Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-16/2006
{T 0/2}
Urteil vom 10. Dezember 2007
Mitwirkung:
Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz), Philippe Weissenberger und Eva Schneeberger (Kammerpräsidentin); Gerichtsschreiberin Fabia Bochsler.
A._______ AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Daniel Gysi,
Beschwerdeführerin,
gegen
Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz),
Vorinstanz,
betreffend
Gebühren.
Sachverhalt:
A. Die Beschwerdeführerin ist gemäss Auszug aus dem Handelsregister des Kantons X._______ eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Y._______. Ihr Zweck ist die Erteilung meteorologischer, klimatologischer und verwandter Analysen und Prognosen, deren verwendungsgerechte Aufbereitung unter Nutzung der jeweils modernsten Darstellungs- und Übermittlungsmethoden sowie deren Vertrieb an Kommunikationsmedien, weitere Dritte und Verwender zu Lehrzwecken. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Beschwerdeführerin um einen privaten Wetterdienst, welcher Wetterprognosen insbesondere für Fernsehen, Radio und Zeitungen erstellt. Als solcher hat die Beschwerdeführerin verschiedene Dienstleistungen des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz, Vorinstanz) in Anspruch genommen.
Am 22. Dezember 2005 hat MeteoSchweiz der Beschwerdeführerin die in der Periode vom 1. Januar bis 30. Juni 2005 bezogenen Dienstleistungen in Rechnung gestellt.
Am 20. April 2006 erliess MeteoSchweiz für den sukzessiven Bezug und die Nutzung von meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen aus dem Grundangebot zwei Gebührenverfügungen, eine für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember 2005 und eine weitere für die Zeit seit 1. Januar 2006.
B. Die Beschwerdeführerin erhob gegen die Rechnung vom 22. Dezember 2005 mit Eingabe vom 26. Januar 2006 Beschwerde beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI), mit welcher sie die Aufhebung der Gebührenverfügung vom 22. Dezember 2005 beantragte. Es sei eine neue Gebührenverfügung zu erlassen, unter Berücksichtigung eines Rabatts von 100% gemäss Art. 13 der Verordnung des EDI vom 3. Dezember 2003 über die Gebührenansätze im Bereich Meteorologie und Klimatologie (MetGebV, SR 429.111). Zur Begründung führte sie im Wesentlichen an, der Rabatt gemäss Art. 13

MeteoSchweiz reichte zu dieser Beschwerde am 6. März 2006 eine Stellungnahme ein und beantragte, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie vollumfänglich abzuweisen. Bei dem als "Rechnung" überschriebenen Schreiben an die Beschwerdeführerin vom 22. Dezember 2005 handle es sich nicht um eine anfechtbare Verfügung. Mangels Anfechtungsobjekts sei deshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten.
C. Gegen die beiden Verfügungen vom 20. April 2006 reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 26. Mai 2006 Beschwerde beim Eidgenössischen Departement des Innern (EDI) ein. Sie beantragte, die beiden Gebührenverfügungen seien vollumfänglich aufzuheben, und es sei jeweils eine neue Gebührenverfügung zu erlassen unter Berücksichtigung eines Rabatts von 100% gemäss Art. 13






Mit Stellungnahme vom 12. Juli 2006 liess sich MeteoSchweiz zur Beschwerde vom 26. Mai 2006 vernehmen. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde und führt zur Begründung aus, dass sie die Beschwerdeführerin mit Brief vom 23. August 2005 über gewisse Änderungen im Dienstleistungsangebot informiert und ihr eine Kostenzusammenstellung über die Preise ab Juli 2005 unterbreitet habe. Diese Berechnungen hätten auch den Zuschlag für Service Provider gemäss Art. 11 Abs. 1 Bst. c










D. Mit Verfügung vom 15. Juni 2006 teilte das Eidgenössische Departement des Innern den Verfahrensbeteiligten mit, dass die beiden hängigen Beschwerdeverfahren, wie beantragt, vereinigt würden.
Das Beschwerdeverfahren wurde mit Verfügung vom 4. Dezember 2006 zuständigkeitshalber an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen, da dem Eidgenössischen Departement des Innern eine Erledigung vor Jahresende nicht möglich war. Am 26. Januar 2007 bestätigte das Bundesverwaltungsgericht die Übernahme des bisher beim Eidgenössischen Departement des Innern hängigen Verfahrens. Mit Verfügung vom 21. März 2007 wurde ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet.
E. Mit Replik vom 23. Mai 2007 hält die Beschwerdeführerin an ihren Rechtsbegehren fest. Die Gebührenverfügung vom 22. Dezember 2005 enthalte alle wesentlichen Merkmale einer Verfügung und sei fristgerecht angefochten worden, weshalb auf die Beschwerde einzutreten sei. Die Beschwerdeführerin zitiert aus den beiden letzteren Gebührenverfügungen, wonach das Bundesamt davon ausgehe, dass "beim Gesamtumsatz - im Gegensatz zu der Gesamtgebühr - nicht unterschieden wird, in welchem Land und mit welchen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen dieser Umsatz erzielt wird". Dieser Auslegung von Art. 13




F. Mit Duplik vom 19. Juni 2007 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerden, soweit darauf einzutreten ist. Die von der Beschwerdeführerin eingereichte Bestätigung bezüglich des mit Synop-Messdaten generierten Umsatzes sei nicht aussagekräftig, da die Beschwerdeführerin noch diverse andere Daten beziehe. Für die Berechnung des Rabatts für kleine Service Provider sei die Gesamtgebühr aller bezogener Daten massgebend. Weiter sei es wenig glaubhaft, dass mit all den bezogenen Daten nur zwei Tageszeitungen bedient würden. Für die Berechnung des Rabatts nach Art. 13




gleichen Umsatz in nur einem Land tätig sei, führe.
G. Am 16./17. August 2007 reichte die Beschwerdeführerin eine ergänzende Stellungnahme ein, welche sich aufgrund der neuen Vorbringen der Vorinstanz in der Duplik rechtfertige. Sie weist dabei insbesondere darauf hin, dass gemäss den Bestimmungen der ECOMET jedes Mitglied in der Ausgestaltung seiner eigenen Produkte völlig unabhängig sei.
H. Auf die weiteren Ausführungen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz wird, soweit für den Ausgang des Verfahrens notwendig, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist, prüft das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition (Art. 37

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
1.1 Das vorliegende Verfahren wurde vorab beim Eidgenössischen Departement des Innern mit Beschwerde vom 26. Januar 2006 sowie mit Beschwerde vom 26. Mai 2006 anhängig gemacht. Das Eidgenössische Departement des Innern war vor Inkrafttreten des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (AS 2006 1069) zur Beurteilung der vorliegenden Streitsache sachlich und funktionell zuständig (Art. 16 Abs. 3

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
Mit Bezug auf die Zuständigkeit sind nach dem Wortlaut der noch heute in Kraft stehenden Bestimmung von Art. 16 Abs. 3

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Art. 16 Abs. 3

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Die Beurteilung des vorliegend beim Eidgenössischen Departement des Innern anhängig gemachten Beschwerdeverfahrens gegen die Gebührenverfügungen des Bundesamts für Meteorologie und Klimatologie gemäss Art. 16

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.2 Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin durch die angefochtenen Verfügungen berührt und hat insofern ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Die Eingabefrist sowie die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Auf die Beschwerde ist somit grundsätzlich einzutreten.
1.3 Gemäss Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Als Verfügung gilt die Anordnung einer Behörde, mit der im Einzelfall ein Rechtsverhältnis in einseitiger und verbindlicher Weise gestützt auf öffentliches Recht geregelt wird (sog. materieller Verfügungsbegriff). Mit einer Verfügung soll ein verwaltungsrechtliches Rechtsverhältnis, das Rechtswirkungen nach aussen zeitigt, definitiv und in erzwingbarer Weise festgelegt werden. Diese Rechtswirkungen entfalten sich sowohl für die Behörden als auch für die Verfügungsadressaten unmittelbar (Kölz/Häner, a.a.O., Rz. 498). Rechnungsstellungen oder Zahlungsaufforderungen sind demgegenüber in der Regel nicht auf Rechtswirkungen gerichtet, besitzen mit anderen Worten keinen Verfügungscharakter, sondern stellen Erscheinungsformen des sog. tatsächlichen Verwaltungshandelns dar (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich 2006, Rz. 878; Thomas Merkli/Arthur Aeschlimann/Ruth Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern vom 23. Mai 1989, Bern 1997, N. 38 zu Art. 49 VRPG; Jürg Martin, Leitfaden für den Erlass von Verfügungen, Zürich 1996, S. 12). So regelt denn auch die Allgemeine Gebührenverordnung vom 8. September 2004 (AllgGebV, SR 172.041.1, in Kraft seit 1. Januar 2005) in Art. 11, dass die betreffende Verwaltungseinheit ihre Gebühr unmittelbar nach Ausführung einer Dienstleistung in Rechnung stellt und bei Streitigkeiten über die Rechnung eine Gebührenverfügung erlässt.
Das vorliegend als Rechnung bezeichnete Schreiben der Vorinstanz hält ausdrücklich fest, dass der Adressat innert 10 Tagen eine anfechtbare Verfügung verlangen kann, sollte er mit der Rechnung nicht einverstanden sein. Die erhobene Forderung wird damit in dem als Rechnung überschriebenen Schreiben nicht rechtsverbindlich festgelegt und in erzwingbarer Weise ausgewiesen. Die Rechnung vom 22. Dezember 2005 stellt folglich keine Verfügung nach Art. 5

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Auf die Beschwerde vom 26. Januar 2006 gegen die Rechnung vom 22. Dezember 2005 ist somit nicht einzutreten. Zu prüfen bleibt damit die Beschwerde vom 26. Mai 2006 gegen die beiden Gebührenverfügungen vom 20. April 2006.
2. Vorliegend schloss die Beschwerdeführerin mit der Vorinstanz am 22./28. August 2005 einen verwaltungsrechtlichen Vertrag über die sukzessive Lieferung und Nutzung von Dienstleistungen aus dem Grundangebot. In Bezug auf das Entgelt hält dieser Vertrag in Ziff. 5 fest, dass die Vorinstanz die Gebühren gemäss der jeweils geltenden Gebührenordnung erhebt. Im Anhang II des Vertrags werden weiter die Daten, Informationen und Erzeugnisse aufgelistet, welche der Beschwerdeführerin als Dienstleistungsanbieterin geliefert werden. Die Vorinstanz verfügte am 20. April 2006 betreffend die Gebühren für diesen sukzessiven Bezug und die Nutzung von meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen aus dem Grundangebot für den Zeitraum vom 1. Juli 2005 bis 31. Dezember 2005 wie folgt:
1. Die Verfügungsadressatin bezahlt für den Bezug und die Nutzung meteorologischer und klimatologischer Dienstleistungen aus dem Grundangebot als Dienstleistungsanbieter (Service Provider) eine Jahresgebühr von Fr. [...] bzw. für die Periode vom 1. Juli 2005 - 31. Dezember 2005 eine Halbjahresgebühr von Fr. [...].
2. Die Verfügungsadressatin bezahlt die Abonnementsgebühr von Fr. [...] innert einer Frist von 30 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung.
3. Zur Geltendmachung eines allfälligen Rabatts gemäss Art. 13


.. ...".
Betreffend die Gebühren für den sukzessiven Bezug und die Nutzung von meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen aus dem Grundangebot seit 1. Januar 2006 verfügte die Vorinstanz am 20. April 2006 wie folgt:
1. Die Verfügungsadressatin bezahlt für den sukzessiven Bezug und Nutzung meteorologischer und klimatologischer Dienstleistungen aus dem Grundangebot als Dienstleistungsanbieter (Service Provider) eine Abonnementsgebühr von Fr. [...] im Jahr.
Weitere Gebühren für Beratungen und regelmässige Vermittlungen (Art. 7

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
2. Die Verfügungsadressatin bezahlt jeweils halbjährlich im Voraus die Hälfte der jährlichen Abonnementsgebühr in der Höhe von Fr. [...], erstmals innert einer Frist von 30 Tagen ab Zustellung dieser Verfügung.
3. Zur Geltendmachung eines allfälligen Rabatts gemäss Art. 13


.. ..."
Die Beschwerdeführerin beantragt nun gemäss ihrem Rechtsbegehren in der Beschwerde vom 26. Mai 2006 sowie der Replik vom 24. Mai 2007, die angefochtenen Verfügungen vom 20. April 2006 seien vollumfänglich aufzuheben. In der Begründung beanstandet sie aber den Dienstleistungsbezug, aus dessen Summe sich die jährliche Gebühr zusammensetzt, mit keinem Wort. Auch gegen die Nutzungsart und damit gegen die Qualifikation als Service Provider wendet sie nichts ein. Weiter ist festzuhalten, dass gemäss Art. 16 Abs. 2

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
Die Beschwerdeführerin ist vielmehr der Ansicht, ihr sei eine gewinnbringende Tätigkeit ohne Gewährung eines Rabatts im Sinne von Art. 13



Vorab ist auf die vorliegend anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen kurz einzugehen (E. 3). Alsdann wird die Rechtsnatur der Gebühr dargelegt und die Einhaltung des Legalitätsprinzips unter Berücksichtigung des Kostendeckungs- und des Äquivalenzprinzips geprüft. In diesem Zusammenhang ist dann auch die Gesetzeskonformität von Art. 13


3. Am 1. April 2000 trat das Bundesgesetz über die Meteorologie und Klimatologie vom 18. Juni 1999 (MetG, SR 429.1) in Kraft und löste das bisherige Bundesgesetz über die Schweizerische Meteorologische Zentralanstalt vom 27. Juni 1901 ab. Wie die Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Meteorologie und Klimatologie (MetG) vom 22. April 1998 (BBl 1998 4161, 4162 f.) festhält, hatte sich die Nachfrage nach meteorologischen Produkten in den vorangehenden Jahrenzehnten entscheidend gewandelt. Das neue Gesetz sollte in erster Linie die Aufgaben des Bundes in den Bereichen Meteorologie und Klimatologie verankern. Im Gleichschritt mit der Entwicklung der nationalen Wetterdienste auf europäischer Ebene schaffte das neue Gesetz andererseits aber auch eine Rechtsgrundlage für das Bundesamt (damals: Schweizerische Meteorologische Anstalt [SMA]; heute: MeteoSchweiz) zur Erbringung von erweiterten Dienstleistungen auf kommerzieller Basis (Botschaft zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Meteorologie und Klimatologie [MetG] vom 22. April 1998, BBl 1998 4161, 4162 f.). Das Bundesamt war ausserdem Pilotamt im Rahmen des Projekts "Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget" der Bundesverwaltung (BBl 1998 4164).
Nach Art. 1

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 7 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
Gestützt auf Art. 7

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 7 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
|
1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 9 Émolument pour l'accès aux canaux de distribution non publics - 1 L'émolument pour l'accès aux canaux de distribution non publics mis à disposition par MétéoSuisse ou pour le compte de celui-ci équivaut à la somme des coûts de fabrication et d'acquisition et des charges de maintenance et d'exploitation de chaque canal de distribution, divisée par le nombre d'utilisateurs attendu. |
|
1 | L'émolument pour l'accès aux canaux de distribution non publics mis à disposition par MétéoSuisse ou pour le compte de celui-ci équivaut à la somme des coûts de fabrication et d'acquisition et des charges de maintenance et d'exploitation de chaque canal de distribution, divisée par le nombre d'utilisateurs attendu. |
2 | Si MétéoSuisse utilise un canal de distribution non public pour ses propres besoins, seuls les coûts liés à l'accès des utilisateurs extérieurs à l'office sont pris en compte dans le calcul de l'émolument visé à l'al. 1. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
Die Verordnung des EDI über die Gebührenansätze im Bereich Meteorologie und Klimatologie vom 3. Dezember 2003 (MetGebV, SR 429.111) wurde vom Departement gestützt auf Art. 8 Abs. 2

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |


SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |


"Der Rabatt für die umsatzabhängige Festsetzung der Gebühren für alle nach den Artikeln 3-5 bezogenen Dienstleistungen errechnet sich nach folgendem Schema:
Umsatz Rabatt in % des Zuschlags nach Art. 11 Abs. 1 Bst. c
Sofern 0X < U < 3X 100 %
Sofern 3X U 5X 75 %
Sofern 5X U 7X 50 %
Sofern 7X U 9X 25 %
U 9X 0 %
X = Gesamtgebühr für Dienstleistungen pro Jahr nach den Artikeln 3-11
U = Gesamtumsatz des kleinen Service Providers aus meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen"
4. Die vorliegend zu beurteilenden Gebühren für den Bezug von meteorologischen und klimatologischen Daten stellen eine Kausalabgabe, und zwar eine Gebühr, dar.
4.1 Eine Gebühr ist das Entgelt für eine bestimmte, von der abgabepflichtigen Person veranlasste Amtshandlung oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung. Gebühren bedürfen einer Grundlage im formellen Gesetz, sofern es sich nicht um blosse Kanzleigebühren handelt. Inwieweit das formelle Gesetz selber die Grundsätze der Gebührenerhebung zu regeln hat, hängt nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung von den Besonderheiten der in Frage stehenden Abgabe ab. Delegiert das Gesetz die Kompetenz zur Festlegung einer Abgabe an den Verordnungsgeber, so muss es grundsätzlich zumindest den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand und die Bemessungsgrundlagen der Abgabe selber festlegen. Diese Anforderungen wurden in der Rechtsprechung jedoch für gewisse Arten von Kausalabgaben gelockert. So dürfen die Vorgaben über die Abgabenbemessung dort herabgesetzt werden, wo das Mass der Abgabe durch überprüfbare verfassungsrechtliche Prinzipien (Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip) begrenzt wird und nicht allein der Gesetzesvorbehalt diese Schutzfunktion erfüllt (Urteil des Bundesgerichts 2P.7/2007 vom 26. Juni 2007 E. 4.3; BGE 123 I 254 E. 2a, je mit weiteren Hinweisen). Das Kostendeckungs- und das Äquivalenzprinzip vermögen aber nur die Anforderungen an die gesetzliche Festlegung der Abgabe zu lockern, jedoch nicht eine gesetzliche Grundlage völlig zu ersetzen. Sie können einzig die Höhe bestimmter Kausalabgaben ausreichend begrenzen, so dass der Gesetzgeber deren Bemessung dem Verordnungsgeber überlassen darf, nicht aber die Umschreibung des Kreises der Abgabepflichtigen und des Gegenstands der Abgabe (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2703 f.)
Vorliegend findet sich die formelle gesetzliche Grundlage zur Erhebung der genannten Gebühren in Art. 3

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 7 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
4.2 Das Kostendeckungsprinzip bedeutet, dass der Gesamtertrag der Gebühren die gesamten Kosten des betreffenden Verwaltungszweiges nicht übersteigen darf. Generell lassen sich kostenabhängige und kostenunabhängige Kausalabgaben unterscheiden. Das Kostendeckungsprinzip gilt nur für kostenabhängige Kausalabgaben. Legt der Gesetzgeber eine Abgabe fest, die ihrer Natur nach nicht kostenabhängig ist oder gewolltermassen zu einem Mehrertrag führt, so findet das Kostendeckungsprinzip keine Anwendung. Die Freiheit des Gesetzgebers, bei Kausalabgaben allenfalls mehr als kostendeckende Beträge festzusetzen, findet zudem ihre Schranken am Äquivalenzprinzip und an verfassungsmässigen Rechten, wie insbesondere dem Rechtsgleichheitsgebot (Urteil des Bundesgerichts 2P.87/2006 vom 14. Februar 2007 E. 3.4; BGE 121 I 230 E. 3.g.aa; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2637, je mit weiteren Hinweisen). Es ist somit zu prüfen, ob die vorliegende Abgabe kostenabhängig ist oder nicht.
Vorliegend erfüllt der Bund die Bereitstellung der Daten und Informationen des Grundangebots aufgrund eines gesetzlichen Auftrags. Die Botschaft zum MetG hält ausdrücklich fest, dass meteorologische und klimatologische Informationen einen hohen Allgemeinnutzen hätten, welchem bei der Bemessung der Gebühren Rechnung zu tragen sei (BBl 1998 4176). Ein hoher, über Gebühren finanzierter Kostendeckungsgrad der Produktegruppe "Meteorologische Daten" im nicht-kommerziellen Bereich ist sodann auch weder im Leistungsauftrag des Bundesrats für die Jahre 1997-1999 (mit 6.4%) noch in demjenigen für die Jahre 2000-2003 (mit 2.1%) oder 2004-2007 (mit 10%) vorgesehen (vgl. Leistungsauftrag MeteoSchweiz 2004-2007, S. 11). Daten aus dem Grundangebot sollen folglich zu einem Preis weit unter den Selbstkosten des Bundesamts bezogen werden können. Sowohl die Botschaft zum MetG als auch der Leistungsauftrag des Bundesrats an MeteoSchweiz halten ausdrücklich fest, dass hierfür keine kostendeckende Gebühren verlangt werden sollen. Es entspricht somit ausdrücklich dem Willen des Gesetzgebers, dass die Grundangebote für die Allgemeinheit auch nach der Revision des MetG und der Aufnahme kommerzieller Tätigkeiten durch MeteoSchweiz weiterhin kostengünstig bleiben sollen. Die verlangten Gebühren sind demzufolge nicht kostenabhängig. Wie vorstehend ausgeführt, findet das Kostendeckungsprinzip bei kostenunabhängigen Gebühren keine Anwendung. Daraus folgt, dass das Kostendeckungsprinzip vorliegend die Höhe der Gebühr nicht ausreichend zu beschränken vermag.
4.3 Auf die Festlegung der Höhe der Abgabe im formellen Gesetz darf der Gesetzgeber, wie bereits ausgeführt, auch dann verzichten, wenn die vom Staat erbrachte Leistung einen Handelswert aufweist, so dass die Bemessung der Abgabe nach dem Äquivalenzprinzip überprüft werden kann (Urteil des Bundesgerichts 2P.7/2007 vom 26. Juni 2007 E. 4.5, mit weiteren Hinweisen; BGE 121 I 230 E. 3.g.aa). Nach dem aus dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit folgenden Äquivalenzprinzip soll die Höhe der einzelnen Gebühr in einem angemessenen Verhältnis zu der vom Gemeinwesen erbrachten Leistung stehen. Die Gebühr darf zum objektiven Wert der Leistung nicht in ein offensichtliches Missverhältnis geraten und muss sich in vernünftigen Grenzen bewegen (BGE 121 I 230 E. 3.g.bb). Es ist deshalb das Verhältnis der Gebührenhöhe zu den dafür angebotenen Dienstleistungen des Bundesamts zu prüfen.
Vorliegend bietet das Bundesamt eine Dienstleistung zu bestimmten Konditionen an. Wie in vorstehender Erwägung 4.2 ausgeführt, sieht der Leistungsauftrag des Bundes einen tiefen Kostendeckungsgrad für diese Leistungen des Grundangebots vor. Dies bedeutet, dass das Bundesamt die Daten und Informationen zu einer Gebühr weit unter den Selbstkosten weitergibt. Des Weiteren kann die Beschwerdeführerin Umfang der Daten und Informationen, die sie vom Bundesamt beziehen will, selber bestimmen. Erachtet sie das Angebot als wirtschaftlich nicht interessant, kann sie den Vertrag über den Dienstleistungsbezug kündigen. Wie die Beschwerdeführerin im Weiteren die Kosten für die bezogenen Daten und Informationen in ihrer Weiterverrechnung an ihre Kunden einkalkuliert, ist ebenfalls ihr überlassen. Der Beschwerdeführerin steht es zudem frei, die Daten und Informationen allenfalls auch von anderer Quelle zu beziehen oder gar selber die entsprechende Infrastruktur aufzubauen, um diese Messungen und Erhebungen selbständig vorzunehmen. Der Staat verpflichtet die Beschwerdeführerin damit vorliegend nicht zum Bezug seiner Dienstleistungen, d.h. er beansprucht hierfür kein Monopol, andererseits auferlegt er für seine Leistungen Gebühren.
Aus den vorgenannten Gründen haben die staatlichen Dienstleistungen einen vom Markt regulierten Preis. Die Bemessung der Abgabe kann daher nach dem Äquivalenzprinzip überprüft werden. Der Gesetzgeber darf gleichzeitig auf die Festlegung der absoluten Höhe der Gebühr im formellen Gesetz verzichten.
Vorliegend wird weder geltend gemacht, noch bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die von der Vorinstanz verlangten Gebühren in einem Missverhältnis zur angebotenen Dienstleistung stehen oder eine lohnende Tätigkeit für sämtliche privaten Dienstleistungserbringer per se ausschliessen. Andererseits ist zu berücksichtigen, dass sich Private nicht zu Lasten der Allgemeinheit, welche die im Gemeininteresse erbrachten Dienstleistungen des Grundangebots aus dem Steueraufkommen zur Hauptsache finanziert, bereichern können sollen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.251/2005 vom 29. November 2005 E. 4.4). Im vorliegenden Fall ist unter Berücksichtigung dieser Erwägungen davon auszugehen, dass das Äquivalenzprinzip eingehalten wird.
4.4 Der Gebührenerhebung sind zudem durch das Willkürverbot und den Grundsatz der Rechtsgleichheit weitere Schranken gesetzt: Der Tarif muss nach sachlich haltbaren Gesichtspunkten ausgestaltet sein und darf keine Unterscheidungen treffen, für die ein vernünftiger Grund nicht ersichtlich ist (BGE 106 Ia 241 E. 3b, mit weiteren Hinweisen).
Das MetG sieht in Art. 3 Abs. 2

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

Diese auf Art. 3 Abs. 2

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
4.5 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die vorliegenden Bestimmungen des MetG, der MetV und der MetGebV die Erfordernisse an die gesetzliche Grundlage für die Erhebung von öffentlichen Abgaben erfüllen. Das MetG legt, wie bereits ausgeführt, den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe sowie die Abstufung nach der Art der Nutzung fest. Die Anforderungen an die Bestimmtheit der formell-gesetzlichen Grundlage sind vorliegend in Bezug auf die Bemessungsgrundlage gelockert, da die Höhe der Abgabe anhand des Äquivalenzprinzips überprüft werden kann. Gegen den dem Bundesamt eingeräumten Ermessensspielraum im Rahmen der Festlegung der absoluten Höhe der Gebühr ist aus den vorgenannten Gründen nichts einzuwenden. Das Äquivalenzprinzip wird ausserdem vorliegend eingehalten. Wie das Bundesgericht im Urteil 2A.251/2005 vom 29. November 2005 in E. 5.1 unter Verweis auf die Botschaft (BBl 1998 4176 und 4178) sowie die parlamentarische Beratung (AB 1999 N 295, 568) bereits festgestellt hat, entspricht es bei der vorliegenden Gebührenpflicht für die Dienstleistungen aus dem Grundangebot ausserdem dem Willen des Gesetzgebers, dass die (detaillierte) Gebührenordnung vom Eidgenössischen Departement des Innern beschlossen wird. Auch die Beschwerdeführerin bestreitet dies nicht.
Der Einwand der Beschwerdeführerin, die Bestimmung von Art. 13

5. Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Vorinstanz würde Art. 13

5.1 Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der Rabatt gemäss Art. 13

Die Vorinstanz macht geltend, bei der Regelung handle es sich um eine Bestimmung, die von den Mitgliedern der ECOMET, in welcher auch die Schweiz Mitglied sei, formuliert worden sei. Diese Regelung sei von allen ECOMET-Mitgliedern auf nationaler Ebene übernommen worden und informelle Kontakte mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten hätten ergeben, dass diese im Zusammenhang mit der Gewährung des Rabatts für kleine Service Provider unter Gesamtumsatz ebenfalls den Umsatz verstehen würden, welcher ein Dienstleistungsanbieter mit allen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen erziele, unter Einschluss des Umsatzes seiner Tochtergesellschaften, an denen er zumindest mit 50% beteiligt sei. Im Ingress von Art. 13

5.2 Wo der Gesetzeswortlaut nicht klar ist oder wo Zweifel bestehen, ob ein scheinbar klarer Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, ist eine Auslegung der fraglichen gesetzlichen Bestimmung erforderlich. Gemäss ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Gesetzesbestimmung in erster Linie nach ihrem Wortlaut auszulegen. An einen klaren und unzweideutigen Gesetzeswortlaut ist die rechtsanwendende Behörde gebunden, sofern dieser den wirklichen Sinn der Norm wiedergibt (BGE 125 III 57 E. 2a; 120 II 112 E. 3a). Ist eine Bestimmung trotz ihres scheinbar klaren Wortlauts unklar, so ist nach dem wahren Sinn und Zweck der Norm zu suchen. Dieser ergibt sich in erster Linie aus der Entstehungsgeschichte und dem Willen des Gesetzgebers. Die Gesetzesauslegung hat sich dabei vom Gedanken leiten zu lassen, dass nicht schon der Wortlaut die Rechtsnorm darstellt, sondern erst das an Sachverhalten angewandte und konkretisierte Gesetz. Gefordert ist die sachlich richtige Entscheidung im normativen Gefüge, ausgerichtet auf ein befriedigendes Ergebnis aus der ratio legis. Massgebend ist damit der Rechtssinn des Rechtssatzes (BGE 122 V 362 E. 4, mit weiteren Hinweisen; vgl. zur Auslegung allgemein Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 214 ff., mit weiteren Hinweisen; Ernst A. Kramer, Juristische Methodenlehre, 2. Aufl., Bern 2005, S. 47 ff.).
Neben der grammatikalischen und teleologischen Auslegung gelangen die historische, zeitgemässe und systematische Auslegung zur Anwendung. Nach herrschender Meinung kommt keiner dieser Auslegungsmethoden ein grundsätzlicher Vorrang zu. Vielmehr befolgt das Bundesgericht einen "pragmatischen Methodenpluralismus". Die teleologische Auslegungsmethode steht gemäss bundesgerichtlicher Praxis jedoch im Vordergrund (BGE 128 I 34 E. 3b; 125 II 206 E. 4a; 124 III 266 E. 4, mit weiteren Hinweisen auf die Rechtsprechung; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 214 ff.; Hans Peter Walter, Der Methodenpluralismus des Bundesgerichts bei der Gesetzesauslegung, recht 1999, S. 157 ff.).
5.3 Der Wortlaut von Art. 13

Die Parteien sind sich über die erste Variable X, die "Gesamtgebühr für Dienstleistungen pro Jahr nach den Artikeln 3-11", einig. Sie entspricht der Gebühr, welche die Vorinstanz aufgrund des vertraglich vereinbarten Bezugs von Daten und Informationen multipliziert mit den Einzeltarifen gemäss Art. 3




In Bezug auf die zweite Variable U, den "Gesamtumsatz des kleinen Service Providers aus meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen", hält die Vorinstanz den Wortlaut der Bestimmung für eindeutig und will sämtlichen Umsatz des Service Providers aus seinen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen in die Rechnung miteinbeziehen, und zwar unabhängig davon, womit dieser Umsatz erzielt werde. Die Bestimmung enthalte im Wortlaut nämlich keine Einschränkung. Die Beschwerdeführerin ist hingegen der Ansicht, es sei nur der direkt mit den vom Bundesamt bezogenen Dienstleistungen generierte Umsatz massgebend. Die weitere, nicht mit den bezogenen Dienstleistungen zusammenhängende Tätigkeit des Service Providers sei nicht zu berücksichtigen. Es ist damit umstritten, ob der Begriff "Dienstleistungen" der ersten Variable, welcher die durch die Vorinstanz erbrachten Dienstleistungen meint, dem Begriff "Dienstleistungen" der zweiten Variable entspricht. Die Beschwerdeführerin bejaht dies und meint, es sei derjenige Umsatz massgebend, den sie selber aus den von der Vorinstanz bezogenen Dienstleistungen generiere. Dies entspreche dem Umsatz, den sie in der Schweiz mit Wetterberichten für zwei Tageszeitungen erziele, da sie die bezogenen Daten und Informationen ausschliesslich dafür nutze. Die Vorinstanz versteht bei der zweiten Variablen den Begriff "Dienstleistungen" als diejenigen Dienstleistungen, welche die Beschwerdeführerin als Dienstleistungsanbieterin selber herstellt, und zwar nicht nur aus den von der Vorinstanz bezogenen Daten, Informationen und Erzeugnissen, sondern generell. Es sei nicht zu unterscheiden, in welchem Land und mit welchen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen dieser Umsatz erzielt werde. Die Vorinstanz verlangt deshalb die Bekanntgabe des weltweiten Gesamtumsatzes der Beschwerdeführerin. Sie führt aus, die Beschwerdeführerin sei Teil einer Beteiligungsgesellschaft, weshalb beim Gesamtumsatz auch der Umsatz derjenigen Tochtergesellschaften einzubeziehen sei, an welchen die Beschwerdeführerin die Stimmenmehrheit halte. Dabei sei unbeachtlich, ob diese Tochtergesellschaften ihren Umsatz in der Schweiz oder im Ausland erbringen würde. Die Beschwerdeführerin müsse die Beteiligungsverhältnisse in jedem Fall offenlegen.
Der Gesamtumsatz U wird in Art. 13

"Gesamtumsatz des kleinen Service Providers aus meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen;
Chiffre d'affaires total réalisé par le petit prestataire de services avec les prestations météorologiques et climatologiques;
cifra d'affari complessiva del piccolo fornitore per servizi meteorologici e climatologici."
Allein dem Wortlaut der Bestimmung lässt sich nicht eindeutig entnehmen, ob mit U der Gesamtumsatz der Beschwerdeführerin mit allen ihren eigenen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen zu verstehen ist - und dieser allenfalls gar weltweit - , oder aber nur der Gesamtumsatz, den die Beschwerdeführerin aufgrund der Weiterverarbeitung der von der Vorinstanz bezogenen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen erwirtschaftet. Der Wortlaut der Bestimmung ist folglich unklar und bedarf der Auslegung. Dass die Definition von U, im Gegensatz zum Ingress der Bestimmung und zur Definition von X, keinen Verweis auf Art. 3


SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |


5.4 In Bezug auf die Entstehungsgeschichte des Artikels verweist die Vorinstanz auf die Interessenvereinigung der nationalen Wetterdienste ECOMET, welche diese Bestimmung formuliert habe. Die Bestimmung sei dann auf nationaler Ebene von der Schweiz übernommen worden. Informelle Kontakte mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten hätten ergeben, dass im Zusammenhang mit der Gewährung des Rabatts für kleine Service Provider unter Gesamtumsatz derjenige Umsatz zu verstehen sei, den ein Dienstleistungsanbieter mit allen seinen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen erziele, und zwar unter Einschluss des Umsatzes seiner Tochtergesellschaften, an welchen er zu mindestens 50% beteiligt sei. Die Beschwerdeführerin äussert sich zu ECOMET unter Verweis auf den XXIX. Bericht der Europäischen Kommission über die Wettbewerbspolitik 1999 (http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports > 1999 , S. 173, besucht am 10. Dezember 2007) dahingehend, dass gemäss Tarifbestimmungen der ECOMET ausdrücklich jedes Mitglied bei der Preisgestaltung seiner eigenen Produkte völlig unabhängig bleibe.
ECOMET (European Co-operation in Meteorology) ist eine wirtschaftliche Interessenvereinigung belgischen Rechts von derzeit 20 nationalen europäischen Wetterdiensten (http://www.ecomet.eu). Sie wurde 1995 gegründet und hat neben dem möglichst umfassenden Sammeln, Austausch und Zugang zu meteorologischen Daten und Produkten auch die teilweise Finanzierung der für die Sammlung meteorologischer Daten notwendigen europäischen Infrastruktur durch eine Reihe kommerzieller Tätigkeiten zum Hauptgegenstand. Die "Tariff Modulations" der ECOMET (siehe: http://www.ecomet.eu/Tariff%20modulations.htm, besucht am 10. Dezember 2007) enthalten unter lit. B unter dem Titel "Special Scheme for Tariffs of Real-time Data and Products for Small Service Providers" die analoge Bestimmung zu Art. 13


"In addition to the above discounts, and where a Service Provider so wishes and is prepared to make their turnover known to the Delivering NMS [National Meteorological Service], the following adjustment is available.
X: (discounted) price as calculated above
T: turnover of the Service Provider
The adjusted information fee is given by the following formulae:
If T < 3X then F = X/3
If 3X < T < 9X then F = T/9
If 9X < T then F = X (i.e. the Service Provider has too large a turnover to benefit from this extra support).
... ."
Die Rabattbestimmung nennt hier einzig den "Turnover" und damit den Gesamtumsatz des Service Providers als Bezugsgrösse. Die Bestimmung ist damit allgemeiner formuliert als Art. 13

5.5 Die MetV wird zur Zeit revidiert. Das Vernehmlassungsverfahren wurde am 29. Mai 2007 eröffnet und ist am 14. Augst 2007 abgelaufen. Dabei soll die MetV hinsichtlich der Bestimmungen über die Gebührenerhebung an die Allgemeine Gebührenverordnung des Bundes (SR 172.041.1) angepasst werden. Gleichzeitig wird die MetGebV aufgehoben und in die MetV integriert. Dass die vorliegend anwendbare Bestimmung von Art. 13

"Gesamtumsatz des kleinen Anbieters eigener meteorologischer und klimatologischer Dienstleistungen aus meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen;
Chiffre d'affaires total réalisé par le petit prestataire fournissant ses propres services météorologiques et climatologiques à partir de prestations météorologiques et climatologiques acquises;
cifra d'affari complessiva conseguita dal piccolo fornitore di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie con prestazioni meteorologiche e climatologiche."
Folglich soll in der neuen Bestimmung differenziert werden zwischen eigenen Dienstleistungen und erworbenen Dienstleistungen, was besonders deutlich aus dem französischen Wortlaut hervorgeht. Insbesondere der Wortlaut der deutschen und italienischen Bestimmung lässt jedoch weiterhin viel Interpretationsspielraum offen und trägt nicht weiter zur Klärung bei.
5.6 Im Hinblick auf die Systematik ist die MetGebV insgesamt in sechs Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt (Art. 1

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |

SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
Aus dieser Systematik geht hervor, dass zuerst die Gebühren gemäss den entsprechend bezogenen Dienstleistungen zusammengestellt werden. Werden diese Dienstleistungen anschliessend gewerblich genutzt, so erfolgt ein Zuschlag. Dieser Zuschlag wiederum soll für kleine Dienstleistungsanbieter ermässigt werden. Aufgrund dieses Aufbaus der Bestimmungen und der Berechnung kann gefolgert werden, dass erst zum Schluss und auf den Einzelfall bezogen ein umsatzabhängiger Rabatt gewährt wird. Einzig kleine Dienstleistungsanbieter sollen in diesen Genuss kommen. Dabei erfolgt die Definition, wer ein "kleiner Dienstleistungsanbieter" ist, über den Umsatz des Service Providers und ausdrücklich nicht über den Umfang der bezogenen Daten. Dass mit U der Gesamtumsatz gemeint sein muss, welchen der Service Provider insgesamt mit seinen meteorologischen und klimatologischen Dienstleistungen erzielt, liegt daher nahe.
5.7 Im Hinblick auf Sinn und Zweck der Bestimmung von Art. 13


SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
Im Bereich von klimatologischen und meteorologischen Dienstleistungen treten folglich die Vorinstanz und die Beschwerdeführerin als Konkurrenten auf demselben Markt auf. Beide benötigen zur Erbringung ihrer Dienstleistungen Daten und Informationen aus dem Grundangebot der Vorinstanz. Der Vorinstanz ist dabei wettbewerbsrechtlich klar vorgeschrieben, wie sie sich zu verhalten hat. Insbesondere sind ihr Quersubventionierungen ihrer privatwirtschaftlichen Tätigkeit aus dem Grundangebot untersagt. Die Beschwerdeführerin kann hingegen Grössenvorteile unbeschränkt nutzen. Insbesondere kann sie Erträge aus dem Ausland zur Kostendeckung in der Schweiz einsetzen oder Aufwendungen im Zusammenhang mit den erstellten klimatologischen und meteorologischen Dienstleistungen aus anderen Geschäftsbereichen decken. Sie erhält auf diese Weise gegenüber einem nationalen Wetterdienst, welchem solche Quersubventionierungen untersagt sind, grosse Vorteile. Es ist deshalb nicht ersichtlich, weshalb Beteiligungsgesellschaften, welche auf demselben Markt auftreten, gesellschaftsrechtlich allerdings in einzelne Tochter-, Mutter- oder Schwestergesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit strukturiert sind, einzeln zu betrachten wären, und weshalb nur der mit der Weiterverarbeitung der bezogenen Daten und Informationen generierte Umsatz mit klimatologischen und meteorologischen Dienstleistungen beizuziehen wäre. Gerade wenn wie im vorliegenden Fall Tochter-, Mutter- oder Schwestergesellschaften ebenfalls meteorologische und klimatologische Dienstleistungen erbringen, ist deren Umsatz in diesem Tätigkeitsbereich mitzuberücksichtigen. Eine solche Berücksichtigung rechtfertigt sich, sofern die verbundenen Beteiligungsgesellschaften mit dem Dienstleistungsbezieher in einer Verbindung stehen, welche beherrschende Mehrheitsverhältnisse aufweist. Blieben solche Beteiligungsverhältnisse unberücksichtigt, könnte auf dem Markt eine ungerechtfertigte Besserstellung von Beteiligungsgesellschaften gegenüber dem Bundesamt einerseits und gegenüber anderen Konkurrenten andererseits stattfinden. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin vermögen deshalb nicht zu überzeugen.
5.8 Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der von der Beschwerdeführerin vorgenommenen Auslegung von Art. 13

Vorliegend bezieht die Beschwerdeführerin, deren Geschäftstätigkeit sich gemäss dem im Handelsregister eingetragenen Gesellschaftszweck auf die Erteilung, Aufbereitung und den Vertrieb meteorologischer und klimatologischer Analysen und Prognosen beschränkt, offensichtlich in recht grossem Mass Dienstleistungen der Vorinstanz, kann ihre eigenen Dienstleistungen nach eigenen Angaben jedoch weniger effizient vermarkten. Das Missverhältnis der erhobenen Gebühr zum generierten Umsatz mit den zwei Schweizer Tageszeitungen ist hingegen nicht einer falschen Interpretation der gesetzlichen Bestimmung der Vorinstanz anzulasten. Der Einwand, mit der von der Vorinstanz vorgenommenen Auslegung und Anwendung von Art. 13

6. Es ist festzuhalten, dass die vorliegende Verordnungsbestimmung von Art. 13

Die Beschwerdeführerin beantragt des Weiteren, es sei eine neue Gebührenverfügung unter Gewährung eines Rabatts von 100% gemäss Art. 13


7. Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten zu tragen (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
Der unterliegenden Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung auszurichten (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Auf die Beschwerde vom 26. Januar 2006 gegen die Rechnung vom 22. Dezember 2005 wird nicht eingetreten.
2. Die Beschwerde vom 26. Mai 2006 gegen die beiden Gebührenverfügungen vom 20. April 2006 wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen.
3. Zur Berechnung eines allfälligen Rabatts für die Jahresgebühren 2005 und 2006 im Sinne der Erwägungen wird das Verfahren an die Vorinstanz zurückgewiesen.
4. Die Verfahrenskosten von Fr. 1'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintreten der Rechtskraft dieses Urteils fällig und mit dem einbezahlten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.
5. Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde);
- der Vorinstanz (mit Gerichtsurkunde).
Die Kammerpräsidentin: Die Gerichtsschreiberin:
Eva Schneeberger Fabia Bochsler
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 18. Dezember 2007