Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BH.2008.13 + BH.2008.14 (procedure accessorie: BP.2008.26 + BP.2008.27)

Sentenza del 10 giugno 2008 I Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Emanuel Hochstrasser, Presidente, Tito Ponti e Cornelia Cova, Cancelliere Lorenzo Egloff

Parti

Ministero pubblico della Confederazione,

Reclamante

contro

A., rappresentato dall'avv. Daniele Timbal,

Controparte

Autorità che ha reso la decisione impugnata

Ufficio dei giudici istruttori federali,

Oggetto

Detenzione (art. 47 cpv. 2 in relazione con l'art. 44 PP; art. 214 PP)

Fatti:

A. A. è stato arrestato in Slovenia il 29 febbraio 2008, su ordine del Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC), nell’ambito di due inchieste di polizia giudiziaria aperte nei suoi confronti (e di altri) per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Il 13 maggio 2008 quest’ultimo è stato estradato, tradotto in Svizzera ed incarcerato. Il 14 maggio 2008 il MPC ha presentato all’Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGIF) due domande di conferma dell’arresto.

B. Con decisioni del 16 maggio 2008, l’UGIF ha respinto entrambe le domande di conferma dell’arresto presentate dal MPC ed ordinato la scarcerazione di A. subordinandola, in particolare, all’adempimento delle seguenti condizioni:

· una cauzione (fideiussione irrevocabile a durata indeterminata) di origine legale comprovata di EUR 100'000.- (per le procedure HP 2008.4 e HP 2008.5) deve essere anticipatamente depositata sul conto CP 30-430894-1, intestato al Tribunale penale federale di Bellinzona;

· l’obbligo di residenza a Z. per 30 giorni a decorrere dalla scarcerazione;

· l’obbligo di ottemperare ad ogni citazione che sarà notificata al proprio difensore, avv. Daniele Timbal, presso il quale elegge il domicilio legale;

· l’imputato ha inoltre il divieto di rilasciare informazioni o atti relativi al procedimento federale in oggetto a qualsiasi terzo, fatta eccezione per il proprio legale.

Il 16 maggio 2008 il MPC ha impugnato tali decisioni tramite due distinti reclami dinanzi alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Oltre alla concessione dell'effetto sospensivo, l’autorità inquirente ha postulato il mantenimento della detenzione preventiva dell’imputato dato il persistere dei pericoli di collusione e di fuga. Con decreto del 16 maggio 2008 il Presidente della I Corte dei reclami penali ha sospeso, a titolo supercautelare, l’esecuzione del provvedimento contestato. Le motivazioni dettagliate del gravame sono state inoltrate in data 21 maggio 2008.

Con scritto del 22 maggio 2008, l'UGIF rinuncia a formulare delle osservazioni al reclamo limitandosi a proporre la conferma delle decisioni impugnate. L’imputato ha trasmesso le proprie osservazioni con invio del 1° giugno 2008. Il MPC ha replicato con scritto del 4 giugno 2008.

Le argomentazioni di fatto e di diritto esposte dalle parti saranno riprese, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Giusta i combinati disposti degli artt. 214 cpv. 1 e 216 PP, le operazioni e le omissioni del Giudice istruttore federale possono essere impugnate con reclamo alla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale; il diritto di reclamo spetta alle parti ed a qualunque persona cui l’operazione o l’omissione abbia cagionato ingiustamente un danno (art. 214 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PP). Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del Giudice istruttore federale è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PP). In concreto le decisioni impugnate, datate 16 maggio 2008, sono pervenute al reclamante il medesimo giorno. Interposti il 16 maggio 2008, con le motivazioni inoltrate il 21 maggio successivo, i rimedi risultano pertanto tempestivi. La legittimazione a ricorrere del MPC è pacifica (v. TPF BH.2006.32 del 17 gennaio 2007; TPF BH.2006.22+24 del 13 settembre 2006; TPF BH.2005.49 del 4 gennaio 2006).

1.2 Nell'ambito delle misure coercitive, il Tribunale penale federale dispone di un libero potere d’apprezzamento (sentenza del Tribunale federale 1S.13/2005 del 22 aprile 2005 consid. 4; TPF BH.2005.48 del 12 gennaio 2006, consid. 2).

1.3 Ritenuta la stretta connessione esistente fra le procedure di reclamo qui in esame, si giustifica la loro evasione tramite un’unica ed identica decisione.

2. Con lettera del 23 maggio 2008 il Presidente della I Corte dei reclami penali ha fissato ad A. nella sua qualità di parte un termine al 30 maggio 2008 per presentare le sue eventuali osservazioni ai reclami interposti dal MPC. La parte – per il tramite del suo patrocinatore – ha trasmesso a questo Tribunale le sue osservazioni datate 27 maggio 2008 con invio del 1° giugno 2008.

Giusta l’art. 99 cpv. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
PP, i termini sono retti dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF; 173.110). Secondo l’art. 48 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine (v. anche PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2° ediz., Ginevra - Zurigo - Basilea 2006, n. 548 in fine). Spetta alla parte comprovare il rispetto del termine fissato (POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciarie, Vol. I, Berna, n. 1.11 e 4.6 ad art. 32
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
OG; TPF BB.2006.62 del 19 dicembre 2006 consid. 1.3 in fine).

In concreto, nonostante le osservazioni trasmesse a questo Tribunale siano datate 27 maggio 2008, la relativa busta d’intimazione porta il timbro postale del 1° giugno 2008. Di conseguenza, quest’ultima appare essere stata consegnata tardivamente alla posta svizzera. Premesso ciò, il fatto che sul dorso della busta d’intimazione figuri la frase “visto spedire/imbucare ore 19.15” seguita dalle firme autografe di due persone e dai rispettivi indirizzi, nulla comprova con riferimento ad un eventuale invio tempestivo (magari “fuori orario”) entro venerdì 30 maggio 2008. Infatti, tale scrittura non fornisce alcun elemento suscettibile di determinare il giorno in cui sarebbe avvenuta la consegna del plico alla posta, la stessa limitandosi per contro a riportare unicamente l’orario in cui l’invio avrebbe avuto luogo. Peraltro nella misura in cui l’invio in questione – nell’ipotesi più favorevole alla parte, contrariamente a quanto attestato dal timbro postale presente – avesse effettivamente avuto luogo il 30 maggio 2008, verosimilmente la busta d’intimazione avrebbe riportato un timbro postale con la data del giorno seguente (il 31 maggio 2008) piuttosto che quella del 1° giugno 2008. La tempestività dell’invio non risultando altrimenti comprovata, nel caso concreto è pertanto determinante la data di cui al timbro postale. Ne discende che le osservazioni datate 27 maggio 2008 e pervenute a questo Tribunale il 2 giugno 2008 sono tardive e non possono quindi essere prese in considerazione (v. TPF BV.2007.15 dell’11 gennaio 2008 pag. 3 e 4). Di conseguenza, tenuto segnatamente conto della rinuncia dell’UGIF a presentare delle osservazioni ai reclami ed in ossequio al principio della parità delle armi (PIQUEREZ, op. cit., n. 348), la Corte non considererà nemmeno quanto osservato dal MPC in sede di replica.

3. Secondo l’art. 44 PP, l’imputato può essere incarcerato solo quando esistano gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Occorre, inoltre, che si possa presumere la sua imminente fuga, ciò che si realizza quando all’impu­tato sia attribuito un reato punibile con la reclusione o quando egli non sia in grado di stabilire la propria identità o non abbia domicilio in Svizzera (cifra 1), oppure se determinate circostanze fanno presumere che egli voglia far scomparire le tracce del reato o indurre testimoni o coimputati a fare false dichiarazioni o voglia compromettere in qualsiasi altro modo il risultato dell’istruttoria (cifra 2). Il tenore di questa norma corrisponde alle esigenze di legalità, dell’esistenza di ragioni d’interesse pubblico e di proporzionalità derivanti dal diritto alla libertà personale (artt. 10 cpv. 2, 31 cpv. 1 e 36 cpv. 1 Cost.) e dall’art. 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CEDU. L'imputato dev'essere messo in libertà non appena siano cessati i motivi che hanno determinato l'arresto (art. 50
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
PP). L'imputato in arresto per sospetto di fuga può essere rimesso in libertà purché presti una cauzione per garantire che si presenterà in qualsiasi tempo all'autorità competente o a scontare la sua pena (art. 53
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
PP).

4. I requisiti posti per la valutazione dell’esistenza di gravi indizi di colpevolezza giustificanti la detenzione non sono identici nei diversi stadi dell’inchiesta penale. Sospetti ancora poco precisi, ma sorretti da imprecisioni o variazioni nelle dichiarazioni dell’imputato, possono essere considerati sufficienti all’inizio delle indagini ma, dopo il compimento di tutti gli atti istruttori che possono entrare in linea di conto, la prospettiva di una condanna deve apparire vieppiù verosimile (DTF 116 Ia 143 consid. 3c; sentenza del Tribunale federale 1S.3/2005 del 7 febbraio 2005, consid. 2.3).

4.1 In concreto, A. è stato arrestato in Slovenia su ordine di arresto del MPC dell’8 agosto 2006, quest’ultimo seguito da un ordine d’arresto complementare del 18 marzo 2008. Se l’inchiesta aperta dal MPC nei confronti di tale persona e di numerosi altri indagati non può propriamente essere considerata ai suoi inizi, quest’ultima nemmeno può essere considerata – nella sua integralità – come prossima alla conclusione. Va dapprima rilevato che il procedimento in esame concerne due distinte indagini preliminari di polizia giudiziaria, l’una aperta nel 2004 (v. BH.2008.13) e la seconda nel settembre del 2007 (v. BH.2008.14). Dall’altro lato, si osserva che detto procedimento non è limitato al solo agire dell’opponente, ma coinvolge diverse persone fisiche e giuridiche nell’ambito della vicenda giudiziaria relativa al dissesto finanziario del Gruppo B., il quale ha altresì dato origine a procedimenti penali segnatamente in Italia, Brasile e nel Principato del Liechtenstein, nonché a vertenze civili negli Stati Uniti. Peraltro, il MPC ha osservato che in tale ambito numerose sono le domande d’assistenza giudiziaria inoltrate alla Svizzera sia da parte delle autorità italiane che da quelle del summenzionato Principato (v. act. 1.1 ad BH.2008.13). Nella sua domanda di conferma dell’arresto il MPC ha altresì specificato che proprio dalle evidenze investigative emerse nell’ambito di tale inchiesta trae origine la seconda indagine di polizia giudiziaria, anch’essa oggetto della presente controversia e condotta nei confronti di diverse persone fisiche e giuridiche, ma alle sue prime battute (v. act. 1.1 ad BH.2008.14). Inoltre, nelle rispettive domande di conferma dell’arresto, così come nei relativi scritti di reclamo, il MPC ha ribadito la necessità d’espletare diversi ulteriori atti d’indagine sia su suolo elvetico che tramite l’evasione di commissioni rogatorie all’estero, nonché sottolineato l’esigenza di procedere a degli approfondimenti d’indagine sulla persona e sulla posizione di un ex collega di lavoro di A., tale C. Ne discende che attualmente l’inchiesta in questione non può – nel suo contesto globale – essere ritenuta come immediatamente prossima alla sua conclusione e, pertanto, nemmeno può essere pretesa la produzione di prove definitive. Nondimeno il celere avanzamento delle indagini dovrà necessariamente concretare sempre più i gravi indizi evocati, in particolare con riferimento all’evocato più recente filone investigativo.

4.2 Come poc’anzi illustrato, le indagini preliminari di polizia giudiziaria di cui al procedimento penale in esame si inseriscono nel quadro del dissesto finanziario del Gruppo B. In tale ambito A. è sospettato per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis n. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP), falsità in documenti (art. 251 n
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
. 1 CP), truffa (art. 146 cpv. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) e corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (art. 322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Nella sostanza gli si contesta d’aver strutturato e realizzato – in collaborazione con altre persone – operazioni di finanziamento ed assicurazione di società del Gruppo B., compiendo in seguito atti suscettibili di vanificare l’accerta­mento dell’origine, il ritrovamento o la confisca dei valori patrimoniali frutto dei reati da lui perpetrati. Nell’ambito di tale attività gli è altresì rimproverato d’aver attestato – sempre in concorso con altri coimputati – fatti di importanza giuridica in documenti bancari (segnatamente tramite l’apposizione di firme apocrife), facendone uso a scopo d’inganno. Inoltre l’autorità gli contesta d’aver indotto, in concorso con D., tramite inganno astuto B. S.p.A o società del Gruppo B. a compiere atti pregiudizievoli del loro patrimonio allo scopo di procacciarsi un indebito profitto nonché d’aver procurato indebiti vantaggi a funzionari della Banca E. alfine di indurli a compiere atti di natura criminale o comunque contrastanti con i propri doveri.

Nelle decisioni qui impugnate, il Giudice istruttore federale ha esplicitamente riconosciuto l’esistenza di concreti e gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato (v. act. 1.2). Peraltro, si rileva che le misure sostitutive hanno quale scopo quello di rimpiazzare la detenzione preventiva e, pertanto, la loro pronuncia implica necessariamente che le condizioni della carcerazione ai sensi dell’art. 44 PP siano adempite nel caso concreto, ivi compresa quella relativa all’esistenza di gravi indizi di colpevolezza (TPF 2006 313 consid. 2.1). Ne discende che rinunciando ad interporre reclamo contro le decisioni dell’UGIF l’imputato ne ha accettato il contenuto e, pertanto, altresì rinunciato a contestare l’esistenza nel caso di specie di gravi indizi di colpevolezza a suo carico. Ad ogni modo, per quanto specificatamente attiene al sospetto relativo al reato di riciclaggio di denaro, sufficienti indizi di colpevolezza emergono sia dalle analisi condotte dal Centro di competenza degli esperti finanziari del MPC (v. dossier dell’arresto di cui alla procedura BH.2008.13, volumi 2 e 3, rubrica 4) sia dai verbali d’interrogatorio (v. “supra”, volumi 4 e 5, rubrica 6). In tale ambito giova particolarmente rinviare alla nota del MPC datata 8 maggio 2008, nella quale risulta determinato l’ammontare del denaro provento delle distrazioni illecite perpetrate ai danni di B. ed, in seguito, confluito in Svizzera tramite prelievi in contanti e bonifici effettuati, perlomeno parzialmente, proprio dallo stesso A. o tramite D. (v. doc. MPC 010 001 00746, volume 3 “supra”). Dal medesimo documento emerge, altresì, che A. disporrebbe tuttora di USD 9'500'000.-. Inoltre quest’ultimo ha dichiarato di aver “elargito alcune somme di denaro ad alcune persone che mi hanno aiutato a costruire e realizzare dette operazioni”, fra cui figura anche il precitato D. (v. doc. MPC 018 021 0066). Quest’ultimo, a sua volta, ha ammesso d’aver ottenuto “illeciti proventi” da parte di A. (v. doc. MPC 0013 00001 00232, volume 4 “supra”). Tali indizi di colpevolezza emergono altresì pure dagli atti depositati al dossier dell’arre­sto di cui alla procedura BH.2008.14 (cfr. volume 1, rubrica 3) e, segnatamente, nel rapporto informativo della Polizia giudiziaria federale (di seguito: PGF) del 29 ottobre 2007. Peraltro, le risultanze
d’inchiesta appaiono offrire idonei indizi anche a suffragio degli ulteriori reati contestati all’imputato (cfr. act. 1.1 di cui a entrambe le procedure, consid. 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4 ed i documenti ivi citati). Di conseguenza, sulla base di una valutazione globale di questi elementi è dato ammettere l’esistenza di sufficienti indizi a giustificazione di un mantenimento della detenzione.

5. Il MPC contesta l’assenza di un rischio di collusione.

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell’istruttoria. Da un lato, si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l’imputato e i testimoni, già sentiti o ancora da sentire, o i correi e i complici non arrestati, messi in atto per nascondere la verità; dall’altro lato, di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà provvisoria sui mezzi di prova non ancora acquisiti, allo scopo di distruggerli o alterarli a suo vantaggio. Le possibilità di ostacolare in tal modo l’azione dell’autorità giudiziaria da parte del prevenuto devono essere valutate sulla base di elementi concreti, l’esistenza di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 123 I 31 consid. 3c; 117 Ia 257 consid. 4c). L’autorità deve quindi indicare, per lo meno nelle grandi linee, pur con riserva per operazioni che devono rimanere segrete, quali atti istruttori devono ancora essere eseguiti e in che misura l’eventuale messa in libertà del detenuto ne pregiudicherebbe l’esecuzione (v. DTF 123 I 31 consid. 2b; 116 Ia 149 consid. 5).

Il MPC si è pronunciato al riguardo, ribadendo per l’appunto un potenziale pericolo di collusione e di inquinamento delle prove sia in Svizzera che all’estero. Tale rischio risulterebbe segnatamente dimostrato dalla passata manifesta attitudine collusiva dell’imputato medesimo nonché dai sospetti in tal senso gravanti sul viaggio in Slovenia effettuato da quest’ultimo e nel corso del quale ha avuto luogo il suo arresto. Dovesse essere liberato, secondo il MPC sussiste il pericolo che l’imputato occulti con ulteriori atti di riciclaggio valori patrimoniali provento delle attività distrattive commesse ai danni di B. e F. S.p.A nonché che dissimuli dei mezzi di prova. Nonostante i fatti contestati siano stati perpetrati più di quattro anni fa, gli approfondimenti espletati dagli inquirenti svizzeri ed italiani sulla persona e sulla posizione di C. hanno sensibilmente modificato la percezione degli imputati quanto alla probabilità di una loro pesante condanna, vestendo pertanto d’attualità il predetto pericolo di collusione.

Da un lato, il Tribunale condivide l’argomentazione espressa dal Giudice istruttore federale relativamente all’assenza di un rischio di collusione fra l’imputato e D., nella sostanza per le ragioni indicate nelle decisioni qui impugnate. D’altro canto secondo questa Corte l’evocato presunto possibile pericolo di collusione riferibile al rapporto fra l’imputato e C. (sua ex-collega in Banca G.) non può semplicemente essere scartato in quanto riconducibile a mere supposizioni del MPC. In tale ambito si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dall’UGIF nelle decisioni contestate, tale rischio risulta suffragato da concrete risultanze istruttorie. In effetti, dal contenuto della comunicazione spontanea 19 aprile 2008 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma (v. doc. MPC 018 011 18469-18471) emerge come l’autorità giudiziaria italiana abbia esperito e stia tuttora esperendo degli accertamenti alfine di verificare un eventuale collegamento tra il viaggio dell’imputato e la presenza di tale sua ex-collega in Italia. Dagli atti risulta, infatti, che A. è partito per la Slovenia il giorno seguente l’arrivo a Y. di C., la quale sulla base delle indagini esperite vanta origini slovene e non appare recarsi abitualmente in Italia (doc. MPC 018 011 18471 e doc. MPC 005 001 05841-05855).

Sulla base di tali elementi non può pertanto, allo stadio attuale della procedura, essere aprioristicamente escluso che il viaggio in questione possa aver avuto un fine diverso, o perlomeno complementare, rispetto a quello prettamente commerciale. E proprio con riferimento agli accertamenti che l’autorità inquirente dovrà necessariamente espletare in merito alla posizione ed alla persona di C. una liberazione dell’imputato nel periodo immediatamente successivo al suo arresto ed alla sua estradizione verso la Svizzera può nuocere all’inchiesta, segnatamente in considerazione degli elementi recentemente emersi in corso d’indagine nell’ambito del filone più attuale del complesso procedimento penale qui in esame. Premesso che C. risulta persona imputata unicamente a far tempo dal 25 aprile 2008, le argomentazioni sviluppate dal MPC con riferimento a questo nuovo filone dell’inchie­sta consentono di ritenere non del tutto fuori luogo l’evocato riferimento ad un potenziale pericolo di collusione o di inquinamento di prove. Infatti, nel caso in cui A. fosse liberato sussiste un forte rischio che quest’ultimo contatti o sia contattato – eventualmente suo malgrado – dalla stessa C. oppure da persone interessate dai più recenti sviluppi d’indagine, con un susseguente evidente rischio di inquinamento delle prove. In tale ambito appare qui sufficiente rinviare all’evocato recente riscontro istruttorio relativo al deposito presso una banca svizzera del denaro proveniente dalla Banca E. che l’imputato ha dichiarato aver donato alla C. Peraltro, si rileva che dagl’atti di indagine risulta che l’imputato disporrebbe a tutt’oggi di USD 9'500'000.- quale provento di attività distrattive commesse ai danni di B., nonché di USD 900'000.- frutto di quelle perpetrate ai danni di F. S.p.A. Pertanto, la scarcerazione dell’imputato in questa prima delicata fase potrebbe comportare un serio pregiudizio all’inchiesta svizzera nonché a quelle già avviate all’estero.

6. Per quanto riguarda le questioni relative l’esistenza o meno di un pericolo di fuga, rispettivamente la pronuncia di misure sostitutive alla detenzione in ossequio al principio della proporzionalità, tali problematiche non necessitano d’ulteriore disamina nel caso concreto e possono rimanere indecise, atteso che nella fattispecie la presenza di un concreto rischio di collusione è di per sé sufficiente per il mantenimento della carcerazione preventiva dell’imputato ai sensi dell’art. 44 PP.

7.

7.1 Discende da quanto precede che il reclamo deve essere accolto. Di conseguenza le ordinanze di misure sostitutive all’arresto dell’UGIF del 16 maggio 2008 sono annullate e l’arresto dell’imputato è confermato.

7.2 Giusta l’art. 66 cpv. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF, applicabile in virtù dell’art. 245
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PP, all’autorità soccombente non vengono addossate spese giudiziarie.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I reclami sono accolti.

2. Le ordinanze di misure sostitutive all’arresto dell’UGIF del 16 maggio 2008 sono annullate e l’arresto dell’imputato è confermato.

3. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, 11 giugno 2008

In nome della I Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Ministero pubblico della Confederazione

- Ufficio dei giudici istruttori federali

- Avv. Daniele Timbal

Informazione sui rimedi giuridici

Le decisioni della I. Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).

A.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2008.13
Date : 10 juin 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Detenzione (art. 47 cpv. 2 in relazione con l'art. 44 PP; art. 214 PP)


Répertoire des lois
CEDH: 5
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
CP: 146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
251n  305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
LTF: 48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
OJ: 32
PPF: 44  47  50  53  99  214  217  245
Répertoire ATF
116-IA-143 • 116-IA-149 • 117-IA-257 • 123-I-31
Weitere Urteile ab 2000
1S.13/2005 • 1S.3/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • fédéralisme • tribunal pénal fédéral • cour des plaintes • juge d'instruction pénale • tribunal fédéral • risque de collusion • police judiciaire • blanchiment d'argent • répartition des tâches • italie • ministère public • enquête pénale • décision • prévenu • moyen de preuve • autorité judiciaire • dossier • moyen de droit • communication
... Les montrer tous
BstGer Leitentscheide
TPF 2006 313
Décisions TPF
BH.2005.49 • BH.2008.14 • BH.2006.22+24 • BV.2007.15 • BP.2008.26 • BH.2008.13 • BB.2006.62 • BH.2006.32 • BH.2005.48 • BP.2008.27