Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1507/2015
Arrêt du 10 juin 2016
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
Parties
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
Faits :
A.
Le 8 mars 2006, A._______, née le (...), d'origine marocaine, a contracté mariage, à (...), avec B._______, né le (...), originaire de (...) ; aucun enfant n'est issu de cette union.
Après avoir requis le 22 mars 2006 un visa d'entrée auprès de l'Ambassade de Suisse à Rabat (Maroc), l'intéressée a rejoint son époux à (...), le 5 août 2006, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud au titre du regroupement familial.
En date du 15 août 2010, A._______ a introduit auprès de l'autorité compétente une première demande de naturalisation facilitée fondée sur l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Le 2 novembre 2010, l'Office fédéral des migrations (l'ODM ; devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] le 1er janvier 2015) a avisé la requérante que cette demande était prématurée et qu'elle était classée.
B.
Par requête datée du 20 octobre 2011, mais parvenue à l'ODM le 27 octobre 2011, A._______ a introduit une seconde demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la requérante et son époux ont contresigné, le 26 février 2013, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention de la requérante a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 5 mars 2013, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son époux.
D.
En date du 4 novembre 2013, A._______ a déposé une plainte pénale contre son mari, pour menaces. Au cours de son audition auprès du poste de police, la prénommée a déclaré avoir fait la connaissance de son futur mari par le biais d'internet, le 31 décembre 2004, et l'avoir rencontré physiquement le lendemain, à Casablanca (Maroc). Elle a affirmé que leur situation conjugale s'était dégradée à partir de 2011, alors que le couple connaissait "de gros problèmes d'argent", ainsi qu'un manque de transparence, de communication et de confiance. Dans ce contexte, elle a précisé que B._______ avait aussi géré le revenu réalisé par elle-même et que la dette du couple se montait à Fr. 100'000.- (impôts et loyers). Par ailleurs, elle a exposé que son mari l'avait menacée de mort une première fois deux mois auparavant, soit en septembre 2013, et qu'elle avait été victime de nouvelles menaces proférées par son époux le 3 novembre 2013, lors d'une communication téléphonique.
Entendu par la gendarmerie en qualité de prévenu le 5 novembre 2013, B._______ a déclaré qu'il se trouvait au Maroc chez ses beaux-parents depuis le 26 octobre 2013, qu'il lui avait été impossible dès le 30 octobre 2013 de joindre téléphoniquement son épouse restée en Suisse et qu'il s'était emporté, lorsque celle-ci lui avait annoncé quelques jours plus tard, par téléphone, qu'elle ne voulait plus entendre parler de lui et qu'elle voulait le quitter définitivement. Il a affirmé par ailleurs qu'une fois entrée en Suisse, soit en août 2006, A._______ s'était rapidement lancée dans le monde du travail, en faisant fi de leur vie de couple. Il a ajouté qu'il s'était retrouvé régulièrement seul, tant d'un point de vue relationnel que sexuel, et que cela faisait neuf ans qu'il se sentait "malheureux". S'exprimant au sujet de la situation financière du couple, B._______ a admis que celui-ci traversait une période de crise, qui était essentiellement due à des arriérés d'impôts pour un montant de Fr. 60'000.-. Dans ce contexte, il a expliqué que son épouse n'avait pas voulu admettre, dès son arrivée en Suisse, qu'elle devait aussi contribuer à couvrir les dépenses du ménage. En outre, il a reconnu avoir reproché à son épouse, lors d'une altercation, d'être venue en Suisse uniquement pour obtenir "des papiers" et avoir également proféré des menaces à son encontre. Enfin, il a déclaré qu'il avait l'intention de donner suite à la volonté de son épouse, qui avait manifesté le souhait de divorcer.
E.
Le 13 novembre 2013, l'office de la population de (...) a porté à la connaissance de l'ODM qu'A._______ vivait séparée de son mari depuis le 1er novembre 2013 et qu'elle avait élu domicile à (...).
F.
Le 18 novembre 2013, les époux ont adressé une requête commune en divorce au Tribunal d'arrondissement de (...), accompagnée d'une convention sur les effets accessoires du divorce, signée le 13 novembre 2013.
G.
Par courrier du 2 décembre 2013, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, conformément à l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
|
1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
Le 6 février 2014, A._______ s'est déterminée sur ledit courrier et a demandé à l'ODM de renoncer à entamer une procédure fondée sur la disposition légale précitée.
H.
Par jugement du 19 février 2014, le Tribunal d'arrondissement de (...) a prononcé le divorce des époux, sur requête commune avec accord complet, et a ratifié la convention signée le 13 novembre 2013.
I.
Sur requête de l'ODM, la police de (...) a procédé le 7 mai 2014 à l'audition rogatoire de B._______. Le procès-verbal y relatif, qualifié de "confidentiel" par l'office précité, n'a pas été porté à la connaissance de A._______.
J.
Par courrier du 19 novembre 2014, l'ODM a transmis à la prénommée copie des procès-verbaux d'audition qui avaient été établis par les autorités de police les 4 et 5 novembre 2013 dans le cadre de sa plainte pénale.
A._______ a présenté ses déterminations sur ces procès-verbaux le 17 décembre 2014. Elle a noté que B._______ avait admis avoir été violent et menaçant envers elle. Pour le surplus, elle a principalement relevé que son ex-mari lui avait tout dissimulé de la réalité économique du couple et qu'il l'avait systématiquement abaissée.
K.
Le 21 janvier 2015, le Service de la population du canton de Vaud a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée conférée à A._______ le 5 mars 2013.
L.
Par décision du 29 janvier 2015, le SEM a prononcé l'annulation de ladite naturalisation.
L'autorité de première instance a d'abord retenu l'enchaînement logique et chronologique des événements qui démontrait que la communauté conjugale invoquée dans le cadre de la requête de naturalisation facilitée ne remplissait pas les conditions exigées en la matière, tant lors de la signature de la déclaration sur la communauté conjugale que lors de l'octroi de ladite naturalisation. Ainsi, elle a d'abord retenu que l'intéressée avait introduit une première demande de naturalisation une année avant d'avoir accompli les cinq ans de séjour légalement requis, qu'elle s'était définitivement séparée de son époux moins de six mois après sa naturalisation et qu'elle avait introduit une requête commune de divorce moins d'un mois après sa séparation et en l'absence de tout autre mesure. Le SEM a relevé ensuite que l'intéressée avait affirmé lors de son audition du 4 novembre 2013 que la relation du couple s'était dégradée dès 2011, soit deux ans avant qu'elle ne déclarât solennellement vivre en communauté matrimoniale effective et stable. De plus, il a constaté que B._______ avait fait remonter les problèmes conjugaux à quelques mois après l'arrivée de son épouse en Suisse en 2006. Par ailleurs, le SEM a constaté qu'A._______ n'avait apporté aucun élément permettant d'écarter les événements retenus ci-avant. Dans ce contexte, il a rejeté l'explication selon laquelle la prénommée s'était soudainement rendu compte que son époux avait abusé de sa confiance, en ne consacrant pas au paiement des charges du ménage l'argent qu'elle lui avait remis dans ce but, et selon laquelle elle avait alors réalisé que le couple se trouvait, à son insu, depuis fort longtemps dans une situation financière désastreuse. Sur un autre plan, il a constaté que l'intéressée avait "fallacieusement" déclaré le 26 février 2013 qu'elle était à jour avec le paiement de ses impôts et qu'elle n'était l'objet d'aucun acte de poursuite. Le SEM a conclu que la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
M.
Par acte daté du 3 mars 2015, mais posté le 7 mars 2015, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord exposé qu'au moment de la conclusion du mariage, elle savait que B._______ était endetté et qu'il lui paraissait alors normal de contribuer à l'assainissement de la situation financière de son mari, en précisant toutefois qu'elle ne connaissait ni la nature ni le montant de son endettement. Elle a ensuite affirmé n'avoir eu connaissance des arriérés d'impôts de son mari que par hasard, à partir du mois de novembre 2013, et n'avoir réalisé qu'à ce moment-là qu'une séparation d'avec son mari était une nécessité absolue "pour faire cesser la solidarité des époux à l'endroit de l'administration fiscale". S'agissant des difficultés conjugales rencontrées antérieurement au mois de novembre 2013, elle a indiqué que les propos tenus lors du dépôt de sa plainte pénale contre B._______ ne correspondaient pas la réalité. A cet égard, elle a allégué n'avoir pas fait suffisamment attention à ses déclarations telles qu'elles avaient été consignées au procès-verbal d'audition du 4 novembre 2013, en reprochant au fonctionnaire de police d'avoir écrit "ce qu'il voulait". Par ailleurs, elle a admis que les conjoints avaient connu "des désaccords" avant novembre 2013, comme tout autre couple, mais que ceux-ci ne revêtaient aucune gravité ou importance particulière ("il n'y avait rien-là de bien dramatique"). Sur un autre plan, elle a soutenu avoir présenté de manière prématurée une première demande de naturalisation facilitée, à la demande de son ex-mari, "parce que celui-ci ambitionnait d'être l'époux d'une fonctionnaire de police". Aussi devait-elle impérativement déposer son dossier de candidature auprès de la police de (...), avant d'avoir atteint la limite d'âge fixée à trente-deux ans. En conclusion, elle a assuré avoir toujours été de bonne foi, n'avoir à aucun moment voulu tromper les autorités, être venue en Suisse pour y fonder une famille ("au sens traditionnel") et avoir été "une femme attentionnée, respectueuse et soumise à son mari". A titre de mesures d'instruction, elle a demandé au Tribunal à pouvoir consulter le dossier de la cause et déposer ensuite un mémoire ampliatif. De plus, elle a sollicité l'audition, en qualité de témoin, d'une connaissance domiciliée à Lausanne.
N.
Après avoir pris connaissance du dossier intégral du SEM (y compris les documents internes et les pièces qualifiées de confidentielles), la recourante a dénoncé au Tribunal, dans un courrier daté du 24 avril 2015, la manière dont l'autorité inférieure avait instruit ce dossier en lui dissimulant les pièces se rapportant au procès-verbal d'audition de son ex-époux.
Invité par l'autorité d'instruction à se déterminer à ce sujet, le SEM a rejeté le 26 mai 2015 les accusations de la recourante ; dite réponse a été portée à la connaissance d'A._______ le 10 juin 2015.
O.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet par préavis du 12 août 2015.
Par écritures datées des 20 octobre et 19 novembre 2015, la recourante a confirmé les conclusions prises à l'appui de son pourvoi. Par ailleurs, elle a demandé à l'autorité de céans de ne pas prendre en considération le procès-verbal d'audition de B._______ du 7 mai 2014, étant donné que cette pièce ne lui avait pas été communiquée dans le cadre de la procédure de première instance (cf. let. I supra). Au surplus, elle a produit divers documents censés démontrer que le prénommé "est absolument incapable de gérer ses affaires".
P.
Dans le cadre d'un second échange d'écriture ordonné par l'autorité d'instruction, le SEM a intégralement maintenu sa position en date du 27 novembre 2015.
La recourante a présenté ses observations à ce sujet le 17 décembre 2015 ; une copie de cette réponse a été portée à la connaissance de l'autorité inférieure, par ordonnance du 22 décembre 2015.
Q.
Les divers autres éléments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions du SEM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 51 Acquisition de la nationalité suisse en vertu du droit transitoire - 1 L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
|
1 | L'enfant étranger né du mariage d'une Suissesse et d'un étranger et dont la mère possédait la nationalité suisse avant sa naissance ou à sa naissance peut former une demande de naturalisation facilitée s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
2 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 peut former une demande de naturalisation facilitée s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2, et s'il a des liens étroits avec la Suisse. |
3 | L'enfant étranger né d'un père suisse avant le 1er janvier 2006 et dont les parents se marient ensemble acquiert la nationalité suisse comme s'il l'avait acquise à la naissance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 1, al. 2. |
4 | L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal de son père ou de sa mère suisse ou le droit de cité cantonal et communal que possédait son père ou sa mère suisse en dernier lieu et obtient ainsi la nationalité suisse. |
5 | Les conditions prévues à l'art. 20 sont applicables par analogie. |
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
Dans le cadre de la procédure de recours, A._______ a dénoncé au Tribunal la manière dont son dossier avait été instruit par l'autorité de première instance. S'agissant d'un grief d'ordre formel, il convient d'examiner préalablement cette question.
3.1 Ainsi, il appert que, suite à une erreur de transmission de la part du SEM, la recourante a non seulement pris connaissance du dossier ouvert à consultation, mais également du "dossier original destiné au TAF" (cf. courrier du SEM du 14 avril 2015). Dans un écrit daté du 24 avril 2015, elle s'est insurgée contre le fait que le SEM avait systématiquement instruit le dossier à son insu, qu'il avait organisé "derrière son dos" l'audition de B._______ par la police vaudoise et qu'il lui avait dissimulé le procès-verbal y relatif. Jugeant indigne un tel procédé émanant d'une entité administrative rattachée au Département fédéral de justice et police (DFJP), la recourante a requis du Tribunal "le retranchement des documents incriminés" et la récusation de tous les fonctionnaires du SEM ayant été appelés à traiter son dossier. Dans un courrier daté du 19 novembre 2015, elle a réitéré sa requête visant à ne pas prendre considération les pièces qui ne lui avaient pas été remises en consultation, en évoquant "tout particulièrement" celle se rapportant à l'audition de son ex-époux.
3.2 Invité par le Tribunal à présenter ses observations au sujet des griefs soulevés par la recourante dans son écriture du 24 avril 2015, le SEM a principalement exposé qu'il s'était efforcé, tout au long de la procédure et conformément à la maxime d'office, de procéder à tous les actes d'instruction nécessaires. Ainsi, il a assuré qu'il s'était attelé à vérifier, non pas la véracité des allégations de B._______ - "lesquelles devaient de facto être relativisées, compte tenu des tensions qui accompagnent souvent les procédures de divorce" -, mais bien celles d'A._______. S'agissant des pièces "malencontreusement" transmises à la prénommée le 18 mars 2015, le SEM a souligné que celles-ci - dont le contenu ressortait également des auditions des 4 et 5 novembre 2013 des ex-conjoints - n'avaient pas été utilisées pour fonder son prononcé du 29 janvier 2015. Aussi l'autorité précitée a-t-elle considéré qu'elle n'avait pas l'obligation de produire les pièces litigieuses, au sens des art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
3.3 Le Tribunal observe que le dossier de l'autorité inférieure contient effectivement plusieurs pièces qui n'ont été transmises à A._______, par inadvertance, que dans le cadre de sa demande de consultation du dossier devant l'instance de recours (cf. mémoire de recours, p. 6). Il s'agit de documents internes ou de pièces en relation avec l'audition rogatoire de B._______ le 7 mai 2014 (cf. la remarque figurant au bordereau du dossier transmis à la recourante le 18 mars 2015).
Il convient donc d'examiner si l'autorité inférieure n'aurait pas dû communiquer lesdites pièces au cours de la procédure de première instance déjà, sous peine de violer le droit d'être entendu de la recourante. Ce droit figure à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Le droit de consulter les pièces du dossier se trouve concrétisé, s'agissant de la procédure administrative fédérale, aux art. 26ss
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
3.3.1 Conformément à l'art. 26 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
3.3.2 L'art. 27 al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
3.3.3L'art. 28
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
3.3.4Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que le SEM n'a pas respecté les dispositions légales précitées. Ainsi, dite autorité n'a pas porté à la connaissance de la recourante les pièces se rapportant à l'audition rogatoire de B._______ le 7 mai 2014 et s'est abstenue de toute pesée des intérêts entre celui du prénommé au maintien du secret et celui, également important, de l'intéressée à la consultation des pièces litigieuses. De plus, elle n'a pas démontré l'existence de l'un des motifs prévus par l'art. 27
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
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1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
3.3.5Le Tribunal constate cependant que la recourante a largement eu l'occasion, au stade de la procédure de recours, de faire valoir son point de vue au sujet de la manière dont s'est déroulée la procédure devant l'autorité inférieure. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et jurispr. cit.), ce qui est précisément le cas en l'occurrence. A plus forte raison est-il permis de renvoyer à la jurisprudence précitée lorsque, comme en l'espèce, les pièces litigieuses n'ont pas été utilisées au désavantage de l'intéressée dans le cadre de la procédure de première instance. En effet, la motivation de la décision de l'autorité inférieure du 29 janvier 2015 repose sur des documents qui étaient connus de la recourante, tels que les procès-verbaux d'audition de police des 4 et 5 novembre 2013 (cf. transmission du Ministère public de l'arrondissement de (...) du 12 novembre 2014), ainsi que les documents relatifs à la procédure de divorce des conjoints (cf. pli du Tribunal d'arrondissement de (...) du 28 mars 2014). De plus, les propos tenus par B._______ lors de l'audition rogatoire le 7 mai 2014 ne font que confirmer, pour l'essentiel, ses déclarations antérieures du 5 novembre 2013.
Cela étant, dans la mesure où les pièces litigieuses n'ont pas été - et ne le seront d'ailleurs pas non plus - prises en considération dans le cadre de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée, la réquisition formulée par A._______ dans ses déterminations des 24 avril et 19 novembre 2015, en tant qu'elle vise à ne pas tenir compte "des documents classés confidentiels" par l'autorité inférieure, est de facto sans objet. Par ailleurs, il ne se justifie aucunement de renvoyer le dossier au SEM pour nouvelle instruction et décision, comme le requérait l'intéressée dans son écriture du 24 avril 2015. En effet, les faits déterminants ressortant du dossier ont été établis de manière appropriée par l'autorité inférieure, comme cela sera exposé plus loin. Au demeurant, dans son courrier du 19 novembre 2015, A._______ n'est pas revenue sur la question d'une éventuelle « reprise » de l'instruction de la cause, s'étant limitée à demander au Tribunal de retirer les pièces litigieuses et de les retourner à l'autorité inférieure. Il n'y a pas lieu non plus de donner suite à la demande de récusation présentée par la recourante dans son courrier du 24 avril 2015 (cf. p. 2). A cet égard, le Tribunal relève qu'en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours. |
4.
Les griefs d'ordre formel ayant été écartés, il s'agit maintenant d'examiner les arguments invoqués par A._______ sur le fond.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 et réf. cit.). Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 28 Effet - Par la réintégration, le requérant acquiert le droit de cité cantonal et communal qu'il possédait en dernier lieu. |
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, le SEM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
5.3 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
5.4 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.)
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
7.
Il convient d'examiner si les circonstances d'espèce répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence développée en la matière.
7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que l'enchaînement logique et chronologique des événements fondait la présomption de fait que A._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que les conditions mises à son annulation par l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique particulièrement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion identique.
7.2 Ainsi, il ressort du dossier que la recourante a fait la connaissance de B._______ le 31 décembre 2004 par le biais d'internet, qu'elle a épousé le prénommé au Maroc, le (...), et qu'elle a rejoint son époux en Suisse le 5 août 2006 (cf. p.-v. d'audition de l'intéressée du 4 novembre 2013, p. 4). Du fait de son mariage avec un citoyen suisse, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial. Le 15 août 2010, soit une année avant l'échéance du délai légal de cinq ans requis par l'art. 27 al. 1 let. a
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
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1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
Le Tribunal de céans relève que les époux ont ainsi mis fin à la vie commune moins de huit mois après l'octroi de la naturalisation facilitée à A._______, ce qui, au vu de la jurisprudence, est de nature à fonder la présomption d'acquisition frauduleuse de la nationalité suisse (cf. en ce sens, l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3). Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces au dossier, ni des allégations de la recourante que les conjoints, à la suite de leur séparation, aient amorcé la moindre tentative pour sauver leur union. Or, selon l'expérience générale, les éventuelles difficultés qui peuvent surgir entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent la désunion qu'au terme d'un processus prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1).
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée d'A._______ a été acquise au moyen de déclarations mensongères, respectivement en dissimulant des faits essentiels. Comme relevé plus, il est en effet conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une telle présomption selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si la séparation intervient, comme en l'espèce, moins de huit mois plus tard.
7.3 Cette présomption est renforcée par la célérité avec laquelle A._______ a déposé une première requête de naturalisation facilitée au mois d'août 2010, soit pas moins d'une année avant même l'échéance du délai requis relatif à la durée du séjour en Suisse (cf. le contenu du courrier de l'intéressée du 26 septembre 2011). Un tel empressement suggère immanquablement que la prénommée avait particulièrement hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec un citoyen de ce pays (voir en ce sens, les arrêts du Tribunal fédéral 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 4.3 et 5A.13/2004 du 16 juillet 2004, consid. 3.1, et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-186/2013 du 19 novembre 2013 consid 7.3 et la jurisprudence citée). La recourante fait valoir que son but n'était pas (en soi) d'obtenir la naturalisation "le plus vite possible", mais qu'elle s'était empressée d'entreprendre cette démarche parce qu'elle entendait embrasser une carrière au sein de la police de (...) et qu'elle devait donc déposer son dossier de candidature avant avoir d'atteint la limite d'âge. A ce propos, elle soutient que son ex-mari "ambitionnait"d'être l'époux d'une fonctionnaire de police (cf. mémoire de recours, pp. 2 et 4).
Pareille explication fondée sur des raisons de convenance personnelle ne saurait en tout état modifier l'analyse faite plus haut, seul étant en effet décisif le fait qu'elle était largement prématurée.
7.4 La présomption de fait énoncée ci-avant étant posée, il s'agit maintenant de voir si la recourante parvient à la renverser en faisant valoir des circonstances, survenues après la signature de la déclaration commune ou après l'octroi de la naturalisation facilitée, et qui font en sorte que ses relations de couple - par hypothèse précédemment stable et orienté vers l'avenir - se seraient subitement détériorées jusqu'à entraîner un divorce, alors que rien ne le laissait peu de temps auparavant présager.
A cet égard, il appert des pièces du dossier que A._______, dans le cadre de sa plainte pénale, a reconnu que la situation conjugale s'était "dégradée" à partir de 2011 déjà, à la suite "de gros problèmes financiers" (cf. p.-v. d'audition du 4 novembre 2013, p. 4), soit bien avant qu'elle n'apposât le 26 février 2013 sa signature sur la déclaration sur la communauté conjugale. De son côté, en sa qualité de prévenu, B._______ a confirmé que problèmes conjugaux étaient survenus quelque temps seulement après l'entrée en Suisse de la prénommée, en août 2006. Il a ainsi exposé qu'il s'était retrouvé régulièrement seul du fait que son épouse s'était rapidement lancée dans le monde du travail, "en faisant fi de notre vie de couple" (cf. p.-v. d'audition du 5 novembre 2013, p. 2). Pareil élément constitue indéniablement un indice supplémentaire tendant à démontrer que la recourante et son époux ne formaient pas vraiment une communauté conjugale effective, stable et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration concernant la communauté conjugale. Dans ces circonstances, l'affirmation selon laquelle l'intéressée serait venue en Suisse pour y mener une vie conjugale "au sens traditionnel" aux côtés de B._______ (cf. mémoire de recours, p. 5), n'est point de nature à affaiblir ce point de vue.
A._______ soutient dans son pourvoi que ses déclarations relatives aux "difficultés conjugales antérieures au mois de novembre 2013" ne correspondent pas à la réalité. Elle souligne n'avoir pas fait suffisamment attention à ses propos, tels qu'ils ont été consignés par le fonctionnaire de police, en critiquant que ce dernier "écrivait ce qu'il voulait". De plus, elle argue du fait qu'elle était "traumatisée" lors de son audition, étant donné qu'elle venait d'apprendre la situation fiscale obérée de son mari et de découvrir, en même temps, que ce dernier pouvait "se montrer extrêmement violent" (cf. mémoire de recours, p. 4). Aussi demande-t-elle au Tribunal de bien vouloir prendre en considération "l'état psychologique pour le moins dégradé" dans lequel elle se trouvait lors du dépôt de sa plainte pénale le 4 novembre 2013 (ibid., p. 5). Le Tribunal peut certes comprendre l'état d'esprit qui animait la recourante à cette époque de sa vie ; il n'en demeure pas moins qu'en ayant lu et apposé sa signature au bas du procès-verbal d'audition du 4 novembre 2013 (cf. p. 5), A._______ a confirmé que ses déclarations étaient conformes à la réalité. Au demeurant, il appert que l'intéressée n'a alors émis aucune réserve au sujet d'un état psychique supposé fragile.
Sur un autre plan, la recourante tente de faire accroire qu'elle avait ignoré tout au long de la procédure de naturalisation, et ce jusqu'en novembre 2013, que le couple avait des arriérés d'impôts, alors qu'elle avait "régulièrement donné suite aux demandes de son mari pour régler les dettes fiscales" (cf. mémoire de recours, p. 3). Force est cependant de relever que, dans le cadre de sa plainte pénale, A._______ a déclaré, sans ambiguïté, que les conjoints avaient toujours eu "des soucis d'argent" depuis le mariage, et que leurs relations avaient changé dès 2011, "suite à de gros problèmes financiers" (cf. p.-v. d'audition du 4 novembre 2013, p. 4). L'existence de problèmes financiers récurrents au sein du couple a d'ailleurs été confirmée par B._______ lui-même, au cours de son audition en tant que prévenu par la gendarmerie. Il ressort du contenu de ses déclarations qu'il avait mis au courant A._______ de la situation financière obérée du couple, due essentiellement à des impôts impayés et des factures du ménage, et qu'il avait "tenté de lui expliquer qu'elle en était en partie responsable du fait qu'elle ne mettait pas ses revenus à disposition" (cf. p.-v. d'audition du 5 novembre 2013, p. 3). Au demeurant, invitée à se prononcer sur les déclarations de son ex-mari en cette occasion, l'intéressée a confirmé que celui-ci "avait des dettes lorsque je l'ai rencontré, que je lui ai donné de l'argent, tout au long du mariage, dans le but de lui permettre de se remettre à flot" (cf. l'écrit adressé à l'ODM le 17 décembre 2014). Pour le surplus, il convient de renvoyer la recourante sur ce point à la réponse donnée par le SEM le 12 août 2015 (cf. ch. 2).
Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, prises dans leur ensemble, les constatations ci-dessus renforcent la présomption de fait selon laquelle la naturalisation facilitée a été acquise de manière frauduleuse par A._______.
7.5 Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par la recourante et susceptibles de renverser dite présomption, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à cette dernière, fondée sur l'enchaînement chronologique et relativement rapide des événements, selon laquelle l'union formée par les époux ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a annulé, en application de l'art. 41
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
8.
Dans son recours, la prénommée a requis l'audition devant l'autorité de céans d'une personne domiciliée à Lausanne ("qui connaît tout de ma vie en Suisse"), en qualité de témoin (cf. mémoire de recours, p. 5). En l'occurrence, le Tribunal estime que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable de donner suite à ladite requête. A noter que l'audition de témoins n'étant prévue qu'à titre subsidiaire en procédure administrative (art. 14 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
|
1 | Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins: |
a | le Conseil fédéral et ses départements; |
b | l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police; |
c | le Tribunal administratif fédéral; |
d | les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels; |
e | l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers; |
f | l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision; |
g | l'Administration fédérale des contributions; |
h | la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins. |
2 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43 |
3 | Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle. |
9.
En vertu de l'art. 41 al. 3
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 41 Droits de cité multiples - 1 Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
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1 | Le citoyen suisse qui possède le droit de cité de plusieurs cantons peut présenter la demande dans le canton d'origine de son choix. |
2 | Lorsqu'un canton d'origine donne une suite favorable à la demande, la notification de la décision entraîne la perte de la nationalité suisse et de tous les droits de cité cantonaux et communaux. |
3 | Le canton qui a statué sur la libération en informe d'office les autres cantons d'origine. |
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 29 janvier 2015 est conforme au droit, sauf en ce qui concerne la violation du droit d'être entendu. En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 850.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de Fr. 1000.- versée le 27 juin 2015, dont le solde, soit Fr. 150.-, sera restitué par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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