Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-500/2020
Arrêt du 11 mai 2022
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
A.________,
représenté par Me Michel Lellouch, avocat,
Parties
Quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission (art. 30

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Faits :
A.
En 1998, A.________, ressortissant de la Bosnie-Herzégovine, né en (...), sa compagne B.________, née en (...) et leur fils C.________, né en (...), ont déposé une demande d'asile en Suisse.
Le 8 juin 1999, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, devenu l'Office fédéral des migrations [ODM] et actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a rejeté les demandes d'asile des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse.
B.
Le 17 mars 2005, l'ODM a accepté la demande de reconsidération déposée par le recourant, sa compagne et leur fils et leur a octroyé une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
C.
Le 4 mai 2006, A.________ s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour un cas de rigueur sur la base de l'art. 13 let. f

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
D.
Par courrier daté du 26 octobre 2007 le recourant a sollicité, auprès de l'Office de la population du canton de Genève (OCP ; actuellement l'Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]), le renouvellement de son titre de séjour, arrivé à l'expiration, le 3 mai 2007.
E.
Le 29 septembre 2008, le recourant a annoncé la prise de domicile auprès de sa compagne B.________.
F.
Entre 2008 et 2009, l'OCPM a adressé au recourant plusieurs courriers en lien avec la demande de renouvellement de son titre de séjour. Ils ont été retournés à l'expéditeur avec la mention : « A déménagé » ou « Le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée » ou encore : « Non réclamé ».
G.
Le 29 juillet 2009, l'OCPM a réalisé une enquête auprès du voisinage de B.________. Les voisins ont indiqué n'avoir pas connaissance d'un homme habitant avec la prénommée.
H.
En septembre 2009, B.________ a indiqué que le recourant ne vivait pas chez elle et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis 2008. Elle a précisé n'avoir aucune relation avec l'intéressé.
I.
Dans un courrier du 3 mai 2012, en réponse à une demande de l'OCPM, B.________ a déclaré qu'elle n'avait pas de nouvelles informations sur la situation de C.________.
J.
En date du 5 mars 2016, le recourant a été interpellé dans l'appartement de B.________. Le 12 mars 2016, il a fait l'objet d'un rapport de la gendarmerie pour séjour illégal en Suisse.
Interrogé, il a déclaré souffrir d'un état de stress post-traumatique, séquelle des violences de guerre subies dans son pays d'origine et d'une peur phobique des autorités, motif pour lequel il n'avait pas été en mesure de se présenter auprès des autorités administratives pour régler les formalités liées à son séjour.
K.
Le 30 mai 2016, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public de la République et canton de Genève. L'autorité a constaté que compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé, sa culpabilité et les conséquences de son acte s'avéraient de peu d'importance.
L.
Le 15 juillet 2016, A.________ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité.
Il a exposé qu'en raison de ses problèmes de santé, associés à une crainte pathologique de prendre contact avec toute autorité, il n'avait pas accompli de formalités nécessaires en vue de renouvellement de son autorisation de séjour. Entre 2008 et 2016, il n'aurait toutefois jamais quitté la Suisse, pays dans lequel il est bien intégré et où il vit depuis plus de 18 ans.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit :
- une attestation de l'OCPM du 4 mai 2016 selon laquelle, il a résidé sur le territoire du canton depuis le (...) et a annoncé son départ le 3 mai 2008 ;
- une attestation médicale, émise, le 30 mars 2016, par un médecin spécialisé dans l'aide aux victimes de violence organisée ;
- deux documents intitulés « attestation » dans lesquels C.________ et sa mère B.________ certifient sur l'honneur que A.________ n'a jamais quitté le territoire suisse depuis le 3 mai 2008 ;
- une copie de l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 mai 2016, précitée.
M.
Par courrier du 3 octobre 2017, l'intéressé a indiqué avoir régulièrement joué au football au sein du club D.________ durant son séjour en Suisse. Il a fourni les sommaires de matches joués entre 2012 et 2017 sur lesquels figure son nom.
N.
Le 11 juin 2019, l'OCPM a transmis le dossier de l'intéressé au SEM afin que ce dernier approuve l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
O.
Le 25 juin 2019, le SEM a informé le recourant de son intention de refuser son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour transmettre ses observations. Il a principalement relevé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1998 et que son intégration ne pouvait pas être considérée comme poussée.
P.
Dans sa réponse du 18 juillet 2019, le recourant a insisté sur le fait que son retrait social à partir du 2008 était dû aux traumatismes vécus durant la guerre en Bosnie. Ancien combattant et rescapé de Srebrenica, souffrant de troubles psychiques sévères, il aurait été incapable de mener une vie quotidienne ordinaire, de faire face à ses obligations de père ou d'employé. Entre 2008 et 2016, il aurait donc vécu à Genève dans la rue, dormi dans des parcs, principalement dans les Bois de la Bâtie. De façon épisodique, il aurait été nourri et logé par des tiers.
Pour étayer ses propos, le recourant a fourni plusieurs témoignages écrits dans lesquels ses connaissances affirment l'avoir régulièrement vu à Genève entre 2008 et 2016.
Q.
Par décision du 6 décembre 2019, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi à l'intéressé d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
R.
Par recours interjeté, le 24 janvier 2020, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée et à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. A titre préalable, il a requis l'audition de plusieurs témoins afin de prouver sa présence en Suisse entre 2008 et 2016.
S.
Par décision incidente du 6 février 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande de l'intéressé tendant à auditionner des témoins et lui a indiqué la possibilité de déposer des témoignages écrits. Par la même décision, le Tribunal a invité le recourant à s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure d'un montant de 800 francs. Celle-ci a été versée le 22 février 2020.
T.
Le 9 mars 2020, le recourant a produit cinq nouvelles dépositions écrites de témoins. Les soussignés attestent avoir côtoyé le recourant à Genève entre 2008 et 2020.
U.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse succincte du 25 mars 2020. Celle-ci a été transmise au recourant pour observations éventuelles. Il n'a pas réagi.
V.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, le Tribunal a imparti au recourant un délai afin de lui faire connaître les éventuels nouveaux éléments pertinents en lien avec la procédure de recours.
W.
Par courrier du 19 août 2021, le recourant a fourni deux documents intitulés « attestation », l'un émanant de l'Association Culturelle des Bosniaques de Genève, l'autre signé de sa compagne et de son fils. Selon ce dernier document, le recourant aurait rejoint le domicile de son fils et de la mère de celui-ci et habiterait avec eux.
X.
Le 17 septembre 2021, le recourant a fourni deux rapports médicaux des 21 décembre 2019 et 22 août 2021.
Y.
Invité à se prononcer sur les nouvelles pièces produites, le SEM a confirmé conclure au rejet du recours. Cette réponse a été transmise au recourant pour information, le 5 octobre 2021. Celui-ci n'a pas réagi.
Z.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans la partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
1.2 En particulier, les décisions en matière d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA59, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Selon l'art. 99

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
3.2 En l'occurrence, l'OCPM a soumis sa décision à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 et l'arrêt du TAF F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 4.2). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la proposition du 11 juin 2019 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 18 Activité lucrative salariée - Un étranger peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions suivantes: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 29 Traitement médical - Un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. |
4.2 L'art. 31

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
(cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1).
4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.5 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.5 et les réf. cit.; Minh Son Nguyen, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
4.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF
F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 5.6 et F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.6 et les réf. cit.).
S'agissant plus particulièrement de l'exigence relative à la situation financière du ressortissant étranger concerné et à sa volonté de prendre part à la vie économique (art. 31 al. 1 let. d

SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi) |
|
1 | Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment: |
a | de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI; |
b | ... |
c | de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants; |
d | de la situation financière; |
e | de la durée de la présence en Suisse; |
f | de l'état de santé; |
g | des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. |
2 | Le requérant doit justifier de son identité. |
3 | L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74 |
4 | ...75 |
5 | Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76 |
6 | Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77 |
5.
5.1 Dans la décision attaquée, l'autorité inférieure a retenu que la majorité d'éléments susmentionnés, nécessaires à reconnaître l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, faisait défaut. En particulier, rien ne permettait de retenir qu'entre 2008 et 2016, le recourant séjournait effectivement en Suisse et encore moins qu'il s'y était intégré au niveau social et professionnel. Par ailleurs, l'état de santé de l'intéressé n'était pas grave au point de reconnaître l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, les médicaments et la thérapie dont il pourrait avoir besoin étant accessibles en Bosnie-Herzégovine.
5.2 Dans son recours, l'intéressé a contesté cette argumentation. Il a maintenu n'avoir jamais quitté la Suisse depuis 1998, être bien intégré dans ce pays et souffrir de graves problèmes de santé. Ses troubles psychologiques l'auraient empêché de trouver un emploi et d'adopter un comportement civique adéquat, notamment pour renouveler à temps son autorisation de séjour. Un retour vers la Bosnie-Herzégovine risquerait d'aggraver son état psychologique, déjà très fragile, en remémorant les traumatismes vécus durant la guerre.
5.3 Suite à un examen de la cause, le Tribunal doit constater que l'intéressé ne remplit effectivement pas les conditions légales pour un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.3.1 Ainsi, force est de relever que A.________ n'a pas réussi à rendre vraisemblable son séjour continu en Suisse entre 2008 et 2016. En effet, il est constant que l'intéressé est arrivé en Suisse en 1998 et qu'en 2006, il s'est vu octroyer une autorisation de séjour pour un cas de rigueur. Il appert également du dossier que le 29 septembre 2008, il a informé les autorités cantonales que dorénavant il habiterait chez B.________. Or, à partir de ce moment, il n'était plus atteignable officiellement en Suisse jusqu'en 2016. Ainsi, entre 2008 et 2009, l'OCPM a adressé au recourant plusieurs courriers dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. L'intéressé a toutefois été introuvable à l'adresse qu'il avait lui-même communiquée. Une enquête effectuée en 2009 auprès du voisinage de B.________ a relevé qu'il était inconnu des voisins et qu'aucun homme habitait chez cette dernière (dossier SEM, pièce 6 p. 43). De même, requise de donner des informations sur le recourant, B.________ a indiqué, dans un courrier du 24 septembre 2009, que A.________ ne vivait pas chez elle et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis une année (dossier SEM, pièce 6 p. 44). En 2012, la prénommée a déclaré, à la demande de l'OCPM, qu'elle n'avait pas de nouvelles informations sur la situation de l'intéressé (dossier SEM, pièce 6 p. 46).
Pour sa part, le recourant reconnaît n'avoir pas logé chez B.________ entre 2008 et 2016, mais déclare qu'il s'agissait d'une période très sombre de sa vie lorsque, en raison des atrocités vécues durant la guerre en Bosnie, son état psychologique s'était considérablement détérioré, au point qu'il vivait dans la rue « comme un clochard ». Entre 2008 et 2016, il n'aurait ainsi pas eu de domicile fixe, il aurait dormi dans des parcs et parfois il aurait été logé par des connaissances, lui permettant de prendre une douche ou de manger. Pour étayer ses propos, l'intéressé produit de nombreux témoignages de tiers qui affirment l'avoir côtoyé durant la période visée et l'avoir vu plusieurs fois par mois, voire même chaque semaine, à Genève. Il fournit également un sommaire des matches de football où figure son nom et auxquels il aurait joué en semaine le soir dès 20 heures et aussi pendant la journée le dimanche. Le dossier contient également des témoignages datant du 14 juillet 2016 de B.________ ainsi que de son fils certifiant sur l'honneur que l'intéressé n'a pas quitté la Suisse depuis 2008.
5.3.2 Le Tribunal ne conteste pas les témoignages déposés selon lesquels l'intéressé a été vu à Genève entre 2008 et 2016. Il retient également qu'il n'est pas exclu que durant la période précitée, il ait pu participer à des matches joués par le (...).
Toutefois, force est de constater que les différents témoignages ne sauraient représenter des éléments probants suffisants pour admettre, qu'entre 2008 et 2016, le recourant séjournait effectivement et continuellement à Genève. En effet, au vu de la proximité de la frontière avec la France, il n'est, par exemple, pas exclu que le recourant ait vécu dans ce pays durant la période visée et qu'il venait de temps en temps à Genève, où il a pu effectivement être vu par des tiers, soit dans la rue soit lors des matches de football auxquels il aurait participé. En outre, le témoignage sur l'honneur de B.________ et de son fils doit être apprécié avec une certaine circonspection, dès lors que celle-ci a expressément déclaré aux autorités cantonales en 2009 et en 2012 qu'elle était sans nouvelles de l'intéressé.
Le Tribunal juge peu plausible que durant huit ans, A.________ ait vécu dans la rue, en dépendant de tiers qui subvenaient de manière ponctuelle à ces besoins les plus élémentaires. L'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucun élément ou preuve objectifs de sa présence ininterrompue à Genève entre 2008 et 2016. Il est peu vraisemblable qu'une personne laisse si peu de traces de sa vie en Suisse pendant une durée de 8 ans. Les déclarations de l'intéressé selon lesquelles ses troubles psychiques l'auraient empêché d'accomplir des formalités administratives en lien avec le renouvellement de son titre de séjour manquent également de crédibilité. En effet, comme il l'a lui-même déclaré, il est venu en Suisse en 1998 et il s'était alors adressé aux autorités helvétiques en déposant sa demande d'asile. De même, en 2006, il a été en mesure de mener à bien la procédure administrative afin de régler les conditions de son séjour et en 2008 il a encore pris contact avec les autorités afin de leur communiquer qu'il habiterait dorénavant chez A.________. Partant, tout porte à croire qu'entre 2008 et 2016, le recourant vivait ailleurs qu'en Suisse et qu'il cache aux autorités certaines circonstances de son parcours de vie. Il est d'ailleurs peu plausible que, si vraiment son état psychologique s'était tellement détérioré au point de vivre caché de tous, il était à même de participer à des matchs de football.
Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1998.
Cela précisé, le recourant déclare vivre depuis août 2021 en ménage commun avec son fil majeur et la mère de celui-ci. Force est toutefois de constater que ce fait, à supposer qu'il soit avéré, n'est pas pertinent pour le cas d'espèce. En effet, la durée de vie commune des intéressés n'est pas suffisamment longue pour qu'il puissent se prévaloir avec succès de l'art. 8

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
5.3.3 A cela s'ajoute que l'intéressé ne peut aucunement prétendre à une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse. D'abord, il ressort du dossier qu'entre octobre 2000 et septembre 2007, il a dépendu de l'aide sociale. S'agissant de la période entre 2008 et 2019, abstraction faite de la question de savoir où il vivait à cette époque, il n'a produit aucune preuve d'une activité lucrative quelconque, hormis les attestations de son club de football, indiquant qu'il y avait perçu des rémunérations d'un montant total de 3'000 francs. Ainsi, il y a lieu de constater que durant son séjour en Suisse, le recourant n'a pas connu une importante ascension professionnelle et n'a jamais atteint l'autonomie financière suffisante. De même, il n'a pas démontré avoir créé des attaches sociales particulièrement profondes et durables avec la Suisse. Partant, l'intégration de l'intéressé ne revêt aucun caractère exceptionnel qui pourrait justifier la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, en dérogation aux conditions d'admission.
5.3.4 Enfin, pour ce qui est de l'état de santé de l'intéressé, selon les pièces médicales produites, celui-ci souffre d'un état de stress post-traumatique complexe en lien avec les traumatismes vécus durant la guerre en Bosnie. Il a été médicalement suivi en Suisse entre 1998 et 2000 puis à partir de 2016. Selon le certificat médical du 22 août 2021, fin 2019, le recourant a retrouvé une certaine stabilité et a renoué des contacts avec son entourage. Il ne prend plus de médicaments et ne suit pas de psychothérapie régulière. Il ressort en revanche du dossier qu'entre 2016 et 2017, l'état de l'intéressé n'était pas stable et qu'il nécessitait une médication constituée d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Sans minimiser les troubles dont le recourant souffre, il y a lieu de constater qu'actuellement, il ne se trouve pas dans une situation de détresse, nécessitant un séjour en Suisse pour des raisons médicales. Par ailleurs, en cas de besoin, il pourra trouver en Bosnie-Herzégovine un encadrement médical adéquat, ce pays disposant de structures à même de soigner des patients avec les troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 11.5). Si nécessaire, le recourant pourra dès lors trouver de l'aide médicale s'il devait de nouveau être confronté à des réminiscences de son vécu douloureux durant la guerre.
5.3.5 Au demeurant, la réintégration de l'intéressé en Bosnie-Herzégovine ne devrait pas, quoi qu'il en dise, poser de problèmes particuliers au vu notamment du fait qu'il a quitté son pays à l'âge adulte, qu'il en connaît la langue et la culture. Ainsi, même s'il convient de reconnaître qu'entre 1998 et 2008, soit pendant dix ans, le recourant séjournait en Suisse, soit en dehors de son pays d'origine, son retour en Bosnie-Herzégovine ne se heurtera pas à des obstacles insurmontables liés à un manque d'intégration dans ce pays. S'agissant des années 2008 à 2016, il n'est pas possible de déterminer où le recourant séjournait durant cette période. Ce laps de temps ne peut dès lors pas être pris en compte comme des années passées par l'intéressé en Suisse.
5.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que le recourant ne se trouve pas, à ce jour, dans une situation de rigueur personnelle d'extrême gravité, lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse selon l'art. 30 al. 1

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants: |
5.5 Partant, dans sa décision du 6 décembre 2019, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette décision n'est pas inopportune (art. 49

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
6.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais versée, le 22 février 2020.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure