Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_159/2015
Urteil vom 11. Januar 2016
II. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter von Werdt, Präsident,
Bundesrichterin Escher,
Bundesrichter Marazzi, Schöbi, Bovey,
Gerichtsschreiber Möckli.
Verfahrensbeteiligte
A.A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Marc Wollmann,
Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Eidgenossenschaft,
handelnd durch die Bundesanwaltschaft,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Brönnimann,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren nach Art. 108 SchKG,
Beschwerde gegen den Entscheid des Obergerichts
des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer,
vom 29. Januar 2015.
Sachverhalt:
A.
A.A.________ war mit B.A.________ unter dem Güterstand der Errungenschaftsbeteiligung verheiratet. Am 13. Juni 2005 hatten die Ehegatten als einfache Gesellschaft für Fr. 800'000.-- das Grundstück U.________-GBB-qqq erworben und nach erheblichen Investitionen für die Umgestaltung am 9. Juni 2008 für Fr. 950'000.-- mit Verlust wieder verkauft. Der nach Ablösung der Schulden verbleibende Erlös von Fr. 413'540.95 wurde auf dem Klientengeldkonto Nr. rrr bei der Bank C.________ deponiert und von Notar D.________ treuhänderisch verwaltet. Auf B.A.________ lauteten sieben weitere Konten bei der Bank C.________ sowie verschiedene Konten bei der Bank E.________.
B.
Am 11. April 2008 erstattete die F.________ gegen B.A.________ Anzeige für Straftaten, welche dieser in Funktion als ihr Angestellter begangen hatte. Die Bundesanwaltschaft leitete ein Verfahren ein und beschlagnahmte seine Konten. Am 5. Mai 2010 verurteilte das Bundesstrafgericht B.A.________ wegen mehrfacher Veruntreuung sowie mehrfacher Urkundenfälschung zum Nachteil der Schweizerischen Eidgenossenschaft.
Mit Ziff. 3a des Strafurteils wurde aus dem Erlös des Verkaufs der Liegenschaft des Ehepaares A.________ vom Konto Nr. rrr bei der Bank C.________ der Betrag von Fr. 349'081.-- eingezogen. Bei dessen Berechnung trug das Bundesstrafgericht den Investitionen von A.A.________ von Fr. 151'019.80 (Einlagen von Fr. 130'000.-- und direkte Zahlung über Fr. 21'091.80) in die Liegenschaft insofern Rechnung, als es nur einen den Investitionen des Ehemannes entsprechenden Anteil des auf dem Konto befindlichen Betrages einzog, unter Berücksichtigung der Verlusttragung im gleichen Verhältnis.
Mit Ziff. 4 des Strafurteils wurde eine Ersatzforderung der Eidgenossenschaft gegenüber B.A.________ in Höhe von Fr. 400'000.-- begründet.
Mit Ziff. 5a des Strafurteils wurde das Konto Nr. rrr bei der Bank C.________ in dem den Fr. 349'081.-- übersteigenden Betrag beschlagnahmt. Die bereits durch die Bundesanwaltschaft erfolgte Beschlagnahmung der weiteren Konten blieb bestehen.
C.
Zwischenzeitlich hatten die Ehegatten A.________ am 19. Februar 2008 einen gemeinsamen Scheidungsantrag eingereicht. Mit Urteil vom 27. April 2011 wurden sie rechtskräftig geschieden. B.A.________ anerkannte in der gerichtlich genehmigten Scheidungskonvention, A.A.________ total Fr. 425'000.-- zu schulden (Fr. 365'000.-- "Rückerstattung Eigengut" und Fr. 60'000.-- "rückständige Ehegattenunterhaltsbeiträge"). Zur Tilgung dieser Forderungen zedierte er in der Konvention "auf Anrechnung des güterrechtlichen Anspruchs" "ohne Gewähr für Bestand und Einbringlichkeit" "sämtliche Ansprüche/Guthaben an seinem resp. am ehelichen Vermögen", darunter die sieben auf seinen Namen lautenden Konten bei der Bank C.________ sowie das auf "G.________" lautende Klientengeldkonto Nr. rrr.
Die sieben Konten bei der Bank C.________ wurden in der Folge auf A.A.________ überführt, welche die Guthaben neu auf vier Konten deponierte (Nrn. sss; ttt; uuu; vvv). Weiterhin besteht unter der ursprünglichen Nummer das Konto Nr. rrr mit der nach Einziehung der Fr. 349'081.-- verbliebenen Restanz.
D.
Für die in Ziff. 4 des Strafurteils festgelegte Ersatzforderung von Fr. 400'000.-- leitete die Schweizerische Eidgenossenschaft beim Betreibungsamt Oberland, Dienststelle Oberland West, die Betreibung Nr. www ein; diesbezüglich wurden am 16. April 2012 für die Gruppe Nr. xxx das Konto Nr. rrr bei der Bank C.________ mit einem Guthaben von Fr. 64'756.60 sowie die auf B.A.________ lautenden Konten bei der Bank E.________ gepfändet.
In Befürchtung einer ungenügenden Deckung für die Teilnehmer in der Gruppe Nr. xxx leitete die Schweizerische Eidgenossenschaft am 23. August 2012 sodann die Betreibung Nr. yyy ein; diesbezüglich wurden am 7. September 2012 für die Gruppe Nr. zzz die Konten Nrn. sss, ttt, uuu und vvv mit Guthaben von $ 1'118.87, EUR 5'867.31, Fr. 52'186.65 und Fr. 2'485.-- gepfändet (als "Nachpfändung" bezeichnet).
In beiden Verfahren erhob A.A.________ unter Hinweis auf das Scheidungsurteil (bzw. die Teil des Urteils bildende Konvention) einen Drittanspruch an den gepfändeten Konten, welche auf ihren Namen lauten. Das Betreibungsamt setzte der Schweizerischen Eidgenossenschaft in beiden Verfahren Frist zur Erhebung einer Widerspruchsklage.
E.
Am 3. September 2012 reichte die Schweizerische Eidgenossenschaft beim Regionalgericht Berner Jura-Seeland eine Klage nach Art. 108 SchKG betreffend das Konto Nr. rrr ein mit dem Begehren, es sei in der Betreibung Nr. www, Gruppe Nr. xxx, des Betreibungsamtes Oberland, Dienststelle Oberland West, gegen den Schuldner B.A.________ das vollumfängliche Recht von A.A.________ am gepfändeten Vermögenswert Nr. 2 der Pfändungsurkunde vom 24. Mai 2012 abzuerkennen und das Pfändungsverfahren sei unter Einschluss des gepfändeten Vermögenswertes Nr. 2 weiterzuführen.
Am 5. November 2012 reichte die Schweizerische Eidgenossenschaft zudem eine Klage nach Art. 108 SchKG betreffend die Konten Nrn. sss, ttt, uuu und vvv ein mit dem Begehren, es sei in der Betreibung Nr. yyy, Gruppe Nr. zzz, des Betreibungsamtes Oberland, Dienststelle Oberland West, gegen den Schuldner B.A.________ das vollumfängliche Recht von A.A.________ an den gepfändeten Vermögenswerten Nrn. 1-4 der Pfändungsurkunde vom 12. Oktober 2012 abzuerkennen und das Pfändungsverfahren sei unter Einschluss der gepfändeten Vermögenswerte Nrn. 1-4 weiterzuführen.
Im Einverständnis der Parteien wurden die beiden Verfahren vereinigt. An der Hauptverhandlung vom 18. Oktober 2013 schlossen die Parteien eine Vereinbarung, welche die Schweizerische Eidgenossenschaft am 23. Oktober 2013 innert der vereinbarten Frist widerrief. Mit Entscheid vom 10. April 2014 wies das Regionalgericht Oberland die beiden Klagen ab.
Dagegen erhob die Schweizerische Eidgenossenschaft Berufung. Mit Entscheid vom 29. Januar 2015 hiess das Obergericht des Kantons Bern die beiden Klagen gut.
F.
Gegen das obergerichtliche Urteil erhob A.A.________ am 2. März 2015 Beschwerde mit den Begehren um dessen Aufhebung und Abweisung der Widerspruchsklagen. Mit Präsidialverfügung vom 19. März 2015 wurde der Beschwerde antragsgemäss die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Mit Vernehmlassung vom 4. Mai 2015 verlangte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde, soweit auf sie einzutreten sei.
Erwägungen:
1.
Der angefochtene Entscheid erging im Widerspruchsverfahren gemäss Art. 108 SchKG und unterliegt der Beschwerde in Zivilsachen (Art. 72 ff . BGG). Das Obergericht hat kantonal letztinstanzlich entschieden (Art. 75 Abs. 1 BGG) und der erforderliche Mindeststreitwert ist erreicht (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG).
2.
Das Regionalgericht wies die Klagen ab mit der Begründung, weder die Rücknahme von Vermögenswerten ins Eigengut noch die Begleichung von Unterhaltsansprüchen falle in den Anwendungsbereich von Art. 193 ZGB. Im Übrigen sei die Höhe der Ansprüche der Beschwerdeführerin durch die gerichtliche Genehmigung der Scheidungskonvention verbindlich festgelegt.
Berufungsweise machte die Beschwerdegegnerin geltend, es gehe nicht um die Rücknahme von Vermögenswerten, sondern um Ersatzforderungen. Im Übrigen sei das Scheidungsurteil, bei welchem sie nicht Partei gewesen sei, im Widerspruchsverfahren nicht verbindlich. Die Beschwerdeführerin habe somit den Umfang ihres Eigengutes und allfälliger Unterhaltsforderungen nachzuweisen, was ihr nicht gelinge. Dem hielt die Beschwerdeführerin in der Berufungsantwort entgegen, es könnten nur solche Forderungen den Schutz von Art. 193 ZGB beanspruchen, welche zeitlich vor den gemäss dieser Norm relevanten Handlungen entstanden seien. Die Auflösung des Güterstandes werde gemäss Art. 204 Abs. 1 ZGB auf den Zeitpunkt der Einreichung des Scheidungsbegehrens zurückbezogen, vorliegend also auf den 19. Februar 2008, während die Ersatzforderung der Beschwerdegegnerin erst mit dem Urteil des Bundesstrafgerichts vom 5. Mai 2010 entstanden sei; mithin komme Art. 193 ZGB nicht zum Tragen.
Das Obergericht ging davon aus, dass das Jahr 2008 als ehegüterrechtlich relevanter Zeitpunkt anzusehen sei, die Forderungen der Beschwerdegegnerin aber gemäss BGE 119 Ia 453 E. 4d/aa S. 458 bereits mit den strafbaren Handlungen des Ehemannes und somit mehrere Jahre vor der Auflösung des Güterstandes entstanden seien. Sodann gehe es nicht um eine Rücknahme von Eigengut im Sinn von Art. 205 Abs. 1 ZGB, sondern um die Tilgung einer Ausgleichsforderung. Auch bei der Begleichung der Unterhaltsschulden handle es sich nicht um die Rücknahme von Eigengut, sondern um eine Schuld unter Ehegatten, über welche im Zuge der güterrechtlichen Auseinandersetzung abgerechnet worden sei. Die güterrechtlich motivierte Abtretung der Konten bei der Bank C.________ müsse deshalb in Bezug auf die Beschwerdeführerin wirkungslos bleiben und die Konten Nrn. sss, ttt, uuu und vvv dürften gepfändet werden. Gesonderter Betrachtung bedürfe freilich das Konto Nr. rrr, weil dieses nicht ein Konto des Ehemannes, sondern ein solches der einfachen Gesellschaft zum Zweck des Erwerbs und Umbaus sowie späteren Verkaufs der Liegenschaft gewesen sei. Mit der Scheidung sei auch die gesellschaftsrechtliche Auseinandersetzung vorgenommen worden. Pfändbar sei hier der
Liquidationsanteil, wobei die Vorschriften des VVAG nicht beachtet werden müssten, weil die Gesellschaft bereits aufgelöst und deshalb nach Art. 548 ff . OR vorzugehen sei. Der Kaufpreis habe Fr. 800'000.-- (zzgl. Fr. 17'843.20 Notariatskosten) betragen, es sei zur Finanzierung von Investitionen eine Hypothek von Fr. 450'000.-- aufgenommen worden und die Ehefrau habe für die Investitionen zusätzlich Fr. 151'019.80 eingebracht. Somit sei von Gestehungskosten von total rund Fr. 1'419'000.-- auszugehen, so dass angesichts des Verkaufspreises von Fr. 950'000.-- ein Verlust von Fr. 469'000.-- resultiert habe, wovon beide Ehegatten je Fr. 234'500.-- zu tragen hätten. Die belegte Investition der Ehefrau sei mithin kleiner als der von ihr zu tragende Verlust und folglich habe sie keinen Anspruch mehr auf Geldforderungen aus der Liquidation der Gesellschaft, so dass ihr nichts vom gepfändeten Betrag auf dem Konto Nr. rrr zustehen könne.
3.
Die Beschwerdeführerin macht in Bezug auf die Unterhaltsschulden eine spezifische Rechtsverletzung geltend, indem die Regelung gegenseitiger Schulden nach der Lehre nicht unter den Gläubigerschutz von Art. 193 ZGB falle. Deshalb sei mindestens der Betrag von Fr. 60'000.-- nebst Zins zu 5 % seit 28. April 2011 freizugeben. Sodann macht sie in genereller Hinsicht geltend, dass der güterrechtliche Vorgang am 19. Februar 2008 erfolgt und das Strafurteil erst am 5. Mai 2010 ergangen sei. Es sei nicht sachgerecht, auf den Zeitpunkt der strafrechtlichen Handlungen abzustellen, zumal gemäss Dispositiv die Ersatzforderung der Beschwerdegegnerin in Höhe von Fr. 400'000.-- begründet worden sei. Es gehe nicht an, eine im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung noch nicht existierende Forderung gegenüber ihren im Scheidungsurteil gerichtlich anerkannten Forderungen zu privilegieren.
Die Beschwerdegegnerin macht geltend, auf die Rüge der Beschwerdeführerin im Zusammenhang mit den Unterhaltsbeiträgen sei mangels hinreichender Begründung nicht einzutreten. Sodann ist die Beschwerdegegnerin der Ansicht, der Rechtsgrund für ihre Forderung sei mit den strafbaren Handlungen entstanden, auch wenn es sich um eine Ersatzforderung nach Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
4.
Es stellen sich verschiedene Rechtsfragen im Schnittstellenbereich zwischen Straf (prozess) recht, Güterrecht und Zwangsvollstreckungsrecht. Umstritten ist insbesondere, ob Unterhaltsforderungen in den Anwendungsbereich von Art. 193 ZGB fallen, wann die auf Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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4.1. Soweit die der Einziehung im Sinn von Art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Die Ermittlung der Höhe der Ersatzforderung beruht auf komplexen Operationen (vgl. insb. SCHMID, Einziehung - Organisiertes Verbrechen - Geldwäscherei, Band I, 2. Aufl., § 2 Rz. 105 ff.), welche vom Strafgericht vorzunehmen und im Urteil des Bundesstrafgerichts vom 5. Mai 2010 ausführlich thematisiert worden sind. Mangels Nachvollziehbarkeit der Geldflüsse angesichts der zahlreichen Verschiebungen zwischen den Konten und der verschiedenen deliktsfremden Transaktionen wurde die Ersatzforderung aber letztlich aufgrund einer reinen Schätzung festgelegt (vgl. Strafurteil S. 31 unten; zur Üblichkeit von Schätzungen vgl. SCHMID, a.a.O., § 2 Rz. 177). Bei der Festsetzung der Ersatzforderung kann das Strafgericht gemäss Art. 71 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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des Bundesstrafgerichtes, wonach die Ersatzforderung "begründet" wurde.
Nichts Gegenteiliges ergibt sich aus dem von der Beschwerdegegnerin angeführten BGE 119 Ia 453. Dort stand nicht eine Ersatzforderung gemäss Art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 263 - 1 Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant en état d'irresponsabilité causée par ivresse ou intoxication dues à sa faute, commet un acte réprimé comme crime ou délit est puni d'une peine pécuniaire. |
2 | La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, si la peine privative de liberté est la seule peine prévue par la disposition qui réprime le crime commis dans cet état. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 268 - Quiconque supprime, déplace, rend méconnaissable, falsifie ou place à faux une borne ou tout autre signe destiné à marquer les frontières de la Confédération, d'un canton ou d'une commune est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Durchsetzung der Ersatzforderung Vermögenswerte des Betroffenen mit Beschlag belegen; die Beschlagnahme begründet bei der Zwangsvollstreckung der Ersatzforderung aber kein Vorzugsrecht zu Gunsten des Staates (vgl. auch Urteil 1B_711/2012 vom 14. März 2013 E. 4.1.2). Mithin gilt der Vorbehalt von Art. 44
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
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1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Nicht von Art. 71 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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4.2. Nach Art. 193 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Art. 193 ZGB ist eine zum Schutz der Gläubiger aufgestellte Norm. Geschützt sind nur Forderungen, die bei den aufgezählten güterrechtlichen Vorgängen schon bestanden haben, andernfalls entzieht der entsprechende Vorgang keinen Vermögenswert; indes muss der Umfang der Forderung zu diesem Zeitpunkt weder festgestellt noch fällig sein (Urteile 5C.147/1993 vom 29. Oktober 1993 E. 1b; 5A_302/2009 vom 2. Juli 2009 E. 3.1; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, N. 25 und 30 zu Art. 193 ZGB).
Der Schutz wird dadurch bewirkt, dass der Ehegatte neben dem Schuldnerehegatten subsidiär bis zum Wert des empfangenen Gutes haftet, ohne dass dies etwas an der Berechtigung am Haftungssubstrat ändern würde (BGE 127 III 1 E. 2a S. 4 f.). Im Vollstreckungsverfahren gegen den schuldnerischen Ehegatten können die Gläubiger somit das weiterhaftende Vermögen des andern Ehegatten pfänden bzw. zur Konkursmasse ziehen lassen (BGE 131 III 49 E. 2.3 S. 52; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 38 f. zu Art. 193 ZGB). Dabei ist unerheblich, ob die ehevertragliche Güterzuweisung in der Absicht der Gläubigerbenachteiligung vorgenommen wurde (BGE 127 III 1 E. 2a S. 5; Urteil 5A_302/2009 vom 2. Juli 2009 E. 3.1).
Diese Ausgangslage - subsidiäre Haftung des anderen Ehegatten bis zur Höhe der empfangenen Vermögenswerte - bedeutet, dass dieser erst und nur dann in Anspruch genommen werden kann, wenn der Schuldner nicht über genügend eigenes Vermögen verfügt (vgl. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 8 zu Art. 193 ZGB). Der angefochtene Entscheid äussert sich hierzu nicht. Indes scheint von allen Seiten stillschweigend als gegeben angenommen zu werden, dass der Schuldner nicht über genügend eigene Vermögenswerte zur Tilgung der Ersatzforderung der Beschwerdegegnerin (mehr) verfügt.
4.3. Demnach stellt sich die Frage, welche Vorgänge unter den Begriff der (vorliegend als einzige der drei Tatbestandsvarianten in Frage kommenden) "güterrechtlichen Auseinandersetzungen" im Sinn von Art. 193 ZGB und damit in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen. Darunter versteht das Gesetz jedes zwischen den Ehegatten geschlossene Rechtsgeschäft, mit welchem ein spezifisch aus dem Güterrecht fliessender Anspruch erfüllt werden soll (BGE 123 III 438 E. 3b S. 441). Dazu gehört insbesondere die Tilgung von Ersatz- und Vorschlagsforderungen bzw. Zuwendungen auf Anrechnung an den künftigen Vorschlagsanteil (statt vieler HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 16 zu Art. 193 ZGB). Demgegenüber steht die Tilgung von Unterhaltsforderungen nach übereinstimmender Lehre ausserhalb des Anwendungsbereiches von Art. 193 ZGB, weil diese nicht im Güterrecht, sondern in den allgemeinen Wirkungen der Ehe begründet liegen (HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 14 zu Art. 193 ZGB; HAUSHEER/AEBI-MÜLLER, Basler Kommentar, N. 14 zu Art. 193 ZGB; PHILIPPIN, Commentaire Romand, N. 14 zu Art. 193 ZGB; MEYER HONEGGER, Kurzkommentar ZGB, N. 6 zu Art. 193 ZGB; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du marriage, 2. Aufl. 2009, Rz. 848a; PHILIPPIN, Régime
matrimonial et protection des créanciers, Diss. Lausanne 2000, S. 78). Entgegen der Ansicht des Obergerichts ändert daran nichts, dass die rückständigen Unterhaltsbeiträge im Rahmen der güterrechtlichen Auseinandersetzung liquidiert wurden, ging es doch dabei um die Regelung gegenseitiger Schulden im Sinn von Art. 205 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Die Beschwerdegegnerin stellt diese Rechtslage letztlich nicht in Frage, sondern beschränkt sich auf die (unzutreffende) Behauptung, die Beschwerdeführerin habe vor dem Hintergrund von Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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4.4. Im Zusammenhang mit den übrigen Ansprüchen, welche in der Scheidungskonvention anerkannt und durch Übertragung der Konten getilgt worden sind, hat das Obergericht in tatsächlicher Hinsicht festgehalten, dass keine Vermögensgegenstände ins Eigentum zurückgenommen worden sind. Mithin liegt nicht der (vom Anwendungsbereich von Art. 193 ZGB ausgeschlossene) Tatbestand von Art. 205 Abs. 1 ZGB vor; dies stellt die Beschwerdeführerin auch nicht in Frage. Ebenso wenig bringt sie im bundesgerichtlichen Verfahren vor, dass es um die (ebenfalls vom Anwendungsbereich von Art. 193 ZGB ausgeschlossene) Regelung gegenseitiger Schulden im Sinn von Art. 205 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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der Konten getilgt wurde, um güterrechtliche Forderungen handelte, welche in den Anwendungsbereich von Art. 193 ZGB fallen.
4.5. Es stellt sich mithin die weitere Frage nach dem Zeitpunkt der "güterrechtlichen Auseinandersetzungen" im Sinn von Art. 193 ZGB. Die Beschwerdeführerin behauptet diesbezüglich, gemäss Art. 204 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Sinn und Zweck von Art. 204 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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Dass die güterrechtliche Auseinandersetzung bzw. die in deren Rahmen erfolgende effektive Übertragung von Vermögensgegenständen auf den anderen Ehegatten der relevante Vorgang im Sinn von Art. 193 ZGB ist, geht bereits aus dem klaren Wortlaut der Norm hervor. Abs. 1 nennt nicht die Begründung, Änderung und Auflösung des Güterstandes, sondern die "Begründung oder Änderung des Güterstandes" und "güterrechtliche Auseinandersetzungen"; sodann spricht Abs. 2 davon, dass "ein solches Vermögen auf einen Ehegatten übergegangen" ist. Dennoch wird in der Lehre teilweise die Frage aufgeworfen, ob es tatsächlich genüge, dass die Forderung des Dritten vor diesem Zeitpunkt entstanden sei, oder ob sie nicht vielmehr schon vor der Auflösung des Güterstandes entstanden sein müsste, um den Ehegatten des Schuldners nicht in ungerechtfertigter Weise zu benachteiligen (vgl. HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 28 zu Art. 193 ZGB). Die Antwort ergibt sich ohne Weiteres aus dem Schutzzweck der Norm. Es geht darum, einen Haftungsentzug durch Übertragung von Vermögenswerten zu unterbinden (statt vieler HAUSHEER/REUSSER/GEISER, a.a.O., N. 36 zu Art. 193 ZGB). Die blosse Auflösung des Güterstandes im Sinn von Art. 204
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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Veränderungen bei der Haftung; bis zur effektiven Auseinandersetzung bleibt jeder Ehegatte Eigentümer oder Inhaber seiner Vermögenswerte und der Gläubiger des betreffenden Ehegatten kann bei der Zwangsvollstreckung auf diese zugreifen. Erst durch die effektive Vornahme von Vermögensübertragungen ist dies für die betreffenden Vermögensteile nicht mehr der Fall, weil nur das im Zeitpunkt der Pfändung oder Konkurseröffnung dem Schuldner-Ehegatten gehörende Vermögen in die Zwangsvollstreckung einbezogen werden kann (vgl. Art. 197 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Entsprechend dem Wortlaut und Sinn von Art. 193 ZGB kann mithin kein anderer Zeitpunkt als die tatsächliche Übertragung des haftenden Vermögenswertes im Rahmen oder mit Blick auf die güterrechtliche Auseinandersetzung relevant sein. In diesem Zeitpunkt muss die im Sinn von Art. 193 ZGB geschützte Gläubigerforderung entstanden sein.
Im vorliegenden Fall erfolgte die vereinbarte Anerkennung und Tilgung der güterrechtlichen Forderung der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt des Scheidungsurteils. Damit wurde Substrat, welches bis dahin zur Tilgung der bereits vorher entstandenen Forderung der Schweizerischen Eidgenossenschaft verwendet werden konnte, dieser Haftung entzogen.
4.6. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde insoweit gutzuheissen, als im Umfang von Fr. 60'000.-- das bessere Recht der Beschwerdeführerin an den fünf auf ihren Namen lautenden Konten festzustellen und der betreffende Betrag aus dem Pfändungsbeschlag zu entlassen ist. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin kann auf diesen Betrag kein Zins geschlagen werden, denn es geht dabei nicht um eine verzinsliche Forderung von ihr gegenüber B.A.________, sondern um die zwangsvollstreckungsrechtliche Frage der besseren Berechtigung an Guthaben, welche auf ihren Namen lauten.
Im Zusammenhang mit der Entlassung des Betrages von Fr. 60'000.-- aus dem Pfändungsnexus bleibt zu klären, von welchen Konten welche Summen freizugeben sind: Die Beschwerdeführerin hat für ihre Forderung ebenfalls eine Betreibung eingeleitet und ist gemeinsam mit der Beschwerdegegnerin in der Pfändungsgruppe Nr. xxx, für welche (nebst den auf B.A.________ lautenden Konten bei der Bank E.________) das Konto Nr. rrr gepfändet ist, nicht aber in der Pfändungsgruppe Nr. zzz, für welche die Konten Nrn. sss, ttt, uuu und vvv gepfändet sind ("Nachpfändung"). Das Endergebnis wird deshalb massgeblich dadurch beeinflusst, ab welchen Konten der Betrag von Fr. 60'000.-- freigegeben wird.
Gemäss gerichtlich genehmigter Scheidungskonvention wurden alle ursprünglichen Konten bei der Bank C.________ zur Tilgung ihrer Forderung von Fr. 425'000.-- auf die Beschwerdeführerin übertragen. Die Parteien haben in der Scheidungskonvention nicht spezifiziert, dass bestimmte Konten zur Abgeltung bestimmter Forderungen gedacht wären. Gleiches gilt für die von der Beschwerdeführerin vorgenommene Konzentration der Beträge auf vier Konten, wobei weiterhin auch das Konto Nr. rrr besteht. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sämtliche Konten anteilsmässig auch der Tilgung der Unterhaltsschulden von Fr. 60'000.-- gedient haben. Demnach ist dieser Betrag von den fünf Konten, an welchen die Beschwerdeführerin ihr besseres Recht geltend macht, im Verhältnis des jeweiligen Saldos dieser Konten freizugeben.
5.
Die Kostenregelung orientiert sich am Obsiegen und Unterliegen der Parteien (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
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1 | Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées. |
2 | Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. |
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Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Bern vom 29. Januar 2015 wird aufgehoben und durch die nachfolgenden Anordnungen ersetzt.
2.
In diesbezüglicher Abweisung der Widerspruchsklagen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 3. September 2012 und 5. November 2012 wird festgestellt, dass A.A.________ in den Betreibungen Nr. www und Nr. yyy des Betreibungsamtes Oberland, Dienststelle Oberland West, gegen den Schuldner B.A.________ an den Konten Nrn. rrr, sss, ttt, uuu und vvv im Umfang von Fr. 60'000.-- ein besseres Recht hat. Dieser Betrag wird im Verhältnis der jeweiligen Saldi der betreffenden Konten aus dem Pfändungsbeschlag entlassen und das Betreibungsamt Oberland, Dienststelle Oberland West, wird angewiesen, A.A.________ den Betrag von Fr. 60'000.-- auszuzahlen, soweit es die Saldi der betreffenden Konten bereits eingezogen hat.
3.
In dahingehender Gutheissung der Widerspruchsklagen der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 3. September 2012 und 5. November 2012 wird in den Betreibungen Nr. www und Nr. yyy des Betreibungsamtes Oberland, Dienststelle Oberland West, gegen den Schuldner B.A.________ das bessere Recht von A.A.________ an den Konten Nrn. rrr, sss, ttt, uuu und vvv, soweit den Betrag von Fr. 60'000.-- übersteigend, aberkannt und das Betreibungsamt Oberland, Dienststelle Oberland West, angewiesen, das Pfändungsverfahren unter Einschluss der im Pfändungsbeschlag verbliebenen Guthaben weiterzuführen.
4.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt.
5.
Im bundesgerichtlichen Verfahren trägt jede Partei ihre eigenen Parteikosten.
6.
Die Kosten- und Entschädigungsregelung für das kantonale Verfahren wird dem Obergericht des Kantons Bern übertragen.
7.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung, 2. Zivilkammer, und dem Betreibungsamt Oberland, Dienststelle Oberland West, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Januar 2016
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: von Werdt
Der Gerichtsschreiber: Möckli