Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2C 70/2012
Arrêt du 10 juillet 2012
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Zünd, Président,
Aubry Girardin et Kneubühler.
Greffier: M. Addy.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat,
recourante,
contre
Service de protection de la jeunesse,
Direction de la formation professionnelle vaudoise.
Objet
Reconnaissance de diplômes,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 2 décembre 2011.
Faits:
A.
A.a Inscrite au registre du commerce depuis le *** 2004, X.________, à Lausanne, a pour but de promouvoir et de dispenser une formation professionnelle de qualité d'éducateurs et d'éducatrices de la petite enfance. Dans ce but, elle exploite une école (ci-après citée: l'Ecole) à Lausanne.
X.________ a eu de nombreux contacts avec le Service de protection de la jeunesse (SPJ) et le Service de la formation professionnelle de l'Etat de Vaud (SFPV) afin de faire reconnaître sa filière de formation. Dans le cadre d'une demande déposée à cette fin le 22 juillet 1999 et après différentes péripéties de procédure, le SPJ a informé X.________ que les diplômes de fin d'études des volées 2004-2007 et 2005-2008 seraient reconnus en catégorie secondaire I du système de classification des titres de l'époque, sous réserve de certaines conditions cumulatives dont la réalisation serait vérifiée lors d'une visite de contrôle effectuée pendant les examens finaux; jusqu'à cette confirmation, la reconnaissance était seulement provisoire (lettre du SPJ du 7 avril 2004). Le SPJ a ultérieurement indiqué que cette reconnaissance s'appliquerait également, le cas échéant, aux volées suivantes, "dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'ordonnance fédérale relative aux écoles supérieures et dans le cadre des mesures transitoires qui seront adoptées par la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) du canton de Vaud"; le SPJ précisait toutefois que son autorisation ne préjugeait pas de la reconnaissance de l'Ecole par les
autorités compétentes lorsque l'ordonnance fédérale serait appliquée (attestation du SPJ du 27 août 2004).
A.b A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er avril 2005, de l'Ordonnance du 11 mars 2005 du Département fédéral de l'économie (DFE) concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES; RS 412.101.61), le SPJ a rappelé à X.________ qu'il lui appartenait de présenter une demande pour obtenir la reconnaissance de son école comme école supérieure professionnelle (ES) au sens de la (nouvelle) législation fédérale (lettres du SPJ des 29 novembre 2005, 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006). Une telle demande a été déposée par X.________ à une date qui ne ressort pas du dossier auprès des autorités compétentes. Le 19 juillet 2009, après un certain nombre de mesures d'instruction, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a informé X.________ de son intention de suspendre la procédure de reconnaissance au vu des graves lacunes constatées. Par décision du 18 mai 2011, l'OFFT a finalement interrompu la procédure de reconnaissance en cours et a interdit à l'Ecole de décerner le titre protégé d'éducateur de l'enfance diplômé ES aux étudiants ayant réussi un cursus débuté après janvier 2008. Contre cette décision, X.________
a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dont l'issue n'est pas connue.
A.c Entre-temps, pendant que se déroulait la procédure de reconnaissance entamée au plan fédéral, la Direction de la formation professionnelle vaudoise (DFPV) a informé X.________, en réponse à une demande de subvention de cette dernière, que seule une filière de formation d'éducateur de l'enfance serait financée par le canton après le 1er janvier 2008; le DFPV invitait dès lors X.________ à fusionner son école avec une autre école qui avait également formé une demande de reconnaissance fédérale ES pour dispenser des cours dans le canton, sous peine de ne plus figurer dans l'annexe à l'Accord intercantonal du 27 août 1998 sur les écoles supérieures spécialisées (AESS) (lettres de la DFPV à X.________ des 16 avril et 26 septembre 2007). A la suite du refus de X.________ de procéder à une telle fusion, de nombreux échanges de correspondances et entrevues ont eu lieu entre les représentants de l'Ecole, le SPJ et la DFPV, afin de trouver une solution. Le 23 mars 2009, le SPJ a déclaré, "sans nullement préjuger des décisions qui seront prises sous le nouveau droit", que le diplôme délivré en 2009 par l'Ecole serait "encore accepté (...) comme permettant l'accès à la profession ES d'éducatrice ou d'éducateur de l'enfance dans les
structures d'accueil collectif sises dans le Canton de Vaud".
Après que l'OFFT eut annoncé son intention de suspendre la procédure de reconnaissance pendante devant lui (cf. supra ad let. A.b), X.________ a demandé au SPJ d'accorder à ses diplômes, pendant la durée de cette procédure fédérale, la même valeur qu'à ceux délivrés jusqu'en 2009; le SPJ a répondu de la manière suivante à cette demande (lettre du 27 décembre 2010): "Concrètement, (l'Ecole) est autorisé(e) à imprimer sur les diplômes qu'(elle) délivre jusqu'en 2015 la phrase suivante: le titulaire de ce diplôme est réputé satisfaire aux exigences du Service vaudois de la protection de la jeunesse pour être engagé dans une institution d'accueil collectif de jour des enfants en tant que professionnel de niveau secondaire II". Après avoir dans un premier temps remercié le SPJ de cette solution, l'Ecole a demandé que ses diplômes soient reconnus comme des diplômes ES (soit de niveau secondaire I) jusqu'à l'issue de la procédure de reconnaissance engagée devant l'OFFT et, en cas de refus, qu'une décision formelle susceptible de recours lui soit notifiée (lettres de X.________ des 28 janvier et 9 février 2011). En réponse à cette nouvelle demande, le SPJ a fait savoir à X.________ que, selon la législation cantonale applicable, un
diplôme délivré par une école reconnue par la Confédération (diplôme ES reconnu par l'OFFT) était nécessaire pour travailler en qualité d'éducateur de la petite enfance; dans la mesure où l'Ecole n'avait pas obtenu une telle reconnaissance fédérale, ses diplômes ne pouvaient dès lors pas être reconnus par le SPJ qui considérait au surplus comme douteux que ce "simple constat" puisse être considéré comme une décision administrative attaquable (lettre du SPJ du 16 février 2011).
B.
X.________ a formé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public (ci-après: le Tribunal cantonal), contre la réponse précitée du SPJ du 16 février 2011 qu'elle a considérée comme une décision attaquable. Elle a conclu à l'annulation de cette décision et à ce que les diplômes qu'elle délivre soient "considérés comme des diplômes ES, jusqu'à droit connu sur la procédure de reconnaissance devant l'OFFT". En bref, elle soutenait que, dans la mesure où la reconnaissance cantonale octroyée le 7 avril 2004 (cf. supra ad let. A.a, 2ème paragraphe) n'avait pas été révoquée, son école conservait, en vertu des dispositions transitoires du droit fédéral, un statut d'école spécialisée au sens du droit cantonal, et cela aussi longtemps que la procédure de reconnaissance était pendante devant l'OFFT.
D'entente avec les parties, le Tribunal cantonal a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à la décision de l'OFFT du 18 mai 2011 interrompant la procédure de reconnaissance formée au plan fédéral (cf. supra ad let. A.b). A la reprise de la procédure de recours cantonale, X.________ a complété son argumentation en invoquant une violation de sa liberté économique (art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Par arrêt du 2 décembre 2011, le Tribunal cantonal a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Tout en laissant ouverte la qualité de décision attaquable de la lettre du SPJ du 16 février 2011, les juges cantonaux ont estimé que le SPJ n'était pas une autorité habilitée à délivrer des diplômes ES; ils ont en effet considéré qu'au vu des dispositions légales pertinentes concrétisées dans la décision de l'OFFT du 18 mai 2011, une telle compétence appartenait uniquement aux autorités fédérales, sur préavis des autorités cantonales.
C.
X.________ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt du 2 décembre 2011 du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Elle invoque la violation de son droit d'être entendue (art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Le SPJ s'en remet à justice, tandis que la DGEP conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer sur le recours.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1 En vertu de l'art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
Le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si la réponse du SPJ à X.________ du 16 février 2011 constitue une décision attaquable ou si, comme le soutient le SPJ, il s'agit d'un "simple constat" non susceptible de recours. Comme le relèvent les premiers juges, la réponse en cause fait suite à une requête expresse de X.________ du 28 janvier 2011, réitérée le 9 février suivant; dite requête tendait à ce que les diplômes délivrés par l'Ecole soient "considérés comme des diplômes ES jusqu'à l'issue de la procédure de reconnaissance engagée auprès de l'OFFT". Quoi qu'en pense le SPJ, même si elle n'en a pas les attributs formels, sa réponse équivaut matériellement à une décision au sens de l'art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
1.2 La recourante ne formule qu'une conclusion cassatoire, alors que l'art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
pouvait et devait reconnaître son école comme une école spécialisée de droit cantonal. Le Tribunal cantonal n'a toutefois pas étendu l'objet de la contestation à cette question (sur cette possibilité pour des motifs d'économie de procédure, cf. ATF 130 V 501 consid. 1.2 p. 503), mais s'est contenté d'examiner, conformément au cadre de la décision attaquée, si le SPJ était ou non tenu de reconnaître aux diplômes délivrés par la recourante la même valeur que des diplôme ES. Seul ce point peut donc être attaqué devant le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2D 144/2008 du 23 mars 2009 consid. 3 et 2C 669/2008 du 8 décembre 2008 consid. 4.1). Partant, la seconde conclusion du recours est irrecevable. Au demeurant, l'argumentation de la recourante tendant à faire admettre que son école doit être reconnue comme école spécialisée de droit cantonal ne remplit pas les exigences de motivation requises par la loi pour contester l'application du droit cantonal (cf. infra consid. 2 et 4.3.2).
1.3 Pour le surplus, le recours a été formé contre une décision finale (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Sauf dans les cas - non pertinents en l'espèce - expressément cités à l'art. 95

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue (art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.
La recourante se plaint ensuite d'une violation de sa liberté économique au sens de l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
4.1 Selon l'art. 27 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
Comme n'importe quel droit constitutionnel, la liberté économique peut être restreinte aux conditions de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
4.2 A raison, la recourante estime que la liberté économique lui garantit le droit de poursuivre l'exploitation de son école. L'enseignement privé relève en effet sans conteste des activités protégées par l'art. 27

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
En l'espèce, la décision attaquée n'interdit nullement à X.________ d'ouvrir son école, de dispenser une formation en éducation de l'enfance et de délivrer à ses étudiants des certificats ou des attestations de capacité. Cette décision a seulement pour objet, comme on l'a vu (supra consid. 1.1 et 1.2), de rejeter la demande de la recourante tendant à ce que ses diplômes soient "considérés comme des diplômes ES" jusqu'à ce que la procédure de reconnaissance introduite auprès de l'OFFT soit terminée. Certes, comme le relève la recourante, le fait que ses diplômes ne bénéficient pas de la même valeur sur le marché de l'emploi que ceux délivrés par une école spécialisée met en péril son avenir économique en raison de la désaffection des étudiants. Cette situation ne résulte toutefois pas d'une restriction étatique à sa liberté économique au sens de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
faire, même si la prestation recherchée lui conférerait un avantage commercial certain (dans un autre contexte, cf. ATF 109 Ia 116 consid. 4d p. 124 in initio où le Tribunal fédéral a jugé "pour le moins douteux" que des producteurs et/ou des négociants en vins puissent se prévaloir de la liberté économique pour contester les conditions mises par l'Etat à l'utilisation d'une appellation d'origine). Quoi qu'il en soit, à supposer que la recourante puisse se plaindre d'une atteinte à sa liberté économique, le grief ne serait de toute façon pas recevable, faute d'être suffisamment motivé. La recourante ne discute en effet pas les conditions de l'art. 36

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
répondent aux exigences de motivation rappelées plus haut (consid. 2).
4.3 Pour l'essentiel, la recourante soutient que la qualité ES doit être reconnue à ses diplômes au vu des dispositions légales fédérales et cantonales pertinentes et des échanges de correspondances entre X.________ et les autorités concernées. A l'appui de son argumentation, elle invoque pêle-mêle toute une série de dispositions du droit cantonal, intercantonal et fédéral.
4.3.1 S'agissant du droit fédéral (en lien avec le droit intercantonal), la recourante relève qu'aux termes de l'art. 29 al. 4

SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
|
1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |

SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
|
1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |

SR 412.10 Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) LFPr Art. 29 Écoles supérieures - 1 La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
|
1 | La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d'une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu'une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. |
2 | La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages; la formation en marge d'une activité professionnelle dure au minimum trois ans. |
3 | En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)11 fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d'admission, le niveau exigé en fin d'études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. |
4 | Les cantons peuvent proposer eux-mêmes des filières de formation. |
5 | Les cantons exercent la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues par la Confédération. |
La recourante se réfère également au régime transitoire prévu à l'art. 23

SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 23 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 2005)7 est abrogée. |

SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 23 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 2005)7 est abrogée. |
reconnus par la CDIP s'ils satisfont aux conditions minimales fixées par le présent règlement; autrement dit, la première condition pour qu'un diplôme puisse être reconnu par la CDIP, est qu'il soit cantonal ou reconnu par un canton; à défaut, un diplôme ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance intercantonale. La recourante se méprend donc sur la portée du Règlement lorsqu'elle soutient que sa formation est régie par le droit intercantonal au sens de l'art. 23 al. 1

SR 412.101.61 Ordonnance du DEFR du 11 septembre 2017 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES) OCM-ES Art. 23 Abrogation d'un autre acte - L'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures (OCM ES 2005)7 est abrogée. |
Enfin, la recourante invoque l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338). Il est exact que l'art. 13

SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 13 Régime de l'autorisation - 1 Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: |
|
1 | Sont soumises à autorisation officielle les institutions qui s'occupent d'accueillir: |
a | plusieurs enfants, pour la journée et la nuit, aux fins de prendre soin d'eux, de les éduquer, de leur donner une formation, de les soumettre à observation ou de leur faire suivre un traitement; |
b | plusieurs enfants de moins de 12 ans, placés régulièrement à la journée (crèches, garderies et autres établissements analogues). |
2 | Sont dispensés de requérir l'autorisation officielle: |
a | les institutions cantonales, communales ou privées d'utilité publique soumises à une surveillance spéciale par la législation scolaire, sanitaire ou sociale; |
b | ... |
c | les colonies et camps de vacances, sous réserve de dispositions cantonales contraires; |
d | ... |
3 | Les mineurs ne doivent être accueillis qu'une fois l'autorisation délivrée. |
4 | Les institutions qui fournissent des prestations dans le cadre du placement chez des parents nourriciers sont soumises en sus aux art. 20a à 20f.37 |

SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être délivrée que: |
|
1 | L'autorisation ne peut être délivrée que: |
a | si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées; |
b | si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires; |
c | si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale, |
d | si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie; |
e | si l'établissement a une base économique sûre; |
f | si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile. |
2 | Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39 |

SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 2 Autorités compétentes - 1 L'autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l'autorisation ou recevoir l'annonce et pour exercer la surveillance:12 |
|
1 | L'autorité suivante (autorité) est compétente pour délivrer l'autorisation ou recevoir l'annonce et pour exercer la surveillance:12 |
a | s'agissant du placement de l'enfant chez des parents nourriciers, dans une institution ou à la journée: l'autorité de protection de l'enfant du lieu de placement; |
b | s'agissant des prestations fournies dans le cadre du placement chez des parents nourriciers: une autorité cantonale centrale désignée par le canton du siège ou du domicile du prestataire. |
2 | Les cantons peuvent confier les tâches visées à l'al. 1, let. a: |
a | à une autre autorité cantonale ou communale appropriée, s'agissant du placement en famille ou en institution; |
b | à une autre autorité ou à un autre service cantonal ou communal approprié, s'agissant du placement à la journée. |

SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 3 Droit cantonal - 1 Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
|
1 | Les cantons peuvent, aux fins d'assurer la protection des mineurs vivant en dehors de leur foyer, édicter des dispositions allant au-delà de celles de l'ordonnance. |
2 | Pour faciliter le placement d'enfants, il leur est notamment loisible: |
a | de prendre des mesures visant à donner aux parents nourriciers et aux spécialistes une formation de base et une formation complémentaire et à les conseiller, ainsi qu'à placer les enfants dans des familles ou établissements leur assurant des soins adéquats; |
b | d'établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis, ainsi que des directives pour le calcul des contributions d'entretien et de publier des notices renseignant les parents et les parents nourriciers sur leurs droits et leurs obligations respectifs. |

SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être délivrée que: |
|
1 | L'autorisation ne peut être délivrée que: |
a | si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées; |
b | si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires; |
c | si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale, |
d | si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie; |
e | si l'établissement a une base économique sûre; |
f | si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile. |
2 | Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39 |

SR 211.222.338 Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE) OPE Art. 15 Conditions dont dépend l'autorisation - 1 L'autorisation ne peut être délivrée que: |
|
1 | L'autorisation ne peut être délivrée que: |
a | si les conditions propres à favoriser le développement physique et mental des enfants semblent assurées; |
b | si les qualités personnelles, l'état de santé, les aptitudes éducatives et la formation du directeur de l'établissement et de ses collaborateurs leur permettent d'assumer leur tâche et si l'effectif du personnel est suffisant par rapport au nombre des pensionnaires; |
c | si les pensionnaires bénéficient d'une alimentation saine et variée et sont sous surveillance médicale, |
d | si les installations satisfont aux exigences de l'hygiène et de la protection contre l'incendie; |
e | si l'établissement a une base économique sûre; |
f | si les pensionnaires sont assurés convenablement contre la maladie et les accidents ainsi qu'en matière de responsabilité civile. |
2 | Avant de délivrer l'autorisation, l'autorité détermine de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies, notamment en procédant à des visites, en ayant des entretiens, en prenant des renseignements et, s'il le faut, en recourant à des experts. Elle demande un extrait 2 du casier judiciaire destiné aux autorités pour s'assurer de la réputation du directeur et du personnel.39 |
Dans la mesure où l'on parvient à saisir de quoi se plaint la recourante, le grief tiré d'une mauvaise application du droit fédéral (en lien avec le droit intercantonal) est dès lors mal fondé.
4.3.2 Pour le reste, la recourante ne démontre nullement en quoi les dispositions du droit cantonal qu'elle invoque auraient été appliquées en violation du droit fédéral, par exemple de façon arbitraire au sens de l'art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
pour l'essentiel d'une libre interprétation que fait la recourante du système en place en se référant à des extraits de la nombreuse correspondance qu'elle a échangée avec les différentes autorités intervenues dans cette affaire aux plans cantonal et fédéral. De même ne peut-on suivre la recourante lorsqu'elle affirme que son école a été reconnue par le SPJ comme une école spécialisée par une décision du 7 avril 2004 (cf. supra état de faits ad A.a, second paragraphe) qui continue à déployer ses effets, faute d'avoir été révoquée et faute de base légale autorisant une reconnaissance seulement provisoire. Dans cette décision, le SPJ a déclaré que les diplômes de fin d'études de l'Ecole des volées 2004-2007 et 2005-2008 seraient reconnus en catégorie secondaire I du système de classification des titres de l'époque, en soulignant le caractère provisoire de cette reconnaissance; le 27 août 2004, le SPJ a étendu cette reconnaissance aux volées suivantes, "dans l'attente de l'entrée en vigueur" de l'ordonnance fédérale (OCM ES), en précisant expressément que son autorisation ne préjugeait pas de la reconnaissance future de l'Ecole comme ES. Certes, comme le relève la recourante, le SPJ ne s'est apparemment fondé sur aucune base légale
pour délimiter dans le temps la période pendant laquelle les diplômes délivrés par l'Ecole bénéficieraient dans le canton d'une reconnaissance équivalente aux diplômes ES du droit fédéral. Loin d'empêcher le SPJ de procéder comme il l'a fait, cette absence de base légale s'explique en réalité par le caractère précaire, et donc forcément provisoire, de la reconnaissance concédée à l'époque.
Pour autant qu'elle soit recevable, la motivation de la recourante portant sur la prétendue mauvaise application du droit cantonal est dès lors mal fondée.
5.
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 65

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de protection de la jeunesse, à la Direction de la formation professionnelle vaudoise et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 10 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Addy