Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-503/2009
{T 0/2}
Urteil vom 10. November 2010
Besetzung
Richter Hans Urech (Vorsitz), Richter Philippe Weissenberger,
Richter Jean-Luc Baechler,
Gerichtsschreiber Thomas Reidy.
Parteien
A._______,
vertreten durch Pius Koller, Studer Anwälte und Notare, Bahnhofstrasse 77, 4313 Möhlin,
Beschwerdeführer,
gegen
Landwirtschaftliche Rekurskommission des Kantons Aargau,
Laurenzenvorstadt 9, Postfach 4023, 5001 Aarau,
Vorinstanz,
Departement Finanzen und Ressourcen, Abteilung Landwirtschaft,
Telli-Hochhaus, 5004 Aarau,
Erstinstanz.
Gegenstand
Direktzahlungen.
Sachverhalt:
A.
Der Beschwerdeführer bewirtschaftet in Z._______ einen landwirtschaftlichen Betrieb. Im Herbst 2003 wurde dieser um einen Stall für ca. 2'000 Legehennen erweitert.
Im Nachgang zur Betriebsbeurteilung 2004 der bio.inspecta AG (nachfolgend: Zertifizierungsstelle) teilte diese dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 26. Oktober 2004 mit, dass die Anforderungen zur biologischen Bewirtschaftung des Betriebes grundsätzlich eingehalten würden. Bemängelt wurde jedoch unter anderem, dass die geforderten Bodenanalysen nicht vorgenommen worden seien. Deren Ergebnis sei anlässlich der Kontrolle des Jahres 2005 vorzuweisen. Im Schreiben wurde zudem darauf aufmerksam gemacht, dass Mängel zu Direktzahlungskürzungen führen könnten, welche von der kantonalen Direktzahlungsbehörde verfügt würden.
Die nächste Bio-Kontrolle auf dem Betrieb des Beschwerdeführers fand am 16. März 2005 statt. Die Zertifizierungsstelle hielt im Entscheid vom 6. Januar 2006 fest, dass der Betrieb des Beschwerdeführers zur Zeit die Anforderungen zur biologischen Bewirtschaftung nicht erfülle. Entsprechend könne sein Betrieb im Jahr 2005 weder als Bio Suisse-Betrieb noch als Biobetrieb gemäss Bio-Verordnung anerkannt werden. Eine dagegen erhobene Beschwerde hiess die Rekursstelle mit Entscheid vom 7. April 2006 teilweise gut. Obwohl die Phosphor-Bilanz des Betriebes seit der Neuaufnahme der Legehennenhaltung Ende 2003 einen massiven Überschuss aufweise, werde die Aberkennung als Bio-Betrieb aufgehoben, da der durch die Aberkennung verbundene Schaden beim Verkauf der Produkte zuzüglich zu den Kürzungen der Direktzahlungen gemessen am "ökologischen" Schaden nicht verhältnismässig sei. Als Auflage wurde eine Betriebsberatung bezüglich der Phosphor-Situation auf dem Betrieb angeordnet. Es sei überdies zwingend erforderlich, dass der Beschwerdeführer Hofdünger von seinem Betrieb wegführe.
Die Fachstelle Landwirtschaft, Liebegg, trat mit Schreiben vom 10. Mai 2006 auf das Gesuch des Beschwerdeführers vom 18. April 2006 um Erteilung einer Bewilligung zur Aufdüngung unterversorgter Böden mit Hofdünger für das Jahr 2005 nicht ein. In der Begründung wurde ausgeführt, dass ein entsprechendes Gesuch jeweils vor der getätigten Aufdüngung eingereicht und bewilligt werden müsse. Zusätzlich müssten für die fachliche Beurteilung des Gesuches aktuelle Bodenproben (nicht älter als 5 Jahre) vorhanden sein.
Am 15. Mai 2006 stellte die Zertifizierungsstelle dem Beschwerdeführer das Bio-Zertifikat 2005 zu. Gleichzeitig wurde der Betrieb mit 100 Punkten sanktioniert (110 Punkte und mehr führen zur Nicht-Anerkennung des Betriebes). Im Begleitschreiben wurde festgehalten, dass der Beschwerdeführer trotz mehrmaliger Aufforderung keine korrekte Suisse-Bilanz zur Zertifizierung 2005 eingereicht habe. Eine solche sei für die Kontrolle 2006 bereit zu halten. Vorgängig sei diese vom Kanton zu akzeptieren.
Gegen diesen Zertifizierungsentscheid erhob der Beschwerdeführer am 28. Mai 2006 Rekurs und wehrte sich vor allem gegen den Vorwurf, keine korrekte Suisse-Bilanz eingereicht zu haben. Überdies stimme die Zertifizierung auch nicht mit dem Entscheid der Rekurskommission überein. Mit Schreiben vom 11. Juli 2006 teilte die Rekursinstanz dem Beschwerdeführer mit, dass im Verfahren Unklarheiten entstanden seien. Deshalb werde die Angelegenheit an die Zertifizierungsstelle zur Neuzertifizierung zurückgewiesen. Der Rekursentscheid vom 7. April 2006 werde somit hinfällig.
Mit Entscheid vom 18. August 2006 korrigierte die Zertifizierungsstelle ihren Zertifizierungsentscheid und anerkannte den Betrieb des Beschwerdeführers sowohl gemäss Bio-Verordnung als auch gemäss Bio Suisse. Sie hielt fest, die zwischenzeitlich für das Erntejahr 2004 eingereichte Suisse-Bilanz gebe in Bezug auf die Nährstoffbilanz sowohl hinsichtlich des verfügbaren Stickstoffs (NVerf;Versorgung: 65 %) als auch betreffend den Phosphor (P2O5; Versorgung: 106,7 %) zu keinen Beanstandungen Anlass.
Mit Schreiben vom 4. September 2006 teilte die Fachstelle Landwirtschaft, Liebegg, dem Beschwerdeführer mit, sie habe von der Zertifizierungsstelle den Auftrag erhalten, für seinen Betrieb die Suisse-Bilanz für die Jahre 2004 und 2005 zu berechnen. Der Beschwerdeführer wies mit Schreiben an die Fachstelle vom 15. September 2006 darauf hin, dass mittlerweile ein "rechtskräftiger Entscheid" der Zertifizierungsstelle vorliege, welcher unter anderem gestützt auf eine durch die Qualinova erstellte Suisse-Bilanz ergangen sei. Deshalb könne er auf eine weitere Zusammenarbeit mit Herrn B._______ von der Fachstelle verzichten.
Die Zertifizierungsstelle machte den Beschwerdeführer mit Schreiben vom 21. September 2006 darauf aufmerksam, dass sie jederzeit befugt sei, von ihm die für die Überprüfung der Zertifizierung notwendigen Daten und Unterlagen einzufordern. Aufgrund der Weigerung des Beschwerdeführers, der Fachstelle für Landwirtschaft die Daten zur Berechnung der Suisse-Bilanz herauszugeben, beabsichtige sie, ihren Zertifizierungsentscheid vom 18. August 2006 zu überprüfen.
Am 4. Dezember 2006 zertifizierte die Zertifizierungsstelle den Betrieb des Beschwerdeführers für das Jahr 2006 (gültig bis zur Ausstellung eines neuen Zertifikates, längstens bis 31. Dezember 2007).
Hingegen nahm die Zertifizierungsstelle am 6. Dezember 2006 eine Korrektur der Begründung ihres Entscheids vom 18. August 2006 vor, welcher die Zertifizierung für das Jahr 2005 zum Inhalt hatte. Sie erachtete die Korrektur als notwendig, da die Berechnung des Tierbestandes der Suisse-Bilanz nicht auf einer zugelassenen Kontrollperiode beruht habe. An der Zertifizierung an sich und am Total von 0 Punkten änderte sich nichts.
Im Anschluss an eine Nachkontrolle hielt C._______ von der Zertifizierungsstelle in seinem Zusatzbericht vom 29. November 2006 als Fazit fest, dass die Suisse-Bilanzen 2004 bzw. 2005, welche eine Phosphorüberversorung von 118,1 % bzw. 111,3 % aufweisen würden, die Anforderungen von Bio Suisse und der Direktzahlungsverordnung nicht erfüllten. Würden jedoch die Nährstoffgehalte des Bodens gemäss Art. 12
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
|
1 | Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
2 | Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62 |
3 | La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64 |
4 | La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. |
5 | Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65 |
6 | Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66 |
Am 29. Januar 2007 legte die Fachstelle Landwirtschaft, Liebegg, der kantonalen Amtsstelle eine neue Berechnung der Nährstoffbilanz 2004 vom Betrieb des Beschwerdeführers vor. Dabei wurde im Bereich Phosphor eine Überversorgung von 37,8 % errechnet.
Mit Schreiben vom 25. April 2007 teilte das Departement Finanzen und Ressourcen, Abteilung Landwirtschaft (Erstinstanz) dem Beschwerdeführer die Schlussfolgerungen bezüglich der Erbringung des ökologischen Leistungsnachweises im Zusammenhang mit den Direktzahlungen für das Jahr 2005 mit. Diese sahen unter anderem eine Nettosanktion von 288 Punkten für Mängel in den Bereichen Aufzeichnungen und Düngung im Jahre 2005 sowie die Verweigerung von Direktzahlungen wegen Nichterbringens des ökologischen Leistungsnachweises für das Beitragsjahr 2005 vor.
Mit Eingabe vom 29. Mai 2007 erhob der Beschwerdeführer diverse Einwände gegen die Schlussfolgerungen der Erstinstanz.
Mit Verfügung vom 15. Januar 2008 entschied die Erstinstanz Folgendes:
1. Für die Mängel in den Bereichen Aufzeichnungen und Düngung im Jahre 2005 wird eine Nettosanktion von insgesamt 278 Punkten ausgesprochen.
2. Dem Gesuch um Auszahlung von Beiträgen gemäss Direktzahlungsverordnung des Bundes pro 2005 kann daher nicht entsprochen werden.
3. Auf die Rückforderung des mit der Akontozahlung vom 7. Juli 2005 ausbezahlten Betrages von Fr. 28'803.- wird verzichtet.
B.
Diese Verfügung focht der Beschwerdeführer am 31. Januar 2008 bei der landwirtschaftlichen Rekurskommission des Kantons Aargau (Vorinstanz) an. Diese führte am 9. Dezember 2008 eine Verhandlung durch und wies die Beschwerde gleichentags kostenpflichtig ab (Urteil vom 9. Dezember 2008 im Verfahren Nr. 5-BE.2008.4; zugestellt am am 18. Dezember 2008).
Die Vorinstanz ging bezüglich der Nährstoffbilanz von einem durchschnittlichen Legehennenbestand von 1'720 aus. Die vom Beschwerdeführer vorgelegte Nährstoffbilanz sei zudem von der Erstinstanz zu Recht als unbrauchbar beanstandet worden. Gegen den von der Fachstelle Landwirtschaft errechneten Überschuss im gesamtbetrieblichen Phosphorhaushalt habe der Beschwerdeführer schliesslich keine Einwände vorgebracht. Der Beschwerdeführer könne mangels Vorliegens eines genügenden Düngungsplans auch keine Kompensation für nachgewiesenermassen unterversorgte Böden geltend machen. Schliesslich hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, wonach die von der Erstinstanz ausgesprochenen Sanktionen unangemessen oder unverhältnismässig hoch gewesen seien.
C.
Gegen diesen Entscheid erhebt der Beschwerdeführer am 23. Januar 2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Anträgen:
1. In Gutheissung der Beschwerde seien das Urteil der Vorinstanz vom 9. Dezember 2008 und Ziff. 1 und 2 des Rechtsspruchs des Entscheids der Erstinstanz vom 15. Januar 2008 aufzuheben und es seien dem Beschwerdeführer in Feststellung seiner Anspruchsberechtigung auf Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 die Direktzahlungen ungekürzt auszurichten bzw. die Erstinstanz sei anzuweisen, den Umfang der Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 zu ermitteln und auszurichten; zuzüglich Zins von 5 % seit 1. Januar 2006.
2. Eventualiter seien in Gutheissung der Beschwerde das Urteil der Vorinstanz vom 9. Dezember 2008 und Ziff. 1 und 2 des Rechtsspruchs des Entscheids der Erstinstanz vom 15. Januar 2008 aufzuheben und das Verfahren sei im Sinne der Erwägungen der Beschwerdeinstanz an die Vorinstanz zur Neubeurteilung zurückzuweisen.
3. Subeventualiter sei die Kürzung der Direktzahlungen für das Beitragsjahr 2005 nach richterlichem Ermessen zu reduzieren.
4. Dem Beschwerdeführer sei vollständige Akteneinsicht zu gewähren und nach erfolgter Akteneinsicht sei ein zweiter Schriftenwechsel durchzuführen.
5. Es sei eine öffentliche Parteiverhandlung durchzuführen.
6. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen - auch im vorinstanzlichen Verfahren - zu Lasten des Kantons Aargau.
Zur Begründung bringt der Beschwerdeführer im Wesentlichen vor, die Bestätigung der bio.inspecta AG als akkreditierte Inspektionsstelle, gelte als genügender Beleg für den ökologischen Leistungsnachweis nach Art. 16 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
|
1 | L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
2 | Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. |
3 | L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. |
4 | Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30 |
D.
Am 14. April 2009 liess sich die Vorinstanz innert erstreckter Frist auch im Namen der Erstinstanz zur Beschwerde vernehmen; sie beantragt deren Abweisung (unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdeführers).
Die Vorinstanz führt unter anderem aus, dass in concreto einzig streitig sei, ob der Tierbestand, welcher der Nährstoffbilanz zugrunde gelegt werden müsse, gestützt auf das Kalenderjahr oder gestützt auf das Jahr vor dem Stichtag zu berechnen sei. Die Rüge, dass eine Nachkontrolle hätte angeordnet werden müssen, sei daher unbegründet. Betreffend den Nachweis einer ausgeglichenen Stickstoff- bzw. Phosphorbilanz sei im Einstiegsjahr, sofern der Betrieb neu mit einer Tierhaltung begonnen habe, auf den tatsächlichen Bestand der Kontrollperiode abzustellen. Des Weiteren könne es sich bei der Beschwerdebeilage (Nr. 10) nicht um die bei der Kontrolle vom 16. März 2005 vorgelegte Nährstoffbilanz handeln. Es handle sich vielmehr um eine spätere Version, in welcher bereits mehrere Anpassungen vorgenommen worden seien. Auch könne die Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 (Beschwerdebeilage 16) nicht für die Beurteilung herangezogen werde, da sie erhebliche Mängel aufweise.
E.
Innert erstreckter Frist reichte der Beschwerdeführer am 8. Juni 2009 eine Replik ein, mit welcher er an den Anträgen und Ausführungen gemäss Beschwerde festhielt.
Die Vorinstanz duplizierte mit Eingabe vom 6. Juli 2009.
F.
Am 18. November 2009 reichte der Beschwerdeführer eine Ergänzungseingabe ein, welche der Vor- und Erstinstanz mit Verfügung vom 24. November 2009 zur Kenntnis gebracht wurde.
G.
Das Bundesamt für Landwirtschaft nahm innert erstreckter Frist mit Eingabe vom 25. Januar 2010 zur Beschwerde Stellung und beantragte deren Abweisung.
Mit Eingabe vom 17. März 2010 nahm der Beschwerdeführer ebenfalls innert erstreckter Frist zu der Stellungnahme des Bundesamtes für Landwirtschaft Stellung.
H.
Mit Schreiben vom 12. Mai 2010 erkundigte sich der Beschwerdeführer über den Stand des Verfahrens und wiederholte seinen Antrag auf eine öffentliche Verhandlung.
Mit Schreiben vom 27. Mai 2010 teilte der Instruktionsrichter dem Beschwerdeführer mit, dass zur Zeit weder die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung noch einer Instruktionsverhandlung als notwendig erscheine.
I.
Am 9. Juni 2010 reichte der Beschwerdeführer abschliessende Bemerkungen sowie die Kostennote ein. Die Bemerkungen samt Beilagen wurden der Vor- und der Erstinstanz am 11. Juni 2010 zur Kenntnis gebracht.
J.
Eine erweiterte Darstellung und Erörterung der von den Verfahrensbeteiligten vorgetragenen Argumente erfolgt, sofern diese entscheiderheblich sind, in den nachfolgenden Erwägungen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Sachurteilsvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. BVGE 2007/6 E. 1).
1.1 Das angefochtene Urteil der Vorinstanz vom 9. Dezember 2008 ist in Anwendung von Bundesverwaltungsrecht ergangen und gilt somit als Verfügung nach Art. 5 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
|
1 | Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180. |
2 | Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221 |
2bis | Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222 |
3 | L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. |
4 | Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
Der Beschwerdeführer hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist vom angefochtenen Urteil besonders berührt und hat als direkter Urteilsadressat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Änderung oder Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Die Eingabe erfolgte rechtzeitig (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
1.2 Vorab ist auf den Antrag des Beschwerdeführers auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung kurz einzugehen.
Der Instruktionsrichter teilte dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. Mai 2010 und unter Hinweis auf Literatur und Rechtsprechung (vgl. Jochen A. Frowein/Wolfgang Peukert, EMRK-Kommentar, 3. Aufl., Kehl 2009, Rz. 195 zu Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Nachdem der Beschwerdeführer keine Einwände gegen die Auffassung des Instruktionsrichters betreffend die Nichtdurchführung einer öffentlichen Verhandlung vorgebracht und am 9. Juni 2010 seine Schlussbemerkungen zum Verfahren und die Kostennote eingereicht hat, kann geschlossen werden, dass er mit dem Verzicht auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung implizit einverstanden war. Aber selbst wenn man die Antwort des Beschwerdeführers auf das Schreiben des Instruktionsrichters nicht als stillschweigenden Verzicht auf den Antrag um öffentliche Verhandlung verstehen wollte, wäre der Antrag aus den vom Instruktionsrichter im Schreiben vom vom 27. Mai 2010 dargelegten Gründen abzuweisen.
2.
Nach Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Grundsätzlich finden diejenigen Rechtssätze Anwendung, die bei Erfüllung eines rechtlich zu ordnenden oder zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung hatten, es sei denn, der Gesetzgeber hätte eine davon abweichende Übergangsregelung getroffen. Die hier zu beurteilenden Sachverhalte beziehen sich auf Direktzahlungen für das Jahr 2005, weshalb die damals geltenden Rechtssätze anzuwenden sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.227/2003 vom 22. Oktober 2003 E. 2.3; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3608/2009 vom 14. Juli 2010 E. 4, B-1055/2009 vom 30. April 2010 E. 3.2, B-8363/2007 vom 18. Dezember 2008 E. 3.2).
Da zwischenzeitlich relevante Bestimmungen der Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (DZV, SR 910.13) geändert worden sind, wird nachfolgend - soweit nötig - die entsprechende Fundstelle in der Amtlichen Sammlung des Bundesrechts (AS) zitiert, ansonsten die unveränderte Fassung der Systematischen Sammlung des Bundesrechts (SR). Bei der Berechnung der Kürzungen ist auf die im Jahre 2005 gültig gewesene Fassung der Richtlinie der Landwirtschaftsdirektorenkonferenz vom 27. Januar 2005 zur Kürzung von Direktzahlungen (Direktzahlungs-Kürzungsrichtlinie, DZKR) abzustellen.
4.
4.1 Grundlage für die Ausrichtung von Direktzahlungen bilden - gestützt auf Art. 104
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 104 Agriculture - 1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
|
1 | La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production répondant à la fois aux exigences du développement durable et à celles du marché, contribue substantiellement: |
a | à la sécurité de l'approvisionnement de la population; |
b | à la conservation des ressources naturelles et à l'entretien du paysage rural; |
c | à l'occupation décentralisée du territoire. |
2 | En complément des mesures d'entraide que l'on peut raisonnablement exiger de l'agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. |
3 | Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes: |
a | elle complète le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l'exploitant apporte la preuve qu'il satisfait à des exigences de caractère écologique; |
b | elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des animaux; |
c | elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires; |
d | elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'engrais, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires; |
e | elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des aides à l'investissement; |
f | elle peut légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale. |
4 | Elle engage à ces fins des crédits agricoles à affectation spéciale ainsi que des ressources générales de la Confédération. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
|
1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 70 Principe - 1 Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
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1 | Des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. |
2 | Les paiements directs comprennent: |
a | les contributions au paysage cultivé; |
b | les contributions à la sécurité de l'approvisionnement; |
c | les contributions à la biodiversité; |
d | les contributions à la qualité du paysage; |
e | les contributions au système de production; |
f | les contributions à l'utilisation efficiente des ressources; |
g | les contributions de transition. |
3 | Le Conseil fédéral fixe le montant des contributions. Il tient compte de l'ampleur des prestations d'intérêt public fournies, des charges à supporter pour fournir ces prestations et des recettes réalisables sur le marché. |
Der Vollzug der Direktzahlungen obliegt nach Art. 178
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 178 Cantons - 1 Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération. |
|
1 | Les cantons sont chargés d'exécuter la présente loi pour autant que cette tâche n'incombe pas à la Confédération. |
2 | Ils arrêtent les dispositions d'exécution nécessaires et les communiquent au DEFR. |
3 | Ils désignent les autorités ou les organisations compétentes pour exécuter la loi et pour surveiller son exécution. |
4 | Si un canton n'a pas édicté à temps les dispositions d'exécution, le Conseil fédéral les arrête provisoirement. |
5 | Pour l'exécution des mesures dans le domaine des paiements directs, les cantons utilisent des données de base définies, enregistrent les surfaces nécessaires et leur utilisation ainsi que les autres objets nécessaires dans le système d'information géographique visé à l'art. 165e et calculent les contributions pour chaque exploitation au moyen de ces données.258 |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 181 Contrôle - 1 Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260 |
|
1 | Les organes d'exécution ordonnent les mesures de contrôle et les enquêtes nécessaires à l'application de la présente loi, de ses dispositions d'exécution ou des décisions qui en découlent.260 |
1bis | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions afin de garantir, dans l'exécution de la présente loi et d'autres lois concernant l'agriculture, une activité de contrôle homogène, commune et coordonnée ainsi que l'échange d'informations pertinentes entre les organes de contrôle compétents.261 |
2 | Toute personne, entreprise ou organisation dont le comportement illicite provoque, entrave ou empêche des contrôles est tenue d'assumer les frais qui en résultent. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons certaines mesures de contrôle et certaines enquêtes. |
4 | Il peut fixer des émoluments pour les contrôles qui n'ont pas donné lieu à une contestation, notamment pour: |
a | les contrôles phytosanitaires; |
b | les contrôles de semences et de plants; |
c | les analyses de contrôle; |
d | les contrôles des aliments pour animaux.262 |
5 | Il peut prévoir que l'importateur doit payer un émolument pour des contrôles spéciaux requis en raison de risques connus ou émergents en rapport avec certains moyens de production agricole ou certains végétaux.263 |
6 | Il peut prévoir d'autres émoluments dans la mesure où la Suisse s'est engagée en vertu d'un traité international à en prélever.264 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
Die Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin das Landwirtschaftsgesetz, die Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
|
1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
Sind die Voraussetzungen, unter denen ein Beitrag gewährt wurde, nicht mehr erfüllt oder werden Auflagen oder Bedingungen nicht eingehalten, so werden Beiträge ganz oder teilweise zurückgefordert (Art. 171 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
|
1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 171 Restitution de contributions - 1 Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
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1 | Si les conditions liées à l'octroi d'une contribution ne sont plus remplies ou que les charges ou les conditions ne sont plus respectées, la restitution totale ou partielle de la contribution est exigée. |
2 | Les contributions et les avantages pécuniaires indûment obtenus doivent être restitués ou compensés, indépendamment de l'application des dispositions pénales. |
4.2
Die Direktzahlungen umfassen allgemeine Direktzahlungen, Ökobeiträge und Ethobeiträge (Art. 1 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 57 Durée d'engagement de l'exploitant - 1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: |
|
1 | L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: |
a | ... |
b | les jachères tournantes, pendant au moins un an; |
c | les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans; |
cbis | les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte; |
d | toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. |
1bis | Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: |
a | arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année; |
b | arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans. |
2 | Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles. |
3 | Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.100 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
|
1 | L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
2 | Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. |
3 | L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. |
4 | Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
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1 | L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
2 | Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. |
3 | L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. |
4 | Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30 |
Nach Art. 66 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
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a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 57 Durée d'engagement de l'exploitant - 1 L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: |
|
1 | L'exploitant est tenu d'exploiter les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'art. 55, al. 1, conformément aux exigences pendant les durées suivantes: |
a | ... |
b | les jachères tournantes, pendant au moins un an; |
c | les jachères florales, les bandes culturales extensives et les ourlets sur terres assolées: pendant au moins deux ans; |
cbis | les céréales en lignes de semis espacées: du semis à la récolte; |
d | toutes les autres surfaces: pendant au moins huit ans. |
1bis | Il est tenu d'exploiter les arbres visés à l'art. 55, al. 1bis, conformément aux exigences pendant la durée suivante: |
a | arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité I, arbres isolés indigènes adaptés au site et allées d'arbres: pendant au moins une année; |
b | arbres fruitiers haute-tige du niveau de qualité II: pendant au moins 8 ans. |
2 | Les cantons peuvent accorder à un exploitant une période minimale plus courte lorsqu'il a aménagé ailleurs une surface de même étendue ou le même nombre d'arbres et contribue ainsi mieux à la biodiversité ou à la protection des ressources naturelles. |
3 | Concernant les surfaces de promotion de la biodiversité visées à l'al. 1, let. d, et les arbres visés à l'al. 1bis, let. b, le canton peut harmoniser les durées d'engagement des contributions des niveaux de qualité I et II avec celles des contributions pour la mise en réseau visées à l'art. 61 et des contributions à la qualité du paysage visées à l'art. 63, octroyées pour la même surface ou pour les mêmes arbres.100 |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent: |
|
1 | Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent: |
a | être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181; |
b | disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; |
c | posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; |
d | disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; |
e | veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier; |
f | être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance. |
2 | Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e. |
3 | Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews). |
4 | L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
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a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
Nach aArt. 70 Abs. 1 Bst. d
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
|
1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
5. Im Streite liegen die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Direktzahlungen für das Jahr 2005. Der Beschwerdeführer macht hauptsächlich geltend, mit der Bestätigung einer akkreditierten Inspektionsstelle als Biobetrieb seien die Anforderungen für den ökologischen Leistungsnachweis erfüllt. Der Beschwerdeführer habe somit Anspruch auf die Ausrichtung der vollständigen Direktzahlungen für das Jahr 2005.
5.1 Der Beschwerdeführer betreibt seit einigen Jahren biologischen Landbau. Es ist vorgeschrieben, dass Biobetriebe mindestens einmal jährlich von einer akkreditierten Zertifizierungsstelle kontrolliert werden (aArt. 30 Abs. 1
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 30 Contrôles - 1 Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. |
|
1 | Les organismes de certification effectuent un contrôle de chaque entreprise au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils examinent si les entreprises soumises au régime de la certification respectent entièrement les prescriptions de la présente ordonnance. |
2 | De plus, ils effectuent des contrôles par sondage. La fréquence de ces contrôles dépend de l'évaluation des risques des entreprises visée à l'art. 30abis; ceux-ci doivent être effectués dans au moins 10 % des entreprises soumises au régime de la certification visées à l'al. 1. |
3 | Au moins 10 % de toutes les visites d'inspection et de contrôle visées aux al. 1 et 2 doivent être effectuées sans préavis. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 28 Exigences et charges - 1 Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent: |
|
1 | Les organismes de certification doivent, sur demande, être autorisés par l'OFAG à exercer leur activité conformément à la présente ordonnance. Pour obtenir l'autorisation, ils doivent: |
a | être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur l'accréditation et la désignation181; |
b | disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; |
c | posséder la compétence professionnelle, l'équipement et l'infrastructure nécessaires à la réalisation des activités de contrôle et de certification conformément à la présente ordonnance; |
d | disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant des connaissances suffisantes des éléments qui affectent le statut biologique des produits; |
e | veiller à ce que leurs collaborateurs disposent de la qualification, de la formation et de l'expérience nécessaires dans le domaine de la production biologique en général et des prescriptions de la présente ordonnance en particulier; |
f | être indépendants et libres de tout conflit d'intérêts du point de vue de l'activité de contrôle et de certification au sens de la présente ordonnance. |
2 | Ils doivent en outre remplir les tâches visées à l'annexe 1 et les obligations visées aux art. 30 à 30e. |
3 | Les organismes de certification accordent à l'OFAG l'accès à leurs locaux et à leurs installations et lui fournissent tous les renseignements et toute l'assistance nécessaires à la réalisation de ses tâches. Cela comprend la collaboration dans le cadre de l'inspection du système de contrôle suisse ou des examens effectués par des autorités étrangères (peer reviews). |
4 | L'OFAG peut suspendre ou retirer l'autorisation d'un organisme de certification si celui-ci ne répond pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d'accréditation suisse (SAS) de sa décision. |
5.1.1 Nach diversen, zum Teil anderslautenden Entscheiden (vgl. Sachverhalt unter Bst. A), anerkannte die bio.inspecta AG den Betrieb des Beschwerdeführers schliesslich mit Entscheid vom 18. August 2006 für das Jahr 2005 als Bio-Betrieb. Diesen Entscheid korrigierte die bio.inspecta AG am 6. Dezember 2006 zwar nicht im Ergebnis, wohl aber in der Begründung. Es ist unbestritten, dass es sich bei der bio.inspecta AG um eine akkreditierte Kontroll- und Zertifizierungsstelle handelt. Als solche nimmt sie nach den Ausführungen des Bundesamtes für Landwirtschaft in der Stellungnahme vom 25. Januar 2010 nicht nur Kontrollen der Betriebe vor, die Beiträge für den biologischen Landbau beanspruchen, sondern führt auch Kontrollen im Rahmen des ökologischen Leistungsnachweises durch. Mit der Anerkennung als Biobetrieb wird zum Ausdruck gebracht, dass die Produktion nach den Anforderungen der Bio-Verordnung erfolgt (Art. 5 Abs. 1
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 5 Exploitations biologiques - 1 Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
|
1 | Par exploitation biologique au sens de la présente ordonnance, on entend: |
a | toute exploitation visée à l'art. 6 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)36 dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
b | toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance; |
c | toute entreprise qui n'est pas une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, qui fabrique des produits animaux ou végétaux, et dont la production est liée au sol et répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
2 | Sont assimilées à des exploitations biologiques les entreprises qui ne correspondent pas à une exploitation selon l'art. 6 OTerm, dont la production n'est pas liée au sol mais répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
|
1 | Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
2 | Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62 |
3 | La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64 |
4 | La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. |
5 | Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65 |
6 | Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66 |
5.1.2 Im vorliegend zu beurteilenden Fall stützte sich die Zertifizierungsstelle auf den vom Beschwerdeführer am 19. Mai 2006 (LBL Nachweis Plus) errechneten durchschnittlichen Legehennenbestand von 860 in den letzten 12 Monaten vor dem Stichtag (Stichtag 2003 bis Stichtag 2004). Entsprechend ging sie beim Betrieb des Beschwerdeführers betreffend Nverf (= pflanzenverfügbarer Stickstoff) von einer Versorgung von 65,4 % und beim Phosphorgehalt (P2O5) von einer Versorgung von 106,7 % aus. Im korrigierten Zertifizierungsentscheid für das Jahr 2005 vom 6. Dezember 2006 führte die Zertifizierungsstelle aus, dass der Entscheid vom 18. August 2006 nicht ganz korrekt sei, da die Suisse-Bilanz mit einem Tierbestand berechnet worden sei, der nicht auf einer der beiden zugelassenen Kontrollperioden basiert habe. Unter Einberechnung des Ertrages der Hühnerweide als fiktiven Futterverkauf und Anpassung der Bedarfswerte der Kulturen gemäss den Ergebnissen der Bodenproben, berechnete sie beim P2O5 eine Bedarfsdeckung von 97,7 % für das Kalenderjahr 2004. Gemäss den Bemerkungen von Herrn C._______ von der Zertifizierungsstelle zur Suisse-Bilanz, diente als Berechnungsgrundlage ein durchschnittlicher Bestand von 1'627 Legehennen. Ohne Mitberücksichtigung der Nährstoffgehalte des Bodens errechnete Herr C._______ eine Phosphor-Überversorgung von 118,1 %.
Somit kontrollierte die Zertifizierungsstelle unter anderem auch die Nährstoffbilanz des Betriebes des Beschwerdeführers und erachtete in ihren Zertifizierungsentscheiden vom 18. August 2006 und 6. Dezember 2006 den ökologischen Leistungsnachweis als gegeben.
5.1.3 Grundsätzlich gilt die Bestätigung einer akkreditierten Stelle als Nachweis, dass der ökologische Leitungsnachweis im biologischen Landbau erbracht wurde (aArt. 16 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
|
1 | L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
2 | Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. |
3 | L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. |
4 | Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 16 Assolement régulier - 1 L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
|
1 | L'assolement est conçu de façon à prévenir l'apparition de ravageurs et de maladies.et à éviter l'érosion, le tassement et la perte du sol, ainsi que l'infiltration et le ruissellement d'engrais et de produits phytosanitaires. |
2 | Les exploitations comptant plus de 3 ha de terres ouvertes doivent aménager au moins quatre cultures différentes chaque année. L'annexe 1, ch. 4.1, fixe à quelles conditions une culture est imputable. Concernant les cultures principales, la part maximale aux terres assolées, telle que fixée à l'annexe 1, ch. 4.2, doit être respectée. |
3 | L'exigence mentionnée à l'al. 2 ne s'applique pas aux exploitations qui pratiquent des pauses entre les cultures selon l'annexe 1, ch. 4.3. |
4 | Pour les exploitations gérées selon les dispositions de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique29, l'application des exigences posées par l'organisation professionnelle nationale visée à l'art. 20, al. 2, fournit la preuve d'un assolement régulier.30 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
5.1.4 Hingegen kann mit der Vorinstanz und dem Bundesamt für Landwirtschaft festgehalten werden, dass der Kanton und nicht die Zertifizierungsstelle die Beitragsberechtigung feststellen und die Beiträge festsetzen muss (Art. 66 Abs. 2
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
|
1 | Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
2 | Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
|
1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
5.1.5 Der Zertifizierungsentscheid bestätigt wohl als Beweismittel, dass der Betrieb des Beschwerdeführers nach den Anforderungen des ökologischen Leistungsnachweises bewirtschaftet wird. Der in der Bundesverwaltungsrechtspflege geltende Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art. 19
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
5.1.6 Entsprechend gebietet es sich den zuständigen kantonalen Behörden geradezu, bei der Prüfung der Beitragsberechtigung sämtliche Sachverhaltsumstände und Beweismittel frei zu würdigen und zu prüfen, ob gegebenenfalls triftige Gründe vorliegen, um von den Feststellungen der Zertifizierungsstelle abzuweichen. Dazu können sie ohne weiteres auch weitere Unterlagen einfordern oder Auskünfte einholen.
5.2 Der Beschwerdeführer verweist des Weiteren auf Art. 66 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
5.2.1 Der Beschwerdeführer übersieht, dass sich Art. 66 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
5.2.2 Da das Verfahren von Art. 66 Abs. 5
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 66 Contribution - La contribution pour l'agriculture biologique est versée par hectare et échelonnée selon les types d'utilisation suivants: |
|
a | cultures spéciales; |
b | terres ouvertes affectées à d'autres productions que les cultures spéciales; |
c | autres surfaces donnant droit à des contributions. |
5.3 Unbehelflich ist auch der Hinweis des Beschwerdeführers auf die Inspektionskoordinationsverordnung vom 14. November 2007 (VKIL, SR 910.15). Diese sieht in Art. 3 Abs. 2 vor, dass die Inspektionsresultate einer Inspektionsstelle für alle für den Vollzug zuständigen Behörden verbindlich sind.
Einerseits trat diese Bestimmung erst am 1. Januar 2008 in Kraft (Art. 7 Abs. 1 VKIL) und kann folglich für das hier interessierende Jahr 2005 keine Anwendung finden. Andererseits ist auch nach Inkrafttreten dieser Bestimmung nicht ohne Weiteres klar, ob die Verbindlichkeit der Inspektionsresultate der Inspektionsstelle nicht ausschliesslich die Sachverhaltsfeststellungen betreffen soll und nicht auch die Würdigung derselben, zumal der Kanton weiterhin die Beitragsberechtigung des Gesuchstellers selber festzustellen und den Beitrag festzusetzen hat (Art. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
|
1 | Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
2 | Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. |
5.4
Nachfolgend ist zu prüfen, ob derart triftige Gründe vorlagen, damit die für die Direktzahlungen zuständige kantonale Stelle von der Würdigung der Zertifizierungsstelle abweichen durfte.
5.4.1 Einleitend fällt hierzu im vorliegenden Fall auf, dass sich die Zertifizierungsorgane mit der Zertifizierung des Betriebes des Beschwerdeführers für das Jahr 2005 sehr schwer taten und dazu auch mehrere zum Teil widersprüchliche Entscheide erliessen (vgl. Sachverhalt Bst. A und E. 5.1.1).
Schon allein gestützt auf diese unterschiedlichen Einschätzungen der Zertifizierungsorgane war es für die zuständige kantonale Behörde geboten, die Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers vertieft zu prüfen. Es wird aber gestützt auf die Ausführungen der Zertifizierungsstellen auch klar, dass die Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises beim Betrieb des Beschwerdeführers vor allem auch davon abhängt, welche Parameter für die Berechnung der Nährstoffbilanz heranzuziehen sind. Dies gilt beispielsweise für die Frage, ob der Tierbestand, welcher der Nährstoffbilanz zugrunde zu legen ist, gestützt auf das Kalenderjahr oder gestützt auf das Jahr vor dem Stichtag zu berechnen ist. Weiter ist von Bedeutung, ob die Aufdüngung unterversorgter Böden nachträglich zu Gunsten des Beschwerdeführers berücksichtigt werden kann oder nicht. Es geht hierbei um die Beantwortung von Rechtsfragen und nicht um die allfällige Korrektur von sachverhaltlichen Feststellungen der Zertifizierungsstelle, wo grössere Zurückhaltung seitens der kantonalen Behörde geboten gewesen wäre. Es ist folglich nicht zu beanstanden, wenn die zuständige Abteilung Landwirtschaft bei der Prüfung der Beitragsberechtigung des Beschwerdeführers eine selbständige Würdigung der sich stellenden Rechtsfragen vorgenommen hat.
5.5 Gemäss aArt. 11 Bst. a
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
|
1 | Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
2 | Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62 |
3 | La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64 |
4 | La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. |
5 | Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65 |
6 | Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66 |
5.5.1 Erst seit dem 1. Januar 2008 ist der Verweis von Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. |
Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die in Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
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1 | Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
2 | Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62 |
3 | La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64 |
4 | La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. |
5 | Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65 |
6 | Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. |
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
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1 | Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
2 | Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62 |
3 | La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64 |
4 | La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. |
5 | Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65 |
6 | Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66 |
Die im Anhang der Direktzahlungsverordnung aufgeführten technischen Regeln für den ökologischen Leistungsnachweis waren, in der hier interessierenden Fassung, bereits seit dem 1. Januar 2004 in Kraft (AS 2003 5321). Sie nehmen unter Ziff. 2 mit dem Titel "Ausgeglichene Düngerbilanz" Bezug auf die Nährstoffbilanz und die Bodenanalysen. Es ist nicht einzusehen, weshalb diese Regeln mit Bezug auf die Nährstoffbilanz nicht herangezogen werden dürfen und diesbezüglich im biologischen Landbau andere Kriterien gelten sollen als bei den übrigen Betrieben. Zudem ist es nicht zuletzt mit der Schaffung der landwirtschaftlichen Begriffsverordnung vom 7. Dezember 1998 (LBV, SR 910.91) ein Anliegen, die in verschiedenen Erlassen des Landwirtschaftsrechts wiederkehrenden Begriffe materiellrechtlich einheitlich zu fassen. Damit soll vermieden werden, dass im Einzelfall dieselbe Rechtsfrage bei der Beurteilung von Leistungsansprüchen aus den verschiedenen Bereichen des Landwirtschaftsrechts unterschiedlich entschieden wird. Folglich spricht nichts dagegen, bezüglich der Anforderungen an die Nährstoffbilanz die Kriterien im Anhang der Direktzahlungsverordnung heranzuziehen.
5.5.2 Im Anhang zur DZV wird vorgesehen, dass der Phosphor- und Stickstoffhaushalt anhand einer Nährstoffbilanz zu beurteilen sind. Anhand dieser Bilanz ist zu zeigen, dass kein überschüssiger Stickstoff oder Phosphor verwendet wird. Dabei gilt für die Bilanzierung die Methode "Suisse-Bilanz" oder eine gleichwertige Berechnungsmethode (aZiff. 2.1 des Anhangs zur DZV [AS 2003 5321]).
5.5.3 Die Suisse-Bilanz ist ein Planungs- und Kontrollinstrument und dient zum Nachweis einer ausgeglichenen Stickstoff- bzw. Phosphorbilanz, wie sie in der Direktzahlungsverordnung zur Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises verlangt wird (Ziff. 1 der Wegleitung Suisse-Bilanz, Auflage 1.5). Gemäss dieser Wegleitung (Ziff. 2.1 der Auflagen 1.3 vom Juli 2004 und 1.5 vom Juni 2006) werden bei der Berechnung der Nährstoffbilanz zwei Varianten als Kontrollperiode anerkannt, nämlich: das Kalenderjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember oder das vom Kanton festgelegte Anbaujahr. Dabei ist bei der Variante Kalenderjahr die letztjährige abgeschlossene und vom Betriebsleiter unterzeichnete Nährstoffbilanz und bei der Variante Anbaujahr die dem betreffenden Anbaujahr zugehörige Nährstoffbilanz zu kontrollieren.
Für den der Berechnung zugrunde zu legenden Tierbestand ist gemäss Suisse-Bilanz entweder der Tierbestand der Betriebsdatenerhebung des Stichtags oder der Durchschnittsbestand massgebend (Ziff. 2.4 Wegleitung Suisse-Bilanz).
5.5.4 Der Beschwerdeführer macht bezüglich Berechnung des durchschnittlichen Tierbestandes gemäss Ziff. 2.4 der Wegleitung Suisse-Bilanz geltend, dass die Anzahl Tiere massgebend sei, die auf dem Betrieb während den letzten zwölf Monaten vor dem Stichtag im Durchschnitt gehalten worden seien.
Mit dieser Ansicht verkennt der Beschwerdeführer, dass - wie die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung zu Recht ausführt - zwischen dem Tierbestand, welcher für den ökologischen Leistungsnachweis massgebend ist und dem Tierbestand, aufgrund dessen die Direktzahlungen zu berechnen sind, zu unterscheiden ist. In diesem Sinne ist auch aArt. 67 Abs. 1
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
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1 | Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
2 | Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 67 Conditions et charges - 1 Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
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1 | Les exigences formulées aux art. 3, 6 à 16h et 39 à 39h de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique129 doivent être remplies. |
2 | Les exploitants qui abandonnent l'agriculture biologique n'ont de nouveau droit aux contributions pour l'agriculture biologique que deux ans après avoir cessé cette activité. |
Es ist nachvollziehbar, wenn sowohl die Vorinstanzen als auch das Bundesamt für Landwirtschaft davon ausgehen, dass die relevante Kontrollperiode bei den Biobetrieben in der Regel das jeweils vorausgegangene abgeschlossene Kalenderjahr ist. Dies muss auch für die Erfassung des massgebenden Tierbestandes gelten. Die Suisse-Bilanz soll schliesslich als Planungs- und Kontrollinstrument rasch einen Überblick über den auf ein Jahr bezogenen Nährstoffhaushalt im Gesamtbetrieb bzw. in Betriebsteilen erlauben (Ziff. 1 der Wegleitung zur Suisse-Bilanz). In Ziff. 2.1 der Wegleitung zur Suisse-Bilanz wird zudem klar ausgeführt, dass bei der ÖLN-Kontrolle mit der Variante Kalenderjahr, welches vom 1. Januar bis 31. Dezember dauert, jeweils die letztjährige abgeschlossene und vom Betriebsleiter unterzeichnete Nährstoffbilanz zu kontrollieren ist. Es wird denn vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht, dass die Variante 2, wonach das vom Kanton festgelegte Anbaujahr als Kontrollperiode heranzuziehen wäre, als Berechnungsgrundlage gelten sollte. Ein Bio-Zertifizierungsentscheid wird schliesslich auch für ein ganzes Kalenderjahr erteilt. Entsprechend muss sich der Nachweis einer "ausgeglichenen Stickstoff- bzw. Phosphorbilanz", wie sie zur Erfüllung des ökologischen Leistungsnachweises verlangt wird, auch auf das ganze Kalenderjahr erstrecken.
5.5.5 Der durchschnittliche Legehennenbestand betrug auf dem Betrieb des Beschwerdeführers gemäss seinen Angaben auf dem Formular "Tiererhebung 2004" 2'000 Tiere. Im Schreiben vom 17. November 2005 an die Zertifizierungsstelle korrigierte der Beschwerdeführer den durchschnittlichen Legehennenbestand auf 1'703 Tiere. In der mit dem Programm "Feldmanager 8.0.1" am 7. Dezember 2005 gerechneten Suisse-Bilanz ging der Beschwerdeführer wiederum von 860 durchschnittlich gehaltenen Legehennen aus (Berechnung von Stichtag zu Stichtag). In der am 29. November 2006 berechneten Suisse-Bilanz wurde für das Jahr 2004 sodann ein Bestand von 1'630 Legehennen angegeben. Diese Zahl wird - bei Annahme einer Kontrollperiode vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 - auch in der Beschwerde angeführt.
Ausgehend von den vom Beschwerdeführer angegebenen Ein- und Ausstallungen (2 Umtriebe) berechnete schliesslich die Fachstelle Landwirtschaft, Liebegg, unter Abzug einer Leerzeit von 20 Tagen, welche gemäss Wegleitung zur Suisse-Bilanz keine Berücksichtigung finden dürfe, in nachvollziehbarer Weise einen Durchschnittsbestand für die Zeit vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 von 1'720 Legehennenplätzen. Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanzen bei der Berechnung der Nährstoffbilanz von diesem durchschnittlichen Legehennenbestand ausgegangen sind.
5.6 Der Beschwerdeführer rügt des Weiteren, dass die Vorinstanzen die mit dem Feldmanager 8.0.1 errechnete Nährstoffbilanz infolge falscher Deklaration des Legehennenbestandes zu Unrecht als unbrauchbar angesehen haben.
5.6.1 Die Annahme der Erstinstanz, dass die vom Beschwerdeführer vorgelegte Nährstoffbilanz allein durch die Verwendung des Berechnungsprogramms "Swiss-Bilanz" der Firma D._______, "Feldmanager 8.0.1", und damit eines vom Bund nicht bewilligten Berechnungsprogramms, als unbrauchbar eingestuft werden muss, lässt sich stark bezweifeln. Diese Frage liess die Vorinstanz offen. Denn mittlerweile wurde das Programm Feldmanager, wie der Beschwerdeführer zu Recht einwendet, in den Versionen 8.1.2 oder höher, vom Bundesamt für Landwirtschaft anerkannt.
5.6.2 Die Vorinstanz bezeichnete jedoch die vom Beschwerdeführer vorgelegte Nährstoffbilanz allein aufgrund der falschen Angabe des durchschnittlichen Legehennenbestandes als unbrauchbar.
Als unbrauchbar werden Dokumente bezeichnet, wenn gestützt darauf keine verlässliche Kontrolle vorgenommen werden kann. Fehlen Dokumente, wie beispielsweise die Nährstoffbilanz, sind sie unvollständig oder unbrauchbar, ist eine Frist zur Nachreichung zu setzen (Bst. B Ziff. 1.1.1. DZKR).
Vorliegend wurde der Berechnung des durchschnittlichen Legehennenbestandes eine nicht zulässige Kontrollperiode (zwölf Monate vor dem Stichtag) zugrunde gelegt. Entsprechend musste die Nährstoffbilanz aufgrund der sich daraus ergebenden falschen Angaben in Bezug auf den durchschnittlichen Legehennenbestand als unbrauchbar bezeichnet werden. Zum anderen wurde auch die in der Suisse-Bilanz (berechnet am 17. September 2005) vorgenommene Anrechnung eines Raufutterverzehrs bei den Legehennen mit nachvollziehbarer Begründung als unerlaubt angesehen. Diese Umstände erforderten ohne Weiteres eine neue Berechnung der Nährstoffbilanz für den Betrieb des Beschwerdeführers.
Unbehelflich ist in diesem Zusammenhang der Einwand des Beschwerdeführers, dass der Inspektor der Zertifizierungsstelle die Richtigkeit der Nährstoffbilanz auf dem Kontrollformular bestätigt habe. Denn die massgebende Zertifizierungsstelle hat bereits vor der Zertifizierung mit Schreiben vom 25. Juli 2005 dem Beschwerdeführer mitgeteilt, dass bei der Biokontrolle wichtige Unterlagen nicht vorgelegen hätten und diese nachzureichen seien. Zudem verweigerte die Zertifizierungsstelle am 6. Januar 2006 die Anerkennung als Biobetrieb für das Jahr 2005. Auch wenn die Rekursstelle eine Beschwerde am 7. April 2006 teilweise gutgeheissen und die Anerkennung als Biobetrieb erteilt hat, hielt sie doch fest, dass der Betrieb des Beschwerdeführers hinsichtlich der Phosphor-Bilanz mit der Neuaufnahme der Legehennenhaltung im Jahre 2003 einen massiven Überschuss aufweise. Gleichzeitig wurde dem Beschwerdeführer die Auflage erteilt, eine Betriebsberatung in Bezug auf die Phosphor-Situation auf seinem Betrieb in Anspruch zu nehmen. In der Folge wurde denn auch das Formular "Betriebsbeurteilung - Biolandbau", welches sich auf die Betriebskontrolle vom 16. März 2005 stützte, am 15. Mai 2006 nachträglich abgeändert. Die Rubriken "Ausgeglichene Nährstoffbilanz (Suisse Bilanz)" und "Ausgeglichene Nährstoffbilanz Zusatzanforderungen Bio Suisse" wurden nun nicht mehr als erfüllt, sondern mit den entsprechenden Punktabzügen als nicht erfüllt aufgeführt.
Auch wenn die Zertifizierungsstelle schlussendlich den Betrieb des Beschwerdeführers mit Entscheid vom 18. August 2006 als Bio-Betrieb anerkannte, waren doch von Anfang an grosse Zweifel an der richtigen Berechnung der vom Beschwerdeführer vorgelegten Nährstoffbilanz angebracht. Entsprechend ist nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanzen diese als nicht aussagekräftig qualifiziert haben.
5.6.3 Die Fachstelle Landwirtschaft, Liebegg, errechnete für den Betrieb des Beschwerdeführers (Zeitperiode vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004) beim Phosphor eine Überversorgung von 37,8 %.
5.6.3.1 Der Beschwerdeführer macht in diesem Zusammenhang geltend, selbst wenn fälschlicherweise von einem durchschnittlichen Legehennenbestand vom 1. Januar 2004 bis 31. Dezember 2004 ausgegangen werde, habe er für seinen Betrieb unter Berücksichtigung der Bodenproben eine ausgeglichene Nährstoffbilanz präsentieren können. Der Beschwerdeführer habe dazu den Nährstoffbedarf unter Berücksichtigung des P-Gehalts des Bodens ermitteln lassen. Daraus habe für das Jahr 2004 eine P2O5-Versorgung von 97,1 % mit entsprechendem Düngerbedarf resultiert.
5.6.3.2 Gemäss Art. 12 Abs. 3
SR 910.18 Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique) - Ordonnance sur l'agriculture biologique Ordonnance-sur-l'agriculture-b Art. 12 Fumure - 1 Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
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1 | Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée. |
2 | Le DEFR détermine les engrais autorisés, de même que la manière de les utiliser. L'utilisation des engrais minéraux azotés est interdite.62 |
3 | La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d'un bilan de fumure équilibré conformément à l'art. 13 OPD63 et aux exigences de l'annexe 1, ch. 2, OPD.64 |
4 | La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à 2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi. |
5 | Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.65 |
6 | Les livraisons d'engrais de ferme ne peuvent avoir lieu qu'entre des exploitations qui fournissent les prestations écologiques requises selon l'OPD.66 |
Wie bereits in E. 5.5.1 erwähnt, spricht auch ohne den positivrechtlichen Verweis von Art. 11 Bst. c
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 11 Principe - Les contributions sont versées lorsque les exigences liées aux prestations écologiques (PER) visées aux art. 12 à 25 sont satisfaites dans l'ensemble de l'exploitation. |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 1 Objet - 1 La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
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1 | La présente ordonnance règle les conditions et la procédure liées au versement des paiements directs et fixe le montant des contributions. |
2 | Elle fixe les contrôles et les sanctions administratives. |
5.6.3.3 Es ist davon auszugehen, dass die Nährstoffbilanz grundsätzlich ausgeglichen sein muss. Die Phosphorbilanz darf gesamtbetrieblich einen Fehlerbereich von höchstens +10 % des Bedarfs der Kulturen aufweisen. Betriebe, die mit Bodenanalysen nach einer anerkannten Methode eines anerkannten Labors den Nachweis erbringen, dass die Böden unterversorgt sind, können jedoch mit Einbezug eines vollständigen Düngungsplans einen höheren Bedarf geltend machen (aZiff. 2.1 Abs. 3 Anhang DZV [AS 2003 5321]).
5.6.3.4 Ein höherer Bedarf kann nur geltend gemacht werden, wenn Bodenproben von sämtlichen bewirtschaftbaren Flächen eines Betriebs sowie ein parzellenscharfer Düngungsplan unter Einbezug von Vorkulturen, Ernterückständen, eingesetzten Düngern, Niederschlägen, Bodeneigenschaften, etc. vorliegen. Nur so kann gewährleistet werden, dass effektiv die unterversorgten Parzellen mit mehr Phosphor versehen werden und nicht solche, die mit Phosphor bereits gesättigt sind (vgl. Entscheid der Rekurskommission EVD vom 14. April 2003, JG/2001-10, E. 7).
Einerseits gelingt es dem Beschwerdeführer nicht, nachzuweisen, dass im Jahre 2004 sämtliche Bodenproben vorgelegen haben. Dies ergibt sich aus dem vom Inspektor und dem Beschwerdeführer unterzeichneten Formular "Betriebsbeurteilung - Biolandbau" vom 16. März 2005. Der Inspektor erachtete zwar das Kriterium "Bodenananalysen sind vorhanden und nicht älter als 10 Jahre" als erfüllt. Gleichzeitig vermerkte er aber handschriftlich auf dem Formular, dass nur von 2/3 der Parzellen Bodenproben vorliegen würden. Die restlichen seien anschliessend bis zum 1. Januar 2006 im Sinne einer Mangelbehebung nachzuholen.
Andererseits ist aus den Akten nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht behauptet, dass ein parzellenscharfer Düngungsplan vorgelegen hätte. Dem Bundesamt für Landwirtschaft kann in diesem Zusammenhang ohne Weiteres zugestimmt werden, dass ein solcher Plan grundsätzlich vorgängig zu erstellen ist, damit eine allfällige Unterversorgung von Böden ausgeglichen werden kann. Auch die Zertifizierungsstelle teilt die Auffassung, dass ein Düngungsplan zukunftsgerichtet sein muss (vgl. Schreiben vom 11. Juli 2006 an den Beschwerdeführer). Der Beschwerdeführer stellt schliesslich auch erst im Schreiben vom 18. April 2006 an die Erstinstanz ein Gesuch um Erteilung einer Bewilligung zur Aufdüngung unterversorgter Böden mit Hofdüngern für das Jahr 2005. Ein inhaltlich gleiches Schreiben richtete er am 19. April 2006 an die Zertifizierungsstelle.
Ein solches Gesuch ist grundsätzlich erst zu stellen, wenn feststeht, welche Parzelle in welchem Mass mit Dünger unterversorgt ist, jedenfalls aber vor der entsprechenden Düngung. Mangels eines entsprechenden Nachweises kann der Beschwerdeführer somit keine Kompensation von unterversorgten Böden geltend machen.
Da die nachträglich eingereichte Nährstoffbilanz vom 29. November 2006 ebenfalls von einer Phosphoraufdüngung der unterversorgten Böden ausgeht sowie einen nach den Weisungen nicht vorgesehenen Raufutterabzug für Legehennen ("Abzug Hühnerweide") vorsieht, kann diese nicht als Berechnungsgrundlage herangezogen werden.
Im Ergebnis konnte der Beschwerdeführer somit für das Beitragsjahr 2005 keine ausgeglichene Nährstoffbilanz vorlegen.
6.
Angesichts der zu Recht gerügten Mängel beim ökologischen Leistungsnachweis für das Jahr 2005 bleibt noch zu prüfen, ob die strittige Verweigerung der Auszahlung von Direktzahlungen sowie der Verzicht auf die Rückforderung der Akontozahlung von Fr. 28'803.- zulässig waren.
6.1 Dazu sind die massgeblichen Kriterien in Erinnerung zu rufen:
Beiträge können gekürzt oder verweigert werden, wenn der Gesuchsteller oder die Gesuchstellerin das LwG, dessen Ausführungsbestimmungen oder die gestützt darauf erlassenen Verfügungen verletzt (Art. 170 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture LAgr Art. 170 Réduction et refus de contributions - 1 Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
|
1 | Les contributions peuvent être réduites ou refusées si le requérant viole la présente loi, ses dispositions d'exécution ou les décisions qui en découlent. |
2 | Les contributions sont réduites ou refusées au moins pour les années où le requérant a violé les dispositions. |
2bis | En cas de non-respect des dispositions de la législation sur la protection des eaux, de l'environnement et des animaux applicables à la production agricole, les réductions et les refus peuvent concerner tous les types de paiements directs.228 |
3 | Le Conseil fédéral règle les réductions applicables en cas de violation de dispositions relatives aux paiements directs et à la production végétale.229 |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
|
1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
6.2 Die DZKR sieht in Bezug auf fehlende und unbrauchbare Dokumente (u.a. Nährstoffbilanz) einen Abzug von 10 Punkten je Dokument vor (aBst. B Ziff. 1.1.1). Eine Überschreitung der ausgeglichenen Düngerbilanz (>110 % bei N oder P2O5) wird mit 10 Punkten pro Prozent Überschreitung geahndet (aBst. B Ziff. 1.1.2 DZR). Bei 110 und mehr Punkten wird der Betrieb von Direktzahlungen ausgeschlossen (aBst. B Ziff. 1.1 DZkR).
Ausgehend von einem Überschuss von 37,8 % im gesamtbetrieblichen Phosphorhaushalt (Abzug von 278 Punkten) und einem Punktabzug für "unbrauchbare" Aufzeichnungen (10 Punkte) sprach die Erstinstanz unter Berücksichtigung einer Toleranz von 10 Punkten eine Nettosanktion von 278 Punkten aus. Da diese Sanktion mehr als die maximal erlaubten 110 Punkte (unter Berücksichtigung einer Fehlertoleranz von 10 Punkten) betrug, erweisen sich die Voraussetzungen für die Streichung bzw. Kürzung der Direktzahlungen - wie die Vorinstanzen zu Recht ausführen - grundsätzlich als erfüllt. Der Beschwerdeführer beanstandet denn auch dieses Sanktionsschema nicht. Insbesondere zeigt er nicht auf, dass die darin enthaltenen Kürzungsregeln als solche unverhältnismässig wären bzw. den der Behörde bei der Kürzung zustehenden Ermessensspielraum sprengen würden.
6.3 Der Beschwerdeführer rügt hingegen, dass die Sanktionierung in seinem Fall unverhältnismässig sei. Es könne nicht sein, dass ein Landwirt Opfer einer unterschiedlichen Anwendung und Auslegung der Bio-Verordnung zwischen Zertifizierungsstelle und kantonaler Behörde werde. Auch habe die Vorinstanz drei Jahre benötigt, um eine anfechtbare Verfügung zu erlassen. Zudem sei der Beschwerdeführer aus existentiellen Gründen auf die vollständige Auszahlung der Direktzahlungen angewiesen.
6.3.1 Erfüllt ein Empfänger bei Finanzhilfen seine Aufgabe trotz Mahnung nicht, so zahlt die zuständige Behörde die Finanzhilfe nicht aus oder fordert sie samt einem Zins von jährlich 5 Prozent seit der Auszahlung zurück (Art. 28 Abs. 1
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 28 - 1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
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1 | Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
2 | Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
3 | En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. |
4 | Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 28 - 1 Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
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1 | Si en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire n'exécute pas la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente ne procède pas au versement de l'aide ou exige la restitution de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
2 | Si, en dépit d'une mise en demeure, l'allocataire accomplit de manière défectueuse la tâche qui lui incombe, l'autorité compétente réduit l'aide financière de manière appropriée ou exige la restitution d'une partie de cette somme, grevée d'un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. |
3 | En cas de rigueurs excessives, on peut renoncer en tout ou en partie à la restitution. |
4 | Dans le cas d'aides contractuelles, l'obligation d'exécuter le contrat est réservée. |
Angesichts des grossen Spielraumes, den Art. 70
SR 910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD) - Ordonnance sur les paiements directs OPD Art. 70 Contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison - 1 La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
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1 | La contribution pour le non-recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides dans les cultures pérennes après la floraison est versée par hectare dans les domaines suivants: |
a | dans l'arboriculture fruitière, pour les vergers au sens de l'art. 22, al. 2, OTerm136; |
b | dans la viticulture; |
c | dans la culture de petits fruits. |
2 | La culture doit être réalisée sans recours aux insecticides, aux acaricides et aux fongicides après la floraison. Sont autorisés les produits phytosanitaires admis en vertu de l'ordonnance du 22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique137. |
3 | L'utilisation de cuivre par hectare et par an ne doit pas dépasser: |
a | dans la viticulture et la culture des fruits à pépins: 1,5 kg; |
b | dans la culture des fruits à noyau, de petits fruits et d'autres fruits, à l'exception des fruits à pépins: 3 kg. |
4 | Les exigences visées aux al. 2 et 3 doivent être remplies sur une surface pendant quatre années consécutives. |
5 | Le stade «après la floraison» est défini par les stades phénologiques suivants conformément à l'échelle BBCH dans la monographie «Stades phénologiques des monocotylédones et des dicotylédones cultivées»139: |
a | dans l'arboriculture, code 71: pour les fruits à pépins «diamètre des fruits jusqu'à 10 mm, chute des fruits après floraison», pour les fruits à noyau «l'ovaire grossit, chute des fruits après floraison», pour les autres fruits «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées»; |
b | dans la viticulture, code 73: «les fruits (baies) ont la grosseur de plombs de chasse, les grappes commencent à s'incliner vers le bas»; |
c | dans la culture de petits fruits, code 71: «début de la formation des fruits: les premiers fruits apparaissent à la base de la grappe; chute des fleurs non fécondées». |
Auch wurde mit der Annahme eines Härtefalls und dem Verzicht auf die Rückforderung der bereits ausbezahlten Akontozahlung dem Umstand der sich im vorliegenden Fall ergebenden Unstimmigkeiten, die sich aufgrund der Zweiteilung der Zuständigkeiten ergeben haben, nämlich einerseits die Zertifizierung und andererseits die Feststellung der Beitragsberechtigung, und der sich daraus ergebenden Dauer des Beitragsverfahrens genügend Rechnung getragen. Entsprechend ist den Vorinstanzen weder eine Überschreitung noch ein Missbrauch des Ermessens vorzuwerfen.
Sollte der Beschwerdeführer mit seinen Rügen die Angemessenheit des vorinstanzlichen Entscheides in Frage stellen, wäre darauf nicht einzutreten. Denn die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn wie in casu eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz entschieden hat (Art. 49 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
7.
Insgesamt kann im Ergebnis mit den Vorinstanzen festgehalten werden, dass der ökologische Leistungsnachweis im Generellen und das Vorliegen einer ausgeglichenen Düngerbilanz im Speziellen ein Kernpunkt für den Bezug von Direktzahlungen bilden. Die angeordnete Streichung der Direktzahlungen für das Jahr 2005 lässt sich im verfügten Umfang willkürfrei begründen.
Entsprechend erweist sich die Beschwerde als unbegründet, weshalb sie abzuweisen ist.
8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Verfahrenskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'000.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils verrechnet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. 5-BE.2008.4; Gerichtsurkunde)
die Erstinstanz (Gerichtsurkunde)
das Bundesamt für Landwirtschaft BLW (Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement EVD (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Thomas Reidy
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 26. November 2010