SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 22 Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique - 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'experts pour la sécurité biologique, qui comprend des spécialistes issus des différents milieux intéressés. Les milieux liés à la protection et à l'utilisation y sont représentés de manière équitable. |
2 | La commission d'experts conseille le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions touchant la sécurité biologique; elle conseille également les autorités chargées de l'exécution. Elle est consultée pour toute demande d'autorisation. Elle peut émettre des recommandations concernant ces demandes; dans les cas importants et fondés, elle peut faire procéder au préalable à des expertises et à des enquêtes. |
3 | Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie. |
4 | Elle engage le débat public sur ces questions. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique; |
b | de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement. |
2 | Elle vise plus particulièrement: |
a | à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement; |
b | à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol; |
c | à garantir l'intégrité des organismes vivants; |
d | à permettre le libre choix des consommateurs; |
e | à empêcher la fraude sur les produits; |
f | à encourager l'information du public; |
g | à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 23 Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain - 1 Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme une Commission fédérale d'éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain. Elle se compose de personnes n'appartenant pas à l'administration publique, spécialistes de l'éthique ou représentants d'autres disciplines possédant des connaissances scientifiques ou pratiques dans le domaine de l'éthique. Plusieurs courants doivent être représentés au sein de la commission. |
2 | La commission suit et évalue sous l'angle de l'éthique l'évolution et les applications de la biotechnologie, et se prononce sur les aspects éthiques de leurs implications scientifiques et sociales. |
3 | Elle conseille: |
a | le Conseil fédéral lorsqu'il élabore des prescriptions; |
b | les autorités fédérales et cantonales chargées de l'exécution; elle se prononce notamment sur les demandes d'autorisation ou les projets de recherche à caractère fondamental ou exemplaire; à cet effet, elle peut consulter les dossiers, demander des renseignements et prendre l'avis d'autres spécialistes. |
4 | Elle collabore avec d'autres commissions fédérales et cantonales qui traitent de questions relevant de la biotechnologie. |
5 | Elle engage le débat public sur les questions d'éthique liées à la biotechnologie. Elle présente périodiquement un rapport au Conseil fédéral sur ses activités. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif. |
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1 | Le recours a effet suspensif. |
2 | Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95 |
3 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96 |
4 | Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte. |
5 | Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 29a Principes - 1 Quiconque utilise des organismes doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites ou leurs déchets: |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité - 1 Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible. |
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1 | Par mesure de précaution, les dangers et les atteintes liés aux organismes génétiquement modifiés sont limités le plus tôt possible. |
2 | Les mesures prises en application de la présente loi sont à la charge de celui qui en est la cause. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 3 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets. |
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1 | La présente loi s'applique à l'utilisation d'animaux, de végétaux et d'autres organismes génétiquement modifiés ainsi qu'à l'utilisation de leurs métabolites et de leurs déchets. |
2 | Pour les produits issus d'organismes génétiquement modifiés, seules les règles concernant la désignation et l'information (art. 17 et 18) sont applicables. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 11 Disséminations expérimentales - 1 Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération. |
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1 | Toute dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés dont la mise en circulation (art. 12) est interdite est soumise à l'autorisation de la Confédération. |
2 | Le Conseil fédéral fixe les conditions et la procédure. Il arrête notamment les modalités relatives à: |
a | l'audition d'experts; |
b | la couverture financière des mesures nécessaires pour identifier ou prévenir les dangers et les atteintes éventuels ou pour y remédier; |
c | l'information du public. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but: |
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1 | La présente loi a pour but: |
a | de protéger l'être humain, les animaux et l'environnement contre les abus en matière de génie génétique; |
b | de veiller à ce que les applications du génie génétique servent l'être humain, les animaux et l'environnement. |
2 | Elle vise plus particulièrement: |
a | à protéger la santé et la sécurité de l'être humain, des animaux et de l'environnement; |
b | à conserver à long terme la diversité biologique et la fertilité du sol; |
c | à garantir l'intégrité des organismes vivants; |
d | à permettre le libre choix des consommateurs; |
e | à empêcher la fraude sur les produits; |
f | à encourager l'information du public; |
g | à tenir compte de l'importance de la recherche scientifique dans le domaine du génie génétique pour l'être humain, les animaux et l'environnement. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 34 Nombre d'exemplaires de la demande d'autorisation - 1 La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée. |
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1 | La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée. |
2 | Des exemplaires supplémentaires destinés à l'information du public doivent être remis dans le nombre demandé; ils doivent comprendre au moins les indications prévues à l'art. 54, al. 4. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 7 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique contre les organismes génétiquement modifiés - 1 Les organismes génétiquement modifiés doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments, notamment de manière: |
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1 | Les organismes génétiquement modifiés doivent être utilisés dans l'environnement de manière à ne pas mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement et à ne pas porter atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments, notamment de manière: |
a | que la santé de l'être humain et des animaux ne puisse pas être menacée, en particulier par des substances toxiques ou allergènes ou par la propagation de résistances aux antibiotiques; |
b | que les organismes génétiquement modifiés ne puissent pas se propager et se multiplier dans l'environnement de manière incontrôlée; |
c | qu'aucune propriété indésirable ne puisse être transmise de manière durable à d'autres organismes; |
d | que les populations d'organismes protégés, en particulier de ceux inscrits sur les listes rouges ou qui sont importants pour l'écosystème concerné, notamment pour la croissance et la reproduction des plantes, ne soient pas perturbées; |
e | qu'aucune espèce d'organismes non cibles ne puisse être menacée d'extinction; |
f | que l'équilibre des composantes de l'environnement ne soit pas perturbé gravement ou durablement; |
g | que les fonctions importantes de l'écosystème touché, en particulier la fertilité du sol, ne soient pas perturbées gravement ou durablement; |
h | que, lors de disséminations expérimentales, aucune des nouvelles propriétés découlant de la modification génétique ne puisse être transmise de manière durable à la flore ou à la flore sauvages. |
2 | Les organismes génétiquement modifiés ne doivent pas être utilisés directement dans l'environnement: |
a | s'ils font partie du groupe 3 ou 4 au sens de l'art. 6 de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée19; |
b | s'ils contiennent des gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques dont l'emploi est autorisé en médecine humaine et vétérinaire; |
c | si les organismes hôtes employés pour la modification génétique sont envahissants. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés contre les organismes génétiquement modifiés - 1 L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées. |
|
1 | L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées. |
2 | Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés: |
a | les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal; |
b | les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux; |
c | les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d'utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines; |
d | les forêts; |
e | les zones protégées au sens de l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21; |
f | les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 8 Protection des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés contre les organismes génétiquement modifiés - 1 L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées. |
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1 | L'utilisation directe d'organismes génétiquement modifiés dans des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés n'est autorisée que si elle sert à éviter ou à éliminer des dangers menaçant l'être humain, les animaux et l'environnement ainsi que la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ou des atteintes qui leur sont portées. Dans les zones au sens de l'al. 2, let. a, e et f, les dispositions dérogatoires contenues dans les ordonnances de protection correspondantes sont réservées. |
2 | Sont considérés comme des biotopes et des paysages particulièrement sensibles ou dignes d'être protégés: |
a | les zones où la nature est protégée en vertu du droit fédéral ou cantonal; |
b | les eaux superficielles et une bande de trois mètres le long de ces eaux; |
c | les eaux souterraines et la zone S1 ainsi que, en cas d'utilisation de microorganismes, les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines; |
d | les forêts; |
e | les zones protégées au sens de l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse21; |
f | les zones où le paysage est protégé en vertu du droit fédéral ou cantonal. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés - 1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
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1 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
a | respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes; |
b | nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; |
c | prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés; |
d | conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée. |
2 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial. |
3 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment: |
a | que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés; |
b | que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées; |
c | que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers; |
d | que les personnes responsables sont suffisamment formées; |
e | qu'une documentation complète est établie. |
4 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit: |
a | communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10; |
b | indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations; |
c | transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées. |
5 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans: |
a | les indications énumérées à l'al. 4; |
b | le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs; |
c | le nom et l'adresse du fournisseur. |
6 | Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés - 1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
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1 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
a | respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes; |
b | nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; |
c | prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés; |
d | conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée. |
2 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial. |
3 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment: |
a | que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés; |
b | que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées; |
c | que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers; |
d | que les personnes responsables sont suffisamment formées; |
e | qu'une documentation complète est établie. |
4 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit: |
a | communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10; |
b | indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations; |
c | transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées. |
5 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans: |
a | les indications énumérées à l'al. 4; |
b | le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs; |
c | le nom et l'adresse du fournisseur. |
6 | Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 13 Réexamen des autorisations - 1 Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue. |
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1 | Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue. |
2 | Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément nouveau susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 20 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes - 1 La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination respecte les exigences des art. 12 à 14. |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes pathogènes doit comprendre toutes les indications requises prouvant que la dissémination respecte les exigences des art. 12 à 14. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées à l'annexe 3.1; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à évaluer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection choisies respectent les exigences des art. 12 et 13, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | des indications précisant si le public sera informé de la dissémination expérimentale prévue; |
g | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme pathogène sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes pathogènes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation: |
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a | de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences49; |
b | d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux50; |
c | de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels51 sont remplies. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés - 1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
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1 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
a | respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes; |
b | nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; |
c | prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés; |
d | conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée. |
2 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial. |
3 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment: |
a | que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés; |
b | que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées; |
c | que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers; |
d | que les personnes responsables sont suffisamment formées; |
e | qu'une documentation complète est établie. |
4 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit: |
a | communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10; |
b | indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations; |
c | transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées. |
5 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans: |
a | les indications énumérées à l'al. 4; |
b | le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs; |
c | le nom et l'adresse du fournisseur. |
6 | Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés - 1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
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1 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
a | respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes; |
b | nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; |
c | prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés; |
d | conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée. |
2 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial. |
3 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment: |
a | que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés; |
b | que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées; |
c | que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers; |
d | que les personnes responsables sont suffisamment formées; |
e | qu'une documentation complète est établie. |
4 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit: |
a | communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10; |
b | indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations; |
c | transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées. |
5 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans: |
a | les indications énumérées à l'al. 4; |
b | le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs; |
c | le nom et l'adresse du fournisseur. |
6 | Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés - 1 La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil34, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 9 Protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés - 1 Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
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1 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit prendre toutes les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter un mélange indésirable avec des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; il doit notamment: |
a | respecter les distances requises entre les organismes génétiquement modifiés et la production exempte de tels organismes; |
b | nettoyer à fond après usage, selon des méthodes reconnues, tous les appareils et machines qui sont aussi employés pour des organismes n'ayant subi aucune modification génétique; |
c | prendre des mesures pour minimiser les pertes d'organismes génétiquement modifiés; |
d | conserver les informations relatives à l'utilisation et les transmettre aux acquéreurs sous une forme appropriée. |
2 | Quiconque utilise directement des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement doit, en cas d'événement exceptionnel, documenter les pertes d'organismes génétiquement modifiés et prendre des mesures appropriées pour rétablir l'état initial. |
3 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés doit disposer d'un système approprié d'assurance de la qualité qui garantit notamment: |
a | que les points faibles où pourraient se produire des mélanges ou des confusions sont repérés; |
b | que les mesures requises sur les plans de la technique, de l'organisation et du personnel pour éviter des mélanges indésirables sont fixées et appliquées; |
c | que le caractère pertinent des mesures est vérifié lors de contrôles réguliers; |
d | que les personnes responsables sont suffisamment formées; |
e | qu'une documentation complète est établie. |
4 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit: |
a | communiquer par écrit l'identificateur unique au sens de l'annexe du Règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l'élaboration et l'attribution d'identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés22 ou, s'il n'existe pas, l'identité des organismes ainsi que leurs principales propriétés et caractéristiques, dans la mesure où les organismes et les produits doivent être désignés au sens de l'art. 10; |
b | indiquer le nom et l'adresse de la personne qui peut donner d'autres informations; |
c | transmettre toutes les autres informations utiles du fournisseur, notamment sur les propriétés des organismes, si elles sont importantes pour protéger une production exempte d'organismes génétiquement modifiés, et sur l'utilisation dans l'environnement, pour que les prescriptions sur la protection d'une production exempte d'organismes génétiquement modifiés soient respectées. |
5 | Quiconque met en circulation des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont issus doit conserver les informations suivantes pendant cinq ans: |
a | les indications énumérées à l'al. 4; |
b | le nom et l'adresse de l'acquéreur, sauf pour les consommateurs; |
c | le nom et l'adresse du fournisseur. |
6 | Les prescriptions pertinentes du droit des denrées alimentaires et de l'agriculture sont réservées. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 19 Demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés - 1 La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
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1 | La demande d'autorisation pour une dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés doit comprendre toutes les indications nécessaires pour prouver que la dissémination respecte les exigences des art. 7 à 9 et 11. |
2 | La demande doit notamment comprendre les documents suivants: |
a | une description de la dissémination, avec au moins les indications suivantes: |
a1 | une présentation de l'objectif et du contexte de la dissémination, |
a2 | les raisons pour lesquelles les connaissances recherchées ne peuvent pas être acquises par d'autres essais en milieu confiné, |
a3 | une présentation des nouveaux résultats scientifiques pertinents concernant les conséquences pour l'être humain, les animaux, l'environnement, la diversité biologique et l'utilisation durable de ses éléments, ainsi que l'efficacité des mesures de sécurité, qui pourront être obtenus grâce à la dissémination; |
b | un dossier technique comprenant les indications détaillées aux annexes IIIA ou IIIB de la Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la Directive 90/220/CEE du Conseil34, sans les remarques sur les plans de surveillance; |
c | les résultats d'essais antérieurs, en particulier: |
c1 | les résultats d'essais préliminaires en milieu confiné, notamment s'ils servent à déterminer la sécurité biologique, |
c2 | les données, résultats et évaluations de disséminations expérimentales réalisées avec les mêmes organismes ou avec leurs organismes hôtes, dans des conditions climatiques et dans un environnement de faune et de flore comparables; |
d | l'étude et l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4; |
e | un plan de surveillance permettant au requérant de vérifier si les hypothèses de l'étude et de l'évaluation du risque au sens de l'annexe 4 sont correctes et si les mesures de protection respectent les principes des art. 6, al. 1 et 2, et 7 LGG, et comprenant au moins les données suivantes: |
e1 | la nature, la spécificité, la sensibilité et la fiabilité des méthodes, |
e2 | la durée et la fréquence de la surveillance; |
f | une pesée des intérêts au sens de l'art. 8 LGG, montrant que l'intégrité des organismes vivants (animaux ou plantes) n'a pas été lésée par la modification génétique du patrimoine héréditaire; |
g | une stratégie d'information indiquant comment, quand et où le public sera informé de l'objet, de la date et du lieu de la dissémination expérimentale prévue; |
h | la preuve que l'obligation de fournir des garanties est remplie. |
3 | Dans la documentation des résultats d'essais antérieurs au sens de l'al. 2, let. c, ch. 2, il est possible de se référer aux données ou aux résultats d'un autre requérant, si celui-ci a donné son accord par écrit. |
4 | L'OFEV peut renoncer à exiger certaines indications du dossier technique au sens de l'al. 2, let. b, si le requérant peut démontrer que ces indications ne sont pas nécessaires à l'évaluation de la demande. |
5 | Une demande d'autorisation unique peut être déposée lorsqu'une dissémination expérimentale est effectuée avec le même objectif pour une durée limitée: |
a | avec un organisme génétiquement modifié sur différents sites; |
b | avec une combinaison d'organismes sur un seul ou sur différents sites. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 13 Réexamen des autorisations - 1 Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue. |
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1 | Toute autorisation délivrée fait régulièrement l'objet d'un réexamen destiné à vérifier si elle peut être maintenue. |
2 | Le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer aussitôt l'autorité ayant délivré l'autorisation de tout élément nouveau susceptible d'entraîner une réévaluation des dangers ou des atteintes liés au projet. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation: |
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a | de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences49; |
b | d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux50; |
c | de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels51 sont remplies. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 27 Dérogations au régime de l'autorisation - N'est pas soumise à autorisation, la mise en circulation: |
|
a | de matériel végétal de multiplication au sens de l'art. 14a de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences49; |
b | d'aliments pour animaux au sens de l'art. 21b de l'ordonnance du 26 mai 1999 sur les aliments pour animaux50; |
c | de denrées alimentaires, dans la mesure où les prescriptions de l'art. 23 de l'ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels51 sont remplies. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 18 Dérogations au régime de l'autorisation - 1 Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
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1 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25, et que la dissémination expérimentale vise à élargir les connaissances portant sur ce même emploi. |
2 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale d'organismes pathogènes dans un des cas suivants: |
a | un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25; |
b | les organismes ne sont pas exotiques ni pathogènes pour l'être humain ou pour les vertébrés. |
3 | Aucune autorisation n'est requise pour la dissémination expérimentale de petits invertébrés exotiques si un emploi direct déterminé de ces organismes dans l'environnement a été autorisé au sens de l'art. 25. |
SR 814.911 Ordonnance du 10 septembre 2008 sur l'utilisation d'organismes dans l'environnement (Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement, ODE) - Ordonnance sur la dissémination dans l'environnement ODE Art. 34 Nombre d'exemplaires de la demande d'autorisation - 1 La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée. |
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1 | La demande d'autorisation doit être remise dans le nombre d'exemplaires demandé. Dans le cas de disséminations expérimentales, la demande doit en outre être remise dans la langue officielle de la commune concernée. |
2 | Des exemplaires supplémentaires destinés à l'information du public doivent être remis dans le nombre demandé; ils doivent comprendre au moins les indications prévues à l'art. 54, al. 4. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 18 Accès du public aux dossiers et information - 1 L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11.12 |
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1 | L'accès aux informations contenues dans les documents officiels relatifs à l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés ou de produits qui en sont issus est régi par l'art. 10g de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement11.12 |
2 | Après avoir consulté les personnes concernées, les autorités peuvent publier les informations acquises lors de l'exécution de la présente loi (art. 24, al. 1) ainsi que les résultats de relevés et de contrôles, s'ils sont d'intérêt général. Elles peuvent communiquer ces informations à une autorité étrangère ou à une organisation internationale dans la mesure où une loi fédérale ou un accord international le prévoit. Le secret de fabrication et le secret d'affaires sont protégés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 37 Délai de transition pour l'utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques - L'utilisation, dans le cadre de disséminations expérimentales, de gènes qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine ou vétérinaire est autorisée jusqu'au 31 décembre 2008. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
|
1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 814.91 Loi fédérale du 21 mars 2003 sur l'application du génie génétique au domaine non humain (Loi sur le génie génétique, LGG) - Loi sur le génie génétique LGG Art. 6 Protection de l'être humain, des animaux, de l'environnement et de la diversité biologique - 1 Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
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1 | Quiconque utilise des organismes génétiquement modifiés doit veiller à ce que ces organismes, leurs métabolites et leurs déchets: |
a | ne puissent mettre en danger l'être humain, les animaux ou l'environnement; |
b | ne portent pas atteinte à la diversité biologique ni à l'utilisation durable de ses éléments. |
2 | La dissémination expérimentale d'organismes génétiquement modifiés est autorisée à condition que: |
a | les résultats recherchés ne puissent être obtenus par des essais réalisés en milieu confiné; |
b | la dissémination apporte également une contribution à l'étude de la biosécurité des organismes génétiquement modifiés; |
c | ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire; |
d | d'après les connaissances scientifiques les plus récentes, la propagation de ces organismes et de leurs nouvelles propriétés dans l'environnement soit exclue et que les principes visés à l'al. 1 ne puissent être violés d'aucune autre manière. |
3 | La mise en circulation d'organismes génétiquement modifiés destinés à être utilisés dans l'environnement n'est autorisée que si ces organismes ne contiennent pas de gènes introduits par génie génétique qui induisent une résistance aux antibiotiques utilisés en médecine humaine et vétérinaire et si des essais en milieu confiné et des disséminations expérimentales ont établi que ces organismes: |
a | ne portent pas atteinte à une population d'organismes protégés ou importants pour l'écosystème concerné; |
b | ne provoquent pas la disparition non voulue d'une espèce d'organismes; |
c | ne perturbent pas gravement ou à long terme l'équilibre des composantes de l'environnement; |
d | ne portent pas atteinte, gravement ou à long terme, à des fonctions importantes de l'écosystème concerné, en particulier à la fertilité du sol; |
e | ne se propagent pas ni ne propagent leurs propriétés de manière indésirable; |
f | ne contreviennent pas d'une autre manière aux principes visés à l'al. 1. |
4 | Les dangers et les atteintes sont évalués tant isolément que collectivement et dans leurs effets cumulés; il est également tenu compte des relations avec d'autres dangers et atteintes non liés aux organismes génétiquement modifiés. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
|
1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |