Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1C 597/2019

Arrêt du 9 octobre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Kneubühler et Haag.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
1. Communauté des copropriétaires A.________,
2. B.B.________,
3. C.B.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.H.________,
9. I.H.________,
10. J.________,
11. K.K.________ et L.K.________,
tous représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
recourants,

contre

M.________ SA,
représentée par Me Denis Sulliger, avocat,
intimée,

Municipalité de Lausanne, Secrétariat municipal, case postale 6904, 1002 Lausanne,
représentée par Me Daniel Pache, avocat,
Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, Support stratégique, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, Section juridique, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne,
Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne.

Objet
permis de construire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 octobre 2019 (AC.2018.0226).

Faits :

A.
N.________, O.________ et P.________ sont propriétaires en main commune de la parcelle no 6445 qu'ils ont promis de vendre à M.________ SA. D'une surface de 1827 m², située à Lausanne, au [...], cette parcelle est construite d'une habitation locative de 234 m² (ECA no 5525), d'un accès avec place privée de 538 m² et d'un garage de 90 m² (ECA no 5526). Le solde de 965 m² est en nature de jardin.
Une aire forestière a été délimitée sur la parcelle no 6439 qui est séparée de la parcelle 6445 par la parcelle 6451, aménagée en chemin d'accès. Le long de ce chemin, une bande de quelques mètres au sud de la parcelle 6445 est englobée dans la distance des dix mètres de la limite de l'aire forestière délimitée sur la parcelle 6439.

B.
Lausanne figure à l'Inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS). La parcelle 6445 figure dans l'ensemble " E " 0.3 décrit comme un " petit secteur résidentiel situé sur un dévers, à l'arrière de l'anc. campagne de Bellevue, comprenant des immeubles et des maisons locatives de quatre niveaux, tissu régulier s'inscrivant dans un cadre verdoyant, années 1940-60, dernière construction années 1980 " auquel l'objectif de sauvegarde " B " (sauvegarde de la structure) est attribué.
Le bâtiment locatif existant sur la parcelle 6445, qui n'a reçu aucune note au recensement architectural du canton de Vaud, se situe aux abords immédiats du jardin de la maison de l'ancienne campagne de [...], sis sur la parcelle 6439; il se trouve également à proximité d'une allée d'arbres plantés sur les parcelles 6450 et 6451, inscrits à l'inventaire cantonal des monuments historiques non classés du 25 janvier 2006 au sens des art. 49 ss de la loi [du canton de Vaud] du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; BLV 450.11) avec la note *2*. Le jardin contigu à la parcelle 6445 est en outre répertorié par le recensement des parcs et jardins historiques de la Suisse (ICOMOS) en tant que " [...] " avec le commentaire suivant: " (...) Belle allée de marronniers et de tilleuls, petit bois de frênes et de chênes, cour en gravier plantée d'un tilleul, jardin planté d'un grand hêtre, rocaille (...) ".

C.
Une demande d'autorisation a été déposée le 28 janvier 2016 en vue de démolir le bâtiment locatif ECA no 5525 et de construire à la place un immeuble de 23 appartements, comprenant notamment la création d'un parking souterrain de 17 places pour voitures, des aménagements extérieurs avec une place de jeux, deux places pour voiture et des transformations du bâtiment ECA no 5526 (garage) pour la création d'un local pour vélo, un espace conteneurs et trois places pour voitures. L'accès au parking souterrain est prévu au moyen d'une rampe construite le long de la façade du bâtiment du [...]. Cette demande comprend également l'abattage de quatre arbres; elle a été mise à l'enquête publique du 21 juillet au 21 août 2017. Le projet a suscité plusieurs oppositions.
A teneur de la synthèse de la Centrale vaudoise des autorisations en matière de constructions (CAMAC), les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises assorties de conditions. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Biodiversité et paysage (DGE/BIODIV) a en particulier préavisé en faveur de la réalisation des travaux et délivré une autorisation spéciale, moyennant le respect de certaines conditions impératives. Elle a notamment précisé que la rangée de grands hêtres majestueux existant en bordure sud-ouest de la parcelle 6445 devait être préservée des atteintes du chantier.
Par décision du 31 mai 2018, la Municipalité de Lausanne a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé.

D.
Par acte du 2 juillet 2018, C.B.________, B.B.________ ainsi que d'autres concernés, dont la Communauté des copropriétaires A.________, ont recouru, par l'entremise de leur mandataire, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) contre la décision municipale précitée.
Après avoir tenu audience le 29 janvier 2019 et procédé à une vision locale, la CDAP a, par arrêt du 9 octobre 2019, rejeté le recours déposé et confirmé la décision attaquée.

E.
La Communauté des copropriétaires A.________ ainsi que D.________, K.K.________ et L.K.________, E.________, F.________, G.________, J.________, H.H.________ et I.H.________, de même que C.B.________ et B.B.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt susmentionné, et concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation pure et simple de l'arrêt attaqué. Ils sollicitent par ailleurs l'effet suspensif.
Invité à se déterminer, le Tribunal cantonal y a renoncé, se référant aux considérants de l'arrêt attaqué. La Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) s'est rapportée à ses propres déterminations adressées dans le cadre de la procédure cantonale; avec la Direction générale des immeubles et du patrimoine, elle s'en est remise à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. La municipalité en a fait de même s'agissant de la demande d'effet suspensif et a conclu, avec l'intimée, au rejet du recours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) s'est déterminé dans le sens de l'arrêt cantonal s'agissant du grief tiré de la violation de la législation forestière. Les recourants ont persisté dans leurs conclusions. L'intimée a déposé des dernières observations.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Président de la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1 p. 186).

1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que voisins du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué qui confirme le permis de construire qu'ils tiennent pour contraire au droit. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF.

1.2. S'agissant des conclusions prises, les recourants se bornent à demander au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, alors que le Tribunal fédéral a un pouvoir général de réforme (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). Sous l'angle de la LTF, ces conclusions en annulation sont toutefois admissibles, dès lors que si le Tribunal fédéral donnait gain de cause aux recourants qui soulèvent des griefs formels, il se verrait tenu de renvoyer l'affaire devant l'instance cantonale pour qu'elle statue à nouveau (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; arrêts 1C 506/2017 du 4 janvier 2018 consid. 1; 9C 612/2016 du 16 mai 2017 consid. 2.1.1, non publié in ATF 143 V 219).

1.3. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.
Les pièces nouvelles produites dans le cadre de la présente procédure, en particulier la pièce 4 datée du 11 novembre 2019, sont irrecevables, dans la mesure où elles sont postérieures à l'arrêt attaqué du 9 octobre 2019 (cf. ATF 144 V 35 consid. 5.2.4 p. 38 s.; 143 V 19 consid. 1.2 p. 22 s.) et que l'argumentation de l'autorité précédente, qu'elles sont censées contrer, n'était pas objectivement imprévisible comme le prétendent les recourants (cf. infra consid. 3.4; arrêts 5A 641/2019 du 30 juin 2020 consid. 2.3; 6B 769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2.1; 2C 672/2019 du 22 août 2019 consid. 2.3). Il en va de même des faits mentionnés en relation avec ces pièces.

3.

3.1. Les recourants considèrent, en substance, que l'allée des arbres inventoriés au niveau cantonal ne serait pas suffisamment protégée, dès lors que la distance entre celle-ci et le bâtiment projeté serait inférieure aux 5 m exigés par la DGE/BIODIV dans son courriel du 13 octobre 2015. Ils invoquent à cet égard l'arbitraire de la décision et, sous plusieurs aspects, la violation de leur droit d'être entendus.

3.2. En ce qui concerne le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 p. 103). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références).

3.3.

3.3.1. S'agissant de l'allée des arbres à laquelle les recourants font référence, on relève que, dans le canton de Vaud, l'art. 4 LPNMS prévoit une protection générale de la nature et des sites: sont ainsi protégés tous les objets immobiliers, soit tous les territoires, paysages, sites, localités, immeubles qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt général, notamment esthétique, historique, scientifique ou éducatif qu'ils présentent (al. 1). Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère (al. 2). La loi prévoit des instruments pour la protection concrète de certains objets, à savoir l'inscription à l'inventaire cantonal (art. 12 ss LPNMS) et le classement (art. 20 ss LPNMS). En l'occurrence, l'inscription d'un arbre à l'inventaire des monuments naturels et des sites non classés a pour effet d'obliger le propriétaire d'annoncer au Département de la sécurité et de l'environnement, respectivement le département en charge des monuments, sites et archéologie " tous travaux qu'il envisage d'y apporter " (art. 16 LPNMS). Le département peut, soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 al. 1 LPNMS).

3.3.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Par conséquent, si celle-ci ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation cantonale en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 170 consid. 7.3 p. 175 s.; arrêt 1C 228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 9.1). Dans ce contexte, les recourants sont soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF.

3.4. Les recourants reprochent à l'autorité cantonale d'avoir développé une argumentation imprévisible: selon eux, l'hypothèse, émise par cette dernière, selon laquelle les arbres inventoriés auraient continué de croître jusqu'au jour de l'inspection locale, n'aurait jamais été abordée; quant à la thèse selon laquelle la direction générale aurait finalement renoncé à l'exigence des 5 m entre l'allée des arbres protégés et le bâtiment projeté, elle ne reposerait sur aucun indice. Les intéressés soutiennent qu'ils auraient dû avoir l'occasion de se déterminer sur ces éléments avant que la décision ne soit prise.
Il est vrai que le litige en lien avec la protection des arbres a principalement porté sur la condition du respect de la distance précitée, initialement posée par la DGE/BIODIV dans son courriel du 13 octobre 2015. Or, comme l'a indiqué la cour cantonale, cette exigence n'a concrètement pas été reprise par l'autorité précitée dans son autorisation spéciale, qui prescrivait néanmoins d'autres conditions pour la protection des arbres inventoriés. L'autorité précédente a en outre constaté, lors de l'inspection locale, à laquelle les recourants ainsi que les représentants de la Direction générale de l'environnement, en particulier le biologiste de la DGE/BIODIV ont assisté, que cette distance de 5 m n'était vraisemblablement pas respectée. Les recourants ont en outre discuté, respectivement contesté, dans leur courrier adressé le 21 mars 2019 à la cour cantonale, l'hypothèse selon laquelle la DGE/BIODIV aurait renoncé à une telle distance. Dans ces circonstances, l'argumentation développée par l'autorité précédente, selon laquelle le besoin de protection des arbres avait été pris en considération de manière suffisante, de sorte qu'elle ne voyait pas de raison de s'écarter de l'appréciation de la direction générale - et ceci
indépendamment du respect de la distance des 5 m - n'était pas imprévisible au point que cela constitue une violation du droit d'être entendu des recourants; ces derniers ont au demeurant eu tout le loisir de se prononcer sur la question de la protection des arbres inventoriés. Quant à la prétendue croissance des arbres jusqu'au jour de l'inspection locale le 29 janvier 2019, il ne s'agissait que d'une hypothèse évoquée par la cour cantonale sur laquelle elle n'a toutefois pas fondé son raisonnement puisqu'elle a finalement considéré que cette distance n'était pas déterminante; elle n'avait donc pas à interpeller les recourants sur ce point.
Pour le reste, et quoi qu'en disent les prénommés, la décision de la cour cantonale n'a rien d'arbitraire et on ne voit pas en quoi le résultat auquel elle aboutit serait choquant: d'une part, aucune disposition légale n'impose une distance de 5 m entre le projet et les arbres inventoriés pour leur assurer une protection suffisante. D'autre part, l'exigence d'une telle distance ainsi que l'interdiction de tout élagage évoquées par la DGE/BIODIV dans le cadre de son courriel du 13 octobre 2015 se rapportait à un projet antérieur à celui faisant l'objet de la présente procédure. Même en admettant que l'autorité précitée se soit effectivement appuyée sur des plans respectant une telle distance pour délivrer son autorisation, cette condition n'y est toutefois pas reprise, comme l'a relevé la CDAP. Par ailleurs, ni dans le cadre des échanges d'écritures, ni après l'inspection locale, à laquelle le biologiste de la DGE/BIODIV a assisté, celle-ci n'a jugé utile de préciser son autorisation. Si la condition de la distance avait été essentielle à la protection de l'allée des arbres inventoriés, la direction cantonale l'aurait fait savoir. Dans ces circonstances, l'autorité précédente, qui a suivi l'autorisation spéciale délivrée au sens de
l'art. 17 LPNMS, ne saurait se voir reprocher d'avoir rendu une décision insoutenable en considérant que le besoin de protection des arbres figurant à l'inventaire avait été pris en considération de manière suffisante, sans examiner la question du respect ou non de la distance des 5 m, distance au demeurant non prévue dans un texte légal. Cette appréciation n'est pas non plus choquante dans son résultat, puisque les travaux de construction mis en évidence par la DGE/BIODIV dans son autorisation feront l'objet d'un suivi par un spécialiste reconnu en matière de protection des arbres sur les chantiers.
Ainsi, et dès lors que la question du respect ou non de la distance en cause n'était pas de nature à influer sur le sort de la cause, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit, renoncer aux réquisitions de preuve des prénommés sur ce point, respectivement ne pas se prononcer sur la force probante de la pièce produite par les intéressés dans le cadre de la procédure de recours cantonale destinée à clarifier cette distance. Sous ces aspects également, les critiques des recourants sont infondées.
Il s'ensuit que les griefs de violation du droit d'être entendu et d'arbitraire doivent être écartés.

4.
Les recourants soutiennent ensuite que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que la recommandation du SIPAL de procéder à une étude paysagère n'était qu'un préavis, alors que cette condition aurait été reprise par la municipalité dans son permis de construire, de sorte qu'elle s'imposait à la constructrice. Il y aurait en outre un déni de justice commis par l'autorité inférieure qui n'aurait pas examiné leur grief de fond, selon lequel la délivrance d'un permis de construire réservant des conditions susceptibles de modifier le projet, serait incompatible avec le principe de la sécurité du droit et les exigences du principe de coordination.
En l'espèce, le permis de construire tel qu'il a été délivré prévoit, certes, que les déterminations cantonales assorties des conditions particulières contenues dans la lettre de la CAMAC du 20 février 2018 font partie intégrante du permis. Le permis de construire ayant en l'occurrence été délivré sans que l'étude en question ne soit mise en oeuvre, la cour cantonale pouvait en déduire, sans que l'on puisse lui reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire ni d'avoir commis un déni de justice à cet égard, que la municipalité avait finalement décidé de ne pas suivre la recommandation du SIPAL lors de la délivrance du permis de construire. Pour le reste, les recourants ne démontrent pas ni même n'allèguent que l'autorité municipale aurait fait de sa liberté d'appréciation un usage qui viole le droit, que le Tribunal cantonal n'aurait pas sanctionné. Ce grief peut dès lors être écarté.

5.

5.1. Les recourants se plaignent que le projet litigieux serait contraire à la législation forestière et font valoir un déni de justice commis par la cour cantonale à ce sujet également.

5.2. L'art. 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) dispose que les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges (al. 3).
Dans le canton de Vaud, l'art. 27 de la loi forestière du 8 mai 2012 (LVLFO; BLV 921.01) prévoit que la distance minimale des constructions et installations par rapport à la forêt doit être fixée en fonction de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement. Dans tous les cas, les constructions et installations sont interdites à moins de dix mètres de la limite de la forêt (al. 1). Des dérogations ne peuvent être octroyées par le service que si la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt ne sont pas compromis et si la protection du site, de la nature et du paysage est assurée. Elles peuvent faire l'objet d'une mention au Registre foncier (al. 4).

5.3. En l'occurrence, seule la démolition du chemin d'accès depuis la partie sud-ouest de la parcelle 6445 a fait l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 27 al. 4 LVLFo. La Direction des ressources et du patrimoine naturels, Inspection cantonale des forêts du 18ème arrondissement (DTE/DGE/DIRNA/FO18) a considéré que cette démolition partielle et son remplacement par du gazon s'imposait par sa destination, avait une influence positive sur la conservation, le traitement et l'exploitation de la forêt bordant la parcelle, ne constituait pas un danger pour la protection du site, de la nature et du paysage et garantissait l'accès à la forêt et l'évacuation des bois; la cour cantonale a approuvé cette appréciation. Pour la partie du chemin d'accès restant en gravier, la direction cantonale ne s'est pas prononcée: elle a considéré que le projet ne modifierait pas l'emprise, le revêtement et l'usage de l'accès existant, sous réserve de la surface remplacée par du gazon précitée.
Les recourants affirment, " en se fondant sur leur mandataire spécialisé ", qu'en raison de l'augmentation du trafic générée par la création du parking souterrain (60 mouvements par jour selon les intéressés), on se trouverait manifestement en présence d'un risque d'aggravation importante de l'atteinte à la forêt, de sorte que la situation impliquerait l'octroi d'une autorisation. Interpellé sur ce point, l'OFEV considère au contraire que l'accroissement de la circulation induit par le projet n'est pas de nature à avoir un impact particulier sur l'aire forestière et à causer des atteintes à la végétation voisine. Il est ainsi d'avis - et implicitement la direction cantonale et le Tribunal cantonal aussi, puisqu'ils ont autorisé, respectivement confirmé le projet - que l'augmentation du trafic alléguée par les intéressés ne compromet pas la conservation de la forêt. Aucun déni de justice n'a ainsi été commis sur ce point. Il n'y a en outre pas lieu de s'écarter de l'appréciation des autorités spécialisées, appréciation dont les recourants ne parviennent d'ailleurs absolument pas à démontrer le caractère erroné.

6.
Les recourants objectent enfin que l'équipement du terrain serait insuffisant.

6.1. Selon l'art. 19 al. 1
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT, un terrain est notamment réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68 et les arrêts cités; arrêts 1C 155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C 56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1). La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68; arrêts 1C 155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités; 1C 56/2019 du 14 octobre 2019 consid.
3.1).
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373; arrêts 1C 155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C 846/2013 du 4 juin 2014 consid. 8.1). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS). Lorsqu'elles appliquent ces normes, en soi non contraignantes, elles le font en tenant compte des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (cf. arrêts 1C 226/2019 du 24 avril 2020 consid. 5; 1C 155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.1; 1C 56/2019 du 14 octobre 2019 consid. 3.1; 1C 246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1; dans ce sens également: ELOI JEANNERAT, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation, 2016, no 27 ad art. 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LAT).

6.2. Les recourants fondent l'essentiel de leur grief sur la largeur du chemin en question, qui serait de 2 m 70 à 2 m 75, distance qui n'assurerait pas la sécurité minimale des usagers. Les éléments avancés par les recourants ne sont toutefois pas de nature à ébranler les constatations de fait de la cour cantonale, qui s'est basée sur un rapport d'expertise et sur sa propre vision des lieux pour retenir que la largeur des chemins d'accès existants étaient d'environ 3 à 3 m 50, avec des murets de part et d'autre.
Pour le reste, l'autorité inférieure a retenu que sur le trajet entre le [...] et l'accès au parking souterrain (distance de 100 m), il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme (tous les 30 m environ), ce qui était suffisant; elle a ajouté que la largeur réduite des chemins d'accès existants permettrait de modérer naturellement la vitesse des véhicules motorisés. Quant au débouché du chemin d'accès sur le [...], elle a jugé qu'il ne paraissait pas exposer ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles il se raccordait à des dangers excessifs, cela malgré une hypothétique non-conformité aux normes VSS. Elle est ainsi parvenue à la conclusion que la décision attaquée tenait judicieusement compte du fait qu'il s'agissait d'un chemin existant, dont l'utilisation accrue n'induirait pas de problème d'exploitation particulier sur le réseau routier et n'aurait pas d'impact sensible au niveau de l'insertion sur le chemin de desserte, d'une part, et de la configuration particulière des lieux (étroitesse du chemin existant et caractéristiques du débouché sur le [...]), d'autre part. Les recourants ne démontrent pas le caractère arbitraire de cette
interprétation, respectivement ne parviennent pas à rendre vraisemblable que le chemin d'accès ne serait pas assez large pour l'utilisation prévue. Avec la retenue dont doit faire preuve le Tribunal de céans dans cet examen, l'analyse faite par la cour cantonale doit être confirmée, ce d'autant qu'elle s'est fondée sur un rapport d'expertise et qu'elle a procédé à une inspection locale, à laquelle la DGMR a assisté.

7.
Pour les motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourants, débiteurs solidaires, qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Ceux-ci verseront en outre des dépens à l'intimée qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Les autorités concernées, qui ont agi dans le cadre de leurs attributions officielles, n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.
Une indemnité de 3'000 fr. est allouée à l'intimée, à titre de dépens, à la charge solidaire des recourants.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Lausanne, à la Direction générale de l'environnement du canton de Vaud, à la Direction générale de la mobilité et des routes du canton de Vaud, à la Direction générale des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral de l'environnement.

Lausanne, le 9 octobre 2020

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1C_597/2019
Date : 09 octobre 2020
Publié : 26 octobre 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : permis de construire


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAT: 19
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 19 Équipement - 1 Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
1    Un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
2    Les zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu par le programme d'équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers.47
3    Si la collectivité intéressée n'équipe pas les zones à bâtir dans les délais prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d'équiper eux-mêmes leur terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal.48
LFo: 17
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 17 Distance par rapport à la forêt - 1 Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
1    Les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation.
2    Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement.
3    Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges.21
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
121-I-65 • 137-II-313 • 140-I-285 • 143-V-19 • 143-V-219 • 144-I-170 • 144-II-184 • 144-V-35 • 145-I-73 • 96-I-369
Weitere Urteile ab 2000
1C_155/2019 • 1C_226/2019 • 1C_228/2018 • 1C_246/2009 • 1C_506/2017 • 1C_56/2019 • 1C_597/2019 • 1C_846/2013 • 2C_672/2019 • 5A_641/2019 • 6B_769/2019 • 9C_612/2016
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • vaud • lausanne • permis de construire • tribunal cantonal • inspection locale • construction et installation • examinateur • paysage • effet suspensif • augmentation • droit d'être entendu • viol • quant • vue • droit public • communauté des copropriétaires • avis • violation du droit • autorité inférieure • condition de recevabilité • office fédéral de l'environnement • distance minimale • recours en matière de droit public • pouvoir d'appréciation • non-classement • patrimoine naturel • raccordement • inventaire cantonal • voisin • mention • autorité cantonale • biologie • voie publique • tennis • route • lieu • décision • travaux de construction • sécurité du droit • administration des preuves • principe juridique • calcul • ordonnance administrative • partie à la procédure • loi fédérale sur les forêts • effet • ue • immeuble • membre d'une communauté religieuse • prolongation • justice • place de parc • marchandise • motivation de la décision • forêt • forme et contenu • participation à la procédure • accès à la route • interdiction de l'arbitraire • frais judiciaires • circulation routière • parlement • transport • autorité législative • communication • assistance publique • mesure de protection • modification • partage • accès • titre • information • consultation du dossier • condition • distance • autorisation de défricher • formation continue • constatation des faits • intérêt personnel • registre foncier • situation juridique • offre de preuve • protection de la nature • décision finale • proportionnalité • ac • partie intégrante • force probante • application du droit • autorité communale • dernière instance • soie • procédure cantonale • tissu • case postale • appréciation anticipée des preuves • biodiversité • rampe • droit public des constructions • mesure d'instruction • inventaire fédéral • d'office
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