Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 524/2017
Arrêt du 9 octobre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me François Membrez, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Enrico Scherrer, avocat,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 9 juin 2017 (C/11612/2015 ACJC/681/2017).
Faits :
A.
A.A.________, né en 1957, et B.A.________, née en 1969, se sont mariés en 1995 à U.________ (GE) sous le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1995, et D.________, né en 1998, aujourd'hui majeurs.
Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif); attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal au mari (ch. 2); condamné l'épouse à quitter ledit domicile dans un délai de six mois à compter de l'entrée en force du jugement (ch. 3); alloué à celle-ci une contribution d'entretien mensuelle d'un montant de 2'000 fr. durant six mois dès son départ du domicile conjugal, puis de 1'000 fr. (ch. 4); donné acte au mari de son engagement de prendre en charge les frais d'entretien de son fils jusqu'à la fin de sa scolarité ou de sa formation professionnelle, mais jusqu'à 25 ans au plus, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 5); dit que les allocations familiales seraient perçues par le mari (ch. 6); enfin, mis à la charge de celui-ci une provisio ad litem de 4'000 fr. (ch. 7).
L'épouse a interjeté appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4 et 7 de son dispositif. A titre préalable, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué, ce qui lui a été refusé par arrêt du 26 janvier 2017.
B.
Par arrêt du 9 juin 2017, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a annulé les chiffres 2 à 7 du dispositif du jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant, à charge pour elle d'en acquitter les frais, notamment hypothécaires, à hauteur de 2'200 fr. par mois; condamné le mari à quitter le domicile conjugal précité dans un délai de trois mois à compter du prononcé de l'arrêt cantonal; mis à la charge du père une contribution à l'entretien de son fils d'un montant mensuel de 2'950 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, en cas de formation ou d'études régulièrement suivies; invité le débirentier à rétrocéder à ses enfants les allocations familiales ou d'études éventuellement reçues en leur faveur, l'y condamnant en tant que de besoin; alloué à l'épouse une contribution d'entretien de 4'950 fr. par mois; condamné le mari à s'acquitter des frais du domicile conjugal, notamment hypothécaires, sous déduction des montants mensuels de 2'200 fr. à la charge de l'épouse et de 472 fr. à celle de chaque enfant; condamné le mari à verser à l'épouse la somme de 9'000 fr. à titre de provisio ad
litem pour la procédure de première instance; enfin, confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
C.
Par acte posté le 10 juillet 2017, suivi d'un mémoire complémentaire déposé le 17 juillet suivant, le mari exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 9 juin 2017. Il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à la confirmation du jugement de première instance. Subsidiairement, il demande que la jouissance exclusive du domicile conjugal lui soit attribuée et qu'il lui soit donné acte de son accord de verser mensuellement à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, 2'000 fr. durant six mois à compter du départ de celle-ci du domicile conjugal, soit jusqu'au 30 novembre 2017, ladite contribution étant ensuite réduite à 1'000 fr.
L'intimée a conclu au rejet du recours.
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Les parties ont répliqué et dupliqué.
D.
Par ordonnance présidentielle du 26 juillet 2017, la requête d'effet suspensif a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours et le mémoire complémentaire ont été déposés en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
faculté procédurale de présenter des nova devant l'autorité précédente (ATF 142 III 413 consid. 2.2).
En l'espèce, le recourant produit la copie d'un contrat de bail du 16 mai 2017 portant sur la sous-location d'un logement par l'intimée dès le 1er juin 2017. Quoi qu'il en dise, ce moyen de preuve, nouveau, n'entre pas dans l'exception de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le recourant reproche premièrement à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
|
1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |
3.1. La contribution due à l'entretien d'un enfant dans le cadre des mesures protectrices est prévue à l'art. 176 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
|
1 | L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.333 |
2 | Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.334 |
3 | Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |
En vertu de l'art. 282 al. 2

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
|
1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
|
1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
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1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |
Dès lors, même lorsque seule la contribution du conjoint est remise en cause en appel, le juge peut fixer à nouveau tant la contribution due au conjoint que celles dues aux enfants et ce même en l'absence de conclusions quant à ces dernières, puisque cette disposition introduit une exception au principe de la force de chose jugée et que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties du fait de l'application de l'art. 296 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
|
1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
La maxime d'office de l'art. 296 al. 3

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
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1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |
Compte tenu de la jurisprudence rendue à propos de l'art. 280 al. 2

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 280 - 1 Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207 |
|
1 | Le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes:207 |
a | les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution; |
b | les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager; |
c | le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi. |
2 | Le tribunal communique aux institutions de prévoyance professionnelle les dispositions de la décision entrée en force qui les concernent, y compris les indications nécessaires au transfert du montant prévu. La décision est contraignante pour les institutions de prévoyance. |
3 | Si la convention précise que les époux s'écartent du partage par moitié ou renoncent au partage de la prévoyance professionnelle, le tribunal vérifie d'office qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.209 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal examine les faits d'office.229 |
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1 | Le tribunal examine les faits d'office.229 |
2 | Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables. |
3 | Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
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1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
3.2.
3.2.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que, lorsqu'un enfant devenu majeur au cours d'une procédure matrimoniale a acquiescé aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office - et inquisitoire illimitée - doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien. Elle en a déduit que les chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement querellé relatifs à l'entretien du fils des parties, bien que non remis en cause par la mère, pouvaient être revus d'office en appel conformément à l'exception prévue par l'art. 282 al. 2

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
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1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |
3.2.2. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 280 al. 2 aCC, l'application des maximes inquisitoire illimitée et d'office se justifie s'agissant d'enfants mineurs, dès lors qu'il existe un intérêt supérieur à établir la vérité matérielle et que l'enfant ne revêt pas la qualité de partie dans la procédure opposant ses parents, en sorte que la protection de ses intérêts doit encore être renforcée. Lorsque l'enfant majeur réclame une contribution à son entretien en application de l'art. 277 al. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
|
1 | L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant. |
2 | Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.337 |
parents (ATF 118 II 93 consid. 1a précité).
Lorsque, comme dans le cas particulier, la majorité de l'enfant survient au cours d'une procédure matrimoniale, notamment de mesures protectrices de l'union conjugale, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (Prozessstandschaft ou Prozessführungsbefugnis) perdure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Si l'enfant approuve les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale (ATF 129 III 55 consid. 3; arrêt 5A 874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2 et les références). L'enfant ne devient donc pas partie à la procédure. Dès lors, il n'apparaît pas arbitraire de considérer que, n'étant pas partie à la procédure, l'enfant majeur doit dans ce cas bénéficier, comme l'enfant mineur, d'une protection procédurale accrue et, partant, d'admettre que la maxime d'office continue de s'appliquer au-delà de la majorité (dans ce sens: DENIS PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 9 ad art. 280 aCC).
3.2.3. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale n'a pas appliqué de manière insoutenable le droit fédéral et, en particulier, l'art. 282 al. 2

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
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1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 282 Contributions d'entretien - 1 La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
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1 | La convention ou la décision qui fixent des contributions d'entretien doivent indiquer: |
a | les éléments du revenu et de la fortune de chaque époux pris en compte dans le calcul; |
b | les montants attribués au conjoint et à chaque enfant; |
c | le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable du crédirentier dans le cas où une augmentation ultérieure de la rente a été réservée; |
d | si et dans quelle mesure la rente doit être adaptée aux variations du coût de la vie. |
2 | Lorsque la contribution d'entretien allouée au conjoint est contestée, l'instance de recours peut également réexaminer les contributions d'entretien allouées aux enfants, même si elles ne sont pas contestées.217 |
La Cour de justice n'a pas non plus arbitrairement appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en considérant qu'une contribution en faveur du fils des parties pouvait être fixée, celui-ci ayant confirmé au premier juge, après sa majorité, qu'il souhaitait qu'une telle contribution lui soit allouée. A cet égard, le recourant objecte que l'enfant ne pouvait donner son accord aux prétentions réclamées en sa faveur s'agissant de la période postérieure à sa majorité, comme le prévoit l'ATF 129 III 55 consid. 3, l'intimée n'ayant pris aucune conclusion en ce sens en première instance. L'autorité cantonale a cependant retenu que dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, l'épouse avait pris des conclusions en paiement d'une contribution à l'entretien de la famille, incluant le montant de l'entretien de l'enfant, encore mineur à cette date. Or le recourant ne démontre pas que cette constatation serait insoutenable, ni que les juges précédents en auraient arbitrairement déduit qu'il leur était possible de fixer une contribution à l'entretien de l'enfant, bien qu'il soit devenu majeur au cours de la procédure.
Dès lors, le droit d'être entendu du recourant n'apparaît pas davantage violé; du moins celui-ci ne le démontre-t-il pas (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.
Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait aussi enfreint son droit d'être entendu (art. 29 al. 2

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1. En règle générale, les nova doivent être introduits en appel dans le cadre du premier échange d'écritures. Exceptionnellement, des nova peuvent être invoqués, aux conditions de l'art. 317 al. 1

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
|
1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 316 Procédure devant l'instance d'appel - 1 L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
|
1 | L'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. |
2 | Elle peut ordonner un deuxième échange d'écritures. |
3 | Elle peut administrer les preuves. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 317 Faits et moyens de preuve nouveaux; modification de la demande - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: |
a | ils sont invoqués ou produits sans retard; |
b | ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. |
1bis | Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.262 |
2 | La demande ne peut être modifiée que si: |
a | les conditions fixées à l'art. 227, al. 1, sont remplies; |
b | la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. |
Autre est la question de savoir si, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire; un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).
4.2. Le recourant reproche vainement aux juges précédents d'avoir arbitrairement retenu que les parties vivaient toujours au domicile conjugal: dès lors que le contrat de bail sur lequel il fonde son grief constitue une pièce nouvelle qui, partant, ne peut être prise en considération (cf. supra consid. 2.3), il ne démontre pas que la constatation de fait incriminée serait manifestement inexacte (art. 97 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
Pour le surplus, il résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué que les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et de dupliquer et qu'elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du 17 février 2017. La Cour de justice - qui a rendu son arrêt le 9 juin 2017 - est donc entrée en délibération à ce moment-là. Or même lorsque, comme ici s'agissant de l'attribution du domicile conjugal à l'un des époux, la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée est applicable (art. 272

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 311 - 1 L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
|
1 | L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239). |
2 | La décision qui fait l'objet de l'appel est jointe au dossier. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 313 Appel joint - 1 La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. |
|
1 | La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse. |
2 | L'appel joint devient caduc dans les cas suivants: |
a | l'instance de recours déclare l'appel principal irrecevable; |
b | ... |
c | l'appel principal est retiré avant le début des délibérations. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
soit, le contrat de bail invoqué par le recourant a été établi le 16 mai 2017 pour le 1er juin suivant, soit après que la phase des délibérations eut commencé. Les parties n'ayant pas un droit à la réouverture de la procédure probatoire, en particulier après que la cause a été gardée à juger (cf. supra consid. 4.1), le Tribunal fédéral n'a donc pas à examiner s'il eût été opportun que l'autorité d'appel interpellât les parties après être entrée en délibération, cela d'autant moins que celles-ci n'ont pas sollicité de nouvelle administration des preuves.
Autant qu'il est suffisamment motivé, le moyen est donc infondé.
5.
Le recourant se plaint encore d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
5.1.
5.1.1. Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
la référence).
5.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant se voir imputer un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit là d'une question de droit. L'obtention d'un tel revenu doit être effectivement possible, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a; arrêt 5A 440/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1).
Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique, lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 181/2014 du 3 juin 2014 consid. 4.3; 5A 891/du 2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1.2 et les références). Cette limite d'âge est cependant une présomption qui peut être renversée en fonction d'autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts 5A 137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3; 5A 6/2009 du 30 avril 2009 consid. 2.2; 5A 76/2009 du 4 mai 2009 consid. 6.2.5).
Le juge peut également prendre en considération le revenu de la fortune, au même titre que le revenu de l'activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 consid. 1b; arrêts 5A 170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5; 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les références).
5.1.3. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt 5A 479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux, le cas échéant même par les biens propres (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; 129 III 7 consid. 3.2.1), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (arrêts 5A 23/2014 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.2; 5A 449/2008 du 15 septembre 2008 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (arrêts 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; 5A 25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). Ainsi, il a déjà été admis que l'on peut exiger du débirentier qui n'a pas d'activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permet pas de couvrir l'entretien du couple, d'entamer la substance de ses avoirs pour assurer à l'époux crédirentier la couverture de son minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2), voire du train de vie antérieur (arrêt 5A 651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 in fine non publié aux ATF 138 III 374).
En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 et les nombreuses références).
5.2.
5.2.1. S'agissant de la possibilité d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse, l'autorité cantonale a considéré que celle-ci, employée de commerce de formation, n'avait travaillé que de 19 à 25 ans. Dès la naissance du premier de ses enfants, elle avait cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à leur éducation, selon une répartition traditionnelle des tâches décidée d'entente entre les conjoints. Comme elle était âgée de 48 ans, elle n'avait donc pas exercé d'activité lucrative depuis vingt-deux ans. Bien qu'elle n'ait pas de problème de santé particulier, que ses enfants soient majeurs et qu'elle tente de trouver un emploi, il paraissait peu probable qu'elle y parvienne, vu son âge et sa longue absence du monde professionnel, ce qui était d'ailleurs confirmé par les courriers de refus de sa candidature de fin 2016. Le fait qu'elle ait travaillé dix mois au total en 2013 et 2014 ne permettait pas de retenir le contraire, ceci d'autant plus que son allégation selon laquelle cette activité aurait été effectuée à temps partiel et gratuitement pour des connaissances de son époux n'était pas contredite par celui-ci. Dans ces circonstances, l'on ne pouvait attendre d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative, à tout
le moins à court ou moyen terme. Le premier juge lui avait dès lors imputé à tort un revenu hypothétique, ceci d'autant plus que sa fille avait besoin d'elle au quotidien en raison de son handicap.
5.2.2. A cet égard, le recourant se contente de soutenir que dans son jugement du 9 novembre 2016, le Tribunal avait estimé à juste titre que l'intimée était en mesure de retrouver un emploi dans un délai de six mois, et de reproduire la motivation de cette juridiction, sans critiquer celle de l'autorité cantonale.
Purement appellatoire, ce grief est par conséquent d'emblée irrecevable (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.3.
5.3.1. En ce qui concerne la capacité contributive du mari, la Cour de justice a retenu en substance que la situation financière de celui-ci était organisée de façon complexe, si ce n'est opaque. Précédemment employé comme directeur par une société anonyme dont il était actionnaire à hauteur de 22,42% des parts, il avait été en incapacité de travail totale du 23 avril 2014 au 23 mai 2014. Licencié par son frère - président du conseil d'administration et lui aussi actionnaire de la société précitée - le 10 juin 2015 avec effet au 30 septembre 2015, il avait été mis au bénéfice d'un délai cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage du 25 novembre 2015 au 24 novembre 2017.
Ses ressources mensuelles alléguées - comprenant ses prestations de l'assurance-chômage et des gains intermédiaires provenant de son activité professionnelle indépendante de consulting en stratégie d'entreprise, développée parallèlement - s'élevaient à 9'311 fr. net en moyenne, auquel il convenait d'ajouter la somme de 1'100 fr. par mois retirée d'un bien immobilier situé en France, soit mensuellement 10'411 fr. net au total. Alors que le montant de ses ressources effectives ou hypothétiques représentait l'élément déterminant dans la présente procédure, il n'avait toutefois pas fourni les informations que l'on pouvait attendre de lui. Ainsi, pour la période de quatorze mois qui s'était écoulée à compter des premières prestations de l'assurance-chômage qu'il avait perçues jusqu'au dépôt de sa réponse à l'appel (soit de novembre 2015 à janvier 2017), il n'avait produit que quatre décomptes mensuels des prestations variables perçues de l'assurance, dont un seul faisait apparaître un gain intermédiaire.
Par ailleurs, s'il avait rendu vraisemblable ne pas être au bénéfice d'une fortune imposable, il apparaissait que les biens dont il était propriétaire, à concurrence de plus de 3'000'000 fr., avaient dégagé des revenus pris en compte par le fisc. D'ailleurs, le train de vie élevé de la famille avant 2014 n'avait, sous l'angle de la vraisemblance, pas été financé par le seul revenu de son activité dépendante, mais également par d'autres ressources. En 2013, ses revenus imposables étaient en effet de 13'731 fr. par mois après couverture des charges de la famille fiscalement déductibles, alors que son revenu mensuel net découlant de son activité dépendante s'était élevé à 11'884 fr. Il affirmait certes qu'il ne percevait plus aucun revenu des locaux commerciaux dont il était copropriétaire avec son frère depuis qu'il avait été licencié, mais cette allégation n'était pas rendue vraisemblable.
Dans ces circonstances, les ressources totales du débirentier devaient être arrêtées à 12'000 fr. net par mois au minimum. Ce montant, qui ne permettrait pas de garantir le maintien du train de vie antérieur de la famille, couvrirait cependant le minimum vital élargi du mari, de l'épouse et de leur fils. La constatation selon laquelle le débirentier disposait à tout le moins de cette somme était confirmée, si besoin était, par le fait qu'il s'acquittait vraisemblablement des charges en question depuis la dégradation alléguée de sa situation financière en 2015 (perte de son emploi et de ses revenus locatifs).
Même s'il devait être retenu que les ressources du mari se limitaient au montant mensuel allégué de 10'411 fr., il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois provenant de sa fortune mobilière et/ou immobilière (10'411 fr. + 1'600 fr. = 12'011 fr.). En effet, il pourrait être exigé de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour obtenir ce revenu mensuel de la fortune précitée, dès lors qu'à teneur de sa déclaration d'impôt 2014, ses seuls locaux commerciaux avaient généré un montant de 9'836 fr. net par mois, qu'une de ses assurances-vie, dont la valeur de rachat se montait à 164'000 fr., arrivait à échéance en 2017, et qu'il pouvait réaliser ses parts de société anonyme, d'une valeur fiscale de 612'000 fr., étant relevé que ces deux dernières sommes pourraient lui procurer, au taux de 3%, un rendement de 1'940 fr. par mois.
A titre superfétatoire, à supposer qu'un tel revenu hypothétique de 1'600 fr. par mois ne puisse être imputé au mari, il conviendrait d'exiger de lui qu'il entame chaque mois sa fortune à concurrence de ce montant. En effet, selon sa déclaration fiscale, ses avoirs bancaires s'élevaient à 85'000 fr. au total en 2014, ce qui représentait une somme de 1'600 fr. par mois pendant plus de quatre ans.
5.3.2. Le recourant expose qu'à compter du mois de novembre 2017, il n'aura plus droit aux prestations de l'assurance-chômage, en sorte qu'il ne disposera à partir de cette date que du revenu hypothétique immobilier de 1'600 fr. par mois qui lui a été imputé par la Cour de justice. Se référant au jugement de première instance, dont il reproduit des passages, il soutient que le Tribunal avait raisonnablement fixé la contribution d'entretien en faveur de l'épouse à 2'000 fr. par mois durant six mois, puis à 1'000 fr. par mois. Il fait aussi valoir qu'il a été mis en arrêt de travail le 23 avril 2014 en raison d'un "burn-out" attesté et certifié par son médecin traitant, et rappelle qu'il a été licencié pour le 30 septembre 2015. Aujourd'hui âgé de 60 ans, il lui serait, de façon notoire, impossible de retrouver un emploi.
En omettant de prendre en considération qu'il sera privé des 90% de son revenu dès fin novembre 2017 et en le condamnant à verser une contribution à l'entretien de l'intimée d'un montant de 4'950 fr. par mois, la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 1

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
A supposer qu'il faille entrer en matière sur une argumentation aussi indigente au regard des exigences de motivation de l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
"petite fortune immobilière" - d'une valeur en capital de 16'100 fr. selon estimation fiscale, d'après l'arrêt attaqué - n'apparaît pas décisive, pour le motif déjà, que la fortune totale du mari est sans commune mesure avec celle de l'épouse, étant précisé de surcroît que l'autorité précédente n'a mentionné la prise en compte de la fortune du débirentier qu'à titre superfétatoire.
Par conséquent, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait rendu une décision arbitraire dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 142 V 513 consid. 4.2) en considérant qu'il pouvait lui être imputé des ressources de 12'000 fr. net par mois, celles-ci comprenant non seulement ses prestations de l'assurance-chômage, mais encore, en particulier une fois que celles-ci ne lui seront plus versées, ses revenus découlant de son activité d'indépendant ainsi que ceux provenant de sa fortune mobilière et immobilière.
6.
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Le moyen tiré de la violation de l'art. 26

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
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1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
6.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore.
Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement.
Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c; arrêts 5A 829/2016 du 15 février 2017 consid. 3.1; 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1; 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 et les références).
6.2. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et procédant à la pesée des intérêts nécessaire pour trancher la question de l'attribution de la jouissance du logement conjugal, la cour cantonale a considéré qu'il était actuellement dans l'intérêt des enfants, bien que majeurs, de demeurer dans la villa familiale où ils avaient vécu depuis leur naissance. Le médecin traitant de la fille des parties avait attesté du fait que celle-ci avait besoin de la présence journalière de sa mère, étant précisé qu'elle souffrait d'un retard mental et d'une fragilité psychologique importante. Des démarches socio-éducatives étaient en cours pour qu'elle soit prise en charge en institution, dans un lieu de vie et avec un encadrement adaptés, mais elles n'avaient pas encore abouti et il n'était ainsi pas souhaitable qu'elle doive, dans l'intervalle, quitter la villa familiale pour suivre sa mère, laquelle était plus à même que le père de s'en occuper quotidiennement. Il découlait par ailleurs du rapport du Service de protection des mineurs (SPMi) que l'épouse était également mieux apte que le mari à encadrer leur fils durant la semaine concernant son activité scolaire et que cet encadrement pouvait se révéler nécessaire à sa réussite scolaire. Le
mari soutenait qu'il avait besoin de la demeure familiale pour y développer son activité professionnelle. Il était cependant propriétaire de locaux commerciaux situés au centre de V.________, dont il alléguait qu'ils étaient vacants et difficiles à louer. Son activité pouvait donc tout aussi bien être exercée, sans frais, dans une partie de ces locaux.
Il était par ailleurs dans l'intérêt des membres de la famille et en particulier des enfants, qui souffraient des tensions existant entre leurs parents, qu'une séparation des conjoints interviennent le plus rapidement possible. Or, l'épouse était sans activité professionnelle et disposait pour toutes ressources d'une contribution d'entretien de moins de 6'000 fr. par mois, de sorte qu'il lui serait difficile de se voir proposer la signature d'un contrat de bail pour un appartement lui permettant d'accueillir ses enfants. Il ne faisait aucun doute qu'il serait plus facile pour le mari de trouver un logement pour lui seul, vu sa meilleure situation financière et ses relations dans le domaine de l'immobilier à V.________. A cet égard, il convenait d'ailleurs de relever que, selon un courrier de son conseil à celui de l'épouse, il avait proposé à celle-ci plusieurs logements.
Dans ces circonstances, le logement familial apparaissait être d'une plus grande utilité à l'épouse, à qui l'on pouvait au demeurant le moins raisonnablement imposer de déménager. La pesée des intérêts de chacune des parties à demeurer dans la villa familiale conduisait ainsi à attribuer la jouissance exclusive de celle-ci à l'appelante. Cette solution était en outre la moins onéreuse pour la famille au regard du fait qu'il était dans l'intérêt des enfants de vivre avec leur mère.
6.3. Il faut relever d'emblée qu'en tant qu'elle se fonde sur l'art. 13

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Quant à ce dernier grief, pour autant qu'il soit suffisamment motivé, il est manifestement infondé. A l'appui de son moyen, le recourant reproche derechef à la Cour de justice d'être partie de la prémisse erronée que l'épouse vivait toujours au domicile conjugal alors que, par arrêt du 26 janvier 2017, cette autorité avait refusé de restituer l'effet suspensif à l'appel de celle-ci. Il soutient en outre que le jugement de première instance avait retenu à juste titre que son maintien au domicile conjugal pour exercer son activité professionnelle indépendante était la solution la moins onéreuse, l'épouse n'ayant en outre aucune raison d'exiger une attribution du logement familial en sa faveur dès lors que les enfants des parties étaient majeurs.
Indépendamment du fait que ses critiques relatives au départ de l'intimée du domicile conjugal ont toutes été rejetées dans la mesure de leur recevabilité (cf. supra consid. 4), le recourant n'explique pas en quoi cette circonstance serait en l'occurrence déterminante. De toute manière, sauf à les contester de manière globale, il ne discute pas expressément les motifs de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 6.2). Par son argumentation, il ne démontre donc pas qu'en attribuant la jouissance du logement conjugal à l'épouse, la Cour de justice aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application de l'art. 176 al. 1 ch. 2

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:225 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
7.
Dans son mémoire complémentaire, le recourant soutient - sans toutefois prendre de conclusions formelles à ce sujet - qu'en le condamnant à payer à l'intimée une provisio ad litem de 9'000 fr. pour ses frais de première instance, au lieu des 4'000 fr. qui lui avaient été accordés à ce titre par le Tribunal, l'autorité cantonale aurait appliqué les art. 159 al. 3

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.223 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
7.1. La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire, même de nature matrimoniale. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts 5A 808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1; 5A 778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A 826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1).
7.2. En l'occurrence, le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas recherché s'il était en mesure de payer "une provisio ad litem supplémentaire" de 5'000 fr. à l'intimée. Il soutient que ses revenus et ses charges ne lui permettent pas de verser une telle somme, en sus de la contribution due à l'épouse et de son propre entretien, sans que son minimum vital ne soit entamé. Il résulte toutefois de l'arrêt attaqué que, selon sa déclaration fiscale 2014, le recourant disposait alors d'avoirs bancaires d'un montant de l'ordre de 85'000 fr.; or celui-ci ne prétend pas que tel ne serait plus le cas. Il ne conteste pas non plus bénéficier d'assurances-vie dont l'une, d'une valeur de rachat de 164'027 fr., arrive à échéance en 2017. A cet égard, il se contente d'affirmer, sans rien démontrer (art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
de lui procurer un tel revenu.
L'arrêt attaqué n'apparaît donc pas non plus insoutenable sur ce point.
8.
Enfin, le recourant se plaint d'une "appréciation arbitraire des preuves" (art. 9

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
On ne voit toutefois pas en quoi l'absence d'accent circonflexe sur la lettre i du nom de famille des parties, que la Cour de justice a, selon sa pratique, écrit en capitales, porterait préjudice au recourant et à sa famille. De surcroît, cette typographie ne saurait empêcher l'exécution de l'arrêt querellé, dès lors qu'elle ne suscite aucun risque de confusion avec d'autres justiciables: d'une part, l'état de fait de la décision cantonale permet assurément d'éviter un tel risque; d'autre part, il est permis de penser que le mari porte des prénoms (A.________ X.________) dont l'association est suffisamment rare, du moins dans la région, pour qu'aucun doute ne soit permis sur son identité.
9.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 5'000 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot