Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 580/2010
Arrêt du 9 novembre 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X._______, (époux),
représenté par Me Nicolas Gagnebin, avocat,
recourant,
contre
dame X.________, (épouse),
représentée par Me Henri Leu, avocat,
intimée.
Objet
divorce,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2010.
Faits:
A.
A.a X.________, né en 1959, et dame X.________, née en 1960, se sont mariés en Thaïlande le 14 juillet 1986, sans conclure de contrat de mariage. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, née en 1986, et B.________, née en 1989. L'épouse est en outre la mère d'une enfant née en 1982 d'une précédente union.
Les époux se sont connus en Thaïlande et ont exploité ensemble un restaurant dans ce pays de 1987 à 1996. Ils sont ensuite rentrés à Genève et se sont séparés en 1999.
Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le 14 décembre 2000, la Cour de justice du canton de Genève a notamment condamné le mari à contribuer à l'entretien de son épouse à raison de 1'250 fr. par mois et de chacune de ses filles à raison de 1'200 fr. par mois.
A.b L'épouse est titulaire d'un diplôme de commerce obtenu en Thaïlande. Avant le mariage, elle a travaillé comme réceptionniste dans un hôtel en Thaïlande, puis a exploité avec son mari leur restaurant dans ce pays. Après l'arrivée du couple en Suisse, elle a exercé des emplois comme serveuse, comme nettoyeuse et comme vendeuse dans une bijouterie. En décembre 2001, elle a été victime d'un accident et n'a plus exercé d'activité lucrative depuis. Elle a toutefois effectué des remplacements occasionnels comme réceptionniste en automne 2006 auprès de Z.________, pour lesquelles elle a, selon son dire, reçu une "aide financière" de 500 fr. à 800 fr. par mois et qu'elle a dû interrompre, l'employeur refusant d'adapter les conditions de travail aux nécessités de son état de santé.
Une rente de l'assurance-invalidité lui a été refusée le 15 mai 2006, l'office compétent ayant retenu une capacité de travail de 80% dans la profession de vendeuse en bijouterie et de 100% dans une activité adaptée, à savoir sans port de charges lourdes et permettant des positions assise-debout alternées. Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision, mais le dépôt d'une seconde demande de rente est actuellement envisagé.
A.c Par jugement du 28 novembre 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, entre autres points, prononcé le divorce des parties et condamné l'époux à verser à l'épouse une contribution d'entretien indexée de 2'000 fr. par mois jusqu'à ce que l'intéressée atteigne l'âge légal de la retraite.
Chacune des parties a appelé de ce jugement, l'épouse par la voie de l'appel principal et l'époux par la voie de l'appel incident. Entre autres chefs de conclusions, l'épouse a demandé que la contribution d'entretien soit portée à 3'000 fr. par mois, sans limite de temps. Le mari a offert de lui verser 1'250 fr. par mois pendant cinq ans à compter du prononcé de la décision cantonale.
A.d Par arrêt du 12 octobre 2007, la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, fixé la contribution d'entretien mensuellement due en faveur de l'épouse à 3'000 fr. jusqu'au 1er janvier 2008, puis à 1'800 fr. jusqu'au 1er janvier 2015.
Les juges cantonaux ont retenu que l'époux, qui avait choisi en 2005 de vivre des revenus de sa fortune, disposait d'une fortune d'environ 2'540'000 fr., lui rapportant environ 7'000 fr. par mois, que sa capacité hypothétique de gain était de 4'000 fr. par mois et que ses charges mensuelles incompressibles totalisaient 4'885 fr. La cour cantonale a par ailleurs considéré qu'il pouvait être exigé de l'épouse, laquelle était en incapacité de travail depuis 2002, qu'elle réalise dès le 1er janvier 2008 un revenu mensuel de 4'000 fr., ceci en se fondant sur un certificat médical du 15 décembre 2006, dont seule la première page avait été produite; ce revenu hypothétique était similaire à celui retiré de l'emploi exercé en dernier lieu et suffisait à couvrir ses charges mensuelles de 3'100 fr. environ. Enfin, la Cour de justice a retenu que l'épouse avait noué une relation amicale avec Y.________, né en 1927, lequel lui avait loué une partie de la maison dont il est propriétaire à Genève; l'épouse partageait avec son bailleur la jouissance de la cuisine, mangeait parfois et passait occasionnellement des vacances avec lui, lui payait un loyer et avait remboursé un prêt qu'il lui avait accordé; ces éléments ne permettaient pas de
qualifier cette relation de concubinage durable.
A.e Par arrêt du 28 janvier 2008 (5A 686/2007), statuant sur recours de l'épouse, le Tribunal fédéral a annulé cette décision et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. En substance, il a considéré, d'une part, que la cour cantonale était tombée dans l'arbitraire en entrant en matière sur l'appel incident de l'époux, alors que celui-ci n'avait pas payé l'émolument y relatif; d'autre part, elle s'était à tort fondée sur un certificat médical incomplet pour admettre que l'épouse disposait d'une capacité de gain, alors que son droit à la preuve exigeait que lui soit donnée la possibilité de verser à la procédure ce document dans son intégralité.
Dans un arrêt du 17 novembre 2008 (arrêt 5G 1/2008), rendu sur demande d'interprétation de l'épouse, le Tribunal fédéral a précisé que l'annulation ne portait que sur la partie du dispositif de l'arrêt de la cour cantonale relative à la contribution d'entretien au sens de l'art. 125
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 125 - 1 Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. |
|
1 | Se non si può ragionevolmente pretendere che un coniuge provveda da sé al proprio debito mantenimento, inclusa un'adeguata previdenza per la vecchiaia, l'altro coniuge gli deve un adeguato contributo di mantenimento. |
2 | Per decidere dell'erogazione del contributo e se del caso per fissarne l'importo e la durata, il giudice tiene conto in particolare dei seguenti elementi: |
1 | ripartizione dei compiti durante il matrimonio; |
2 | durata del matrimonio; |
3 | tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio; |
4 | età e salute dei coniugi; |
5 | reddito e patrimonio dei coniugi; |
6 | portata e durata delle cure ancora dovute ai figli; |
7 | formazione professionale e prospettive di reddito dei coniugi nonché presumibile costo del reinserimento professionale del beneficiario del mantenimento; |
8 | aspettative dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e della previdenza professionale o di altre forme di previdenza privata o pubblica, incluso il risultato prevedibile della divisione delle prestazioni d'uscita. |
3 | Un contributo può eccezionalmente essere rifiutato o ridotto, ove sia manifestamente iniquo soprattutto perché l'avente diritto: |
1 | ha gravemente contravvenuto al suo obbligo di contribuire al mantenimento della famiglia; |
2 | ha deliberatamente provocato la situazione di necessità nella quale versa; |
3 | ha commesso un grave reato contro l'obbligato o una persona a lui intimamente legata. |
B.
B.a Dans un arrêt préparatoire du 21 avril 2009, la Cour de justice du canton de Genève a cerné les problèmes qui demeuraient à trancher, à savoir le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse dès le 1er janvier 2008 - la contribution d'entretien allouée par la cour cantonale, de 3'000 fr. par mois jusqu'au 1er janvier 2008 ne pouvant plus être remise en question, le recours formé devant le Tribunal fédéral n'ayant porté que sur la diminution de celle-ci à partir de cette date et sa limitation dans le temps - et sa durée, étant précisé qu'elle ne saurait être réduite à un montant inférieur à celui arrêté par la cour cantonale dans son jugement du 28 novembre 2008, à savoir 2'000 fr. par mois, en l'absence d'un appel incident du débirentier valablement formé.
B.b La cour cantonale a ordonné la production de certificats médicaux récents relatifs à l'état de santé de l'épouse, de toutes pièces attestant les revenus et charges actuels des parties, de tous documents permettant d'évaluer les revenus qui seront les leurs à leur retraite, et enfin de documents propres à établir quelle activité l'épouse avait exercée en 2006 pour Z.________.
B.c Par arrêt du 18 juin 2010, la Cour de justice du canton de Genève a condamné l'époux à verser à l'épouse une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, dès le 1er février 2007 et sans limite dans le temps, sous imputation de 56'000 fr. versés en totalité au 21 mai 2010, pour la période courant du 1er février 2007 au 31 mai 2010.
C.
L'époux interjette le 25 août 2010 un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt concluant, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne l'apport à la procédure des relevés du compte bancaire de l'épouse où celle-ci recevait sa contribution d'entretien par virements bancaires de l'époux pour les années 2008 et 2009, des relevés du même compte bancaire de l'épouse concernant l'année 2006 et de tout autre compte où celle-ci se serait fait virer son salaire perçu de Z.________, des rapports d'expertises médicales établis en 2006 à la demande de l'assurance-invalidité par le Dr C.________, psychiatre FMH, et le Dr D.________, rhumatologue FMH, et de l'attestation actualisée des avoirs de prévoyance professionnelle de l'épouse. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il soit condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2008, et ce jusqu'à l'âge de la retraite; plus subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit condamné à payer à son épouse, à titre de contribution à son entretien, la somme de 2'000 fr. par mois dès le 1er janvier 2008 sans limite dans le
temps. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve, ainsi que du principe du clean break.
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 135 III 1 consid. 1.1 p. 3).
1.1 Seule la contribution d'entretien après divorce en faveur de l'épouse est litigieuse. L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 72 Principio - 1 Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
|
1 | Il Tribunale federale giudica i ricorsi contro le decisioni pronunciate in materia civile. |
2 | Al ricorso in materia civile soggiacciono anche: |
a | le decisioni in materia di esecuzione e fallimento; |
b | le decisioni in rapporto diretto con il diritto civile pronunciate in applicazione di norme di diritto pubblico, segnatamente le decisioni: |
b1 | sul riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e sull'assistenza giudiziaria in materia civile, |
b2 | sulla tenuta del registro fondiario, dei registri dello stato civile, del registro di commercio e dei registri in materia di marchi, disegni e modelli, brevetti d'invenzione, varietà vegetali e topografie, |
b3 | sull'autorizzazione al cambiamento del nome, |
b4 | in materia di vigilanza sulle fondazioni, eccettuati gli istituti di previdenza e di libero passaggio, |
b5 | in materia di vigilanza sugli esecutori testamentari e altri rappresentanti previsti dal diritto successorio, |
b6 | in materia di protezione dei minori e degli adulti, |
b7 | ... |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 51 Calcolo - 1 Il valore litigioso à determinato: |
|
1 | Il valore litigioso à determinato: |
a | in caso di ricorso contro una decisione finale, dalle conclusioni rimaste controverse dinanzi all'autorità inferiore; |
b | in caso di ricorso contro una decisione parziale, dall'insieme delle conclusioni che erano controverse dinanzi all'autorità che ha pronunciato la decisione; |
c | in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all'autorità competente nel merito; |
d | in caso di azione, dalle conclusioni dell'attore. |
2 | Se nelle conclusioni non è chiesto il pagamento di una somma di denaro determinata, il Tribunale federale stabilisce il valore litigioso secondo il suo apprezzamento. |
3 | Gli interessi, i frutti, le spese giudiziarie e ripetibili fatti valere come pretese accessorie, i diritti riservati e le spese di pubblicazione della sentenza non entrano in linea di conto nella determinazione del valore litigioso. |
4 | Le rendite e prestazioni periodiche hanno il valore del capitale che rappresentano. Se la loro durata è incerta o illimitata, è considerato valore del capitale l'importo annuo della rendita o della prestazione moltiplicato per venti o, se si tratta di rendite vitalizie, il valore attuale del capitale corrispondente alla rendita. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
|
1 | Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a: |
a | 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione; |
b | 30 000 franchi in tutti gli altri casi. |
2 | Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile: |
a | se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale; |
b | se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica; |
c | contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
d | contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato; |
e | contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 76 Diritto di ricorso - 1 Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
|
1 | Ha diritto di interporre ricorso in materia civile chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; e |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa. |
2 | Il diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 spetta inoltre alla Cancelleria federale, ai dipartimenti federali o, in quanto lo preveda il diritto federale, ai servizi loro subordinati, se la decisione impugnata viola la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.40 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 100 Ricorso contro decisioni - 1 Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
|
1 | Il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione. |
2 | Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento; |
b | nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale e dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale; |
c | in materia di ritorno di un minore secondo la Convenzione europea del 20 maggio 198090 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento oppure secondo la Convenzione del 25 ottobre 198091 sugli aspetti civili del rapimento internazionale di minori; |
d | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195493 sui brevetti. |
3 | Il termine è di cinque giorni per i ricorsi contro le decisioni: |
a | delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento pronunciate nell'ambito dell'esecuzione cambiaria; |
b | dei Governi cantonali su ricorsi concernenti votazioni federali. |
4 | Il termine è di tre giorni per i ricorsi contro le decisioni dei Governi cantonali su ricorsi concernenti le elezioni al Consiglio nazionale. |
5 | Per i ricorsi concernenti conflitti di competenza tra due Cantoni, il termine decorre al più tardi dal giorno in cui in ciascun Cantone sono state pronunciate decisioni impugnabili mediante ricorso al Tribunale federale. |
6 | ...94 |
7 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
|
1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
1.2 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 95 Diritto svizzero - Il ricorrente può far valere la violazione: |
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a | del diritto federale; |
b | del diritto internazionale; |
c | dei diritti costituzionali cantonali; |
d | delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari; |
e | del diritto intercantonale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 96 Diritto estero - Il ricorrente può far valere che: |
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a | non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero; |
b | il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero non è stato applicato correttamente, sempreché la decisione non concerna una causa di natura pecuniaria. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 108 Giudice unico - 1 Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
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1 | Il presidente della corte decide in procedura semplificata circa: |
a | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente inammissibili; |
b | la non entrata nel merito su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2); |
c | la non entrata nel merito su ricorsi querulomani o abusivi. |
2 | Può delegare questo compito a un altro giudice. |
3 | La motivazione della decisione si limita a una breve indicazione del motivo d'inammissibilità. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
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1 | Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. |
2 | Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15 |
3 | Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata. |
4 | In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento: |
a | il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati; |
b | le modalità di trasmissione; |
c | le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17 |
5 | Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione. |
6 | Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi. |
7 | Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili. |
2.
S'agissant de la capacité de travail de l'épouse, la cour cantonale a considéré qu'il résulte non seulement du certificat médical du 15 décembre 2006 dans sa version intégrale, mais encore et surtout des certificats médicaux datés de mai 2009 et des témoignages recueillis auprès des Drs E.________, F._______ et G.________, que l'épouse est atteinte de manière chronique dans sa santé. Elle souffre de troubles somatiques importants qui perdurent nonobstant une opération des vertèbres cervicales et une rééducation régulièrement suivie; ces troubles consistent en une cervico-dorso-lombalgie chronique et provoquent des céphalées rebelles, une raideur à la nuque très importante avec contractions musculaires paravertébrales cervicales et induisent des douleurs et d'importants troubles fonctionnels. Notamment, ils empêchent une rotation normale de la nuque ainsi que le port d'objets lourds, et rendent nécessaire une alternance des stations debout et assise. Actuellement, ils rendent difficiles à l'épouse certaines tâches ménagères et relevant de la vie courante. A cela s'ajoute un état dépressif, sans pathologie mentale particulière, lequel devrait toutefois diminuer après l'issue de la présente procédure. L'épouse est soumise à un
traitement médicamenteux important, comprenant des antalgiques, des anti-inflammatoires, des myorelaxants et un somnifère; à cela s'ajoutent une psychothérapie, une physiothérapie fonctionnelle et des massages thérapeutiques. La prescription d'antidépresseurs a en revanche été arrêtée, le médecin ne l'incluant pas dans ses choix thérapeutiques et la jugeant inappropriée au cas de l'épouse. Son médecin traitant estime qu'elle est de manière durable incapable d'exercer une activité professionnelle. Son psychiatre fait état, pour sa part, d'une possibilité d'activité "quelques" demi-journées par semaine, sans que cela ne corresponde toutefois à une réintégration au travail au sens où l'entend l'assurance-invalidité, laquelle ne serait pas "réaliste".
Selon les juges précédents, ces appréciations doivent être préférées, pour la période postérieure au 1er janvier 2008, à celles des médecins experts de l'assurance-invalidité, qui n'ont pas vu la recourante depuis le printemps 2006. Une expertise judiciaire de l'état médical de l'épouse n'a pour le surplus jamais été sollicitée et ne peut être ordonnée d'office, la procédure étant soumise, s'agissant de la contribution post-divorce, à la maxime des débats. Rien n'indique que l'état de santé de l'épouse lui permettrait, comme l'a supposé à tort la cour cantonale dans son arrêt précédent, de reprendre une activité de réceptionniste d'hôtel, de serveuse ou de vendeuse en bijouterie, à savoir un des métiers exercés précédemment, ces activités n'étant pas compatibles avec les contraintes imposées à l'épouse par ses troubles somatiques (en particulier absence de rotation normale de la nuque, difficulté à répondre longuement au téléphone, nécessité d'alterner les positions debout/assise). L'époux n'indique pas, pour le surplus, de quelles autres possibilités concrètes d'emploi l'épouse pourrait disposer, qui seraient compatibles avec son état de santé.
A cela s'ajoute que l'épouse est née en 1960, qu'elle ne connaît pas bien la langue française, qu'elle est demeurée éloignée du marché du travail depuis 2001, à l'exception des quelques remplacements effectués en automne 2006 auprès de Z.________, lesquels peuvent être assimilés à une tentative de reprise d'emploi, et qui ne sont pas susceptibles, à eux seuls, de modifier l'appréciation de la cour. Enfin, la conjoncture économique actuelle n'est pas favorable à la reprise d'un emploi par une personne nécessitant des aménagements spécifiques en raison de son état de santé.
Sur cette base nouvelle, l'appréciation précédente de la Cour de justice au sujet de la capacité de gain de l'épouse ne saurait être maintenue et il sera retenu qu'aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, pour la période postérieure au 1er janvier 2008.
3.
Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu et de son droit à la preuve en relation avec trois réquisitions de production de pièces rejetées par la cour cantonale. Il convient de les examiner successivement (cf. infra, consid. 4, 5 et 6).
4.
4.1 En premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner l'apport à la procédure des relevés du compte bancaire de l'intimée, sur lequel celle-ci a reçu par virement bancaire les contributions d'entretien du recourant en 2008 et 2009 et sur lequel elle a nécessairement dû prélever le montant du loyer qu'elle prétend avoir versé à son bailleur, à hauteur de 1'500 fr. par mois.
Le recourant rappelle à cet égard qu'il "se tue à clamer depuis des années" que l'intimée fait l'objet d'un entretien occulte de la part de Y.________, chez qui elle a emménagé après la séparation des parties; il conteste que l'intimée lui verse un quelconque loyer en contrepartie du logement qu'elle partage avec lui depuis dix ans lors de séjours réguliers de celui-ci à Genève. Selon lui, les reçus manuscrits établis par son bailleur seraient des faux dans les titres intellectuels. Le recourant indique avoir sollicité de la cour cantonale, dans ses conclusions du 12 mars 2009, la dénonciation de cette affaire au Ministère public, afin que soit ouverte une instruction pour confection et usage de faux dans les titres intellectuels dans le contexte d'une procédure en vérification d'écritures. Dans son arrêt préparatoire du 21 avril 2009, la cour cantonale a résolu de ne pas donner suite à ses conclusions, pour le motif qu'il n'était pas recevable à formuler pour la première fois devant la Cour de justice des conclusions non articulées devant les premières juges, au sens de l'art. 307 de la Loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (RSG E 3 05; LPC). En outre, il ne pouvait être recouru à la procédure en vérification des
écritures, d'une part parce qu'elle était requise pour la première fois devant la Cour de justice après renvoi par le Tribunal fédéral, alors que les pièces visées - à savoir des reçus de 2001 - ont été portées au dossier le 6 mai 2005 déjà; d'autre part, parce que cette procédure n'était possible qu'en cas de faux matériels et non pas en cas de faux intellectuels. Dans le cadre de l'instruction complémentaire menée par la cour cantonale à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, l'intimée a produit de nouveaux reçus manuscrits datés de 2008 et 2009, à savoir des quittances de loyer relatives à la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2009. En audience de plaidoiries du 6 novembre 2009, le recourant a requis que la cour ordonne l'apport à la procédure des relevés du compte bancaire de l'intimée, où celle-ci a reçu, par virement bancaire, les contributions d'entretien du recourant en 2008 et 2009. Il a renouvelé cette requête par courriers des 15 décembre 2009 et 9 février 2010, ainsi que dans ses dernières conclusions motivées après enquêtes du 13 avril 2010. Selon lui, seule la production de ces pièces serait à même de prouver non seulement l'absence de charge de logement pour l'intimée, mais encore la "réalité
d'une relation de protection, de proximité et de soutien assimilable à du concubinage qualifié, sans qu'importe à cet égard que soit prouvée la communauté de lit".
4.2 La cour cantonale a considéré que l'époux perdait de vue que son appel incident dirigé contre le jugement du Tribunal de première instance du 28 novembre 2006 a été déclaré irrecevable et qu'il ne peut plus, dès lors, contester son obligation de verser à l'épouse une contribution de 2'000 fr. fixée par le tribunal jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci. A cela s'ajoute que la cour a retenu, dans son arrêt du 12 octobre 2007, que la relation entre l'épouse et son bailleur ne relevait pas d'un concubinage qualifié ou d'une relation domestique durable. Selon les juges précédents, à ce stade de la procédure, l'époux ne fait en définitive que reprendre ses arguments précédents, sans alléguer que la nature de la relation entre l'intimée et son bailleur se serait modifiée depuis le prononcé de la Cour de justice du 12 octobre 2007. Ledit bailleur a été entendu sous serment le 22 janvier 2010 et a confirmé que les quittances de loyer produites avaient été établies par ses soins et qu'elles correspondaient aux loyers réellement versés; il a également déclaré ne pas entretenir de liaison amoureuse avec l'épouse, ne pas faire ménage commun avec elle et ne pas lui apporter d'aide financière. L'arrêt attaqué retient que la cour cantonale
ne voit pas de motif d'écarter ces déclarations, faites sous serment, ce d'autant plus que l'époux admet n'avoir pas déposé de plainte pour faux témoignage.
4.3 Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
|
1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
avaient été rejetés dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4.2 p. 208; POUDRET, op. cit., n° 1.3.3 ad art. 66
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
4.4 En l'espèce, dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a constaté que la cour cantonale était entrée en matière de manière arbitraire sur l'appel de l'époux contre le jugement du Tribunal de première instance, alors qu'il était irrecevable. Il a en outre renvoyé la cause à la cour cantonale pour le motif qu'elle ne pouvait affirmer, alors qu'elle avait expressément constaté qu'elle ne disposait pas de l'intégralité du certificat médical du 15 décembre 2006, qu'aucun certificat médical n'établissait l'incapacité de travail de l'épouse. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les juges précédents ont refusé les mesures d'instruction requises par le recourant sur la question du loyer payé à son bailleur, dans la mesure où ce point n'était plus litigieux à ce stade, l'arrêt du Tribunal fédéral n'ayant pas renvoyé la cause à l'autorité précédente sur cette question. Le recourant ne saurait tirer parti du fait que l'intimée a produit des pièces relatives à ses charges pour les années 2008 et 2009 pour reprendre son argumentation ayant trait à l'entretien occulte dont elle bénéficierait de la part de son bailleur et requérir production de nouvelles pièces à cet égard. Partant, son grief est infondé.
5.
5.1 En deuxième lieu, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas ordonné la production par l'intimée des relevés de son compte bancaire justifiant les salaires qu'elle a perçus de Z.________ en 2006. Selon lui, ces pièces devaient permettre de se faire une idée exacte de la capacité de gain de l'intimée en 2006, époque à laquelle le Dr E.________ certifiait par écrit une totale incapacité de travail de 2003 au 15 décembre 2006.
5.2 Dans la mesure où le recourant relève lui-même dans ses écritures que, dans un arrêt préparatoire rendu le 11 mars 2010, la Cour de justice, donnant une suite imprécise à sa demande, a "ordonné à dame X.________ de déposer au greffe de la Cour, cinq jours avant l'audience et après les avoir signifiés préalablement à sa partie adverse, tous documents permettant de déterminer combien de temps et pour quel revenu elle a travaillé auprès de Z.________ après fin 2001", sa critique apparaît dénuée d'objet. En effet, dès lors que sa réquisition de production de pièces avait pour but de connaître les revenus obtenus par l'intimée auprès de Z.________, force est de constater que la cour cantonale a donné suite à sa requête, même si elle n'a pas ordonné précisément la production des relevés du compte bancaire de l'intimée. Pour le surplus, le recourant ne fait pas grief à la Cour de justice de n'avoir manifestement attaché aucune conséquence au défaut de production par l'intimée des pièces requises, les juges précédents ayant considéré qu'était déterminant l'état de santé et, partant, la capacité de gain de l'épouse pour la période postérieure au 1er janvier 2008, point que le recourant ne critique pas.
6.
6.1 En troisième lieu, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir refusé d'ordonner l'apport à la procédure des rapports d'expertises médicales et d'évaluation de la capacité de travail de l'intimée établis à la demande de l'assurance-invalidité. Le recourant aurait ainsi été privé d'en confronter la teneur aux avis médicaux des Drs E.________ et G.________, mais également aux déclarations des médecins traitants de l'intimée. La seconde page du certificat médical du 15 décembre 2006 produit par l'intimée à la suite du renvoi de la cause à l'autorité cantonale affirme, en effet, qu'elle est en incapacité de travail à 100 % depuis le 20 mai 2003, alors que, à la même époque, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité venait de rendre sa décision du 15 mai 2006 aux termes de laquelle il constate que sa capacité de travail raisonnablement exigible est complète. Or, selon le recourant, il serait de jurisprudence constante que, en cas de désaccord entre plusieurs opinions de professionnels, l'avis du médecin traitant est réputé partial, car il est généralement trop proche du patient. Loin de s'en tenir à l'injonction du Tribunal fédéral, qui avait renvoyé la cause à la cour cantonale afin de permettre à l'intimée d'inclure
dans son chargé de pièces la seconde page du certificat médical du 15 décembre 2006, les juges précédents ont ordonné l'ouverture d'une instruction complémentaire relative à la capacité de gain actuelle de l'intimée, sans toutefois inviter les parties à solliciter les actes d'instruction qu'elles auraient jugés utiles. La cour cantonale se serait limitée à intimer aux parties un délai pour déposer leur liste de témoins, alors que le recourant ne disposait d'aucun témoin neutre relatif à la capacité de travail de l'intimée, compte tenu de ce que les rapports médicaux des experts de l'assurance-invalidité n'avaient pas été versés aux débats. Elle se serait ainsi contentée des seuls témoignages des médecins traitants de l'intimée, notoirement partiaux selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. En outre, après avoir fait entendre la personne en charge du dossier de l'intimée auprès de l'assurance-invalidité, pour connaître les noms des experts qui avaient été chargés de l'examiner, le recourant a requis l'audition du Dr C.________, le seul dont il a pu retrouver la trace. Toutefois, l'intimée a refusé la levée du secret médical de ce médecin. En définitive, le recourant invoque que l'accès barré aux deux rapports d'expertise des
médecins spécialistes FMH de l'assurance-invalidité ne lui a pas permis de faire entendre à la Cour de justice les arguments de nature médicale susceptibles d'être opposés aux affirmations des médecins traitants de l'intimée, quand bien même ces rapports ont été dressés en 2006. Selon lui, il serait totalement impossible de juger d'une capacité de travail actualisée, sans avoir connaissance des constatations antérieurement effectuées à cet égard par des médecins spécialistes, dont certaines des constatations cliniques seraient susceptibles d'être encore pertinentes à ce jour. Au demeurant, il ne serait pas exclu que lesdits experts se soient spécifiquement prononcés sur les évaluations cliniques effectuées à l'époque par les médecins traitants de l'intimée, expliquant en quoi leurs évaluations seraient contredites par les constatations des experts.
6.2 Il résulte de l'arrêt attaqué que la cour cantonale a rejeté les "autres conclusions préalables" du recourant - dont celle visant à la production des rapports des médecins de l'assurance-invalidité - pour le motifs qu'elles n'avaient pas été formulées en première instance, respectivement qu'elles n'étaient pas utiles à la solution du litige. En outre, elle a refusé de procéder à l'audition des médecins de l'assurance-invalidité ayant examiné l'épouse en 2006, d'une part parce que l'époux n'avait jamais demandé cette mesure d'instruction avant l'arrêt de renvoi, d'autre part parce que les constatations desdits médecins, effectuées durant les premiers mois de l'année 2006, n'étaient pas de nature à établir l'état de santé, partant la capacité de gain de l'épouse pour la période postérieure au 1er janvier 2008.
6.3 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
|
1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
Que le droit à la preuve soit fondé sur l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
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1 | In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2 | Le parti hanno diritto d'essere sentite. |
3 | Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. |
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 8 - Ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
6.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas que c'est la capacité de travail et, partant, de gain actuelle, c'est-à-dire dès le 1er janvier 2008, de l'intimée qui est déterminante. Or, par sa critique, il ne démontre pas que la cour cantonale aurait arbitrairement refusé, dans le cadre d'une appréciation de l'aptitude du moyen de preuve, d'ordonner la production du rapport des experts de l'assurance-invalidité datant de 2006. Il résulte, en effet, des considérants de fait de l'arrêt attaqué, établis sur la base des certificats médicaux récents produits par l'intimée et des auditions de ses médecins traitants, que l'état somatique de celle-ci s'est aggravé depuis l'été 2008 environ, malgré un traitement complet comprenant des médicaments anti-inflammatoires, antalgiques et myorelaxants, une physiothérapie fonctionnelle, une hydrothérapie (témoin F.________), auxquels s'ajoutent des "traitements alternatifs, en particulier des massages thérapeutiques" (témoin G.________). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant que les éléments médicaux recueillis par l'assurance-invalidité antérieurement à sa décision du 15 mai 2006 ne permettent pas de juger valablement de
la capacité actuelle de gain de l'intimée. La critique du recourant, qui se borne à soutenir l'inverse et à se perdre en conjectures sur ce que pourrait contenir le rapport des experts, n'est pas de nature à modifier cette appréciation.
7.
7.1 Le recourant soutient ensuite que, compte tenu des générosités dont Y.________ a fait preuve à l'égard de l'intimée, il est hautement probable que le compte de prévoyance professionnelle de celle-ci ait été alimenté depuis 2001. L'absence de production par l'intimée d'une attestation actualisée de ses avoirs de prévoyance professionnelle, alors que la cour cantonale avait pourtant sollicité des parties "la production de tous documents permettant d'évaluer les revenus qui seront les leurs au moment où ils atteindront l'âge de la retraite", serait un indice fort de ce que ses avoirs auraient augmenté de manière significative depuis 2001. Loin de faire ce constat, les juges précédents se seraient arbitrairement accommodés de cette omission et seraient tout aussi arbitrairement partis du principe que l'intimée ne disposerait pas d'avoirs de prévoyance professionnelle justifiant soit une suppression, soit une diminution de la contribution d'entretien à compter de sa retraite.
7.2 La théorie du recourant, selon laquelle les avoirs LPP de l'intimée auraient sensiblement augmenté depuis 2001, repose sur la prémisse qu'elle serait entretenue par son bailleur. Or, les premiers juges ont estimé que tel n'était pas le cas, le recourant, dont l'appel a été jugé irrecevable, n'étant plus admis à revenir sur cette question. En outre, il résulte de l'arrêt attaqué que, nonobstant l'injonction de la Cour de justice, aucune des parties n'a produit à la procédure de projection des rentes AVS et LPP qu'elles seront susceptibles de percevoir à l'âge de la retraite. Cela étant, les juges précédents ont retenu - constatant que l'épouse bénéficiera, lorsqu'elle atteindra en mai 2024 l'âge légal de la retraite, d'une rente AVS partielle et d'une modeste rente LPP, que ses revenus seront inférieurs à ceux de l'époux, au vu du capital LPP respectifs des époux, que l'époux peut encore augmenter en mettant à profit la capacité hypothétique de gain que lui prête la cour et des années de cotisations AVS respectives et que l'époux disposera en outre très vraisemblablement encore d'une certaine fortune, susceptible de compléter les revenus qui précèdent - que cette probable disparité des situations justifiait de maintenir, en
l'état, le versement d'une contribution post-divorce au-delà de l'âge de la retraite des parties. Les juges cantonaux ont cependant expressément réservé l'issue d'une procédure en modification du jugement de divorce, précisant que la situation pourra être revue dans le cadre d'une action fondée sur l'art. 129
SR 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 CC Art. 129 - 1 Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell'avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento. |
|
1 | Se la situazione muta in maniera rilevante e durevole, la rendita può essere ridotta, soppressa o temporaneamente sospesa; un miglioramento della situazione dell'avente diritto deve essere preso in considerazione soltanto se nella sentenza di divorzio si è potuto fissare una rendita sufficiente a coprire il suo debito mantenimento. |
2 | L'avente diritto può esigere per il futuro un adattamento della rendita al rincaro allorché i redditi dell'obbligato aumentino in maniera imprevista dopo il divorzio. |
3 | Entro un termine di cinque anni dal divorzio l'avente diritto può esigere che sia fissata una rendita oppure che essa sia aumentata, qualora nella sentenza di divorzio sia stata constatata l'impossibilità di fissare una rendita sufficiente a coprire un debito mantenimento, ma la situazione economica dell'obbligato sia nel frattempo migliorata. |
8.
8.1 Enfin, le recourant se plaint d'une violation du principe du clean break. Il soutient que l'augmentation de la contribution d'entretien à compter du 1er janvier 2008 de 2'000 à 3'000 fr. sans limitation dans le temps ne se justifierait en aucun cas compte tenu de ce que les médecins traitants de l'intimée envisagent le dépôt d'une nouvelle demande de rente de l'assurance-invalidité. Selon lui, quelque soit l'issue de la procédure d'assurance-invalidité, l'intimée soit percevra une rente d'invalidité dont le montant s'additionnera à la contribution d'entretien du recourant, soit verra sa capacité de travail et donc de gain confirmée, permettant de lui imputer un revenu hypothétique qui, même modeste, s'additionnera à ladite contribution d'entretien, pour dépasser un total mensuel de 3'000 fr. En outre, vu le montant de la contribution d'entretien alloué par les juges précédents, le risque que l'intimée ne dépose jamais de seconde demande de rente d'assurance-invalidité serait réel, sachant que rien ni personne ne pourra jamais l'y obliger.
8.2 Le recourant part de l'hypothèse erronée qu'une éventuelle rente accordée à l'intimée par l'assurance-invalidité viendrait s'ajouter à la contribution d'entretien due, alors que, comme l'a à juste titre retenu la cour cantonale, l'allocation d'une telle rente pourrait être invoquée, le cas échéant, à l'appui d'une action en modification du jugement de divorce. A supposer qu'une rente AI soit versée à l'intimée, celle-ci serait en effet en mesure de contribuer à son propre entretien à hauteur du montant alloué par l'assurance-invalidité. En outre, si l'intimée devait ne pas déposer de nouvelle requête auprès de cette assurance, le recourant serait fondé à penser qu'elle aurait recouvré sa pleine capacité de travail et requérir, le cas échéant, une modification du jugement de divorce. Son grief est ainsi infondé.
9.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet