Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-3182/2018
Urteil vom 10. April 2019
Richter Maurizio Greppi (Vorsitz),
Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Christoph Bandli,
Gerichtsschreiber Andreas Kunz.
A._______,
vertreten durch
lic. iur. Michael Hunziker,
Parteien
Rechtsanwalt, Brunner Hunziker Rechtsanwälte,
Bahnhofstrasse 13, Postfach, 5610 Wohlen AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Schweizerische Bundesbahnen SBB,
Recht & Compliance Human Resources,
Hilfikerstrasse 1, 3000 Bern 65 SBB,
Vorinstanz.
Gegenstand Ordentliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses.
Sachverhalt:
A.
A._______, geboren am (...), wurde per 1. Oktober 2011 als Lokomotivführer-Anwärterin bei den Schweizerischen Bundesbahnen SBB (nachfolgend: die SBB) angestellt. Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung erhielt sie am 23. März 2013 eine Anstellung als Lokführerin Personenverkehr (Triebfahrzeugführerin Kategorie B) bei der SBB.
B.
Wegen dreier Betriebsereignisse erfolgte am 20. Mai 2016 eine ausserordentliche psychologische Tauglichkeitsuntersuchung, anlässlich welcher die Tauglichkeit von A._______ als Lokführerin bestätigt wurde. Am 2. September 2016 überfuhr A._______ mit dem Zug (...) das Halt zeigende Einfahrsignal (...) von (...). In der Folge wurde sie anderweitig durch die SBB beschäftigt. Zudem entzog man ihr die Zulassungsdokumente (Bescheinigung und Führerausweis). Den Führerausweis übermittelte die SBB dem Bundesamt für Verkehr BAV (nachfolgend: BAV). Mit Schreiben vom 12. Oktober 2016 teilte das BAV A._______ die Massnahmen mit, welche zur Wiedererlangung ihrer Fahrberechtigung zu treffen seien (Erstellung eines Programms nach den Empfehlungen des Vertrauenspsychologen in dessen Bericht vom 24. Mai 2016; praktische Einschulungsphase von 10 Fahrtagen). Zu diesem Zweck habe sie einen Lernfahrausweis mitzuführen, welcher von der SBB beim BAV nach den Vorgaben der Verordnung des UVEK über die Zulassung zum Führen von Triebfahrzeugen der Eisenbahn (VTE, SR 742.141.21) zu beantragen sei. Bei positiver Beurteilung der Massnahmen sei eine vollständige theoretische und praktische Fähigkeitsprüfung abzulegen.
C.
Am 13. Dezember 2016 unterzog sich A._______ einer ausserordentlichen psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung. Der Vertrauenspsychologe von der SBB Diagnostik befand sie dabei als untauglich. Das Ergebnis wurde ihr auf dem Formular "Psychologische Tauglichkeitsuntersuchungen für die Zulassung zum Führen von Triebfahrzeugen der Eisenbahn - Anhang 2b zur Richtlinie psychologische Tauglichkeitsuntersuchungen" (nachfolgend: Formular Anhang 2b) bescheinigt. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 verlangte die mittlerweile anwaltlich vertretene A._______ diesbezüglich eine beschwerdefähige Verfügung beim BAV. Das BAV forderte am 23. Dezember 2016 den Untersuchungsbericht zur Tauglichkeitsuntersuchung vom 13. Dezember 2016 vom Vertrauenspsychologen ein. Nach dessen Erhalt stellte es diesen A._______ zur Stellungnahme zu. Per 10. Januar 2017 meldete die SBB A._______ beim Arbeitsmarktcenter (AMC) an.
D.
A._______ forderte mit Schreiben vom 13. Februar 2017, dass die entsprechende Einschätzung ihrer psychologischen Tauglichkeit aufzuheben und sie als tauglich zu erklären sei. Sollten hingegen weiterhin Zweifel an ihrer Tauglichkeit bestehen, wäre eine erneute Untersuchung durch neue Gutachter in Auftrag zu geben. Die Unterlagen wurden in der Folge durch die Fachstelle Psychologie des BAV überprüft, welche als Fazit eine Untersuchung bei einem bisher nicht involvierten Vertrauenspsychologen empfahl. Gestützt auf diese Empfehlung ordnete das BAV mit Schreiben vom 3. Mai 2017 eine erneute psychologische Tauglichkeitsuntersuchung bei einem bisher nicht involvierten Vertrauenspsychologen an. Die Untersuchung erfolgte am 8. Juni 2017 bei Dr. X._______.
E.
Am nächsten Morgen schrieb der Vorgesetzte von A._______ dem HR-Berater der SBB eine E-Mail. Darin führte er aus, dass A._______ ihm gestern Abend mitgeteilt habe, dass sie als tauglich eingestuft worden sei bzw. die Untersuchung positiv abgeschlossen habe.
F.
Dr. X._______ kam mit Gutachten vom 3. Juli 2017 zusammengefasst zum Schluss, dass A._______ zwar gegen Ende der Untersuchung erkannt habe, dass ihre rasche Irritierbarkeit der Grund für ihre Ablenkung sei. Diese Erkenntnis genüge jedoch nicht für eine sofortige Wiederzulassung als Lokführerin. Vielmehr bedürfe es einer psychotherapeutischen Intervention. Am effizientesten sei eine kognitive Verhaltenstherapie evtl. verbunden mit einem Entspannungstraining. In der Nachbesprechung habe A._______ in eine solche eingewilligt. Zudem seien bei ihr die Voraussetzungen für einen raschen Therapieerfolg vorhanden. Sie würden vorschlagen, dass sich A._______ vor der Wiederzulassung als Lokführerin nochmals der SBB Diagnostik oder ihnen zur Kontrolle des Therapieerfolgs präsentiere. Dies zu einem Zeitpunkt, wenn sie und der Therapeut davon ausgehen würden, dass sie sich wesentlich weniger irritieren lasse. Das Ergebnis der Untersuchung wurde wiederum auf dem Formular Anhang 2b festgehalten. Darauf wurde das Kästchen, wo daneben "untauglich" vermerkt ist, angekreuzt. Gleichzeitig wurde im Feld "Bemerkungen" Folgendes festgehalten: Neubeurteilung in ca. 3 Monaten, gemäss Bericht vom 4.7.2017 [recte 3.7.2017]. Bezüglich dieses Befunds verlangte A._______ keine anfechtbare Verfügung beim BAV.
G.
Mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 erkundigte sich A._______ beim BAV über den aktuellen Verfahrensstand. Gleichentags formulierte die SBB an A._______ ein Schreiben. Darin führte sie aus, dass im BAV-Datensystem Phönix das Resultat der Untersuchung vom 8. Juni 2017 (untauglich) zusammen mit der Zusatzbemerkung betreffend die Neubeurteilung in drei Monaten ersichtlich sei. Sie werde gebeten, ihnen bis zum 18. Dezember 2017 mitzuteilen, ob und wann die Neubeurteilung stattgefunden habe. Sofern diese noch nicht stattgefunden habe, seien sie gezwungen, das Arbeitsverhältnis mit ihr aufzulösen.
H.
Mit Schreiben vom 16. Januar 2018 antwortete das BAV, dass es das Verfahren als abgeschlossen erachte, nachdem ihrem Antrag mit der Anordnung/Möglichkeit einer erneuten Untersuchung entsprochen worden sei. Die Umsetzung der Massnahmen zur Wiedererlangung der psychologischen Tauglichkeit zum Führen von Triebfahrzeugen läge in der Verantwortung von A._______. Eine Kopie des Schreibens stellte das BAV der SBB zu. Am 16. Januar 2018 begab sich A._______ in psychotherapeutische Behandlung bei Dr. phil. Q._______.
I.
Nachdem die SBB A._______ das rechtliche Gehör gewährt hatte, löste sie das Arbeitsverhältnis mit ihr mit Verfügung vom 23. April 2018 auf den 31. August 2018 auf. Sie wies darauf hin, dass der Untauglichkeitsentscheid vom 8. Juni 2017 mangels Einwände von A._______ rechtskräftig geworden sei. Unter diesen Umständen könne man sie nicht mehr als Lokführerin beschäftigen. Infolge Wegfalls einer gesetzlichen Anstellungsbedingung werde ihr ordentlich gekündigt.
J.
Mit Schreiben vom 30. Mai 2018 erhebt A._______ (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Beschwerde gegen die Kündigungsverfügung vom 23. April 2018 der SBB (nachfolgend: Vorinstanz) beim Bundesverwaltungsgericht. Im Hauptantrag verlangt sie unter Kosten- und Entschädigungsfolgen die Weiterbeschäftigung bei der Vorinstanz. Eventualiter sei ihr eine Entschädigung von 10 Monatslöhnen zuzusprechen. Subeventualiter sei das Arbeitsverhältnis bis zum 30. September 2018 zu erstrecken. In prozessualer Hinsicht ersucht sie um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde.
K.
Anlässlich der psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung vom 11. Juni 2018 befindet Dr. X._______ die Beschwerdeführerin als tauglich, was er auf dem Formular Anhang 2b vermerkt. Mit Eingabe vom 13. Juni 2018 teilt die Beschwerdeführerin unter Verweis auf das miteingereichte Formular mit, dass der von der Vorinstanz angeführte Kündigungsgrund somit entfalle, weshalb die Beschwerde antragsgemäss gutzuheissen sei.
L.
Mit Zwischenverfügung vom 24. Juli 2018 weist das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch der Beschwerdeführerin um Erteilung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde ab.
M.
Am 2. August 2018 reicht die Vorinstanz ihre Vernehmlassung ein und ersucht um vollumfängliche Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. In ihren Schlussbemerkungen vom 5. September 2018 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen fest.
N.
Auf die weiteren Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die sich bei den Akten befindlichen Schriftstücke wird - soweit relevant - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Verfügungen eines Arbeitgebers im Sinne von Art. 3
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
|
1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 36 Instances judiciaires de recours - 1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
|
1 | Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions prises par l'employeur.117 |
2 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tessin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral118. La commission est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule. |
3 | Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
4 | Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral. |
Beim angefochtenen Entscheid handelt es sich um eine Verfügung (vgl. Art. 5
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 3 Employeurs - 1 Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
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1 | Les employeurs au sens de la présente loi sont: |
a | le Conseil fédéral en sa qualité d'organe directorial suprême de l'administration; |
b | l'Assemblée fédérale, en ce qui concerne les Services du Parlement; |
c | ... |
d | les Chemins de fer fédéraux; |
e | le Tribunal fédéral; |
f | le Ministère public de la Confédération; |
g | l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération. |
2 | Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.25 |
3 | Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral des brevets sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.26 |
Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem VwVG, soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz (VGG, SR 173.32) nichts anderes bestimmt (Art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.2 Die Beschwerdeführerin hat sich am vorinstanzlichen Verfahren beteiligt und ist als Adressatin der angefochtenen Kündigungsverfügung sowohl formell als auch materiell beschwert, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (vgl. Art. 48 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.3 Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten (vgl. Art. 50 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
2.1 Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung auf Rechtsverletzungen - einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens - sowie auf Angemessenheit hin (vgl. Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
2.2 Das Bundesverwaltungsgericht stellt den Sachverhalt unter Vorbehalt der Mitwirkungspflicht der Parteien von Amtes wegen fest (Art. 12
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
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SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
Bleibt eine entscheidrelevante Tatsache unbewiesen, gilt im Bereich des öffentlichen Rechts grundsätzlich die Beweislastregel von Art. 8
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.
Die Bestimmungen über das Dienstverhältnis des Bundespersonals gelten grundsätzlich auch für das Personal der Vorinstanz (Art. 15 Abs. 1
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SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
|
1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique au personnel: |
|
1 | La présente loi s'applique au personnel: |
a | de l'administration fédérale au sens de l'art. 2, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)3; |
b | des Services du Parlement régis par la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; |
c | ... |
d | des Chemins de fer fédéraux régis par la loi fédérale du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux7; |
e | des unités administratives décentralisées visées à l'art. 2, al. 3, LOGA, si les lois spéciales n'en disposent pas autrement; |
f | du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral9, la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales10 et la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets11 n'en disposent pas autrement; |
g | du Tribunal fédéral régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13; |
h | du secrétariat de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
i | du Ministère public de la Confédération, au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16; |
j | des commissions fédérales d'estimation, pour autant qu'il exerce une fonction à titre principal (membres des commissions et collaborateurs des secrétariats permanents). |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux personnes élues par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 168 de la Constitution; |
b | aux apprentis soumis à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle19; |
c | au personnel recruté à l'étranger et engagé pour y travailler; |
d | au personnel des organisations et des personnes de droit public ou de droit privé extérieures à l'administration fédérale auxquelles sont confiées des tâches administratives, à l'exception des Chemins de fer fédéraux. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 38 Convention collective de travail - 1 Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
|
1 | Les Chemins de fer fédéraux et les autres employeurs auxquels le Conseil fédéral a délégué la compétence requise concluent une convention collective de travail (CCT) avec les associations du personnel pour leur domaine d'activité.124 |
2 | En règle générale, la CCT s'applique à tout le personnel de l'employeur considéré. |
3 | La CCT prévoit le recours à un tribunal arbitral. Ce dernier tranche lorsque les parties ne parviennent pas à s'entendre sur l'ampleur de la compensation du renchérissement ou sur le plan social. La CCT peut conférer au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur d'autres désaccords entre les parties. |
4 | La CCT peut notamment disposer: |
a | que des organes à définir statueront en lieu et place des organes étatiques ordinaires sur les litiges entre les parties; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier ressort;125 |
b | que des cotisations sont perçues pour l'application de la CCT. |
5 | Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à s'entendre sur une CCT, ils soumettent les questions litigieuses à une commission de conciliation. Cette commission leur propose des solutions. |
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SR 742.31 Loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) LCFF Art. 15 Rapports de service - 1 Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
|
1 | Les dispositions relatives aux rapports de service du personnel fédéral s'appliquent également au personnel des CFF. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les CFF à modifier ou à compléter les rapports de service dans des conventions collectives de travail. |
3 | La conclusion de contrats régis par le code des obligations16 est autorisée dans les cas où elle se justifie. |
Vorinstanz - welche für ihren Bereich stattdessen mit den Personalverbänden den GAV abgeschlossen hat - nicht anwendbar (vgl. Art. 6 Abs. 3
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 6 Droit applicable - 1 Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
|
1 | Le personnel a les droits et les obligations définis dans la Constitution et dans la législation. |
2 | Si la présente loi et d'autres lois fédérales n'en disposent pas autrement, les dispositions pertinentes du code des obligations (CO)31 s'appliquent par analogie aux rapports de travail.32 |
3 | Les dispositions d'exécution (art. 37), en particulier la convention collective de travail (art. 38) et le contrat de travail (art. 8), réglementent en détail les rapports de travail dans les limites de l'al. 2. |
4 | S'il y a contradiction entre les dispositions d'exécution et le contrat de travail ou entre la convention collective de travail et le contrat de travail, la disposition la plus favorable à l'employé est applicable. |
5 | Le Conseil fédéral peut soumettre au CO certaines catégories de personnel, notamment le personnel auxiliaire et les stagiaires, lorsque cette mesure se justifie. Il peut édicter des règles minimales applicables à ces rapports de travail.33 |
6 | Dans des cas particuliers dûment justifiés, l'employeur peut soumettre des employés au CO. |
7 | En cas de litige découlant des rapports de travail du personnel soumis au CO, les tribunaux civils sont compétents. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 37 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il veille à ce qu'elles ne limitent pas l'autonomie dont doit disposer l'employeur dans l'exécution de ses tâches. |
2 | Les dispositions d'exécution visées à l'al. 1 s'appliquent également au personnel des services du Parlement et du Tribunal fédéral, pour autant que l'Assemblée fédérale ou le Tribunal fédéral n'édictent pas de dispositions contraires ou complémentaires pour leur personnel. |
3 | Les employeurs autres que l'Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral édictent les dispositions d'exécution pour autant que la présente loi ne réserve pas cette compétence au Conseil fédéral.120 |
3bis | Les unités administratives auxquelles le Conseil fédéral a délégué les compétences d'employeur visées à l'art. 3, al. 2, édictent les dispositions d'exécution sous réserve de l'approbation du Conseil fédéral.121 |
4 | Si le CO122 s'applique par analogie en vertu de l'art. 6, al. 2, les employeurs peuvent fixer des dispositions d'exécution dérogeant aux dispositions suivantes: |
a | dispositions non impératives du CO; |
b | dispositions impératives du CO, à condition qu'elles ne s'en écartent qu'en faveur du personnel.123 |
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SR 172.220.111.3 Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers) OPers Art. 1 Objet et champ d'application - (art. 2 LPers) |
|
1 | La présente ordonnance régit les rapports de travail: |
a | du personnel des unités de l'administration fédérale centrale et des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes sans acquérir la personnalité juridique selon l'annexe 1 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (OLOGA)2; |
b | du personnel des unités de l'administration fédérale décentralisée devenues autonomes selon l'annexe 1 OLOGA, dont le personnel est soumis à la LPers et n'a pas de statut particulier au sens de l'art. 37, al. 3, LPers; |
c | des procureurs et du personnel du Ministère public de la Confédération au sens de l'art. 22, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP)3; |
d | du personnel du secrétariat de l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; |
e | du personnel des Services du Parlement, pour autant que l'Assemblée fédérale n'édicte pas de dispositions contraires ou complémentaires.5 |
2 | Ne sont pas soumis à la présente ordonnance: |
a | le personnel régi par le code des obligations (CO)6 (art. 6, al. 5 et 6, LPers); |
b | le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l'étranger sur la base d'un contrat de droit privé et non transférable; |
c | le personnel du domaine des EPF. |
d | les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle8; |
e | le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile9; |
f | le personnel régi par l'ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)11. |
3 | Dans la présente ordonnance, le terme «département» désigne les départements et la Chancellerie fédérale. |
4 | En tant qu'employeurs, le Ministère public de la Confédération, l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement ne sont pas liés aux normes et directives du Conseil fédéral. Ils assument pour leur personnel par analogie les compétences que la présente ordonnance attribue aux départements et prennent les décisions de l'employeur.12 |
5 | La politique du personnel du Conseil fédéral et du Département fédéral des finances (DFF) est déterminante pour le Ministère public de la Confédération et pour l'autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, pour autant que le statut ou la fonction particulière de ces autorités n'exige pas une autre solution.13 |
4.
Die Beschwerdeführerin verlangt in ihrem Hauptantrag die Weiterbeschäftigung bei der Vorinstanz.
4.1 Diesbezüglich führt sie in der Beschwerdeschrift aus, sie habe aufgrund des Verhaltens der Vorinstanz darauf vertraut, dass das Tauglichkeitsverfahren noch nicht abgeschlossen sei. So sei nicht nachvollziehbar, weshalb die Vorinstanz ihr die Kündigung nicht schon nach der Untersuchung vom 8. Juni 2017, dessen Ergebnis für diese im BAV-Datensystem Phönix ersichtlich gewesen sei, in Aussicht gestellt habe. Dieses Verhalten zeige, dass auch die Vorinstanz davon ausgegangen sei, dass erst mit der noch zu erfolgenden Neubeurteilung abschliessend über ihre Tauglichkeit befunden würde. Bezeichnenderweise habe sich die Vorinstanz mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 selber bei ihr erkundigt, ob und wann die Neubeurteilung stattgefunden habe. Sie sei auch stets davon ausgegangen, dass die weiteren Schritte (Anordnung einer erneuten Untersuchung, einer Verhaltenstherapie sowie einer Neubeurteilung) im Verlauf des Beschwerdeverfahrens durch das BAV oder zumindest durch die Vorinstanz erfolgen würden. Unter diesen Umständen sei die dadurch eingetretene Verzögerung nicht ihr anzurechnen. Aufgrund ihrer temporären Untauglichkeit sei sie auch vorübergehend in verschiedenen anderen Arbeitsbereichen der Vorinstanz eingesetzt worden, wobei nie Thema gewesen sei oder die Aussicht bestanden habe, dass diese Einsätze zu einer Festanstellung hätten führen sollen. Indem ihr die Vorinstanz dann aber plötzlich die Entlassung ankündigt habe, habe sie dieses Vertrauen in treu- und rechtswidriger Weise verletzt, weshalb die schliesslich ausgesprochene Kündigung als missbräuchlich zu qualifizieren sei.
4.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass sie über die Anordnung der erneuten psychologischen Tauglichkeitsuntersuchung nebenbei via Leitung P-OP-ZF in Kenntnis gesetzt worden sei. Im Anschluss an die Untersuchung habe sich die Beschwerdeführerin bei ihrem Vorgesetzten telefonisch gemeldet und ihm mitgeteilt, dass sie als tauglich eingestuft worden sei bzw. die Untersuchung positiv abgeschlossen habe. Die Ergebnisse der Untersuchung vom 08. Juni 2017 (Formular Anhang 2b sowie Gutachten) seien ihr weder vom BAV noch von der Beschwerdeführerin (auch nicht in Kopie) zugestellt worden. Die SBB Stelle für Gesundheit & Sicherheit, welche für die Erfassung und Bewirtschaftung von Qualifikationen und nachweispflichtigen Kompetenzen zuständig sei und als Schnittstelle zum BAV-Datensystem Phönix agiere, erhalte bei einer Änderung bzw. Eintragung keine automatische Benachrichtigung. Bei über 2'500 Lokführer sei es ihr nicht zumutbar, regelmässige aktive Check-ups der Status der Mitarbeitenden zu machen. Vorliegend habe es vorerst aufgrund der telefonischen Angaben der Beschwerdeführerin auch keinen Anlass dafür gegeben. Nachdem sie jedoch während längerer Zeit keine Informationen vom BAV erhalten habe, habe sie sich bei diesem nach dem Stand der Dinge erkundigt. Mit Telefonat vom 16. November 2017 sei sie durch das BAV über die tatsächlichen Ergebnisse der psychologischen Untersuchung und der Tatsache, dass gegen diese Begutachtung keine anfechtbare Verfügung verlangt worden sei, informiert worden. Zu keinem Zeitpunkt habe sie die Beschwerdeführerin im Glauben gelassen, ein angebliches Beweisverfahren vor dem BAV sei noch hängig. Ebenso wenig habe sie sich widersprüchlich verhalten. Die Kündigung sei erfolgt, nachdem festgestanden sei, dass eine gesetzliche Anstellungsbedingung fehle. Im Übrigen sei die Beschwerdeführerin über ihre Situation und den Hintergrund der Arbeitseinsätze im Klaren gewesen.
4.3 In ihren Schlussbemerkungen bestreitet die Beschwerdeführerin, die Vorinstanz über einen positiven Abschluss der Untersuchung telefonisch informiert zu haben. Der Vorinstanz müsse auch der Tauglichkeitsentscheid vom 8. Juni 2017 bekannt gewesen sei, wonach eindeutig hervorgehe, dass noch eine Neubeurteilung erfolgen werde. Zumindest wäre die Vorinstanz verpflichtet gewesen, sich über das Ergebnis der Tauglichkeitsuntersuchung zu erkundigen und mit ihr das weitere Vorgehen zu erörtern. Da sie nichts von der Vorinstanz vernommen habe, habe sie davon ausgehen dürfen, dass diese über das weitere Vorgehen, nämlich die noch zu absolvierende Neubeurteilung, informiert und einverstanden gewesen sei.
4.4 Ein Anspruch auf Weiterbeschäftigung besteht unter anderem im Fall einer missbräuchlichen Kündigung nach Art. 336
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34c Réintégration de l'employé - 1 L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
|
1 | L'employeur propose à l'employé de le réintégrer dans l'emploi qu'il occupait ou, si cela est impossible, lui propose un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui lorsque l'instance de recours a admis le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail parce que la résiliation: |
a | était motivée par le fait que l'employé avait, de bonne foi, dénoncé une infraction en vertu de l'art. 22a, al. 1, ou signalé une irrégularité en vertu de l'art. 22a, al. 4, ou qu'il avait déposé comme témoin; |
b | était abusive en vertu de l'art. 336 CO113; |
c | avait été prononcée pendant une des périodes visées à l'art. 336c, al. 1, CO; |
d | était discriminatoire en vertu des art. 3 ou 4 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité114. |
2 | Si le recours est admis et que l'employé en fait la demande, l'instance de recours lui accorde une indemnité correspondant en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus en lieu et place de la réintégration visée à l'al. 1. |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
4.5 Dem eingereichten E-Mail vom 9. Juni 2017 zu Folge ist die Vorinstanz von der Beschwerdeführerin über die am Vortag stattgefundene psychologische Tauglichkeitsuntersuchung informiert worden. Zu prüfen ist, ob die Vorinstanz aus objektiver Sicht der Beschwerdeführerin zu verstehen gab, dass sie Kenntnis über die vorgeschlagene Neubeurteilung nach erfolgter Therapie hatte und diese abwarten würde, bevor sie zu einer allfälligen Kündigung schreiten würde. Die Beschwerdeführerin trifft diesbezüglich die Beweislast (vgl. oben E. 2.2). Nachdem eine ausdrückliche Zusicherung nicht behauptet wird, kommt nur ein konkludentes Verhalten in Frage.
4.5.1 Aufgrund der besagten E-Mail ist davon auszugehen, dass sich die Beschwerdeführerin (zu) positiv über die Untersuchung gegenüber ihrem Vorgesetzten äusserte. Ansonsten hätte dieser keinen Anlass gehabt, diese zu verfassen. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies zwar. Sie legt jedoch nicht substantiiert dar, was sie stattdessen mitgeteilt haben soll. Insbesondere behauptet sie nicht, ihrem Vorgesetzten gesagt zu haben, dass sie sich zuerst in eine Therapie begeben müsse, bevor eine Neubeurteilung überhaupt stattfinden könnte. Aufgrund des Telefonats ist nachvollziehbar, dass die Vorinstanz keinen unmittelbaren Anlass hatte, den Status der Beschwerdeführerin aktiv im BAV-Datensystem Phönix abzufragen. Zudem bestreitet die Beschwerdeführerin nicht, dass sie es unterliess, das Formular Anhang 2b sowie das Gutachten der Vorinstanz zuzustellen. Zwar hat der Vertrauenspsychologe - und nicht etwa das BAV - die Beurteilung der psychologischen Tauglichkeit innert zehn Tage nach Vorliegen der Untersuchungsergebnisse auch dem Unternehmen auf einem standardisierten Formular mitzuteilen (vgl. Art. 13 Abs. 2
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
|
1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
4.5.2 Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kann gestützt auf das Gutachten nicht davon ausgegangen werden, dass bei ihr im Zeitpunkt der Untersuchung vom 8. Juni 2017 bloss eine vorübergehende Untauglichkeit bestand. Vielmehr wird darin ausgeführt, dass die Beschwerdeführerin im Beurteilungszeitpunkt nicht als Lokführerin zugelassen werden könne und es für eine allfällige Wiederzulassung einer psychotherapeutischen Intervention bedürfe. Nachdem ein Therapieerfolg nie sicher ist, konnte auch nicht von einer vorübergehenden Untauglichkeit ausgegangen werden. Die Bemerkung mit der Neubeurteilung ist unter Zugrundelegung des Gutachtens dahingehend zu verstehen, dass eine solche innert dreier Monaten erfolgen könnte, sofern bis dahin ein zufriedenstellender Therapieerfolg erreicht worden wäre. Die Vorinstanz hätte den Inhalt des Gutachtens somit kennen müssen, damit sie durch ihr Zuwarten berechtigte Erwartungen bei der Beschwerdeführerin hätte wecken können.
4.5.3 Anhaltspunkte dafür liegen indes nicht vor. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Vorinstanz vom Inhalt des Gutachtens hätte Kenntnis nehmen sollen. Eine schriftliche Beurteilung der Tauglichkeitsuntersuchung wird nur auf Wunsch des Auftraggebers oder der untersuchten Person erstellt und diesen abgegeben (vgl. Art. 25 Abs. 2
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
4.5.4 Ferner ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die Beschwerdeführerin die berechtigte Erwartung hätte haben dürfen, dass die Vorinstanz die Therapie oder eine Neubeurteilung anordnen würde. Die Vorinstanz besitzt in diesem Bereich über keine Verfügungsgewalt. Ausserdem obliegt es allein der Beschwerdeführerin, zu entscheiden, ob sie sich in eine Therapie begibt. Der Vorinstanz ist daher keine Handlungspflichtverletzung vorzuwerfen. Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin etwas aus den temporären Arbeitseinsätzen zu ihren Gunsten ableiten. Die Beschwerdeführerin erhielt unbestrittenermassen über ein Jahr hinweg Betreuung durch das AMC. Aufgrund der Themen der Beratungsgespräche (Standortbestimmung, Aktualisierung Lebenslauf, Laufbahnmosaik, Persönliche Flexibilität, Einrichtung Jobagent, Seminar "Bewerben mit Profil", Anmeldung bei einer Laufbahn- und Bildungsberatung) muss ihr klar gewesen sein, dass die Vorinstanz sicherheitshalber davon ausging, dass sie wahrscheinlich nicht als Lokführerin weiterarbeiten wird.
4.5.5 Zusammengefasst bringt die Beschwerdeführerin keine Anhaltspunkte vor, aufgrund von welchen aus objektiver Sicht auf ein konkludentes Einverständnis der Vorinstanz, mit einer Kündigung bis zur Neubeurteilung nach erfolgter Therapie zuzuwarten, geschlossen werden könnte. Dementsprechend verhielt sich die Vorinstanz auch nicht widersprüchlich, als sie nach vollständiger Kenntnis der Sachlage die Kündigung aussprach. Eine missbräuchliche Kündigung liegt somit nicht vor, weshalb die Beschwerde im Hauptantrag abzuweisen ist.
5.
Eventualiter verlangt die Beschwerdeführerin eine Entschädigung wegen sachlich nicht gerechtfertigter Kündigung.
5.1.1 Die Beschwerdeführerin führt diesbezüglich im Wesentlichen aus, dass sie gegen den Untauglichkeitsentscheid vom 13. Dezember 2016 Beschwerde erhoben habe und in der Folge ein Beschwerdeverfahren beim BAV eröffnet worden sei. Dies gehe klar aus dem Schreiben des BAV vom 23. Dezember 2016 hervor, welches ein Aktenzeichen aufführe und als Titel "Beschwerde gegen den psychologischen Untauglichkeitsentscheid vom 13. Dezember 2016" aufweise. Ab diesem Zeitpunkt habe das BAV die Verfahrensleitung inne gehabt und sei verpflichtet gewesen, entsprechende Verfügungen zu erlassen und das Beschwerdeverfahren mit einem Endentscheid abzuschliessen. Das BAV habe jedoch lediglich eine erneute Untersuchung angeordnet, ohne aber danach weitere verfahrensleitende Verfügungen, wie die Anordnung einer Verhaltenstherapie oder gar einen Endentscheid zu erlassen. Die Anordnung der erneuten Untersuchung stelle eine verfahrensleitende Verfügung dar, zumal darauf auch keine Rechtsmittelbelehrung angebracht sei. Die zweite Tauglichkeitsuntersuchung vom 8. Juni 2017 sei somit im Rahmen des noch laufenden Beschwerdeverfahrens erfolgt. Auf dem Formular Anhang 2b vom 8. Juni 2017 sei ihr zudem nur eine vorübergehende Untauglichkeit attestiert worden, weshalb sie auch dagegen nicht opponiert habe. Ein Beschwerdeentscheid sei nie ergangen bzw. stellten weder das Schreiben des BAV vom 3. Mai 2017 noch dasjenige vom 16. Januar 2018 einen Entscheid in diesem Sinne dar. Das Beschwerdeverfahren sei immer noch hängig und die Frage ihrer (Un-)Tauglichkeit eben noch nicht abschliessend beantwortet. Eine Anstellungsbedingung - ihre Fahrtauglichkeit - sei somit noch nicht weggefallen. Aus diesem Grund komme auch die sechsmonatige Begleitung nach Anhang 8 Ziff. 12 GAV nicht zur Anwendung, zumal eine solche erst nach der definitiven Feststellung ihrer Untauglichkeit greifen würde. Ausserdem habe es die Vorinstanz unterlassen, ihr gegenüber eine Kündigungsandrohung auszusprechen.
5.1.2 Die Vorinstanz entgegnet, dass ein Beschwerdeverfahren vor dem BAV gar nicht existiere. Das BAV könne lediglich eine anfechtbare Verfügung erlassen, welches die Beschwerdeführerin vor dem Bundesverwaltungsgericht anfechten müsse. Gemäss dem Schreiben des BAV vom 16. Januar 2018 sei eine solche nicht ausgestellt worden, da dem Begehren der Beschwerdeführerin auf eine erneute psychologische Tauglichkeitsuntersuchung bei einer neutralen Stelle mit Schreiben vom 3. Mai 2017 vollumfänglich entsprochen worden sei. Gegen die neue Beurteilung vom 8. Juni 2017 sei keine neue anfechtbare Verfügung verlangt worden. Die Beschwerdeführerin verkenne weiter, dass ihr der Untauglichkeitsentscheid vom 8. Juni 2017 nicht eine vorübergehende sondern vielmehr eine definitive Untauglichkeit attestiert. Es gelte die aktuellste Beurteilung gemäss Formular Anhang 2b vom 8. Juni 2017, welche auf "untauglich" laute. Gestützt darauf habe sie das Arbeitsverhältnis infolge Wegfalls einer gesetzlichen Anstellungsbedingung (unter anderem Art. 14
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
5.1.3 Der Arbeitgeber kann das unbefristete Arbeitsverhältnis aus sachlich hinreichenden Gründen ordentlich kündigen, unter anderem wegen Wegfalls einer gesetzlichen oder vertraglichen Anstellungsbedingung (Art. 10 Abs. 3 Bst. f
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 10 Fin des rapports de travail - 1 Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
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1 | Les rapports de travail de durée indéterminée prennent fin sans résiliation à l'âge limite fixé à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)43. |
2 | Les dispositions d'exécution peuvent: |
a | arrêter, pour des catégories de personnel déterminées, un âge de la retraite inférieur à celui que prévoit l'art. 21 LAVS; |
b | prévoir une activité allant au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. |
3 | L'employeur peut résilier un contrat de durée indéterminée en cas de motifs objectivement suffisants, notamment dans les cas suivants: |
a | violation d'obligations légales ou contractuelles importantes; |
b | manquements dans les prestations ou dans le comportement; |
c | aptitudes ou capacités insuffisantes pour effectuer le travail convenu dans le contrat ou mauvaise volonté de l'employé à accomplir ce travail; |
d | mauvaise volonté de l'employé à accomplir un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
e | impératifs économiques ou impératifs d'exploitation majeurs, dans la mesure où l'employeur ne peut proposer à l'employé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé de lui; |
f | non-satisfaction de l'une des conditions d'engagement fixées dans la loi ou dans le contrat de travail. |
4 | Les parties peuvent, pour de justes motifs, résilier avec effet immédiat les contrats de durée déterminée et les contrats de durée indéterminée. |
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
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1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
5.1.4 Nachdem der Beschwerdeführerin die Zulassungsdokumente entzogen worden sind, formulierte das BAV die Bedingungen, welche für das Wiedererlangen des Führerausweises und somit der Fahrberechtigung erfüllt sein müssen. Unter anderem hätte sie wieder einen Lernfahrausweis nach den Vorgaben der VTE beim BAV beantragen müssen, was bedeutete, dass sie im Vorfeld für psychologisch tauglich hätte befunden werden müssen (vgl. nachfolgend E. 5.1.4.1). Vorliegend ist umstritten, ob mit dem Untauglichkeitsbefund vom 8. Juni 2017 eine vertragliche oder gesetzliche Anstellungsbedingung weggefallen ist.
5.1.4.1 Die Anforderungen an das Personal der Eisenbahnunternehmen und weiterer Unternehmen mit sicherheitsrelevanten Tätigkeiten im Eisenbahnbereich sind in der STEBV geregelt (Art. 1
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 1 Objet - La présente ordonnance régit les exigences auxquelles doit satisfaire le personnel chargé d'activités déterminantes pour la sécurité ferroviaire dans les entreprises ferroviaires et dans d'autres entreprises. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 2 Définitions - Dans la présente ordonnance, on entend par: |
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a | véhicule moteur: |
b | conducteur de véhicule moteur: |
c | conducteur de locomotive: |
d | conduite indirecte: |
e | pilotage: |
f | chef-circulation: |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 3 Activités déterminantes pour la sécurité - Sont considérées comme des activités déterminantes pour la sécurité: |
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a | la conduite directe ou indirecte de véhicules moteurs; |
b | la sécurisation et la régulation opérationnelles de la circulation des trains et des mouvements de manoeuvre; |
c | la préparation et le suivi opérationnels de la circulation des trains et des mouvements de manoeuvre; |
d | l'accompagnement de trains pour des motifs de sécurité d'exploitation; |
e | la sécurisation d'un chantier sur les voies et aux abords des voies. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 7 Principes - 1 Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
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1 | Quiconque conduit un véhicule moteur doit: |
a | avoir atteint l'âge requis; |
b | remplir les conditions médicales et psychologiques; |
c | répondre aux exigences professionnelles nécessaires; |
d | garantir, par le comportement adopté précédemment, le respect des prescriptions. |
2 | La qualification pour exercer cette activité doit être attestée par un permis de conduire de l'OFT et une attestation de l'entreprise ferroviaire.9 |
3 | Quiconque conduit un véhicule moteur sans être qualifié, ne connaît que partiellement ou pas du tout les prescriptions applicables au service ou ne connaît pas les tronçons et les gares doit être accompagné par pilotage par un conducteur de véhicule moteur qualifié.10 |
4 | Lorsque la cabine de conduite n'est pas conçue pour le pilotage par une seule personne, une personne qualifiée assure en plus la conduite indirecte ou le pilotage du véhicule moteur.11 |
5 | En cas de marche automatique des trains, il est possible, moyennant l'autorisation de l'OFT, de renoncer à la conduite du véhicule moteur. |
6 | ...12 |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 11 Age minimal - Quiconque désire suivre la formation pour la conduite directe ou indirecte de service de véhicules moteurs doit avoir 15 ans révolus. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 15 Extrait de casier judiciaire et autres renseignements - 1 Sur demande de l'OFT, les candidats à la formation de conducteur de véhicules moteurs conformément aux art 4 et 5 doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.24 |
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1 | Sur demande de l'OFT, les candidats à la formation de conducteur de véhicules moteurs conformément aux art 4 et 5 doivent présenter un extrait du casier judiciaire central suisse ou, pour les ressortissants étrangers, un document équivalent.24 |
2 | L'OFT peut demander d'autres renseignements sur le candidat. Ce dernier en sera informé par l'entreprise responsable lorsqu'il déposera sa candidature. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 12 Communication de capacités réduites - 1 Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
|
1 | Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
2 | Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs. |
3 | Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s'annoncer à son médecin-conseil afin qu'il évalue son aptitude médicale. |
4 | Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l'aptitude psychologique d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 12 Communication de capacités réduites - 1 Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
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1 | Si une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité considère que ses capacités à exercer ladite activité sont réduites de sorte qu'elle ne peut plus garantir la sécurité, elle l'annonce à son supérieur hiérarchique et renonce à toute activité déterminante pour la sécurité. |
2 | Elle communique immédiatement et de manière conforme à la vérité au médecin-conseil tout changement des faits médicaux la concernant et lui présente les certificats médicaux y relatifs. |
3 | Si son incapacité de travail due à une maladie ou à un accident dure plus de 30 jours, elle est tenue de s'annoncer à son médecin-conseil afin qu'il évalue son aptitude médicale. |
4 | Les entreprises informent immédiatement le psychologue-conseil de tout changement essentiel de l'aptitude psychologique d'une personne exerçant une activité déterminante pour la sécurité. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
|
1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 41 Banque de données - 1 L'OFT tient une banque de données sur: |
|
1 | L'OFT tient une banque de données sur: |
a | les permis de conduire et les attestations des conducteurs de véhicules moteurs; |
b | les examinateurs; |
c | les experts de l'OFT; |
d | les médecins-conseil; |
e | les psychologues-conseil. |
2 | Il désigne les services habilités à traiter les données. |
3 | Il n'utilise les données enregistrées que pour assumer les tâches figurant dans la présente ordonnance. |
4 | Il sécurise l'accès à la banque de données par des profils d'utilisateurs individuels et des mots de passe. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 42 Contenu de la banque de données - 1 La séquence de données sur les permis de conduire et les attestations contient: |
|
1 | La séquence de données sur les permis de conduire et les attestations contient: |
a | le titre, le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de téléphone, la nationalité, le numéro d'enregistrement et une photographie de la personne; |
b | des indications sur les connaissances linguistiques de la personne; |
c | les évaluations finales de l'aptitude médicale et psychologique et de ses restrictions; |
d | la date à laquelle les examens de capacité et les contrôles périodiques ont été réussis; |
e | des indications sur les compétences inscrites dans les attestations; |
f | des indications sur les mesures administratives et les circonstances importantes qui y ont donné lieu; |
g | des indications sur la spécialisation. |
2 | La séquence de données sur les personnes énumérées à l'art. 41, al. 1, let. b à e, contient: |
a | leur nom, leur prénom, leur adresse et leur numéro de téléphone; |
b | la date de leur nomination. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
5.1.4.2 Werden im Rahmen der Überprüfung der psychologischen Tauglichkeit die erforderlichen Grenzwerte deutlich unterschritten, so ist die betreffende Person entweder in einer tieferen Kategorie einzusetzen oder aber es ist von einem weiteren Einsatz als Triebfahrzeugführer abzusehen (Art. 23 Abs. 2 Bst. b
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
5.1.4.3 Tauglichkeit bezeichnet das Vorhandensein der psychodiagnostisch erfassbaren sicherheitsrelevanten Mindestanforderungen. Entsprechend bedeutet "Untauglichkeit" das Unterschreiten der festgesetzten Grenzwerte. Die Grenzwerte zwischen "tauglich" und "untauglich sind so definiert, dass beim Unterschreiten einerseits der Ausbildungserfolg fraglich ist, andererseits auch die Sicherheit für den Fahrbetrieb nicht mehr in hinreichendem Masse gewährleistet ist (Art. 4 Abs. 2
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 13 - 1 Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
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1 | Le médecin-conseil examine l'aptitude médicale d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.16 |
2 | Le psychologue-conseil examine l'aptitude psychologique d'une personne au sens de l'art. 12 et communique l'évaluation finale de l'aptitude à la personne ainsi qu'à l'entreprise.17 |
3 | Si l'aptitude médicale ou psychologique d'un conducteur de véhicules moteurs est considérée comme réduite, l'OFT doit en être informé immédiatement par écrit. Il est également informé oralement s'il n'est plus possible à la personne d'assumer la responsabilité du service avec effet immédiat. |
4 | En cas de doute fondé concernant l'aptitude d'une personne, l'OFT peut ordonner à tout moment un examen de capacité complet ou partiel. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 32 Retrait des documents d'admission - 1 Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
|
1 | Il y a lieu de retirer les documents d'admission lorsque l'on constate que les conditions légales de leur octroi ne sont pas ou plus remplies; ils peuvent être retirés si les restrictions ou les charges imposées dans des cas individuels lors de l'octroi ne sont pas respectées. |
2 | L'OFT est compétent pour le retrait du permis de conduire, l'entreprise ferroviaire pour le retrait du permis d'élève conducteur et de l'attestation. |
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SR 742.141.2 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur les activités déterminantes pour la sécurité dans le domaine ferroviaire (OASF) OASF Art. 34 Etendue du retrait - 1 Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l'interdiction d'exercer les activités qui requièrent un certificat. |
|
1 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire équivaut à l'interdiction d'exercer les activités qui requièrent un certificat. |
2 | Le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire pour des raisons médicales, psychologiques ou professionnelles peut être limité à un certain domaine d'activité ou à un certain domaine d'intervention. |
5.1.4.4 Gegenstand einer Verfügung des BAV nach Art. 14
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
|
1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
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1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 10 Autorités de surveillance - 1 La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.60 |
|
1 | La construction et l'exploitation des chemins de fer sont soumises à la surveillance du Conseil fédéral. Celui-ci peut limiter la surveillance de façon appropriée à l'égard des chemins de fer qui assurent essentiellement le trafic local ou qui se trouvent dans des conditions particulièrement simples et ne sont pas raccordés techniquement au réseau d'autres chemins de fer.60 |
2 | L'autorité de surveillance est l'OFT.61 |
5.1.4.5 Entgegen ihrer Auffassung handelte es sich daher bei der Anordnung des BAV nicht um eine verfahrensleitende Verfügung im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens. Es trifft zwar zu, dass das BAV die Eingabe der Beschwerdeführerin vom 23. Dezember 2016 als Beschwerde bezeichnete. Die Bezeichnung ändert jedoch nichts daran, dass es sich - für die anwaltlich vertretene Beschwerdeführerin erkennbar - um ein erstinstanzliches Verwaltungsverfahren auf Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung handelte. Dies ergibt sich unzweideutig aus der Belehrung auf dem Formular Anhang 2a sowie aus Art. 14 Abs. 5
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SR 742.141.21 Ordonnance du DETEC du 27 novembre 2009 sur l'admission à la conduite de véhicules moteurs des chemins de fer (OCVM) OCVM Art. 14 Conditions psychologiques - 1 Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
|
1 | Quiconque désire suivre une formation de conducteur de locomotives de catégorie B80, B100 ou B ou encore une formation de conducteur de tramway, doit se soumettre à un examen psychologique de l'aptitude à la catégorie correspondante. |
2 | Quiconque désire suivre une formation dans une autre catégorie doit se soumettre à un examen psychologique s'il y a doute quant à son aptitude psychologique. |
3 | Lors de l'examen psychologique, un psychologue-conseil détermine si la personne examinée est psychologiquement apte à conduire des véhicules moteurs. |
4 | Si des examens spéciaux sont nécessaires pour déterminer l'aptitude psychologique d'une personne, le psychologue-conseil les ordonne et les évalue. |
5 | Le psychologue-conseil communique à la personne examinée et à l'entreprise ferroviaire, sur formulaire officiel, son appréciation de l'aptitude psychologique, et, notamment, les éventuelles restrictions dans les dix jours après réception des résultats complets. Sur demande de la personne examinée, l'OFT établit une décision sujette à recours. |
6 | La personne examinée s'engage à déclarer tous les faits psychologiques de façon véridique. Elle doit donner par écrit son accord pour que le psychologue-conseil ainsi que les experts chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements médicaux ou psychologiques. |
7 | En cas d'échec à l'examen d'aptitude psychologique, celui-ci peut être répété au plus tôt après une année et au maximum deux fois, mais une fois seulement lorsqu'il s'agit d'un examen visant à obtenir un permis d'une catégorie supérieure. |
8 | Le dernier examen d'aptitude réussi ne doit pas dater de plus de cinq ans pour les personnes de moins de 50 ans ni de plus de trois ans pour les personnes de 50 ans ou plus. Il conserve sa validité tant que la personne concernée: |
a | n'a pas terminé la formation; |
b | exerce l'activité nécessitant un permis; |
c | conduit des bus sur les réseaux routiers des services de transports urbains selon l'annexe 3 en vue de la formation ultérieure en tant que conducteur de tramways. |
8bis | Durant les douze mois qui suivent l'examen, le résultat de l'examen peut être reconnu en vue de l'évaluation d'une catégorie inférieure ou supérieure.22 |
9 | L'OFT peut reconnaître des certificats établis par des psychologues étrangers, s'ils sont équivalents aux certificats suisses. |
10 | Il édicte des directives sur les exigences psychologiques à remplir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
5.1.4.6 Gemäss Arbeitsvertrag vom 18. März 2013 wurde die Beschwerdeführerin als Lokführerin der Kategorie B angestellt. Ihre Anstellung erfolgte, nachdem sie zuvor die entsprechende Ausbildung erfolgreich absolviert hatte. Der Besitz der Zulassungsdokumente für die Kategorie B war somit eine implizite Anstellungsbedingung. Die Beschwerdeführerin wurde auf dem Formular Anhang 2b der Tauglichkeitsuntersuchung vom 8. Juni 2017 ausdrücklich als untauglich befunden. Wie bereits dargelegt (vgl. oben E. 4.5.2), kann entgegen ihrer Auffassung nicht von einer vorübergehenden Untauglichkeit gesprochen werden. Zudem wäre das Ergebnis auch nicht im Datensystem gespeichert worden, wenn es sich nicht um eine Schlussbeurteilung gehandelt hätte (vgl. oben E. 5.1.4.1). Die Beschwerdeführerin verfügte demnach im Kündigungszeitpunkt nicht über eine persönliche Voraussetzung, welche es nur schon für das Wiedererlangen des Lernfahrausweises benötigt hätte. Mit anderen Worten waren nicht nur die Zulassungsdokumente für die Kategorie B als eigentlich entscheidende Anstellungsbedingung, sondern bereits eine Vorbedingung für deren Wiedererlangen im Kündigungszeitpunkt nicht mehr vorhanden. Ob die Beschwerdeführerin die psychologische Tauglichkeit und in einem nächsten Schritt die Zulassungsdokumente vielleicht eines Tages wiedererlangen würde, war in diesem Zusammenhang unbeachtlich. Die Vorinstanz weist zu Recht darauf hin, dass sie nicht verpflichtet sei, zu warten, bis ein Mitarbeiter eine Anstellungsbedingung möglicherweise wieder erlange. Eine diesbezügliche Bestimmung findet sich nicht im GAV und wäre unverhältnismässig. Insbesondere im vorliegenden Fall, in welchem die Beschwerdeführerin dafür noch die vom BAV verlangten Massnahmen durchführen sowie eine Prüfung erfolgreich hätte ablegen müssen, was zusätzliche Zeit in Anspruch genommen hätte. Als Zwischenfazit kann festgehalten werden, dass im Kündigungszeitpunkt eine Anstellungsbedingung nicht mehr gegeben war.
5.1.4.7 Im Übrigen kann die Beschwerdeführerin aus dem Umstand, wonach sie während des Beschwerdeverfahrens vor Bundesverwaltungsgericht für psychologisch tauglich erklärt worden ist, nichts zu ihren Gunsten ableiten. Massgebend für die Feststellung des Sachverhalts ist zwar der Zeitpunkt des Beschwerdeentscheids. Neue Beweismittel (sog. echte Noven) müssen jedoch im Rahmen des Streitgegenstands eingebracht werden (BVGE 2009/9 E. 3.3.1; Urteile BVGer A-688/2018 vom 1. Oktober 2018 E. 3.1 und A-4313/2016 vom 25. Januar 2017 E. 3; Benjamin Schindler, in: Kommentar VwVG, a.a.O., Rz. 31 zu Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
5.1.5 Schliesslich weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass der Kündigung keine Kündigungsandrohung habe vorgehen müssen. Eine solche ist nur bei ungenügenden Leistungen oder einem ungenügendem Verhalten und nicht bei einer weggefallenen Anstellungsbedingung vorgesehen (vgl. oben E. 5.1.3). Ob die sechsmonatige Begleitung durch das AMC nach Anhang 8 Ziff. 12 GAV im vorliegenden Fall überhaupt zur Anwendung hätte kommen müssen, scheint ferner eher fraglich. Zumal die Bestimmungen des Anhangs 8 für Mitarbeiter gelten, die ihre Stelle aufgrund eines Reorganisations- oder Rationalisierungsprojektes verlieren (vgl. Anhang 8 Ziff. 2 Abs. 1 GAV), was vorliegend auf die Beschwerdeführerin offensichtlich nicht zutrifft. Die Frage muss jedoch nicht beantwortet werden, da die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen weit mehr als die sechs Monate an Unterstützung durch das AMC erhielt und dem Zweck dieser Bestimmung somit entsprochen wurde. Zudem bestreitet die Beschwerdeführerin die Behauptung der Vorinstanz in der Kündigungsverfügung nicht, wonach es trotz Begleitung durch das AMC, den verschiedenen Temporäreinsätzen und den Bemühungen durch den Vorgesetzten nicht möglich gewesen sei, innerhalb des Unternehmens eine andere feste Stelle zu finden. Sie erweist sich auch als glaubhaft, nachdem die Beschwerdeführerin gemäss ihrem Lebenslauf nach ihrer Schreinerlehre vorwiegend als Servicekraft und Bartender/Köchin tätig gewesen ist.
5.1.6 Zusammengefasst erweist sich die ordentliche Kündigung als sachlich gerechtfertigt. Ein Anspruch auf Zusprechung einer Entschädigung besteht nicht, weshalb die Beschwerde im eventualiter gestellten Antrag abzuweisen ist.
6.
Subeventualiter verlangt die Beschwerdeführerin die Erstreckung des Arbeitsverhältnisses bis zum 30. September 2018.
6.1 Die Beschwerdeführerin bringt vor, dass die Kündigungsverfügung ihrem Rechtsvertreter erst am 1. Mai 2018 zugestellt worden sei. Selbst bei einer wirksamen Kündigung würde somit unter Berücksichtigung der viermonatigen Kündigungsfrist das Arbeitsverhältnis erst per 30. September 2018 enden. Folglich sei dieses nach Ziff. 184 Abs. 1 Bst. c GAV bis zu diesem Zeitpunkt zu erstrecken. Die Vorinstanz äussert sich nicht zu diesem Vorbringen.
6.2 Nach Ablauf der Probezeit oder wenn diese wegbedungen wurde, kann das Arbeitsverhältnis nur auf ein Monatsende gekündigt werden (Ziff. 175 Abs. 2 GAV). Im sechsten bis und mit dem zehnten Anstellungsjahr gilt eine Mindestfrist von vier Monaten (Bst. b). Wenn Vorschriften über die Kündigungsfristen verletzt worden sind, ist das Arbeitsverhältnis gemäss Art. 34b Abs. 1 Bst. c
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34b Décision sur recours en cas de licenciement - 1 Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
|
1 | Si l'instance de recours approuve le recours contre une décision de résiliation des rapports de travail prise par l'employeur et que, exceptionnellement, elle ne renvoie pas le dossier à l'instance précédente, elle est tenue: |
a | d'allouer une indemnité au recourant s'il y a eu résiliation ordinaire en l'absence de motifs objectivement suffisants ou résiliation immédiate en l'absence de justes motifs, ou si les règles de procédure n'ont pas été respectées; |
b | d'ordonner le versement du salaire jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire ou du contrat de travail de durée déterminée s'il y a eu résiliation immédiate en l'absence de justes motifs; |
c | de prolonger les rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé ordinaire si les dispositions relatives aux délais de congé n'ont pas été respectées. |
2 | L'instance de recours fixe l'indemnité visée à l'al. 1, let. a, en tenant compte des circonstances. Le montant de l'indemnité correspond en règle générale à six mois de salaire au moins et à un salaire annuel au plus. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
6.3 Die Beschwerdeführerin war seit dem 1. Oktober 2011 bei der
Vorinstanz angestellt. Folglich erfolgte die Kündigung vom 23. April 2018 im siebten Dienstjahr der Beschwerdeführerin, weshalb die Kündigungsfrist vier Monate betrug (vgl. oben E. 6.2). Gemäss der Sendungsverfolgung wurde die Kündigungsverfügung per Einschreiben am 23. April 2018 an den Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin verschickt. Nachdem dieser nicht persönlich angetroffen wurde, hinterliess ihm die Post am 24. April 2018 eine Abholungseinladung. Am 1. Mai 2018, dem letzten Tag der Abholfrist, wurde die Kündigungsverfügung am Schalter abgeholt und dadurch eröffnet. Unter Berücksichtigung der viermonatigen Kündigungsfrist hätte somit das Arbeitsverhältnis erst am 30. September 2018 geendet. Nachdem die Kündigungsverfügung den Beendigungszeitpunkt auf den 31. August 2018 festsetzt, erweist sich die Beschwerde in diesem Punkt als begründet.
7.
Zusammengefasst ist die Beschwerde im Sinne der Erwägungen teilweise gutzuheissen und das Arbeitsverhältnis mit der Beschwerdeführerin bis zum 30. September 2018 zu erstrecken. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen.
8.
Das Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist in personalrechtlichen Angelegenheiten grundsätzlich kostenlos (Art. 34 Abs. 2
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SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 34 Litiges liés aux rapports de travail - 1 Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
|
1 | Si, lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord n'intervient, l'employeur rend une décision. |
1bis | Les décisions portant sur le transfert d'employés et les autres instructions de service adressées aux personnes soumises à la discipline des transferts en vertu de l'art. 21, al. 1, let. a et cbis, ne constituent pas des décisions susceptibles de recours.107 |
2 | La procédure de première instance et la procédure de recours visées à l'art. 36 sont gratuites, sauf en cas de recours téméraire.108 |
3 | Les personnes dont la candidature à un poste a été rejetée ne peuvent exiger qu'une décision susceptible de recours soit rendue.109 |
9.
Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zuzusprechen (vgl. Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen und das Arbeitsverhältnis mit der Beschwerdeführerin wird bis zum 30. September 2018 erstreckt. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.
3.
Die Vorinstanz hat der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 500.-- zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Maurizio Greppi Andreas Kunz
Rechtsmittelbelehrung:
Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisse können beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es um eine vermögensrechtliche Angelegenheit geht, bei welcher der Streitwert mindestens Fr. 15'000.- beträgt oder bei der sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt (vgl. Art. 85 Abs. 1 Bst. b
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
|
1 | S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable: |
a | en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs; |
b | en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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