Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 437/2024
Arrêt du 10 janvier 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
von Felten et Wohlhauser.
Greffière : Mme Thalmann.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pascal de Preux, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Gestion déloyale aggravée; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
du 13 février 2024 (n° 153 PE22.011103-OPI).
Faits :
A.
Par jugement du 23 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que A.A.________ s'était rendu coupable de gestion déloyale aggravée et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
B.
Par jugement du 13 février 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement du 23 mars 2023.
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants.
B.a. À l'automne 2012, la société C.________ Sàrl, active dans les "travaux fiduciaires et fiscaux" et représentée par A.A.________, a été mandatée par E.E.________ en vue de la fondation de la société D.________ SA, destinée à être active dans le domaine de la construction (plâtrerie, peinture, isolation de façades, carrelage et électricité).
Dans ce cadre, le 1er octobre 2012, A.A.________ a conclu avec F.E.________ - soit l'épouse de E.E.________, laquelle était destinée à faire office de "femme de paille" lors de la phase de constitution de la société - un contrat de fiducie aux termes duquel A.A.________ avait accepté de lui acheter la totalité des actions de la société D.________ SA en formation et de n'être propriétaire de ce manteau d'actions qu'à titre fiduciaire pour le compte de sa mandante. Il était stipulé dans le contrat que celui-ci était conclu exclusivement dans la perspective de la création de la société.
Le 4 octobre 2012, B.A.________, père de A.A.________, a viré la somme de 100'000 fr., qui correspondait au capital-actions de D.________ SA, sur le compte de consignation de cette société ouvert auprès de la banque G.________.
D.________ SA a été fondée par acte passé le 10 octobre 2012 devant le notaire H.________, qui avait été mandaté par A.A.________. Ce dernier s'y est présenté comme étant le fondateur de la société, le souscripteur et le libérateur des actions; il y a été nommé administrateur pour une durée d'une année. La preuve de la libération des actions était constituée par une attestation de la banque G.________ portant que le montant de 100'000 fr. était consigné dans ses livres en faveur de la société à constituer.
Le 23 octobre 2012, D.________ SA a été inscrite au Registre du commerce, avec siège à U.________. A.A.________ en était alors l'administrateur unique.
Le 31 octobre 2012, le capital-actions a été libéré de manière effective par transfert de 99'750 fr. - soit 100'000 fr. sous déduction de 250 fr. de "taxes de dissolution" - du compte de consignation au compte courant de D.________ SA ouvert auprès de la banque G.________.
Le lendemain, soit le 1er novembre 2012, la somme de 100'000 fr. a été rétrocédée par virement bancaire à B.A.________, conformément aux instructions écrites données par A.A.________ le 31 octobre 2012.
Les avoirs de D.________ SA auprès de la banque G.________ n'ont enregistré aucun autre mouvement entre le 1er novembre 2012 et le 31 décembre 2012. Aucun apport de remplacement n'a non plus été enregistré par la suite.
Par contrat du 21 novembre 2012, A.A.________ a vendu à F.E.________ la totalité des actions de D.________ SA (100 actions au porteur de 1'000 fr.) pour un prix fixé à 3'000 fr., payable au comptant lors de la signature. Aux termes de ce contrat, F.E.________ a déclaré "connaître parfaitement la situation de la société D.________ SA, et de n'avoir aucune remarque à effectuer sur le passif de la société".
Lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le même 21 novembre 2012, A.A.________ a démissionné de la charge d'administrateur, alors que F.E.________ a été nommée administratrice avec signature individuelle. Lors de cette assemblée, F.E.________ a ensuite nommé E.E.________ comme directeur de la société, avec signature individuelle. Ces modifications ont été inscrites au Registre du commerce à la mi-décembre 2012.
E.E.________, qui était le dirigeant effectif de D.________ SA depuis sa création, a été inscrit au Registre du commerce comme directeur de la société jusqu'en juin 2014, puis comme administrateur depuis juin 2014 et jusqu'en février 2016. Pour sa part, F.E.________ a fonctionné comme administratrice ("de paille") jusqu'en juin 2015.
Après annulation d'un premier prononcé de faillite datant du 4 août 2015, D.________ SA a, à nouveau, été déclarée en faillite par le Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 15 décembre 2015. Après avoir prononcé l'effet suspensif de la faillite le 4 janvier 2016, puis constaté qu'aucune avance de frais n'avait été effectuée, le tribunal a rayé la cause du rôle par décision du 10 février 2016, le prononcé de faillite ayant donc pris effet ce jour-là. La procédure de faillite a été close le 5 juillet 2019 et la raison de commerce radiée d'office.
B.b. A.A.________, né en 1975, a effectué une formation d'employé de commerce (CFC en 1994 ou 1995), puis une formation de comptable entre 2007 et 2009, après quoi il s'est installé à son compte, devenant l'associé-gérant de la société C.________ Sàrl, active notamment dans les "travaux fiduciaires et fiscaux". Actuellement, il exploite sa propre société, active dans le domaine comptable et fiscal, dans des locaux partagés avec son père (B.A.________) et son frère, qui ont chacun leur propre société.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 février 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de gestion déloyale aggravée, de sorte qu'aucune peine n'est prononcée à son encontre. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé la maxime d'accusation en se fondant sur des éléments qui ne ressortaient pas de l'acte d'accusation pour retenir la forme aggravée de l'infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
1.1. L'art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
soi) et de l'art. 6

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Selon l'art. 325

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne: |
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 7B 21/2023 du 1er octobre 2024 consid. 7.1; 7B 746/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2; 6B 398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées).
1.2. Dans un premier grief, le recourant soutient que l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 n'évoquait pas qu'il avait agi dans le dessein de procurer un enrichissement illégitime à un tiers, puisque aucun élément de l'acte d'accusation ne permettrait de conclure que la libération fictive du capital-actions de la société en cause avait eu pour but l'enrichissement illégitime de son dirigeant effectif.
C'est d'abord à juste titre que la cour cantonale a souligné que l'acte d'accusation relevait expressément que c'était l'infraction de gestion déloyale aggravée qui était reprochée au recourant. En outre, comme le retient également la cour cantonale, il ressort certes implicitement de l'acte d'accusation, mais de façon limpide, que les actes commis par le recourant ont permis au dirigeant effectif de la société de bénéficier d'un enrichissement illégitime sous la forme de la fondation d'une société anonyme sans pour autant qu'il soit nécessaire pour ce dernier de débourser l'apport de 100'000 francs. Au vu des opérations successives qu'a nécessité une telle manoeuvre, il transparaît dès lors de l'acte d'accusation que le recourant disposait des connaissances nécessaires pour apprécier la portée de ses actes, de sorte que l'on peut raisonnablement en déduire que ce dernier a tout au moins accepté d'enrichir illégitimement celui qui allait se voir fournir la société anonyme en question.
Pour le surplus, il importe peu que le recourant ait eu connaissance des antécédents de son comparse, ainsi que de l'éventuelle possibilité que ce dernier avait d'agir seul ou avec l'aide d'un autre acolyte. De tels détails n'étant en l'espèce pas indispensables à la subsomption juridique, ils n'avaient pas nécessairement à figurer dans l'acte d'accusation.
1.3. Dans un deuxième temps, c'est à tort que le recourant affirme que l'acte d'accusation mentionnait une rémunération ne dépassant pas 3'000 fr., raison pour laquelle il n'avait pas pris certaines mesures qu'il considère à présent essentielles pour préparer sa défense. L'acte d'accusation fait en réalité état d'une rémunération "d'au moins" 3'000 fr., de sorte que même si le jugement attaqué retient un montant plus élevé, le recourant ne peut se prévaloir d'une violation de la maxime d'accusation.
1.4. Enfin, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de la maxime d'accusation, arguant que l'acte d'accusation ne mentionnait pas l'élément subjectif de l'infraction. Comme l'a rappelé la cour cantonale, l'infraction commise par le recourant a nécessité une succession de différentes opérations, qui, au vu de la façon dont elles ont été exposées dans l'acte d'accusation, ne pouvaient être le fruit du hasard. La dimension juridique de l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle n'ayant pas à être décrite précisément dans l'acte d'accusation (cf. supra consid. 1.1), le ministère public n'a pas transgressé la maxime d'accusation en se limitant à faire transparaître implicitement l'élément constitutif subjectif dans l'acte d'accusation.
1.5. Aucun des arguments soulevés par le recourant ne permet dès lors de conclure que la cour cantonale se serait écartée de l'état de fait tel que décrit dans l'acte d'accusation du 8 novembre 2022 et qu'elle aurait ainsi violé l'art. 9

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. |
2.
Le recourant soutient que le ministère public aurait violé le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2.1. Aux termes de l'art. 5 al. 3

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2.2. En l'espèce, le recourant reproche au ministère public de l'avoir soudainement inculpé pour gestion déloyale aggravée par le biais de l'acte d'accusation, alors que l'intégralité de l'instruction qui précédait aurait été diligentée pour gestion déloyale simple. Cette "volte-face" s'expliquerait par le fait que cette dernière infraction était prescrite, a contrario de sa forme qualifiée.
Tel que l'a reconnu la cour cantonale, il est vrai que si seule l'infraction "simple" sanctionnée par l'art. 158 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
3.
Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'une rémunération lui avait été versée pour avoir libéré fictivement le capital-actions de l'entreprise dont il était l'administrateur.
3.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
et motivés de manière précise (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.2. En premier lieu, le recourant soutient que la cour cantonale a établi les faits de manière contradictoire; d'une part, dans la partie "en fait" du jugement attaqué, il est constaté que le recourant a vendu la totalité des actions de la société en cause pour un prix fixé à 3'000 fr., alors que, d'autre part, dans sa section "en droit", le jugement attaqué fait mention d'un paiement d'un montant de 7'000 ou 6'000 francs.
Le recourant semble confondre ces deux montants, dont il faut en réalité faire la distinction. Certes, le recourant a vendu ses actions pour la somme de 3'000 francs. Cependant, cela n'exclut pas qu'il ait bénéficié d'un autre paiement en guise de rémunération. En effet, s'agissant des 3'000 fr., la cour cantonale ne les décrit que comme la contre-prestation du transfert de ses actions, tandis que le paiement d'un montant de 7'000 ou 6'000 fr. s'apparente à la contre-prestation totale des opérations qui avaient pour but de fournir une société anonyme "clé en main"; chacune de ces deux sommes représente une facette différente de la transaction globale. En outre, ce n'est pas "sans aucune justification" que la cour cantonale a retenu ce dernier montant de 7'000 ou 6'000 fr.; il provient des déclarations faites par le dirigeant effectif de la société dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre celui-ci. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant que le recourant avait bénéficié d'une rémunération d'un montant de 6'000 ou 7'000 fr. pour la commission de l'infraction, de sorte que le grief doit être rejeté.
On relèvera en outre que, lorsque le recourant invoque ses propres déclarations ressortant de son audition du 29 janvier 2019 selon lesquelles il aurait constitué la société gracieusement, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Sous cet angle, son grief est dès lors irrecevable.
3.3. Enfin, en tant que le recourant soutient qu'il a agi à perte, son grief tombe à faux. En effet, même si l'on soustrait les frais qui étaient à charge du recourant pour mener à bien ses opérations, le montant net qu'il a perçu pour avoir effectué celles-ci n'est pas nul, de sorte que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que le recourant s'était enrichi.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
4.
Le recourant conteste s'être rendu coupable de gestion déloyale aggravée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
4.1. L'art. 158

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
Agit dans un dessein d'enrichissement illégitime, quiconque vise, par ses actes, à se procurer un avantage économique auquel il n'a pas droit ou de procurer un tel avantage à un tiers qui n'y a pas droit. En général, l'enrichissement de l'auteur ou du tiers correspond à l'appauvrissement de la victime, dont il est le pendant, de sorte que le dessein d'enrichissement peut aussi être déduit sans autre de l'intention de causer un préjudice à la victime (ATF 119 IV 210 consid. 4b). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel; tel est le cas lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 142 IV 346 consid. 3.2; 105 IV 29 consid. 3a; arrêt 6B 631/2022 du 2 mars 2023 consid. 3.1.2).
4.2. La cour cantonale, en faisant référence au raisonnement du tribunal de première instance, a considéré que la manoeuvre du recourant consistant à libérer fictivement le capital nécessaire à la création d'une société avait permis à son comparse d'éviter d'avoir à injecter lui-même des fonds dans celle-ci, et donc de diminuer ses propres actifs ou d'avoir à emprunter pour ce faire. Dans la mesure où la création de la société lui avait permis par la suite de mener ses activités commerciales dans le domaine de la construction, il avait effectivement retiré un avantage financier de cette opération. C'était d'ailleurs bien dans ce but que l'opération avait été mise en oeuvre par le recourant, tant il était évident qu'il savait que la manoeuvre allait avantager financièrement le propriétaire économique de l'entité. La cour cantonale a souligné que ce dernier avait d'ailleurs reconnu, dans le cadre d'une procédure pénale dirigée contre lui, que le but recherché était que, moyennant le paiement d'un montant de 7'000 ou 6'000 fr. au recourant, celui-ci lui crée une société en apportant le financement nécessaire à la libération du capital-actions. Ainsi, et au regard de la situation économique de l'obtenteur de la société anonyme "clé en
main", la cour cantonale a retenu que le recourant avait bel et bien agi dans le dessein de lui procurer un enrichissement illégitime.
Par surabondance, le recourant ayant été rémunéré pour son activité délictueuse à hauteur de 6'000 ou 7'000 fr., la cour cantonale a également conclu qu'il avait bénéficié, à titre personnel, d'un enrichissement dont il ne pouvait qu'avoir conscience du caractère illégitime compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle dans le domaine comptable.
4.3. Le recourant conteste d'abord que le propriétaire économique de la société a bénéficié d'un quelconque enrichissement illégitime. Il soutient que le fait d'être en mesure de mener une activité commerciale ne constitue pas un enrichissement illégitime en soi et que, à supposer que ce tiers ait effectivement été enrichi, cet enrichissement ne serait illégitime qu'à condition que ce dernier n'ait eu ni la faculté, ni la volonté de compenser le montant des intérêts pécuniaires en cause, notamment en libérant lui-même le capital-actions de la société une fois devenu administrateur de celle-ci.
Dans son raisonnement, le recourant semble perdre de vue que ce n'est pas l'existence d'un enrichissement illégitime en soi qui est déterminante pour retenir une gestion déloyale qualifiée, mais le dessein de procurer, en l'occurrence à autrui, ledit enrichissement. Ainsi, le recourant ayant poursuivi l'objectif de fournir à un tiers une société pour que ce dernier puisse pratiquer une activité commerciale sans débourser l'apport nécessaire à la constitution de cette société, il a agi de façon à faire bénéficier ce tiers d'une non-diminution de ses actifs, voire une non-augmentation de ses passifs, soit d'un enrichissement.
Quant au caractère illégitime de cet enrichissement, il ressort des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
4.4. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant assure ne pas avoir agi dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime, dès lors qu'il ressort des faits établis sans arbitraire par la cour cantonale (cf. supra consid. 3) que l'opération qu'il a menée avait pour but de fournir à son comparse une société anonyme "clé en main" moyennant que ce dernier lui paie un montant de 6'000 à 7'000 francs.
4.5. Il s'ensuit que la condamnation du recourant pour gestion déloyale aggravée doit être confirmée, étant relevé qu'il a agi dans le dessein de se procurer et de procurer à autrui un enrichissement illégitime.
5.
La conclusion du recourant tendant à ce qu'aucune peine lui soit infligée est sans objet dès lors qu'elle suppose son acquittement de l'infraction - qu'il n'obtient pas.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 janvier 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Thalmann