|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
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| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 17 Liberté des médias |
||||||
| La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie. | ||||||
| La censure est interdite. | ||||||
| Le secret de rédaction est garanti. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 292 [1] |
||||||
| Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 294 [1] |
||||||
| Quiconque exerce une activité au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67 du présent code, de l'art. 50 du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM) [2] ou de l'art. 16a DPMin [3] est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque prend contact avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé ou les approche ou fréquente certains lieux au mépris de l'interdiction prononcée contre lui en vertu de l'art. 67b du présent code, de l'art. 50b CPM ou de l'art. 16a DPMin est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). [2] RS 321.0 [3] RS 311.1 | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 295 [1] |
||||||
| Quiconque se soustrait à l'assistance de probation ordonnée par le juge ou l'autorité d'exécution ou viole les règles de conduite imposées par le juge ou l'autorité d'exécution est puni de l'amende. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 déc. 2013 sur l'interdiction d'exercer une activité, l'interdiction de contact et l'interdiction géographique, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 2055;FF 2012 8151). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 48 Information du public |
||||||
| Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 2 Champ d'application à raison de la personne |
||||||
| La présente loi s'applique: | ||||||
| à l'administration fédérale; | ||||||
| aux organismes et personnes de droit public ou de droit privé extérieurs à l'administration fédérale, dans la mesure où ils édictent des actes ou rendent en première instance des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]; | ||||||
| aux Services du Parlement. | ||||||
| La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut soustraire au champ d'application de la loi d'autres unités de l'administration fédérale ainsi que d'autres organismes et personnes extérieurs à l'administration fédérale: | ||||||
| si l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées l'exige; | ||||||
| si leur soumission à la présente loi portait atteinte à leur capacité de concurrence; ou | ||||||
| si les tâches qui leur ont été confiées sont d'importance mineure. | ||||||
| [1] RS 172.021 [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 45 Pouvoirs en général |
||||||
| Pour exercer leurs attributions, les commissions peuvent: | ||||||
| déposer des initiatives et des interventions parlementaires, faire des propositions et présenter des rapports; | ||||||
| faire appel à des experts externes; | ||||||
| entendre les représentants des cantons et des milieux intéressés; | ||||||
| procéder à des visites. | ||||||
| Les commissions peuvent constituer en leur sein des sous-commissions. Celles-ci font rapport à la commission plénière et lui soumettent leurs propositions. Plusieurs commissions peuvent constituer une sous-commission commune. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 42 Commissions permanentes et commissions spéciales |
||||||
| Chaque conseil constitue en son sein les commissions permanentes prévues par la loi et par son propre règlement. | ||||||
| Exceptionnellement, les conseils peuvent instituer des commissions spéciales. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
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| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
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RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
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| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 190 Droit applicable |
||||||
| Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international. [1] | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RS 171.13 RCN Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) Art. 20 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.14 RCE Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) Art. 15 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 48 Information du public |
||||||
| Les commissions informent le public des résultats de leurs délibérations. | ||||||
|
RS 171.13 RCN Règlement du Conseil national du 3 octobre 2003 (RCN) Art. 20 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 171.14 RCE Règlement du Conseil des Etats du 20 juin 2003 (RCE) Art. 15 Information du public |
||||||
| Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission. | ||||||
| Sauf exception, les principales décisions prises, les résultats des votes et les arguments majeurs présentés au cours des délibérations sont communiqués aux médias. | ||||||
| Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission se soit exprimée officiellement. | ||||||
| Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 153 Commissions parlementaires |
||||||
| Chaque conseil institue des commissions en son sein. | ||||||
| La loi peut prévoir des commissions conjointes. | ||||||
| La loi peut déléguer aux commissions certaines compétences, à l'exception des compétences législatives. | ||||||
| Afin de pouvoir accomplir leurs tâches, les commissions ont le droit d'obtenir des renseignements, de consulter des documents et de mener des enquêtes. La loi définit les limites de ce droit. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 150 Droit à l'information |
||||||
| Dans la mesure où l'exercice de leurs attributions l'exige, les commissions et leurs sous-commissions peuvent: | ||||||
| inviter le Conseil fédéral à participer à une séance afin qu'il leur fournisse des informations ou lui demander de leur remettre un rapport; | ||||||
| obtenir des documents du Conseil fédéral; | ||||||
| interroger, sous réserve de l'accord du Conseil fédéral, une personne au service de la Confédération. | ||||||
| Elles peuvent se voir refuser des informations: | ||||||
| qui concernent les procédures de co-rapport et les séances du Conseil fédéral; | ||||||
| qui sont classées secrètes pour des raisons relevant de la sécurité de l'État ou du renseignement, ou dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays. [1] | ||||||
| Elles prennent toutes mesures appropriées pour garantir le maintien du secret. Elles peuvent notamment prévoir que les informations soumises au secret de fonction conformément à l'art. 8 sont communiquées uniquement à une sous-commission. | ||||||
| En cas de désaccord entre une commission et le Conseil fédéral quant à l'étendue du droit à l'information, la commission peut saisir le collège présidentiel du conseil dont elle dépend. Le collège conduit la médiation entre la commission et le Conseil fédéral. | ||||||
| Le collège présidentiel statue définitivement lorsqu'une commission et le Conseil fédéral sont en désaccord sur la nécessité de certaines informations pour l'exercice des attributions de la commission en vertu de l'al. 1. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut présenter un rapport plutôt que d'ouvrir ses dossiers si, fondé sur l'al. 2, il est en désaccord avec une commission sur son droit à être informé et si la médiation du collège présidentiel reste sans succès. | ||||||
| Pour préparer sa médiation, le collège présidentiel peut consulter tous dossiers utiles du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Précision du droit à l'information des commissions de surveillance), en vigueur depuis le 1er nov. 2011 (RO 2011 4537; FF 2011 1727, 1749). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 8 Secret de fonction |
||||||
| Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 8 Secret de fonction |
||||||
| Les députés sont tenus d'observer le secret de fonction sur tous les faits dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité parlementaire et qui doivent être tenus secrets ou être traités de manière confidentielle pour préserver des intérêts publics ou privés prépondérants, en particulier pour garantir la protection de la personnalité ou pour ne pas interférer dans une procédure en cours. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 22 Législation |
||||||
| L'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. | ||||||
| L'Assemblée fédérale peut édicter d'autres dispositions qui fixent des règles de droit sous la forme d'une loi ou, si la Constitution ou la loi l'y autorise, sous la forme d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. | ||||||
| Avant d'édicter des règles de droit, le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes de l'Assemblée fédérale, lorsqu'elles en font la demande et pour autant qu'il n'y ait pas urgence. Les projets d'ordonnance au sens de l'art. 151, al. 2bis, sont dans tous les cas soumis aux commissions compétentes pour consultation. [1] | ||||||
| Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration du fonctionnement du Parlement, notamment en situation de crise), en vigueur depuis le 4 déc. 2023 (RO 2023 483; FF 2022 301, 433). | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 47 Confidentialité |
||||||
| Les délibérations des commissions sont confidentielles; en particulier, il est interdit de divulguer les positions défendues par les différentes personnes ayant participé aux séances, ainsi que la manière dont elles ont voté. | ||||||
| Les commissions peuvent décider de procéder à des auditions publiques. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 7 Exceptions |
||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé, lorsque l'accès à un document officiel: | ||||||
| est susceptible de porter notablement atteinte au processus de la libre formation de l'opinion et de la volonté d'une autorité qui est soumise à la présente loi, d'un autre organe législatif ou administratif ou d'une instance judiciaire; | ||||||
| entrave l'exécution de mesures concrètes prises par une autorité conformément à ses objectifs; | ||||||
| risque de compromettre la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la Suisse en matière de politique extérieure et ses relations internationales; | ||||||
| risque de compromettre les relations entre la Confédération et les cantons ou les relations entre cantons; | ||||||
| risque de compromettre les intérêts de la politique économique ou monétaire de la Suisse; | ||||||
| peut révéler des secrets professionnels, d'affaires ou de fabrication; | ||||||
| peut avoir pour effet de divulguer des informations fournies librement par un tiers à une autorité qui en a garanti le secret. | ||||||
| Le droit d'accès est limité, différé ou refusé si l'accès à un document officiel peut porter atteinte à la sphère privée de tiers, à moins qu'un intérêt public à la transparence ne soit exceptionnellement jugé prépondérant. | ||||||
|
RS 152.3 LTrans Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (Loi sur la transparence, LTrans) - Loi sur la transparence Art. 8 Cas particuliers |
||||||
| Le droit d'accès n'est pas reconnu pour les documents officiels afférents à la procédure de co-rapport. | ||||||
| L'accès aux documents officiels n'est autorisé qu'après la décision politique ou administrative dont ils constituent la base. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer que les documents officiels de la procédure de consultation des offices restent non accessibles après la prise de décision. | ||||||
| L'accès à des documents officiels exprimant une prise de position dans le cadre de négociations en cours ou futures est exclu dans tous les cas. | ||||||
| L'accès aux rapports d'évaluation des prestations fournies par l'administration fédérale et de l'efficacité des mesures prises par cette dernière est garanti. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 52 Attributions des Commissions de gestion |
||||||
| Les Commissions de gestion (CdG) exercent la haute surveillance sur la gestion conformément à l'art. 26, al. 1, 3 et 4. | ||||||
| Elles exercent leur activité de surveillance principalement sous l'angle de la légalité, de l'opportunité et de l'efficacité. | ||||||
|
RS 171.10 LParl Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl) - Loi sur le Parlement Art. 26 Haute surveillance |
||||||
| L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance sur la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale, des tribunaux fédéraux, de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, du Ministère public de la Confédération et d'autres organes ou personnes auxquels sont confiées des tâches de la Confédération. [1] | ||||||
| Elle exerce la haute surveillance financière inscrite dans le cadre de l'art. 8 de la loi fédérale du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances [2]. | ||||||
| L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance dans le respect des critères suivants: | ||||||
| légalité; | ||||||
| régularité; | ||||||
| opportunité; | ||||||
| efficacité; | ||||||
| efficience économique. | ||||||
| La haute surveillance ne confère pas la compétence d'annuler ou de modifier une décision. Il ne peut être exercé aucun contrôle sur le fond des décisions judiciaires ni des décisions du Ministère public de la Confédération. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). [2] RS 614.0 [3] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
||||||
| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
||||||
| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 293 |
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| Quiconque livre à la publicité tout ou partie des actes, d'une instruction ou des débats d'une autorité qui sont secrets en vertu de la loi ou d'une décision prise par l'autorité conformément à la loi est puni d'une amende. [1] | ||||||
| La complicité est punissable. | ||||||
| L'acte n'est pas punissable si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'opposait à la publication. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 10 oct. 1997 (RO 1998 852; FF 1996 IV 533). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017 (Publication de débats officiels secrets), en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 567; FF 2016 7105, 7359). | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
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| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 10 Liberté d'expression |
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| Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. | ||||||
| L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
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| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||