Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-6927/2019
Arrêt du 10 juin 2021
Raphaël Gani (président du collège),
Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, Jürg Steiger, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
Parties domiciliés (...) (République de l'Inde),
les deux représentés par Maître Simone Nadelhofer etMaître Roxane Pedrazzini, (...),
recourants,
contre
Administration fédérale des contributions (AFC),
Service d'échange d'informations en matière fiscale (SEI), Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Assistance administrative (CDI CH-IN) ;
Objet
décision de l'AFC du 27 novembre 2018.
Faits :
A.
Le (...) avril 2013, le Ministère des Finances de la République de l'Inde (ci-après : autorité requérante ou autorité fiscale indienne) adressa deux demandes à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : AFC) concernant, d'une part, A._______, et, d'autre part, B._______, portant sur la période allant du 26 avril 20(...) au 31 mars 20(...). L'autorité fiscale indienne indiqua procéder au contrôle de la situation fiscale des deux prénommés et exposa la situation comme suit.
A.a
A.a.a S'agissant de la demande portant sur A._______ (n° de réf. [...]): « Search and seizure operation u/s 132 was conducted on [...] of cases on [...] and subsequent dates and the tax payer belongs to the group. Examination of the taxpayer Assessment Records gave clear indication of concealment of income and undisclosed investment in different classes of assets. Necessary investigation was carried out as per the taxation law which included recording of tax payer's statement of oath. The investigation unearthed the existence of undisclosed Bank Account maintained with C._______, Switzerland. The Taxpayer has given consent for sharing of banking information with the Indian Tax Authority. The taxpayer has business relation with D._______. (Client Profile No. [...]), E._______ (Client Profile No. [...]), F._______ (Client Profile No. [...]), G._______ (Client Profile No. [...]), H._______ (Client Profile No. [...]), I._______ (Client Profile No. [...]), B._______ (Client Profile No. [...]). D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, B._______ also maintains bank account with C._______, Switzerland. Transactions entered between the taxpayers and the said related parties are required to be investigated for determination of undisclosed income of the Taxpayer. The money deposited or transferred to the bank account in question is not disclosed to the Tax Department in India. The information about the date of deposit, quantum of deposits and investment of the same in different classes of assets, will bring to taxation the undisclosed income of the taxpayer. Further, information about the modus operandi of opening undisclosed foreign account will help prevent money laundering in India ».
A.a.b S'agissant de la demande portant sur B._______ (n° de réf. [...]) : « Search and seizure operation u/s 132 was conducted on [...] of cases on [...] and subsequent dates and the tax payer belongs to the group. Examination of the taxpayer Assessment Records gave clear indication of concealment of income and undisclosed investment in different classes of assets. Necessary investigation was carried out as per the taxation law which included recording of tax payer's statement of oath. The investigation unearthed the existence of undisclosed Bank Account maintained with C._______, Switzerland. The taxpayer has given consent for sharing of banking information with the Indian Tax Authority. The taxpayer has business relation with D._______ (Client Profile No. [...]), E._______ (Client Profile No. [...]), F._______ (Client Profile No. [...]), G._______ (Client Profile No. [...]), H._______ (Client Profile No. [...]), I._______ (Client Profile No. [...]), A._______ (Client Profile No. [...]). D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, B._______ also maintains bank account with C._______, Switzerland. Transactions entered between the taxpayer and the said related parties are required to be investigated for determination of undisclosed income of the Taxpayer. The money deposited or transferred to the bank account in question is not disclosed to the Tax Department in India. The information about the date of deposit, quantum of deposits and investment of the same in different classes of assets, will bring to taxation the undisclosed income of the taxpayer. Further, information about the modus operandi of opening undisclosed foreign account will help prevent money laundering in India ».
A.b Les autorités indiennes demandèrent la transmission des informations suivantes.
A.b.a S'agissant de la demande portant sur A._______ :
« a) Complete updated client profile of the account holder and D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, B._______.
b) Complete details of the beneficiaries of the Account viz. Name, Address, Beneficial Interest etc.
c) Class of service provided to the client (taxpayer).
d) Date wise deposits made in the taxpayer's account and investment of the same in different class of assets.
e) Gain or loss from the investments made in each class of asset (Enclose authenticated copy of the account statement).
f) Mode of each deposit specifying the currency and source of deposit, if the same is by the way of transfer or wire or remittance, etc.
g) Total deposits made during the periods mentioned below:
(i)from 26.04.20[...] to 31.03.20[...]
(ii)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(iii) from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(iv)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(v)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(vi)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(vii)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(viii)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(ix)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(x)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(xi)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
Please enclose authenticated copies of the account statement for the above periods.
h) Details of banking transactions made between the taxpayers and D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______ and B._______.
i) Enclose authenticated copy of the document recording information at the time of opening of the accounts».
A.b.b S'agissant de la demande portant sur B._______ :
« a) Complete updated client profile of the account holder and D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______, A._______.
b) Complete details of the beneficiaries of the Account viz. Name, Address, Beneficial Interest etc.
c) Class of service provided to the client (taxpayer).
d)Date wise deposits made in the taxpayer's account and investment of the same in different class of assets.
e)Gain or loss from the investments made in each class of asset (Enclose authenticated copy of the account statement).
f) Mode of each deposit specifying the currency and source of deposit, if the same is by the way of transfer or wire or remittance, etc.
g) Total deposits made during the periods mentioned below:
(i)from 26.04.20[...] to 31.03.20[...]
(ii)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(iii) from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(iv)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(v)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(vi)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(vii)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(viii)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(ix)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(x)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
(xi)from 01.04.20[...] to 31.03.20[...]
Please enclose authenticated copies of the account statement for the above periods.
h)Details of banking transactions made between the taxpayers and D._______, E._______, F._______, G._______, H._______, I._______ and A._______.
i) Enclose authenticated copy of the document recording information at the time of opening of the accounts ».
B.
En date du 20 février 2014, l'AFC, considérant que les conditions d'entrée en matière n'étaient pas remplies, en particulier en raison du fait que l'autorité requérante n'était pas parvenue à démontrer que les informations dont elle disposait avaient été obtenues indépendamment de données reçues de la France, lesquelles avaient été volées à la banque C._______ (données J._______), rejeta les deux requêtes de l'autorité fiscale indienne.
C.
A la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2C_648/2017, rendu le 17 juillet 2018, portant notamment sur des requêtes d'assistance administrative basées sur des données volées en lien avec la banque C._______, l'autorité fiscale indienne déposa, le (...) octobre 2018, une nouvelle demande, réactivant les requêtes formulées le (...) avril 2013.
D.
D.a Par ordonnances de production du 19 décembre 2018, l'AFC requit de C._______ la communication des documents et renseignements suivants pour la période allant du 1er avril 20(...) au 31 mars 20(...).
- Pour ce qui a trait à la demande portant sur A._______ :
« a.Bank account number.
b. Copy of account opening form along with documents relating to KYC details applicable during the relevant period.
c.Statements of bank account and statements of assets (including portfolio), for the mentioned period.
d.Full details of all holders, beneficial owners and/or authorized signatories of the account with complete particulars of their name, passport number, address and other contact details.
e.The same information is requested for any other bank account in which A._______ is related, as holder, beneficial owner and/or authorized signatory ».
- Pour ce qui a trait à la demande portant sur B._______ :
« a.Bank account number.
b. Copy of account opening form along with documents relating to KYC details applicable during the relevant period.
c.Statements of bank account and statements of assets (including portfolio), for the mentioned period.
d.Full details of all holders, beneficial owners and/or authorized signatories of the account with complete particulars of their name, passport number, address and other contact details.
e.The same information is requested for any other bank account in which B._______ is related, as holder, beneficial owner and/or authorized signatory ».
D.b L'AFC joignit aux ordonnances adressées à la banque C._______ une lettre d'information à l'attention des intéressés les informant de l'ouverture d'une procédure d'assistance administrative les concernant et les invitant à désigner un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications pour le cas où ils souhaiteraient prendre part à la procédure suisse d'assistance administrative, respectivement à faire connaître leur éventuel consentement à la transmission d'informations à l'autorité fiscale indienne.
D.c
D.c.a Par courrier du 24 janvier 2019, complété par un courriel du 5 février 2019, C._______ transmit les informations requises par l'AFC ainsi que les documents sollicités. Elle précisa notamment : « Par la présente, (...), nous vous informons que Monsieur A._______ (respectivement Monsieur B._______) était settlor et beneficiary du compte sous référence n° [...] intitulé "K._______" pendant la période susmentionnée. De plus, nous vous informons que Monsieur A._______ (respectivement Monsieur B._______) était settlor et beneficiary du compte sous référence n° [...] intitulé "D._______" pendant la période susmentionnée ». Elle indiqua au surplus ne pas avoir été en mesure d'informer les intéressés de l'ouverture de la procédure, faute d'adresse actualisée.
D.c.b Par courrier complémentaire du 11 avril 2019, la banque C._______ donna des précisions sur la notion de bénéficiaire (« Beneficiary ») employée dans ses écritures en réponse aux ordonnances de production du 19 décembre 2018.
E.
E.a En date du 5 juin 2019, Maître Simone Nadelhofer et Maître Roxane Pedrazzini indiquèrent à l'AFC, procurations à l'appui, avoir été mandatées pour représenter A._______ et B._______. Les mandataires sollicitèrent en outre la consultation des pièces du dossier.
E.b Le 5 août 2019, l'AFC avisa les mandataires des intéressés des réponses qu'elle envisageait de transmettre à l'autorité fiscale indienne. Au surplus, l'autorité inférieure fit droit à la requête de consultation du dossier et accorda à A._______ et B._______ un délai de dix jours pour consentir à la communication des informations en question, respectivement pour prendre position.
E.c Par deux mémoires distincts, datés du 2 septembre 2019, A._______, d'une part, et B._______, d'autre part, formulèrent leurs observations sur la requête d'assistance administrative déposée par l'autorité fiscale indienne et sur la réponse qu'entendait y donner l'AFC, déclarant s'opposer à toute transmission d'informations ou de documents.
F.
Par décision finale du 27 novembre 2019, l'AFC accorda l'assistance administrative à l'autorité fiscale indienne concernant A._______ et B._______ et décida de transmettre les informations suivantes reçues de la détentrice d'informations, C._______ : « In accordance with the DTA CH-IN, administrative assistance for questions concerning the application of domestic law can only be provided for information starting from the financial year 20[...]/20[...] as the prior years are not covered by the temporal scope of that Convention. Therefore we can only provide you with information from 1 April 20[...] (see decision A-4232/2013 of 17 December 2013 of the Swiss Federal Administrative Court). Mr A._______ and Mr B._______ are the settlors and the beneficiaries of G._______. D._______, as underlying company of the G._______, holds the bank relationship No. [...], which has been closed on 30 December 20[...]. K._______, as underlying company of G._______, holds the bank relationship No. [...], which has been closed on 30 December 20[...]. Please find enclosed the documents related to the bank relationships No. [...] (enclosure 1) and No. [...] (enclosure 2) ».
Au surplus, l'AFC rejeta la requête des intéressés, figurant en page 29 de leur prise de position du 2 septembre 2019, tendant à disposer d'un « accès complet au dossier relatif à la présente procédure », comprenant les « procès-verbaux et notes internes relatifs aux conversations téléphoniques et aux réunions entre l'Administration fédérale des contributions et la banque C._______ et entre l'Administration fédérale des contributions et la Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research Division, India, ou tout autre autorité indienne ».
G.
G.a A l'encontre de la décision précitée, A._______ (ci-après aussi : le recourant 1) et B._______ (ci-après aussi : le recourant 2), agissant par l'entremise de leurs mandataires, interjetèrent recours par mémoire daté du 27 décembre 2019 (date du timbre postal), concluant principalement à la constatation de sa nullité, à ce qu'il soit déclaré que l'AFC (ci-après aussi : autorité inférieure) ne peut entrer en matière sur les demandes d'assistance administrative formulées par l'autorité fiscale indienne des (...) avril 2013 et (...) octobre 2018 les concernant, respectivement au rejet de ces requêtes et à ce qu'il soit ordonné la destruction des documents du dossier des procédures d'assistance administrative (...) et (...). Subsidiairement, les recourants conclurent à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit déclaré que l'autorité inférieure ne peut entrer en matière sur les demandes d'assistance administrative formulées par l'autorité fiscale indienne des (...) avril 2013 et (...) octobre 2018 les concernant, respectivement au rejet de ces requêtes et à ce qu'il soit ordonné la destruction des documents du dossier des procédures d'assistance administrative (...) et (...). Plus subsidiairement, les recourants requirent l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que celle-ci sollicite, avant de transmettre toute information et avant nouvelle décision, des clarifications complémentaires auprès de l'autorité requérante. Enfin, très subsidiairement, les recourants conclurent à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité inférieure de retirer de la documentation que l'Administration fédérale des contributions entend communiquer à l'Etat requérant dans le cadre des procédures (...) et (...) tout document antérieur au 1er avril 20(...).
En outre, dans leur recours, les recourants déposèrent une requête de mesures super-provisionnelles et provisionnelles, demandant qu'il soit fait interdiction à l'autorité inférieure de transmettre des informations de quelque nature que ce soit à l'autorité requérante sur les procédures (...) et (...), sous réserve du fait que la procédure nationale suit son cours ou qu'un recours « a été déposé » sans préciser l'identité des parties ayant formé recours.
A l'appui de leur mémoire, les recourant produisirent cinquante-quatre pièces justificatives.
G.b Par courrier du 30 décembre 2019, les recourants complétèrent leur recours et versèrent une pièce complémentaire en cause.
H.
Par décision incidente du 14 janvier 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) admit la demande de mesures provisionnelles et fit interdiction à l'AFC de transmettre d'autres informations aux autorités indiennes dans la présente procédure que celle indiquant que la procédure nationale suit son cours ou qu'un recours a été déposé, excluant ainsi expressément toute communication de l'identité des parties recourantes.
I.
I.a Invitée à se déterminer sur le recours du 27 décembre 2019, l'autorité inférieure conclut, par réponse du 17 mars 2020, à son rejet.
I.b Les recourants répliquèrent, le 15 juin 2020, et confirmèrent leurs conclusions.
J.
Par mémoire complémentaire spontanément adressé au Tribunal le 6 mai 2021, les recourants, agissant avec le concours de leurs mandataires, sollicitèrent des mesures d'instruction supplémentaires et, s'appuyant sur une « évolution jurisprudentielle postérieure » (cf. p. 1) au recours, précisèrent leur argumentaire relatif à la question des documents « Client Profile ».
K.
En tant que besoin, les autres faits pertinents seront examinés dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
1.3 Pour ce qui concerne le droit interne, l'assistance administrative internationale en matière fiscale est régie par la LAAF, les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèce demeurant réservées (art. 1 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 1 Objet et champ d'application - 1 La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
|
1 | La présente loi règle l'exécution de l'assistance administrative en matière d'échange de renseignements sur demande et d'échange spontané de renseignements fondée sur les conventions suivantes:4 |
a | conventions contre les doubles impositions; |
b | autres conventions internationales qui prévoient un échange de renseignements en matière fiscale. |
2 | Les dispositions dérogatoires de la convention applicable dans les cas d'espèces sont réservées. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 5 Droit de procédure applicable - 1 Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
|
1 | Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)15 est applicable. |
2 | L'art. 22a, al. 1, PA sur les féries n'est pas applicable. |
1.4 Pour que le recours soit recevable, encore faut-il que les recourants aient bien la qualité pour recourir, ce que le Tribunal doit examiner d'office.
1.4.1 Aux termes de l'art. 19 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.4.2 L'art. 19 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
|
1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
1.4.3 En l'espèce, tant A._______ que B._______ doivent être qualifiés de personnes concernées, si bien qu'ils disposent tous deux de la qualité pour recourir.
1.5 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.6 A toutes fins utiles, il est rappelé que le recours a un effet suspensif ex lege (art. 19 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
2.
2.1 Les recourants peuvent invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité, sauf si une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Le Tribunal administratif fédéral dispose d'un plein pouvoir de cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1
3.1.1 Dans leur mémoire de recours, A._______ et B._______ requièrent du Tribunal qu'il ordonne à l'AFC de produire une copie non caviardée de la note concernant la discussion entre elle et l'autorité requérante contenant la section « Progress on 7(c) » du 19 août 2016. Ils relèvent que cette pièce - en particulier sa section « Progress on 7(c) » - est susceptible d'apporter la preuve de l'engagement de la République de l'Inde à ne pas former de demande d'assistance administrative sur la base de données volées (cf. mémoire de recours, p. 66 et 67).
3.1.2 Dans leur mémoire complémentaire du 6 mai 2021, les recourants sollicitent qu'il soit ordonné à l'AFC « d'informer le Tribunal administratif fédéral sur l'accord conclu entre elle et l'Autorité requérante aux alentours du 19 août 2016 concernant les requêtes fondées sur des données volées, ainsi que sur les circonstances entourant l'élaboration de cette note du 19 août 2016 » (cf. p. 3).
3.2 Selon l'art. 33 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3 En l'espèce, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence, a expressément précisé qu'il ne ressortait pas de la rubrique « Progress on 7(c) » de la note du 19 août 2016 concernant la discussion entre l'AFC et les autorités indiennes un quelconque engagement de ces dernières à s'abstenir d'utiliser des données provenant d'infractions punies par le droit suisse, pas plus d'ailleurs que des déclarations conjointes des 15 octobre 2014 et 15 juin 2016 du Revenue Secretary de l'Inde et du Secrétaire d'État suisse aux affaires financières internationales (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_819/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1, 2C_648/2017 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). Aussi, sur cet aspect du dossier, les mesures d'instruction sollicitées ne sont pas susceptibles d'amener le Tribunal de céans à modifier son opinion.
3.4 Partant, par appréciation anticipée judiciaire des preuves, le Tribunal renonce à ordonner à l'AFC de produire une copie non caviardée de la note concernant la discussion entre elle et l'autorité requérante contenant la section « Progress on 7(c) » du 19 août 2016 et rejette la requête y afférant. Il en va de même de celle tendant à ce que l'AFC communique au Tribunal des informations relatives à l'accord qu'elle a conclu avec l'autorité fiscale indienne, le 19 août 2016.
4.
4.1 Dans leur mémoire complémentaire du 6 mai 2021, les recourants demandent au Tribunal qu'il soit ordonné à l'AFC de leur communiquer « les procès-verbaux et notes internes relatifs aux conservations téléphoniques et aux réunions entre l'Administration fédérale des contributions et la Ministry of Finance, Foreign Tax & Tax Research Division, India, ou tout autre autorité au sujet de la problématique des données volées ».
4.2 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.3 En l'espèce, le Tribunal ne donnera pas suite à la requête des recourants, laquelle porte exclusivement sur des documents internes dont la consultation n'entre pas dans le champ d'application de la disposition constitutionnelle topique. Il tient au surplus à souligner que la formation de l'opinion et la préparation de dispositions conventionnelles sur des questions relatives à l'assistance administrative en matière fiscale présuppose un échange d'opinions informel et ouvert entre autorités ; dans ces conditions, la communication de notes de dossier, de résumés de conversations téléphoniques ou de séances serait susceptible de perturber considérablement le déroulement de ces échanges et de nuire au climat de confiance mutuelle nécessaire à l'obtention d'accords bilatéraux.
5.
Le cadre juridique déterminant est le suivant.
5.1
5.1.1 L'assistance administrative avec l'Inde est actuellement régie par l'art. 26 CDI CH-IN et le ch. 10 ad art. 26 du Protocole additionnel joint à la convention (ce dernier est publié également au RS 0.672.942.31 ; ci-après : Protocole CDI CH-IN). L'art. 26 CDI CH-IN et le ch. 10 ad art. 26 dans leur nouvelle teneur ont été introduits par le Protocole du 30 août 2010 modifiant la CDI CH-IN (Protocole modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République de l'Inde en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et son protocole signée le 2 novembre 1994 et modifiée par le Protocole supplémentaire signé à New Delhi le 16 février 2000), le Protocole du 30 août 2010 étant lui-même entré en vigueur par échange de notes le 7 octobre 2011 (RO 2011 4617 ; FF 2010 8081 ; ci-après : Protocole du 30 août 2010).
5.1.2 Ces modifications s'appliquent aux demandes d'assistance en lien avec les revenus réalisés, en Inde, au cours de l'année fiscale débutant le 1er avril 2011 et les années suivantes (art. 14 par. 2 du Protocole du 30 août 2010 ; cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6080/2016 du 23 février 2018, A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.1 [décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_819/2017 du 2 août 2018], A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.1). L'art. 26 CDI CH-IN - dans sa nouvelle teneur - est ainsi applicable au plus tôt aux renseignements qui se rapportent à la « previous year » (cf. art. 3 par. 1 let. k CDI CH-IN) ayant débuté le 1er avril 2011, ce qui correspond à la « fiscal year » 2011/2012 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.2). Dès lors, l'assistance administrative internationale fondée sur l'art. 26 CDI CH-IN peut tout au plus entrer en ligne de compte à partir de l'année fiscale (« fiscal year ») débutant le 1er avril 2011, soit 2011/2012 au plus tôt (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 4.1.2 [décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_88/2018 du 7 décembre 2018] et A-4232/2013 du 17 décembre 2013 consid. 6.2.4.1 [qui précise que la procédure fiscale indienne correspond à un système de taxation annuelle postnumerando] et 6.2.5).
5.1.3 Pour que l'art. 26 CDI CH-IN dans sa nouvelle teneur s'applique, il suffit que les informations obtenues hors de la période concernée par la demande d'assistance administrative reposent sur un complexe de faits continuant à produire des effets juridiques après le 1er avril 2011, par exemple un contrat de durée (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-907/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1.2 [décision confirmée par le Tribunal fédéral et en lien avec la CDI CH-GB, RS 0.672.936.712], A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 9.2 [décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2017 du 17 juillet 2018] et A-3716/2015 du 16 février 2016 consid. 5.6).
5.1.4 En outre, d'après la jurisprudence, l'état de fortune d'un compte au dernier jour d'une année fiscale doit être traité de la même manière que le premier jour de l'année fiscale qui suit directement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.4). En lien avec la CDI CH-FR (RS 0.672.934.91), le Tribunal de céans a par exemple jugé que l'état de fortune d'ouverture du 1er janvier 2013 correspondait à l'état de fortune de clôture du 31 décembre 2012 et, qu'en tant que telle, l'information concernée se rattachait donc aussi bien à l'année 2012 qu'à l'année 2013 (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6399/2014 du 4 janvier 2016 consid. 6). De même, la Cour a confirmé que les états financiers du 31 décembre d'une année peuvent être tenus pour équivalents aux états financiers du 1er janvier de l'année suivante, les écritures de clôture d'une année correspondant aux écritures d'ouverture de l'année suivante (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3830/2015, A-3838/2015 [causes jointes] du 14 décembre 2016 consid. 2.2 [décision confirmée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 janvier 2017 (2C_1175/2016)]). Ces considérations doivent être appliquées mutatis mutandis dans le contexte de la CDI CH-IN. Ainsi, les états financiers au 31 mars d'une année fiscale indienne doivent également être tenus pour équivalents aux états financiers du 1er avril de l'année fiscale qui suit directement.
5.2 Sur le plan formel, le ch. 10 let. b du Protocole CDI CH-IN prévoit que la demande d'assistance doit indiquer (i) le nom de la ou des personnes visées par le contrôle ou l'enquête et, si disponibles, les autres éléments qui facilitent l'identification de cette ou de ces personnes tels que l'adresse, la date de naissance, l'état-civil ou le numéro d'identification fiscale ; (ii) la période visée par la demande ; (iii) une description des renseignements demandés comportant leur nature et la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis ; (iv) l'objectif fiscal qui fonde ainsi que (v) le nom et, si elle est connue, l'adresse de toute personne présumée être en possession des renseignements requis.
En lien avec cette liste d'indications sur le contenu de la demande, à fournir par l'Etat requérant dans le contexte des CDI (comp. art. 6 al. 2 LAAF qui est d'application subsidiaire), le Tribunal fédéral retient qu'elle est conçue de telle manière que si l'Etat requérant s'y conforme scrupuleusement, il est en principe censé fournir des informations qui devraient suffire à démontrer la pertinence vraisemblable de sa demande (cf. ATF 142 II 161 consid. 2.1.4 ; pour un arrêt rendu en application de la CDI CH-IN, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.3).
5.3 La demande ne doit pas être uniquement déposée à des fins de recherche de preuves (cf. interdiction de la pêche aux renseignements [« fishing expedition »] ; ch. 10 let. d du Protocole CDI CH-IN ; cf. ATF 144 II 206 consid. 4.2, 143 II 136 consid. 6). L'interdiction des « fishing expeditions » correspond au principe constitutionnel de proportionnalité (art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
5.4
5.4.1 Le principe de la bonne foi s'applique, en tant que principe d'interprétation et d'exécution des traités, dans le domaine de l'échange de renseignements des CDI (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.3 et 142 II 161 consid. 2.1.3).
5.4.2 La bonne foi d'un Etat est présumée dans les relations internationales (principe de la confiance), ce qui implique, dans le présent contexte, que l'Etat requis ne saurait en principe mettre en doute les allégations de l'Etat requérant (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4, 143 II 202 consid. 8.7.1 et 8.7.4, 142 II 218 consid. 3.3 et 142 II 161 consid. 2.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 et 2C_904/2015 du 8 décembre 2016 consid. 6.3 et 7.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 6.2.2 et les références citées), sauf s'il existe un doute sérieux, cas dans lequel le principe de la confiance ne s'oppose alors pas à ce qu'un éclaircissement soit demandé à l'Etat requérant ; le renversement de la présomption de bonne foi d'un Etat doit en tout cas reposer sur des éléments établis et concrets (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.4 et 143 II 202 consid. 8.7.1 avec les références citées).
5.5
5.5.1 L'Etat requérant doit en outre respecter le principe de subsidiarité. Ce dernier dicte que l'autorité requérante doit épuiser au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues dans sa procédure fiscale interne (ch. 10 let. a Protocole CDI CH-IN), ce qui n'implique, cela dit, pas l'épuisement de l'intégralité des moyens envisageables (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6080/2016 du 23 février 2018 consid. 5.3.3 avec les références citées). Si la personne concernée a refusé de transmettre des informations, il n'y a pas lieu d'exiger de l'autorité requérante qu'elle démontre avoir interpellé encore une fois le contribuable visé avant de demander l'assistance à la Suisse, cette mesure étant vaine (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-7413/2018 du 8 octobre 2020 consid. 4.3.3, A-1146/2019 du 6 septembre 2019 consid. 5.2). [GRB1]
5.5.2 La jurisprudence a relevé que la question du respect du principe de la subsidiarité était étroitement liée au principe de la confiance, lui-même associé au principe de la bonne foi (cf. ci-dessus, consid. 5.4). Ainsi, à défaut d'élément concret, il n'y a pas de raison de remettre en cause la réalisation du principe de la subsidiarité lorsqu'un Etat forme une demande d'assistance administrative, en tous les cas lorsqu'il déclare expressément avoir épuisé les sources habituelles de renseignements ou procédé de manière conforme à la convention. Cela étant, si la Suisse a des doutes sérieux quant au respect du principe de la subsidiarité, le principe de la confiance ne fait pas obstacle à la possibilité de demander un éclaircissement à l'Etat requérant (cf. ATF 144 II 206 consid. 3.3.2).
5.6
5.6.1 Aux termes de l'art. 26 par. 1 CDI CH-IN, l'assistance doit être accordée à condition qu'elle porte sur des renseignements vraisemblablement pertinents pour l'application de la CDI ou de la législation fiscale interne des Etats contractants (voir notamment ATF 142 II 161 consid. 2.1.1, 2.1.4 et 2.4, 141 II 436 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3 et 2C_893/2015 du 16 février 2017 consid. 12.3 non publié aux ATF 143 II 202). Les renseignements qui ne sont pas vraisemblablement pertinents ne sont pas transmis par l'AFC (art. 17 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 17 Procédure ordinaire - 1 L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
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1 | L'AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie l'octroi de l'assistance administrative et précise l'étendue des renseignements à transmettre. |
2 | L'AFC ne transmet pas les renseignements qui ne sont vraisemblablement pas pertinents. Elle les extrait ou les rend anonymes. |
3 | L'AFC notifie la décision finale à une personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger par l'intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications ou directement, dans la mesure où la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné est admise. À défaut, elle notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.39 |
4 | Elle informe simultanément les administrations fiscales cantonales concernées de la décision finale et de son contenu. |
5.6.2 Il n'incombe pas à l'Etat requis de refuser une demande ou la transmission d'informations parce que cet Etat serait d'avis qu'elles manqueraient de pertinence pour l'enquête ou le contrôle en cause. Ainsi, l'appréciation de la pertinence vraisemblable des informations demandées est en premier lieu du ressort de l'Etat requérant, le rôle de l'Etat requis se bornant à un contrôle de plausibilité. Il ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité, mais doit examiner si les documents demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête. Il ne peut refuser de transmettre que les renseignements dont il est peu probable qu'ils soient en lien avec l'enquête menée par l'Etat requérant, étant entendu que celui-ci est présumé être de bonne foi (cf. ATF 143 II 185 consid. 3.3.2, 141 II 436 consid. 4.4.3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2830/2018 du 17 septembre 2018 consid. 2.1.2, A-4218/2017 du 28 mai 2018 consid. 2.3.1 ; voir aussi quelques rares arrêts du Tribunal fédéral en langue française qui exigent qu'il apparaisse avec certitude que les documents ne sont pas déterminants pour l'enquête : ATF 144 II 161 consid. 2.1.1, 142 II 161 consid. 2.1.1 ; cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6666/2014 du 19 avril 2016 consid. 2.3 in fine).
5.6.3 En règle générale, il n'appartient pas au Tribunal de céans de vérifier en détail quelles informations sont, ou non, à caviarder. Cette tâche revient à l'AFC en tant qu'autorité exécutant l'assistance administrative (art. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 2 Compétence - 1 L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative. |
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1 | L'Administration fédérale des contributions (AFC) exécute l'assistance administrative. |
2 | Les tribunaux suisses et les autorités fiscales compétentes selon le droit cantonal ou communal peuvent notifier des documents à une personne se trouvant sur le territoire d'un État étranger directement par voie postale, si la convention applicable admet une telle notification.7 |
5.7 Doivent être respectées les règles de procédure applicables dans l'Etat requérant et dans l'Etat requis, l'AFC disposant toutefois des pouvoirs de procédure nécessaires pour exiger des banques la transmission de l'ensemble des documents requis qui remplissent la condition de la pertinence vraisemblable (cf. art. 26 par. 3 et 5 CDI CH-IN ; ATF 142 II 161 consid. 4.5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6508/2016 du 16 mai 2018 consid. 3.7 et A-6080/2016 du 23 février 2018 consid. 5.3.6.1).
5.8
5.8.1 Le principe de spécialité veut que l'Etat requérant n'utilise les informations reçues de l'Etat requis qu'à l'égard des personnes et des agissements pour lesquels il les a demandées et pour lesquels elles lui ont été transmises (cf. art. 26 par. 2 CDI CH-IN ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5046/2018 du 22 mai 2019 consid. 4 et 5 ; cf. également Andrea Opel, Trau, schau, wem - Zum Grundsatz von Treu und Glauben im internationalen Steueramtshilfeverkehr. Veranschaulicht anhand der Vertraulichkeitspflichten des Ersucherstaates, Archives 86 [2017/2018] p. 277 ss ; dans le contexte de l'entraide internationale en matière pénale [Rechtshilfe], cf. art. 67 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 67 Règle de la spécialité - 1 Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
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1 | Les renseignements et les documents obtenus par voie d'entraide ne peuvent, dans l'État requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations ni être produits comme moyens de preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle l'entraide est exclue. |
2 | Toute autre utilisation est subordonnée à l'approbation de l'OFJ. Cette approbation n'est pas nécessaire lorsque: |
a | les faits à l'origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l'entraide est susceptible d'être accordée, ou |
b | la procédure pénale étrangère est dirigée contre d'autres personnes ayant participé à la commission de l'infraction. |
3 | L'autorisation d'assister aux actes d'entraide et de consulter le dossier (art. 65a, al. 1) est soumise aux mêmes conditions. |
5.8.2 Selon l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède (« concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1 »). Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2981/2019 du 1er septembre 2020 consid. 2.5.1).
5.9
5.9.1 En droit interne, l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
5.9.2 La demande d'assistance vise normalement à obtenir des informations sur la personne identifiée comme contribuable par l'Etat requérant. Toutefois, dans certaines constellations spécifiques, des informations peuvent également être transmises au sujet de personnes dont l'assujettissement n'est pas invoqué par l'Etat requérant (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-108/2018 du 13 février 2020 consid. 6.3.1, A-4545/2016 du 8 février 2018 consid. 4.3.1.2, A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.4, A-2838/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.6.2.3 et A-2468/2016 du 19 octobre 2016 consid. 3.2.1). La transmission d'informations vraisemblablement pertinentes concernant des tiers est ainsi en principe également possible (cf. art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 3 Définitions - Dans la présente loi, on entend par: |
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a | personne concernée: la personne au sujet de laquelle sont demandés les renseignements faisant l'objet de la demande d'assistance administrative ou la personne dont la situation fiscale fait l'objet de l'échange spontané de renseignements; |
b | détenteur des renseignements: la personne qui détient en Suisse les renseignements demandés; |
bbis | échange de renseignements sur demande: échange de renseignements fondé sur une demande d'assistance administrative; |
c | demande groupée: une demande d'assistance administrative qui exige des renseignements sur plusieurs personnes ayant eu un modèle de comportement identique et étant identifiables à l'aide de données précises; |
d | échange spontané de renseignements: échange non sollicité de renseignements en possession de l'AFC ou des administrations fiscales cantonales, qui présentent vraisemblablement un intérêt pour l'autorité compétente étrangère. |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
5.9.3 L'ATF 142 II 161 se prononce également sur les indications relatives à des tiers non concernés (ou non impliqués). Ainsi, de l'avis de la Haute Cour, l'Etat requis doit supprimer les indications relatives auxdits tiers lorsqu'elles sont sans incidence sur la demande (par exemple le nom des employés de banque qui n'ont rien à voir avec la question fiscale motivant la demande). En revanche, l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
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2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 20 Clôture de la procédure - 1 Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante. |
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1 | Lorsque la décision finale ou la décision sur recours est entrée en force, l'AFC transmet les renseignements à l'autorité requérante. |
2 | Elle rappelle à l'autorité requérante les restrictions à l'utilisation des renseignements transmis et l'obligation de maintenir le secret prévue par les dispositions régissant l'assistance administrative de la convention applicable. |
3 | Lorsque la convention applicable prévoit que les renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance administrative peuvent, pour autant que l'autorité compétente de l'État requis y consente, aussi être utilisés à des fins autres que fiscales ou transmis à un État tiers, l'AFC donne son consentement après examen.42 Lorsque les renseignements obtenus sont destinés à être transmis à des autorités pénales, l'AFC les donne en accord avec l'Office fédéral de la justice. |
5.9.4 Selon l'art. 14 al. 2
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 14 Information des personnes habilitées à recourir - 1 L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
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1 | L'AFC informe la personne concernée des parties essentielles de la demande.28 |
2 | Elle informe de la procédure d'assistance administrative les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu'elles sont habilitées à recourir en vertu de l'art. 19, al. 2.29 |
3 | Lorsqu'une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) est domiciliée à l'étranger, l'AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette personne un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire. |
4 | L'AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir domiciliée à l'étranger, pour autant que: |
a | la notification par voie postale de documents à destination du pays concerné soit admise, ou que |
b | l'autorité requérante y consente expressément dans le cas particulier.30 |
5 | Lorsqu'une personne habilitée à recourir ne peut être contactée, l'AFC l'informe de la procédure d'assistance administrative par l'intermédiaire de l'autorité requérante ou par publication dans la Feuille fédérale. Elle invite la personne habilitée à recourir à désigner en Suisse un représentant autorisé à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai de dix jours pour ce faire.31 |
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 19 Procédure de recours - 1 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
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1 | Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale. |
2 | Ont qualité pour recourir la personne concernée ainsi que les autres personnes qui remplissent les conditions prévues à l'art. 48 PA41. |
3 | Le recours a un effet suspensif. L'art. 55, al. 2 à 4, PA est applicable. |
4 | En principe, il n'y a qu'un seul échange d'écritures. |
5 | Au surplus, les dispositions de la procédure fédérale sont applicables. |
6.
En l'espèce, le Tribunal examinera tout d'abord si les conditions de forme des demandes ont été respectées (consid. 6.1). Il analysera ensuite les différents griefs soulevés par les recourants dans leurs écritures (consid. 6.2 à 6.7 ainsi que consid. 7.2).
6.1
6.1.1 Sur le plan formel, le Tribunal constate que les demandes d'assistance administrative formulées par les autorités fiscales indiennes les (...) avril 2013, respectivement (...) octobre 2018, contiennent les informations nécessaires à leur recevabilité. Elles mentionnent en effet l'identité des personnes physiques - A._______ et B._______ - concernées par le contrôle fiscal diligenté par l'autorité requérante, les périodes fiscales visées, à savoir celles allant du 26 avril 20(...) au 31 mars 20(...), l'objectif fiscal fondant la demande, la description précise des renseignements sollicités ainsi que l'identité de la personne morale présumée être en possession desdits renseignements.
6.1.2 S'agissant des périodes visées, l'autorité inférieure a d'emblée exclu - à juste titre (cf. ci-dessus, consid. 5.1.2) - l'échange d'informations antérieures au 1er avril 20(...). L'assistance a ainsi été restreinte aux années fiscales à compter du 1er avril 20(...) jusqu'au 31 mars 20(...) (cf. décision querellée, p. 18). Dès lors, les renseignements que l'autorité inférieure entend transmettre aux autorités indiennes portent sur une période qui entre dans le champ d'application temporel de l'art. 26 CDI CH-IN et du ch. 10 du Protocole additionnel CDI CH-IN (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4203/2017 du 13 octobre 2020 consid. 3.1 et A-3734/2017 du 31 août 2020 consid. 3.1).
6.1.3 Enfin, le Tribunal tient à préciser que le fait que les demandes, déposées le (...) avril 2013, rejetées par l'autorité inférieure, aient été « réactivées » par les autorités fiscales indiennes en date du (...) octobre 2018 n'est pas critiquable en soi. En effet, une procédure d'assistance administrative ne tranche pas matériellement l'affaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1490/2020 du 18 novembre 2020 consid. 7, A-4025/2016 du 2 mai 2017 consid. 3.2.6 et A-6385/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2.1 et les références citées), si bien qu'il est loisible à l'Etat requérant de revenir après un échec avec une nouvelle demande concernant le même contribuable, étant précisé que la question du respect des délais de prescription de la créance fiscale est déterminée par sa propre procédure et doit être le cas échéant tranchée par ses autorités (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6314/2017 du 17 avril 2019 consid. 5.2.2.3).
6.2
6.2.1 Dans leur mémoire de recours, les recourants reprochent en substance à l'Etat requérant d'avoir violé le principe de la bonne foi en fondant ses requêtes d'assistance administrative sur, d'une part, des données volées - données subtilisées à la banque C._______ par J._______ que la République de l'Inde a reçues de la France (cf. mémoire de recours, p. 18) - alors qu'il s'était selon eux engagé à ne pas en faire usage et, d'autre part, sur des informations « mensongères et fallacieuses » (cf. mémoire de recours, p. 70 ss). Ils font de surcroît grief à l'Etat requérant d'avoir déposé une requête d'assistance administrative alors qu'il ne disposait d'aucune preuve indépendante (cf. mémoire de recours, p. 67).
6.2.2
6.2.2.1 A ce propos, comme évoqué précédemment (cf. ci-dessous, consid. 5.4.2), la bonne foi est toujours présumée dans les relations internationales, si bien que la question à laquelle il convient de répondre en l'espèce est celle de savoir si les recourants ont apporté des éléments établis et concrets susceptibles de renverser cette présomption réfragable.
6.2.2.2 Il n'en est rien. En effet, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 143 II 224), le fait de fonder une demande d'assistance sur des données volées, fussent-elles les données J._______, c'est-à-dire des données acquises par des actes effectivement punissables au regard du droit suisse dans le sens très restrictif que lui a donné la jurisprudence (cf. ATF 143 II 202 consid. 8.5.1), ne constitue pas en soi une violation du principe de la bonne foi reconnu en droit international public dans la mesure où l'Etat requérant n'a pas fourni de garantie à cet égard (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6391/2016 du 17 janvier 2018 consid. 5.2.1.2 [confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt 2C_88/2018 du 7 décembre 2018]).
6.2.2.3 En conséquence, les allégations des recourants ne leur sont d'aucun secours et ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient les autorités indiennes. Le fait pour l'Etat requérant d'exploiter des renseignements issus de données volées n'est pas intrinsèquement contraire au principe de la bonne foi. En particulier, il convient de rappeler que la République de l'Inde est entrée en possession de ces données non pas en les acquérant auprès de l'auteur de l'acte punissable, mais par le biais de l'assistance administrative avec un pays tiers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.2 et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.2), ce que les recourants ne mettent d'ailleurs pas en cause (cf. mémoire de recours, p. 18 : « [...] que l'Inde a reçu ces Données volées de la France »). Il importe en outre de préciser que la République de l'Inde n'a pas acheté ces données (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2.3) et que l'art. 26 par. 3 let. b CDI CH-IN ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande (cf. ATF 143 II 202 consid. 6.3.6).
Au surplus, à plusieurs reprises, la jurisprudence a retenu que l'Inde n'avait pas donné d'assurances à la Suisse que sa demande ne se fonderait pas sur des données obtenues sur la base d'actes punissables au regard du droit suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2540/2017 du 7 septembre 2017 consid. 5.2.4 et A-778/2017 du 5 juillet 2017 consid. 6.3). A ce propos, il sied de souligner qu'aucun engagement ne se dégage de la correspondance échangée dans le cas présent entre l'autorité fiscale indienne et l'autorité suisse requise. Une assurance correspondante de l'autorité requérante ne ressort pas non plus des déclarations conjointes des 15 octobre 2014 et 15 juin 2016 du Revenue Secretary de l'Inde et du Secrétaire d'Etat suisse aux questions financières internationales de l'époque (voir aussi à cet égard également Dario Hug / Aymeric Hêche, La nature juridique du Joint Statement, RDAF 2020 II 229). En juin 2016, l'autorité requérante aurait bien plus encore indiqué aux autorités suisses que l'utilisation de renseignements volés au regard du droit suisse pour la demande indienne ne s'opposait en principe pas au respect des obligations de l'assistance administrative en Suisse (p. 1 du Joint Statement). Enfin, une telle assurance ne ressort pas non plus de la section « Progress on 7(c) », figurant au dossier, comme cela ressort notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_648/2017 du 17 juillet 2018, relative à la discussion du 19 août 2016 entre l'AFC et l'autorité requérante (cf. également ci-dessus, consid. 3.3).
6.2.3 Par ailleurs, l'affirmation des recourants selon laquelle les autorités indiennes n'auraient disposé, pour formuler leurs requêtes, d'aucun élément distinct des données J._______, même après la perquisition menée le (...) septembre 20(...) et qui n'aurait porté aucun fruit, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal. En effet, elle ne permet pas, eu égard à la présomption de bonne foi dont dispose l'autorité requérante et au fait que la CDI CH-IN n'impose pas à l'Etat requérant de fournir des informations sur l'origine des données (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 6.2.3), de mettre en doute ce que la République de l'Inde mentionne dans sa requête, à savoir que l'enquête menée avait révélé l'existence d'un compte bancaire non divulgué ouvert auprès de la banque C._______ en Suisse. Même si - comme le soutiennent les recourants (cf. mémoire de recours, p. 72) - la véritable chronologie eut été différente, dans ce sens que les données transmises à l'Inde par la France auraient permis de mener la perquisition, cela ne remettrait pas encore la bonne foi de l'Etat requérant en cause. L'ensemble des éléments déterminant est - compte tenu de simple contrôle de plausibilité auquel l'Etat requis est tenu - présenté de manière plausible. Quand bien même l'Etat indien aurait présenté une demande d'assistance administrative internationale au sujet des recourants sur la seule base des données volées à la banque C._______, dite demande n'aurait pas contrevenu à l'obligation de bonne foi prévalant dans les rapports internationaux. Il n'est pas conséquent pas déterminant, sous cet angle, de déterminer exactement la causalité des évènements.
Il en va de même de l'affirmation selon laquelle l'Etat requérant aurait présenté « des informations mensongères et fallacieuses » (cf. mémoire de recours, p. 70) à la base de sa requête d'assistance administrative. Certes, les recourants montrent qu'une phrase de la demande indienne relative à leur accord quant à la transmission au fisc indien de renseignements bancaires ne correspond pas à la pièce du dossier censée le prouver. Toutefois, cette affirmation présente dans la demande n'est pas déterminante en elle-même. On comprend bien que si les recourants avaient véritablement donné leur consentement à une libre transmission de toutes données bancaires, la demande n'aurait eu aucun objet, pas plus que la présente procédure. Au surplus, la jurisprudence a précisé à maintes reprises que l'Etat requis ne doit pas déterminer si l'état de fait décrit dans la requête correspond absolument à la réalité ou est dénuée complètement d'erreur, mais doit examiner si les documents et renseignements demandés se rapportent bien aux faits qui figurent dans la requête (cf. ci-dessus, consid. 5.6.2 et les références citées). Par conséquent, les éléments invoqués par les recourants ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficient les requêtes du cas d'espèce et l'Etat indien qui les a présentées.
Au surplus, il doit être rappelé qu'il n'appartient pas à l'Etat requis - et par conséquent, au Tribunal de céans -, dont la compétence se limite à un strict contrôle de plausibilité, de s'immiscer dans le droit interne de l'Etat requérant et à se prononcer sur le fond de la procédure fiscale en cours ou sur des aspects de celle-ci, pas plus que sur le comportement des autorités indiennes à l'égard des recourants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_28/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.6 et les références citées), pareils griefs pouvant le cas échéant être portés devant le juge de l'Etat requérant.
6.2.4 Le grief des recourants portant sur une violation du principe de la bonne foi est par conséquent rejeté.
6.3
6.3.1 Les recourants font grief à l'autorité inférieure d'avoir considéré la documentation bancaire qu'elle entend transmettre à l'autorité fiscale indienne comme étant vraisemblablement pertinente pour leur taxation fiscale alors qu'ils ne sont pas titulaires, signataires autorisés, procurataires ou bénéficiaires économiques des comptes détenus par D._______ et K._______ auprès de la banque C._______ et n'exerce aucun contrôle économique sur ces comptes, précisant au surplus n'avoir jamais bénéficié à quelque titre que ce soit de distributions en provenance des avoirs mis en trust, notamment placés sur les comptes (cf. mémoire de recours, p. 54 ss).
6.3.2 A l'analyse du dossier, il est constant que A._______ et B._______ sont bénéficiaires du G._______ (cf. acte constitutif, p. 8), lequel détient les sociétés D._______ et K._______. L'autorité requérante indienne soupçonne que les recourants bénéficient de revenus provenant de ces sociétés par le biais de ce montage. Sur ce vu, le Tribunal considère les informations à transmettre aux autorités fiscales indiennes comme étant vraisemblablement pertinentes car, au terme d'un contrôle de plausibilité, elles doivent être considérées comme étant susceptibles de permettre à l'Etat requérant de déterminer d'éventuels avoirs non-déclarés. Contrairement à ce que les recourants tentent de faire accroire, la détermination de la qualification fiscale du trust n'est pas décisive au stade de l'assistance administrative. Elle ne l'est conséquemment pas pour déterminer le sort de la présente procédure. S'il est vrai que, sous l'angle du droit fiscal suisse, un trust est imposé différemment selon la qualification fiscale de ce dernier, cette pratique n'est pas déterminante en matière d'assistance fiscale internationale. En effet, le Tribunal fédéral a jugé que l'analyse des caractéristiques juridiques d'un trust constitue une question de fond devant être tranchée par les autorités fiscales de l'Etat requérant et qui n'a pas à être traitée par les autorités suisses dans le contexte de l'assistance administrative. C'est dès lors à l'autorité fiscale indienne de déterminer, au regard de son droit interne et sur la base des renseignements et documents transmis, à qui les revenus et actifs du trust sont fiscalement imputables et, par conséquent, d'identifier de quel type de trust il s'agit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_274/2016 du 7 avril 2016 consid. 4.3 ; cf. également les arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.2.3, A-105/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.1.2, A-4426/2019 du 28 octobre 2020 consid. 4.7 [attaqué devant le Tribunal fédéral]).
6.3.3
6.3.3.1 Dans un grief complémentaire, les recourants soutiennent en substance que les procédures de taxation les concernant pour les années en question sont terminées et que, conséquemment, les renseignements sollicités ne peuvent servir qu'à des procédures exclues par les art. 2 al. 3 et 26 CDI CH-IN. La demande ne poursuivrait ainsi aucun but fiscal, si bien que les renseignements sollicités ne pourraient de ce fait pas remplir la condition de la pertinence vraisemblable (cf. mémoire de recours, p. 52 ss).
6.3.3.2 Comme indiqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5.1.2), l'autorité inférieure a, à juste titre, limité la transmission aux renseignements à compter du 1er avril 20(...) en vertu du champ d'application temporel de l'art. 26 CDI CH-IN, de sorte que les périodes antérieures ne sont pas visées. S'agissant de la période fiscale 20(...)/20(...), le fait que la procédure fiscale soit éventuellement close, ainsi que l'allèguent les recourants, ne peut être vérifié par l'Etat requis. Cela reviendrait en effet encore une fois à s'immiscer dans le droit interne de la République de l'Inde et à juger à sa place de la possibilité laissée par le droit de procédure indienne de revenir sur une procédure par hypothèse close, ce qui outrepasse le cadre de l'examen de la pertinence vraisemblable (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.7.1). Au stade de l'assistance administrative, il suffit que les renseignements requis paraissent pertinents pour servir le but fiscal annoncé, ce qui est le cas en l'occurrence ainsi que cela a été démontré auparavant (cf. ci-dessus, consid. 5.3.2).
6.3.4 Enfin, le Tribunal tient à souligner que la transmission des documents « Client Profile » figurant dans la documentation transmise doit également être considérée comme vraisemblablement pertinente. Dans leur mémoire complémentaire du 6 mai 2021, les recourants le contestent, se basant toutefois sur une jurisprudence obsolète - l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3186/2019 - pour solliciter leur retrait du dossier. A cet égard, il convient de renvoyer les intéressés aux considérants 7.4 et 7.5 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_703/2020 du 15 mars 2021, clarifiant la pratique en la matière. Sur cette base, il importe peu que les documents précités contiennent des informations datant d'une période antérieure au 1er avril 2011, pour autant que celles-ci soient vraisemblablement pertinentes pour la taxation, ce qui est manifestement le cas en l'occurrence.
6.3.5 Il s'ensuit que les renseignements et documents que l'AFC a décidé de communiquer à l'autorité fiscale indienne sont vraisemblablement pertinents et que, conséquemment, le grief à ce propos doit être écarté.
6.4
6.4.1 Dans leur mémoire, les recourants estiment que les requêtes de l'autorité fiscale indienne s'apparentent à une pêche aux renseignements prohibée par la réglementation de l'assistance administrative en matière fiscale. Ils invoquent en substance l'absence de liens suffisamment concrets entre les renseignements fournis, portant principalement sur les comptes dont sont détentrices les sociétés D._______ et K._______, et l'état de fait présenté par l'Etat requérant (cf. mémoire de recours, p. 74 ss).
6.4.2 Le Tribunal ne partage pas l'avis des recourants. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelle que, pour être pleinement recevable, une demande d'assistance administrative doit, d'une part, intervenir en lien avec une enquête ou un contrôle mené à l'encontre du contribuable visé et, d'autre part, porter sur des renseignements qui présentent un lien suffisamment concret avec l'état de fait figurant dans la demande (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 7.5 et l'arrêt cité). Tel est précisément le cas en l'espèce. A l'analyse du dossier, il appert en effet que la requête des autorités indiennes a été déposée en lien avec une enquête portant sur la situation fiscale de A._______ et de B._______, que cette demande mentionnait des relations d'affaires entre les prénommés et, d'une part, D._______, et, d'autre part, G._______, laquelle s'avère être détentrice aussi bien de D._______ que de K._______. L'on ne saurait dans ces conditions considérer la démarche de l'autorité fiscale indienne comme une pêche aux renseignements prohibée. Cela est d'autant moins le cas que les informations exigées par le ch. 10 let. b du Protocole CDI CH-IN figurent intégralement dans les requêtes de renseignements (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 précité, ibid. in fine et la référence citée).
6.5
6.5.1 Les recourants soutiennent en outre qu'il « confine à la certitude que les informations obtenues seront utilisées aux fins de procédure pénales, l'intention de l'Autorité requérante étant clairement formulée dans ses Demandes n° 1 et n° 2 lorsqu'elle indique que celles-ci visent la lutte contre le blanchiment d'argent » (cf. mémoire de recours, p. 78), invoquant ainsi une violation du principe de spécialité. De même, ils estiment, articles de presse et cas concret à l'appui, que l'Inde utilise les informations obtenues dans le cadre de l'échange d'informations fournies au moyen de l'assistance administrative dans des procédures « purement pénales » à l'encontre de contribuables indiens, sur la base d'une loi contrôlant le commerce extérieur et les paiements, laquelle n'est aucunement de nature fiscale (cf. mémoire de recours, p. 79).
6.5.2
6.5.2.1 Préliminairement, il sied de relever les documents produits à l'appui de ce grief, que ce soit les articles de presse ou les extraits encyclopédiques, doivent être considérés comme des allégués de partie soumis à la libre appréciation des preuves. Cela précisé, l'on ne saurait en conclure, même s'il devait s'avérer que le principe de spécialité a bien été violé dans des procédures antérieures - notamment dans le cas - nommé « Abu Salem » - cité dans le recours, que l'autorité fiscale indienne violerait de manière systématique ce principe, également à l'égard des recourants dans le cas d'espèce.
6.5.2.2 Par ailleurs, les demandes d'assistance du (...) avril 2013, respectivement du (...) octobre 2018, contiennent une déclaration expresse selon laquelle l'autorité requérante respecte le principe de spécialité (cf. ch. 18, let a) à laquelle il convient de se fier en application du principe de la confiance. Les recourants n'apportent aucun élément remettant en cause les affirmations, figurant dans les requêtes indiennes, selon lesquelles le but de la procédure engagée est bien la détermination des impôts éventuellement éludés (cf. ch. 12 ; ci-dessus, let. A.a.a et A.a.b).
6.5.2.3 Au surplus, il y a lieu d'attirer l'attention des recourants sur le fait que l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN permet d'utiliser les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative fiscale également pour une procédure pénale fiscale (Strafverfolgerung, perseguimento penale), ce qui est une particularité expressément prévue dans la CDI CH-IN par rapport à d'autres conventions du même type (cf. ci-dessus, consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2018 du 24 juillet 2020 consid. 9.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3035/2020 du 17 mars 2021 consid. 7.4.2).
6.5.2.4 Finalement, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal fédéral du 13 juillet 2020 (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.5 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4.7) rendue postérieurement à la décision attaquée, l'autorité inférieure précisera, au chiffre 3 de son dispositif, que les informations transmises ne pourront être utilisées qu'à l'encontre de A._______ et/ou de B._______dans le cadre d'une procédure conformément à l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN.
6.5.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le grief relatif au principe de spécialité.
6.6
6.6.1 Les recourants arguent au surplus que le principe de subsidiarité n'a pas été respecté ; en particulier, ils estiment que les autorités indiennes n'auraient pas dû requérir l'assistance administrative de la Suisse faute d'avoir pu obtenir les preuves nécessaires lors de la perquisition, violant ainsi une disposition de l'Income Tax Act, respectivement que l'autorité inférieure aurait dû rejeter la demande (cf. mémoire de recours, p. 80 s.).
6.6.2 En préambule, il doit être rappelé que, selon le ch. 10 let. a du Protocole additionnel à la CDI CH-IN, il n'est pas nécessaire que l'intégralité des moyens offerts par le droit interne soit épuisée pour qu'une requête d'assistance administrative soit considérée comme admissible, seules les sources habituelles de renseignements devant être préalablement épuisées. Or, un moyen ne doit pas être considéré comme habituel lorsqu'il implique un effort excessif ou que les chances de succès d'obtenir les renseignements sont faibles et ce, d'autant plus lorsque le contribuable est soupçonné de n'avoir pas déclaré correctement la totalité de ses avoirs détenus à l'étranger (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2667/2020 du 12 février 2021 consid. 7.4.1). Il faut encore que l'Etat requérant puisse obtenir précisément la même information par lui-même et que cette information bénéficie du même degré de valeur probatoire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1015/2015 du 18 août 2016 consid. 8).
6.6.3 En l'espèce, les autorités requérantes mentionnent expressément dans leurs requêtes avoir épuisé les moyens de collecte de renseignements prévus par le droit national, à l'exception des moyens qui demanderaient un effort disproportionné (cf. demandes des autorités fiscales indiennes, ch. 18 let. d). Compte tenu du fait que les relations internationales sont basées sur le principe de la confiance (cf. ci-dessus, consid. 5.4.2) et que le respect du principe de subsidiarité est étroitement lié à ce principe (cf. ci-dessus, consid. 5.5.2), les affirmations des recourants relatives à une violation du principe de subsidiarité en raison du fait que les perquisitions faites auraient été infructueuses ne sont pas de nature à remettre en cause celles des autorités indiennes attestant et confirmant l'épuisement des voies internes.
On soulignera au surplus que, par nature, l'information que cherche en l'espèce à obtenir l'autorité requérante nécessite une assistance administrative internationale. En effet, confronté à un contribuable qui n'a pas déclaré une relation bancaire détenue directement ou indirectement à l'étranger, l'Etat requérant n'a guère de solution interne pour s'assurer des informations permettant une correcte taxation.
6.6.4 Enfin, le Tribunal tient à souligner que, comme le prescrit la jurisprudence, la procédure d'assistance administrative ne tranche pas matériellement l'affaire ; il appartient ainsi à chaque Etat d'interpréter sa propre législation et de contrôler la manière dont celle-ci est appliquée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3482/2018 du 5 août 2019 consid. 7.2.4 et les arrêts cités). En conséquence, tout grief relatif à l'imposition des personnes concernées et habilitées à recourir dans l'Etat requérant doit être invoqué devant les autorités compétentes étrangères (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6306/2015 du 15 mai 2017 consid. 4.2.2.5, A-4157/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.5.4, A-7143/2014 du 15 août 2016 consid. 11, A-688/2015 du 22 février 2016 consid. 9). Il en va ainsi d'une prétendue violation d'une disposition de droit indien - l'art. 153A de la loi concernant l'impôt sur le revenu (Income Tax Act de 1961) - que le Tribunal de céans n'est aucunement compétent pour apprécier. C'est le lieu de souligner que l'Etat requis ne dispose pas des éléments nécessaires pour vérifier l'exactitude des allégations des contribuables relatives à l'application du droit de l'Etat requérant, notamment du droit de procédure (cf. ATF 144 II 206 consid. 4.3). In casu, la question du respect ou de la violation de l'art. 153A Income Tax Act 1961 ne peut dès lors faire l'objet que d'une procédure dans l'Etat requérant, procédure au cours de laquelle il sera loisible aux intéressés de faire valoir les arguments qu'ils invoquent ici, à savoir que les autorités indiennes ne pouvaient initier dans le cas d'espèce une procédure administrative ou pénale administrative.
6.6.5 Le grief de violation du principe de subsidiarité tombe à faux.
6.7
6.7.1 Les recourants sollicitent le caviardage des données concernant des tiers à la procédure, à savoir des personnes physiques et morales qui ne sont pas formellement concernées par la demande d'assistance administrative mais dont l'identité figure dans les documents à transmettre. Dans leur mémoire (cf. p. 88 ; pour les conclusions, cf. p. 10 et 11), les intéressés ont exhaustivement répertorié les pages de la documentation relative aux comptes respectivement détenus par D._______ et K._______ auxquelles se trouvent cités des tiers non concernés. Les recourants n'indiquent cependant pas clairement l'identité de ces tiers dont ils sollicitent l'anonymisation.
6.7.2 Quoi qu'il en soit, ce grief amène le Tribunal à examiner si les informations concernant spécialement des tiers non concernés, dont les recourants requièrent le caviardage, sont vraisemblablement pertinents au sens de l'art. 4 al. 3
SR 651.1 Loi fédérale du 28 septembre 2012 sur l'assistance administrative internationale en matière fiscale (Loi sur l'assistance administrative fiscale, LAAF) - Loi sur l'assistance administrative fiscale LAAF Art. 4 Principes - 1 ...12 |
|
1 | ...12 |
2 | La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. |
3 | La transmission de renseignements concernant des personnes qui ne sont pas des personnes concernées est exclue lorsque ces renseignements ne sont pas vraisemblablement pertinents pour l'évaluation de la situation fiscale de la personne concernée ou lorsque les intérêts légitimes de personnes qui ne sont pas des personnes concernées prévalent sur l'intérêt de la partie requérante à la transmission des renseignements.13 |
6.7.3 En préambule, l'on peut s'interroger sur la recevabilité de tout ou partie de ce grief, respectivement de la conclusion dans laquelle les recourants apparaissent - au moins partiellement - faire valoir des intérêts de tiers, et non leurs propres intérêts (sur cette problématique, cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1037/2019 du 27 août 2020 consid. 6.2 [prévu pour publication]). Cette question peut toutefois demeurer en l'espèce indécise, le grief devant de toute manière être écarté.
6.7.4 En effet, aucune parmi les personnes - physiques ou morales - figurant dans les pages citées par les recourants dans leur mémoire (cf. p. 88), n'y apparaît par hasard. Elles sont toutes en relations contractuelles ou d'affaires avec les sociétés D._______ et K._______ qui sont contrôlées par - notamment - les recourants au travers du G._______. Il en découle que ces informations sont susceptibles d'être pertinentes pour établir la taxation des recourants. Au stade de l'entraide administrative, il suffit, pour que la condition de la vraisemblable pertinence soit remplie, qu'il soit plausible que les indications transmises puissent permettre à l'autorité requérante d'atteindre le but mentionné dans sa requête d'assistance administrative. Tel est le cas en l'espèce.
6.7.5 Par ailleurs, les tiers non concernés par la demande des autorités indiennes sont protégés par le principe de spécialité, si bien que les renseignements fournis par l'autorité inférieure dans le cadre de la présente procédure ne peuvent le cas échéant servir qu'à l'encontre des personnes concernées par les demandes des autorités indiennes, à savoir in casu A._______ et B._______, et non à celle des tiers non concernés (cf. ci-dessus, consid. 6.5.2.4). Partant, l'intérêt privé de ces derniers à voir leur identité caviardée ne saurait de toute manière pas surpasser l'intérêt public à un échange d'informations le plus large possible.
7.
7.1 Pour le surplus, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute, pour une autre raison que celles invoquées par les recourants et analysées dans les considérants qui précèdent, le respect des principes de pertinence vraisemblable, de la bonne foi, de subsidiarité et de spécialité. Bien au contraire, les renseignements requis par l'autorité fiscale indienne apparaissent de nature à établir la situation fiscale des recourants 1 et 2 et les demandes à l'origine de la présente procédure ne constituent pas une « fishing expedition ». De plus, l'on ne voit en quoi le droit interne suisse s'opposerait à la transmission des informations requises.
7.2 Finalement, dans un souci de complétude, le Tribunal tient à revenir sur l'affirmation des recourants selon laquelle la protection des données serait insuffisante en Inde.
A ce propos, il convient de souligner que, dans ses requêtes, la République de l'Inde s'est engagée à garantir la confidentialité des informations qui pourraient lui être transmises dans le cadre de l'assistance administrative (« In making the request, the requesting competent authority states that all information received in relation to this request will be kept confident » ; cf. demandes d'assistance administrative, ch. 18 let. a). Comme évoqué précédemment (cf. ci-dessus, consid. 5.4.2), les relations internationales sont basées sur le principe de la confiance, si bien qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause la parole donnée par l'Etat requérant. Les articles de presse produits par les recourants, mettant en lumière des cas - au demeurant relativement anciens - de fuites d'informations confidentielles, ne saurait mettre en doute à eux seuls l'engagement des autorités indiennes à maintenir dans le cas d'espèce la confidentialité des informations transmises dans le cadre de la CDI CH-IN (cf. ci-dessus, consid. 5.8.2).
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal constate que la décision de l'AFC du 27 novembre 2019 satisfait aux exigences de l'assistance administrative en matière fiscale. En dépit de la longueur de leurs écritures, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'illégalité de la décision entreprise. Le recours du 27 décembre 2019 s'avère ainsi mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
La décision querellée est ainsi confirmée, précision devant au surplus être faite que l'autorité inférieure devra informer l'autorité requérante que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées dans une procédure qu'à l'encontre des personnes concernées par la demande, à savoir A._______ et B._______, conformément à l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN, à l'exclusion de toutes autres personnes physiques ou morales figurant dans les documents transmis (cf. ATF 147 II 13 consid. 3.7 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_545/2019 du 13 juillet 2020 consid. 4).
9.
9.1 Les recourants, qui succombent, doivent solidairement supporter les frais de procédure, lesquels s'élèvent, compte tenu de la charge de travail liée à la procédure, à 5'000 francs (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
9.2 Vu l'issue de la cause, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
La présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (cf. art. 83 let. h
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
|
1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
(le dispositif est porté à la page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les requêtes d'instruction, formulées les 27 décembre 2019 et 6 mai 2021, sont rejetées.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
L'autorité inférieure doit informer l'autorité requérante que les informations transmises dans le cadre de l'assistance administrative ne peuvent être utilisées dans une procédure qu'à l'encontre de A._______ et/ou de B._______, conformément à l'art. 26 par. 2 CDI CH-IN.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 5'000 francs (cinq mille francs), sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils seront prélevés sur l'avance de frais, d'un même montant, déjà versée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (nos de réf. [...] et [...] ; acte judiciaire ; annexes : copie du mémoire du 6 mai 2021 et du bordereau de pièces complémentaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Raphaël Gani Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84a Assistance administrative internationale en matière fiscale - Le recours contre une décision rendue en matière d'assistance administrative internationale en matière fiscale n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84, al. 2. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :
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