Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2022.137 Procédure secondaire: BP.2022.78

Décision du 9 décembre 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Daniel Kipfer Fasciati et Felix Ulrich la greffière Marine Neukomm

Parties

A.,

contre

1. Ministère public de la Confédération, 2. Tribunal pénal fédéral, intimés

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
en lien avec l'art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
CPP); récusation de l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 136 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
CPP)

Faits:

A. Le 30 juillet 2022, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale, complétée les 22 septembre et 10 novembre 2022, à l’encontre du Tribunal pénal fédéral, en particulier des Juges pénaux fédéraux B. et C. ainsi que des «quatre autres juges coauteurs des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 et les deux greffes y attenant», notamment, pour les chefs de:

«Blanchiment de déni de justice par introduction d’acte judiciaire illicite

Création et usage du faux titre judiciaire CR.2022.3 (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
, 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
CP)

Création et usage de faux contenu au sein de faux titre judiciaire (art. 251 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
CP)

Abus de pouvoir par usurpation d’autorité et pouvoir judiciaire (art. 312
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
et 317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
CP)» (act. 1.1 et 2, p. 2).

Dans le cadre de sa plainte pénale, A. a en outre requis la récusation in corpore du MPC (act. 1.1).

Enfin, dans son complément du 22 septembre 2022, il a notamment indiqué «dépose[r] plainte contre les actes illicites effectués entre le 17 juin et le 19 août 2022 au sein de la direction de la procédure judiciaire 6B_791/2022 par le Tribunal fédéral et le Juge président D. et finalisés par le prononcé de clôture arrêt 6B_791/2022 du 19 août 2022» (act. 1.1 et 2, p. 2).

B. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le MPC a décidé de ne pas entrer en matière s’agissant de la plainte pénale précitée et de ses compléments (act. 1.1).

C. Le 18 novembre 2022, A. a contesté ladite ordonnance de non-entrée en matière auprès du MPC, concluant en substance à son annulation (act. 3).

Par courrier du 21 novembre 2022, le MPC a transmis à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) l’écriture susmentionnée pour objet de sa compétence (ibidem).

D. Par écriture du 25 novembre 2022, A. a interjeté recours contre l’ordonnance précitée du 14 novembre 2022 auprès de la Cour de céans, respectivement, auprès de la «Présidence du Tribunal pénal fédéral», concluant à son annulation. Il a en outre requis de cette dernière autorité qu’elle prenne position quant à sa requête de récusation concernant l’ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (ci-après: TPF). Enfin, A. conclut à ce que sa plainte pénale déposée le même jour auprès du MPC soit jointe à la présente procédure de recours (act. 1 et 2).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu’autorité de recours, la Cour de céans examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (v. Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2011, in JdT 2012 IV 5, p. 52 n. 199 et les réf. citées; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: Message CPP], FF 2006 1057, 1296 in fine; Sträuli, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 10 ad Introduction aux articles 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
-397
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
CPP; Guidon, Basler Kommentar, 2e éd. 2014, n. 15 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP).

2. Dans une requête qu’il convient de traiter en premier lieu, A. demande la récusation de l’ensemble des juges du TPF (act. 2, p. 5).

2.1

2.1.1 A teneur de l’art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation doivent pour le surplus être rendus plausibles.

2.1.2 Conformément à l’art. 59 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours est concernée.

Ce nonobstant, la jurisprudence admet qu’un tribunal dont la récusation est, comme en l’espèce, demandée «en bloc» puisse écarter lui-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_556/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.71 du 11 juillet 2011 et les réf. citées).

2.1.3 Une requête tendant à la récusation «en bloc» des membres d'une autorité appelée à statuer est en principe irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n. 7 ad art. 59; Keller, op. cit., n. 10 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
CPP; Boog, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 2 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
CPP).

Doctrine et jurisprudence admettent néanmoins qu’une telle demande formulée sans indication de motifs propres à chaque membre peut, dans certains cas, être considérée comme dirigée contre ceux-ci individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (Boog, ibidem, in fine; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015).

2.2

2.2.1 Se fondant sur l’art. 56 let. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
CPP, A. met en doute l’impartialité de l’ensemble des juges du TPF et reproche à cette juridiction d’avoir un intérêt au rejet du recours, intérêt qui serait – selon ses propres mots – «matériel dans la mesure où par l’effet de l’art. 320 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
CPP, ledit rejet leur procure le bénéfice de l’acquittement des infractions dénoncées». Faisant référence aux membres des compositions des décisions BB.2022.58 et CR.2022.3 rendues, respectivement, par la présente Cour et la Cour d’appel du TPF, ainsi qu’au personnel administratif desdites Cours, A. dénonce en outre «l’absence de veille et surveillance ayant au moins en une occurrence suscité le comportement mythomane collectif avéré de magistrats et greffes et, partant, a influencé la procédure». Il conclut qu’«[e]n telle circonstance (…) la garantie de l’art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
Cst de la compétence, de l’indépendance et de l’impartialité du magistrat ordinaire du Tribunal pénal fédéral est irrémédiablement grevée» (act. 2, p. 2).

2.2.2 Au vu de l’argumentation formulée par le requérant à l’appui de sa demande de récusation, force est de conclure que celui-ci, particulièrement confus dans ses développements, ne présente aucun motif de récusation individuel et concret à l’encontre de chacun des membres du TPF. Les allégations invoquées par le requérant ne reposent sur aucune circonstance constatée objectivement, mais davantage sur des impressions purement subjectives qui ne sauraient être suivies, dès lors qu'elles sont insuffisantes pour justifier la récusation in corpore du TPF (v. ATF 136 III 605 consid. 3.2.1; 134 I 20 consid. 4.2; 127 I 196 consid. 2b). Enfin, la Cour de céans constate qu’il n’existe aucun élément mettant en doute l’impartialité du TPF dans le traitement des procédures concernées. En particulier, le seul fait d’avoir déclaré le recours interjeté par A. irrecevable (v. BB.2022.58), respectivement, de ne pas être entrés en matière sur sa demande de révision (CR.2022.3) ne suffit pas pour admettre que les juges du TPF seraient partiaux à son égard (v. arrêt du Tribunal fédéral 1B_688/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3 et les réf. citées).

2.3 Il s’ensuit que la requête tendant à la récusation in corpore du TPF doit être déclarée irrecevable.

3. Il convient également de prononcer l’irrecevabilité des conclusions relatives à la jonction de la plainte pénale du 25 novembre 2022 déposée par A. auprès du MPC et la présente procédure de recours. En effet, l’examen préliminaire d’une telle plainte pénale, que le requérant n’a au demeurant pas produite à l’appui de sa requête, ne relève pas de la compétence de la présente Cour (v. art. 301
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
cum art. 12
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
CPP et art. 304
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
CPP; v. ég. art. 393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
CPP).

4. Dans ses écritures des 18 et 25 novembre 2022, le recourant requiert en outre l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le MPC en date du 14 novembre 2022, étant précisé que la motivation relative à cette conclusion a été développée dans son courrier du 18 novembre 2022 adressé au MPC (act. 1 à 3; v. supra, let. C. et D.).

4.1 Aux termes de l’art. 310 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police, notamment, que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b).

A teneur de l’art. 309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
CPP, le MPC ouvre une enquête pénale, notamment, lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise.

4.2 En l’espèce, il ressort de la plainte pénale du 30 juillet 2022 et de ses compléments des 22 septembre et 10 novembre 2022 que les griefs soulevés par le recourant à l’encontre, d’une part, de la Cour de céans et de la Cour d’appel du TPF et, d’autre part, du Tribunal fédéral sont fondés sur des décisions rendues en sa défaveur par lesdites juridictions (v. supra, let. A et consid. 2.2.2). Qualifiant de manière maladroite, confuse et erronée les décisions précitées, notamment, de faux au sens de l’art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
CP et se plaignant de nombreux prétendus manquements opérés par ces autorités fédérales dans l’examen de ses contestations, le recourant manifeste par sa plainte pénale son mécontentement quant à l’issue des procédures judiciaires fédérales qu’il a souhaité voir initier.

C’est ainsi à juste titre que le MPC a indiqué ne pas être l’autorité de surveillance des tribunaux fédéraux, ni même l’autorité de recours contre les décisions rendues par de telles juridictions. Tout en précisant qu’une décision judiciaire défavorable au dénonciateur ne constitue nullement un abus de fonction, le MPC a relevé l’absence de soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction aurait été commise par les autorités fédérales (act. 1.1). Cela ne prête pas le flanc à la critique.

4.3 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le MPC a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière entreprise.

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours apparaît manifestement mal fondé, si bien qu’il y a lieu de le rejeter sans procéder à un échange d’écritures (art. 390 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
CPP a contrario).

6. Le recourant a enfin demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (BP.2022.78).

6.1 Conformément à l'art. 136 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
CPP, disposition qui concrétise l'art. 29 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst. et qui s'applique à la procédure de recours par renvoi de l'art. 379
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si cette dernière est indigente (let. a) et si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b).

L'art. 136 al. 2 précise que l'assistance judiciaire gratuite comprend notamment l'exonération des frais de procédure (let. b) ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

6.2 Au vu des développements qui précèdent, force est de constater que les chances de succès de la présente procédure de recours étaient notablement plus faibles que les risques de perdre (v. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

6.3 Il s'ensuit que la cause apparaît d'emblée vouée à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judicaire gratuite formulée par le recourant se doit d'être rejetée dans son ensemble. Il sera néanmoins tenu compte de la situation financière de ce dernier dans la fixation des frais de la procédure de recours.

7.

7.1 S’agissant de la demande de récusation, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du requérant lorsque ladite demande est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
, 2e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
phr. CPP; Verniory, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 59
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
CPP).

Pour le reste, l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
, 1re
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
phr. CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé (2e phr.).

7.2 Vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, qui se limitent en l'espèce à un émolument fixé au minimum légal de CHF 200.-- (v. art. 73 al. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
et 3
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP; art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]).

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La requête tendant à la récusation in corpore du Tribunal pénal fédéral est irrecevable.

2. La requête tendant à ce que la plainte pénale du 25 novembre 2022 et la présente procédure de recours soient jointes est irrecevable.

3. Le recours interjeté à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de la Confédération le 14 novembre 2022 est rejeté.

4. La demande d’assistance judiciaire gratuite est rejetée.

5. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de A.

Bellinzone, le 13 décembre 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le vice-président: La greffière:

Distribution

- A.

- Ministère public de la Confédération

- Tribunal pénal fédéral

Copie pour information à

- Tribunal fédéral

Indication des voies de recours

Il n’existe aucune voie recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2022.137
Date : 09 décembre 2022
Publié : 03 février 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP); récusation de l'ensemble des juges du Tribunal pénal fédéral (art. 59 en lien avec l'art. 56 CPP); assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art....


Répertoire des lois
CP: 251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
312 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 312 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge, sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
CPP: 12 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 12 Autorités de poursuite pénale - Sont des autorités de poursuite pénale:
56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
136 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 136 Conditions - 1 Sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite:
301 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 301 Droit de dénoncer - 1 Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement.
304 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 304 Forme de la plainte pénale - 1 La plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal.
309 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
310 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 310 Ordonnance de non-entrée en matière - 1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police:
320 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81.
322 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
379 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 379 Dispositions applicables - Sauf disposition spéciale, les dispositions générales du présent code s'appliquent par analogie à la procédure de recours.
390 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 390 Procédure écrite - 1 Quiconque entend utiliser une voie de recours pour laquelle le présent code prévoit la procédure écrite doit déposer un mémoire de recours.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
397 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 397 Procédure et décision - 1 Le recours fait l'objet d'une procédure écrite.
428
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
Cst: 29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
Répertoire ATF
127-I-196 • 129-III-445 • 134-I-20 • 136-III-605 • 138-III-217
Weitere Urteile ab 2000
1B_688/2012 • 5A_249/2015 • 6B_556/2015 • 6B_791/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal pénal fédéral • plainte pénale • tribunal fédéral • assistance judiciaire • cour des plaintes • vue • autorité de recours • frais de la procédure • décision • autorité fédérale • doute • procédure pénale • quant • plaignant • matériau • président • pratique judiciaire et administrative • membre d'une communauté religieuse • directeur • autorité judiciaire
... Les montrer tous
Décisions TPF
BP.2022.78 • BB.2016.333 • BB.2015.18 • BB.2022.58 • BB.2022.137 • BB.2019.117 • CR.2022.3 • BB.2011.71 • BB.2021.13
FF
2006/1057
JdT
2012 IV 5