Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-1230/2016
Arrêt du 10 novembre 2016
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
A._______,
Parties
recourant,
contre
Administration fédérale des contributions AFC,
Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet assistance administrative (CDI-F).
Vu
A.
la demande d'assistance administrative en matière fiscale du 10 juillet 2015 déposée par la Direction générale des finances publiques française (ci-après: autorité requérante) à l'encontre de A._______ (ci-après: recourant), dont l'adresse indiquée est à Paris,
l'indication de B._______ (ci-après: banque) comme personne susceptible de détenir les renseignements; les années et impôts concernés, à savoir l'impôt sur les revenus des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 ainsi que l'impôt sur la fortune des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015,
la description des faits et objectifs poursuivis, qui mentionnent notamment les références du compte n. *** (ci-après: compte A) au nom du recourant auprès de la banque,
les renseignements requis, à savoir les états de fortune au 1er janvier des années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015 pour le compte A, ainsi que les relevés de ce compte sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, avec précision des apports et des prélèvements enregistrés sur cette période ainsi que des gains financiers générés; la demande de communication du formulaire A,
les autres renseignements et documents requis, à savoir les "références des autres comptes bancaires dont le contribuable serait directement ou indirectement titulaire, quelles que soient les structures interposées, ou ayant-droit économique au sein de cette banque, ainsi que ceux pour lesquels il disposerait d'une procuration",
B.
l'ordonnance de production envoyée par l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC) à la banque le 6 août 2015,
la production des documents requis par courrier du 18 août 2015 au sujet du compte A ainsi que de trois autres comptes (le compte n. *** [ci-après: compte B], le compte n. *** [ci-après: compte C] et le compte n. *** [ci-après: compte D]) dont le recourant est titulaire; l'indication de la banque selon laquelle le recourant n'a pas été titulaire ni ayant droit économique d'autres relations bancaires auprès d'elle; la mention que C._______, décédée en ***, a été au bénéficie d'une autorisation, sans plus de précision,
le courrier du 24 août 2015 du recourant à l'AFC par lequel il s'oppose en substance à la transmission des informations, tout en indiquant être domicilié à V._______ et être imposable en Suisse,
le courrier du 17 septembre 2015 de l'AFC au Service cantonal de V._______ (ci-après: service) par lequel la première demande au second si le recourant a été assujetti de manière illimitée dans le canton pendant la période du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2015,
la réponse du service précisant, attestation et avis de taxation à l'appui, que le recourant a été assujetti de manière limitée dans le canton pour les périodes fiscales ***, *** et *** au titre d'un terrain à bâtir d'une valeur fiscale de quelque Fr. XX'XXX.-,
l'entretien téléphonique entre l'AFC et le service du 15 octobre 2015, par lequel l'AFC est informée que le recourant aurait vendu son bien immobilier en 2012, avant d'annoncer son retour dans le canton courant 2015,
le délai de dix jours imparti au recourant le 30 octobre 2015 pour qu'il prenne position sur le transfert d'informations envisagé, celles-ci étant jointes à l'envoi,
l'opposition motivée du recourant communiquée à l'AFC le 27 novembre 2015 et par laquelle le recourant insiste sur ses liens personnels et économiques avec la Suisse,
l'entretien téléphonique du 11 janvier 2015 de l'AFC avec l'administration fiscale du canton de W._______, qui a dit, selon l'AFC, ne pas connaître le recourant,
l'indication du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) les 11 et 12 janvier 2016, sur demande de l'AFC, que le recourant est arrivé en Suisse en ***, toutes données antérieures étant indisponibles, et qu'il a une adresse dans le canton de V._______ depuis lors,
C.
la décision finale du 26 janvier 2016, dont le dispositif prévoit notamment d'accorder à l'autorité requérante l'assistance administrative concernant le recourant (ch. 1 du dispositif) et de transmettre les informations bancaires du compte A (ch. 2 let. a du dispositif); ce dispositif, qui prévoit l'information de ce que le recourant est également titulaire des comptes B, C et D identifiés par la banque (ch. 2 let. b du dispositif),
les autres chiffres du dispositif, qui prévoient la transmission des documents suivants:
les relevés du compte A pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ainsi que les états de fortune aux 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et le document d'identification de l'ayant droit économique (ch. 2 let. a du dispositif),
les relevés du compte B, celui-ci ayant été clôturé le 30 octobre 2014, pour la période du 1er janvier 2010 au 31 octobre 2014, ainsi que les états de fortune aux 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et le document d'identification de l'ayant droit économique (ch. 2 let. c et d du dispositif),
les relevés du compte C pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ainsi que le document d'identification de l'ayant droit économique (ch. 2 let. e du dispositif),
les relevés du compte D pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2014, ainsi que les états de fortune aux 31 décembre des années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 et le document d'identification de l'ayant droit économique (ch. 2 let. f du dispositif),
le caviardage portant sur des informations non couvertes par la demande et sur des tiers non concernés auquel il a été décidé de procéder (ch. 2 in fine du dispositif),
D.
le recours parvenu au Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le 29 février 2016, ainsi que la conclusion suivante:
"Je demande à l'autorité du présent tribunal de bien vouloir me considérer comme résident suisse dûment assujetti à l'impôt en Suisse au rôle ordinaire et refuser à l'administration fiscale française ses demandes de lui fournir mes relevés bancaires qui ne sont en rien justifiées",
la réponse de l'AFC du 6 mai 2016, qui conclut au rejet du recours; la transmission de cette écriture au recourant par ordonnance du 10 mai 2016,
les autres faits pertinents, repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent,
et considérant
1.
1.1.
que l'assistance administrative en matière fiscale internationale est actuellement régie, pour ce qui concerne le droit interne, par la loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (LAAF, RS 651.1), entrée en vigueur le 1er février 2013,
que la demande d'assistance litigieuse, datée du 10 juillet 2015 et reçue par l'AFC le 23 juillet 2015, entre ainsi dans le champ d'application de cette loi,
que le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 32 s
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
que la présente procédure est soumise aux règles générales de procédure, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAAF (art. 19 al. 5
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
que le recours répond aux exigences de recevabilité de la procédure administrative (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
que le recours est certes daté du 1er mars 2016; qu'il a été envoyé avec un courrier de couverture daté pour sa part du 22 février 2016; que le recourant dit avoir reçu la décision litigieuse le 15 février 2016; que, quoi qu'il en soit, le recours est parvenu au Tribunal le 29 février 2016; qu'il a dès lors été déposé dans le délai légal, compte tenu du délai de recours de 30 jours et de la règle selon laquelle une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (voir art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
|
1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 21 - 1 Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
|
1 | Les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse53 ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard. |
1bis | Les écrits adressés à l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle54 ne peuvent pas être remis valablement à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.55 |
2 | Lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé. |
3 | Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.56 |
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière,
1.2.
que le Tribunal jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
2.
que l'assistance administrative avec la France est régie par l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après: CDI-F, RS 0.672.934.91) et le chiffre XI du Protocole additionnel de cette même convention (ci-après: Protocole additionnel, publié également au RS 0.672.934.91),
que ces dispositions ont été modifiées par un Avenant du 27 août 2009 (ci-après: Avenant, RO 2010 5683),
que ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance administrative qui portent sur des renseignements concernant l'année 2010 et les années suivantes (art. 11 ch. 3 de l'Avenant; arrêt du TAF A-6339/2014 du 10 mars 2015 consid. 2),
que les renseignements demandés ici par la France, qui concernent les années 2010 à 2015, entrent dans le champ d'application temporel de l'art. 28 CDI-F et du ch. XI du Protocole additionnel dans leur nouvelle teneur,
3.
3.1.
3.1.1.
que, sur le plan formel, la requête doit indiquer les coordonnées des personnes concernées, la période visée, les renseignements recherchés, le but fiscal poursuivi et, dans la mesure du possible, les coordonnées du détenteur d'information (ch. XI par. 3 du Protocole additionnel),
qu'elle ne doit pas être déposée uniquement à des fins de recherche de preuves (interdiction de la pêche aux renseignements ["fishing expedition"]; ch. XI par. 2 du Protocole additionnel),
que, conformément aux principes du droit international, la demande doit en outre respecter le principe de la bonne foi (voir art. 7
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 7 Non-entrée en matière - Il n'est pas entré en matière lorsque la demande présente l'une des caractéristiques suivantes: |
|
a | elle est déposée à des fins de recherche de preuves; |
b | elle porte sur des renseignements qui ne sont pas prévus par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable; |
c | elle viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse. |
que seuls des "élément[s] concret[s]" peuvent permettre de remettre en cause la présomption de bonne foi de l'Etat requérant, compte tenu notamment de l'art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111, en vigueur pour la Suisse depuis le 6 juin 1990) (arrêt du TF 2C_1174/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 142 II 161] consid. 2.1.3 et 2.4),
que l'assistance doit respecter le principe de subsidiarité (ch. XI par. 1 du Protocole additionnel),
3.1.2.
qu'il est entendu que les Etats contractants ne sont pas tenus, sur la base de l'art. 28 CDI-F, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique (ch. XI par. 5 du Protocole additionnel; arrêt du TAF A-3098/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.1), ce qui ressort également de l'art. 4 al. 1
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
que, par assistance administrative spontanée (spontane Amtshilfe), il faut entendre la transmission d'informations à l'autorité étrangère sans demande de celle-ci (assistance administrative spontanée indépendante ou anticipée; selbständige oder antizipierte spontane Amtshilfe), ou sans demande concrète (assistance administrative spontanée complémentaire; ergänzende spontane Amtshilfe), c'est-à-dire la transmission d'informations dans le cadre d'une demande d'assistance déjà déposée (ATAF 2010/26 consid. 5.6),
3.2.
3.2.1.
que sur un plan matériel, selon l'art. 28 par. 1 CDI-F, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants,
que le Tribunal fédéral a récemment rendu des arrêts relatifs à la notion de vraisemblable pertinence, prévue dans les différentes conventions internationales calquées sur le Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune (notamment arrêts du TF 2C_594/2015 du 1er mars 2016 [= ATF 142 II 69], 2C_963/2014 du 24 septembre 2015 [= ATF 141 II 436], ATF 142 II 161),
que l'art. 28 par. 5 CDI-F prime le droit de procédure interne (ATF 142 II 161 consid. 4.5.2); que l'AFC dispose, en vertu de l'art. 28 par. 5 2ème phrase CDI-F, des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable, sans que puissent lui être opposés l'art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques LB Art. 47 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement: |
a | révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit; |
b | tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel; |
c | révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers. |
1bis | Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...199 |
4 | La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin. |
5 | Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées. |
6 | La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables. |
3.2.2.
qu'il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou de transmettre les informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle sous-jacents; que l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis étant assez restreint, puisqu'il se borne à examiner si les documents demandés ont un rapport avec l'état de fait présenté dans la demande et s'ils sont potentiellement propres à être utilisés dans la procédure étrangère; que le Tribunal fédéral évoque en particulier une "répartition des rôles" entre Etat requérant et Etat requis (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4),
que la jurisprudence fait référence plus généralement à la signification double (doppelte Bedeutung) du terme "vraisemblablement"; que d'une part, l'Etat requérant doit pouvoir évaluer (voraussehen) la pertinence afin de la faire valoir dans le cadre de sa demande; que d'autre part, seuls les documents vraisemblablement pertinents peuvent être transmis (arrêts du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 5.3.6 et 5.6, A-4414/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.2, A-6505/2012 du 29 mai 2013 consid. 6.2.2.1),
3.2.3.
qu'il est interdit de donner aux autorités étrangères des renseignements sur des personnes qui ne sont pas concernées par la demande d'assistance (art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
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1 | L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
2 | L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. |
3 | L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39 |
4 | Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. |
4.
4.1.
qu'en l'espèce, le Tribunal applique le droit d'office dans le cadre de l'objet du litige (sur cette notion, voir arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1.2),
que le dispositif de la décision attaquée prévoit la transmission d'informations bancaires; que la question de l'assujettissement en Suisse du recourant n'a pas été décidée par l'AFC, mais a tout au plus été discutée dans les considérants de la décision; que l'AFC ne serait de toute façon pas compétente pour trancher ce point; que cet aspect sort donc de l'objet de la contestation et ne peut pas être l'objet du litige; que ce dernier comprend ici uniquement la question de savoir si l'assistance administrative peut être octroyée au sujet du recourant pour les comptes A, B, C et D, le cas échéant dans quelle mesure,
que la conclusion tendant à ce que le Tribunal considère le recourant comme résident suisse dûment assujetti à l'impôt en Suisse au rôle ordinaire est irrecevable,
4.2.
4.2.1.
que l'autorité requérante expose précisément les motifs de sa demande,
qu'en particulier, elle présente que le recourant a acheté une propriété en X._______ pour un montant de EUR XXX'XXX.-, réglé au moyen de deux prêts; que le recourant a enregistré auprès du fisc français un contrat de prêt qui indique qu'il dispose du compte A auprès de la banque,
qu'il est allégué par l'autorité requérante que le compte A n'a pas été déclaré auparavant,
qu'en tant que résident fiscal français, le recourant a l'obligation de déclarer les comptes bancaires ouverts à l'étranger ainsi que ceux sur lesquels il détient une procuration; que de même, poursuit l'autorité requérante, il a l'obligation de déclarer l'ensemble de ses revenus perçus en France ou à l'étranger, ainsi que l'ensemble de son patrimoine, y compris les actifs situés à l'étranger,
que la demande vise à connaître le montant des "avoirs et des revenus non déclarés" à l'administration fiscale française pour établir le "montant des impôts éludés",
que toute pêche aux renseignements est ici exclue, compte tenu des précisions fournies dans la demande,
que certes, les références des comptes B, C et D n'ont pas été fournies dans la demande d'assistance; qu'il n'en demeure pas moins que la demande est suffisamment précise à ce titre, dans la mesure en particulier où le recourant en tant qu'intéressé, la banque en tant que détenteur et les périodes et impôts concernés sont identifiés, ce dans le contexte factuel présenté plus haut,
que la pertinence vraisemblable des informations à transmettre peut en particulier être éclairée par les informations fournies par la banque (voir arrêt du TAF A-1414/2015 du 31 mars 2016 consid. 6.2.5), étant rappelé cela dit que l'assistance administrative spontanée n'est pas prévue par le droit applicable (consid. 3.1.2 ci-dessus); qu'il est établi que le recourant est titulaire des comptes B, C et D,
que la demande d'assistance remplit donc les conditions formelles prévues par le droit applicable,
qu'il n'y a aucune raison de remettre en cause la bonne foi - présumée - de l'autorité requérante,
4.2.2.
que l'autorité requérante indique que le recourant a refusé de communiquer les relevés du compte A dans le cadre du contrôle fiscal dont il fait l'objet; que la demande n'indique certes pas que tous les moyens de collecte de renseignements nationaux ont été utilisés; que la déclaration de l'autorité requérante selon laquelle la demande est conforme aux termes de la CDI-F implique, en vertu de la confiance mutuelle qui doit régner entre les Etats, que celles-ci ont utilisé toutes les sources de renseignement dont elles pouvaient disposer en vertu de leur droit interne (arrêts du TAF A-4569/2015 du 17 mars 2016 consid. 6, A-5470/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.3.1),
que le principe de subsidiarité a donc été respecté,
4.2.3.
que cela dit, les renseignements demandés par la France concernent les années 2010 à 2015 (consid.2 ci-dessus),
que la transmission de renseignements relatifs à d'autres années relèverait de l'assistance spontanée, notamment de l'assistance administrative spontanée complémentaire, ce que la loi prohibe pourtant (consid. 3.1.2 ci-dessus),
que l'AFC ne peut pas, sans violer le droit applicable, envoyer des documents concernant l'année 2009; que les états de fortune et autres attestations ou documents au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D ne peuvent donc pas être transmis à l'autorité requérante,
que les ch. 2 let. a, c et f du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés en tant qu'ils prévoient la transmission d'informations relatives à l'an 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D,
4.3.
que d'un point de vue matériel, le Tribunal relève que les informations bancaires du compte A, du compte B, du compte C et du compte D remplissent la condition de la vraisemblable pertinence; que la qualité de titulaire du recourant n'est pas contestée, pas plus que la mention du compte A dans le contrat de prêt évoqué par l'autorité requérante,
4.4.
qu'en conséquence, les ch. 2 let. a, c et f du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés en tant qu'ils prévoient la transmission des états de fortune au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D (consid. 4.2.3 ci-dessus); que pour le surplus, la décision litigieuse doit être confirmée, puisque la demande est formellement conforme à la loi et à la CDI-F et qu'il est prévu de transmettre des informations vraisemblablement pertinentes,
4.5.
que les arguments du recourant ne changent rien à cette conclusion; qu'ils sont traités ci-dessous dans la mesure de leur pertinence,
4.5.1.
que le recourant ne semble pas contester être assujetti à l'impôt en France, puisqu'il expose qu'il établit au sujet de revenus fonciers (voir ci-dessous) des déclarations fiscales chaque année; qu'il soutient avoir régulièrement remis au fisc français ses relevés de comptes à la banque tant qu'il était assujetti à l'impôt en France,
que cela dit, en même temps, le recourant dit qu'il a demandé à être assujetti à l'impôt en Suisse lorsqu'il s'y est installé en ***; qu'il n'aurait "jamais demandé aux autorités fiscales suisses que [s]on assujettissement se limite à un bien (terrain)"; qu'il aurait son activité économique et familiale en Suisse,
qu'il expose son parcours de vie, en particulier son arrivée en Suisse en ***, ses études à Y._______, son premier emploi en tant que *** (pièce 1 jointe au recours), son départ pour la France pour exercer la profession de *** avant le retour en Suisse en *** pour y acquérir des terrains à Z._______, puis la location de logements en Suisse dès *** (pièces 4 et 5 jointes au recours),
qu'il considère ne plus être imposable en France depuis ***, mois d'obtention de son autorisation de séjour en Suisse (pièce 2 jointe au recours), hormis pour ce qui serait des revenus fonciers des immeubles situés en France dont il serait propriétaire,
que l'AFC soutient qu'il n'existe pas d'élément permettant de conclure que la résidence fiscale française serait alléguée par le fisc français de manière manifestement erronée ou incorrecte,
que les indications relatives à la résidence fiscale du recourant nécessitent à certains égards des éclaircissements,
que d'ailleurs, selon le recourant, ce serait à tort que l'administration de V._______ retiendrait qu'il serait imposable "au rôle ordinaire" seulement depuis le 1er octobre ***, alors qu'il aurait été imposable dès ***; qu'il explique qu'"[i]l se peut" que ses déclarations effectuées depuis *** aient été mal établies, "mais que cela est en cours de régularisation",
qu'il n'appartient toutefois pas au Tribunal de céans de trancher dans la présente procédure d'éventuelles questions de compatibilité d'une assertion avec une autre,
qu'il est vrai qu'on ne sait si la demande relève, au sens de l'ATF 142 II 161 (voir en particulier consid. 2.2.2 dudit ATF), d'un cas "visant un contribuable considéré par les deux Etats comme assujetti à l'impôt de manière illimitée",
que le recourant semble en effet alléguer qu'il devrait être considéré comme assujetti de manière seulement limitée en France dès *** et illimitée en Suisse dès cette date; que le recourant ne soumet aucune pièce étayant un éventuel assujettissement en Suisse; que les autorités cantonales n'ont pas éclairé les questions posées à elles par l'AFC quant à l'assujettissement du recourant en Suisse dès ***, qui demeure à ce stade incertain, alors que l'assujettissement de *** à *** semble être qualifiable de limité,
que dans le cadre de la répartition des rôles entre Etat requérant et Etat requis (consid. 3.2.2 ci-dessus), et conformément à la présomption de bonne foi, la Suisse doit quoi qu'il en soit, dans le présent contexte, s'en tenir à la déclaration de la France, selon laquelle le recourant serait "résident fiscal français",
qu'au surplus, la demande d'assistance ne peut pas être rejetée du fait que le recourant serait résident fiscal suisse, la France faisant valoir a première vue et en substance des critères de rattachement que l'on retrouve à l'art. 4 par. 1 à 3 CDI-F, notamment le critère du foyer et celui du séjour (ATF 142 II 161 consid. 2.2.2 et 2.4; voir arrêt du TAF A-2548/2016 du 15 septembre 2016 consid. 2.3), étant précisé que l'extrait du registre du commerce pour une société suisse (pièce 3 jointe au recours) liée, selon le recourant, à l'acquisition de terrains en Suisse par ce dernier fait état d'une adresse en France jusqu'en ***; que l'information du fisc français par le recourant quant à l'acquisition de la propriété en X._______ n'est pas contestée, ce qui laisse supposer une forme d'assujettissement illimité en France, ce dernier aspect n'ayant toutefois pas besoin d'être tranché définitivement ici,
4.5.2.
que le recourant écrit qu'il s'oppose à la transmission de ses relevés bancaires à la France par principe et non parce qu'il aurait une quelconque volonté d'éluder l'impôt,
qu'il convient cela dit de distinguer l'obligation de déclarer des revenus, en tant qu'ils seraient perçus, ou une fortune, de l'impôt éventuellement dû sur ces derniers, la première n'impliquant pas nécessairement le second; qu'inversement, la supposition selon laquelle aucun impôt ne serait dû sur un revenu ou une fortune n'implique pas que ces éléments ne devraient pas être déclarés,
que l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la législation fiscale interne des Etats contractants; que tel est le cas ici (consid. 4.3 ci-dessus),
qu'il est souligné que l'octroi de l'assistance ne signifie aucunement que des impôts auraient été soustraits; qu'il est ainsi vrai que l'autorité requérante semble partir hâtivement du principe que le recourant aurait "éludé" des impôts en France; qu'une telle affirmation apparaît par définition prématurée, puisque les renseignements sont précisément demandés en vue de confirmer ou infirmer cette supposition; que cela ne suffit toutefois pas à refuser l'octroi de l'assistance,
4.5.3.
que le recourant soutient qu'il n'a aucune valeur en banque,
qu'à ce titre, on rappelle que le solde insignifiant, voire négatif, d'une relation bancaire ne fait pas obstacle à l'octroi de l'assistance administrative, dans la mesure où l'autorité requérante demande les relevés et états de fortune sans limiter la demande aux documents faisant état de revenus ou d'avoir significatifs, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'Etat requis de déterminer si les avoirs détenus par une contribuable disposent de la substance suffisante pour déclencher ou accroître l'imposition dans l'Etat requérant, l'assistance ayant notamment pour but de permettre de confirmer ou d'infirmer les soupçons de l'autorité requérante (arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 [confirmé par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016] consid. 8.3.2),
4.6.
que l'AFC a décidé, à juste titre (voir consid. 3.2.3 ci-dessus), de procéder à des caviardages sur les documents bancaires qu'elle envisage de transmettre à l'égard des tiers non concernés; qu'il n'est donc pas douteux que seules les informations vraisemblablement pertinentes seront transmises (voir arrêt du TAF A-4668/2014, A-4669/2014 du 25 avril 2016 [confirmé par arrêt du TF 2C_469/2016 du 27 mai 2016] consid. 8.3.7),
que sous réserve des informations relatives à l'année 2009 (consid. 4.4 ci-dessus), le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée,
5.
qu'en résumé, l'autorité requérante a demandé des renseignements bancaires pour les années 2010 à 2015 au sujet du recourant; que ce dernier soutient être résident suisse assujetti à l'impôt en Suisse, hormis pour quelque bien immobilier français, raison pour laquelle l'assistance ne devrait pas, selon lui, être octroyée à la France; que la conclusion tendant à ce que le Tribunal considère le recourant comme résident suisse dûment assujetti à l'impôt en Suisse est irrecevable (consid. 4.1); que la demande d'assistance respecte les exigences de forme des règles applicables à l'assistance internationale; que cela dit, en tant que l'autorité requérante ne sollicite pas d'informations pour l'année 2009, l'AFC ne peut pas envoyer les états de fortune au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D, sauf à violer le principe de l'interdiction de l'assistance spontanée; que les ch. 2 let. a, c et f du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés dans cette mesure (consid. 4.2.3 et 4.4); que les autres renseignements qu'il est prévu de transmettre sont vraisemblablement pertinents; que les questions soulevées par le recourant quant à savoir s'il est assujetti à l'impôt en Suisse et/ou en France ne suffisent pas pour s'opposer avec succès à l'octroi de l'assistance (consid. 4.5.1); que, sous réserve des informations relatives à l'année 2009, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée,
6.
que l'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
qu'en l'occurrence, le recourant a soumis au Tribunal un recours de trois pages; qu'il a soulevé de manière précise - en tant qu'il n'est pas représenté - ses quelques arguments; que la réponse de l'AFC a été relativement brève; que le Tribunal a procédé à des mesures d'instruction limitées; qu'il n'a pas dû entreprendre de mesures particulières,
que les frais de procédure seront ainsi fixés à Fr. 2'500.-,
que, succombant sur le fond, le recourant doit supporter les frais de procédure à raison de la mesure dans laquelle il a été débouté (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
que le recourant obtient gain de cause pour l'équivalent d'un sixième de ses conclusions, en tant que les informations des années 2010 à 2014 peuvent être transmises, à l'exclusion de l'année 2009,
que le recourant doit ainsi supporter Fr. 2'100.- (montant arrondi) au titre des frais de procédure,
que le recourant a versé une avance de frais de Fr. 5'000.-,
que les frais de la procédure seront prélevés sur le montant de l'avance de frais versée par le recourant,
que le solde de cette avance, soit Fr. 2'900.-, lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire,
que l'art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
qu'une partie qui n'est pas représentée n'a droit à des dépens qu'exceptionnellement (arrêt du TF 2C_846/2013 consid. 4.1; Marcel Maillard, in: Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, n. 34 ad art. 64); que le recourant ne sollicite pas l'octroi de dépens; qu'il n'expose à fortiori pas en quoi il aurait engagé des frais indispensables et relativement élevés; qu'il n'est donc pas alloué de dépens au recourant,
qu'une indemnité à titre de dépens n'est pas non plus allouée à l'AFC (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Pour autant que recevable, le recours est partiellement admis.
2.
Les chiffres 2 lettres a, c et f du dispositif de la décision attaquée sont annulés en tant qu'ils prévoient la transmission des états de fortune au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D.
3.
Le recours est rejeté pour le surplus.
4.
Les frais de procédure de Fr. 2'100.- (deux mille cent francs) sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais (de Fr. 5'000.- [cinq mille francs]) déjà versée par lui. Le solde de cette avance, soit Fr. 2'900.- (deux mille neuf cents francs), lui sera restitué une fois le présent arrêt définitif et exécutoire.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :