Tribunal fédéral
Tribunale federale
2C 884/2019
Arrêt du 10 mars 2020
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Beusch.
Greffière : Mme Vuadens.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
Objet
Impôt fédéral direct, impôt cantonal et communal, période fiscale 2015,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre administrative, 4ème section,
du 10 septembre 2019 (ATA/1380/2019).
Faits :
A.
A.________ est domicilié à U.________, où il exerce la profession d'avocat.
Après lui avoir adressé en vain un premier rappel, l'Administration fiscale du canton de Genève (ci-après : l'Administration cantonale) l'a sommé, le 6 juin 2016, de lui remettre dans les dix jours sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015, sous peine de se voir taxer d'office et infliger une amende. Sur demande du contribuable, l'Administration cantonale lui a accordé un délai au 30 novembre 2016 pour s'exécuter. Le 15 décembre 2016, A.________ a sollicité le report du dépôt de sa déclaration d'impôt 2015, au motif qu'il voulait la remplir en toute connaissance de cause, sa taxation d'office 2014 faisant l'objet d'une procédure judiciaire qui était pendante.
B.
B.a. Par bordereaux de taxation d'office du 19 décembre 2016, l'Administration cantonale a fixé l'impôt cantonal et communal (ICC) 2015 de A.________ à 21'790 fr. 15, comprenant une amende de 500 fr., et l'impôt fédéral direct (IFD) 2015 à 2'873 fr. 95, sur la base d'un revenu imposable de 100'000 fr. et d'une fortune nulle.
Le 17 janvier 2017, A.________ a formé réclamation contre ces bordereaux, en concluant à leur annulation. Le 14 février 2017, il a transmis à l'Administration cantonale " l'intégralité des relevés de compte de l'unique compte de l'Etude en 2015 ". Le 21 février 2017, l'Administration cantonale lui a répondu que la recevabilité de sa réclamation était subordonnée à la remise de sa déclaration fiscale 2015. Le 3 mars 2017, A.________ a sollicité à cet effet un délai de dix jours après droit jugé concernant sa taxation d'office 2014. L'Administration cantonale lui a accordé un délai au 28 juillet 2017. Le contribuable ne s'étant pas exécuté dans ce délai, l'Administration cantonale lui a encore imparti, le 11 août 2017, un délai au 31 août 2017. Elle a alors précisé qu'il s'agissait là du dernier délai qu'elle lui concédait (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Le 24 août 2017, A.________ a assuré l'Administration cantonale qu'il déposerait sa déclaration d'impôt 2015 dans les dix jours à compter de l'arrêt de la Cour de justice qui serait prochainement rendu concernant sa taxation d'office 2014. L'Administration cantonale n'a pas répondu à ce courrier.
B.b. Par deux décisions sur réclamation datées du 16 octobre 2017, l'Administration cantonale a rejeté la réclamation du 22 décembre 2016 (recte : 17 janvier 2017) contre les bordereaux de taxation d'office 2015.
Le 27 novembre 2017, A.________ a demandé à l'Administration cantonale une prolongation de délai pour déposer sa déclaration fiscale 2016, à l'instar de sa demande pour 2015. Par télécopie du 28 novembre 2017, l'Administration cantonale lui a accordé un délai au 31 décembre 2017 pour déposer sa déclaration d'impôt 2016. La prolongation de délai était uniquement accordée pour les cas avec la mention " accepté ". Le traitement de sa déclaration fiscale 2015 avait été " transféré à la taxation ".
Le 15 décembre 2017, A.________ a reçu un rappel de paiement concernant l'ICC 2015 et une sommation de payer l'IFD 2015. Le 29 décembre 2017, il a demandé à l'Administration cantonale une nouvelle prolongation de délai pour déposer ses déclarations d'impôt 2015 et 2016. Le 15 janvier 2018, l'Administration cantonale a adressé au contribuable une sommation de payer l'ICC 2015.
B.c. Le 29 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le Tribunal administratif) contre sa taxation ICC et IFD 2015, en lui demandant en substance de renvoyer le dossier à l'Administration cantonale pour qu'elle lui octroie un délai de dix jours pour produire sa déclaration fiscale dès que sa situation fiscale 2014 serait établie et d'annuler la taxation d'office 2015; subsidiairement, d'enjoindre l'Administration cantonale de rendre une décision formelle sur la réclamation formée contre la taxation d'office 2015 et d'annuler toute sommation relative aux impôts 2015. A l'appui de son recours, il expliquait avoir reçu contre toute attente une sommation de payer l'ICC et l'IFD 2015 le 15 décembre 2017. La sommation reçue le 15 décembre 2017 s'apparentait à une décision de ne pas donner suite à sa réclamation et il recourait, dans le délai de trente jours prolongé des féries judiciaires, contre cette décision implicite de l'Administration cantonale de ne pas admettre sa réclamation.
Au cours de la procédure, il a allégué qu'il n'avait jamais reçu les décisions sur réclamation du 16 octobre 2017.
Par jugement du 16 juillet 2018, le Tribunal administratif a déclaré le recours irrecevable et a fixé l'émolument judiciaire à 700 francs. Si le contribuable n'avait pas reçu les décisions sur réclamation du 16 octobre 2017, il avait en revanche reçu, le 15 décembre 2017, une sommation et un rappel de paiement relatifs aux impôts 2015. Dans ces circonstances, il lui incombait de se renseigner sans attendre auprès de l'Administration cantonale pour savoir si elle avait rendu les décisions sur réclamation qu'il attendait. Il avait expressément recouru dans un délai de trente jours calculé à compter du 16 décembre 2017, en tenant toutefois compte, à tort, des féries judiciaires, qui ne s'appliquaient pas. Son recours du 29 janvier 2018 s'avérait ainsi tardif et était, de ce fait, irrecevable.
B.d. Le 20 août 2018, A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice, concluant, principalement, à son annulation et à ce que l'Administration cantonale lui notifie les décisions sur réclamation du 16 octobre 2017 avec indication des voies de droit et restitution du délai de recours; subsidiairement, à la constatation du caractère disproportionné de l'émolument de 700 fr. fixé par le Tribunal administratif.
L'Administration cantonale ne l'avait informé ni qu'elle avait refusé la prolongation de délai qu'il avait sollicitée le 24 août 2017, ni qu'elle avait rendu des décisions sur réclamation le 16 octobre 2017. Un tel comportement était contraire à la bonne foi. Le fax du 28 novembre 2017 qu'elle lui avait adressé était par ailleurs peu clair. Il avait formé recours devant le Tribunal administratif quinze jours après avoir reçu la sommation du 15 janvier 2018, pour faire constater le déni de justice commis par l'Administration cantonale. Un tel recours n'était pas soumis à délai. Le Tribunal administratif aurait partant dû demander à l'Administration cantonale qu'elle lui notifie les décisions sur réclamation, avec restitution du délai de recours.
Par arrêt du 10 septembre 2019, la Cour de justice a rejeté le recours.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 10 septembre 2019 de la Cour de justice, de constater que le recours déposé au Tribunal administratif l'a été en temps opportun et de renvoyer le dossier à l'Administration cantonale pour qu'un délai de dix jours lui soit octroyé pour produire sa déclaration d'impôt 2015 ou, subsidiairement, pour qu'elle rende une décision sur réclamation formelle, avec restitution de délai; dans tous les cas, que toutes les sommations relatives aux impôts 2015 soient annulées en conséquence.
La Cour de justice s'en tient à son arrêt. L'Administration cantonale s'est déterminée. Elle s'en remet à justice s'agissant de la recevabilité du recours et conclut à son rejet dans la mesure de sa recevabilité. L'Administration fédérale des contributions se rallie au dispositif et aux considérants de l'arrêt attaqué et conclut au rejet du recours. Le recourant a répliqué.
Considérant en droit :
1.
La voie du recours en matière de droit public est ouverte (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 146 - La décision de la dernière instance cantonale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral dans les limites de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral241. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir dans les causes de droit public. |
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 73 Recours - 1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
|
1 | Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, ou sur la remise de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral254.255 |
2 | Le contribuable, l'administration fiscale cantonale et l'Administration fédérale des contributions ont le droit de recourir. |
3 | ...256 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Par courrier du 11 décembre 2019, le Tribunal fédéral a transmis au recourant la réponse de l'Administration cantonale, pour lui permettre d'exercer son droit de réplique. Conformément à sa pratique (ATF 138 I 484 consid. 2.4 p. 487), il lui a imparti un délai à cet effet, fixé en l'occurrence au 9 janvier 2020. La réplique du recourant est datée du 11 janvier 2020 et est parvenue au Tribunal fédéral le 13 janvier 2020. Déposée hors délai, elle ne sera partant pas prise en compte.
3.
Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
En l'espèce, le recourant commente librement les faits de la cause et allègue des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. notamment arrêts 2C 922/2018 du 13 mai 2019 consid. 3; 2C 497/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 non publié in ATF 138 II 105). Il n'en sera partant pas tenu compte pour l'examen en droit.
5.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a confirmé que le recours formé par A.________ auprès du Tribunal administratif le 29 janvier 2018 était irrecevable.
5.1. Le raisonnement des juges précédents est en substance le suivant.
Les juges précédents ont d'abord estimé que l'argument, nouveau, que le recourant faisait désormais valoir devant eux, à savoir qu'il avait en réalité recouru auprès du Tribunal administratif pour faire constater un déni de justice et qu'un tel recours n'était pas soumis à un délai, tendait à élargir l'objet du litige, afin de pallier le fait qu'il avait agi hors délai en tenant compte à tort des féries judiciaires. Ils en ont conclu que ce nouveau moyen était irrecevable. Les juges précédents ont ensuite constaté que les allégations du recourant selon lesquelles il n'avait pas reçu les décisions sur réclamation du 16 octobre 2017 n'étaient pas contredites. Cela étant, le recourant avait déclaré recourir auprès du Tribunal administratif contre le rappel de paiement de l'ICC 2015 et la sommation de payer l'IFD 2015, qu'il avait reçus le 15 décembre 2017. Compte tenu de ces rappels, il aurait dû réagir sans attendre pour défendre ses droits en se renseignant auprès de l'Administration cantonale pour savoir si elle avait rendu les décisions sur réclamation qu'il attendait. Au lieu de cela, il avait persisté à ne pas s'exécuter, nonobstant les divers délais que l'Administration cantonale lui avait accordés. En outre, alors même que sa
demande de prolongation de délai du 24 août 2017 était restée sans réponse et que, par télécopie du 28 novembre 2017, dont le contenu était clair, l'Administration cantonale l'avait informé que le traitement de sa déclaration fiscale 2015 avait été transféré au service de la taxation, le recourant n'avait pas réagi. Or, celui-ci était en mesure, à tout le moins à compter du 28 novembre 2017, de se rendre compte que sa prolongation de délai n'avait pas été accordée ou que son dossier avait été transféré au service de taxation, ce qui aurait dû l'interpeller. C'était partant au recourant de supporter les conséquences de sa passivité.
5.2. Le recourant fait valoir un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. Au fond, il soutient que c'est à tort que les juges précédents lui ont reproché une attitude passive et un recours tardif auprès du Tribunal administratif.
Griefs relatifs aux faits et à l'appréciation des preuves
6.
Selon l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Il y a arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1. En l'occurrence, le recourant soutient que les juges précédents ont reproduit de manière inexacte le contenu de la télécopie du 28 novembre 2017 de l'Administration cantonale. En effet, contrairement à ce qui figure dans l'arrêt attaqué (p. 4; cf. aussi supra consid. B.b), l'Administration cantonale n'y a pas écrit que " le traitement de la déclaration fiscale 2015 " a été transféré à la taxation, mais que la " demande " a été transférée à la taxation. Il fallait une analyse particulière pour comprendre que le délai n'était accordé que pour 2016. La manière dont l'Administration cantonale avait répondu était, du point de vue du recourant, source de confusion. En tout état de cause, il pouvait raisonnablement déduire de ce document qu'un délai lui avait été accordé tant pour déposer sa déclaration d'impôt 2015 que pour déposer sa déclaration d'impôt 2016. C'était partant à tort que la Cour de justice avait déduit de cette pièce qu'il était resté passif de manière contraire à la bonne foi.
Ce grief est infondé. La télécopie du 28 novembre 2017 a été adressée par l'Administration cantonale au recourant en réponse à sa (nouvelle) demande de délai pour déposer ses déclarations d'impôt 2015 et 2016. Ce document contient un tableau, dont il ressort clairement que, pour la période fiscale 2016, un délai (au 31 décembre 2017) a été " accepté ", alors que, pour la période fiscale 2015, la " demande [était] transférée à la taxation " (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
recourant, il lui incombait de demander une clarification à l'Administration cantonale, ce qu'il n'a pas fait. L'inadvertance dans la constatation des faits n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation de cette preuve par les juges précédents, qui est dénuée d'arbitraire.
6.2. Au surplus, le recourant demande au Tribunal fédéral de corriger une erreur de date qu'il a prétendument faite en écrivant son recours au Tribunal administratif. Il ne formule toutefois aucun grief à l'encontre de l'arrêt attaqué sur ce point. Pareille requête est partant d'emblée irrecevable.
Impôt fédéral direct
7.
Selon l'art. 132 al. 2
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 132 Conditions - 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
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1 | Le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. |
2 | La réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise à la commission cantonale de recours en matière d'impôt si le contribuable et les autres ayants droit y consentent (art. 103, al. 1, let. b, et 104, al. 1). |
3 | Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve. |
Selon l'art. 140 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable - 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
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1 | Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
2 | Il doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. |
3 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
4 | L'art. 133 s'applique par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 133 Délais - 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. |
3 | Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.234 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable - 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
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1 | Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
2 | Il doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. |
3 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
4 | L'art. 133 s'applique par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable - 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
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1 | Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
2 | Il doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. |
3 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
4 | L'art. 133 s'applique par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 119 - 1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés. |
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1 | Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés. |
2 | Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration de ces délais. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 133 Délais - 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. |
3 | Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.234 |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 140 Conditions à remplir par le contribuable - 1 Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
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1 | Le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales.238 L'art. 132, al. 2, est réservé. |
2 | Il doit indiquer, dans l'acte de recours, ses conclusions et les faits sur lesquels elles sont fondées, ainsi que les moyens de preuve; les documents servant de preuves doivent être joints à l'acte ou décrits avec précision. Lorsque le recours est incomplet, un délai équitable est imparti au contribuable pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité. |
3 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
4 | L'art. 133 s'applique par analogie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 165 Exécution forcée - 1 Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur. |
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1 | Lorsque l'impôt n'est pas acquitté ensuite de la sommation, une procédure de poursuite est introduite contre le débiteur. |
2 | Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable. |
3 | Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation rendus par les autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, produisent les mêmes effets qu'un jugement exécutoire. |
4 | Il n'est pas nécessaire de produire les créances d'impôt dans les inventaires officiels et les appels aux créanciers. |
7.1. L'art. 116 al. 1
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 116 Notification - 1 Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. |
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1 | Les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit. |
2 | Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle du canton. |
7.2. Une décision irrégulièrement notifiée n'est pas nulle, mais seulement inopposable à ceux qui auraient dû en être les destinataires. Une telle décision ne peut donc pas les lier, mais la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 p. 260; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27; arrêts 2C 1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2; 1C 311/18 du 2 avril 2019 consid. 3.2). Il y a lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme. En vertu de ce principe, l'intéressé est tenu de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'il peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 111 V 149 consid. 4c p. 150; arrêts précités 2C 1021/2018 consid. 4.2; 1C 311/2018 consid. 3.2). Le principe de la bonne foi oblige en effet celui qui constate un prétendu
vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre, en restant passif, afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours (ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 et les références).
7.3. En l'occurrence, l'Administration cantonale a rendu une décision sur réclamation datée du 16 octobre 2017. Le recourant a allégué, sans être contredit, qu'il ne l'avait pas reçue. On se trouve partant dans une situation de notification irrégulière. La question qui se pose est de savoir si c'est à bon droit que les juges précédents ont considéré que le recourant avait agi tardivement en formant un recours le 29 janvier 2018 contre la décision sur réclamation 2015 auprès du Tribunal administratif et que son recours devait partant être déclaré irrecevable.
7.4. Selon les faits constatés, le recourant a formé réclamation contre sa taxation d'office concernant l'IFD 2015 le 17 janvier 2017. L'Administration cantonale a estimé que cette réclamation était insuffisamment motivée. Elle ne l'a toutefois pas d'emblée déclarée irrecevable, comme elle aurait été habilitée à le faire (cf. consid. 7), mais a donné l'occasion au recourant de la compléter pour qu'elle soit recevable. Le 3 mars 2017, le recourant a sollicité un délai pour ce faire et l'Administration cantonale lui a accordé un délai au 28 juillet 2017. Le recourant ne s'est toutefois pas exécuté dans ce délai. Le 11 août 2017, l'Administration cantonale a néanmoins encore accordé d'office au recourant un délai au 31 août 2017, en lui signifiant expressément que ce délai était le dernier qu'elle lui concédait. A partir de ce moment-là, le recourant ne pouvait pas ignorer qu'il n'obtiendrait plus de prolongation de délai pour compléter sa réclamation et qu'à partir du 31 août 2017, une décision sur réclamation prononçant son irrecevabilité était susceptible de lui être notifiée à tout moment. Il a pourtant persisté à demander à nouveau un délai pour compléter sa réclamation 2015, d'abord le 24 août 2017, puis le 27 novembre 2017. Il
n'a ensuite pas réagi à la télécopie du 28 novembre 2017 de l'Administration cantonale, alors que son contenu était clair. Il est au contraire resté passif, même après avoir reçu, le 15 décembre 2017, une sommation de payer l'IFD 2015, ce qui ne pouvait que l'interpeller sur le fait qu'une décision sur réclamation avait été rendue. En effet, non seulement il n'a pas réagi à cette sommation, mais il a à nouveau, le 29 décembre 2017, demandé un délai pour déposer sa déclaration fiscale 2015, comme si les courriers précités de l'Administration cantonale et cette sommation de payer l'IFD 2015 n'avaient pas existé. Ce n'est qu'après avoir reçu, le 15 janvier 2018, une sommation de payer l'ICC 2015 qu'il a recouru, le 29 janvier 2018, auprès du Tribunal administratif, pour demander le renvoi du dossier à l'Administration cantonale afin qu'elle lui octroie un délai pour remplir sa déclaration fiscale 2015. Un tel comportement n'est pas compatible avec la bonne foi.
Dans ces circonstances, on ne peut pas reprocher aux juges précédents d'avoir estimé que le recourant avait agi de manière passive et contraire à la bonne foi en ne recourant que le 29 janvier 2018 auprès du Tribunal administratif. Il s'ensuit que le recours, dirigé contre la confirmation de l'irrecevabilité du recours devant le Tribunal administratif en matière d'IFD, doit être rejeté.
Impôt cantonal et communal
8.
Selon l'art. 49 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE 3 17), en matière d'ICC, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation du département en s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif de première instance (cf. aussi l'art. 50 al. 1
SR 642.14 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) LHID Art. 50 - 1 Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
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1 | Le contribuable peut interjeter un recours écrit et motivé contre la décision sur réclamation devant une commission de recours indépendante des autorités fiscales, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. |
2 | Toute erreur dans la décision attaquée et tout vice de procédure constituent des motifs de recours. |
3 | Le contribuable et l'administration fiscale cantonale peuvent porter la décision sur recours devant une instance cantonale supérieure indépendante de l'administration, à condition que le droit cantonal le prévoie. |
SR 642.11 Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) LIFD Art. 133 Délais - 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité de taxation compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté lorsque la réclamation a été remise à une autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. |
3 | Passé le délai de 30 jours, une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.234 |
La LHID ne prescrit pas de forme s'agissant de la notification des décisions (cf. arrêt 2C 250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). Selon l'art. 47 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA/GE; RSG E 5 10), cité dans l'arrêt attaqué, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Les conséquences d'une notification irrégulière sont les mêmes qu'en droit fédéral (cf. arrêt 8C 130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2, in SJ 2015 I 293). Il peut partant être renvoyé à ce qui a été dit en lien avec l'IFD (consid. 7.2).
8.1. En l'occurrence, l'Administration cantonale a rendu une décision sur réclamation datée du 16 octobre 2017 concernant l'ICC 2015, que le recourant a allégué, sans être contredit, ne pas avoir reçue, à l'instar de celle concernant l'IFD 2015. Selon les faits constatés, l'Administration cantonale a notifié au recourant une taxation d'office concernant l'ICC 2015 le 19 décembre 2016.
Le recourant a agi, pour l'ICC 2015, de la même manière que pour l'IFD 2015 (cf. supra consid. 7.4). Il est resté passif, y compris après avoir reçu, le 15 décembre 2017, un rappel de payer l'ICC 2015. En effet, il n'a pas réagi malgré ce rappel puisque, le 29 décembre 2017, il a à nouveau demandé un délai pour déposer sa déclaration fiscale 2015 comme si les courriers précédents de l'Administration cantonale et ce rappel-ci n'avaient pas existé. En pareilles circonstances, attendre le 29 janvier 2018 pour recourir auprès du Tribunal administratif pour contester sa taxation n'est pas compatible avec les règles de bonne foi.
8.2. Il s'ensuit que le recours est également rejeté s'agissant de l'ICC.
9.
Le recours est partant entièrement rejeté. Les frais judiciaires, qu'il n'y a pas de raison de réduire, contrairement à ce que demande le recourant, seront mis à la charge de ce dernier (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et communal.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4 ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
Lausanne, le 10 mars 2020
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Vuadens