Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-25/2006 & C-392/2006 /coo
{T 0/2}
Arrêt du 10 mars 2009
Composition
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège), Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Séverine Berger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
C-25/2006
interdiction d'entrée en Suisse
C-392/2006
refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse
Faits :
A.
A._______, ressortissant italien né en1966 dans le canton de Vaud, a grandi et vécu presque exclusivement en Suisse. Après le décès de son père, survenu lorsqu'il avait treize ans, il a été placé en internat puis dans des foyers en tant que pupille de l'Etat de Vaud avant de vivre à nouveau auprès de sa mère. Il a ensuite obtenu un CFC de menuisier-charpentier et il a oeuvré pendant plus de dix ans en tant que charpentier dans la même entreprise.
Le 16 décembre 1993, le Juge informateur de W._______ a condamné l'intéressé à Fr. 500.-- d'amende pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121). Par jugement du 25 février 1997, le Tribunal correctionnel de X._______ l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, vol en bande et par métier, tentatives et crimes manqués de vol en bande, dommages à la propriété et infraction grave et contravention à la LStup. Dans son jugement, l'autorité pénale a suspendu l'exécution de la peine et a ordonné un placement dans un établissement pour toxicomanes. Le 2 juin 1997, le Tribunal précité a décidé de la fin de la mesure de placement et a révoqué la suspension de l'exécution de peine, dans la mesure où l'intéressé avait fugué, le 16 avril 1997, de l'établissement où il avait été placé sous mandat judiciaire dès le 13 janvier 1997.
Par prononcé du 4 juin 1997, le Juge instructeur de W._______ a condamné l'intéressé à quinze jours d'arrêts pour achat et consommation de stupéfiants.
Le 2 septembre 1997, la Commission de libération du canton de Vaud a prononcé la libération conditionnelle de A._______ au 9 septembre 1997 avec un délai d'épreuve de deux ans avec patronage. Le 22 avril 1999, la libération conditionnelle de l'intéressé a été révoquée, un solde de 205 jours d'emprisonnement devant encore être accompli.
Le 12 octobre 1999, A._______ a déclaré au Bureau des étrangers de sa commune de domicile qu'il quittait définitivement le territoire de la Confédération à destination de l'Italie le 22 octobre 1999. Moins de deux mois plus tard, l'intéressé est revenu en Suisse purger le solde de sa peine aux Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après : les EPO), du 29 novembre 1999 au 23 juin 2000.
B.
Par formule signée le 12 juillet 2000, A._______ a sollicité la réintégration dans son autorisation d'établissement. Dans une lettre explicative datée du 27 juin 2000, le requérant a exposé qu'il avait quitté la Suisse, contre l'avis de ses proches, pour fuir ses « problèmes de justice » qui étaient liés à sa toxicomanie, mais que cette décision, qui avait été difficile à prendre, s'était avérée catastrophique pour lui, de sorte qu'il avait décidé de revenir en Suisse et satisfaire la justice en se présentant, comme ordonné, aux EPO, le 29 novembre 1999. Dans son écrit, A._______ a relevé qu'il souhaitait en finir avec « ce passé » qui lui collait à la peau et qu'il avait pris conscience des erreurs commises durant toutes ces années.
En date du 23 novembre 2000, le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a refusé à A._______ la délivrance d'une autorisation d'établissement sous l'angle de la réintégration, tout en préavisant favorablement la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour annuelle en marge du contingentement et en transmettant son dossier à l'Office fédéral des étrangers (OFE, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) pour examen et décision sous cet angle. L'office fédéral a admis l'exception aux mesures de limitation proposée par l'autorité cantonale et cette dernière a délivré à l'intéressé, le 4 décembre 2000, une autorisation de séjour valable au 28 novembre 2001. A son échéance, l'autorisation a été renouvelée pour une année.
C.
Par ordonnance du 10 août 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Z._______ a condamné A._______ à dix jours d'arrêts, avec sursis pendant un an, pour contravention à la LStup (achat, consommation et possession de cocaïne).
D.
Par décision du 27 décembre 2002, le SPOP-VD a prolongé l'autorisation de séjour de l'intéressé au 26 décembre 2003, constatant que ce dernier était sans activité lucrative, qu'il avait recours à l'assistance publique depuis le 1er juin 2000, qu'il faisait l'objet de dix actes de défaut de bien pour un montant total de Fr. 28'946.65 et qu'en plus de la condamnation pénale du 10 août 2001, il faisait à nouveau l'objet d'une enquête pénale pour infraction grave et contravention à la LStup. Le SPOP-VD a toutefois informé A._______ que la prolongation accordée ne préjugeait en rien de la décision qu'il serait amené à prendre à l'échéance de la validité de son titre de séjour et qu'une nouvelle prolongation pourrait être refusée pour des motifs préventifs d'assistance publique et de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics, au vu des constats opérés.
E.
Par jugement du 28 août 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de W._______ a condamné A._______ à dix-huit mois d'emprisonnement pour infraction grave et contravention à la LStup (transport de produits stupéfiants et achat, consommation et possession d'héroïne) et violation simple des règles de la circulation routière (conduite d'un véhicule malgré un retrait de permis) et a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire contre la toxicomanie.
F.
En date du 11 novembre 2003, le SPOP-VD a informé A._______ qu'en application des dispositions légales en vigueur, il serait en droit, au vu du comportement de l'intéressé, de révoquer son titre de séjour, de lui impartir un délai de départ et de proposer à l'autorité fédérale compétente qu'elle prononce une interdiction d'entrée en Suisse à son égard, mais qu'en raison de la durée de son séjour dans ce pays et de ses attaches, il était disposé, à titre exceptionnel, à renoncer à ces mesures. Dans cet écrit, l'autorité a adressé un premier et dernier avertissement à A._______, en précisant que si son comportement délictueux devait perdurer, elle prononcerait alors les décisions susmentionnées. En définitive, le SPOP-VD s'est déclaré favorable au maintien de l'autorisation de séjour de l'intéressé, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES ; actuellement : ODM).
Par courrier du 26 janvier 2004, l'IMES a fait savoir à A._______ qu'il avait l'intention de refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour consentie par le SPOP-VD, compte tenu de la menace qu'il représentait pour l'ordre et la sécurité publics, et que le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse devait également être envisagé à son encontre. L'autorité fédérale a imparti à l'intéressé un délai pour produire ses déterminations à cet égard.
Par lettre du 28 janvier 2004, A._______ a fait part à l'office fédéral de sa volonté de s'amender, de son attachement social et professionnel profond à la Suisse et du fait qu'il n'avait pas été épargné par le destin ayant perdu, le 13 septembre 2002, la compagne avec laquelle il avait vécu plus de huit ans ainsi que deux de ses meilleurs amis la même année.
G.
Par décision du 8 mars 2004, l'IMES a refusé son approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. A l'appui de sa décision, l'office fédéral a, pour l'essentiel, retenu que l'intéressé avait été « condamné pour un nombre impressionnant d'infractions, relatives notamment aux stupéfiants », de sorte qu'il représentait une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics et cela d'autant plus qu'il n'avait cessé de récidiver. Par décision du même jour, l'office fédéral a également prononcé une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée à l'endroit de l'intéressé, motivée comme suit : « Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement (infractions graves et répétées à la LF sur les stupéfiants, vol par métier et en bande, dommages à la propriété) et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics ».
H.
Le 15 mars 2004, A._______ a été incarcéré aux EPO afin de purger la peine privative de liberté qui lui avait été infligée le 28 août 2003.
Le 21 juillet 2004, le Juge d'instruction d'Y._______ a condamné A._______ à dix jours d'arrêts et Fr. 300.-- d'amende pour circulation malgré un retrait ou un refus de permis de conduire.
I.
Agissant par acte unique du 8 avril 2004 au nom de A._______, Me Séverine Berger a saisi le Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé contre les décisions du 8 mars 2004 prononcées à l'endroit de son mandant. Concluant, au principal, à l'annulation des décisions entreprises et à l'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à la réforme de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse en ce sens qu'elle soit prononcée pour une durée limitée, le recourant s'est prévalu du bénéfice de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681) et, en particulier, de l'art. 5
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 5 Prestataire de services - (1) Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. |
|
a | si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; |
b | ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. |
Par décision incidente du 16 avril 2004, le DFJP a prononcé la jonction des causes (refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse et interdiction d'entrée en Suisse).
J.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 juin 2004.
Invité à se déterminer sur la réponse au recours, A._______ a, dans sa réplique du 7 juillet 2004, persisté pour l'essentiel dans ses moyens et conclusions du 8 avril 2004.
K.
Par décision du 4 mars 2005, la Commission de libération du canton de Vaud a refusé à A._______ la libération conditionnelle. A l'appui de sa décision, cette commission a en particulier retenu que son comportement en détention devait être qualifié comme étant « à la limite de l'acceptable », qu'il n'avait aucun projet et qu'il était patent que le détenu présentait un risque très haut de rechute dans la toxicomanie, ce qui était attesté par une consommation de cocaïne dans l'enceinte des EPO.
Interpellé par le DFJP en date du 11 août 2005 sur ses intentions quant à sa sortie de prison qui était prévue pour le 25 septembre 2005, le recourant a signalé, par courrier du 26 août 2005, qu'il était prévu qu'il entame un programme de réinsertion professionnelle au sein de l'institution B._______, que sa relation avec son amie s'était poursuivie pendant toute sa détention, qu'il se réinstallerait avec elle après sa sortie et qu'il avait repris contact avec les médecins qui le suivaient avant son incarcération en vue de reprendre les consultations pour une psychothérapie et un suivi du traitement à la Méthadone. L'intéressé a de plus relevé que l'office AI s'était déclaré disposé à octroyer des mesures de reconversion professionnelle à condition qu'il suive un traitement médical comportant une prise en charge psychiatrique et un traitement de substitution à la Méthadone.
Faisant suite à une demande de renseignements du DFJP du 6 avril 2006, A._______ a communiqué, par acte du 12 mai 2006, qu'il était suivi sur le plan médical comme annoncé dans son écrit du 26 août 2005 et qu'une rente entière AI lui avait été octroyée sous condition qu'il poursuive ce traitement médical.
L.
Par jugement du 21 août 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de W._______ a condamné A._______ à quinze mois d'emprisonnement pour infraction grave à la LStup, contravention à la LStup et incapacité de conduire et a ordonné un traitement institutionnel contre la toxicomanie.
Par ordonnance du 5 décembre 2007, le Juge d'instruction itinérant du canton de Vaud a déclaré A._______ coupable d'injure, d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication et de menaces et a dit que la peine correspondant était absorbée dans la condamnation du 21 août 2007.
Le recourant a refusé de se soumettre à la mesure ordonnée par le Tribunal correctionnel et a été, par voie de conséquence, incarcéré aux EPO, le 28 avril 2008, pour purger la peine privative de liberté prononcée le 21 août 2007.
M.
Saisi d'office de la question de la libération conditionnelle de A._______, le Juge d'application des peines du canton de Vaud lui a refusé dite libération par jugement du 16 janvier 2009 en considération du comportement de l'intéressé pendant la détention et des perspectives de réinsertion des plus incertaines qui augmentaient considérablement les risques de récidive.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
|
1 | La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit. |
2 | Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure. |
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés: |
|
1 | le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264; |
2 | l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265; |
3 | l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266; |
4 | l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267; |
5 | l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268. |
Dès lors que la procédure en objet a été introduite avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
|
1 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit. |
2 | La procédure est régie par le nouveau droit. |
3 | Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. |
4 | Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur. |
5 | L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999. |
6 | À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés. |
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
A teneur de l'art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
A titre préliminaire, il convient de rappeler que, devant constamment faire face aux graves inconvénients causés par la surpopulation étrangère, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers; Revue de droit administratif et de droit fiscal, [RDAF] 1 1997 p. 287).
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins que puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et jurisprudence citée).
4.1 En l'état, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit fédéral interne, du fait qu'il a perdu, suite à son annonce de départ du 12 octobre 1999, le bénéfice de son autorisation d'établissement et faute d'être marié à une citoyenne suisse ou à une étrangère au bénéfice d'un tel permis (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
4.2 Aux termes de son art. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
En tant que ressortissant italien n'exerçant pas d'activité économique en Suisse, l'ALCP et son Annexe I qui en fait partie intégrante (art. 15
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 15 Annexes et protocoles - Les annexes et protocoles du présent accord en font partie intégrante. L'acte final contient les déclarations. |
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 16 Référence au droit communautaire - (1) Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. |
5.
En raison de la répartition des compétences en matière de police des étrangers, il appartient aux cantons de statuer sur le refus initial d'une autorisation de séjour (art. 26
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 26 Compétence - Les autorités cantonales compétentes délivrent les autorisations visées par la présente ordonnance. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 28 Contrôle des autorisations - Le contrôle par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)72 des autorisations octroyées à des ressortissants de l'UE et de l'AELE est régi, par analogie, par l'art. 99 LEI ainsi que par les art. 83 et 85 OASA73. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 28 Contrôle des autorisations - Le contrôle par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM)72 des autorisations octroyées à des ressortissants de l'UE et de l'AELE est régi, par analogie, par l'art. 99 LEI ainsi que par les art. 83 et 85 OASA73. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 29 Compétence du SEM - Le SEM est compétent pour: |
|
a | approuver les autorisations de séjour initiales accordées aux ressortissants de l'UE et de l'AELE qui n'exercent pas d'activité lucrative au sens de l'art. 20, ainsi que leur prolongation; |
b | contrôler les autorisations conformément à l'art. 28. |
6.
Il convient d'examiner si le recourant peut valablement prétendre au droit qui lui est conféré à l'art. 2 §2 Annexe I ALCP ou s'il existe, en l'espèce, des circonstances permettant de limiter ce droit (art. 5 §1 Annexe I ALCP), voire d'en nier l'existence (art. 24 §1 let. a et b Annexe I ALCP).
6.1 Conformément à l'art 24 §1 let. a Annexe I ALCP, l'étranger n'exerçant pas d'activité économique est tenu de prouver qu'il dispose de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant la durée de son séjour.
6.1.1 Selon la décision de l'Office pour l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI VD) du 3 février 2006, une rente entière à hauteur de Fr. 1'606.-- (février 2006 ; Fr 1651.-- en 2007) a été octroyée à A._______, dès le 1er mars 2002 et à condition qu'il se soumette à un traitement médical pouvant améliorer sa capacité de gain, c'est-a-dire une prise en charge psychiatrique et un traitement de substitution à la Méthadone. Cependant, conformément à l'art. 21 al. 5
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 21 - 1 Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
|
1 | Si l'assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces20 peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. |
2 | Les prestations en espèces dues aux proches ou aux survivants de l'assuré ne sont réduites ou refusées que si ceux-ci ont provoqué la réalisation du risque intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit. |
3 | Dans la mesure où des assurances sociales ayant le caractère d'assurance de perte de gain ne prévoient aucune prestation en espèces pour les proches, les prestations en espèces ne peuvent être réduites en vertu de l'al. 1 que de moitié. Pour l'autre moitié, la réduction prévue à l'al. 2 est réservée. |
4 | Les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. |
5 | Si l'assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine. S'il se soustrait à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain est suspendu à partir du moment où la peine ou la mesure aurait dû être exécutée. Les prestations destinées à l'entretien des proches visées à l'al. 3 sont exceptées.21 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
|
1 | Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AI (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.7 |
2 | Les art. 32 et 33 LPGA s'appliquent également à l'encouragement de l'aide aux invalides (art. 71 à 76). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 17 Révision de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables - 1 La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
|
1 | La rente d'invalidité est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée, réduite ou supprimée, lorsque le taux d'invalidité de l'assuré: |
a | subit une modification d'au moins 5 points de pourcentage, ou |
b | atteint 100 %.19 |
2 | De même, toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. |
6.1.2 Le moyens financiers des ressortissants de la CE (Communauté Européenne) ou de l'AELE (Association Européenne de Libre Echange) ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives : « Aide sociale : concepts et normes de calculs » (Directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale [disponible en ligne sous www.skos.ch > Normes CSIAS]) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à une demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (art. 16 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
Selon l'art. 24 §2 Annexe I ALCP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance (phr. 1) ; lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil (phr. 2).
A la lecture des dispositions visées ci-avant, il appert que l'art. 16 al. 1
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
|
1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
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1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
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1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
En l'occurrence, A._______, s'il n'était incarcéré, bénéficierait d'une rente annuelle de Fr. 19'812.-, montant qui est supérieur aux Fr. 1'105.-- mensuels de la rente entière minimale de l'AI (art. 24 §2 phr. 2 Annexe I ALCP).
6.1.3 Il apparaît donc que le recourant est titulaire d'un droit à l'octroi et à la prolongation d'un titre de séjour fondé sur l'art. 2 §2 Annexe I ALCP. Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5 §1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente de la CJCE rendue avant la signature de l'ALCP (art. 5 §2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16
SR 142.203 Ordonnance du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur la libre circulation des personnes, OLCP) - Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes OLCP Art. 16 Moyens financiers - (art. 24 de l'annexe I de l'Ac. sur la libre circulation des personnes et art. 23 de l'app. 1 de l'annexe K de la Conv. instituant l'AELE) |
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1 | Les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des directives «Aide sociale: concepts et normes de calcul» (directives CSIAS)63, à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. |
2 | Les moyens financiers d'un ayant droit à une rente, ressortissant de l'UE ou de l'AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité64. |
6.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 131 II 352 consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.39/2006 du 31 mai 2006, 2A.626/2004 du 6 mai 2005 et les arrêts de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25).
Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet (art. 3 §1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. La seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures (art. 3 §2 de la directive 64/221/CEE). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncident pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 129 II 215 consid. 7.1 et 7.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.1; arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975, p. 297, points 6 et 7 et les arrêts cités Bouchereau [points 27 à 28], Calfa [point 24]).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée; il faudra se montrer d'autant plus rigoureux dans cet examen que le bien juridique menacé est important (ATF 134 II 25 consid. 4.3.2, 130 II 493 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 4.3.1). Cet examen doit être effectué en tenant compte des garanties découlant de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et en considération du principe de la proportionnalité (ATF 131 II 352 consid. 3.3, 130 II 176 consid. 3.4.2, 130 II 493 consid. 3.3).
6.2.1 A._______ est entré dans l'univers de la toxicomanie dès l'adolescence, il a débuté sa consommation d'héroïne à l'âge de treize ans après le décès de son père et son placement en foyer. Il a rapidement été pris en charge et a suivi, dès 1980, des traitements de substitution à la Méthadone qui se sont déroulés avec un certain succès. Après avoir réussi un premier sevrage, il a obtenu un CFC de menuisier-charpentier et travaillé pendant plus de dix ans dans cette profession. Vers 1993, sa toxicomanie à l'héroïne a récidivé et l'intéressé s'est mis au trafic de stupéfiants et au vol. En 1996, il a entrepris un nouveau sevrage sous Méthadone, qui hormis un relaps en avril 1997, a tenu jusqu'aux faits qui ont motivé la révocation, le 22 avril 1999, de la libération conditionnelle du 9 septembre 1997.
Après l'incarcération à son retour d'Italie, de novembre 1999 à juin 2000, A._______ a poursuivi le traitement de substitution avec un succès relatif, puisque dès octobre 2000 jusqu'à novembre 2001, il a acquis 142.5 g d'héroïne coupée dont il a consommé la quasi totalité. En outre, sur demande de son fournisseur de stupéfiants, il a transporté à sept reprises des jeunes ressortissants balkaniques, résidant illégalement en Suisse, de X._______ à Z._______ afin qu'ils vendent de la drogue pour le compte de ce dealer. Pour l'ensemble de ces trajets, A._______ a transporté, et a donc contribué à mettre sur le marché, 1,4 kg de marchandise, soit 267.4 g d'héroïne pure (jugement du 28 août 2003, p. 12). Du 15 mars 2004 au 25 août 2005, le recourant a purgé la peine qui lui avait été infligée pour ces faits.
Entre décembre 2005 et juin 2006, A._______ a acquis 260 g d'héroïne et 4 g de cocaïne coupées ainsi que 10 g de haschisch, le tout étant destiné à sa propre consommation ou à la vente à des connaissances dans le but de se procurer les moyens de nouvelles acquisitions. Dans ce cadre, il a vendu l'équivalent de 22.4 g d'héroïne pure (132 g coupés) ainsi que 0.8 g de cocaïne pure (1.6 g coupés). Pour ces faits et pour avoir conduit un véhicule en incapacité, l'intéressé a été condamné le 21 août 2007 à quinze mois de privation de liberté, peine qu'il purge depuis le 28 avril 2008, ayant refusé de se soumettre au traitement institutionnel contre la toxicomanie que le Tribunal correctionnel avait ordonné.
A la lecture du jugement du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 16 janvier 2009, il appert entre autres que pendant son incarcération, l'intéressé avait tendance à racketter ses codétenus, qu'il peinait à se remettre en question, que, sur sept contrôles d'urine effectués aux EPO, cinq s'étaient révélés positifs au cannabis, qu'il avait fait l'objet de huit sanctions disciplinaires (cinq pour consommation de cannabis, le restant pour atteinte à l'intégrité physique, pour refus d'obtempérer et pour avoir effectué un branchement électrique illicite).
6.2.2 Les faits qui ont mené aux condamnations pénales pour infraction à la LStup ne sont nullement contestés par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Or, il s'agit d'un domaine où, comme l'a spécifié le Tribunal fédéral, il convient de se montrer particulièrement rigoureux (ATF 122 II 433 consid. 2c). Les étrangers qui sont mêlés au commerce de stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt du Tribunal fédéral 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.2), dans la mesure où ils portent atteinte à un intérêt fondamental de la société, la santé publique.
Au demeurant, le parcours personnel de l'intéressé laisse apparaître qu'il n'a plus la volonté ou la capacité de s'adapter à l'ordre établi. Depuis sa fuite en Italie, il n'a plus su saisir les occasions qui s'étaient offertes à lui de sortir de la drogue et les avertissements qui lui ont été adressés ainsi que les peines qu'il a purgées ne l'ont pas empêché de répéter et accumuler les violations de l'ordre public.
Tant que le recourant sera toxicodépendant, un risque de récidive important subsiste. La quasi totalité des infractions commises sont en étroite relation avec sa toxicomanie ; leur fréquence et leur constance en sont par ailleurs symptomatiques. Le Tribunal administratif fédéral relève que A._______ semble entretenir une relation ambiguë avec l'idée de se défaire de sa dépendance. Depuis l'age de treize ans, il suit régulièrement un traitement de substitution à la Méthadone et, depuis son retour en Suisse, il se soumet également à un traitement psychiatrique régulier. Ces deux éléments ne semblent toutefois pas suffire à empêcher la rechute qui est toute aussi régulière, de même que les condamnations pénales. Lors du procès d'août 2007, il a émis le souhait d'un traitement plus incisif en institution, refusant néanmoins de s'y soumettre quelques mois plus tard.
S'agissant de l'appréciation de la gravité des actes commis par le recourant et de la menace qu'il constitue, le Tribunal administratif fédéral retient la relation étroite qui existe entre la dépendance de l'intéressé et ses condamnations pénales. En outre, depuis sa condamnation de février 1997, A._______ n'a plus commis d'infractions contre le patrimoine ou d'actes violents pour satisfaire son besoin de stupéfiants. Il a principalement acquis des stupéfiants pour sa propre consommation et ne saurait être qualifié d'agent majeur de la scène en Suisse en regard des quantités qu'il a vendues au premier semestre de l'année 2006. La menace qu'il représente pour l'ordre public est ainsi moins grave que s'il s'était adonné à ce trafic dans un esprit de lucre. Dans ce cadre, le Tribunal de céans relève encore que les autorités pénales ont retenu, à la décharge du recourant, qu'il s'était adonné au trafic pour assurer sa propre consommation et que sa responsabilité pénale devait être légèrement diminuée en raison des troubles mentaux et comportementaux liés à l'utilisation d'opiacées.
6.2.3 Dans une jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.4), le Tribunal fédéral a estimé que dans des circonstances où les condamnations prononcées étaient étroitement liées à la toxicomanie et ne sanctionnaient quasi exclusivement que la consommation personnelle, où l'auteur n'avait mis qu'une très faible quantité de stupéfiants sur le marché et n'avait pas fait usage de la violence et où l'activité délictueuse ne s'était ni aggravée ni intensifiée au cours du temps, il n'était pas possible de soutenir que le comportement récidiviste constituait une menace réelle propre à affecter un intérêt fondamental de la société, au sens de l'art. 5 §1 ALCP.
Le présent cas se distingue néanmoins de celui de l'arrêt précité sur plusieurs aspects. En premier lieu, on constate qu'en l'espèce la quotité des peines infligée est nettement supérieure (54 mois contre 28) et que celles-ci sont intervenues sur une période plus courte (10 ans contre 13). De plus, même si, comme relevé ci-avant, on ne peut considérer que le recourant ait été un agent majeur de la scène de la drogue en Suisse, le Tribunal administratif fédéral ne saurait retenir, en l'espèce, que la quantité de drogue que A._______ a mise, ou a contribué à mettre, sur le marché suisse puisse être qualifiée de faible, quand bien même il se serait adonné à ce commerce illicite dans le but de se donner les moyens d'assouvir sa dépendance ou de dépanner des connaissances qui souffraient de la même pathologie. Enfin, il faut également relever que, suite à sa dernière condamnation, A._______ a refusé de se soumettre à un traitement susceptible de le sortir du milieu de la drogue.
6.2.4 Le Tribunal administratif fédéral peut donc conclure que l'autorité inférieure a considéré à raison que A._______ représentait une menace grave, actuelle et réelle envers un intérêt fondamental de la société. Au vu de son comportement récent et du pronostic particulièrement défavorable quant à sa réinsertion, cette appréciation ne peut, en l'état, qu'être confirmée.
Il appert ainsi que les circonstances de l'espèce satisfont aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de la libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. Il s'ensuit que A._______ ne peut pas valablement se prévaloir du droit à la prolongation d'une autorisation de séjour CE/AELE (art. 2 §2 Annexe I ALCP) quand bien même que sa situation satisfait aux conditions de l'art. 24
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
Il reste toutefois à vérifier le respect du principe de la proportionnalité.
6.3 L'intéressé est né en Suisse où il a toujours vécu, il est donc un étranger dit de la deuxième génération. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'expulsion, respectivement un refus d'autorisation de séjour, ne peuvent être prononcés à l'égard des étrangers de la deuxième génération qu'avec retenue (ATF 130 II 176 consid. 4.4, 125 II 521 consid. 2, 122 II 433 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_625/2007 consid. 8.3).
En l'espèce, la proche famille du recourant, avec laquelle il entretient de bonnes relations, et son amie, ressortissante suisse, avec qui il vit en dehors des périodes de détention, résident tous en Suisse. Après avoir achevé sa formation professionnelle, il a travaillé pendant dix ans au moins auprès de la même entreprise. Abstraction faite d'un court séjours de moins de deux mois en Italie, le recourant n'a jamais vécu dans son pays d'origine et il ne dispose pas d'un réseau social dans ce pays. Bien que conformément à l'ALCP, la rente entière de l'assurance-invalidité continuerait à lui être versée à l'étranger, on ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles il serait confronté. Son état de santé ne lui permettant pas de travailler, les perspectives d'une intégration en Italie, doivent être considérées comme minimes.
Il apparaît ainsi que l'intérêt de A._______ à pouvoir résider en Suisse est important. Toutefois, face à l'intérêt public à son éloignement de ce pays, l'intérêt privé du recourant ne saurait l'emporter, compte tenu du comportement récidiviste et du caractère irrécupérable que le recourant a manifesté tout au long des dix dernières années.
7.
Le recourant n'obtenant pas une autorisation de séjour en Suisse, c'est à bon droit que l'office fédéral a également prononcé son renvoi de ce pays en application de l'art. 12
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
Le Tribunal administratif fédéral constate enfin qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'exécution du renvoi du recourant, ressortissant italien, dans son pays, ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 2
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
8.
Il reste encore à examiner le bien-fondé de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de A._______ par l'ODM.
8.1 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
Selon la jurisprudence relative à l'art. 13 al. 1
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) ALCP Art. 24 Champ d'application territorial - Le présent accord s'applique d'une part, au territoire de la Suisse, d'autre part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité. |
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. Il s'agit d'une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités de police de étrangers (ATAF 2008/24 consid. 4.2).
8.2 En matière d'interdiction d'entrée en Suisse, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent également s'interpréter de manière restrictive (supra consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-92/2006 du 29 septembre 2008 consid. 5).
8.3 Comme il a été développé ci-avant (supra consid. 5.6), les infractions reprochées au recourant sont objectivement d'une gravité suffisante pour justifier une mesure d'ordre public. De même, en raison du pronostic défavorable quant au comportement futur du recourant et de son obstination perceptible à poursuivre dans la consommation illicite de stupéfiants, il apparaît que son éloignement de la Suisse s'impose en vue de la prévention de nouvelles infractions. Il ressort notamment de l'attitude de l'intéressé, décrite dans les diverses pièces du dossier, qu'il ne paraît pas avoir pris pleinement conscience de la nécessité de changer de comportement, de sorte que le risque de récidive d'actes délictueux ne peut être exclu. L'ODM était donc parfaitement fondé à considérer que A._______ représentait, par ses agissements et son refus obstiné de se conformer à l'ordre établi, une menace grave et actuelle pour l'ordre public suisse. Il apparaît ainsi que c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. Cette mesure est conforme tant aux dispositions de la LSEE qu'aux obligations de la Confédération découlant de l'ALCP et de la CEDH.
8.4 Compte tenu de la gravité du comportement que l'intéressé a eu en Suisse et du fait que ses actes répréhensibles sont étroitement liés à sa toxicomanie et dans la mesure où A._______ refuse de se soumettre à un traitement, pourtant ordonné par la justice, en vue de se défaire de sa dépendance, une interdiction de durée indéterminée se révèle proportionnée au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le recourant conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus la maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant, lequel est toujours en prison, aura apporté la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
9.
Il ressort de ce qui précède que, par les décisions entreprises, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 10 mai 2004.
3.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ODM * *** ***)
au Service de la Population du canton de Vaud, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82ss
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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