Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour II
B-3310/2012
Arrêt du11 mars 2013
Claude Morvant (président du collège),
Composition David Aschmann, Francesco Brentani, juges,
Pierre-Emmanuel Ruedin, greffier.
Rodolphe Cattin,
Parties
recourant,
contre
Rodolphe & Co SA,
représentée par Inteltech SA,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Procédure d'opposition N° 11732
CH P-392'051 "RODOLPHE" / CH 613'337 "RODOLPHE (fig.)".
Faits :
A.
Déposée le 16 novembre 2010 par Rodolphe Cattin (ci-après : défendeur ou recourant) et publiée le 25 mars 2011 sur Swissreg (https://www.swissreg.ch), la marque suisse n° 613'337 "RODOLPHE (fig.)" (ci-après : marque attaquée) a été enregistrée pour les produits suivants :
Classe 14 : "Horlogerie et bijouterie."
Cette marque se présente ainsi :
Le 3 mai 2011, Rodolphe & Co SA (ci-après : opposante ou intimée) a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (ci-après : autorité inférieure). L'opposition se fonde sur la marque suisse n° P-392'051 "RODOLPHE" (ci-après : marque opposante) déposée le 4 décembre 1991 et enregistrée notamment pour les produits suivants :
Classe 14 : "Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué compris dans la classe 14, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques."
Par décision du 23 mai 2012 (notifiée le 25 mai 2012), l'autorité inférieure a admis l'opposition et a révoqué, dans sa totalité, l'enregistrement de la marque attaquée. Après avoir constaté l'identité des produits en cause, elle a admis une similarité certaine entre les signes en relevant notamment que la marque opposante était reprise intégralement et était clairement perceptible dans la marque attaquée. Considérant que le signe "RODOLPHE" n'avait pas de sens déterminé en lien avec les produits en cause, elle a estimé que la marque opposante était dotée d'une force distinctive normale. Vu la reprise intégrale de la marque opposante dans la marque attaquée, la similarité des signes, l'identité des produits (dont les consommateurs font preuve d'un degré d'attention moyen), ainsi que le fait que les éléments additionnels figurant dans la marque attaquée ne sont pas à même d'occulter la présence du signe distinctif "RODOLPHE", elle a conclu à l'existence d'un risque de confusion (en particulier indirect) entre les marques en cause. Elle a enfin rappelé que l'objet de la procédure d'opposition était limité à l'examen des motifs relatifs d'exclusion et qu'elle n'entrait dès lors pas en matière sur les considérations se rapportant aux modes et aux conditions d'utilisation des signes ainsi qu'aux relations personnelles et juridiques entre les parties.
B.
Par mémoire du 21 juin 2012, le défendeur a déposé auprès du Tribunal administratif fédéral un recours dans lequel il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de l'opposition (avec ou sans renvoi), avec suite de frais et dépens. Le recourant ajoute qu'il requiert de l'intimée "le dépôt de tous documents attestant des ventes sur le marché suisse de montres Rodolphe pour les quatre dernières années ainsi que les comptes exploitation des années 2008 à 2011 indiquant les montants encaissés à titre de ventes de montres Rodolphe". Le recourant considère tout d'abord que l'autorité inférieure ne peut pas, pour conclure à l'existence d'une similarité entre les marques en cause, se baser essentiellement sur le fait que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, mais qu'elle doit examiner ces marques sur les plans visuel, sonore et sémantique. Selon le recourant, les marques en cause sont très différentes sur ces trois plans (en particulier du fait de la présence d'éléments verbaux et graphiques supplémentaires dans la marque attaquée) de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de similaires. Se référant à la jurisprudence, le recourant soutient ensuite que, en raison de la faiblesse de la marque opposante et du fait que les éléments supplémentaires de la marque attaquée modifient le sens du terme "RODOLPHE", la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée ne conduit pas à un risque de confusion entre ces marques. Il développe par ailleurs des arguments basés sur le droit au nom selon lesquels la décision attaquée l'empêcherait d'utiliser son prénom dans le cadre de ses activités professionnelles. Il considère également que la marque opposante (qui reprend son prénom) a un caractère trompeur, car il n'a désormais plus de liens avec l'entreprise qui en est titulaire. Selon lui, les produits en cause ne s'adressent pas au consommateur moyen, mais à un consommateur avisé, qui fait preuve d'un degré d'attention accru et qui est notamment au courant du fait qu'il n'est pas lié à l'intimée. Le recourant soutient enfin qu'il n'y a pas de risque de confusion indirect entre les marques en cause.
C.
Invitée à se prononcer, l'intimée a répondu le 14 août 2012 en concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour l'essentiel, elle souligne que, sur les plans visuel, sonore et sémantique, le prénom "Rodolphe" constitue l'élément central de la marque attaquée, de sorte que les marques en cause doivent être considérées comme similaires. Par ailleurs, les éléments ajoutés au prénom "Rodolphe" dans la marque attaquée ne sont pas susceptibles d'écarter le risque de confusion entre les marques en cause, ce d'autant que la marque opposante "RODOLPHE" ne saurait être qualifiée de faible. Quant au degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits revendiqués, il dépend non pas des produits effectivement commercialisés, mais des produits tels qu'ils sont désignés dans l'enregistrement de la marque. Enfin, selon l'intimée, le recourant ne peut se prévaloir, dans le cadre d'une procédure d'opposition, ni de son droit au nom ni du caractère trompeur de la marque opposante.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a répondu le 20 août 2012 en concluant au rejet du recours avec suite de frais et en renvoyant à la motivation de la décision attaquée.
D.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
|
1 | Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30 |
2 | L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. |
3 | Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recours est ainsi recevable.
2.
2.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
2.2 Dans son recours, le recourant requiert de l'intimée "le dépôt de tous documents attestant des ventes sur le marché suisse de montres Rodolphe pour les quatre dernières années ainsi que les comptes exploitation des années 2008 à 2011 indiquant les montants encaissés à titre de ventes de montres Rodolphe". A l'appui de cette requête, il allègue que l'intimée n'a produit aucune nouvelle montre depuis 2009 et que son site Internet (
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. |
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1 | Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. |
2 | Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires. |
3 | Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50 |
4 | L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51 |
3.
3.1 L'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
3.2 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit rendue possible. Il y a risque de confusion lorsqu'un signe plus récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure. Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller, ATF 119 II 473 consid. 2c Radion et ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
3.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes, mais en prenant en considération toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan). Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B 4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 Bally/BALU [fig.] ; Lucas David, in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [éd.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutz-gesetz / Muster- und Modellgesetz, 2ème éd., Bâle 1999, ad art. 3
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
3.4 L'examen de l'existence d'un risque de confusion suppose également d'examiner l'attention dont les consommateurs font ordinairement preuve lorsqu'ils entendent se procurer les produits ou services en cause et de s'interroger sur la force distinctive de la marque, celle-là étant décisive pour déterminer l'étendue de la protection de la marque opposante (cf. Gallus Joller, in : Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [éd.], Markenschutzgesetz [MSchG], Berne 2009, ad art. 3 n° 49 ss ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7352/2008 du 17 juin 2009 consid. 7 Torres/Torre Saracena).
3.5 Enfin, dans l'examen du risque de confusion, les marques formées de prénoms et/ou de noms de famille ne sont en principe pas soumises à des règles particulières par rapport aux autres marques (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 7.1 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 7 monari/Anna Molinari).
4.
Il s'agit en l'espèce de déterminer tout d'abord à quels consommateurs les produits en cause sont destinés ainsi que le degré d'attention dont ils font preuve. C'est en effet sur la base de la perception de ces consommateurs que doivent être examinées les questions de la similarité des produits (consid. 5), de la similarité des signes (consid. 6) et du risque de confusion (consid. 7) (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]).
4.1 S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant d'admettre le risque de confusion (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor ; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110 ; Eugen Marbach, in : Roland von Büren/Lucas David [éd.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2ème éd., Bâle 2009 [ci-après : Marbach, SIWR], nos 995 ss).
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence, les produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés au grand public (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-5779/2007 du 3 novembre 2008 consid. 4 Lancaster, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]), c'est-à-dire au consommateur moyen, qui fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 7 Bally/BALU [fig.], B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 5.2 GOLAY/Golay Spierer [fig.], B-201/2009 du 26 mai 2009 consid. 5 Atlantic [fig.]/ TISSOT ATLAN-T).
4.2.2 Le recourant soutient que les montres fabriquées par les parties sont des produits haut de gamme, qui ne sauraient être qualifiés de produits de consommation courante et qui s'adressent à des consommateurs particulièrement attentifs.
Or, c'est l'inscription au registre - et non pas la manière dont est effectivement utilisée la marque - qui est déterminante pour l'appréciation de la similitude des signes (décision de la Commission fédérale de recours en matière de propriété intellectuelle [CREPI] du 30 août 2005 MA-WI 58/03, sic! 2006, p. 175, consid. 7 Audatex/indatex). La jurisprudence précise que les montres peuvent être aussi bien des articles de luxe que des produits grand public et que, si les listes de produits n'excluent pas l'une ou l'autre catégorie, l'appréciation du risque de confusion doit se baser sur une attention des acheteurs qui n'est ni supérieure ni inférieure à la moyenne (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7438/2006 du 10 mai 2007 consid. 5 Cellini [fig.]/Elini [fig.] ; décision de la CREPI du 20 août 2002 MA-WI 39/01, sic! 2002, p. 756, consid. 3 Bally/Ball [fig.] ; voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral B-3162/2010 du 8 février 2012 consid. 4 5TH AVENUE [fig.]/AVENUE [fig.] ; Marbach, SIWR, n° 998).
Les marques en cause étant revendiquées - de manière générale et sans restrictions - pour des produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14), il convient de considérer que les consommateurs concernés font preuve d'une attention moyenne.
4.2.3 Enfin, bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit également être prise en considération (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.], B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 LOUIS BOSTON, B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 DIAMONDS OF THE TSARS, B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 TOURBILLON [fig.]). Il s'agit dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause s'adressent au consommateur moyen - qui fait preuve d'un degré d'attention moyen -, sans perdre de vue le fait que ces produits s'adressent également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie - qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru.
5.
Du fait que les produits revendiqués par la marque attaquée ("Horlogerie et bijouterie" [classe 14]) figurent également dans la liste des produits revendiqués par la marque opposante, il y a identité entre les produits en cause.
6.
Il convient dès lors de déterminer si les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)" sont ou non similaires.
6.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble laissée au public (cf. ATF 128 III 441 consid. 3.1 Appenzeller). Dès lors que, en général, le consommateur ne perçoit pas les deux signes simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa mémoire imprécise (cf. ATF 121 III 377 consid. 2a Boss ; Marbach, SIWR, n° 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments les plus distinctifs (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2380/2010 du 7 décembre 2011 consid. 7.1.1 lawfinder/LexFind.ch [fig.]). Cependant, les éléments d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne doivent pas être purement et simplement exclus de l'examen de la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi, influencer l'impression d'ensemble d'une marque (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-38/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 IKB/ICB [fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le signe (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN ; Marbach, SIWR, n° 866 ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 122 s.).
Dans le cas d'une collision entre des signes combinant des éléments verbaux et figuratifs, il n'existe pas de règles absolues permettant d'établir lesquels de ces éléments l'emportent sur les autres dans le cadre de l'examen de l'impression d'ensemble qui se dégage des signes. Il s'agit donc de déterminer dans chaque cas l'élément qui a le plus d'influence sur le signe concerné (Marbach, SIWR, n° 930, et les réf. citées). Une similarité des éléments caractéristiques - verbaux ou figuratifs - ne peut être compensée par une dissemblance entre des composantes peu originales ; à l'inverse, lorsque la similarité ne porte que sur des éléments secondaires du point de vue de l'impression d'ensemble, une différence claire entre les éléments caractéristiques respectifs est apte à éviter une similarité des signes. En présence d'éléments caractéristiques tant verbaux que figuratifs, une ressemblance au niveau de l'une de ces composantes peut suffire à fonder une similarité des signes (cf. Marbach, SIWR, n° 931 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1 EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]).
Pour déterminer si deux marques verbales, respectivement les éléments verbaux de deux marques, se ressemblent au sens de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
Enfin, selon la jurisprudence et la doctrine, la reprise d'une marque prioritaire ou de son élément prépondérant conduit la plupart du temps à une similarité entre les signes (arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7430/2008 du 5 mai 2010 consid. 6.1 SKY/skylife [fig.] ; Joller, op. cit., ad art. 3 n° 127, et les réf. citées ; Marbach, SIWR, n° 869).
6.2 En l'espèce, la marque opposante "RODOLPHE" est une marque verbale.
La marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" est une marque combinée contenant des éléments verbaux et figuratifs. Les termes "MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN" figurent en haut du signe. L'abréviation "MRC" - dont le "R" est représenté dans une police trois fois plus grande que celle des lettres "M" et "C" - apparaît en dessous, entourée d'une forme ovale présentant quatre petites encoches arrondies. L'élément "Rodolphe.", écrit à la main, occupe la partie inférieure du signe.
6.3
6.3.1 Le recourant soutient que l'autorité inférieure ne peut pas, pour conclure à l'existence d'une similarité entre les marques en cause, se baser essentiellement sur le fait que la marque opposante est reprise intégralement dans la marque attaquée, mais qu'elle doit examiner ces marques sur les plans visuel, sonore et sémantique. Selon le recourant, les marques en cause se distinguent fortement sur ces trois plans (en particulier du fait de la présence d'éléments verbaux et graphiques supplémentaires dans la marque attaquée) de sorte qu'elles ne peuvent pas être qualifiées de similaires.
La jurisprudence selon laquelle la reprise d'une marque antérieure dans une marque nouvelle conduit en principe à la similarité entre ces deux marques ne saurait, il est vrai, dispenser de l'analyse de la similarité des marques sur les plans visuel, sonore et sémantique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.2 et 8.3 GOLAY/Golay Spierer [fig.]). C'est en effet cette analyse qui doit permettre de mettre en évidence la reprise de la marque antérieure dans la marque nouvelle et de déterminer si cette reprise conduit à une similarité entre les marques en cause.
Force est en l'espèce de constater que l'autorité inférieure n'a pas fondé sa décision uniquement sur la reprise de la marque opposante dans la marque attaquée. Son raisonnement repose en effet sur un examen - certes sommaire - des marques sur les plans visuel, sonore et sémantique.
6.3.2 Il convient de revenir ici sur cet examen et de se pencher sur les arguments développés par le recourant.
A titre préliminaire, il s'agit de rappeler que la similarité entre deux signes est déterminée par l'impression d'ensemble qui se dégage de ces signes et qui est principalement influencée par leurs éléments dominants (consid. 6.1). Dès lors, et contrairement à ce que soutient le recourant, une importance égale ne saurait être reconnue aux éléments de chaque signe.
6.3.2.1 Sur le plan visuel, l'impression d'ensemble qui se dégage de la marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" est fortement marquée par l'élément manuscrit "Rodolphe." qui, en raison de sa grande taille, attire immédiatement le regard. Ce n'est que dans un deuxième temps que l'attention se porte sur l'élément "MRC". Du fait de l'utilisation d'une police de caractère plus petite et tout à fait banale, l'élément "MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN" passe clairement à l'arrière-plan.
Par ailleurs, même s'ils ne sont pas au centre de l'attention, le "R" surdimensionné de l'abréviation "MRC" ainsi que le terme "RODOLPHE" présent (également) dans la partie supérieure de la marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN") contribuent à mettre en évidence l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée.
Bien que certaines des lettres (notamment le "p") de l'élément manuscrit "Rodolphe." ne soient pas parfaitement formées, le terme "Rodolphe" est lisible sans aucune difficulté par un consommateur moyen de produits de la classe 14. Tant le "R" particulièrement visible de l'abréviation "MRC" que la présence du terme "RODOLPHE" dans la partie supérieure de la marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN") permettent d'ailleurs d'écarter tout doute éventuel au sujet du contenu de cette inscription manuscrite.
Contrairement à ce que soutient le recourant, l'analyse des marques en cause sur le plan visuel ne saurait sans autre se fonder sur le fait que la marque opposante est formée d'un seul mot (8 lettres au total) et la marque attaquée de cinq éléments verbaux (36 lettres au total). Comme il vient d'être démontré, l'élément "Rodolphe" domine l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée et c'est donc avant tout cet élément qui doit servir de base dans la comparaison des signes.
La marque attaquée est certes le fruit d'une certaine recherche graphique (notamment au niveau de la présentation de l'abréviation "MRC" et de l'écriture manuscrite de l'élément "Rodolphe."). Ces aspects graphiques ne sauraient toutefois remettre en cause la place centrale qu'occupe l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée. Au contraire, l'écriture manuscrite de grande taille de l'élément "Rodolphe." contribue clairement à le mettre en évidence. En outre, bien qu'il soit situé au centre de la marque attaquée et qu'il soit entouré d'une forme ovale présentant quatre petites encoches arrondies, l'élément "MRC" ne permet pas d'écarter la prédominance de l'élément "Rodolphe" ; en effet, la claire mise en exergue du "R" rend moins perceptibles les lettres "M" et "C" de l'abréviation "MRC" (qui n'a d'ailleurs pas de signification immédiatement reconnaissable) et ne fait que renforcer l'attention qui est portée à l'élément "Rodolphe." situé juste en dessous et occupant une surface au moins trois fois plus importante que l'élément "MRC". Enfin, étant donné que - comme l'indique d'ailleurs le recourant lui-même dans son recours - l'appréciation du risque de confusion se fait sur la base des marques telles qu'elles sont enregistrées et non pas telles qu'elles sont utilisées (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral B-3030/2010 du 2 novembre 2010 consid. 4.2 ETI/E.B.I., B-576/2009 du 25 juin 2009 consid. 9 Targin ; décision de la CREPI du 13 août 2004 MA-WI 36/03, sic! 2004, p. 927, consid. 6 Ecofin/Icofin [fig.]), peu importe que le recourant considère l'abréviation "MRC" comme l'élément essentiel de sa marque, qu'il l'appose sur ses produits et qu'il le mette fortement en avant dans ses démarches publicitaires.
Dès lors, vu la prédominance de l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée, il convient d'admettre, sur le plan visuel, une similarité entre la marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" et la marque opposante "RODOLPHE".
6.3.2.2 L'examen de la similarité des marques en cause sur le plan sonore est intimement lié à l'analyse de ces marques sur le plan visuel. Ce sont en effet avant tout les éléments marquants sur le plan visuel qui sont exprimés oralement.
Vu, dans la marque attaquée, la prédominance de l'élément "Rodolphe" sur le plan visuel, c'est également cet élément qui est appelé à marquer l'effet sonore. Sur le marché, il est en effet pratiquement exclu que la marque attaquée soit désignée oralement par l'ensemble des éléments verbaux qu'elle contient ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN MRC Rodolphe"). Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne se justifie donc pas de comparer la prononciation de la marque opposante à la prononciation de l'ensemble des éléments verbaux de la marque attaquée. Etant donné que l'élément "MANUFACTURE" n'apparaît qu'à l'arrière-plan (cf. consid. 6.3.2.1 in limine), il ne peut pas non plus être considéré que la marque attaquée "commence par le mot « manufacture »" et que ce mot joue un rôle important dans l'effet sonore de la marque attaquée.
Dès lors, vu la prédominance de l'élément "Rodolphe" dans la marque attaquée, les marques en cause sont également similaires sur le plan sonore.
6.3.2.3 Enfin, l'importance de l'élément "Rodolphe" sur les plans visuel et sonore est également appelée à influencer l'analyse de la marque attaquée sur le plan sémantique.
Dans la marque opposante, le terme "RODOLPHE" est avant tout compris comme un prénom. Rien n'indique qu'il doive en aller autrement en ce qui concerne l'élément "Rodolphe" contenu dans la marque attaquée, ce d'autant que, dans la partie supérieure de cette marque ("MANUFACTURE RODOLPHE CATTIN"), l'élément "RODOLPHE" est suivi du nom de famille "CATTIN".
Vu que la marque opposante est formée du seul prénom "RODOLPHE" et que l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée est marquée par ce même prénom, il y a similarité entre ces marques sur le plan sémantique également.
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présence du terme "MANUFACTURE" dans la partie supérieure de la marque attaquée ne change rien à cette appréciation. Ainsi qu'il a déjà été relevé (consid. 6.3.2.2), ce terme n'apparaît qu'à l'arrière-plan et ne joue dès lors qu'un rôle secondaire dans l'impression générale qui se dégage de la marque attaquée. En outre, en lien avec des produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14), le terme "MANUFACTURE" est, comme le relève d'ailleurs le recourant, de nature descriptive et ne saurait jouer un rôle déterminant dans l'impression d'ensemble.
Quant au nom de famille "CATTIN", présent dans la partie supérieure de la marque attaquée, il n'apparaît également qu'à l'arrière-plan et n'est donc pas propre à atténuer la prédominance du prénom "Rodolphe" dans la marque attaquée. La jurisprudence invoquée par le recourant - selon laquelle, lorsqu'une marque est formée d'un prénom et d'un nom de famille, c'est en principe le nom de famille qui retient l'attention (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 6.2 monari/ANNA MOLINARI) - ne lui est d'aucun secours puisque, en l'espèce, la mise en forme graphique de la marque attaquée met clairement en avant le prénom "Rodolphe" au détriment du nom de famille "CATTIN".
Dans ces conditions, ni l'élément "MANUFACTURE" ni l'élément "CATTIN" ne permettent de comprendre l'élément prépondérant "Rodolphe" autrement que comme un prénom. La similarité des marques en cause peut par conséquent être confirmée sur le plan sémantique.
6.3.3 La marque opposante "RODOLPHE" et la marque attaquée "RODOLPHE (fig.)" doivent dès lors être considérées comme similaires.
7.
Vu l'identité entre les produits revendiqués en classe 14 et la similarité entre les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)", il convient de déterminer s'il existe un risque de confusion entre ces deux signes.
Cette question doit être résolue en tenant compte tant du degré d'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées (consid. 4) que de l'étendue du champ de protection de la marque opposante (consid. 7.1).
7.1
7.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive. Elle est plus restreinte pour les marques faibles que pour les marques fortes et des différences plus modestes suffiront alors à créer une distinction suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans le langage courant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1 R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires, car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement (cf. ATF 122 III 382 consid. 2a Kamillosan ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6 Sky/SkySIM).
7.1.2 La marque opposante est composée du seul élément verbal "RODOLPHE". Comme le relève l'autorité inférieure, cet élément est un prénom relativement courant en Suisse. Il n'a pas d'autre signification.
7.1.2.1 Selon le recourant, le prénom "RODOLPHE", "même dans l'hypothèse où il ne peut être qualifié de signe faible, doit être traité de la même façon qu'un signe faible en raison du fait qu'il s'agit justement d'un prénom servant à désigner une personne". A l'appui de sa position, le recourant se réfère à l'opinion de Troller, qui donne les noms de famille comme exemples de signes faibles (Kamen Troller, Précis du droit suisse des biens immatériels, 2e éd., Bâle 2006, p. 88).
7.1.2.2 Il convient tout d'abord de relever que l'avis de Troller concerne expressément les noms de famille alors que, en l'espèce, il est question de la force distinctive de l'élément "RODOLPHE" qui est compris, de manière non contestée, comme un prénom. Par ailleurs, cette opinion n'est pas partagée par le Tribunal administratif fédéral, qui a par exemple considéré que les marques formées des seuls patronymes "monari", "GOLAY" ou "EIFFEL" jouissaient d'une force distinctive normale en raison du fait que ces patronymes n'avaient pas un caractère descriptif en relation avec les produits en cause (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-2635/2008 du 1er décembre 2008 consid. 7.2 monari/ANNA MOLINARI, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.2 GOLAY/Golay Spierer [fig.], B-1618/2011 du 25 septembre 2012 consid. 5.3.1 EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]). Selon cette jurisprudence, indépendamment du type de signe en cause, c'est en effet le rapport entre le signe, d'une part, et les produits et/ou services revendiqués, d'autre part, qui est décisif afin de déterminer la force distinctive d'un signe.
En l'espèce, en lien avec des produits de la classe 14, le prénom "Rodolphe" n'est ni banal, ni descriptif, ni ne dérive d'indications descriptives utilisées dans le langage courant. Force est dès lors de constater que la marque opposante est dotée d'une force distinctive normale.
Enfin, le simple fait que le prénom "Rodolphe" soit relativement courant en Suisse n'est pas propre à affaiblir la force distinctive de la marque opposante. Une telle dilution, qui n'est d'ailleurs pas clairement alléguée par le recourant, ne pourrait en effet résulter que de l'utilisation fréquente du prénom "Rodolphe" comme marque (ou élément de marque) en lien avec les produits revendiqués en classe 14 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1077/2008 du 3 mars 2009 consid. 6.2.4 SKY/SkySIM). Tel n'est manifestement pas le cas.
7.2
7.2.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, la reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure est en général de nature à créer un danger de confusion (Cherpillod, op. cit., p. 112 ; Marbach, SIWR, n° 963 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4 emotion/e motion [fig.] ; sic! 2002 p. 524 Joker/Swisscom Joker, sic! 2001 p. 813 Viva/CoopViva, sic! 2005 p. 578 Zero/Zeroh+ [fig.]). Un tel risque peut exceptionnellement être exclu. Cela suppose que le sens du signe soit modifié par l'élément ajouté (sic! 2000 p. 303 Esprit/L'esprit du dragon, sic! 1999 p. 418 Koenig/Sonnenkönig ; Revue suisse de la propriété intellectuelle [RSPI] 1996 p. 338 Gold/Goldsound) ou que l'élément repris constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes à créer une distinction entre les marques en présence (arrêts du Tribunal administratif fédéral B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 5.5 viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.],
B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 Jump/Jumpman [fig.] ; sic! 2000 p. 194 Campus/Liberty Campus). Ces critères sont également applicables aux marques patronymiques (arrêt du Tribunal administratif fédéral B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; sic! 2006 p. 269 consid. 7 Michel [fig.]/Michel Comte Waters ; voir également : arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-7502/2006 du 7 août 2007 consid. 6.1 s. Chanel/Haute Coiffure Chanel).
7.2.2 En l'espèce, la marque opposante "RODOLPHE" est reprise dans la marque combinée attaquée "RODOLPHE (fig.)". D'après la jurisprudence (applicable de manière générale et donc tant aux marques contenant des patronymes qu'aux marques contenant des prénoms), il en résulte en principe un risque de confusion. Il s'agit cependant d'examiner si l'une ou l'autre des exceptions prévues par la jurisprudence trouve application.
7.2.2.1 Comme exposé plus haut, ni l'élément "MANUFACTURE" (de nature descriptive), ni l'élément "CATTIN" (qui met en évidence le fait que "Rodolphe" est un prénom), qui apparaissent de plus à l'arrière-plan de la marque attaquée en raison de leur petite taille, ni d'ailleurs l'élément "MRC" ou encore l'écriture manuscrite relativement banale de l'élément "Rodolphe." (consid. 6.3.2 ss) n'ont suffisamment de poids dans la marque attaquée pour modifier la signification de son élément prépondérant "Rodolphe". Contrairement à ce qu'avance le recourant, ces divers éléments, mis en relation avec le prénom "Rodolphe", ne créent pas un concept distinct. Rien n'indique en effet que ces éléments, pris individuellement ou dans leur ensemble, conduisent le consommateur de produits de la classe 14 à voir dans l'élément "Rodolphe" autre chose qu'un simple prénom.
7.2.2.2 En outre, selon la jurisprudence, ce n'est que si la marque reprise constitue un signe faible qu'il suffit, pour qu'un risque de confusion puisse être exclu, que les éléments ajoutés conduisent à des modifications même modestes de la signification de la marque reprise. Or, comme il a été relevé plus haut, la marque opposante "RODOLPHE" jouit d'une force distinctive normale (consid. 7.1.2-7.1.2.2). Dans ces conditions, la présence des seuls éléments mentionnés ci-dessus (consid. 7.2.2.1) n'est pas suffisante pour permettre de distinguer les marques en cause.
7.3 Dès lors, vu l'identité entre les produits revendiqués en classe 14, la similarité entre les signes "RODOLPHE" et "RODOLPHE (fig.)", le périmètre de protection normal dont jouit la marque opposante "RODOLPHE" ainsi que la reprise intégrale du signe "RODOLPHE" dans le signe "RODOLPHE (fig.)", force est de conclure que la marque attaquée porte atteinte à la fonction distinctive de la marque opposante.
7.3.1 Le risque est en effet grand que le consommateur moyen associe la marque attaquée au titulaire de la marque opposante (risque de confusion direct). Bien qu'ils soient susceptibles de faire preuve d'un degré d'attention accru, les spécialistes des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie sont eux aussi exposés à un tel risque.
7.3.2 Comme l'a relevé à juste titre l'autorité inférieure, il existe également un risque de confusion indirect. Même s'ils distinguent les marques en présence, les consommateurs de produits de l'horlogerie et de la bijouterie (classe 14) peuvent en effet être amenés à croire, à tort, à l'existence d'une marque de série qui est caractérisée par l'élément "RODOLPHE" et qui désigne différentes lignes de produits provenant de la même entreprise ou d'entreprises juridiquement ou économiquement liées entre elles. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne peut pas être retenu que le consommateur visé par les marques en cause (voire même le public en général) est parfaitement au courant du fait qu'il n'existe aucun lien entre le recourant et l'intimée.
7.4 Le recourant ne saurait tirer en sa faveur quelque argument que ce soit de la décision Romain Gauthier/Romain Jérôme (fig.) (décision de la CREPI du 3 octobre 2006 MA-WI 12/06, sic! 2007, p. 271). Tout d'abord, dans cette affaire, la marque attaquée "Romain Gauthier" ne reprend que l'un des deux éléments (le prénom "Romain") de la marque opposante "Romain Jérôme (fig.)" alors que, en l'espèce, c'est la marque opposante "RODOLPHE" dans son intégralité qui est reprise dans la marque attaquée. En outre, si cette décision relève que, dans chacune des marques en cause, composées d'un prénom et d'un nom de famille, c'est le nom de famille qui est l'élément important voire essentiel (consid. 6 de la décision Romain Gauthier/Romain Jérôme [fig.]), elle n'en fait pas une règle générale. Cette jurisprudence, qui porte d'ailleurs sur des marques dans lesquelles le prénom et le nom de famille ont une mise en forme graphique identique, ne saurait permettre au recourant de remettre en question - au moyen du nom de famille "CATTIN" (clairement en retrait sur le plan graphique) - la position centrale qu'occupe le prénom "Rodolphe" dans la marque attaquée (consid. 6.3.2.3).
Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la présente décision ne confère à l'intimée aucun "monopole sur toute marque prévue pour des produits de l'horlogerie commençant par le prénom Rodolphe". Selon la jurisprudence, un risque de confusion avec la marque opposante "RODOLPHE" peut en effet être exclu si, dans le signe qui la reprend, le sens de l'élément "RODOLPHE" est modifié par des éléments ajoutés (consid. 7.2.1). Et, même si la marque opposante devait accorder un certain monopole à sa titulaire, une telle situation n'aurait rien de choquant, car le droit des marques a justement pour but d'accorder un monopole sur un signe distinctif à celui qui le dépose en premier (art. 6 LPM).
8.
En vertu de l'art. 31 al. 1
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
|
1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
|
a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
B-7367/2010 du 9 décembre 2011 consid. 3.3 HÖFER FAMILY-OFFICE [fig.]/HOFER, B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.4 GOLAY/Golay Spierer [fig.] ; Marbach, SIWR, nos 1162 et 1164).
Dans le cadre de la présente procédure d'opposition, le recourant ne peut dès lors tirer aucun argument du caractère prétendument trompeur de la marque opposante (art. 2 lit. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
c | les signes propres à induire en erreur; |
d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
9.
Il ressort de ce qui précède que la marque attaquée est exclue de la protection en vertu de l'art. 3 al. 1 let. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
10.
10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par le recourant.
10.2 L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire, a droit à des dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
En l'espèce, l'intimée n'a pas présenté de note de frais. Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge du recourant, une indemnité de Fr. 1'500.- (TVA comprise) à titre de dépens pour la procédure de recours.
11.
Le présent arrêt est définitif (art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
(Le dispositif se trouve à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 4'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 4'000.-.
3.
Un montant de Fr. 1'500.- (TVA comprise) est alloué à l'intimée à titre de dépens et mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé ; annexe : décision attaquée en retour)
- à l'intimée (recommandé)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. Procédure d'opposition n°11732 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Claude Morvant Pierre-Emmanuel Ruedin
Expédition : 15 mars 2013