Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 186/2012
Urteil vom 11. Januar 2013
Strafrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Schneider,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Denys, Oberholzer,
Gerichtsschreiber Näf.
Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Born,
Beschwerdeführer,
gegen
Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich, Florhofgasse 2, 8001 Zürich,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts
des Kantons Zürich, II. Strafkammer, vom 2. Februar 2012.
Sachverhalt:
A.
Der Journalist X.________ verfasste einen Zeitungsartikel, in welchem wörtlich Äusserungen der Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD) und von zwei Mitgliedern des Nationalrates an der Sitzung der Subkommission EJPD/BK der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates vom 17. Februar 2009 zitiert werden.
An dieser Sitzung war laut dem Zeitungsartikel unter anderem der Expertenbericht eines ehemaligen Regierungsrates zum Ressourceneinsatz bei den Strafbehörden des Bundes traktandiert. In Bezug auf die Bundesanwaltschaft im Besonderen ging es unter anderem um administrative Massnahmen wie die Einführung einer Leistungs- und Zeiterfassung, um einen besseren Überblick über die Auslastung der Mitarbeiter zu erhalten. Die Vorsteherin des EJPD brachte an der Sitzung sinngemäss zum Ausdruck, dass zwischen ihr und dem Bundesanwalt unterschiedliche Auffassungen betreffend Kompetenzen und Kontrollen bestehen und die Situation für sie nicht immer ganz einfach sei.
B.
Die II. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Zürich sprach X.________ mit Urteil vom 2. Februar 2012 in Bestätigung des Entscheids des Einzelgerichts des Bezirkes Zürich (10. Abteilung) vom 9. März 2011 der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
C.
X.________ führt Beschwerde in Strafsachen mit dem Antrag, das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich sei aufzuheben und er sei freizusprechen.
Erwägungen:
1.
Wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen wird gemäss Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
1.1 Dem Tatbestand der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen liegt nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts ein formeller Geheimnisbegriff zugrunde. Massgebend ist allein, dass die Akten, Verhandlungen oder Untersuchungen durch Gesetz oder Beschluss der Behörde als geheim erklärt worden sind. Dabei ist es unerheblich, ob sie etwa als "streng geheim" oder bloss als "vertraulich" klassifiziert worden sind. Es muss nur klar sein, dass damit die Öffentlichkeit hat ausgeschlossen werden wollen (BGE 126 IV 236 E. 2a; 114 IV 34 E. 2b; 108 IV 185 E. 1a; 107 IV 185 E. 3c; Urteile 6B 256/2012 vom 27. September 2012 E. 2; 6P.153/2006 vom 29. April 2008 E. 7.1, in: sic! 9/2008 S. 623). Dieser formelle Geheimnisbegriff unterscheidet sich vom materiellen, welcher den meisten Tatbeständen des Strafgesetzbuches betreffend Geheimnisverletzung zugrunde liegt. Im materiellen Sinne geheim ist eine Tatsache, wenn sie nur einem begrenzten Personenkreis bekannt oder zugänglich ist, der Geheimnisträger sie geheim halten will und ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse hat (BGE 126 IV 236 E. 2a; Urteil 6B 256/2012 vom 27. September 2012 E. 2).
Der Strafrichter hat vorfrageweise die Geheimhaltungserklärung zu überprüfen. Das ergibt sich auch aus Art. 293 Abs. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
1.2 Ein Teil der Lehre nimmt in Übereinstimmung mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ebenfalls an, dass Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
Verhandlungen erfüllt demnach den Tatbestand von Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
1.3 Der EGMR hat in seinem Urteil Nr. 69698/01 vom 10. Dezember 2007 in Sachen Stoll c. Schweiz (CourEDH 2007 - V S. 205), welches den BGE 126 IV 236 zugrunde liegenden Fall betrifft, erwogen, dass die Bestrafung eines Journalisten mit einer relativ geringfügigen Busse wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen mit Art. 10
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
1.4 Die Vorinstanz lässt offen, ob beim Tatbestand der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen von einem formellen oder einem materiellen Geheimnisbegriff auszugehen ist. Auch auf der Grundlage eines materiellen Geheimnisbegriffs sei der Beschwerdeführer der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen im Sinne von Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet. Sie prüft und gewichtet andererseits das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit an der Information über die Auseinandersetzung zwischen der Vorsteherin des EJPD und dem Bundesanwalt betreffend Kompetenzen und Führung sowie das konkrete Interesse der Öffentlichkeit an der Information über die diesbezüglichen Äusserungen der Vorsteherin des EJPD und zweier Nationalräte. Die Vorinstanz geht von einem sehr grossen allgemeinen und einem gewichtigen konkreten staatlichen Interesse an der Geheimhaltung aus. Sie gewichtet das allgemeine Interesse der Öffentlichkeit, über das konfliktbeladene Verhältnis zwischen der Vorsteherin des EJPD und dem Bundesanwalt informiert zu werden, als gross. Hingegen besteht ihres Erachtens kein grösseres Interesse der Öffentlichkeit zu erfahren, was die Vorsteherin des EJPD und zwei Mitglieder des Nationalrates an der Kommissionssitzung vom 17. Februar 2009 laut Protokoll wörtlich gesagt haben. Die Vorinstanz gelangt in Abwägung der Interessen zum Schluss, dass das staatliche Geheimhaltungsinteresse das Informationsinteresse der Öffentlichkeit klar überwiegt. Sie begründet dies insbesondere damit, dass einerseits die Veröffentlichung der Äusserungen geeignet
war, die konfliktbeladene Situation eskalieren zu lassen und eine Lösung des Problems zu erschweren, und dass andererseits die Veröffentlichung der Äusserungen nichts wesentlich Neues brachte und nicht geeignet war, einen Beitrag zur öffentlichen Debatte zu diesem Thema zu leisten, welches der Öffentlichkeit aufgrund zahlreicher Publikationen bereits bekannt war.
1.5 Der Beschwerdeführer macht geltend, in Anbetracht des Urteils des EGMR vom 10. Dezember 2007 in Sachen Stoll c. Schweiz sei Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
|
1 | La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. |
2 | La censure est interdite. |
3 | Le secret de rédaction est garanti. |
Indiskretionen von Politikerinnen und Politikern gehörten in der Schweiz zum politischen Alltag und würden kaum je verfolgt. Unerheblich sei, dass das Kommissionsgeheimnis in einem Gesetz verankert ist. Auch das konkrete staatliche Geheimhaltungsinteresse sei entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht gewichtig. Die inkriminierte Veröffentlichung sei keineswegs geeignet gewesen, den staatlichen Interessen einen beträchtlichen Schaden zuzufügen. Die gegenteilige Auffassung der Vorinstanz stehe im Übrigen im Widerspruch zur vorinstanzlichen Feststellung, dass die Veröffentlichung nichts wesentlich Neues gebracht habe. Diese Feststellung sei allerdings unrichtig. Der Beschwerdeführer macht im Weiteren geltend, die Veröffentlichung habe das durch Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
2.
2.1 An der Rechtsprechung, wonach dem Tatbestand der Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 294 - 1 Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)439 ou de l'art. 16a DPMin440 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)439 ou de l'art. 16a DPMin440 est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DPMin est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 295 - Quiconque se soustrait à l'assistance de probation ordonnée par le juge ou l'autorité d'exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l'autorité d'exécution est puni de l'amende. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
Ein allfälliges Informationsinteresse der Öffentlichkeit berührt nicht die Vertretbarkeit der Geheimhaltungserklärung und somit nicht die Tatbestandsmässigkeit, sondern die Rechtswidrigkeit der Veröffentlichung und ist allenfalls unter dem Gesichtspunkt der Rechtfertigungsgründe, im Besonderen des aussergesetzlichen Rechtfertigungsgrundes der Wahrung berechtigter Interessen, von Bedeutung.
2.2
2.2.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
|
1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
Das Bundesgesetz vom 17. Dezember 2004 über das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (Öffentlichkeitsgesetz, BGÖ; SR 152.3), in Kraft seit 1. Juli 2006, gilt für die Bundesversammlung und ihre Organe, insbesondere die parlamentarischen Kommissionen, nicht (Art. 2
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SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 2 Champ d'application à raison de la personne - 1 La présente loi s'applique: |
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1 | La présente loi s'applique: |
a | à l'administration fédérale; |
b | aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3; |
c | aux Services du Parlement. |
2 | La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.4 |
3 | Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: |
a | si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; |
b | si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou |
c | si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. |
2.2.2 Die Stellungnahmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Kommissionsberatungen sind ungeachtet ihres Inhalts und ihrer Bedeutung sowie des Gegenstands der Beratungen vertraulich. Diese bundesgesetzliche Regelung ist für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (siehe Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
2.2.3 Art. 47 Abs. 1
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 45 Pouvoirs en général - 1 Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent: |
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1 | Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent: |
a | déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports; |
b | faire appel à des experts externes; |
c | entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés; |
d | procéder à des visites. |
2 | Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 42 Commissions permanentes et commissions spéciales - 1 Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement. |
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1 | Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement. |
2 | Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
2.3 Der Beschwerdeführer hat, ohne dazu berechtigt zu sein, aus einer durch Bundesgesetz (Art. 47
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
2.4 Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend (Art. 190
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
Es ginge über eine verfassungs- beziehungsweise EMRK-konforme Auslegung von Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
Es ist Sache des Gesetzgebers, darüber zu befinden, ob Art. 293
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
2.5 Der Beschwerdeführer macht mit Recht nicht geltend, dass das von ihm an die Öffentlichkeit gebrachte Geheimnis von geringer Bedeutung sei und daher der Richter gemäss Art. 293 Abs. 3
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
3.
Der Beschwerdeführer hätte den Tatbestand von Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
3.1
3.1.1 Der Gesetzgeber misst der Vertraulichkeit der Stellungnahmen der Teilnehmer an den Beratungen der parlamentarischen Kommissionen ein erhebliches Gewicht zu. Die Vertraulichkeit wird seit dem Inkrafttreten des Parlamentsgesetzes am 1. Dezember 2003 nicht mehr nur in den Geschäftsreglementen des Nationalrates und des Ständerates (Art. 20 Abs. 4
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 20 Information du public - 1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
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1 | Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
2 | Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. |
3 | Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. |
4 | Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. |
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SR 171.14 Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) RCE Art. 15 Information du public - 1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
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1 | Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
2 | Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. |
3 | Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. |
4 | Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 48 Information du public - Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. |
präzisieren, dass in der Regel über die wesentlichen Beschlüsse mit dem Stimmenverhältnis sowie über die hauptsächlichen, in den Beratungen vertretenen Argumente informiert wird (Art. 20 Abs. 2
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SR 171.13 Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) RCN Art. 20 Information du public - 1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
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1 | Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
2 | Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. |
3 | Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. |
4 | Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. |
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SR 171.14 Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) RCE Art. 15 Information du public - 1 Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
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1 | Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. |
2 | Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. |
3 | Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. |
4 | Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. |
3.1.2 Gemäss Art. 153 Abs. 4
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 153 Commissions parlementaires - 1 Chaque conseil institue des commissions en son sein. |
|
1 | Chaque conseil institue des commissions en son sein. |
2 | La loi peut prévoir des commissions conjointes. |
3 | La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des compétences législatives. |
4 | Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 150 Droit à l'information - 1 Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent: |
|
1 | Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent: |
a | inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport; |
b | obtenir des documents du Conseil fédéral; |
c | interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération. |
2 | Elles peuvent se voir refuser des informations: |
a | qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral; |
b | qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays.174 |
3 | Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l'art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission. |
4 | En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral. |
5 | Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l'exercice des attributions de la commission en vertu de l'al. 1. |
6 | Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si, fondé sur l'al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès. |
7 | Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. |
für den Geheimnisschutz. Sie können insbesondere vorsehen, dass Informationen, die dem Amtsgeheimnis gemäss Artikel 8
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 8 Secret de fonction - Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 8 Secret de fonction - Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours. |
3.1.3 Art. 47
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 22 Législation - 1 L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. |
|
1 | L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. |
2 | L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. |
3 | Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation.32 |
4 | Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 47 Confidentialité - 1 Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
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1 | Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. |
2 | Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. |
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SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 7 Exceptions - 1 Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
|
1 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: |
a | est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; |
b | entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; |
c | risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; |
e | risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; |
f | risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; |
g | peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; |
h | peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. |
2 | Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. |
diesem Gesetz unterstellten Behörde, eines anderen legislativen oder administrativen Organs oder einer gerichtlichen Instanz wesentlich beeinträchtigt werden kann. Die Botschaft des Bundesrates zum Öffentlichkeitsgesetz weist darauf hin, dass die frühzeitige Bekanntgabe bestimmter Positionen je nach den Umständen die öffentliche Auseinandersetzung vorzeitig blockieren kann, da es schwieriger ist, seine Meinung im Scheinwerferlicht zu ändern (Botschaft zum Öffentlichkeitsgesetz, BBl 2003 1963 ff., 2007). Gemäss Art. 8 Abs. 4
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SR 152.3 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence LTrans Art. 8 Cas particuliers - 1 Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. |
|
1 | Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. |
2 | L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. |
3 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. |
4 | L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. |
5 | L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. |
3.2 Gegenstand der Sitzung vom 17. Februar 2009 waren die in die Kritik geratene Amtsführung des Bundesanwalts, Fragen betreffend die Kompetenzen des Bundesanwalts und dessen Kontrolle durch den Bundesrat beziehungsweise die Vorsteherin des EJPD und der aus den diesbezüglichen Meinungsverschiedenheiten resultierende Konflikt. Die Ausführungen der Vorsteherin des EJPD an der Sitzung der Subkommission EJPD/PK der Geschäftsprüfungskommission, welche die Oberaufsicht über das EJPD und die Bundesanwaltschaft ausübt (siehe Art. 52 Abs. 1
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 52 Attributions des Commissions de gestion - 1 Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4. |
|
1 | Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4. |
2 | Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité. |
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SR 171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement LParl Art. 26 Haute surveillance - 1 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38 |
|
1 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération.38 |
2 | Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances39. |
3 | L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants: |
a | légalité; |
b | régularité; |
c | opportunité; |
d | efficacité; |
e | efficience économique. |
4 | La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération.40 |
3.3 Andererseits bestand ein erhebliches Interesse der Öffentlichkeit, über die Amtsführung des Bundesanwalts und den Konflikt zwischen diesem und der Vorsteherin des EJPD betreffend Amtsführung, Kompetenzen und Kontrolle informiert zu werden. Diese Auseinandersetzung und ihre Gründe waren jedoch der Öffentlichkeit im Zeitpunkt der inkriminierten Tat aufgrund einer umfangreichen Medienberichterstattung bereits bekannt. Die inkriminierte Veröffentlichung trug nichts wesentlich Neues zur Information der Öffentlichkeit bei. Die Tat war daher nicht geeignet, einen Beitrag zur öffentlichen Debatte zu diesem Thema zu leisten.
3.4 Die Abwägung des staatlichen Geheimhaltungsinteresses und des öffentlichen Informationsinteresses im Allgemeinen und im konkreten Fall ergibt, dass das Geheimhaltungsinteresse deutlich überwog, da die inkriminierte Veröffentlichung einerseits nichts wesentlich Neues zur öffentlichen Debatte beitragen konnte und sie andererseits geeignet war, das konfliktbeladene Verhältnis zwischen der Vorsteherin des EJPD und dem Bundesanwalt zusätzlich zu belasten und damit eine Lösung zu erschweren.
Damit bestand ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der vom Beschwerdeführer veröffentlichten Äusserungen, welche unstreitig nicht allgemein bekannt waren und nach dem Willen der Geheimnisträger geheim bleiben sollten.
3.5 Der Schuldspruch wegen Veröffentlichung amtlicher geheimer Verhandlungen (Art. 293 Abs. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
3.6 Aus den vorstehenden Erwägungen folgt auch, dass die Voraussetzungen für eine Einschränkung der Meinungsäusserungsfreiheit gemäss Art. 10 Ziff. 2
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 293 - 1 Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
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1 | Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende.436 |
2 | La complicité est punissable. |
3 | L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication.437 |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 10 Liberté d'expression - 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
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1 | Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. |
2 | L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. |
4.
Die Beschwerde ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Zürich, II. Strafkammer, sowie der Schweizerischen Bundesanwaltschaft schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. Januar 2013
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Der Gerichtsschreiber: Näf