Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I
A-6728/2007
{T 0/2}

Arrêt du 10 novembre 2008

Composition
Claudia Pasqualetto Péquignot (présidente du collège), Kathrin Dietrich, Jérôme Candrian, juges,
Gilles Simon, greffier.

Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
tous représentés par Maître Christophe Tafelmacher, recourants,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),
représentée par Mes Stefan Kohler et Stefan
intimée,

Office fédéral de l'environnement,
autorité inférieure.

Objet
Dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés.

Faits :
A. Par requête en langue allemande du 20 février 2007, l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ci-après EPFZ) a sollicité l'autorisation de l'Office fédéral de l'environnement (ci-après OFEV) pour procéder à une dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié sur le domaine du Centre viticole du Caudoz de la station de recherche de l'agroscope Changins-Wädenswil, sur le territoire de la Commune de Pully. Le projet de dissémination expérimentale à Pully porte le numéro B07001.
Il s'agit d'une dissémination expérimentale de blé génétiquement modifié pour offrir une résistance plus importante à l'oïdium. Les essais devaient commencer au printemps 2008 et se renouveler en 2009 et 2010.
Il y a lieu de noter que, parallèlement à la demande en question, l'EPFZ a présenté deux autres demandes de dissémination expérimentale (B07002 et B07004) sur le site de Reckenholz / ZH ; ces deux autres demandes concernent d'autres plantes génétiquement modifiées. Par ailleurs, la demande de dissémination B07001 porte également sur le site de Reckenholz.
En date du 9 mai 2007, après avoir requis et obtenu divers compléments ainsi que la traduction en français de la requête, l'OFEV a transmis la demande pour prise de position à l'Office fédéral de la santé publique (ci-après OFSP), à l'Office vétérinaire fédéral (ci-après OVF), à l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après OFAG), à la Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique (ci-après CFSB), à la Commission fédérale d'éthique pour le génie génétique (ci-après CENH) ainsi qu'au Service de l'environnement et de l'énergie du canton de Vaud (ci-après SEVEN).
B. En date du 15 mai 2007, par insertion dans la Feuille fédérale (FF 2007 3231), la requête a été mise à l'enquête publique sous la forme d'une brève description et avec l'indication que les personnes intéressées pouvaient consulter le dossier auprès de l'administration communale de Pully. Le délai pour former une éventuelle opposition courait jusqu'au 14 juin 2007 inclusivement.
C. En date du 6 juin 2007, une séance d'information, ouverte aux personnes intéressées, a été organisée par l'OFEV, l'EPFZ et des représentants de la Commune de Pully.
D. Diverses oppositions, dont celles de A._______, B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______ sont parvenues à l'OFEV dans le délai de mise à l'enquête. Celles-ci ont ensuite été transmises à l'EPFZ et aux autorités spécialisées pour éventuelle prise de position. L'EPFZ a transmis ses observations en date du 12 juillet 2007.
E. Dans l'intervalle, en date du 28 juin 2007, l'OFSP a demandé et obtenu - en date du 4 juillet 2007 - des documents complémentaires en allemand et en français, lesquels ont ensuite été transmis aux autorités et aux opposants pour prise de position dans un délai échéant le 26 juillet 2007.
F. Entre les 21 juin et 26 juillet 2007, l'OFV, la CENH, l'OFAG, le SEVEN, la CFSB, et l'OFSP ont transmis leur prise de position.
Dans son préavis du 21 juin 2007, l'OVF conclut à l'octroi de l'autorisation de l'essai.
Dans son préavis du 13 juillet 2007, l'OFAG conclut à l'octroi de l'autorisation de l'essai à condition toutefois que soit apportée la preuve de l'absence de gène de résistance aux antibiotiques (ampicilline).
Dans son préavis du 26 juillet 2007, l'OFSP conclut à l'octroi de l'autorisation à condition que soient prises des mesures aptes à empêcher ou minimiser le flux génique, mesures à élaborer dans le cadre du plan de surveillance qui devait intervenir avant la début de l'essai. L'OFSP demandait en outre que toute nouvelle connaissance lui soit transmise et à pouvoir participer au groupe de suivi.
La CFSB a pris position en date du 20 juillet 2007. Elle recommande la réalisation de l'essai pour l'année 2008 dans la mesure où il ne représente pas de risque fondamental pour l'homme et l'environnement. Quant aux essais prévus pour 2009 et 2010, elle réserve son approbation en demandant à disposer au préalable des résultats de l'essai 2008, de la démonstration que la sécurité biologique était garantie et de la transmission du procédé expérimental pour ces deux années.
La CENH a rendu sa prise de position en date du 12 juillet 2007. Elle considère qu'il n'est pas judicieux de prendre position sur des demandes particulières dans la mesure où son mandat consisterait principalement à prendre position sur des projets législatifs.
En date du 3 août 2007, ces documents ont été transmis aussi bien à la requérante qu'aux opposants pour prise de position. L'EPFZ a fourni une prise de position en date du 10 août 2007.
G. Par décision du 3 septembre 2007, l'OFEV a autorisé la dissémination expérimentale B07001 à Pully, assortissant toutefois son autorisation de diverses charges et conditions. Certaines de ces charges et conditions devaient être réalisées avant les essais, soit dans un délai échéant au 31 décembre 2007 s'agissant en particulier :
- de la constitution d'un groupe de suivi et des conditions dans lesquelles devait pouvoir opérer ce groupe (ch. 1 let. a et b du dispositif de la décision attaquée);
- de la livraison à l'OFEV, et avant le début des essais - soit jusqu'au 31 décembre 2007 - de plans d'intervention (ch. 1 let. c aa du dispositif);
- de la livraison dans le même délai que ci-dessus d'un procédé expérimental détaillé pour 2008 (ch. 1 let. c bb);
- de l'apport (toujours dans le même délai que ci-dessus) de la preuve que les lignées de blé A5, A9 et A13 ne comportent aucun gène de résistance à l'ampicilline (ch. 1 let. c cc);
- de la livraison (dans le même délai que ci-dessus) des résultats des essais préliminaires réalisés dans la serre de Reckenholz s'agissant de trois lignées de blé chitinase - glucanase (ch. 1 let. c dd);
- de la formation du personnel participant à l'essai (toujours dans le même délai que ci-dessus (ch. 1 let. c ee).
D'autres charges et conditions doivent être réalisées pendant les essais, s'agissant notamment des mesures et des contrôles ayant pour but d'éviter que les plantes semées ne puissent soit entrer en contact avec des cultures ordinaires ou que des semences ou encore des pollens provenant du site de l'essai ne se disséminent dans les environs (ch. 1 let. d aa à tt du dispositif).
La décision attaquée prévoit en outre des mesures à prendre en cas d'évènement extraordinaire (ch. 1 let. e aa à cc) et les mesures à prendre à la fin de l'essai (ch. 1 let. f aa et bb).
En outre, les oppostions de A._______ et B._______, C._______, D._______ et E._______ et F._______ ont été rejetées et les frais de la cause mis à la charge de l'EPFZ.
H. Par mémoire du 4 octobre 2007, A._______ et B._______, C._______, D._______ et E._______ et F._______ (ci-après les recourants) recourent auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision susmentionnée, concluant préliminairement à ce que l'effet suspensif du recours soit reconnu, principalement à ce que la décision du 3 septembre soit réformée et la requête d'autorisation rejetée et subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée pour nouvelle instruction.
Invoquant une violation du droit fédéral et l'abus du pouvoir d'appréciation, les recourants critiquent en bref une hâte excessive à autoriser les essais litigieux dès lors que d'une part, tous les essais en milieu confiné n'auraient pas été réalisés - alors qu'ils auraient pu l'être - et d'autre part que des documents nécessaires n'étaient pas fournis au moment de la requête d'autorisation. Les recourants - se référant en cela à des citations extraites des prises de position des autorités spécialisées - estiment du reste que la requête n'est toujours pas complète et que l'autorisation ne pouvait en aucun cas être délivrée. Enfin, citant diverses prises de position intervenues au cours de la procédure de première instance, les recourants invoquent que la garantie de la sécurité biologique - but de la législation applicable en l'espèce - n'est pas réelle et que l'autorisation ne pouvait donc en aucun cas être octroyée.
I. Par mémoire du 4 décembre 2007, l'EPFZ, ci-après l'intimée, a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de défaut de légitimation et subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens. Sur le fond, elle critique les motifs avancés par les recourants, considérant en bref que ces derniers présentent certains faits hors de leur contexte et rappelant en particulier que les autorités spécialisées dont l'intervention est prévue par la législation pertinente se sont toutes prononcées en faveur du projet litigieux. Par ailleurs, elle conteste que la requête d'autorisation n'ait pas été complète, que le principe des paliers n'ait pas été respecté, que l'évaluation du risque par l'OFEV ne serait pas fondée et que les mesures de sécurité prévues seraient insuffisantes.
J. Par mémoire du 5 décembre 2007, l'autorité de première instance s'est également prononcée sur le recours, concluant à son rejet. Elle considère également que les recourants présentent les faits de manière inexacte, en particulier lorsqu'il s'agit de citations des prises de position émanant des autorités spécialisées consultées au cours de la procédure d'autorisation. Rappelant en bref les principes légaux applicables, l'OFEV considère également que la demande présentée était complète et suffisante au regard des exigences légales, que la sécurité des essais est garantie - les vérifications exigibles ayant été effectuées à satisfaction de droit -, que le principe de la procédure échelonnée a été respecté, que l'évaluation des risques est la même pour les années 2008 et 2009 - 2010 et que les oppositions présentées ont été entièrement traitées.
K. Par courrier du 14 décembre 2007, l'autorité de première instance a informé le Tribunal de céans que l'intimée renonçait à planter la lignée de blé A5, cette renonciation étant par ailleurs valable aussi bien pour les essais litigieux de Pully que pour ceux de Reckenholz.
L. Par ordonnance du 18 décembre 2007, le juge instructeur a requis de l'intimée une traduction en français du mémoire de réponse et ordonné que la suite de la procédure se déroule dans cette dernière langue.
M. Par courrier du 9 janvier 2008, l'autorité de première instance a transmis au Tribunal un courrier et diverses annexes expédiés par l'intimée en date du 27 décembre 2007. Ces données concernent des exigences contenues dans la décision attaquée.
N. Par mémoire du 10 janvier 2008, l'intimée a fourni une traduction de sa réponse au recours, tout en demandant cependant que l'ordonnance du 18 décembre 2007 soit reconsidérée.
O. Par ordonnance du 16 janvier 2008, le juge instructeur a refusé de modifier sa décision sur la question de la langue de la procédure, invité les recourants à lui faire savoir quelles pièces ils souhaitaient consulter, invité l'intimée à lui faire savoir quelles pièces seraient éventuellement confidentielles et imparti un délai aux recourants pour produire leur réplique.
P. Par courrier du 28 janvier 2008, l'intimée a répondu au juge instructeur s'agissant de la question de documents confidentiels. Par courrier du même jour, les recourants ont indiqué au Tribunal quels étaient les documents qu'ils souhaitaient consulter. Par ordonnance du 30 janvier 2008, le juge instructeur a transmis aux recourants les copies demandées des pièces du dossier de première instance et refusé provisoirement la consultation des pièces transmises par l'intimée à l'autorité de première instance en date du 27 décembre 2007.
Q. Le 6 février 2008, l'autorité de première instance a transmis au Tribunal l'évaluation des compléments fournis par l'intimée en date du 27 décembre 2007; cette évaluation est en outre accompagnée des prises de position des autorités spécialisées, à savoir l'OVF, le SEVEN, l'OFAG, l'OFSP, la CFSB et la CENH. Ces prises de position ont été communiquées ultérieurement aux recourants après que le TAF se soit assuré qu'elles ne posaient pas de problème de confidentialité.
R. Par mémoire du 3 mars 2008, les recourants ont produit une réplique, maintenant leurs conclusions. Estimant avoir qualité pour agir, ils contestent en particulier avoir présenté les faits de manière inexacte, contestent la demande de l'intimée tendant à ce que certains documents soient traités de manière confidentielle, maintiennent que le principe de précaution a été violé au vu du risque d'interaction avec d'autres organismes vivants, que l'autorisation ne pouvait pas être octroyée au vu de la requête incomplète en regard des exigences légales, et que le principe de la procédure échelonnée a été violé. Dans la mesure où la CFSB s'y serait opposée, ils invoquent encore que les essais ne pouvaient de toutes manières pas être autorisés pour une durée de trois ans.
S. Dans le délai imparti, en date du 7 avril 2008, l'autorité de première instance a produit de nouvelles observations. Elle maintient intégralement ses conclusions. Ses considérations seront reprises plus avant.
T. Par mémoire du même jour, l'intimée a produit sa duplique. Elle maintient également les conclusions contestant point par point l'argumentation des recourants.
U. Par courrier du 23 mai 2008 et sur demande du Tribunal, la CENH a produit ses observations sur les actes de procédure qui lui ont été préalablement transmis. Exposant de manière détaillée le mandat qui lui a été attribué, cette autorité spécialisée a considéré que la prise de position qu'elle a rendue dans le cadre de la procédure de première instance consistait pour l'essentiel à exposer le contenu des discussions mais pas à évaluer, dans le cas concret, si les données satisfaisaient aux exigences scientifiques et juridiques.
V. Par courrier du 22 mai 2008, la CFSB a pris position sur les actes de procédure qui lui avaient été préalablement transmis. Elle conclut que les requêtes d'autorisation B07001, B07002 et B07004 satisfont - également en ce qui concerne les essais prévus à Pully - aux exigences de la sécurité biologique et ne voit pas de contradiction entre le fait que la décision attaquée autorise les essais sur une durée de trois ans et l'avis qu'elle avait exprimé au cours de la procédure de première instance.
W. Par note au dossier du 26 mai 2008, le juge instructeur - et à la demande des recourants - a pourvu à rédiger un résumé des diverses pièces qui avaient été transmises au TAF par l'autorité de première instance en date du 9 janvier 2008. Il s'agissait en bref d'un résumé des pièces fournies en exécution du ch.1 let. c. aa à ee de la décision attaquée. Au vu du contenu des pièces en question, le juge instructeur a préalablement sollicité l'avis de l'intimée sur un premier texte résumant le contenu des pièces en question. Les recourants ont été informés de cette manière de procéder en date du 30 mai 2008. En date du 11 juin 2008, et en tenant compte des remarques de l'intimée, le juge instructeur a ensuite communiqué une note définitive aux recourants et à l'autorité de première instance. Il a également été statué que la note initiale restait au dossier, de même que les modifications proposées par l'intimée, sans que ces pièces ne doivent être transmises aux recourants ou à des tiers.
X. En date du 7 juillet 2008, les recourants ont fait savoir au au TAF qu'ils souhaitaient pouvoir disposer d'un délai pour poser des questions précises aux autorités spécialisées.
Y. En date du 22 mai 2008, l'autorité de première instance avait informé le TAF du fait que l'intimée renonçait à commencer l'essai en 2008 sur le site de Pully. En date du 5 juin 2008, elle avait également transmis au TAF la requête de l'intimée, du 4 juin 2008, tendant à ce que la décision attaquée soit reconsidérée dans le sens d'une modification des années prévues pour l'essai litigieux. Par décision du 14 juillet 2008, notifiée entre autres aux recourants, cette requête a été favorablement accueillie par l'autorité de première instance; la décision du 14 juillet 2008 a en outre été notifiée dans la Feuille Fédérale du 15 juillet 2008 (FF 2008 p. 5489).
Z. Par décision du 29 octobre 2008, les parties et l'autorité de première instance ont été informées de la clôture de l'instruction et de ce que la cause était gardée à juger.
Droit :

1.
A teneur de l'article 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après TAF) juge des recours dirigés contre des décisions au sens de l'article 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'une des autorités mentionnées à l'article 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF. L'OFEV est une autorité au sens de la lettre d. de cette dernière disposition et l'acte attaqué, par lequel l'OFEV a autorisé un essai de dissémination de plantes génétiquement modifiées au sens de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique dans le domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG, RS 814.91) est bien une décision. Aucune des exceptions prévues par l'article 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'étant réalisée, le TAF est compétent pour examiner le présent recours.

2.
Aux termes de l'article 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité lorsque la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale de recours. En l'espèce, donc le TAF dispose d'un plein pouvoir de cognition. Cela ne signifie pas encore qu'il puisse substituer son appréciation à celle des autorités de première instance lorsqu'il s'agit d'apprécier - comme c'est le cas en l'espèce - des questions scientifiques ou qui requièrent des connaissances spécialisées (arrêt du TAF, du 7 novembre 2007 dans la cause C-2263/2006, consid. 2.2 et références citées; ATF 130 II 449 consid. 4.1).
Comme mentionné ci-dessus, la présente cause revêt des aspects nécessitant sans l'ombre d'un doute des connaissances scientifiques. C'est la raison pour laquelle la LGG a instauré deux autorités spécialisées chargées de conseiller aussi bien le législateur que les autorités d'application de cette loi. La première de ces autorités spécialiées est la CFSB composée de spécialistes issus des différents milieux intéressés, représentant de manière équitable aussi bien les milieux de la protection de l'environnement que ceux des utilisateurs d'organismes génétiquement modifiés. Comme mentionné ci-dessus, la CFSB a pour mission de conseiller les autorités et elle doit être consultée pour toute demande d'autorisation. Elle a dès lors la compétence d'émettre des recommandations concernant ces demandes et, dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes (article 22
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 22 Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique - 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable.
1    Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable.
2    La commission d'experts conseille le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution. Elle est consultée pour toute demande d'autorisation. Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes.
3    Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.
4    Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.
LGG). Les questions au sujet desquelles elle est consultée sont contenues dans la dénomination même de cette commission: il s'agit en bref de veiller à ce que le but défini à l'article 1 al. 1 let. a
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique;
b  de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement.
2    Elle vise plus particulièrement:
a  à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement;
b  à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;
c  à garantir l'intégrité des organismes vivants;
d  à permettre le libre choix des consommateurs;
e  à empêcher la fraude sur les produits;
f  à encourager l'information du public;
g  à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement.
LGG soit respecté (cf. également CHRISTOPH ERRASS, Öffentliches Recht der Gentechnologie im Ausserhumanbereich, Berne, 2006, p. 196ss).
La seconde autorité spécialisée est la CENH, composée de divers spécialistes en éthique et représentant divers courants d'opinion s'agissant de la biotechnologie. Elle a pour mission de conseiller les autorités fédérales chargées de l'exécution de la LGG et se prononce notamment sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; pour exécuter cette mission, elle peut consulter le dossier, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes (article 23
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 23 Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain - 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission.
1    Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission.
2    La commission suit et évalue sous l'angle de l'éthique l'évolution et les applications de la biotechnologie, et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implications scientifiques et sociales.
3    Elle conseille:
a  le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions;
b  les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution; elle se prononce notamment sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter les dossiers, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes.
4    Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.
5    Elle engage le débat public sur les questions d'éthique liées à la biotechnologie. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.
LGG; cf. également décision du Conseil fédéral du 27 avril 1998, instaurant la CENH, annexe à la prise de position de la CENH, du 23 mai 2008, dans la présente procédure de recours) (CHRISTOPH ERRASS, op. cit., p. 201 ss).
Dès lors, dans la présente cause, à côté des connaissances spécifiques qu'il y a lieu de reconnaître aussi bien à l'autorité de première instance qu'aux autres autorités fédérales que cette dernière a dû consulter en application de l'article 18 al. 4
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation
1    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.
2    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants:
a  un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25;
b  les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés.
3    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25.
de l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE, RS 814.911), il y a lieu de tenir compte des avis des deux commissions spécialisées susmentionnées. Le TAF ne pourra s'écarter de tels avis que s'il existe des motifs pertinents et il doit faire preuve de retenue dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (ATF 123 V 331).

3.
Aux termes de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou, ayant été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
La qualité pour recourir au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA doit être reconnue à toute personne touchée dans une mesure plus grande et plus intense que la généralité des administrés et l'intérêt invoqué - qui peut être un simple intérêt de fait - doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être protégé avec l'objet de la contestation. Il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (arrêts du Tribunal fédéral dans la cause 1A.168/2006, du 14 juin 2007, dans la cause 1A.148/2005, du 20 décembre 2005 et ATF 125 I 8 ss). Cet intérêt - condition nécessaire à la reconnaissance de la légitimation selon l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA - consiste en l'utilité pratique que le succès du recours représenterait pour le recourant, c'est-à-dire dans l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision lui cause (ATF 116 Ib 323, consid. 2a).
Il s'agit dans le cas d'espèce d'une décision approuvant des essais de dissémination expérimentale en plein champ de blé génétiquement modifié sur le domaine du Caudoz de la station de recherche de l'agroscope Changins-Wädenswil (ACW) sur le territoire de la Commune de Pully. Les oppositions des ci-devant recourants ont été rejetées par l'autorité de première instance, laquelle est donc entrée en matière.

3.1 Dans le cadre de ses actes de procédure, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité des recours au motif que les recourants ne disposeraient pas de la légitimation au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Elle expose en bref que la distance - à savoir un rayon de 1000 mètres autour du champ où devront avoir lieu les essais - considérée par l'OFEV comme déterminante pour délimiter le cercle des personnes que l'on peut considérer comme touchées au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, est trop large. Par ailleurs, aucun des recourants ne ferait valoir un intérêt matériel au recours et, plus particulièrement, aucun d'entre eux n'établirait en quoi il est particulièrement touché dans le cas concret, la relative proximité dans l'espace ne devant en aucun cas donner ipso facto la légitimation au recours au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA.

3.2 L'autorité de première instance a donc considéré que des personnes situées dans un rayon de 1000 mètres autour du site de l'expérimentation pouvaient être considérées comme parties. Elle a en bref retenu que, selon une étude qu'elle cite (cf. décision p. 7-8), le pollen de céréales telles que le blé peut voler à cette distance et que, compte tenu du fait qu'en de telles matières, les risques étaient difficilement prévisibles, il n'y avait pas lieu de se montrer trop restrictif en matière de légitimation. L'autorité de première instance cite un arrêt du Tribunal Fédéral rendu sur recours contre une décision de retrait de l'effet suspensif (ATF 129 II 286, consid. 4.3.2, JdT 2004 I 636 ss). Ce dernier a en bref considéré que des recourants qui exploitent un terrain agricole à une distance de 350 à 400 mètres du lieu de situation de la dissémination expérimentale pouvaient se voir reconnaître la qualité de partie.

3.3 De son côté, l'intimée considère que le rayon au-delà duquel la légitimation au recours ne doit plus être reconnue est de 300 mètres. Elle se base en cela sur la prise de position de la CFSB, du 20 juillet 2007, laquelle considère que le fait que le site de Pully soit éloigné de 300 mètres de toute parcelle cultivée en blé, seigle ou triticale est apte à réduire tout risque de croisement entre les plantes objet de l'essai et ces autres plantes. Se prévalant de cette prise de position, l'intimée considère que cet avis de l'autorité spécialisée doit être suivi par le Tribunal de céans dès lors qu'il n'a aucun motif pertinent de s'en écarter (ATF 119 Ib 254, consid. 8a.). Elle ajoute toutefois qu'elle considère que le critère du vol du pollen n'est pas déterminant dès lors que, dans le cas d'espèce, aucun des recourants ne cultive du blé, du triticale ou du seigle.

3.4 Comme exposé ci-dessus (consid. 2) le TAF, à l'instar des autres autorités judiciaires, et même s'il dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), s'en remet à l'appréciation d'autorités spécialisées lorsqu'il s'agit d'apprécier des questions d'ordre technique. La CFSB est l'une de ces autorités spécialisées. Il n'en demeure pas moins que l'avis cité ci-dessus examine - s'agissant de garantir la sécurité de l'être humain et de l'environnement - la question du transfert de gènes par dissémination du pollen à des plantes sexuellement compatibles et situées à proximité du site d'expérimentation. Il ne s'agit en aucun cas de la question de la légitimation au recours au sens de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Dans ce cadre, d'autres éléments que le transfert de gènes pourraient entrer en ligne de compte, de sorte que ce seul critère de la transmission de gènes ne saurait être considéré comme déterminant pour trancher de l'application de l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA. Au surplus, force est de constater également que l'intimée, qui invoque la prise de position de la CFSB pour ne retenir qu'une distance de 300 mètres, critique toutefois le critère de la propagation du pollen retenu par l'OFEV et ce précisément pour les motifs invoqués ci-dessus. On peut dès lors se demander si le critère de la propagation de pollen est réellement le plus idoine pour trancher de la question de la légitimation au recours selon l'article 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA, spécialement quand, comme dans le cas d'espèce, il n'est nullement question de recourants qui cultiveraient eux-mêmes des plantes susceptibles d'interagir avec les pollens en question contrairement aux recourants mentionnés dans l'ATF précité (129 II 286, consid. 4.3.2). Dès lors que l'on a affaire à une technologie dont les conséquences sont difficilement estimables (ATF précité), il paraît en l'état extrêmement difficile de contester le critère de la distance de vol du pollen comme base à la légitimation au recours. Il est tout aussi difficile de considérer que ce critère serait le seul à prendre en considération dès lors que les caractéristiques génétiques de plantes génétiquement modifiées pourraient, en théorie en tous cas, se propager dans l'environnement en utilisant un autre vecteur que le vent (cf. CHRISTOPH ERRASS, op. cit. p. 231 et les références citées). Les distances pourraient, dans ce cas, être plus grandes, voire difficilement estimables. Tout aussi difficiles à estimer sont les effets réels et concrets que la dissémination est susceptible d'avoir sur des tiers, et ce qu'il s'agisse de retenir le critère du vol de pollen ou non. Or, comme considéré ci-dessus (consid. 3), la légitimation au recours ne doit être reconnue qu'en cas d'atteinte spéciale et directe; les tiers doivent donc
disposer d'un intérêt personnel, pratique et actuel à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
Cette question sera toutefois laissée ouverte, le recours devant de toutes manières être déclaré mal fondé.

4.
La décision attaquée a autorisé les essais de dissémination en plein champ pour les années 2008, 2009 et 2010. En raison de la présente procédure et vu l'effet suspensif du recours de l'article 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
PA, l'essai de 2008 n'a pas pu débuter au printemps 2008, période de sémination des graines. L'intimée avait donc requis de l'autorité de première instance qu'elle reconsidère sa décision en postposant les dates d'une année. Par courrier décision du 14 juillet 2008, l'OFEV a donné suite à cette requête et reconsidéré sa décision. Cette reconsidération été publiée dans la Feuille fédérale du 15 juillet 2008 (FF 2008 p. 5489). Aucun nouveau recours n'a été interjeté devant le Tribunal de céans. Quant aux ci-devant recourants, ils ne se sont aucunement prononcés à propos de cette reconsidération dont ils avaient été informés au préalable.
Aux termes de l'article 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée alors même qu'un recours a été déposé. Selon la lettre de cette disposition, une telle reconsidération est possible jusqu'au stade du dépôt de la réponse. Dans la pratique, toutefois, l'autorité inférieure peut reconsidérer sa décision même bien après (cf. notamment arrêt du TAF dans la cause A-1467/2006, du 10 septembre 2007; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, Zurich 1998, N° 419; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBUEHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, n° 3.44 et les références citées). La décision rendue en cours de procédure de recours remplace la précédente. Lorsqu'elle ne rend pas le recours sans objet et qu'il reste donc encore des questions litigieuses à traiter, l'autorité de recours est compétente pour traiter ces griefs sans que le recourant ne soit contraint d'introduire un nouveau recours contre la nouvelle décision (ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, op. cit., N° 3.32).
En l'espèce et comme mentionné ci-dessus, la nouvelle décision de l'OFEV n'a rien changé aux griefs soulevés et le Tribunal les traitera donc tous en tenant compte du fait que les essais ont été approuvés pour les années 2009, 2010 et 2011.

5.
Il sied enfin de préciser qu'en date du 5 décembre 2007, l'intimée a fait savoir à l'OFEV qu'elle renonçait à semer la lignée de blé A5 en raison du fait que la preuve absolue de toute absence de résistance à l'ampicilline ne pouvait pas être rapportée (annexe au courrier de l'OFEV au TAF, du 14 décembre 2007). Dans son courrier du 6 février 2008 au Tribunal de céans, l'OFEV - qui transmettait les prises de position des autorités compétentes s'agissant des informations requises dans la décision attaquée (chiffre 1 let. c du dispositif) - indiquait qu'il prenait acte du retrait de la lignée A5 et que l'autorisation du 3 septembre 2007 était révoquée s'agissant de cette lignée A5. Pour des raisons de clarté, le Tribunal de céans prendra également acte de ce retrait.
Dans la mesure où certains griefs concerneraient directement et spécifiquement cette lignée A5, ils sont devenus sans objet et ne seront pas traités dans les considérants qui suivent.

6.
La décision attaquée a approuvé la dissémination de lignées de blé génétiquement modifié sur le domaine du Centre Viticole du Caudoz - sis sur le territoire de la Commune de Pully - dépendant de la station de recherche de l'Agroscope Changins-Wädenswil (ACW). Il résulte de la demande d'autorisation que le projet de dissémination expérimentale fait partie d'une étude financée par le Fonds National de Recherche Scientifique intitulée "Utilité et risques de la dissémination des plantes génétiquement modifiées" et inscrite dans le PRN59 approuvé par le Conseil fédéral. Le but particulier de la dissémination ici en cause est de tester en plein champ la résistance à l'oïdium (champignon qui s'attaque notamment au blé) de plantes génétiquement modifiées surexprimant les gènes de chitinase et de glucanase naturellement présents dans l'orge. Des plants de blé d'été de la variété Frisal ont donc été modifiés de manière à produire davantage de chitinase et de glucanase en cas d'attaque par les agents pathogènes de l'oïdium. Est également prévue la dissémination de plantes génétiquement modifiées issue de la variété de blé Bobwhite (qui est également un blé d'été). Il s'agit du blé transgénique baptisé Pm3b, plante dans laquelle on a surexprimé une protéine R présente naturellement dans d'autres variétés de blé qui résistent mieux à l'oïdium que la variété Bobwhite (dossier de demande, p. 2 et annexe, p. 1 ss). Il résulte de la demande que les essais doivent se poursuivre sur trois années consécutives et ce avec les mêmes plantes de manière à ne pas influencer le profil de risque, mais en gardant une certaine marge de manoeuvre afin d'affiner les recherches durant la seconde et troisième année de l'essai. Le projet a également pour but de répondre à certaines questions concernant la biosécurité et plus précisément de connaître les répercussions sur les organismes non-cibles (p. 9 de la demande, en l'occurrence sur des bactéries dénommées Pseudomonas qui colonisent les racines du blé et le protègent d'agents pathogènes tels que champignons et phosphates), et d'étudier les éventuels effets pléiotropes (stabilité génétique des plantes transgéniques) (p. 11 de la demande). On peut également lire dans la demande que la variété de blé utilisée pour ces essais n'est pas une variété cultivée en Suisse et que ces plants ne sont donc pas prévus pour une quelconque commercialisation ou utilisation agronomique (p. 3 de la demande et p. 5 de l'annexe).
Il résulte des schémas et plans figurant à p. 117 et ss de la demande que ces essais doivent avoir lieu sur les parcelles 51 et 52 du Caudoz. Si l'on se base sur les schémas figurant en particulier aux pages 117 et 118 de la demande, on constate que les tests de performance seront réalisés sur une surface approximative d'une cinquantaine de mètres de long sur 8 de large et que les tests de résistance seront réalisés sur une surface approximative de 8 mètres sur 6,5 mètres (ces surfaces comprenant également la plantation de blé non transgénique devant servir d'obstacle à la propagation des pollens).
Il est enfin à noter que les essais de la demande B07001 - dont il est ici question - sont prévus aussi bien à Pully qu'à Reckenholz, où devaient avoir lieu deux autres essais avec d'autres plantes génétiquement modifiées (demandes B07002 et B07004). Les essais prévus sur le site de Reckenholz ne sont en aucun cas objet de la présente procédure de recours, lors même que certaines prises de position les mentionnent.

7.
A teneur de l'article 29a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 29a Principes - 1 Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:
a  ne puissent pas constituer de menace pour l'homme ni pour l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique41.
3    Les prescriptions prévues par d'autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l'homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.
de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE, RS 814.01), l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG déjà citée). Cette dernière est donc applicable comme lex specialis à la présente cause, ce qui n'exclurait toutefois pas l'application des dispositions plus générales de la LPE si la LGG ne réglait pas certains points.

7.1 Selon son article premier, la LGG a pour but de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique, ainsi que de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement (al. 1). Elle vise plus particulièrement à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement, à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol, à garantir l'intégrité d'organismes vivants, à permettre le libre choix des consommateurs, à empêcher la fraude sur les produits, à encourager l'information du public et à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique pour l'être humain, les animaux et l'environnement (al. 2). En vertu du principe de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible (art. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité - 1 Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.
1    Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.
2    Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.
). La LGG s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets (art. 3
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 3 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.
1    La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.
2    Pour les produits issus d'organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l'information (art. 17 et 18) sont applicables.
).
Selon l'article 6
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG, quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que les organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement (al. 1, let. a) ni ne portent atteinte à la diversité biologique ou à l'utilisation durable de ses éléments (al. 1 let. b).

7.2 Les alinéas 2 et 3 de l'article 6
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG comportent l'expression du principe dit "Step by Step", ou des paliers qui veut que l'on ne procède à une dissémination, respectivement à la mise en circulation que lorsque les essais en milieu confiné, respectivement les essais en milieu confiné et la dissémination ont établi l'absence de danger de l'expérience. Il y sera revenu ci-dessous (consid. 9.1).

7.3 Selon l'article 11
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 11 Disséminations expérimentales - 1 Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération.
1    Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
a  l'audition d'experts;
b  la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier;
c  l'information du public.
LGG, toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération. Le Conseil fédéral est chargé de fixer les conditions et la procédure.

7.4 C'est l'ordonnance du 25 août 1999 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (ODE, RS 814.911) qui régit la dissémination ici prévue. Cette ordonnance a été modifiée en date du 10 septembre 2008 et mise en vigueur au 1er octobre 2008. Cette modification n'a toutefois pas une grande portée dans le cas d'espèce dès lors que, d'une part, en vertu du principe de la non-rétroactivité des lois, il y a en principe lieu d'appliquer le droit en vigueur au moment de la décision attaquée et que, d'autre part, un intérêt public prépondérant n'impose pas l'application de ces nouvelles normes car les modifications apportées par la novelle de septembre 2008 ne changent pas l'appréciation du cas d'espèce (sur ces questions, cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, Vol. I Les fondements généraux 2ème édition, Berne 1994, p. 178 ss). Le présent arrêt continuera donc de se référer au droit en vigueur avant le 1er octobre 2008.

7.5 Outre la répétition des principes exposés aux articles 1
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique;
b  de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement.
2    Elle vise plus particulièrement:
a  à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement;
b  à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;
c  à garantir l'intégrité des organismes vivants;
d  à permettre le libre choix des consommateurs;
e  à empêcher la fraude sur les produits;
f  à encourager l'information du public;
g  à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement.
et suivants LGG, c'est la section 2 de l'ODE qui définit plus particulièrement les exigences en la matière. On y lit ainsi que quiconque entend disséminer des organismes génétiquement modifiés doit obtenir l'autorisation de l'OFEV, qu'il doit avoir son domicile ou son siège social en Suisse et qu'il doit veiller à produire le nombre requis d'exemplaires de demandes, ainsi qu'un certain nombre d'autres exemplaires destinés à l'information du public, ces derniers devant contenir au moins les indications figurant à l'article 34 al. 5
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 34 Nombre d'exemplaires de la demande d'autorisation
1    La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée.
2    Des exemplaires supplémentaires destinés à l'information du public doivent être remis dans le nombre demandé; ils doivent comprendre au moins les indications prévues à l'art. 54, al. 4.
ODE (art. 7
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 7 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes génétiquement modifiés
1    Les organismes génétiquement modifiés doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments, notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques;
b  que les organismes génétiquement modifiés ne puissent pas se propager et se multiplier dans l'environnement de manière incontrôlée;
c  qu'aucune propriété indésirable ne puisse être transmise de manière durable à d'autres organismes;
d  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
e  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
f  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
g  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement;
h  que, lors de disséminations expérimentales, aucune des nouvelles propriétés découlant de la modification génétique ne puisse être transmise de manière durable à la flore ou à la flore sauvages.
2    Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement:
a  s'ils font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée19;
b  s'ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l'emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire;
c  si les organismes hôtes employés pour la modification génétique sont envahissants.
ODE). Les conditions d'autorisation sont énumérées à l'article 8
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés contre les organismes génétiquement modifiés
1    L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.
2    Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés:
a  les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal;
b  les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
c  les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d'utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines;
d  les forêts;
e  les zones protégées au sens de l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21;
f  les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal.
ODE : les disséminations expérimentales sont autorisées si l'on peut exclure le risque (al. 1) qu'elles ne portent atteinte à la population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème touché (let. a), qu'elles n'entraînent la disparition d'une quelconque espèce d'organismes (let. b), qu'elles ne puissent perturber de manière importante ou durable l'équilibre des composants de l'environnement (let. c), qu'elles ne portent atteinte de manière importante ou durable à des fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier à la fertilité du sol (let. d), qu'elles ne puissent entraîner la propagation permanente de propriétés dans d'autres organismes (let. e). Les disséminations expérimentales dans les biotopes particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés ne sont autorisées que si l'utilisation des organismes concernés dans l'environnement sert à éviter ou à éliminer des effets nuisibles ou incommodants pour l'homme, les animaux, les plantes ou l'environnement (art. 8 al. 2); sont considérés comme des biotopes particulièrement dignes d'être protégés les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux (art. 8 al. 3 let. b
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés contre les organismes génétiquement modifiés
1    L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.
2    Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés:
a  les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal;
b  les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
c  les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d'utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines;
d  les forêts;
e  les zones protégées au sens de l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21;
f  les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal.
ODE).

7.6 L'article 9
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés
1    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a  respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b  nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique;
c  prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés;
d  conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.
2    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial.
3    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment:
a  que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b  que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c  que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d  que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e  qu'une documentation complète est établie.
4    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:
a  communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10;
b  indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations;
c  transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées.
5    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:
a  les indications énumérées à l'al. 4;
b  le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c  le nom et l'adresse du fournisseur.
6    Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées.
ODE prescrit le contenu d'une demande: ainsi la demande d'autorisation d'une dissémination expérimentale doit contenir les données nécessaires à l'évaluation du risque potentiel pour l'homme et l'environnement, notamment, pour les organismes génétiquement modifiés, les informations décrites à l'annexe II de la Directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 sur la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (al. 1 let. a). Cette directive européenne a été remplacée par l'annexe IIIB de la Directive 2001/18/CE, applicable au cas d'espèce (cf. CHRISTOPH ERRASS, op. cit, p. 232). La demande doit également contenir une évaluation du risque selon l'annexe 4 ODE (al. 1 let. c), un plan de surveillance permettant de déceler à temps d'éventuels effets nuisibles ou incommodants pour l'homme et l'environnement qui surviendraient pendant et après la réalisation de l'essai (al. 1 let. d).
Selon l'alinéa 2 de l'article 9
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés
1    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a  respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b  nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique;
c  prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés;
d  conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.
2    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial.
3    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment:
a  que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b  que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c  que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d  que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e  qu'une documentation complète est établie.
4    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:
a  communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10;
b  indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations;
c  transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées.
5    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:
a  les indications énumérées à l'al. 4;
b  le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c  le nom et l'adresse du fournisseur.
6    Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées.
ODE, une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée plusieurs fois au cours d'une période limitée dans le temps ou sur différents sites, avec les mêmes organismes et les mêmes objectifs. Comme considéré ci-dessus, il résulte du dossier, en particulier de la demande, que l'essai ici considéré doit avoir lieu à Pully, mais également à Reckenholz/ZH (avec d'autres essais sur ce dernier site) et à raison de trois essais, à savoir un par année.

7.7 Le chapitre 3 de l'ODE (articles 18 et suivants) définissent les tâches des autorités. La section 1 concerne précisément les demandes de dissémination expérimentale. En tant que les recourants critiquent la procédure conduite par l'OFEV (consid. 8.1 ci-après), ces dispositions seront revues, en tant que nécessaire, en relation avec ces griefs.

7.8 Enfin, il sied encore de préciser qu'à teneur de l'article 13
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 13 Réexamen des autorisations - 1 Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
1    Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
2    Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément nouveau susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.
LGG, toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue. Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet. Aux termes de l'article 20
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 20 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes
1    La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination respecte les exigences des art. 12 à 14.
2    La demande doit notamment comprendre les documents suivants:
a  une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination;
b  un dossier technique comprenant les indications détaillées à l'annexe 3.1;
c  les résultats d'essais antérieurs, en particulier:
c1  les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à évaluer la sécurité biologique,
c2  les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d  l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4;
e  un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection choisies respectent les exigences des art. 12 et 13, et comprenant au moins les données suivantes:
e1  la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
e2  la durée et la fréquence de la surveillance;
f  des indications précisant si le public sera informé de la dissémination expérimentale prévue;
g  la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie.
3    Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
4    L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande.
5    Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:
a  avec un organisme pathogène sur différents sites;
b  avec une combinaison d'organismes pathogènes sur un seul ou sur différents sites.
ODE, si l'OFEV ou l'un des autres services spécialisés concernés acquiert de nouvelles connaissances sur les risques liés à la dissémination dans l'environnement, il peut en tout temps ordonner les mesures nécessaires, en particulier une révision de l'évaluation du risque, la modification des conditions expérimentales, l'arrêt momentané ou définitif de l'essai et le rétablissement, dans la mesure du possible de l'état initial. Enfin, selon l'article 27
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation:
a  de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences48;
b  d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux49;
c  de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels50 sont remplies.
ODE, l'OFEV surveille la réalisation des disséminations expérimentales. Il peut, à cet effet, mettre sur pied un groupe de suivi dans lequel le canton où la dissémination expérimentale a lieu peut notamment être représenté; ce groupe de suivi contrôle l'exécution de la dissémination en effectuant, sur place, des sondages et dresse un procès-verbal; il communique ensuite à l'OFEV le résultat du contrôle et ce dernier informe les services spécialisées ainsi que le requérant des résultats du contrôle.

8.
Les recourants invoquent en bref trois types de griefs. Tout d'abord des griefs relatifs à la procédure au sens large. Ils prétendent en substance que la demande du 20 février 2007, incomplète, n'aurait jamais dû être approuvée dès lors que, selon eux, les données exigées par la Directive IIIB de la Directive 2001/18/CE, applicable par renvoi de l'article 9 al. 1 let. a
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés
1    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a  respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b  nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique;
c  prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés;
d  conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.
2    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial.
3    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment:
a  que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b  que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c  que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d  que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e  qu'une documentation complète est établie.
4    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:
a  communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10;
b  indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations;
c  transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées.
5    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:
a  les indications énumérées à l'al. 4;
b  le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c  le nom et l'adresse du fournisseur.
6    Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées.
ODE, ne figuraient pas dans le dossier de la demande. Ils invoquent en particulier des extraits des prises de position des diverses autorités qui se sont prononcées en cours de première instance (recours, ch. 16, p. 8 ss). Ils considèrent ensuite que l'OFEV aurait contourné le problème causé par l'incomplétude de la demande en imposant les charges et conditions fixées dans le dispositif de la décision attaquée. Ainsi, du point de vue des recourants, les supposées lacunes du dossier auraient été complétées - sur initiative de l'OFEV - par de simples engagements à fournir des informations dans le futur. Ils font enfin valoir que l'imposition de clauses accessoires ne serait pas admissible car elle violerait les droits des opposants.

8.1 Le Tribunal de céans fera tout d'abord noter que l'on est en présence d'une décision, ici. La question n'est pas tant de savoir si la demande était complète, mais bien de déterminer si la décision attaquée viole la loi. C'est du reste la décision (plus précisément encore son dispositif) qui peut être attaquée et non les divers actes de procédure qui l'auraient précédée (articles 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
et 44
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
PA, PIERRE MOOR, Droit administratif, Volume II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 566ss).
Les exigences de l'article 9
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés
1    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a  respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b  nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique;
c  prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés;
d  conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.
2    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial.
3    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment:
a  que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b  que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c  que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d  que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e  qu'une documentation complète est établie.
4    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:
a  communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10;
b  indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations;
c  transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées.
5    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:
a  les indications énumérées à l'al. 4;
b  le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c  le nom et l'adresse du fournisseur.
6    Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées.
ODE qui renvoient à l'annexe IIIB de la Directive 2001/18/CE ont pour but de permettre à l'autorité compétente de disposer des éléments considérés comme nécessaires pour l'examen du respect des exigences légales (CHRISTOPH ERRASS, op. cit., p. 232). Lorsque l'autorité estime ne pas avoir les informations nécessaires pour contrôler la légalité du projet, elle peut, comme elle l'a fait en l'occurrence en vertu de la maxime d'office (article 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA) - à laquelle est par ailleurs soumise l'OFEV - et des obligations spécifiques que lui imposent en particulier les articles 18 al. 1
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation
1    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.
2    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants:
a  un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25;
b  les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés.
3    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25.
et 19 al. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés
1    La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11.
2    La demande doit notamment comprendre les documents suivants:
a  une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes:
a1  une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination,
a2  les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné,
a3  une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination;
b  un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance;
c  les résultats d'essais antérieurs, en particulier:
c1  les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique,
c2  les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d  l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4;
e  un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes:
e1  la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
e2  la durée et la fréquence de la surveillance;
f  une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire;
g  une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue;
h  la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie.
3    Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
4    L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande.
5    Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:
a  avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites;
b  avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites.
ODE, exiger, même après le dépôt de la demande, les éléments qu'elle estime pertinents. Dans ce sens, les exigences contenues à l'article 9
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés
1    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a  respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b  nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique;
c  prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés;
d  conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.
2    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial.
3    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment:
a  que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b  que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c  que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d  que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e  qu'une documentation complète est établie.
4    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:
a  communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10;
b  indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations;
c  transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées.
5    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:
a  les indications énumérées à l'al. 4;
b  le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c  le nom et l'adresse du fournisseur.
6    Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées.
ODE et dans la directive européenne susmentionnée ne sont pas des exigences dont le but serait formel et dont le non-respect entraînerait en quelque sorte l'irrecevabilité de la requête. Ces exigences ont pour but de permettre à l'autorité d'examiner que les principes applicables en matière de dissémination expérimentale, tels qu'exposés ci-dessus (consid. 7 et suivants) sont bien respectés et donc de juger, matériellement, si l'expérience en question est dangereuse pour l'environnement ou non. Il importe donc bien plus d'examiner si la décision respecte la loi que celle de savoir si la requête était complète ou non au moment de son dépôt.

8.2 Toujours sous l'angle de la question de la complétude de la requête, les recourants critiquent également les nombreuses charges et conditions imposées à l'intimée dans le dispositif de la décision attaquée. S'en prenant en particulier aux clauses accessoires figurant sous ch. 1 let. c. aa, bb, cc et dd du dispositif ils y voient de simples engagements à fournir des renseignements dans le futur. Par ailleurs, selon les recourants l'imposition de clauses accessoires violerait la loi dès lors que ce procédé permettrait indûment à l'autorité d'approuver une expérimentation sans que tous les éléments nécessaires à l'examen de sa légalité n'aient été réunis au moment de la décision. Enfin, les recourants semblent y voir une violation de leur droit d'être entendu, exposant que s'ils n'avaient pas recouru, le procédé de l'autorité de première instance les aurait empêchés de savoir dans quelle mesure ces clauses accessoires seraient suivies d'effet.
8.2.1 Par les clauses accessoires dont il est question ci-dessus, l'OFEV a exigé que l'intimée lui fournisse, avant le début de l'essai, les plans d'intervention et les plans d'urgence en cas d'événement extraordinaire (ch. 1 let. c. aa), le procédé expérimental détaillé pour 2008, comprenant notamment la taille des champs prévus pour l'essai, le nombre approximatif de plantes génétiquement modifiées semées ainsi que le traitement consécutif prévu du périmètre de l'essai (ch. 1 let. c. bb), la preuve de l'absence de gène de résistance à l'ampicilline dans les lignées de blé A5 (mais cette dernière n'entre plus en considération), A9 et A13 jusqu'au 31 décembre 2007 (ch. 1 let. c cc), la transmission, dans un délai échéant le 31 décembre 2007, des résultats des essais préliminaires réalisés entre autres dans la serre de Reckenholz avec les trois (désormais deux) lignées de blé chitinase-glucanase (ch. 1 let. c. dd) et enfin que toutes les personnes qui devront participer à l'essai aient été renseignées sur leurs obligations relatives à la sécurité et y aient souscrit par leur signature (ch. 1 let. c. ee). D'autres clauses accessoires concernent ensuite des mesures à prendre durant l'essai (ch. 1 let. d), en cas d'événement extraordinaire (ch. 1 let. e) et après l'essai (ch. 1 let. f). Les recourants critiquent essentiellement les clauses accessoires mentionnées sous ch. 1 let. c aa à dd telles que reproduites ci-dessus.
8.2.2 S'il est exact que la décision entreprise comporte une trentaine d' "obligations et conditions" selon dispositif de la décision en français, le point de vue des recourants ne saurait toutefois être suivi. Les charges et les conditions sont des clauses accessoires que l'autorité peut imposer dans le but d'adapter les droits et obligations aux circonstances du cas particulier et ce dans le respect des dispositions légales. La terminologie utilisée par les autorités est parfois trompeuse et il convient d'interpréter ces clauses accessoires pour en définir la nature. La condition subordonne les effets d'une décision à la survenance d'un événement incertain. La condition suspensive suspend les effets d'une décision jusqu'à la survenance de cet événement tandis que la condition résolutoire fait cesser les effets de la décision à la survenance de cet événement incertain. Les effets d'une décision dépendent toujours de la réalisation de la condition. La charge est une obligation de faire, de ne pas faire ou de tolérer imposée à son destinataire. Contrairement à la condition, les effets de la décision ne dépendent pas de l'exécution de la charge. La décision déploie ses effets et reste valable même si la charge n'est pas exécutée; en revanche l'inexécution d'une charge peut constituer une cas de révocation de la décision (ATF 129 II 361, consid. 6.2 et les références citées). Les clauses accessoires sont soumises, comme les décisions, aux principes de la légalité et aux autres principes constitutionnels, en particulier l'intérêt public et la proportionnalité (sur ces questions, cf. Pierre Moor, op. cit. p. 77 ss). Il est donc question - ici - d'obligations imposées par l'autorité.
8.2.3 Vu ce qui précède sur les effets respectifs d'une condition ou d'une charge, il n'est au surplus pas nécessaire, dans la présente cause, de définir la nature de chacune des clauses accessoires rappelées ci-dessus (consid. 8.2.1). En effet, dès lors que les clauses accessoires ont, en cas d'inexécution, soit pour effet de rendre l'acte inefficace (condition) ou révocable (charge), force est de constater que l'inexécution de ces obligations par l'intimée aurait eu des conséquences importantes pour elle puisque soit l'autorisation devenait caduque de plein droit, soit l'autorité était en droit de la révoquer purement et simplement (ATF 129 II 361, consid. 6.2). Dans le cas particulier des essais de dissémination expérimentale, le législateur a même expressément prévu que l'OFEV assortisse sa décision de charges ou de conditions (article 19
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés
1    La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11.
2    La demande doit notamment comprendre les documents suivants:
a  une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes:
a1  une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination,
a2  les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné,
a3  une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination;
b  un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance;
c  les résultats d'essais antérieurs, en particulier:
c1  les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique,
c2  les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d  l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4;
e  un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes:
e1  la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
e2  la durée et la fréquence de la surveillance;
f  une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire;
g  une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue;
h  la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie.
3    Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
4    L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande.
5    Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:
a  avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites;
b  avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites.
al. al. 3 ODE et Christoph Errass, op. cit. p. 236 et références citées).
L'OFEV semble du reste avoir considéré que la clause accessoire figurant sous ch. 1 let. c. cc était une charge dès lors que, au vu de l'impossibilité de prouver l'absence de gène de résistance à l'ampicilline de la lignée de blé A5, il a révoqué l'autorisation s'agissant de cette lignée (cf. consid. 5 ci-dessus et courrier de l'OFEV du 6 février 2008). Le TAF constate dès lors que l'autorité de première instance ne considère en aucun cas les exigences fixées dans le dispositif de la décision attaquée comme de simples demandes de fournir des renseignements ultérieurs. A juste titre, du reste (cf. consid. 8.2.2 et 8.2.3 ci-dessus 8.3 ci-après). L'argumentation des recourants est dès lors mal fondée.

8.3 Etant constaté que, de par leur nature, les clauses accessoires contenues dans la décision n'ont décidément rien à voir avec une simple demande de fournir des renseignements, d'une part, et que, d'autre part, le procédé consistant à fixer des charges et conditions est parfaitement licite, il y a également lieu de préciser que, dans le cas d'espèce, la loi fait obligation à l'autorité de première instance non seulement de contrôler une correcte application de la loi au moment de l'examen menant à l'approbation de la requête, mais également après. Comme rappelé ci-dessus (consid. 7.6), l'OFEV réexamine régulièrement toute autorisation de dissémination expérimentale (article 13
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 13 Réexamen des autorisations - 1 Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
1    Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
2    Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément nouveau susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.
LGG) et, à teneur de l'article 27
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation:
a  de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences48;
b  d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux49;
c  de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels50 sont remplies.
ODE, il surveille la réalisation de tels essais de dissémination, et peut, le cas échéant, mettre sur pied un groupe de suivi (al. 2), ce qu'il a du reste fait (ch. 1 let. a. du dispositif de la décision attaquée). Ces exigences vont au-delà du "simple" devoir de surveillance général conféré par la loi aux autorités fédérales: elles imposent à l'OFEV d'accompagner l'essai durant toute sa durée et lui permettent de révoquer à tout moment l'autorisation, en particulier en cas de non-respect des conditions ou charges imposées (cf. consid. 8.2.2 ci-dessus). L'OFEV a en outre l'obligation d'informer les services spécialisés et le requérant du résultat de cette surveillance (article 27 al. 3
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation:
a  de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences48;
b  d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux49;
c  de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels50 sont remplies.
ODE). Au vu de ce devoir de surveillance accru imposé par la loi à l'autorité de première instance, le procédé consistant à fixer des charges et des conditions n'a rien de hasardeux ni de contraire au respect du principe de sécurité fixé par la LGG, contrairement à ce que laissent entendre les recourants.

8.4 Les recourants considèrent encore que la fixation de clauses accessoires, en particulier celles qui imposent à l'intimée de fournir des données postérieurement à l'autorisation constituerait une violation de leurs droits de parties (réplique, ch. 42). Cette manière de procéder ne serait pas conforme au droit fédéral et ne serait pas de nature à rassurer les inquiétudes de la population. Compte tenu de ce qui précède (consid. 8.2 et ss et 8.3 ci-dessus), la question de la conformité au droit fédéral des clauses accessoires n'a plus à être débattue ici. Dès lors que les recourants font valoir une violation de leurs droits de parties, il convient également de rappeler que l'autorisation de dissémination d'organismes génétiquement modifiés est une autorisation dite de police et que, lorsque les conditions sont réalisées, il existe un droit à son octroi (Christoph Errass, op. cit. p. 230, ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel, 1984, p. 410 s). Dans ces conditions, et dès lors que les principes généraux de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité doivent être respectés également en faveur du requérant, l'OFEV devait, dès lors qu'il estimait que les exigences fixées par la loi étaient respectées, procéder de la manière la plus conforme aux principes susmentionnés. Refuser purement et simplement une autorisation alors que l'autorité peut procéder de manière moins radicale ne serait pas nécessairement respectueux des principes qui découlent du droit public, en particulier du principe de la proportionnalité.
Enfin, il y a lieu de souligner que le but de la LGG n'est pas de rassurer le public, mais bien de garantir la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement. Le fait que les recourants aient dû, pour avoir accès aux données exigées dans la décision attaquée, prendre le risque d'interjeter recours n'y change rien. C'est aux autorités qu'il incombe de veiller au respect de la loi et non aux tiers. On ne voit pas dès lors en quoi le fait d'exiger des données relatives à l'essai postérieurement à la décision violerait la loi. Quant au droit supposé des opposants à disposer de tous les éléments relatifs à l'essai, il est déjà limité au moment de la mise à l'enquête dès lors que ne sont mis à disposition de tiers que les seuls éléments non confidentiels (article 18 al. 2
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation
1    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.
2    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants:
a  un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25;
b  les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés.
3    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25.
et 34
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 34 Nombre d'exemplaires de la demande d'autorisation
1    La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée.
2    Des exemplaires supplémentaires destinés à l'information du public doivent être remis dans le nombre demandé; ils doivent comprendre au moins les indications prévues à l'art. 54, al. 4.
ODE). L'article 18
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 18 Accès du public aux dossiers et information - 1 L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11.12
1    L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11.12
2    Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l'exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation internationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d'affaires sont protégés.
LGG, qui traite quant à lui de l'accès du public aux dossiers et de l'information contient la même réserve, à la différence, cependant, qu'il permet justement à des tiers de s'informer; les recourants peuvent donc aussi disposer d'informations en en faisant la demande sans nécessairement devoir recourir, sous réserve, évidemment, des intérêts privés ou publics prépondérants. Ces griefs, mal fondés, doivent dès lors être rejetés.

9.
Les recourants invoquent ensuite que la décision attaquée viole le principe de la procédure échelonnée ancré à l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG. Ils invoquent en bref la prise de position de la CENH qui aurait exprimé des doutes à propos du respect de cette disposition (chiffre 3a de la prise de position de la CENH du 12 juillet 2007), que la charge figurant sous ch. 1 lettre c. dd du dispositif (demande de transmission des résultats des essais préliminaires à Reckenholz avec les trois [désormais deux] lignées de blé chitinase-glucanase) démontrerait que l'OFEV lui-même considérait le dossier comme incomplet, le fait que la CFSB aurait réclamé la transmission du procédé expérimental exact pour les années 2009 et 2010 (maintenant 2010 et 2011) (prise de position de la CFSB, point 7.2), le fait que les caractéristiques des plantes ne seraient pas suffisamment connues, le fait qu'une minorité de la CFSB aurait considéré qu'il y a lieu d'effectuer encore des recherches (prise de position de la CFSB, ch. 7.4) et - au stade de la réplique - le fait que l'intimée souhaite étudier les effets éventuels des plantes génétiquement modifiées sur des bactéries présentes dans le sol (Pseudomonas), et ce simultanément en plein champ et en serre. Les recourants citent enfin la motivation de la décision attaquée exposée sous ch. 2.2.3, y voyant en particulier une violation du principe des paliers.

9.1 Selon l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG, la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné (let. a). Il faut également que l'essai apporte une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés (let. b), que ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et ce à partir du 1er janvier 2009 (let. c et article 37
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 37 Délai de transition pour l'utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques - L'utilisation, dans le cadre de disséminations expérimentales, de gènes qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008.
LGG a contrario) et que, d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation dans l'environnement de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés soit exclue et que les principes visés à l'alinéa 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière (let. d).
Le législateur est parti du principe que les effets collatéraux du traitement d'organismes génétiquement modifiés dont on prévoit l'utilisation directe dans l'environnement ne sont pas assez connus. Il a dès lors considéré que le droit devait être aménagé de manière à limiter les incertitudes tout en ménageant la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances. Pour ce faire, il est également parti de l'idée que le chemin menant de l'expérimentation en milieu fermé à la mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés allait générer des connaissances sur les risques représentés par ces organismes. Dès lors, ces organismes génétiquement modifiés ne doivent être mis dans l'environnement que lorsque chaque étape a démontré - s'agissant de la protection de l'homme et de l'environnement - que l'on peut entamer l'étape suivante. Ce principe implique également que l'on ne puisse procéder à une dissémination que lorsque toutes les possibilités d'expérimentation en milieu fermé ont été épuisées et ce même s'il résulte de connaissances acquises au préalable que l'expérimentation n'est pas dangereuse. La mise prématurée dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés représente un danger inutile et ne doit donc pas être autorisée. L'absence de danger de la dissémination doit être établie sur la base des connaissances expérimentales et de la littérature élaborées sur les études en milieu fermé. Les résultats obtenus avec des organismes traditionnels ou avec des organismes génétiquement modifiés ayant déjà fait l'objet d'essais de dissémination peuvent être utilisés, pour autant qu'ils soient transposables à l'essai dont l'autorisation est demandée. Il n'est enfin pas nécessaire que les recherches préalables aient été effectuées en Suisse; il faut toutefois que ces résultats soient transposables aux conditions environnementales et sanitaires qui prévalent en Suisse (Christoph Errass, op. cit. p.170-171).

9.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'examiner dans quelle mesure la décision attaquée respecte les principes susmentionnés.

9.3 Dans sa prise de position, l'OFEV renvoie à la décision attaquée et conteste toute violation de l'article 6 al. 2 let. a
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG. L'intimée en fait de même. Il sera revenu ci-dessous en tant que besoin sur les avis exprimés dans les actes de procédure et dans les prises de position intervenues durant la procédure de première instance et au stade de la procédure de recours.
9.3.1 S'agissant en premier lieu de la prise de position de la CENH, le Tribunal de céans constate que le chiffre 3a de cette prise de position comporte effectivement des remarques à propos du processus échelonné. La portée de celles-ci - qu'elles aient ou non été émises par une majorité de cette autorité spécialisée - est remise clairement en cause par la CENH elle-même dans sa prise de position sur le recours, du 23 mai 2008. Elle y expose, en produisant la décision du Conseil fédéral qui a créé cette commission en date du 27 avril 1998, que, dans le cas d'espèce, elle a renoncé à adopter des recommandations de nature éthique lors de sa consultation par l'OFEV en date du 12 juillet 2007. Elle considère donc que sa prise de position n'avait rien d'une évaluation, mais relatait simplement les points abordés au cours des discussions en son sein et précise encore que ces questions n'étaient pas d'ordre éthique. Dans ces conditions, son avis ne liait en aucun cas l'OFEV.
Au vu de ces précisions sur le contenu de la prise de position de la CENH du 12 juillet 2007, le TAF ne peut que constater que les griefs des recourants à ce propos ne sont pas fondés.
9.3.2 Les recourants mentionnent la charge figurant sous chiffre. 1 let. c dd de la décision attaquée et estiment que le fait que l'OFEV ait demandé les résultats des essais effectués à Reckenholz avec les trois lignées de blé chitinase-glucanase démontrerait une violation du principe ancré à l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG.
Le TAF constate que cette exigence reprend en partie seulement les demandes d'informations supplémentaires émises par la CFSB dans sa prise de position du 20 juillet 2007 (ch. 7.4, page 16). Ces demandes ont été formulées "indépendamment de l'approbation des demandes". Plus précisément, la CFSB avait demandé les résultats des essais préliminaires en plein champ réalisés en 2007 à Reckenholz et à Pully avec du blé non génétiquement modifié et les résultats des essais réalisés dans la serre de Reckenholz avec les trois lignées de blé chitinase-glucanase, la variété d'origine Frisal.
S'agissant des résultat des essais réalisés en plein champ, le TAF constate qu'il s'agissait de blé non génétiquement modifié et qui plus est planté en plein champ. Le fait que l'OFEV n'ait pas demandé ces résultats ne saurait dès lors constituer une violation du principe de l'article 6 al. 2 let. a
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG.
S'agissant des résultats des essais effectués en serre à Reckenholz en 2007, ces résultats n'étaient évidemment pas à disposition au moment de la demande d'autorisation. La CFSB n'a pas exigé ces résultats comme préalable à toute décision, mais à titre d'informations supplémentaires. Il faut donc constater premièrement que l'autorité spécialisée en matière de sécurité biologique ne voyait, dans l'absence de ces résultats, pas une objection à l'octroi de l'autorisation. Deuxièmement, les essais litigieux dans la présente cause devaient toutefois débuter en 2008. Le fait que les recourants, dans leur acte de recours, exposent craindre que les résultats demandés ne puissent en tous les cas pas être mis à disposition dans le délai imparti, ou encore que ces exigences n'auraient pas été suffisamment précises, n'y change rien. Il découle de ce qui précède que des essais en milieu fermé sur ces plantes de blé chitinase - glucanase ont bien eu lieu avant les essais prévus en plein champ. En renvoyant aux considérants qui précèdent sur la nature des clauses accessoires, et notamment des conséquences possibles en cas d'inexécution (consid. 8.2.2 et 8.2.3), ce grief doit être déclaré mal fondé. En effet, comme rappelé plus haut, l'autorité de première instance qui a imposé cette exigence à l'intimée était en droit de révoquer l'autorisation si les résultats n'étaient pas fournis dans le délai imparti. Elle aurait aussi eu cette possibilité, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, au cas où ces données se seraient révélées incomplètes. Rien n'indique qu'elle ne l'aurait pas fait. Une violation de l'article 6 al. 2 let. a
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG ne saurait donc être retenue.
9.3.3 Les recourants voient encore une violation de l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG dans le fait que la CFSB a réclamé le procédé expérimental détaillé pour les deux années consécutives au premier essai (actuellement 2010 et 2011) (ch. 7.2). Il est exact que cette exigence a été formulée par la CFSB. D'une part, cependant, ces résultats ne concernent plus du tout des essais en milieu fermé, mais l'essai de dissémination de la première année; on ne voit dès lors pas en quoi l'éventuel non-respect de cette exigence serait contraire au principe qui veut que l'on procède d'abord à des essais en milieu fermé; cette exigence n'a dès lors pas à être examinée s'agissant d'une éventuelle violation de l'article 6 al. 2 let. a
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG. Au surplus, la CFSB, entendue dans le cadre du présent recours, a estimé qu'il n'y avait aucune contradiction entre la décision attaquée et l'avis qu'elle avait exprimé dans sa prise de position. Ce grief est également mal fondé.
9.3.4 Les recourants invoquent encore que les caractéristiques des plantes génétiquement modifiées ne sont pas suffisamment connues. Il y aurait donc lieu, selon les recourants, de procéder à d'autres essais en milieu confiné. Ils se réfèrent probablement à l'avis exprimé par l'OFAG dans sa prise de position du 13 juillet 2007. Ce dernier a considéré ce qui suit : "ces lignées de blé ont été caractérisées de manière incomplète en ce qui concerne les séquences transgéniques introduites et l'expression des transgènes", puis il poursuit : "c'est pourquoi il y a lieu de lier l'octroi de l'autorisation à la condition qu'aucun gène de résistance contre des antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire ne soit introduit dans ces lignées de blé". La citation complète du passage en question permet par conséquent de constater que la question de la présence ou non d'un gène de résistance aux antibiotiques a été traitée par l'OFEV, conformément à l'article 6 al. 2 let. c
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG, dès lors qu'il a justement introduit la clause accessoire figurant sous ch. 1 let. c. cc. Par renvoi aux considérants 8.2.2 et 8.2.3 ci-dessus, cette manière de faire ne viole en aucun cas l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG. Ce grief, mal fondé, doit être rejeté.
9.3.5 Les recourants se prévalent ensuite d'un avis d'une minorité de la CFSB, reproduit sous point 7.5 de la prise de position et selon laquelle "toutes les analyses qu'il est possible de réaliser en milieu confiné devraient être effectuées et évaluées en conséquence. C'est le cas notamment des effets des lignées de blé chitinase-glucanase sur les mycorhizes et quelques insectes non ciblés (qui contiennent également de la chitine) qui pourraient être réalisés en serre dans les essais préliminaires".
Sans qu'il soit besoin d'entrer davantage dans le détail de ce grief, il y a lieu de relever que cet avis est précisément celui d'une minorité. La majorité, dont l'avis fonde la prise de position de l'autorité spécialisée sur laquelle se basera notamment le Tribunal de céans, n'est pas d'avis qu'il y aurait là une violation de l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG. Ce grief est dès lors mal fondé également.
9.3.6 Les recourants invoquent enfin une violation du principe des paliers en mentionnant notamment la motivation de la décision attaquée sous ch. 2.2.3. D'après les recourants, cette motivation n'exposerait pas de manière suffisante en quoi les connaissances recherchées ne pourraient pas être obtenues par d'autres essais en milieu confiné.
La motivation incriminée de l'autorité de première instance constate en premier lieu que l'objectif de l'essai est de voir comment se comportent les résistances aux champignons dans du blé génétiquement modifié en plein champ et dans quelle mesure elles sont efficaces contre les maladies fongiques; à cet égard, il a considéré que cette recherche ne pouvait être réalisée qu'en milieu ouvert. Deuxièmement, l'OFEV a également considéré que l'essai devait être utilisé pour examiner d'autres problématiques en relation avec la sécurité biologique (à savoir la modification de la capacité d'invasion, la persistance ou la compétitivité dans l'environnement, les effets sur les organismes non ciblés, le flux génique intra- ou interspécifique, la modification des flux de matières, le comportement des transgènes et des protéines dans l'environnement); à cet égard, il a considéré que ces objectifs répondaient aux exigences de l'article 6 al. 2 let. b
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LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG.
S'agissant des objectifs de recherche au sens de la lettre b. de l'article 6 al. 2
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG, les recourants prétendent que ces recherches pourraient être effectuées en serre. Ils mentionnent l'avis d'une minorité de la CFSB cité sous considérant 7.5 ci-dessus et sur lequel TAF s'est justement déjà prononcé et il n'y a donc pas y revenir.
Sur la base des observations fournies par l'autorité de première instance, l'intimée et la CFSB, le TAF considère ce qui suit. En premier lieu, les recourants n'exposent pas en quoi la motivation de l'OFEV figurant sous ch. 2.2.3 serait erronée, en particulier dans quelle mesure l'objectif principal pourrait être réalisé en milieu confiné. Du point de vue de l'autorité de céans, la motivation de l'autorité de première instance, confirmée par l'autorité spécialisée, suffit amplement à justifier la nécessité des essais en plein champ. S'agissant des recherches en matière de biosécurité, elles sont justement prévues dans le cadre de l'article 6 al. 2 let. b
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG qui impose que les essais de dissémination apportent également une contribution en matière de biosécurité (cf. également consid. 9.1 ci-dessus). Ces griefs, mal fondés, doivent également être rejetés.

10.
Les recourants prétendent ensuite que la dissémination ne pouvait être autorisée dès lors qu'elle présenterait un danger pour l'environnement et serait donc contraire aux buts fixés par l'article 6 al. 1
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG. Ils mentionnent en particulier la caractérisation insuffisante des lignées transgéniques, relevée par une minorité de la CFSB dans son préavis du 20 juillet 2007, des prétendues lacunes s'agissant des caractéristiques des propriétés allergènes, toxiques ou immunogènes, le fait que la preuve de l'absence de gène résistant à l'ampicilline n'ait pas été apportée, le risque de croisement avec des plantes sauvages sexuellement compatibles (Aegylops cylindrica) et le fait que le dispositif de surveillance prévu à Pully, contrairement à ce qui a été prévu à Reckenholz, ne comporte pas la présence permanente d'un gardien sur place.
Le TAF constate en premier lieu que le grief traitant de l'absence de preuve concernant un éventuel gène de résistance aux antibiotiques (ampicilline) a été traité ci-dessus. Bien que les considérants qui précèdent traitent spécifiquement du principe des paliers, l'argumentation developpée ci-dessus est transposable à la sécurité de l'essai en général (cf. consid. 9.3.4). Ce grief doit dès lors être également rejeté dans la mesure où il est invoqué pour contester la sécurité de la dissémination querellée.

10.1 L'article 6 al. 1
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG prescrit que quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments (sur la question des notions d'être humain, animaux et environnement, ainsi que celle de diversité biologique et d'utilisation durable de ses éléments, Cf. CHRISTOPH ERRASS, op. cit. p. 161 ss). S'agissant des disséminations expérimentales, ce principe est concrétisé par l'exigence que "d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'alinéa 1 ne puissent être violés en aucune manière" (art. 6 al. 2 let. d LGG). Les griefs examinés plus avant concernent ces dispositions.

10.2 S'agissant de la sécurité en général et des exigences quant au degré de sécurité qu'il y a lieu d'imposer avant de délivrer une autorisation de dissémination, il n'y a à ce jour guère de jurisprudence ou de doctrine. L'autorité de première instance invoque un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 126 II 300, consid. 4e.aa) par lequel la Haute Cour a considéré que de nombreuses activités humaines comportaient en soi un risque et que la législation devait et ne pouvait que tenter de limiter la survenance vraisemblable de la réalisation de risques. L'exigence d'un risque zéro aurait pour conséquence d'interdire une grande partie des activités humaines, ce qui serait contraire au principe de la proportionnalité. Même le principe de précaution ne peut que tenter de limiter au mieux les risques, mais pas entièrement les exclure. Cet arrêt concernait le "Banntag" dans la Commune de Liestal, manifestation au cours de laquelle étaient autorisés des tirs d'armes à feu sur une partie du territoire communal et pendant une heure et demie par jour. Les recourants invoquaient que cette manifestation mettait en danger les personnes et ne devait dès lors pas être autorisée. Les risques d'un coup de feu sont connus. Dans la présente cause, en revanche, tous les effets possibles de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ne sont pas connus et l'on ignore également si ces effets pourraient constituer un danger. C'est justement l'avis exprimé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 129 II 286 (cf. également consid. 3.4 ci-dessus). Il n'empêche que le législateur a quand même voulu, dans le principe, que de telles recherches soient autorisées et ce en imposant que ce risque soit supportable. Il a dès lors mis en place la procédure et les exigences mentionnées sous considérants 7 et suivants ci-dessus dans le but de garantir que, selon l'état de la science et l'expérience, l'être humain, les animaux et l'environnement ne soient pas mis en danger. Lorsque l'OFEV et la CFSB examinent cette question, ils disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2 ci-dessus).

10.3 Les recourants invoquent en premier lieu la caractérisation insuffisante des plantes génétiquement modifiées. Ce grief a déjà été traité au considérant 9.3.4 ci-dessus en ce sens que les données, jugées suffisantes par la CFSB et l'autorité de première instance avaient été fournies en date du 4 juillet 2007, soit avant l'octroi de l'autorisation. Pour ce seul motif déjà, le grief peut être écarté. Si l'on se base toutefois sur la prise de position de l'autorité de première instance, on y apprend que la caractérisation génétique précise d'un organisme peut permettre de prévoir certains effets dits pléiotropes, à savoir des modifications inattendues du noyau des cellules qui pourraient altérer la composition des éléments de l'organisme génétiquement modifié. L'OFEV expose ensuite qu'une recherche de tous les effets pléiotropes imaginables demande beaucoup de temps et de moyens et qu'elle ne se justifie pas dès lors que les plantes ici considérées ne sont pas destinées à la consommation et encore moins au commerce. Il ajoute que, dans le cas d'espèce, d'éventuels effets pléiotropes pourront être identifiés grâce aux mesures d'accompagnement mises en place. Ce raisonnement doit être soutenu par le Tribunal de céans, d'une part parce que ces éléments de faits sont parfaitement plausibles et que les recourants ne les contestent du reste pas et d'autre part en raison du principe de la proportionnalité comme relevé dans l'ATF précité (126 II 300, consid. 4 e.aa). Enfin, et dans la mesure où une dissémination doit justement permettre aussi une contribution aux connaissances en matière de biosécurité (article 6 al. 2 let. b
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
LGG et consid. 9.1 ci-dessus), ces effets, s'ils se manifestent, pourront justement être détectés par le groupe d'accompagnement et étudiés. Ce grief doit donc être rejeté également s'agissant de la sécurité de l'essai.

10.4 Les recourants invoquent deuxièmement des lacunes dans le contrôle relatif à l'allergénicité ou la toxicité des plantes génétiquement modifiées. L'OFSP, dans son préavis du 26 juillet, n'a identifié aucun potentiel toxique ou allergène des protéines exprimées ou surexprimées dans les plantes génétiquement modifiées, considérant en particulier que le pollen ne serait pas plus allergène que celui du blé conventionnel. Le TAF ne saurait s'écarter de cette prise de position émanant de l'autorité chargée de veiller à la santé publique et composée d'experts dans ce domaine. Les recourants invoquent ensuite la motivation de la décision attaquée sous ch. 2.2.3 let. a (p. 16) s'agissant d'une expérience faite en Australie et au cours de laquelle des souris nourries avec des petits pois génétiquement modifiés auraient développé des réactions immunitaires. L'OFEV expose ensuite les raisons probables de cette réaction et en conclut que, dans l'hypothèse où des plantes génétiquement modifiées seraient destinées à la commercialisation, il conviendrait de mener des analyses complémentaires de la structure moléculaire des nouveaux gènes insérés. Dans le cas d'espèce, toutefois, et dans la mesure où ces plantes ne sont pas destinées à la commercialisation, il n'a pas exigé d'analyses supplémentaires, imposant en revanche que toute mesure soit prise pour éviter tout croisement avec du blé, du seigle ou du triticale qui pourrait être consommé par l'être humain. Pour cette raison, tenant compte de la distance maximale de 60 mètres au-delà de laquelle du pollen des plantes génétiquement modifiées ne pourrait en aucun cas féconder des plantes de blé, seigle ou triticale, l'OFEV a imposé que l'on recherche systématiquement dans le rayon précité toute présence de blé sauvage et que l'on s'assure que ces plantes ne puissent pas fleurir (dispositif, ch. 1. let. d. cc) (cf. également infra, consid. 10.6). Si l'on considère encore que le champ cultivé le plus proche se trouve à une distance de 300 mètres (observations de l'OFEV sur le recours et prise de position du SEVEN, du 6 juillet 2007), cette mesure paraît appropriée et suffisante. Le grief des recourants doit donc être rejeté.

10.5 Les recourants invoquent ensuite un risque de persistance et de propagation dans le sol du matériel génétiquement modifié, ainsi que des interactions avec des organismes non ciblés. La CFSB, dans son avis du 20 juillet 2007, avait mentionné premièrement que des effets à l'extérieur du périmètre de l'essai étaient très improbables. Elle ajoutait que même si l'on découvrait que les plantes génétiquement modifiées avaient un effet sur la formation des mycorhizes, cela n'aurait qu'une influence localisée sur ces plantes; ce faisant, la CFSB excluait tout risque du point de vue de l'aspect de la sécurité biologique (chiffre 7.2 de la prise de position du 20 juillet 2007). Si l'on considère de surcroît la taille de la surface sur laquelle se dérouleront les essais (soit approximativement 500 m2, consid. 6 ci-dessus), ce grief doit être rejeté.

10.6 Les recourants invoquent encore un risque de transfert des gènes issus des plantes génétiquement modifiées sur les plantes sauvages, en particulier sur l'Aegylops cylindrica, espèce de blé sauvage sexuellement compatible avec les plantes ici en cause. Ils considèrent à cet égard que les données relatives à la présence de cette plante dans le canton de Vaud sont insuffisantes et donc, si on les suit, qu'il n'est pas exclu que ces plantes poussent à proximité du site de l'essai. Le dossier de la demande contient une carte de la Suisse avec l'indication de lieux où l'on aurait répertorié la présence l'Aegylops cylindrica : il s'agit d'une zone en Haut-Valais et de la région de Bâle. Si l'on se réfère à la décision attaquée, il est indiqué que l'on ne peut pas totalement exclure la présence de cette plante sauvage (ch. 2.2.3 let. a, p. 19) sur et aux alentours du site de Pully. Pour cette raison, tenant compte de la distance maximale de 60 mètres au-delà de laquelle du pollen des plantes génétiquement modifiées ne pourrait en aucun cas féconder des pousses d'Aegylops cylindrica, l'OFEV a imposé que l'on recherche systématiquement dans le rayon précité toute présence de blé sauvage et que l'on s'assure que ces plantes ne puissent pas fleurir (dispositif, ch. 1 let. d. dd). Cette obligation a été imposée pour les trois années de l'essai. Il y a lieu de relever que la distance de 60 mètres retenue par l'OFEV est également retenue comme pertinente par la CFSB dans son préavis du 20 juillet 2007 (ch. 4.3). Il ne saurait être question d'exiger des preuves de l'absence de cette plante dans le périmètre considéré dès lorsqu'il serait contraire à la bonne foi d'exiger la preuve de faits négatifs (article 8 du Code Civil Suisse du 10 décembre 1907, CCS RS 211 et ATF 100 Ia 12). Dans ces conditions, les mesures imposées par l'autorité de première instance sont aptes à exclure tout risque pour l'environnement, conformément à l'article 6 al. 1
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
et al. 2 let. d LGG. Ce grief doit également être rejeté.

10.7 Les recourants contestent enfin la décision querellée au motif que les mesures de sécurité seraient insuffisantes. Ils invoquent la prise de position du SEVEN, du 6 juillet 2007, par laquelle ce service a demandé pour quelle raison la présence permanente d'un gardien n'était pas requise à Pully alors qu'elle l'était à Reckenholz. La décision elle-même ne comporte pas d'indications à ce propos. Le dispositif précise que les parcelles prévues pour l'essai devront être ceintes de clôtures en treillis d'une hauteur de 1,20 mètre et de maillage de 5 centimètres (dispositif ch. 1 let.d ee). Dans ses observations, l'autorité de première instance expose qu'une telle surveillance permanente lui paraît disproportionnée dans le cas d'espèce puisque les parcelles de l'essai - contrairement à la situation de Reckenholz qui est en zone agricole - se trouvent à proximité d'un quartier d'habitations et que le contrôle social y serait plus important; elle expose également qu'il appartient en premier lieu à la police de veiller à la sécurité. Le Tribunal de céans considère cette argumentation comme pertinente. Au demeurant, une telle mesure paraîtrait bien être plutôt dans l'intérêt de l'intimée que dans celui des recourants. Ce grief doit par conséquent également être rejeté.

11.
De manière superfétatoire, les recourants allèguent que l'autorité de première instance n'aurait pas traité tous les griefs mentionnés dans les oppositions. Si tel était le cas, cette lacune pourrait être considérée comme une motivation insuffisante en contradiction avec l'article 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA et constitutive d'une violation du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu, garanti par l'article 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
de la Constitution du 18 avril 1999 (Cst, RS 101) impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2006 dans la cause 6P.125/2005 et les références citées).
La lecture des oppositions figurant dans le dossier de première instance suffit amplement à constater que l'autorité de première instance a motivé plus que suffisamment sa décision. Ce grief, également mal fondé, doit être rejeté.

12.
Au vu de ce qui précède, le recours pour autant que recevable, doit être rejeté. La requête des recourants tendant à la fixation d'un délai dans le but de poser des questions aux autorités spécialisées est également rejetée.
Les recourants qui succombent supporteront les frais de justice (art. 63 al.1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA). Ceux-ci seront fixés à 1'500 francs en application des articles 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 1'500 francs versée par les recourants.
En application de l'article 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, les recourants n'ont pas droit à des dépens.
S'agissant de l'intimée, il y a lieu de considérer qu'en vertu de l'article 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. Selon la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales, RS 414.110), l'intimée est un établissement autonome de droit public de la Confédération. A ce titre, elle doit être considérée comme une autorité et n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Il est pris acte du retrait de l'essai de la lignée A5 de blé chitinase - glucanase et le recours, sur ce point, est devenu sans objet.

2.
Le recours, pour autant que recevable, est rejeté.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'500,-- sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 1'500.--.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
aux recourants (Acte judiciaire)
à l'intimée (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. B07001 / Pully ; Recommandé)
au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) (Acte judiciaire)

L'indication des voies de droit se trouve en page suivante

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Pasqualetto Péquignot Gilles Simon

Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).
Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-6728/2007
Date : 10 novembre 2008
Publié : 24 novembre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : protection de l'équilibre écologique
Objet : Dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LGG: 1 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but:
1    La présente loi a pour but:
a  de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique;
b  de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement.
2    Elle vise plus particulièrement:
a  à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement;
b  à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol;
c  à garantir l'intégrité des organismes vivants;
d  à permettre le libre choix des consommateurs;
e  à empêcher la fraude sur les produits;
f  à encourager l'information du public;
g  à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement.
2 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité - 1 Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.
1    Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible.
2    Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause.
3 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 3 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.
1    La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets.
2    Pour les produits issus d'organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l'information (art. 17 et 18) sont applicables.
6 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets:
a  ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que:
a  les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné;
b  la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés;
c  ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire;
d  d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière.
3    La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes:
a  ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné;
b  ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes;
c  ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement;
d  ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol;
e  ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable;
f  ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1.
4    Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés.
11 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 11 Disséminations expérimentales - 1 Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération.
1    Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération.
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à:
a  l'audition d'experts;
b  la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier;
c  l'information du public.
13 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 13 Réexamen des autorisations - 1 Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
1    Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue.
2    Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément nouveau susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet.
18 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 18 Accès du public aux dossiers et information - 1 L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11.12
1    L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11.12
2    Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l'exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation internationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d'affaires sont protégés.
22 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 22 Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique - 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable.
1    Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable.
2    La commission d'experts conseille le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution. Elle est consultée pour toute demande d'autorisation. Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes.
3    Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.
4    Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.
23 
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 23 Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain - 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission.
1    Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission.
2    La commission suit et évalue sous l'angle de l'éthique l'évolution et les applications de la biotechnologie, et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implications scientifiques et sociales.
3    Elle conseille:
a  le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions;
b  les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution; elle se prononce notamment sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter les dossiers, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes.
4    Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie.
5    Elle engage le débat public sur les questions d'éthique liées à la biotechnologie. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités.
37
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique
LGG Art. 37 Délai de transition pour l'utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques - L'utilisation, dans le cadre de disséminations expérimentales, de gènes qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008.
LPE: 29a
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 29a Principes - 1 Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:
1    Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets:
a  ne puissent pas constituer de menace pour l'homme ni pour l'environnement;
b  ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments.
2    L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés est régie par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique41.
3    Les prescriptions prévues par d'autres lois fédérales et visant à protéger la santé de l'homme contre les menaces directes constituées par des organismes sont réservées.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ODE: 7 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 7 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes génétiquement modifiés
1    Les organismes génétiquement modifiés doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments, notamment de manière:
a  que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques;
b  que les organismes génétiquement modifiés ne puissent pas se propager et se multiplier dans l'environnement de manière incontrôlée;
c  qu'aucune propriété indésirable ne puisse être transmise de manière durable à d'autres organismes;
d  que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées;
e  qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction;
f  que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement;
g  que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement;
h  que, lors de disséminations expérimentales, aucune des nouvelles propriétés découlant de la modification génétique ne puisse être transmise de manière durable à la flore ou à la flore sauvages.
2    Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement:
a  s'ils font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée19;
b  s'ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l'emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire;
c  si les organismes hôtes employés pour la modification génétique sont envahissants.
8 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés contre les organismes génétiquement modifiés
1    L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées.
2    Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés:
a  les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal;
b  les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux;
c  les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d'utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines;
d  les forêts;
e  les zones protégées au sens de l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21;
f  les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal.
9 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés
1    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment:
a  respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes;
b  nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique;
c  prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés;
d  conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée.
2    Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial.
3    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment:
a  que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés;
b  que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées;
c  que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers;
d  que les personnes responsables sont suffisamment formées;
e  qu'une documentation complète est établie.
4    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit:
a  communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10;
b  indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations;
c  transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées.
5    Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans:
a  les indications énumérées à l'al. 4;
b  le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs;
c  le nom et l'adresse du fournisseur.
6    Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées.
18 
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation
1    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi.
2    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants:
a  un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25;
b  les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés.
3    Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25.
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SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement
ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés
1    La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11.
2    La demande doit notamment comprendre les documents suivants:
a  une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes:
a1  une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination,
a2  les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné,
a3  une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination;
b  un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil33, sans les remarques sur les plans de surveillance;
c  les résultats d'essais antérieurs, en particulier:
c1  les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique,
c2  les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d  l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4;
e  un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes:
e1  la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
e2  la durée et la fréquence de la surveillance;
f  une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire;
g  une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue;
h  la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie.
3    Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
4    L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande.
5    Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:
a  avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites;
b  avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites.
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ODE Art. 20 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes
1    La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination respecte les exigences des art. 12 à 14.
2    La demande doit notamment comprendre les documents suivants:
a  une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination;
b  un dossier technique comprenant les indications détaillées à l'annexe 3.1;
c  les résultats d'essais antérieurs, en particulier:
c1  les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à évaluer la sécurité biologique,
c2  les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables;
d  l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4;
e  un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection choisies respectent les exigences des art. 12 et 13, et comprenant au moins les données suivantes:
e1  la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes,
e2  la durée et la fréquence de la surveillance;
f  des indications précisant si le public sera informé de la dissémination expérimentale prévue;
g  la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie.
3    Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit.
4    L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande.
5    Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée:
a  avec un organisme pathogène sur différents sites;
b  avec une combinaison d'organismes pathogènes sur un seul ou sur différents sites.
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ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation:
a  de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences48;
b  d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux49;
c  de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels50 sont remplies.
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ODE Art. 34 Nombre d'exemplaires de la demande d'autorisation
1    La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée.
2    Des exemplaires supplémentaires destinés à l'information du public doivent être remis dans le nombre demandé; ils doivent comprendre au moins les indications prévues à l'art. 54, al. 4.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
55 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
100-IA-12 • 116-IB-321 • 119-IB-254 • 123-V-331 • 125-I-7 • 126-II-300 • 129-II-286 • 129-II-361 • 130-II-449
Weitere Urteile ab 2000
1A.148/2005 • 1A.168/2006 • 6P.125/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
première instance • organisme génétiquement modifié • vue • viol • aa • mention • tribunal fédéral • serre • biologie • examinateur • tribunal administratif fédéral • tennis • pouvoir d'appréciation • acte de procédure • quant • autorité inférieure • conseil fédéral • autorité fédérale • seigle • mise en circulation
... Les montrer tous
BVGer
A-1467/2006 • A-6728/2007 • C-2263/2006
FF
2007/3231 • 2008/5489
EU Richtlinie
1990/220 • 2001/18
JdT
2004 I 636