Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-5256/2021

Urteil vom 10. Oktober 2023

Richterin Christine Ackermann (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Marcel Tiefenthal, Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Joel Günthardt.

Tschopp Holzindustrie AG,

Parteien Gewerbezone 24, 6018 Buttisholz,

Beschwerdeführerin,

gegen

Pronovo AG,

Dammstrasse 3, 5070 Frick,

Vorinstanz.

Gegenstand Umbau Messanordnung.

Sachverhalt:

A.
Die Tschopp Holzindustrie AG betreibt eine Biomasseanlage und produziert dabei Strom aus Biomasse (Holzschnitzel). Am 29. April 2013 meldete sie die Biomasseanlage bei der Swissgrid AG für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) an.

B.
Mit Bescheid vom 18. August 2013 stellte die Swissgrid AG fest, dass die Voraussetzungen für die KEV erfüllt seien und das KEV-Projekt in die Warteliste aufgenommen werde.

C.
Am 1. Oktober 2015 erging der positive Bescheid für die Biomasseanlage.

D.
Am 28. Juni 2016 ging die Beglaubigung vom 27. Juni 2016 bei der Swissgrid AG ein. Der Beglaubigung ist zu entnehmen, dass die Anlage am 1. Mai 2016 mit einer Leistung von 1'400 kW in Betrieb genommen wurde.

E.
Mit Schreiben vom 16. August 2016 bestätigte die Swissgrid AG den Eingang der Inbetriebnahmemeldung und setzte den provisorischen Vergütungssatz auf 28,6 Rp./kWh fest. Die Anlage wurde auf den 1. Mai 2016 in die KEV aufgenommen. In den folgenden Jahren reichte die Tschopp Holz-energie AG jeweils das Formular zur jährlichen Überprüfung ein und Swissgrid setzte gestützt darauf den jeweiligen Vergütungssatz fest.

F.
Nachdem am 23. Januar 2019 eine Auditierung am Anlagenstandort stattgefunden hatte, gewährte die neu für den Vollzug des Energiegesetzes vom 30. September 2016 (EnG, SR 730.0) zuständige Pronovo AG der Tschopp Holzindustrie AG mit Schreiben vom 29. Mai 2019 das rechtliche Gehör zur technischen bzw. rechtlichen Beurteilung der Biomasseanlage. Die Auswertung der Prüfung habe gezeigt, dass die Nettostromproduktion der Anlage nicht korrekt gemessen worden und dadurch seit Inbetriebnahme am 1. Mai 2016 eine zu hohe Vergütung ausbezahlt worden sei. Die Anlage arbeite als zweistufiger Prozess, bestehend aus einer Verbrennungsstufe und einer Stromumwandlungsstufe mit Dampfturbine (Organic Rankine Cycle, ORC). In dieser Anlage werde nur der Eigenverbrauch der Stromumwandlungsstufe messtechnisch erfasst und von der Bruttostromproduktion abgezogen. Die Verbrennungsstufe hätte aber ebenfalls messtechnisch erfasst und von der Bruttostromproduktion abgezogen werden müssen.

G.
Mit Verfügung vom 18. Dezember 2020 verpflichtete die Pronovo AG die Tschopp Holzenergie AG die Messung der Anlage bis zum 26. Februar 2021 entsprechend den Vorgaben der vormaligen Energieverordnung vom 7. Dezember 1998 (aEnV; AS 1999 207) und der Energieförderungsverordnung vom 1. November 2017 (EnFV; SR 730.03) umzubauen und den Umbau der Messung mit einer entsprechenden Beglaubigung durch einen Auditor zu bestätigen. Dies wurde damit begründet, dass bei der Anlage lediglich das ORC-Modul als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) ausgewiesen werde. Der Elektrizitätsbedarf für die Brennstoffzufuhr, Verbrennung (erste Konversionsstufe) und Rauchgasreinigung werde nicht als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) erfasst. Der Elektrizitätsbedarf für die Brennstoffzufuhr, Verbrennung inkl. Thermoölkreislauf sowie die Rauchgasreinigung (erste Konversionsstufe) und Nebensysteme der Produktion sei deshalb dem Eigenbedarf zuzurechnen.

H.
Gegen diese Verfügung erhob die Tschopp Holzenergie AG mit Schreiben vom 27. Januar 2021 Einsprache. Sie begehrte in ihrem Hauptantrag die Aufhebung der Umbauanordnung. Eventualiter verlangte sie, dass genau bezeichnet werde, welche Komponenten als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) zu erfassen und in welchem Umfang sie von der Bruttoproduktion abzuziehen seien. Insbesondere verlangte sie, dass der Stromverbrauch des Thermoöl-Heizkessels nicht vollständig als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) berücksichtigt werde. Weiter begehrte sie eine angemessene Übergangszeit und Kostenersatz für den Umbau der Messanlage an.

Sie machte u.a. geltend, dass in ihrem Fall eine vertiefte Prüfung stattgefunden habe und ihr durch die Swissgrid AG mitgeteilt worden sei, wie die Messung vorzunehmen sei. Sie habe davon ausgehen dürfen, dass die Messanordnung dem geltenden Recht entspreche.

I.
Mit Einspracheentscheid vom 29. Oktober 2021 hiess die Pronovo AG die Einsprache im Eventualantrag gut. Sie verpflichtete die Tschopp Holzenergie AG, die Messanordnung der Anlage umzubauen und die in Ziff. 39 des Einspracheentscheids genannten Komponenten der Brennstoffzufuhr, der Verbrennung mit Thermoölkessel, der Austragsysteme (Asche und Rauchgasreinigung) sowie die Steuerung und die Regelung der Hauptkomponenten und Nebensysteme als Eigenbedarf zu erfassen (Dispositiv-Ziff. 2). Die Frist zur Anpassung der Messanordnung wurde bis zum 31. Januar 2022 verlängert (Dispositiv-Ziff. 4). Vor dem Umbau der Messanordnung sei dem internen Auditor von Pronovo per E-Mail oder Post ein Messkonzept einzureichen (Dispositiv-Ziff. 6). Im Übrigen wurde die Einsprache abgewiesen (Dispositiv-Ziff. 1, 3 und 5).

J.
Gegen diesen Einspracheentscheid erhebt die Tschopp Holzenergie AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) mit Eingabe vom 2. Dezember 2021 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und verlangt die Aufhebung der Dispositiv-Ziff. 2, 3, 4 und 6.

Sie begehrt im Wesentlichen, dass der Umbau der Messanordnung der Energieanlage gemäss den beigelegten Schemata mit den dort eingezeichneten Systemgrenzen vorzunehmen sei, wobei insbesondere der Schredder und das Kransystem zur Lagerbewirtschaftung ("Holztransportsystem") nicht als Eigenbedarf der Energieanlage zu erfassen seien. Es sei anzuordnen, dass der Stromverbrauch des Thermoöl-Heizkessels nur in dem Umfang als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) der Energieanlage zu berücksichtigen sei, als die erzeugte Wärme der Stromerzeugung (ORC-Modul) diene; eventualiter, dass der Eigenbedarf anteilsmässig gemäss der im ORC verwendeten Energiemenge zu berechnen sei, indem sie jährlich im Rahmen der definitiven Vergütung eine Energiebilanz erstelle, den Korrekturfaktor ermittle und der Pronovo AG diese Daten mitteile. Schliesslich fordert sie eine angemessene Übergangsfrist und den Verzicht auf die Einreichung eines Messkonzepts an den Auditor.

K.
Die Vorinstanz beantragt mit Vernehmlassung vom 17. Januar 2022 die Abweisung der Beschwerde.

L.
Die Beschwerdeführerin sowie die Vorinstanz reichen am 22. März 2022 ihre Replik bzw. am 24. Mai 2022 ihre Duplik ein.

M.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die sich bei den Akten befindlichen Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt laut Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt und eine der in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG aufgelisteten Vorinstanzen entschieden hat. Es prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen vorliegen und auf eine Beschwerde einzutreten ist (vgl. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG i.V.m. Art. 7 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
VwVG). Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

Beim Einspracheentscheid vom 29. Oktober 2020 handelt es sich um eine solche Verfügung und die Pronovo AG ist eine Vorinstanz nach Art. 33 Bst. h
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG, deren Entscheide gemäss Art. 63 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
und 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
i.V.m. Art. 66 Abs. 2
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
EnG beim Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind. Da keine Ausnahme gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt, ist das Bundesverwaltungsgericht zur Beurteilung der Beschwerde somit sachlich zuständig.

1.2 Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c).

Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG).

1.3 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (vgl. Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) ist somit einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ermessensausübung - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Es wendet das Recht von Amtes wegen an und ist an die Begründung der Parteien nicht gebunden (Art. 62 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
VwVG). Sind technische Fragen zu beurteilen oder hat die Vorinstanz gestützt auf die eigene Fachkompetenz oder der ihr vom Gesetzgeber beigegebenen Fachbehörden entschieden, auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Ermessensüberprüfung jedoch eine gewisse Zurückhaltung. Dies setzt voraus, dass im konkreten Fall der Sachverhalt vollständig und richtig abgeklärt worden ist, die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die Vorinstanz die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend vorgenommen hat (vgl. BGE 142 II 451 E. 4.5.1 m.w.H.; Urteil des BVGer A-296/2020 vom 3. November 2020 E. 2.1).

3.
Zunächst ist zu klären, welche Bestimmungen auf den vorliegenden Sachverhalt Anwendung finden.

Per 1. Januar 2018 traten das revidierte EnG sowie die Energieverordnung vom 1. November 2017 (EnV, SR 730.01) in Kraft. Ebenso wurde in diesem Zusammenhang die EnFV erlassen. Gemäss dem in Art. 72 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
Satz 1 EnG enthaltenen übergangsrechtlichen Grundsatz steht Betreibern von Anlagen, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits eine Vergütung nach bisherigem Recht (Art. 7a des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 [aEnG, in Kraft gewesen bis zum 31. Dezember 2017, AS 1999 197]) erhalten, diese weiterhin zu (vor allem hinsichtlich Vergütungsdauer und -höhe; vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7696). Für den laufenden Betrieb gilt das neue Recht; der Bundesrat kann abweichende Regelungen vorsehen, soweit dies aufgrund von schützenswerten Interessen der Betreiber angezeigt ist (Art. 72 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
EnG). Eine entsprechende abweichende Regelung für Biomasseanlagen mit Holzschnitzeln wurde nicht erlassen (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 9 EnFV), weshalb für den laufenden Betrieb das neue Recht gilt, wobei auf die relevanten Bestimmungen des alten Energiegesetzes und der alten Energieverordnung der Verständlichkeit halber ebenfalls Bezug genommen wird, da die Vorinstanz sowie der Bundesrat diese aufführen.

4.

4.1 Die Vorinstanz hielt in der angefochtenen Verfügung im Wesentlichen fest, dass die in Ziff. 39 genannten Komponenten der Brennstoffzufuhr, der Verbrennung mit Thermoölkessel, der Austragsysteme (Asche und Rauchgasreinigung) sowie die Steuerung und die Regelung der Hauptkomponenten und Nebensysteme als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) zu erfassen seien.

4.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass der Schredder und das Kransystem zur Lagerbewirtschaftung keine Bestandteile bzw. Anlageteile der Energieanlage seien. Die Energieanlage habe ein eigenes Rohstofflager bzw. -Silo für die Holzschnitzel (Substrat). Ab dort würden die Prozesse der Elektrizitätsproduktion beginnen. Was davor und ausserhalb sei, gehöre nicht zur Energieanlage, sei separat und selbständig und diene dem Holzproduktionsbetrieb (u.a. der Schredder, das Kransystem für Lagerbewirtschaftung etc.). Das Steuerungssystem des Herstellers Agro zeige, dass die Energieanlage beim Silo beginne, d.h. beim Rohstofflager bzw. -Silo der Feuerung. In diesem Silo würden die Holzschnitzel als Substrat gelagert und dann von dort der Feuerung und den weiteren Prozessen der Energieanlage zugeführt. Es handle sich bei diesem Silo um die "Substratlagerung und -zufuhr", wie sie in der Richtlinie des Bundesamts für Energie (BFE) 2016 (BFE, Richtlinie KEV Biomasse 2016, Version 1.7 vom 1. Januar 2016, S. 6 f. [nachfolgend: Richtlinie Biomasse 2016]) in den Abbildungen eingezeichnet sei. Die Energieanlage könnte so wie in den Beilagen 2 und 3 grün markiert auch an einem anderen Ort stehen und von einem anderen Betreiber betrieben werden. Woher das Substrat (hier Holzschnitzel) komme und wie es dem Substratlager zugeführt werde, spiele für die Energieanlage keine Rolle. Es dürfe auch keine Rolle spielen, wenn gewisse Anlagebetreiber Holzschnitzel von extern oder von einem Nachbarbetrieb bezögen und sie dann bspw. mit einem Radlader/Bagger ins Silo/Lager bringen lassen würden. Und es wäre eine unzulässige Schlechterstellung ihrer Anlage und ihrer KEV-Vergütung gegenüber anderen Anlagen/Betreibern, wenn Geräte und Prozesse in der "Systemgrenze angesiedelt" würden, die nicht zur Energieanlage gehören würden und bei anderen Anlagen gar nicht vorhanden seien. Das zeige ebenfalls, dass die eigentliche Energieanlage erst ab der Substratlagerung beginne. Auch ihr Schredder diene dem Holzverarbeitungsbetrieb insgesamt. In Bezug auf die Stromproduktion in der ORC-Anlage habe sie sich entschieden, die dort eingesetzten Holzschnitzel im eigenen Schredder aus Holzresten der Holzproduktion und aus hochwertigem Recyclingholz selbst herzustellen. So würde sie die Qualität kennen und habe einen sauberen Brennstoff mit geringstmöglicher Umweltbelastung, indem nichts anderes verbrannt werde als 100% Schweizer Holz als erneuerbarer Energieträger. Deshalb werde der Schredder aber nicht zum Anlageteil der Stromproduktion. Sonst würde sie dafür bestraft, saubere Qualität gewährleisten zu wollen, während andere Betreiber von ORC-Anlagen von extern Schnitzel unbekannter oder nicht näher überprüfbarer Qualität bezögen. Dasselbe
gelte auch für das "Holztransportsystem". Es handle sich dabei um ihr Kransystem zur Lagerbewirtschaftung. Dieses diene dem Holzverarbeitungsbetrieb und der Lagerbewirtschaftung insgesamt. Bei vielen, wenn nicht allen anderen Biomasse- und ORC-Anlagen oder Betreibern fehle ein solches System. Die Richtlinie KEV Biomasse 2016 nenne "Fördereinrichtungen für die Substrat- und Brennstoffzufuhr" als ersten Verfahrensschritt. Damit könnten nur Fördereinrichtungen ab dem Silo gemeint sein, d.h. Fördereinrichtungen für die Brennstoffzufuhr zu den Verbrennungsprozessen der Energieanlage.

4.3 Die Vorinstanz entgegnet, dass innerhalb der Systemgrenze alle Anlagenteile liegen würden, welche aus verfahrenstechnischer und elektromechanischer Sicht erforderlich oder für einen gesetzeskonformen Betrieb der Energieanlage unerlässlich seien. Die Abgrenzung, was innerhalb der Systemgrenze liege, werde dabei aus der Anlagendefinition abgeleitet. Aus dieser gehe hervor, dass eine Biomasseanlage jede selbstständige Einrichtung zur Produktion von Elektrizität sei, wobei in der Anlage zur Gewinnung von Energie aus Biomasse in der Regel mehrstufige Prozesse ablaufen würden. Dazu würden insbesondere die Brennstoff- bzw. Substrat-Annahme und -Vorbehandlung, die Umwandlung der Biomasse mittels thermo-chemischer, physikalisch-chemischer oder biologischer Verfahren zu einem Zwischenprodukt (erste Konversionsstufe), die Umwandlung des Zwischenprodukts mittels Wärme-Kraft-Koppelungsanlage zur Elektrizität und Wärme (zweite Konversionsstufe) und die Nachbehandlung der Reststoffe und Nebenprodukte gehören.

Die relevanten Systemgrenzen seien in den Richtlinien von Swissgrid konkretisiert worden. Die nach der Umstellung zur Nettomessung revidierte Richtlinie habe definiert, dass alle Anlagenteile, welche für den gesetzeskonformen Betrieb der Energieanlage nötig seien, innerhalb der Systemgrenze liegen würden und deren Eigenstrombedarf für die Nettomessung zu berücksichtigen seien. Auch aus den Richtlinien (der Swissgrid) aus den Jahren 2015 und 2016 ergebe sich, dass Anlageteile, welche aus verfahrenstechnischer Sicht erforderlich oder für einen gesetzeskonformen Betrieb der Energieanlage unerlässlich seien, innerhalb der Systemgrenze liegen würden.

Das Audit und die eingereichten Unterlagen würden zeigen, dass insbesondere der Schredder (Vorbehandlung) und das Kransystem (Brennstoffannahme) u.a. zum Silo ausserhalb der Systemgrenze angesiedelt worden seien und damit deren Eigenbedarf nicht erfasst worden sei. Bei der eingesetzten Biomasse und damit dem gewählten Anlagenkonzept sei es aus verfahrenstechnischer Sicht erforderlich, einen Zerkleinerer (Vorbehandlung) und Kransystem (Brennstoffannahme) einzusetzen. Zu beachten sei auch, dass bei der Planung einer Anlage ein Verfahrenskonzept entwickelt werde, welches durch Menge, Zusammensetzung und Art der Biomasse definiert werde. Dieses Gesamtkonzept definiere die notwendigen und unerlässlichen Verfahrensprozesse für einen kontinuierlichen Betrieb der Anlage, welches auch relevant für die Systemgrenze sei. Die Zerkleinerung (Vorbehandlung) am Anlagenstandort sei eine bewusste Wahl und ermögliche den Einsatz einer breiteren Brennstoffauswahl - wodurch Brennstoff auch günstiger eingekauft werden könne - und führe zu einer geringeren Störungsanfälligkeit der Anlage, da weniger Fremdstoffe enthalten seien und somit der Anlagenbetreiber die Qualität besser überwachen könne. Dass der Zerkleinerer auch für andere Prozesse, ausserhalb des Stromproduktionsprozesses, verwendet werde, sei unbeachtlich. Die Wahl zur Vorbehandlung des Brennstoffes vor dem Anlagenstandort sei eine bewusste Wahl des Anlagenbetreibenden, um die Qualität des Holzes (Substrates) selbst zu bestimmen und Brennstoffkosten (Transportkosten und Gewinne des Lieferanten) zu sparen. Deshalb seien bei der gewählten Anlagenkonfiguration die Stromkosten der Zerkleinerung zu berücksichtigen. Falls ein Anlagenbetreiber entscheide, zerkleinerte Biomasse einzukaufen, würden höhere Kosten anfallen, da die Stromkosten der Zerkleinerung abgegolten werden müssten.

4.4 Die Beschwerdeführerin repliziert, dass gemäss den Ausführungen der Vorinstanz keine Rechtsänderung stattgefunden habe. Wenn nun aber die Vorinstanz die Systemgrenzen neu weiter ziehen wolle als unter bisherigem Recht, dann wolle sie damit selbst eine Rechtsänderung herbeiführen. In Bezug auf die Vergütungshöhe würde dieses Vorgehen offensichtlich zu einer tieferen Vergütung führen. Denn damit würde die massgebliche Hilfsspeisung bzw. der Eigenbedarf der Energieanlage erhöht und dadurch die Nettoproduktion und deren Vergütung reduziert. Das verstosse gegen das geltende Recht. Die Vorinstanz habe keine Kompetenz, das geltende Recht zu ändern. Sie frage sich, ob es wirklich das Ziel der Vorinstanz sein könne, dass der Schredder an einen anderen Ort verschoben werden müsse und die geschredderten Holzschnitzel mit einem Radlader in das Silo der Feuerung gebracht werden müssten. Das würde vor allem viele Baggerfahrten mit entsprechendem Dieselverbrauch und CO2-Ausstoss bedeuten, was kaum im Sinne der Erzeugung von erneuerbarer Energie wäre. Die Vorgaben der Vorinstanz würden also keinen Sinn machen, sondern würden zu Ergebnissen führen, die mit den Ideen der Förderung von erneuerbaren Energien im Widerspruch stünden. Das Verfahrensschema der Herstellerin beschreibe die Anlageteile eindeutig und klar. Dieses Schema decke sich wiederum mit der Richtlinie Biomasse 2016 und den dortigen Schemata.

4.5 In ihrer Duplik erläutert die Vorinstanz, dass sich die Systemgrenze aus der Anlagendefinition in Anhang 1.5 Ziff. 1 der Energieförderungsverordnung (EnFV) ableite, die seit der Einführung der Nettomessung unverändert bestehe. Das Substrat werde im vorliegenden Fall in dem Sinne vorbehandelt (= Substrat-Vorbehandlung), dass grössere Holzstücke (Altholz) mit einem Schredder in Holzhackschnitzel zerkleinert würden. Diese Altholzschnitzel würden dann mit einem Förderband zu einem zentralen Holzlager transportiert, wo auch Holzschnitzel gelagert seien. Von diesem Hauptlager aus werde mittels Krans (= Substrat-Annahme) entweder das Hauptlager gemischt oder u.a. das Silo für die Stromproduktionsanlage beaufschlagt, wo sich der Schubboden zum Transport der Schnitzel in den Ofen befinde. Die Brennstoffzufuhr in ihrer Gesamtheit zum Zwischenlager und Silo bis in den Verbrennungsofen bestehe aus den folgenden Komponenten: Förderband Zerkleinerung zum Zwischenlager (Hauptlager), Kran zur Vermischung der Holzschnitzel für einen möglichst einheitlichen Heizwert des Brennstoffes sowie Schubboden und Förderband in den Ofen.

4.6 Zusammenfassend sind sich die Parteien dahingehend einig, dass das neue Recht bezüglich der Anlagedefinition nichts ändert (vgl. Anhang 1.5 EnFV; Anhang 1.5 Ziff. 2.4 aEnV) und dass der Schubboden sowie das Förderband dazugehören. Vorliegend handelt es sich sodann unbestrittenermassen um eine Biomasseanlage (vgl. die Legaldefinition Biomasse in Art. 2 Bst. b
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité;
b  biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse;
c  gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse;
d  production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2;
e  rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;
f  couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles.
EnFV).

5.
Strittig ist namentlich, wie die Systemgrenze der Biomasseanlage zu ziehen ist.

5.1 Konkret ist zu prüfen, ob das Zerkleinern des Holzes mittels Schredder, die Beförderung des Holzes vom Schredder zum Hauptlager per Förderband und das Mischen bzw. das Heben des Holzes mittels Krans als Vorbehandlung bzw. Annahme gemäss Anhang 1.5 EnFV (bzw. Anhang 1.5 Ziff. 2.4 aEnV) zu verstehen sind.

5.1.1 Vorab ist die Funktionsweise des Schredders, des Förderbands sowie des Krans zu beleuchten. Vorliegend werden grössere Holzstücke (aus Holzresten aus dem Sägereibetrieb sowie Recyclingholz) mit einem Schredder zerkleinert. Diese Schnitzel werden mit einem Förderband zum Substratlager gebracht. Der Kran dient u.a. dazu, die verschiedenen Holzschnitzel umzuschichten und allgemein der Lagerbewirtschaftung der Beschwerdeführerin. Mittels eines separaten Förderbands (Schubboden) und weiterer maschineller Vorrichtungen werden die Holzschnitzel vom Substratlager in die "Feuerbox" geschoben (vgl. Beschwerdebeilage 10).

5.1.2 Würde der Auffassung der Vorinstanz gefolgt, so wäre das Zerkleinern des Holzes mittels Schredder als Vorbehandlung zu verstehen, während das Förderband zum zentralen Holzlager sowie der Kran als Teil der Annahme im Sinne von Anhang 1.5 EnFV aufzufassen wären. Damit würden sich diese Vorgänge innerhalb der Systemgrenze befinden und die dazu benötigte Energie müsste als Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) von der Bruttoproduktion in Abzug gebracht werden (vgl. Art. 11 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a  la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b  la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite;
c  la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2    La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3    Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.
EnV).

5.2 In einem ersten Schritt ist auf die massgeblichen Rechtsgrundlagen einzugehen.

5.2.1 Gemäss Art. 89 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) setzen sich der Bund und die Kantone im Rahmen ihrer Zuständigkeiten für eine umweltverträgliche Energieversorgung ein. Überdies legt der Bund Grundsätze fest über die Nutzung einheimischer und erneuerbarer Energien und über den sparsamen und rationellen Energieverbrauch (Art. 89 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
BV). In Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vorgaben statuiert Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
EnG als Ziel die verstärkte Nutzung von einheimischen und erneuerbaren Energien. Zur Förderung der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien hat der Gesetzgeber unter dem aEnG die KEV eingeführt (Art. 7aaEnG sowie Art. 3 ff
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 3 Valeurs indicatives de consommation - 1 S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.
1    S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.
2    S'agissant de la consommation électrique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 3 % d'ici à 2020, et de 13 % d'ici à 2035.
. aEnV). Dieses System wurde mit der Revision des EnG durch ein Einspeisevergütungssystem mit Direktvermarktung abgelöst (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7624 f.) respektive wird gemäss der Übergangsbestimmung von Art. 102
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 102 Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l'ancien droit - Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l'injection selon l'ancien droit, la rétribution est versée jusqu'au 31 décembre de l'année où sa durée prend fin.
EnFV weitergeführt.

5.2.2 Das neue Vergütungssystem findet seine Rechtsgrundlage in Art. 19 ff
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
. EnG sowie in der EnFV. Der Vergütungssatz, Grundlage für die Berechnung der Einspeiseprämie, orientiert sich an den bei der Inbetriebnahme einer Anlage massgeblichen Gestehungskosten von Referenzanlagen. Die Referenzanlagen entsprechen der jeweils effizientesten Technologie und müssen langfristig wirtschaftlich sein (Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG). Die Vergütung für die Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien erfolgt demnach schematisch; individuelle Umstände wie etwa die tatsächlichen Gestehungskosten werden nicht berücksichtigt (vgl. Urteil des BGer 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 8.3; ferner das Urteil des BVGer A-2905/2017 vom 1. Februar 2018 E. 4.2 betreffend das bereits unter dem alten Recht bestehende Referenzanlagensystem).

5.2.3 Anders als im Rahmen der vormaligen kostendeckenden Einspeisevergütung wird im Rahmen des heutigen Einspeisevergütungssystems keine Kostendeckung mehr angestrebt; die Vergütung hat sich nicht mehr nach den Gestehungskosten von Referenzanlagen zu richten, sondern nunmehr zu orientieren (vgl. Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG). Dabei sollen in der Regel 80 % der Gestehungskosten nicht unterschritten werden (Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013 7625 f. und 7675; Urteil des BGer 2C_821/2019 vom 11. Februar 2020 E. 8.3; Urteil des BVGer A-3982/2021 vom 16. Februar 2022 E. 3.3; vgl. auch Eidgenössisches Departement für Umwelt Verkehr Energie und Kommunikation [UVEK], Ausführungsbestimmungen zum neuen Energiegesetz vom 30. September 2016, Verordnung über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien [Energieförderungsverordnung, EnFV], Erläuterungen, November 2017, S. 1, nachfolgend: Erläuterungen zur EnFV).

5.2.4 Die Regelung der Einzelheiten - z.B. zum Einspeisevergütungssystem und die Gestehungskosten je Erzeugungstechnologie, Kategorie und Leistungsklasse - ist an den Bundesrat delegiert (vgl. Art. 19 Abs. 7
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
und Art. 22 Abs. 3
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG), der die Details in der EnFV bzw. aEnV festgelegt hat (siehe auch Art. 60 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 60 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
2    Les cantons sont chargés de l'exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l'exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'OFEN la compétence d'édicter des dispositions techniques ou administratives.
4    Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution.
EnG bzw. Art. 16 Abs. 1 aEnG betreffend die allgemeine energierechtliche Vollzugskompetenz des Bundesrats). Für Biomasseanlagen gilt Anhang 1.5 zur EnFV (bzw. Anhang 1.5 Ziff. 2.4 aEnV). In deren Ziff. 1 findet sich die Anlagedefinition:

"Eine Biomasseanlage ist jede selbständige technische Einrichtung zur Produktion von Elektrizität aus Biomasse. In Anlagen zur Gewinnung von Energie aus Biomasse laufen in der Regel mehrstufige Prozesse ab. Dazu gehören insbesondere:

a. Brennstoff- bzw. Substrat-Annahme und -Vorbehandlung;

b. Umwandlung der Biomasse mittels thermo-chemischer, physikalischer oder biologischer Verfahren zu einem Zwischenprodukt (erste Konversionsstufe);

c. Umwandlung des Zwischenprodukts mittels Wärme-Kraft-Koppelungsanlage zu Elektrizität und Wärme (zweite Konversionsstufe);

d. Nachbehandlung der Reststoffe und Nebenprodukte."

5.3 Als nächstes ist auf die Richtlinien Biomasse 2016 und 2021 (Pronovo AG, Richtlinie zur Energieförderungsverordnung. Biomasse, Ausführungen zum Vollzug des Einspeisevergütungssystems [EVS] vom 1. Oktober 2021, Version 2.1 [nachfolgend: Richtlinie Biomasse 2021]) einzugehen. Darin werden die Systemgrenzen präzisiert.

5.3.1 Die Systemgrenzen sind nach den Richtlinien Biomasse 2016 und 2021 relevant für die Ermittlung der Kosten, der Mindestanforderungen und des "Eigenstromverbrauchs" einer Anlage. Die Richtlinie Biomasse 2016 zählt z.B. die Trocknung und das Zerkleinern zur Vorbehandlung, welche ausserhalb der Systemgrenze angesiedelt ist (vgl. Abbildung 1 bei übrigen Biomasseanlagen und Abbildung 2 im Zusammenhang mit kombinierten Prozessen). Die neue Richtlinie Biomasse 2021 sieht in der Abbildung zur Systemgrenze vor, dass u.a. das Zerkleinern und Sieben dazugehören. Gleichzeitig betonen beide Richtlinien, dass alle Anlagenteile, welche aus verfahrenstechnischer und elektromechanischer Sicht erforderlich oder für einen gesetzeskonformen Betrieb der Energieanlage unerlässlich sind, innerhalb der Systemgrenze liegen (Hilfsspeisung; vgl. Richtlinie Biomasse 2016, S. 6 f.; Richtlinie Biomasse 2021, S. 11).

5.3.2 Die Parteien sind sich uneinig, wie die Richtlinien Biomasse 2016 und 2021 zu verstehen sind bzw. ob allenfalls eine Praxisänderung bezüglich der Systemgrenzen stattgefunden hat. Die Beschwerdeführerin begründet ihre Auffassung im Wesentlichen mit der Richtlinie Biomasse 2016 bzw. den darin enthaltenen Abbildungen 1 und 2 sowie mit der Antwort des Bundesrats auf eine Interpellation (vgl. E. 5.4.6 hiervor), während sich die Vor-instanz insbesondere auf die neue Richtlinie Biomasse 2021 stützt.

5.3.3 In der Richtlinie Biomasse 2016 finden sich folgende Abbildungen:

5.3.4
In der neuen Richtlinie Biomasse 2021 findet sich die folgende Abbildung mit Einleitungstext:

5.3.5 Verwaltungsverordnungen richten sich an die mit dem Vollzug einer bestimmten öffentlichen Aufgabe betrauten Organe, insbesondere also an die Verwaltungsbehörden. Sie statuieren keine neuen Rechte und Pflichten für Private, sondern bezwecken, Gewähr für eine einheitliche und rechtsgleiche Auslegung und Anwendung der Gesetze und Verordnungen durch die Verwaltung zu bieten. In Nachachtung dieses Zwecks berücksichtigen auch die Gerichte Verwaltungsverordnungen bei der Auslegung des inländischen Rechts, obschon diese für die Gerichte an sich nicht verbindlich sind. Vorausgesetzt wird dabei immerhin, dass die betroffene Verwaltungsverordnung eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulässt. Mit anderen Worten weichen die Gerichte nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen (vgl. BGE 146 I 105 E. 4.1.2 m.H.).

5.3.6 Die Richtlinie Biomasse 2016 zählt somit die Beispiele Trocknung und Zerkleinern zur Vorbehandlung und beide werden ausserhalb der Systemgrenze angesiedelt (vgl. Abbildung 1 bei übrigen Biomasseanlagen und Abbildung 2 im Zusammenhang mit kombinierten Prozessen). Die neue Richtlinie Biomasse 2021 sieht in der Abbildung 4 zur Systemgrenze vor, dass z.B. das Zerkleinern und Sieben dazugehören. Gleichzeitig betonen beide Richtlinien, dass alle Anlagenteile, welche aus verfahrenstechnischer und elektromechanischer Sicht erforderlich oder für einen gesetzeskonformen Betrieb der Energieanlage unerlässlich sind, innerhalb der Systemgrenze liegen.

5.3.7 Aus den beiden Richtlinien Biomasse 2016 und 2021 ergibt sich Folgendes: Die Abbildungen 1 und 2 der Biomasserichtlinie 2016 sind derart zu verstehen, dass das Zerkleinern nicht in die Systemgrenze fällt. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass sich Abbildung 2 auf die Systemgrenze bei kombinierten Prozessen bezieht. Dies gilt aufgrund der eindeutigen darin ersichtlichen Systemgrenze und ungeachtet der missverständlich verwendeten Terminologie der "Vorbehandlung". Besser verständlich wäre wohl der Begriff der "vorgelagerten Prozesse", wie er erst in der neuen Richtlinie Biomasse 2021 verwendet wird. Dagegen deutet die Abbildung der Systemgrenze in der Richtlinie Biomasse 2021 auf das gegenteilige Ergebnis hin.

5.3.8 Der Bundesrat äusserte seine Auffassung dazu in einer Antwort auf die Interpellation von Frau Nationalrätin Barbara Schaffner vom 23. September 2020 (Geschäfts-Nr. 20.4067). Er antwortete dahingehend, dass seit 2009 und dem Beginn der Einspeisevergütung die Anlagendefinition im Anhang 1.5 Ziff. 1 EnFV bzw. Anhang 1.5 Ziff. 2.4 aEnV unverändert geblieben sei. Die neue Richtlinie der Vorinstanz präzisiere diese Anlagendefinition bzw. die Systemgrenze etwas genauer, ohne materiell von der Richtlinie des BFE [Richtlinie 2016] abzuweichen. Die diesbezügliche Praxis habe sich mit der neuen Richtlinie demnach nicht geändert. Die Zulässigkeit von Praxisänderungen beurteile sich nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts. Vorliegend sei aber gar keine Praxisänderung erfolgt. Richtlinien hätten keinen rechtsetzenden Charakter. Sie würden lediglich das Verständnis abbilden, das eine Behörde - die Vorinstanz sei im Zusammenhang mit dem Vollzug des EnG als Behörde zu betrachten - von Gesetz und Verordnung habe. Die Branchenverbände könnten sich im Rahmen von Verordnungsänderungen im Vernehmlassungsverfahren einbringen (vgl. Beschwerdebeilage 11).

5.4 Vor diesem Hintergrund ist Anhang 1.5 Ziff. 1 EnFV auszulegen.

5.4.1 Ziel der Auslegung ist die Ermittlung des wahren Sinngehalts einer Norm. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut der Norm. Ist der Wortlaut nicht klar oder bestehen Zweifel, ob ein scheinbar eindeutiger Wortlaut den wahren Sinn der Norm wiedergibt, so ist auf die übrigen Auslegungselemente zurückzugreifen. Abzustellen ist auf die Entstehungsgeschichte einer Rechtsnorm (historische Auslegung), ihren Sinn und Zweck (teleologische Auslegung) sowie die Bedeutung, die ihr im Kontext mit anderen Normen zukommt (systematische Auslegung). Dabei befolgt die Rechtsprechung einen pragmatischen Methodenpluralismus und lehnt es namentlich ab, die einzelnen Auslegungselemente einer hierarchischen Ordnung zu unterstellen (vgl. BGE 144 V 333 E. 10.1 und BGE 143 II 268 E. 4.3.1; Urteil des BVGer A-1972/2021 vom 18. Januar 2023 E. 7.7, je m.H.).

5.4.2 Verordnungsrecht ist gesetzeskonform auszulegen. Es sind die gesetzgeberischen Anordnungen, Wertungen und der in der Delegationsnorm eröffnete Gestaltungsspielraum mit seinen Grenzen zu berücksichtigen (BGE 131 V 263 E. 5.1).

5.4.3 Bei der Rechtsanwendung ist schliesslich ein Auslegungsergebnis anzustreben, das praktikabel ist. Zumindest darf dieses in der Praxis nicht untauglich sein. Dies bedeutet, dass im Zweifelsfall eine Lösung zu bevorzugen ist, welche den Anforderungen der Realität gerecht wird (BGE 136 II 113 E. 3.3.4).

5.4.4 Aus dem Wortlaut von Anhang 1.5 Ziff. 1 EnFV ergibt sich, dass die Brennstoff- bzw. Substrat-Annahme und -Vorbehandlung zu den mehrstufigen Prozessen einer Biomasseanlage gehört. Nicht klar ist, ob damit konkret das Zerkleinern per Schredder, der Transport mithilfe eines Förderbandes zum zentralen Holzlager und das Heben von Holz durch einen Kran zur Vorbehandlung und Annahme oder ob es zu einem vorgelagerten Prozess zählt. Somit ist der Wortlaut der Verordnung nicht eindeutig.

5.4.5 Es finden sich sodann keine Anhaltspunkte in den Materialien, wie die Begriffe "Annahme" und "Vorbehandlung" zu verstehen sind. Auch aus dem Zweck der EnFV lässt sich nichts für die Auslegungsfrage ableiten (vgl. namentlich die Erläuterungen zur EnFV, S. 38 f.; vgl. dagegen E. 5.5.2 hiernach für die historische bzw. teleologische Auslegung des EnG).

5.4.6 Daran änderte auch der Wechsel zum Nettoprinzip im Jahr 2010 nichts. Insbesondere lässt sich allein daraus nichts für die Auslegungsfrage ableiten. Darauf deutet auch die bereits aufgeführte Antwort des Bundesrats hin, wonach nicht von einer Praxisänderung auszugehen sei (vgl. E.5.3.8 hiervor).

5.4.7 Unter systematischen Gesichtspunkten lässt sich sodann ebenfalls nichts für die hier interessierende Auslegungsfrage ableiten.

5.5 Bei einer gesetzeskonformen Auslegung von Anhang 1.5 EnFV fällt was folgt in Betracht.

5.5.1 Unter Berücksichtigung der Antwort des Bundesrats (vgl. E. 5.4.6 hiervor) sowie nach der bisherigen Richtlinie Biomasse 2016 (und wohl auch nach der Praxis der Swissgrid, vgl. Beschwerdebeilagen 5 ff.) wären die Begriffe "Vorbehandlung" und "Annahme" derart zu verstehen, dass der Schredder, das Förderband Zerkleinerung (Transport vom Schredder zum zentralen Lager) und der Kran vorliegend nicht darunter fallen und damit nicht als Teil der Biomasseanlage zu qualifizieren wären.

5.5.2 Diese Auslegung findet ihre Stütze im Zweck sowie der Entstehungsgeschichte des EnG.

5.5.3 Das Energiegesetz hält in seinem Zweckartikel fest, dass es namentlich zu einer umweltverträglichen Energieversorgung beitragen soll und den Übergang hin zu einer Energieversorgung bezweckt, welche stärker auf der Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere einheimischer erneuerbarer Energien, gründet (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
EnG). Das Einspeisevergütungssystem wurde 2009 denn auch mit dem Ziel eingeführt, die jährliche Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis 2050 massiv zu erhöhen (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7594 und S. 7623).

5.5.4 Gemäss der Botschaft soll das Förderinstrument das Investitionsrisiko für Betreiber und Betreiberinnen von Anlagen erneuerbarer Energien verringern und Investoren dazu motivieren, mindestens während der Vergütungsdauer möglichst viel Energie zu produzieren und die Anlage in einem einwandfreien Zustand zu halten. Die Einspeisevergütung soll zudem ermöglichen, dass neue Technologien marktfähig werden (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7624). Mit der Energiestrategie 2050 soll nicht nur der Anteil der erneuerbaren Energien erhöht werden, sondern es sollen auch die energiebedingten CO2-Emissionen gesenkt werden (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7565 ff.).

Zudem bezweckt das EnG die energetische und stofflich bestmögliche Verwertung von Neben- und Abfallprodukten (Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7658 f.). Um die Marktintegration von Anlagen alternativer Energien zu verbessern sowie Anreize für eine bedarfsgerechte Produktion zu setzen, wurde das System der kostendeckenden Einspeisevergütung mit Inkraftsetzung des revidierten Energiegesetzes 2018 in ein kostenorientiertes Einspeisevergütungssystem mit Direktvermarktung umgewandelt (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7625; vgl. E. 5.2.1 hiervor). Im Rahmen der Revision wurden im Weiteren die Vergütungsdauern der meisten Anlagetypen von bis dahin 20 Jahre auf maximal 15 Jahre gekürzt (vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7625 f.). Biomasseanlagen wurden von dieser Kürzung allerdings ausgenommen mit der Begründung, dass Betreiber oder Betreiberinnen solcher Anlagen aufgrund der hohen laufenden Betriebskosten ansonsten keinen Anreiz hätten, sie nach Ende der Vergütungsdauer weiter zu betreiben (vgl. Erläuterungen zur EnfV, S. 1).

Aus der Entstehungsgeschichte und dem Sinn und Zweck des Energiegesetzes zeigt sich der Wille des Gesetzgebers, einheimische alternative Energien möglichst rasch und substantiell zu fördern. Insbesondere betreffend Biomasseanlagen lässt sich schliessen, dass abschreckende Wirkungen vom Gesetzgeber nicht gewollt sind (vgl. Urteil des BVGer A-104/2021 vom 25. November 2021 E. 5.5.2).

5.5.5 Vorliegend wird nach den schlüssigen Ausführungen der Beschwerdeführerin Altholz aus dem Sägereibetrieb sowie Recyclingholz verwendet, womit keine Holzschnitzel eingekauft werden müssen. Dies steht nach dem Gesagten im Einklang mit dem Willen des Gesetzgebers, die energetische Verwertung von Abfallprodukten zu fördern.

Für den Standpunkt der Beschwerdeführerin spricht auch, dass die Schemata der Hersteller der Energieanlage für das Funktionieren keinen (vorgelagerten) Kran, keinen Schredder und kein Förderband vorgesehen haben (vgl. Beschwerdebeilagen 1, 2 und 10). Nach beiden Richtlinien Biomasse 2016 und 2021 liegen alle Anlagenteile, welche aus verfahrenstechnischer und elektromechanischer Sicht erforderlich oder für einen gesetzeskonformen Betrieb der Energieanlage unerlässlich sind, innerhalb der Systemgrenze. Vorliegend funktioniert die Energieanlage aber auch ohne einen Schredder und einen Kran vor Ort. Diese könnten an einem anderen Ort stehen oder die Holzschnitzel können (extern) eingekauft werden. Zwar ist diesbezüglich der Einwand der Vorinstanz richtig, dass der Strompreis beim Einkauf von Holzschnitzeln eingepreist ist. Dasselbe gilt aber nicht, wenn die Beschwerdeführerin selbst das Holz an einem anderen Ort schreddern würde. Die Auslegung der Vorinstanz würde diesbezüglich einen falschen Anreiz schaffen, indem Anbieter auf andere Standorte für den Schredder ausweichen würden. Um die Holzschnitzel anschliessend ins Hauptlager zu führen, würden mehr Lastwagen- oder Radlader bzw. Baggerfahrten benötigt, was zu mehr CO2-Emmissionen führen würde. Dies stünde nicht im Einklang mit den Zielen und dem Zweck des EnG.

Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber möglichst rasch und substantiell fördern möchte. Dies umfasst ohne weiteres verschiedene Arten von Biomasseanlagen mit oder ohne Schredder. Dazu passt, dass bei der Förderung von Biomasseanlagen eine grosse Streuung der Deckungsdifferenzen existiert, da der Biomasseenergiesektor sehr heterogen beschaffen ist (vgl. BFE, Evaluation der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV), Juli 2012, https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/28353.pdf, abgerufen am 21. September 2023, S. 139 ff.).

5.5.6 Zusammenfassend ergibt sich bei einer gesetzeskonformen Auslegung, dass der Kran, der Schredder und das Förderband nicht unter "Vorbehandlung" und "Annahme" im Sinne von Anhang 1.5 EnFV zu subsumieren sind.

5.6 Dieses Auslegungsergebnis (Kran, Förderband Zerkleinerung und Schredder ausserhalb der Systemgrenze) ist praktikabel. Würde der Auslegung der Vorinstanz gefolgt, so könnte u.a. der Kran jederzeit durch die Beschwerdeführerin verschoben werden und würde damit grundsätzlich nicht mehr zur Energieanlage gehören. Angesichts der vielen möglichen Konstellationen, wie die vorgelagerten Prozesse gestaltet werden könnten, würde eine praktikable Abgrenzung im Einzelfall äusserst schwierig oder gar unmöglich werden und es müsste je nach Konstellation die Frage eines allfälligen Rechtsmissbrauch gestellt werden. Zudem wäre bei Beibehaltung des Krans am jetzigen Standort fraglich, ob der Stromverbrauch des Krans, der teilweise für den Betrieb genutzt wird, in vollem Umfang als Hilfsspeisung von der Bruttoproduktion abzuziehen wäre.

5.7 Zusammenfassend erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt durch eine gesetzeskonforme Auslegung als begründet. Zwar auferlegt sich das Bundesverwaltungsgericht bei der Ermessensüberprüfung eine gewisse Zurückhaltung und weicht nur aus triftigen Gründen von einer Verwaltungsverordnung ab (vgl. E. 2 und E. 5.3.5 hiervor). Da sich jedoch eine Auslegung isoliert gestützt auf die Richtlinie Biomasse 2021 als gesetzeswidrig erweisen würde, ist davon Abstand zu nehmen.

6.
Als nächstes ist die Rüge zum Thermoöl-Heizkessel im Zusammenhang mit dem Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) zu behandeln.

6.1 Die Vorinstanz führte in der angefochtenen Verfügung aus, dass die Systemgrenze vorgebe, welche Anlagenteile als Eigenbedarf zu qualifizieren seien. Die Wärmeerzeugung liege innerhalb der Systemgrenze der betreffenden Anlage, weshalb der Stromverbrauch des Thermoöl-Heizkessels nicht nur im Umfang berücksichtigt werden könne, wie dieser der erzeugten Wärme der Stromerzeugung (ORC) diene. Eine virtuelle bzw. eine anteilsmässige Aufteilung sei damit ausgeschlossen. Eine solche zuzulassen würde auch dem Sinn und Zweck des Energiegesetzes widersprechen, dessen Ziel es sei, den Übergang zu einer Energieversorgung zu fördern, die stärker auf der Nutzung erneuerbarer Energie gründe, insbesondere auf einheimischer erneuerbarer Energien. Es sei nämlich nicht unmittelbarer Zweck der Förderinstrumente des EnG bzw. der EnFV, die Wärmeproduktion für andere Nutzungen, die nicht der Energieproduktion dienen würden, zu fördern.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass nur als Eigenbedarf (Hilfsspeisung) qualifiziert werden dürfe, was tatsächlich mit der Elektrizitätsproduktion zu tun habe. Die ORC-Turbine könne bspw. störungs- oder revisionsbedingt ausfallen. Während dieser Zeit sei der Kessel weiterhin in Betrieb, da die Prozesswärme für die firmeninterne Produktion weiter benötigt werde. Hier habe die Wärmeerzeugung und der entsprechende Stromverbrauch aber offensichtlich nichts mit der Elektrizitätsproduktion zu tun. Folglich dürfe auch kein Abzug als Hilfsenergie erfolgen. Betrachte man das Ganze also vom Sinn und Zweck her (Stromproduktion), dann könne eine Hilfsspeisung der Energieanlage nur sein, was mit der Elektrizitätsproduktion zu tun habe. Die KEV solle gemäss dem Energiegesetz für die Nettoproduktion vergütet werden. Bei der Nettoproduktion handle es sich um eine Netto-Elektrizitäts-Produktion. Und die Systemgrenzen und Anlagendefinitionen würden nur dazu dienen, die "im Rahmen der Elektrizitätsproduktion von der Anlage selber verbrauchte Energie", das heisst die Hilfsspeisung, zu bestimmen. Es gehe also immer nur um die Elektrizitätsproduktion. Vom Sinn und Zweck her könne es deshalb nicht sein, dass Stromverbrauch für andere Bereiche des Betriebes als Hilfsspeisung der Stromproduktion qualifiziert werde. Bei korrekter anteilsmässiger Berechnung werde alles sauber abgegrenzt und es werde nichts anderes mit der KEV gefördert als die Netto-Elektrizitätsproduktion (aber auch nicht weniger als das). Sollte das Bundesverwaltungsgericht dieser Lösung und dem Begehren 2.a) nicht folgen, dann wäre die anteilsmässige Berechnung des Eigenbedarfs mindestens so umzusetzen, wie mit Swissgrid bereits 2016 gehandhabt: Indem sie jährlich im Rahmen der definitiven Vergütung eine Energiebilanz erstellen, den Korrekturfaktor ermitteln und der Vorinstanz diese Daten mitteilen würde (Begehren 2.b).

6.3 Die Vorinstanz erwidert, dass die beiden Prozesse der Wärme- und Stromproduktion kausal zusammenhängen würden und könnten deshalb nicht getrennt werden, da ohne das erhitzte Thermoöl keine Energie produziert werden könne. Zudem sei zu beachten, dass gemäss der Verordnung des UVEK über den Herkunftsnachweis und die Stromkennzeichnung vom 1. November 2017 (HKSV; SR 730.010.1) die Produktionsdaten, wie die Menge der produzierten Elektrizität in kWh sowie der Zeitraum der Produktion in Monaten, an der Messstelle oder einem virtuellen Messpunkt erfasst werden müssten. Die Erfassung habe dabei durch direkte Messung oder durch Berechnung zu geschehen, wobei letztere auf gemessenen Werten beruhen müsse. Demnach müsse die Nettoproduktion als Differenz zwischen der Produktion direkt am Generator (Bruttoproduktion) und dem Eigenbedarf gemessen werden. Daraus ergebe sich, dass eine virtuelle bzw. eine anteilsmässige Aufteilung des Eigenbedarfs ausgeschlossen sei. Zumal eine solche zuzulassen, dem Sinn und Zweck des Energiegesetzes widersprechen würde. Zu beachten sei auch, dass die Stromproduktionsanlage gemäss Anhang 1.5 Ziff. 2 EnFV energetische Mindestanforderungen erfüllen müsse, welche sich sowohl auf die jährliche Strom- als auch Wärmeproduktion beziehen würden. Dabei sei die Wärme, welche sowohl in der ersten als auch in der zweiten Konversionsstufe entstehe, massgebend für die Erfüllung der energetischen Mindestanforderungen. Auch bei dieser kombinierten Produktion von Strom und Wärme müssten immer die energetischen Mindestanforderungen erfüllt werden.

6.4 Für Elektrizität aus erneuerbaren Energien ist die Möglichkeit des Eigenverbrauchs nach Art. 16 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
1    Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
2    L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9
EnG bzw. Art. 7a Abs. 4bis aEnG vorgesehen, wonach Betreiber von Anlagen bzw. Produzenten die selbst produzierte Energie am Ort der Produktion ganz oder teilweise selber verbrauchen dürfen (vgl. ferner Art. 11 Abs. 3
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a  la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b  la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite;
c  la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2    La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3    Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.
EnV). Zufolge Art. 11 Abs. 1
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a  la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b  la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite;
c  la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2    La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3    Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.
EnV bzw. Art. 2 Abs. 2 aEnV hat der Netzbetreiber einem Produzenten, der einen Teil der produzierten Energie am Ort der Produktion selber verbraucht oder dort einem oder mehreren Dritten zum Verbrauch überlässt (Eigenverbrauch), die Überschussproduktion zu vergüten (Bst. a), einem Produzenten, der die gesamte produzierte Elektrizität veräussert, hat er die Nettoproduktion zu vergüten (Bst. b). Dabei definiert der Verordnungsgeber die Nettoproduktion bzw. die Überschussproduktion folgendermassen: Die Überschussproduktion entspricht der tatsächlich ins Netz des Netzbetreibers eingespeisten Elektrizität. Die Nettoproduktion entspricht (Anhang 1.5 Ziff. 6.7 aEnV bzw. ab 1. April 2014 Art. 2 Abs. 2bis aEnV; Art. 11 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a  la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b  la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite;
c  la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2    La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3    Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.
EnV) der Elektrizität, die mit der Anlage produziert wird (Bruttoproduktion), abzüglich der im Rahmen der Produktion von der Anlage selber verbrauchten Elektrizität (Hilfsspeisung bzw. Eigenbedarf; vgl. Pronovo AG, Richtlinie zur Energieförderungsverordnung, Allgemeiner Teil, Ausführungen zum Vollzug des Einspeisevergütungssystems (EVS) und der Einmalvergütung für Photovoltaikanlagen, Version 2.0 vom 1. Januar 2020, S. 4).

6.5 Zum besseren Verständnis ist erneut auf die Funktionsweise der Energieanlage einzugehen. Die Biomasseanlage hat ein Rohstoffsilo (= Substratlager) für die zerkleinerten Holzschnitzel. Diese werden mittels Schubboden und weiteren Vorrichtungen der "Feuerbox" zugeführt (vgl. Beschwerdebeilage 10). Durch das Verfahren des Organic Rankine Cycle (ORC) werden Dampfturbinen mit einem anderen Medium als Wasserdampf betrieben. Aus den Holzschnitzeln (Biomasse) als Energieträger wird mittels Verbrennung (Entstehung von Rauchgas, erste Konversionsstufe) und des wärmeübertragenden Thermoöls des Zwischenkreislaufs das Arbeitsfluid erhitzt. Dieses Arbeitsfluid verdampft und treibt die Turbine an, welche wiederum den Generator antreibt (zweite Konversionsstufe).

Nur ein Teil des Thermoöls wird für die Stromproduktion genutzt. Nach den schlüssigen Ausführungen der Beschwerdeführerin fliesst das erhitzte Thermoöl in mehreren Leitungen bzw. Richtungen und bedient mit der darin enthaltenen Energie einerseits das Kesselhaus 1 und den Bandtrockner sowie die Trocknungskammern des Produktionsbetriebs. Andererseits fliesst erhitztes Thermoöl zum ORC-Modul und gibt dort die Energie (über Wärmetauscher) an das Arbeitsfluid ab. Die Wärme des Sägereibetriebs wird ausgekoppelt (vgl. Beschwerdebeilage 13). Es handelt sich somit um zwei separate Kreisläufe, die denselben Kessel (bzw. Feuerbox) nutzen. Die Wärme bzw. Energie für den Sägereibetrieb sowie für den Generator sind daher getrennt zu beurteilen. Strittig und zu prüfen ist, ob und wie allenfalls dieser Umstand beim Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) zu berücksichtigen ist.

6.6 Das Bundesverwaltungsgericht hatte bereits Gelegenheit, die Frage zu beantworten, wie mehrere Energieanlagen zu beurteilen sind, die dieselben Anlageteile nutzen. Es führte aus, dass es sich um eine echte Lücke im Gesetz handle und prüfte, wie das Gesetz zu ergänzen ist. Es stellte sich seinerzeit namentlich die Frage, ob ein Synergieeffekt durch die gemeinsam genutzten Anlageteile bestehe. Hierzu seien anhand von Referenzanlagen zunächst die Gestehungskosten betreffend die gemeinsam genutzten Anlagenteile (Substrat-Annahme und -Vorbehandlung, erste Konversionsstufe, Nachbehandlung; Anhang 1.5 Ziff. 1 Bst. a, b und c zur EnFV) zu bestimmen. Die ermittelten Gestehungskosten seien sodann im Verhältnis der Kraftwerksleistung anteilsmässig auf die beiden Anlagen zu verteilen. Es wies die Sache zur ergänzenden Sachverhaltsfeststellung an die Vorinstanz zurück (vgl. Urteil des BVGer A-3982/2021 vom 16. Februar 2022 E. 5).

6.7 Spezifisch zu Kehrichtverbrennungsanlagen äusserte sich das Bundesverwaltungsgericht in einem anderen Fall dahingehend, dass Strombezüge bei fehlender Stromproduktion (z.B. bei Stillstand des Generators) nicht als Hilfsspeisung qualifiziert werden dürfe. Damit würden Stillstände des Generators vielmehr zu Unrecht und ohne gesetzliche Grundlage sanktioniert. Es hat jedoch ausdrücklich offen gelassen, wie das neue Recht (vgl. Art. 25 Abs. 7
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 25 Versement de la rétribution - 1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre:
1    L'organe d'exécution verse chaque trimestre:
a  aux exploitants d'installations participant à la commercialisation directe: la prime d'injection;
b  aux exploitants qui injectent de l'électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d'injection et le prix de marché de référence.
2    Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l'al. 1, l'organe d'exécution verse la rétribution au prorata durant l'année en cours. Il verse la différence l'année suivante.
3    L'organe d'exécution réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4    Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'organe d'exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
5    La rétribution est versée jusqu'à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
6    Si l'exploitant ne transmet pas l'intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l'al. 1 dans les délais prescrits, ou s'il n'approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l'OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu'à ce que ces informations ou l'approbation soient données.18
7    Si une installation achète plus d'électricité au réseau qu'elle n'en injecte, l'organe d'exécution facture:
a  aux exploitants d'installations relevant de la commercialisation directe: la prime d'injection;
b  aux exploitants qui injectent l'électricité au prix de marché de référence: la prime d'injection et le prix de marché de référence.19
EnFV) zu verstehen ist. Ebenso hat es explizit nicht beantwortet, ob dieses Ergebnis auch für andere Energieanlagen gilt (vgl. Urteil des BVGer A-6065/2020 E. 6.5 ff. und E. 6.8).

6.8 In einem weiteren Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht war die Frage zu klären, wie mit einer Anlage zu verfahren ist, die durch den Zukauf von nicht vergütungsberechtigtem Klärgas besser ausgelastet werden soll. Das Bundesverwaltungsgericht entschied, dass darin kein Synergieeffekt erblickt werden könne. Einzig die erhöhte Auslastung ihrer Anlage könne der Beschwerdeführerin als wirtschaftlicher Vorteil angerechnet werden, doch sei dies - gerade angesichts der vom Gesetzgeber gewünschten effizienten Nutzung erneuerbarer Energieträger in entsprechenden Anlagen - ein legitimes Ziel, welches auch durch zusätzliches (vergütungsberechtigtes) Biogas erreicht werden könnte. Durch den Verzicht auf die Erhebung eines Synergieabzuges bestehe ausserdem auch nicht die Gefahr, dass der Zweck des Synergieabzugs unterlaufen würde, nämlich die Verhinderung einer Subventionierung fossiler Energieträger, wie dies in einer Mischanlage der Fall wäre. Es handle sich bei Klärgas um einen erneuerbaren Energieträger (Urteil des BVGer A-4807/2021 vom 29. März 2022 E. 4.5 [Beschwerde beim Bundesgericht hängig]).

6.9 Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, dass eine rechnerische Aufteilung der Gestehungskosten nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts auf verschiedene Anlagen nicht ausgeschlossen ist (vgl. ferner Art. 4 Abs. 1
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production
1    Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2    La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).
3    L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.
4    Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.
, 2
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production
1    Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2    La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).
3    L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.
4    Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.
und 3
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production
1    Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2    La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).
3    L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.
4    Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.
HKSV). Sodann äusserte es sich dahingehend, dass in der besseren Auslastung einer Energieanlage kein Synergieeffekt erblickt werden kann (vgl. E. 6.8 hiervor). Das Bundesverwaltungsgericht hatte jedoch die Frage, ob der Eigenbedarf eines Thermoöl-Heizkessels anteilsmässig gemäss den im ORC-Modul verwendeten Energiemengen zu berechnen ist (entweder mittels Messung oder Ermittlung eines Korrekturfaktors gemäss der Vorgehensweise der Swissgrid AG, vgl. Beschwerdebeilage 5), noch nie zu entscheiden.

6.10 Würde der Vorinstanz und damit isoliert dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung in Art. 11 Abs. 2
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a  la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b  la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite;
c  la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2    La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3    Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.
EnV gefolgt, so würde bei einem Betreiber mit einem grossen Kessel und einem kleinen ORC-Modul rechnerisch mehr Strom verbraucht als produziert. Denn es müsste der gesamte Stromverbrauch als Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) von der Bruttoproduktion abgezogen werden. Dazu würde auch der Stromverbrauch zählen, der einzig der Wärmeproduktion für den Betrieb mithilfe eines separaten Kreislaufs dient. Dieser steht jedoch nicht im Zusammenhang mit der Stromproduktion, sondern teilt einzig bestimmte Anlageteile (namentlich den Kessel). Die Thermoölkreisläufe werden jedoch getrennt. Damit würden solche spezifischen Biomasseanlagen, die zusätzlich Thermoöl für die betriebseigene Wärmeproduktion nutzen gegenüber Anlagen mit einer reinen Stromproduktion ohne gesetzliche Grundlage benachteiligt, obschon es sich bei der KEV um eine Anspruchssubvention handelt (Urteil des BGer 2C_254/2021 vom 27. September 2021 E. 1.1 m.H.). Ein Synergieeffekt, wie bei gemeinsam genutzten Anlageteilen von verschiedenen Energieanlagen, ist im Übrigen nicht ersichtlich (vgl. E. 6.6 hiervor). Beizupflichten ist der Vorinstanz zwar dahingehend, dass das EnG darauf abzielt, effiziente Anlagen zu fördern (vgl. Art. 22 Abs. 1
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
EnG). Der Wirkungsgrad der Energieanlage ist jedoch vorliegend nicht betroffen, da für die Erfüllung der Mindestanforderungen die genutzte Wärme (ab ORC) gemessen wird (vgl. Beschwerdebeilage 5, Antwort der Swissgrid AG, E-Mail vom 12. August 2016).

Für diese Auslegung spricht auch eine weitere Zielsetzung des Energiegesetzes. Das EnG verfolgt den Übergang hin zu einer Energieversorgung, die stärker auf der Nutzung (einheimischer) erneuerbarer Energien gründet (Art. 1 Abs. 2 Bst. c
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
EnG). Nach der Botschaft des Bundesrates soll mit dem sukzessiven Wegfall der Elektrizität aus Kernkraft die Nutzung der erneuerbaren Energien zur Stromproduktion im Zentrum stehen. Dazu gehört nach dem ausdrücklichen Willen des Gesetzgebers auch die Biomasse (inkl. Holz; vgl. Botschaft des Bundesrates vom 4. September 2013, BBl 2013 7658 f.). Es findet sich in den Materialien jedoch kein Hinweis darauf, dass eine Energieanlage die mit demselben Kessel für einen separaten Thermoöl-Kreislauf auch Wärme produziert, welche nicht für die Stromproduktion benötigt wird, nicht förderungswürdig wäre. Eine solche Auslegung würde vielmehr dazu führen, dass der Übergang zu einer stärkeren Nutzung von erneuerbaren Energien erschwert würde, da ein Abzug für die Hilfsspeisung erfolgt, der mit der Strom- und der Wärmeproduktion im Sinne des EnG nicht im Zusammenhang steht. Nach dem Gesagten ist Art. 11 Abs. 2
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 11 Exigences générales - Les conditions de raccordement visées à l'art. 10 OEne11 et la disposition relative à la quantité d'électricité à rétribuer au sens de l'art. 11 OEne s'appliquent aussi par analogie aux exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection.
EnFV daher derart zu verstehen, dass nur die von der Energieanlage im Rahmen der Elektrizitätsproduktion selber verbrauchte Energie als Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) zu berücksichtigen ist.

6.11 Inwiefern eine anteilsmässige Aufteilung gemäss den im ORC-Modul verwendeten Energiemengen nicht möglich sein sollte, ist nicht ersichtlich. Art. 4 Abs. 1
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production
1    Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2    La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).
3    L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.
4    Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.
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SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production
1    Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2    La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).
3    L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.
4    Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.
HKSV schliessen eine Berechnung, welche auf gemessenen Werten beruht, jedenfalls nicht aus. Dass eine solche Berechnung grundsätzlich möglich ist, zeigt auch die bisherige Vorgehensweise der Swissgrid AG mittels Korrekturfaktor (vgl. Beschwerdebeilage 5).

6.12 Soweit die Vorinstanz schliesslich die Mindestanforderungen für die Wärmeproduktion von Biomasseanlagen entscheidrelevant hält, kann ihr nicht gefolgt werden. Die Mindestanforderungen zur Wärmeproduktion müssen selbstredend eingehalten werden (vgl. Anhang 1.5 Ziff. 2 EnFV). Die Beschwerdeführerin bringt jedoch nicht vor, dass diese für sie keine Geltung hätten. Vielmehr verlangt sie eine Aufteilung der Anlage in einen Teil, der die Elektrizitätsproduktion beschlägt (inkl. Einhaltung der Mindestanforderungen) und einen anderen Teil, der einzig Wärme für den Betrieb produziert.

6.13 Zusammenfassend ist der Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) der Energieanlage im Umfang zu berücksichtigen, als er der Stromproduktion dient und dafür benötigt wird. Die Beschwerde erweist sich somit in diesem Punkt ebenfalls als begründet.

7.

7.1 Hebt das Bundesverwaltungsgericht eine Verfügung auf, entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück (Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG). Als reformatorisches Rechtsmittel gestattet die Beschwerde der Rechtsmittelinstanz, über die Kassation hinaus in der Sache selbst abschliessend zu entscheiden, also das streitige Rechtsverhältnis zu regeln. Damit wird prozessökonomisch das Verfahren abgekürzt, indem sich nicht nochmals die Vorinstanz und allenfalls erneut die Rechtsmittelinstanz mit der Sache befassen müssen. Wenn es um Fragen geht, die besondere Sachkenntnis erfordern, oder wenn weitere Tatsachen festzustellen sind, ist es jedoch in der Regel nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts, als erste Instanz in einem Fachbereich zu entscheiden, in dem ein erheblicher Beurteilungsspielraum der fachkundigeren Vorinstanz zu respektieren ist (vgl. E.2 hiervor).

7.2 Nach dem Gesagten wäre ein Entscheid in der Sache am Platz, wenn die Sache nach Aufhebung der angefochtenen Verfügung als offenkundig spruchreif erschiene. Die Parteien haben sich bezüglich des Begehrens 1 einzig zum Schredder, zum Förderband für das Zwischenlager und zum Kran geäussert. Deshalb kann vorliegend nicht über die übrigen Punkte von Begehren 1 entschieden werden (Umbau der Messanordnung gemäss beigelegten Schemata 2 und 3). Auch angesichts der besonderen Stellung und Fachkenntnis der Vorinstanz und der entsprechend angebrachten Zurückhaltung der Beschwerdeinstanz ist die Sache zur näheren Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Vorinstanz wird die Schemata 2 und 3 der Beschwerdeführerin und insbesondere die Frage, was innerhalb der festgelegten Systemgrenzen liegt bzw. als Teil der Energieanlage zählt, im Sinne der Erwägungen des vorliegenden Urteils zu prüfen haben (vgl. E. 5.4 ff. hiervor), soweit diese Frage im Streit liegt (vgl. Einspracheentscheid, Rz. 39). Je nach Ergebnis dieser Prüfung wird sie festzustellen haben, was als Eigenbedarf (= Hilfsspeisung) zu qualifizieren ist. Schliesslich hat sie (angesichts ihres technischen Ermessens) zu entscheiden, wie der Eigenbedarf konkret zu messen bzw. zu berechnen ist.

Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auch die Frist zum Umbau der Messanordnung aufzuheben und gegebenenfalls durch die Vorinstanz erneut anzusetzen (vgl. Dispositiv-Ziff. 4). Dasselbe gilt für die Einreichung eines Messkonzepts an den internen Auditor der Vorinstanz (Dispositiv-Ziff. 6). Anzumerken bleibt zu Dispositiv-Ziff. 6, dass es der Vorinstanz selbstredend freisteht, Sachbearbeiter mit Spezialkenntnissen (z.B. mit einem ETH-Abschluss) für die Bearbeitung ihrer Verfahren einzusetzen. Sofern sie indessen beabsichtigt, in ihrem Dispositiv verbindliche Anordnungen oder Auflagen zum Messkonzept zu treffen, haben sich diese auf eine genügende gesetzliche Grundlage zu stützen und sind entsprechend zu begründen.

7.3 Zusammenfassend ist die Beschwerde gutzuheissen und die Dispositiv-Ziff. 2, 3, 4 und 6 des Einspracheentscheids vom 29. Oktober 2021 sind aufzuheben. Die Sache ist zur Neubeurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen.

8.

8.1 Das Bundesverwaltungsgericht auferlegt die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Keine Verfahrenskosten zu tragen haben die Vorinstanz sowie beschwerdeführende und unterliegende Bundesbehörden (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Rückweisung einer Sache an die Vorinstanz zur neuen Entscheidung mit noch offenem Ausgang des Verfahrens gilt praxisgemäss als vollständiges Obsiegen der Beschwerde führenden Partei (vgl. Urteil des BVGer A-3484/2018 vom 7. September 2021 E. 38.2 m.H.). Entsprechend dem Ausgang des Beschwerdeverfahrens gilt die Beschwerdeführerin als obsiegend und es sind ihr aus diesem Grund keine Verfahrenskosten aufzuerlegen. Der von ihr in der Höhe von Fr. 2'000.- geleistete Kostenvorschuss ist ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückzuerstatten. Ebenfalls keine Verfahrenskosten trägt die Vorinstanz.

8.2 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Die Beschwerdeführerin ist nicht anwaltlich vertreten. Für die Zusprechung einer Parteientschädigung besteht daher mangels anwaltlicher Vertretung bzw. entstandener notwendiger und verhältnismässig hoher Kosten von vornherein kein Anlass (Urteil des BVGer A-1519/2021 vom 21. Januar 2022 E. 4.2; vgl. Michael Beusch, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl. 2019, Rz. 12 ff. zu Art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Dispositiv-Ziff. 2, 3, 4 und 6 des Einspracheentscheids der Vorinstanz vom 29. Oktober 2021 werden aufgehoben und die Angelegenheit wird zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'000.- wird ihr nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.

4.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil geht an die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz und das UVEK.

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Christine Ackermann Joel Günthardt

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

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Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-5256/2021
Date : 10 octobre 2023
Publié : 18 octobre 2023
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : déchets
Objet : Umbau Messanordnung


Répertoire des lois
Cst: 89
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
1    Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2    La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3    La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables.
4    Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons.
5    Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable.
LEne: 1 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
1    La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2    Elle a pour but:
a  de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement;
b  de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie;
c  de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes.
3 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 3 Valeurs indicatives de consommation - 1 S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.
1    S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035.
2    S'agissant de la consommation électrique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 3 % d'ici à 2020, et de 13 % d'ici à 2035.
16 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
1    Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production.
2    L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9
19 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
1    Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes:
a  l'énergie hydraulique;
b  l'énergie solaire;
c  l'énergie éolienne;
d  l'énergie géothermique;
e  l'énergie produite à partir de la biomasse.
2    La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36).
3    Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013.
4    Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes:
a  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW;
b  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW;
c  les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères);
d  les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge;
e  les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles.
5    Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant:
a  qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou
b  qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels.
6    Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12
7    Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier:
a  la procédure de demande;
b  la durée de la rétribution;
c  les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres;
d  l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection;
e  la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire;
f  la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée;
g  les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution.
22 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 22 - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
1    Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme.
2    Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution.
3    Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant:
a  les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance;
b  une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence;
c  un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital;
d  l'adaptation des taux de rétribution;
e  les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs.
60 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 60 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
1    Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.
2    Les cantons sont chargés de l'exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l'exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés.
3    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'OFEN la compétence d'édicter des dispositions techniques ou administratives.
4    Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution.
63 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
1    L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants:
a  garantie d'origine (art. 9);
b  système de rétribution de l'injection (art. 19);
c  rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit;
d  rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25);
e  remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4;
f  autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine.
2    L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires.
3    S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN.
66 
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
1    Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste.
2    Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
3    L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre.
72
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
1    Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent.
2    Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas:
a  les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant:
a1  les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW,
a2  les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW,
a3  certaines installations de biomasse;
b  la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations;
c  l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013.
3    Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement.
4    Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013.
5    Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution.
6    Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
48 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OEne: 11
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer:
a  la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre);
b  la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite;
c  la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage.
2    La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire).
3    Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance.
OEneR: 2 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par:
a  installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité;
b  biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse;
c  gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse;
d  production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2;
e  rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique;
f  couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles.
11 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 11 Exigences générales - Les conditions de raccordement visées à l'art. 10 OEne11 et la disposition relative à la quantité d'électricité à rétribuer au sens de l'art. 11 OEne s'appliquent aussi par analogie aux exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection.
25 
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 25 Versement de la rétribution - 1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre:
1    L'organe d'exécution verse chaque trimestre:
a  aux exploitants d'installations participant à la commercialisation directe: la prime d'injection;
b  aux exploitants qui injectent de l'électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d'injection et le prix de marché de référence.
2    Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l'al. 1, l'organe d'exécution verse la rétribution au prorata durant l'année en cours. Il verse la différence l'année suivante.
3    L'organe d'exécution réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente.
4    Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'organe d'exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre.
5    La rétribution est versée jusqu'à la fin du mois complet où sa durée prend fin.
6    Si l'exploitant ne transmet pas l'intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l'al. 1 dans les délais prescrits, ou s'il n'approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l'OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu'à ce que ces informations ou l'approbation soient données.18
7    Si une installation achète plus d'électricité au réseau qu'elle n'en injecte, l'organe d'exécution facture:
a  aux exploitants d'installations relevant de la commercialisation directe: la prime d'injection;
b  aux exploitants qui injectent l'électricité au prix de marché de référence: la prime d'injection et le prix de marché de référence.19
102
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)
OEneR Art. 102 Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l'ancien droit - Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l'injection selon l'ancien droit, la rétribution est versée jusqu'au 31 décembre de l'année où sa durée prend fin.
OGOM: 4
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM)
OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production
1    Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel.
2    La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire).
3    L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées.
4    Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
7 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
131-V-263 • 136-II-113 • 142-II-451 • 143-II-268 • 144-V-333 • 146-I-105
Weitere Urteile ab 2000
2C_254/2021 • 2C_821/2019
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • énergie renouvelable • production • loi sur l'énergie • silo • à l'intérieur • bois • question • conseil fédéral • décision sur opposition • hors • frais de la procédure • ordonnance administrative • mesurage • approvisionnement en énergie • tribunal fédéral • début • norme • ordonnance sur l'énergie
... Les montrer tous
BVGer
A-104/2021 • A-1519/2021 • A-1972/2021 • A-2905/2017 • A-296/2020 • A-3484/2018 • A-3982/2021 • A-4807/2021 • A-5256/2021 • A-6065/2020
AS
AS 1999/207 • AS 1999/197
FF
2013/7565 • 2013/7594 • 2013/7624 • 2013/7625 • 2013/7658 • 2013/7696