SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
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1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
|
1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 1 Tâches de la Confédération - La Confédération assume les tâches suivantes en matière de météorologie et de climatologie: |
|
a | elle saisit en permanence, sur l'ensemble du territoire suisse, des données météorologiques et climatologiques; |
b | elle prend part à la saisie, à l'échange et à l'exploitation de données météorologiques et climatologiques internationales; |
c | elle émet des avis météorologiques de danger; |
d | elle fournit des informations météorologiques pour les opérations de vol et la sécurité de la navigation aérienne sur le territoire suisse; |
e | elle s'emploie à fournir des informations climatologiques et à mettre en oeuvre des mesures contribuant à garantir durablement un environnement sain; |
f | elle assure la surveillance de la radioactivité dans l'atmosphère et fournit les bases météorologiques nécessaires au calcul de la propagation des polluants atmosphériques; |
g | elle encourage la météorologie et la climatologie théoriques et réalise des projets de recherche-développement; |
h | elle fournit d'autres prestations météorologiques et climatologiques répondant à un intérêt général. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 7 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 7 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 3 Prestations de base soumises à émolument - 1 MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
|
1 | MétéoSuisse perçoit des émoluments pour les prestations météorologiques et climatologiques qu'il fournit en vertu d'une loi spéciale. |
2 | Sur demande et contre émolument, il peut en outre fournir les prestations météorologiques et climatologiques suivantes: |
a | les prestations qui servent aux autorités à accomplir leurs tâches légales; |
b | les prestations de formation destinées aux autorités, aux centres de formation ou aux institutions qui assument des tâches publiques relevant de la protection contre les dangers naturels ou qui exploitent des infrastructures critiques d'importance nationale; |
c | les prestations répondant à un intérêt national ou régional en matière de sécurité ou de santé publique, de sécurité de l'approvisionnement, de protection de l'environnement sur le long terme ou de recherche scientifique; |
d | la mise à disposition de données nécessitant un niveau de prestation supérieur à celui requis pour les données visées à l'art. 2, let. a. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
|
1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 9 Émolument pour l'accès aux canaux de distribution non publics - 1 L'émolument pour l'accès aux canaux de distribution non publics mis à disposition par MétéoSuisse ou pour le compte de celui-ci équivaut à la somme des coûts de fabrication et d'acquisition et des charges de maintenance et d'exploitation de chaque canal de distribution, divisée par le nombre d'utilisateurs attendu. |
|
1 | L'émolument pour l'accès aux canaux de distribution non publics mis à disposition par MétéoSuisse ou pour le compte de celui-ci équivaut à la somme des coûts de fabrication et d'acquisition et des charges de maintenance et d'exploitation de chaque canal de distribution, divisée par le nombre d'utilisateurs attendu. |
2 | Si MétéoSuisse utilise un canal de distribution non public pour ses propres besoins, seuls les coûts liés à l'accès des utilisateurs extérieurs à l'office sont pris en compte dans le calcul de l'émolument visé à l'al. 1. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 11 Émolument pour la représentation graphique des données - Un émolument calculé en fonction du temps consacré à la prestation est perçu pour la mise en place d'une application de traitement des données en vue de leur représentation graphique; s'y ajoute un émolument de 0,05 franc par représentation graphique produite automatiquement. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
|
1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 16 Contribution au programme de Veille de l'atmosphère du globe - 1 Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
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1 | Conformément à ses engagements internationaux, la Confédération verse une contribution financière annuelle au programme de Veille de l'atmosphère du globe (VAG). |
2 | Dans ce cadre, elle peut financer: |
a | l'exploitation en Suisse de centres de données, d'étalonnage et d'assurance qualité dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG; |
b | l'exploitation de stations de mesures de la VAG et le développement de compétences techniques et scientifiques dans des régions qui n'en disposent pas suffisamment; |
c | des comparaisons périodiques d'instruments au niveau international; |
d | la réalisation de programmes d'amélioration et d'assurance qualité des mesures dans la troposphère et la stratosphère; |
e | l'élaboration, la gestion opérationnelle et l'analyse des mesures atmosphériques réalisées dans le cadre du plan de mise en oeuvre de la VAG dans la station alpine de recherche et de référence du Jungfraujoch et sur d'autres sites appropriés; |
f | des projets contribuant à l'application du plan de mise en oeuvre de la VAG. |
3 | À cet effet, MétéoSuisse peut conclure des conventions de prestations avec des tiers. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
|
1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 7 Exécution - Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.11 Ordonnance du 14 août 2024 sur la météorologie et la climatologie (OMét) OMét Art. 8 Coûts pour l'acquisition d'une infrastructure destinée à un utilisateur spécifique - 1 Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
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1 | Si MétéoSuisse doit acquérir une infrastructure ou des services d'infrastructure pour fournir des prestations à un utilisateur spécifique, les exigences de l'utilisateur et la prise en charge des coûts sont réglées dans un contrat de droit administratif. |
2 | L'utilisateur prend en charge les coûts matériels effectifs de l'infrastructure ou des services d'infrastructure. Si MétéoSuisse utilise l'infrastructure ou les services d'infrastructure visés à l'al. 1 ou les données qui en sont issues pour d'autres prestations, le montant facturé à l'utilisateur est réduit en conséquence. |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 429.1 Loi fédérale du 18 juin 1999 sur la météorologie et la climatologie (LMét) LMét Art. 3 Prestations de base - 1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
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1 | Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l'art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d'utilisation. |
2 | L'office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. |
3 | Dans le cadre des prestations de base, l'office assure gratuitement les prestations suivantes: |
a | il fournit les données visées à l'art. 10, al. 1, de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités (LMETA)3; |
b | il diffuse les informations météorologiques et climatologiques d'intérêt public dans le cadre des tâches qui lui sont dévolues à l'art. 1, let. c, e et h, en particulier les avis d'intempéries, les prévisions météorologiques et les données relatives à l'évolution du climat.4 |
4 | L'office peut percevoir des émoluments pour la fourniture: |
a | de données qui ne sont utilisées que par un nombre limité de personnes et dont le traitement ou la mise à disposition requièrent d'importantes ressources matérielles ou humaines supplémentaires (art. 10, al. 2, let. c, LMETA); le Conseil fédéral détermine les données concernées, ainsi que les modalités de leur réexamen périodique; il tient compte des progrès techniques et des normes internationales pertinentes; |
b | de données et prestations de base générées en vertu d'une loi spéciale ou sur demande.5 |
5 | Le Conseil fédéral arrête les modalités de la perception des émoluments. Il tient compte des principes de l'équivalence et de la couverture des coûts.6 |
6 | La perception d'émoluments pour le traitement et la fourniture de données ou prestations au sens de l'art. 1, let. d, est régie par la législation spéciale.7 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |