Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-5161/2016
Arrêt du 11 septembre 2017
Philippe Weissenberger (président du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Marianne Teuscher, juges,
Victoria Popescu, greffière.
A._______,
adresse postale : c/o [...],
Parties
[...]
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée.
Faits :
A.
A._______ (ci-après : A._______), ressortissante brésilienne née le [...] 1964, est entrée en Suisse le 18 juin 2014. Durant son séjour en Suisse, elle résidait chez son petit ami B._______ à Lausanne.
B.
Le 14 juin 2016, la prénommée a été interpellée au passage frontière de Genève-Aéroport, lors de sa sortie de Suisse à destination de Sao Paulo. Lors du contrôle, il s'est avéré qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation depuis le 16 septembre 2014, soit un excédent de 638 jours.
Le jour de son interpellation, A._______ a été auditionnée par l'Administration fédérale des douanes.
C.
Par décision du 30 juin 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l'endroit de A._______ une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 29 juin 2019, fondée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
D.
Par mémoire du 23 août 2016, l'intéressée a interjeté recours contre la décision du SEM. Elle a, en substance, reconnu avoir dépassé la durée de son séjour légal en Suisse et ainsi avoir séjourné illégalement en Suisse. Pour justifier cette infraction, elle s'est prévalue de son état de santé précaire au moment de son arrivée en Suisse. Ses amis l'auraient aidé à financer les soins, ainsi que les primes mensuelles de son assurance-maladie. Elle a ajouté que les soins publics au Brésil étaient très mauvais et que sa situation financière ne lui permettait pas de bénéficier de soins médicaux privés. Elle a également précisé qu'elle craignait que sa santé ne se détériore rapidement en cas de séjour prolongé au Brésil. Finalement, A._______ a relevé qu'elle préparait les documents nécessaires à son mariage avec son compagnon vivant en Suisse.
E.
Par préavis du 14 novembre 2016, le SEM a estimé que le mémoire de recours ne contenait aucun élément nouveau pertinent susceptible de modifier son appréciation de la cause. Tout d'abord, il a souligné que si l'état de santé déficient de l'intéressée ne lui permettait pas de quitter la Suisse en temps utile, il ne lui était pas interdit, voire impossible de prendre contact avec les autorités suisses afin de régulariser sa situation vu les divers moyens de communication à sa disposition (courrier postal, envoi par télécopie, courrier électronique, appel téléphonique, etc.), que ce soit directement ou par le biais de l'ami avec lequel elle vivait à l'époque. A ce propos, l'autorité inférieure a ajouté que rien ne l'avait d'ailleurs empêchée de contacter les autorités consulaires brésiliennes à Genève pour se faire délivrer le 24 septembre 2014 un nouveau passeport. Ladite autorité a également constaté que, suite à la stabilisation de son état de santé, l'intéressée s'était empressée de réserver un billet d'avion pour quitter la Suisse afin de réunir les documents nécessaires en vue de se marier. Au demeurant, le SEM a rappelé que A._______ s'était contentée d'alléguer que les soins publics au Brésil étaient médiocres sans en apporter la preuve et que, de toute façon, la prénommée pourrait bénéficier à distance du soutien financier de ses amis au Brésil pour obtenir les soins dont elle avait besoin.
F.
Par réplique du 30 novembre 2016, la recourante a admis ne pas avoir entamé de démarches pour régulariser sa situation, précisant qu'elle n'avait pas envisagé de s'installer en Suisse et que lorsque sa situation médicale s'était stabilisée, elle était retournée vivre au Brésil. Elle s'est également prévalue du fait qu'elle ignorait qu'elle pouvait régulariser sa situation alors qu'elle se trouvait déjà en situation irrégulière en Suisse et que la peur avait guidé ses décisions. Finalement, elle a relevé que les semaines passées au Brésil avaient eu un impact négatif sur sa santé et qu'elle souhaitait reprendre ses projets de mariage et faire le nécessaire pour retourner en Suisse en situation légale.
G.
Par communication du 9 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Ledit document a été porté à la connaissance de la recourante par ordonnance du 20 décembre 2015.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Conformément à l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 2 LEtr).
En outre, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit, en vertu de l'art. 11 al. 1 LEtr, être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour.
L' art. 9 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
|
1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
4.
Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
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1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
(art. 67 al. 5
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
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1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
4.1 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées).
4.2 L'art. 80
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 66 Validità cantonale - Uno straniero può disporre di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio soltanto in un Cantone. Il permesso vale sul territorio del Cantone che l'ha rilasciato. |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2, et réf. citées).
4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 4.4; C-183/2014 consid. 3.5;Zünd / Arquint Hill, op. cit., p. 356 ch. 8.80, et réf. citées).
5.
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006
pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62]; cf. également l'art. 14
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
6.
En l'espèce, l'autorité intimée a prononcé à l'endroit de A._______, ressortissante brésilienne, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 3 ans en application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressée avait attenté à la sécurité et l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace Schengen pendant près de 638 jours après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation (cf. pce SEM p. 13 et p. 18).
7.
7.1 Ainsi qu'elle l'a indiqué à l'autorité douanière lors de son audition du 14 juin 2016, A._______ résidait en Suisse depuis le 18 juin 2014 auprès de son compagnon et n'a entrepris aucune démarche visant à son retour dans son pays ou à l'obtention d'un permis de séjour. Dans le cadre de son audition, l'intéressée a en outre déclaré qu'elle faisait du repassage et exerçait des petits boulots pour payer son assurance maladie, précisant que le solde était pris en charge pas son ami. A._______ a encore précisé que sa venue en Suisse s'expliquait par le fait qu'elle souhaitait rendre visite à des amis à Lausanne (cf. pce SEM p. 2).
7.2 En tant que ressortissante brésilienne, la recourante n'est pas soumise à l'obligation de visa pour entrer en Suisse (cf., sur cette problématique, le site internet du SEM, < https://www.sem.admin.ch/Publications_&_service/ Directives_et_circulaires/VII._Visas/Séjour_jusqu'à_90_jours/Annexe_1,_ liste_1:nationalité/Brésil version du 7 août 2017; site internet consulté en août 2017). Par contre, A._______ se devait d'être en possession d'une autorisation de séjour à partir du moment où sa présence en Suisse a dépassé la période de 90 jours pendant laquelle elle était admise à y résider sans titre de séjour (cf. art. 10 LEtr en relation avec l'art. 9 al. 1 OASA). De plus, même si cet élément n'a pas été invoqué par le SEM dans sa décision du 30 juin 2016, il convient de relever que la recourante a exercé une activité lucrative durant son séjour en Suisse sans avoir au préalable requis une autorisation pour exercer (cf. pce SEM p. 2). Elle a dès lors enfreint la disposition de l'art. 11 al. 1 LEtr. A cet égard, les difficultés invoquées par A._______ quant aux soins fournis au Brésil ne peuvent être prises en compte pour justifier ses activités délictuelles (cf. arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.1). L'intéressée était tenue de respecter la législation en vigueur en Suisse, ce qu'elle n'a manifestement pas fait lors de son séjour en Suisse. Il importe de souligner à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3 ; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1).
C'est le lieu de rappeler qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressée est ressortissante d'un état de l'Union européenne ou d'un état tiers. En l'occurrence, A._______ est une ressortissante du Brésil, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examine à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce.
L'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'endroit de A._______ le 30 juin 2016 en application de l'art. 67 LEtr s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe. Par son comportement, la recourante a attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a
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8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire.
Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
8.2
8.2.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de la recourante est une mesure administrative de contrôle qui tend à la tenir éloignée de Suisse où elle a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3, et arrêt cité). L'infraction reprochée à l'intéressée (séjour illégal) doit être qualifiée de grave (cf. consid. 4.2 supra). Comme le révèlent les indications données par la recourante au cours de son audition, elle résidait alors en Suisse depuis le 18 juin 2014, de sorte que cette dernière a séjourné, compte tenu de la période de trois mois pendant laquelle elle était admise à demeurer en ce pays en l'absence d'un titre de séjour (cf. art. 10
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Au demeurant, dans le cade de l'exercice de son droit d'être entendue, A._______ a notamment déclaré avoir séjourné en Suisse pendant toute la période mentionnée ci-dessus pour pouvoir accéder à des soins de qualité et à des médicaments, qui ne seraient pas accessibles au Brésil. Il convient encore à ce sujet de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que la recourante n'occupe à nouveau un emploi en Suisse de manière clandestine et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l'ordre et à la sécurité publics (cf. consid. 4.1 supra; voir également arrêts du TAF C-2896/2015 précité consid. 7.2; C-6661/2014 du 22 octobre 2015 consid. 7.2). En outre, une telle mesure d'éloignement sert à assurer l'efficacité de l'ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêts du TAF F-7274/2015 consid. 7.2; C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt cité). Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).
8.2.2 En rapport avec son intérêt privé, la recourante relève principalement que la mesure d'éloignement a pour conséquence de la séparer de son fiancé B._______, avec lequel elle souhaite pouvoir s'unir par les liens du mariage (cf. mémoire de recours et réplique du 30 novembre 2016). L'intéressée se prévaut ainsi implicitement de l'art. 8
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8.2.2.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8
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consid. 6.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8
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ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1).
8.2.2.2 Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. D'une part, le mariage envisagé par la recourante avec son ami vivant en Suisse n'apparaît pas imminent, dès lors que cette dernière n'a point allégué qu'une procédure préparatoire avait été engagée à cet effet. D'autre part, en l'absence de projet de mariage imminent avec son ami et d'enfant commun, la seule durée de leur vie commune, de deux ans au maximum (cf. dossier SEM p. 2 et p. 18), ne permet pas de considérer que leur relation a atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. notamment, en ce sens, ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). L'intéressée peut en outre continuer d'entretenir avec son ami vivant en Suisse des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf. notamment ATAF 2013/4 consid. 7.4.3; arrêts du TAF C-2896/2015 consid. 7.3; C-3841/2013 du 1er octobre 2015 consid. 9.2.2). Dans ces conditions, la recourante n'est pas fondée à invoquer la violation de la disposition de l'art. 8
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8.2.3 Par ailleurs, même si A._______ a indiqué, lors de son audition du 14 juin 2016, être venue en Suisse pour rendre visite à des amis à Lausanne, ses liens avec la Suisse n'apparaissent donc pas déterminants pour apprécier sa situation ; ils ne permettent en tout cas pas de considérer que son éloignement de Suisse pour une durée de trois ans et, partant, que son obligation de séjourner dans son Etat d'origine ou dans un autre pays pendant la durée susmentionnée ne serait pas exigible.
8.2.4 Au demeurant, si la prénommée a déclaré que le but de son séjour en Suisse était de rendre visite à des amis à Lausanne, le Tribunal de céans y émet de sérieux doutes. D'une part, celle-ci a admis que son état de santé était très précaire au moment de son arrivée en Suisse, et d'autre part, que ses problèmes de santé avaient été diagnostiqués au Brésil en 1993 déjà (cf. rapport médical du 22 août 2016). Il semblerait dès lors que la prénommée avait planifié de se faire soigner en Suisse. Cela étant, dès l'instant où son état de santé s'est stabilisé, l'intéressée aurait dû s'adresser aux autorités compétentes pour régulariser sa situation. L'argumentation de cette dernière selon laquelle elle ignorait qu'il était possible de régulariser sa situation alors qu'elle se trouvait en situation irrégulière n'est pas convaincante. Elle a d'ailleurs admis que ses décisions ont été guidées par la peur, ce qui laisse présumer qu'elle connaissait son devoir d'informer les autorités compétentes de sa présence sur le territoire helvétique. Quant au fait que sa vie aurait été en péril en cas de retour au Brésil, le Tribunal constate que tel n'est manifestement pas le cas. L'intéressée est retournée le 14 juin 2016 au Brésil, soit il y a plus d'un an, et aucun document attestant d'une détérioration de son état de santé n'a été versé en cause depuis lors. Quoi qu'il en soit, l'état de santé de la recourante ne saurait justifier un séjour illégal en Suisse.
8.3 Enfin, le Tribunal de céans constate, au vu de l'ensemble du dossier, qu'il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 9 Soggiorno senza notificazione - (art. 10 LStrI) |
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1 | Per un soggiorno non superiore a tre mesi in un arco di tempo di sei mesi dall'entrata, lo straniero senza attività lucrativa in Svizzera non è tenuto né ad avere un permesso né a notificarsi (soggiorno esente da permesso). Se del caso, l'interessato è tenuto a dimostrare la data dell'entrata mediante documenti idonei. |
2 | Le condizioni d'entrata di cui all'articolo 5 LStrI devono essere soddisfatte durante l'intero soggiorno esente da permesso. |
8.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par le SEM le 30 juin 2016 à l'endroit de la recourante est une mesure nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Eu égard d'une part à la nature et à la gravité des infractions commises par A._______ aux prescriptions de droit des étrangers, ainsi qu'au fait que cette dernière n'était pas sans connaître son obligation de disposer d'une autorisation de séjour et de travail dans les circonstances évoquées ci-dessus et au risque de récidive existant, d'autre part aux limites apportées à la liberté de mouvement de l'intéressée et à ses attaches affectives en ce pays, le Tribunal estime en outre que la durée de trois ans sur laquelle porte l'interdiction d'entrée prise à son endroit s'avère proportionnée en considération des mesures prises dans des cas analogues.
8.5 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1; voir également arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.6).
9.
9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 juin 2016, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
En conséquence, le recours est rejeté.
9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) OASA Art. 80 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 1 Spese processuali |
|
1 | Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi. |
2 | La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax. |
3 | Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia: |
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a | tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico; |
b | tra 200 e 5000 franchi negli altri casi. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 26 octobre 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC n° [...] en retour
Le président du collège : La greffière :
Philippe Weissenberger Victoria Popescu
Expédition :