précisions apportées par la jurisprudence dans le but de définir les contours de la notion juridique indéterminée de " soupçons fondés " peuvent raisonnablement entrer dans la conception originelle de l'infraction. En particulier, le Message de 1996 exprimait déjà l'idée que les soupçons qui n'étaient pas dissipés à l'issue de la procédure de clarification devaient être communiqués. En outre, comme l'a relevé l'autorité précédente, cette approche s'inscrit dans la logique de la LBA au regard notamment des clarifications au sens de l'art. 6 LBA-2010 et correspond au but de la loi qui vise à permettre la découverte et la confiscation des valeurs concernées (cf. ATF 144 IV 391 consid. 3.4 p. 397; 142 IV 276 consid. 5.4.2 p. 279). En définitive, le recourant ne démontre pas que l'interprétation de l'élément constitutif de " soupçons fondés " qu'il critique serait extensive
au point qu'elle reviendrait à modifier, de manière substantielle, les conditions d'application de l'art. 9 LBA-2010.
Pour le surplus, comme vu ci-dessus, l'interprétation plus large de la notion de " soupçons fondés " ressortait déjà d'un arrêt du Tribunal fédéral de 2008 (4A 313/2008 précité) ainsi que d'un rapport du MROS de 2007, soit d'actes antérieurs aux faits reprochés au recourant. Bien que le prénommé veuille nuancer la portée de l'arrêt en question, il n'en demeure pas moins que la conception actuelle de la notion de " soupçons fondés " trouve ancrage dans cette décision, la jurisprudence ultérieure continuant de s'y référer (cf. arrêt 1B 433/2017 précité consid. 4.9; jugements du TPF SK.2014.14 précité consid. 4.5.1.1; SK.2017.54 précité consid. 2.2.3.1; SK.2018.47 précité consid. 5.5.1). Il en découle que l'évolution de la notion de " soupçons fondés " était suffisamment prévisible pour le recourant.
Il s'ensuit que les principes de légalité et de non-rétroactivité ne sont pas violés.
2.4. Enfin, le recourant ne démontre pas qu'il n'avait pas connaissance ou s'était basé sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (cf. erreur sur les faits : art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
|
1 | Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. |
2 | Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.
Invoquant la violation des art. 398 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.1. Aux termes de l'art. 398 al. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
En présence d'une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 136 IV 97 consid. 4; 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
3.2. A teneur du jugement attaqué, l'autorité de première instance a retenu l'état de fait suivant en lien avec une éventuelle obligation de communiquer au 16 mai 2011.
C.________ a ouvert en son nom un compte auprès de l'agence de la banque B.________ de V.________ le 11 mai 2011. A cette occasion, il a annoncé une entrée de fonds à la conseillère à la clientèle qui l'a reçu, sans toutefois en préciser le montant, et a fait part de son intention d'investir l'argent, qui serait versé " dans des projets ". Le lendemain, C.________ a reçu sur ce compte la somme de 350'000 euros (à savoir à cette date une valeur de 439'616 fr.10) de la société française F.________, par l'intermédiaire de la G.________. Ce versement ne contenait pas de motif du paiement. Le jour même, l'intéressé s'est présenté au guichet de l'agence de la banque B.________ à V.________ pour retirer 100'000 fr. en espèces et donner l'ordre de procéder à plusieurs virements bancaires. Il a invoqué que lesdites transactions étaient urgentes. En outre, il a expliqué que la somme de 350'000 euros précitée était un prêt personnel pour liquider ses affaires en Suisse, cautionné par son père, lequel était un partenaire d'affaires de H.________ dans une opération immobilière. Selon ses explications, le but de son retrait en espèces était d'acquérir des parts d'une entreprise sous franchise à Fribourg, à savoir I.________. En réglant une
partie des dettes de cette franchise en espèces, il s'attendait à obtenir une remise de dette. S'agissant des ordres de virement, iIs étaient en sa faveur (58'400 fr. auprès de J.________), en faveur de K.________Sàrl, société dont il était l'unique associé gérant avec signature individuelle au moment des faits (55'000 fr.), en faveur de L.________ à W.________, dont il a expliqué qu'iI était son associé pour la construction d'immeubles à X.________ (80'000 fr.), en faveur de M.________, un ami qui lui avait consenti un prêt personnel (30'000 fr.), et en faveur de N.________, pour l'achat d'une oeuvre d'art (98'000 francs). C.________ a encore justifié l'ouverture d'une relation bancaire auprès de B.________ SA en indiquant qu'en raison de son divorce, il ne voulait pas travailler pour ses affaires commerciales avec la R.________, laquelle détenait ses comptes personnels.
L'agence B.________ de V.________ n'a pas autorisé le retrait en espèces et a bloqué la relation à titre interne. Par e-mails du 12 mai 2011, O.________ a interpellé le service compliance à U.________ de ce qui précède et a remis un résumé de la situation fondé sur les explications de C.________ au sujet de la provenance et de l'utilisation des fonds. D.________, compliance officer, à U.________ a demandé le 13 mai 2011 à P.________, conseillère à la clientèle suppléante auprès de l'agence de B.________ à V.________ d'obtenir des informations supplémentaires sur C.________, notamment la production de documents concernant ses activités économiques (" KYC ", know your costumer) et le prêt personnel à hauteur de 350'000 euros dont il affirmait avoir bénéficié.
Le lundi 16 mai 2011, P.________ a fait parvenir à D.________ les documents transmis par C.________ l'après-midi du 13 mai 2011, à savoir une attestation de prêt du 11 mai 2011 signée par C.________, en tant qu'emprunteur, et par « Mr H.________ » en tant que prêteur, une copie de la carte d'identité de H.________ et une copie de l'extrait du registre du commerce de la société F.________. P.________ a demandé à D.________ de lui fournir les conclusions de son analyse, en lui indiquant que C.________ allait passer en fin de matinée à la banque. En sus, D.________ a été avisée que Me Q.________, le conseil de C.________, avait insisté, par téléphone du 13 mai 2011 à l'agence B.________SA de V.________, sur le caractère urgent de l'affaire, tout en évoquant la possibilité d'une action en dommages-intérêts contre B.________SA au cas où les ordres donnés par C.________ n'étaient pas exécutés avec diligence. La lettre rédigée le 13 mai 2011 par Me Q.________, par laquelle il a confirmé sa constitution, a été transmise à D.________. En outre, D.________ a effectué des recherches sur internet et a consulté la base de données interne à la banque et celle externe.
C'est sur la base de ces documents et des entretiens qu'elle a eus avec l'agence que D.________, compliance officer, s'est entretenue le 16 mai 2011 avec le recourant, chef de l'unité compliance pour toute la Suisse romande. D.________ et le recourant ont regardé ensemble les documents transmis par l'agence B.________ SA de V.________. Ils sont arrivés à la conclusion qu'il n'existait aucun indice suffisant permettant de conclure à des soupçons de blanchiment d'argent. Ainsi, D.________ a adressé un e-mail à 13h11 à P.________, avec copie au recourant, dont la teneur est la suivante: " Je fais suite à notre conversation de ce jour. Sur la base des informations en notre possession, je ne m'oppose pas formellement à l'entrée en relation d'affaires avec Monsieur C.________. Les explications bien que confuses sont plausibles. Les transactions semblent avoir une réalité économique. A ce stade, je n'ai pas trouvé d'informations défavorables sur le client même si son profil et son rôle ne sont pas clairement établis. De plus, les autres intervenants existent. L'urgence de la demande du client et la manière qu'il a eu d'interpeller la banque sont des éléments à prendre en compte dans l'appréciation de ce cas mais ils ne sont pas
déterminants. L'historique client devrait être étoffé pour envisager la suite. Une discussion sur la qualité d'ayant droit économique du client s'impose également. Toute transaction cash est formellement proscrite en I'état. A mon sens, même si l'historique client devrait être complété de manière satisfaisante, B.________ SA n'a aucun intérêt à aller de l'avant avec ce client mais il s'agit là d'un aspect commercial que je laisse à votre appréciation ainsi qu'à celle de votre ligne. [...] (jugement attaqué, consid. 1.3.1.2.1-1.3.1.2.4).
3.3. Sur la base des faits présentés ci-dessus, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a retenu que le service compliance de B.________ SA avait satisfait à ses obligations de clarifications en requérant des informations complémentaires et que les éléments à la disposition du recourant le 16 mai 2011 n'étaient pas suffisants pour fonder un soupçon d'origine criminelle des fonds ou de blanchiment d'argent, qui aurait pu justifier une communication au MROS.
La Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral a, pour sa part, considéré que les étapes du raisonnement devaient être les suivantes. Dans la mesure où il existait des indices de blanchiment, il y avait lieu de demander des clarifications. La banque avait bien ouvert une procédure de clarification mais n'avait pas obtenu de réponse satisfaisante sur plusieurs aspects de la transaction : C.________ n'avait pas expliqué de manière plausible les raisons d'une ouverture d'une relation bancaire auprès d'un nouvel intermédiaire financier, de la réception le lendemain d'une importante somme d'argent et de la volonté de transférer, respectivement retirer, la quasi-totalité des valeurs patrimoniales; surtout, il n'avait pas démontré par pièce les motifs de ces versements et encore moins les raisons pour lesquelles toutes ces transactions étaient urgentes.
L'autorité précédente a ainsi estimé qu'il y avait lieu de clarifier la relation d'affaires dans sa globalité, et semble donc avoir reproché à l'autorité de première instance d'avoir considéré que l'obtention d'informations en rapport avec l'origine des fonds était suffisante, alors que le but des transferts requis par le client était demeuré peu clair, car peu cohérent avec les explications données et dépourvu de preuve documentaire. Elle en a conclu que la procédure de clarification n'avait pas permis de dissiper les doutes initiaux, de sorte qu'en vertu de la jurisprudence portant sur la notion de " soupçons fondés " (cf. con- sid. 2.1.3 supra), une communication au MROS s'imposait.
3.4. Le grief du recourant se confond en partie avec celui de violation du principe de la légalité discuté ci-dessus. Il suffit ici de constater que les deux autorités précédentes ont fondé leur analyse sur la base des faits établis dans le jugement de la Cour des affaires pénales. La Cour d'appel a toutefois recouru à une conception différente de la notion de " soupçons fondés " pour qualifier juridiquement les faits en question et est ainsi parvenue à une conclusion opposée de celle retenue en première instance. Elle n'a pas outrepassé son pouvoir de cognition en fait puisqu'elle s'est limitée à définir et apprécier une notion juridique indéterminée. En cela, sa démarche est demeurée dans le cadre de l'application du droit. Le grief tiré de la violation des art. 398 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
3.5. Pour le reste, le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir procédé à son propre établissement des faits en ce qui concerne l'obligation de communiquer qui lui aurait été imputable à raison des éléments apparus après le 23 mai 2011. Or, il sied de constater que les développements de l'autorité précédente sur ces points sont entièrement superfétatoires car comme celle-ci l'a relevé à juste titre, l'obligation de communiquer au sens de l'art. 9 LBA-2010, en tant que délit continu, incombait toujours à la banque au 23 mai 2011, dès lors qu'aucune communication n'était parvenue au MROS depuis le 16 mai 2011. Dans la mesure où les griefs élevés par le recourant à l'encontre de sa responsabilité pour le défaut de communication à partir du 16 mai 2011 sont rejetés (cf. supra), ceux qu'ils forment à l'encontre de la constatation de l'autorité précédente selon laquelle une obligation de communiquer aurait en toute hypothèse existé entre le 25 mai 2011 et le 6 juin 2011 n'ont pas besoin d'être examinés en l'espèce.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour d'appel.
Lausanne, le 11 janvier 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy