SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
|
1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: |
|
1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: |
a | garantie d'origine (art. 9); |
b | système de rétribution de l'injection (art. 19); |
c | rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit; |
d | rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25); |
e | remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4; |
f | autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine. |
2 | L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires. |
3 | S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 63 Compétences particulières - 1 L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: |
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1 | L'organe d'exécution visé à l'art. 64 est compétent pour l'exécution dans les domaines suivants: |
a | garantie d'origine (art. 9); |
b | système de rétribution de l'injection (art. 19); |
c | rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit; |
d | rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25); |
e | remboursement des frais69 supplémentaires découlant des contrats visés à l'art. 73, al. 4; |
f | autres tâches déléguées par le Conseil fédéral qui portent sur l'utilisation des moyens issus du supplément ou qui sont liées aux garanties d'origine. |
2 | L'organe d'exécution prend les mesures et rend les décisions nécessaires. |
3 | S'agissant d'affaires de grande importance, de façon générale ou pour un cas précis, l'organe d'exécution statue de concert avec l'OFEN. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 66 Opposition, voies de recours et recours des autorités - 1 Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
|
1 | Les décisions de l'organe d'exécution concernant le système de rétribution de l'injection (art. 19), la rétribution de l'injection en vertu de l'ancien droit et la rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques (art. 25) peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'organe d'exécution dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En règle générale, la procédure d'opposition est gratuite. Il n'est pas alloué de dépens; une dérogation est possible dans les cas d'iniquité manifeste. |
2 | Les décisions de l'OFEN, de l'OFEV, de l'ElCom et de l'organe d'exécution ainsi que les décisions sur opposition de ce dernier dans les cas visés à l'al. 1 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. |
3 | L'OFEN est habilité à faire recours contre les décisions des autorités cantonales prises en application de la présente loi et de ses dispositions de mise en oeuvre. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
|
1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 72 Dispositions transitoires relatives au système de rétribution de l'injection et au supplément - 1 Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
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1 | Les exploitants d'installation qui, à l'entrée en vigueur de la présente loi, reçoivent une rétribution en vertu de l'ancien droit (art. 7a de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie80), continueront d'en bénéficier. L'exploitation courante est régie par le nouveau droit; le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations dans la mesure où les intérêts d'un exploitant d'installation dignes de protection le requièrent. |
2 | Lorsqu'un exploitant a reçu une décision positive garantissant l'octroi d'une rétribution avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les modifications suivantes ne s'appliquent pas: |
a | les exclusions prévues à l'art. 19, al. 4, visant: |
a1 | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW, |
a2 | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW, |
a3 | certaines installations de biomasse; |
b | la limitation de la participation au système de rétribution de l'injection aux seules installations nouvelles et, partant, l'exclusion des agrandissements et rénovations notables d'installations; |
c | l'application aux nouvelles installations de la date de référence du 1er janvier 2013. |
3 | Le nouveau droit s'applique aux exploitants et aux responsables de projet qui n'ont pas reçu de décision positive avant l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ceux qui ont été avisés que leur installation se trouve sur la liste d'attente (avis de mise en liste d'attente), même si leur installation est déjà en exploitation à l'entrée en vigueur de la présente loi. Ils ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection si l'art. 19 les en exclut. En lieu et place, les ayants droit visés aux art. 25, 26 ou 27 peuvent bénéficier d'une rétribution unique ou d'une contribution d'investissement. |
4 | Les ayants droits visés à l'art. 19 qui ont reçu un avis de mise en liste d'attente le 31 juillet 2013 au plus tard peuvent participer au système de rétribution de l'injection, même si leur installation a été mise en service avant le 1er janvier 2013. |
5 | Les exploitants déjà au bénéfice d'une rétribution selon l'ancien droit (al. 1) peuvent choisir de participer ou non à la commercialisation directe visée à l'art. 21. Ceux qui n'y participent pas sont rétribués par le versement d'un montant égal au prix de marché de référence augmenté de la prime d'injection. Le Conseil fédéral peut limiter dans le temps ce droit d'option et par là même ce type de rétribution. |
6 | Au cours de l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le supplément augmente pour atteindre le maximum de 2,3 ct./kWh et demeure à ce niveau jusqu'à ce que les besoins de moyens consécutifs à l'expiration des mesures de soutien visée à l'art. 38 diminuent. Le supplément est ensuite de nouveau déterminé par le Conseil fédéral en fonction des besoins (art. 35, al. 3). Si la présente loi entre en vigueur après le 1er juillet, le supplément n'augmente pas au maximum de 2,3 ct./kWh l'année suivante, mais seulement l'année d'après. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | installation hybride: installation utilisant plusieurs agents énergétiques renouvelables pour produire de l'électricité; |
b | biomasse: toute matière organique qui est produite directement ou indirectement par la photosynthèse et qui n'a pas été transformée lors de processus géologiques; l'appellation de biomasse recouvre aussi tous les produits dérivés, les sous-produits, les résidus et les déchets dont la teneur énergétique provient de la biomasse; |
c | gaz biogène: gaz produit à partir de la biomasse; |
d | production nette: quantité d'électricité au sens de l'art. 11, al. 2, de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)2; |
e | rejets de chaleur: les déperditions de chaleur inévitables en l'état de la technique, produites par des processus de conversion d'énergie ou par des processus chimiques, par exemple dans les usines d'incinération des ordures ménagères (UIOM), sauf la chaleur des installations ayant pour buts premiers et équivalents la production simultanée d'électricité et d'énergie thermique; |
f | couplage chaleur-force (CCF): production simultanée de force et de chaleur issues du processus de transformation du combustible dans les turbines à gaz, les turbines à vapeur, les moteurs à combustion, les autres installations thermiques et les piles à combustibles. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
a | la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre); |
b | la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite; |
c | la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage. |
2 | La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). |
3 | Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
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1 | Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
2 | La Confédération fixe les principes applicables à l'utilisation des énergies indigènes et des énergies renouvelables et à la consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
3 | La Confédération légifère sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils. Elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans les domaines des économies d'énergie et des énergies renouvelables. |
4 | Les mesures concernant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont au premier chef du ressort des cantons. |
5 | Dans sa politique énergétique, la Confédération tient compte des efforts des cantons, des communes et des milieux économiques; elle prend en considération les réalités de chaque région et les limites de ce qui est économiquement supportable. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
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1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 3 Valeurs indicatives de consommation - 1 S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035. |
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1 | S'agissant de la consommation énergétique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 16 % d'ici à 2020, et de 43 % d'ici à 2035. |
2 | S'agissant de la consommation électrique moyenne par personne et par année, il convient de viser, par rapport au niveau de l'an 2000, une réduction de 3 % d'ici à 2020, et de 13 % d'ici à 2035. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 102 Disposition transitoire relative à la fin de la durée de rétribution selon l'ancien droit - Pour les installations qui perçoivent une rétribution de l'injection selon l'ancien droit, la rétribution est versée jusqu'au 31 décembre de l'année où sa durée prend fin. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
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1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
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1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 19 Participation au système de rétribution de l'injection - 1 Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
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1 | Peuvent participer au système de rétribution de l'injection les exploitants de nouvelles installations si celles-ci sont adaptées au site concerné et produisent de l'électricité issue des énergies renouvelables suivantes: |
a | l'énergie hydraulique; |
b | l'énergie solaire; |
c | l'énergie éolienne; |
d | l'énergie géothermique; |
e | l'énergie produite à partir de la biomasse. |
2 | La participation n'est possible que dans la mesure où les moyens financiers suffisent (art. 35 et 36). |
3 | Sont réputées nouvelles les installations mises en service après le 1er janvier 2013. |
4 | Sont exclus de la participation au système de rétribution de l'injection les exploitants des installations suivantes: |
a | les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW ou supérieure à 10 MW; |
b | les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 30 kW; |
c | les installations de combustion des déchets urbains (usines d'incinération des ordures ménagères); |
d | les installations d'incinération des boues, les installations au gaz d'épuration et les installations au gaz de décharge; |
e | les installations alimentées partiellement aux combustibles ou aux carburants fossiles. |
5 | Les exploitants d'installations hydroélectriques liées aux installations d'approvisionnement en eau potable et aux installations d'évacuation des eaux usées peuvent également prendre part au système de rétribution de l'injection si la puissance de l'installation est inférieure à 1 MW. Le Conseil fédéral peut exempter de cette limite inférieure d'autres installations hydroélectriques pour autant: |
a | qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou |
b | qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels. |
6 | Le Conseil fédéral peut augmenter la limite de puissance prévue à l'al. 4, let. b. En cas de chevauchement avec la rétribution unique, l'exploitant peut choisir entre la rétribution de l'injection et la rétribution unique.12 |
7 | Il fixe les autres modalités relatives au système de rétribution de l'injection, en particulier: |
a | la procédure de demande; |
b | la durée de la rétribution; |
c | les exigences minimales en termes d'énergie, d'écologie et autres; |
d | l'expiration avant terme du droit de participer au système de rétribution de l'injection; |
e | la sortie du système de rétribution de l'injection de même que les conditions d'une sortie temporaire; |
f | la redistribution comptable, par les groupes-bilan agissant au titre d'unités de mesure et de décompte, de l'électricité injectée; |
g | les autres tâches des groupes-bilan et des exploitants de réseau, notamment l'obligation de reprise et l'obligation de rétribution dans le cadre de l'art. 21 ainsi que l'éventuelle obligation de paiement anticipé de la rétribution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
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1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 60 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
2 | Les cantons sont chargés de l'exécution des art. 44, al. 6, et 45; ils sont chargés de l'exécution des art. 5, 10, 12, 14, 47 et 48, dans la mesure où ces dispositions le prévoient. Si celles-ci s'appliquent dans le cadre de l'exécution d'une autre loi fédérale et que cette exécution a été confiée à une autorité fédérale, l'autorité compétente n'est pas l'autorité cantonale, mais l'autorité fédérale désignée dans cette autre loi. Avant de statuer, cette autorité consulte les cantons concernés. |
3 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à l'OFEN la compétence d'édicter des dispositions techniques ou administratives. |
4 | Les cantons informent régulièrement le DETEC sur leurs mesures d'exécution. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
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1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 16 Consommation propre - 1 Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. |
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1 | Tout exploitant d'installation peut consommer, sur le lieu de production, tout ou partie de l'énergie qu'il a lui-même produite. Il peut aussi vendre tout ou partie de cette énergie pour qu'elle soit consommée sur le lieu de production. Ces deux types d'affectation de l'énergie sont considérés comme consommation propre. Le Conseil fédéral édicte les dispositions visant à définir et à délimiter le lieu de production. |
2 | L'al. 1 s'applique aussi aux exploitants d'installations qui participent au système de rétribution de l'injection (art. 19) et à ceux qui bénéficient d'une contribution d'investissement au sens du chapitre 5 ou d'une contribution aux coûts d'exploitation (art. 33a).9 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
a | la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre); |
b | la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite; |
c | la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage. |
2 | La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). |
3 | Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
a | la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre); |
b | la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite; |
c | la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage. |
2 | La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). |
3 | Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
a | la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre); |
b | la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite; |
c | la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage. |
2 | La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). |
3 | Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 25 Versement de la rétribution - 1 L'organe d'exécution verse chaque trimestre: |
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1 | L'organe d'exécution verse chaque trimestre: |
a | aux exploitants d'installations participant à la commercialisation directe: la prime d'injection; |
b | aux exploitants qui injectent de l'électricité produite par leurs installations au prix de marché de référence: la prime d'injection et le prix de marché de référence. |
2 | Si les moyens disponibles ne suffisent pas pour les versements visés à l'al. 1, l'organe d'exécution verse la rétribution au prorata durant l'année en cours. Il verse la différence l'année suivante. |
3 | L'organe d'exécution réclame à l'exploitant les montants versés en trop par rapport à la production effective, sans intérêt. Il peut aussi les déduire au cours de la période de paiement subséquente. |
4 | Si le prix de marché de référence est supérieur au taux de rétribution, l'organe d'exécution facture la part excédentaire aux exploitants chaque trimestre. |
5 | La rétribution est versée jusqu'à la fin du mois complet où sa durée prend fin. |
6 | Si l'exploitant ne transmet pas l'intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l'al. 1 dans les délais prescrits, ou s'il n'approuve pas les directives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l'OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu'à ce que ces informations ou l'approbation soient données.18 |
7 | Si une installation achète plus d'électricité au réseau qu'elle n'en injecte, l'organe d'exécution facture: |
a | aux exploitants d'installations relevant de la commercialisation directe: la prime d'injection; |
b | aux exploitants qui injectent l'électricité au prix de marché de référence: la prime d'injection et le prix de marché de référence.19 |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production - 1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
|
1 | Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
2 | La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). |
3 | L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées. |
4 | Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production - 1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
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1 | Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
2 | La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). |
3 | L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées. |
4 | Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production - 1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
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1 | Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
2 | La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). |
3 | L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées. |
4 | Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 11 Électricité à reprendre et à rétribuer - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
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1 | Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer: |
a | la production excédentaire proposée au gestionnaire de réseau, dans le cas d'un producteur consommant lui-même une partie de l'électricité produite sur le lieu de la production (art. 15) ou cédant sur le lieu de la production une partie de l'énergie produite à un ou plusieurs tiers à des fins de consommation (consommation propre); |
b | la production nette, dans le cas d'un producteur vendant au gestionnaire de réseau toute l'électricité produite; |
c | la production excédentaire ou la production nette déduction faite de l'énergie de réglage, dans le cas d'un producteur qui vend l'électricité à la société nationale du réseau de transport comme énergie de réglage. |
2 | La production excédentaire correspond à l'électricité effectivement injectée dans le réseau du gestionnaire de réseau. La production nette correspond à l'électricité produite par l'installation (production brute) sous déduction de l'électricité consommée par l'installation dans le cadre de la production (alimentation auxiliaire). |
3 | Les producteurs qui veulent changer entre les rétributions visées à l'al. 1, let. a et b, doivent en informer le gestionnaire de réseau trois mois à l'avance. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 22 Taux de rétribution - 1 Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
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1 | Le taux de rétribution s'aligne sur les coûts de revient des installations de référence qui sont déterminants au moment de la mise en service d'une installation. Les installations de référence correspondent à la technologie la plus efficace; cette technologie doit être rentable à long terme. |
2 | Le taux de rétribution reste inchangé pendant toute la durée de la rétribution. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution, en particulier concernant: |
a | les taux de rétribution par technologie de production, par catégorie ou par classe de puissance; |
b | une éventuelle fixation au cas par cas du taux de rétribution par l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) pour les installations qu'il n'est pas judicieux d'attribuer à une installation de référence; |
c | un contrôle périodique des taux de rétribution tenant compte notamment des coûts du capital; |
d | l'adaptation des taux de rétribution; |
e | les dérogations au principe fixé à l'al. 2, notamment par l'adaptation des taux de rétribution pour les installations participant déjà au système de rétribution de l'injection, lorsque leur installation de référence génère des bénéfices ou des pertes excessifs. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 1 But - 1 La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
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1 | La présente loi vise à contribuer à un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement. |
2 | Elle a pour but: |
a | de garantir une fourniture et une distribution de l'énergie économiques et respectueuses de l'environnement; |
b | de garantir une utilisation économe et efficace de l'énergie; |
c | de permettre le passage à un approvisionnement en énergie basé sur un recours accru aux énergies renouvelables, en particulier aux énergies renouvelables indigènes. |
SR 730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR) OEneR Art. 11 Exigences générales - Les conditions de raccordement visées à l'art. 10 OEne11 et la disposition relative à la quantité d'électricité à rétribuer au sens de l'art. 11 OEne s'appliquent aussi par analogie aux exploitants d'installations participant au système de rétribution de l'injection. |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production - 1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
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1 | Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
2 | La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). |
3 | L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées. |
4 | Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
SR 730.010.1 Ordonnance du DETEC du 1er novembre 2017 sur la garantie d'origine et le marquage de l'électricité (OGOM) OGOM Art. 4 Enregistrement des données de production - 1 Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
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1 | Les indications visées à l'art. 1, al. 2, let. a et b (données de production), doivent être enregistrées au niveau du point de mesure ou à un point de mesure virtuel. |
2 | La quantité d'électricité (production nette) à enregistrer correspond à la différence entre l'électricité produite directement à la génératrice (production brute) et la consommation de l'installation produisant l'énergie (alimentation auxiliaire). |
3 | L'enregistrement se fait en mesurant directement la quantité d'électricité ou en la calculant à l'aide de valeurs mesurées. |
4 | Pour les installations d'une puissance nominale côté courant alternatif de 30 kVA au plus, il est possible d'enregistrer uniquement l'électricité injectée physiquement dans le réseau (production excédentaire) au lieu de la production nette. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |