Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A 419/2014
Arrêt du 9 octobre 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
C. X.________,
recourante,
contre
1. B.X._______,
représenté par Me Anne Reiser, avocate,
2. A.X.________,
représenté par Me Diane Broto, avocate,
intimés.
Objet
effet suspensif (mesures provisionnelles et modification du jugement de divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 avril 2014.
Faits :
A.
Par jugement du 3 mars 2006, le Tribunal de Zagreb (Croatie) a prononcé le divorce des époux C.X.________ (1970) et B.X.________ (1964) et dit que les trois enfants du couple continueraient à vivre avec leur mère.
A.a. Après le divorce, la mère et les enfants se sont installés à Z.________ (France), tandis que le père est resté domicilié à Y.________.
A.b. Par ordonnance de référé du 19 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de M.________ (France) (ci-après : Juge aux affaires familiales) a ordonné le transfert sans délai de la résidence du benjamin des enfants des époux, A.X.________, né en 2000, au domicile de son père à Y.________, ainsi que l'inscription de l'enfant à l'école dans cette ville et a réservé un droit de visite à la mère.
Le mineur A.X.________ vit chez son père, à Y.________, depuis le 19 avril 2013 et y est scolarisé.
La mère a appelé de cette ordonnance par devant la Cour d'appel de N.________, concluant à ce que la résidence de l'enfant soit fixée chez elle et à ce que l'autorité parentale lui soit attribuée à titre exclusif.
Dans le cadre de cette procédure, l'expert mandaté par la justice a conclu, dans un rapport du 31 octobre 2013, qu'il " semble vain, même si rien ne s'y oppose, d'obliger A.X.________ à revenir chez sa mère " et a estimé qu'il est incontournable que l'enfant voie régulièrement ses deux parents.
B.
Parallèlement, par acte du 30 avril 2013, le père a saisi le Tribunal de première instance de Genève d'une demande en modification du jugement de divorce, assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant notamment à ce que l'autorité parentale et la garde du benjamin des enfants lui soient confiées.
Par ordonnance du 1 er mai 2013, la requête de mesures superprovisionnelles du père a été rejetée.
Un curateur de représentation a été désigné à l'enfant.
B.a. Par jugement du 29 juillet 2013, le tribunal de première instance, statuant sur une exception de litispendance soulevée par la mère, a débouté celle-ci de sa conclusion.
Dans un rapport du 9 décembre 2013, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a préconisé le maintien de l'autorité parentale conjointe et l'attribution de la garde sur A.X.________ au père, et a exposé que la relation entre cet enfant et sa mère devait être restaurée progressivement, en présence d'un tiers.
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2014, le tribunal de première instance a rejeté l'exception d'incompétence à raison du lieu formée par la mère et, statuant sur les mesures provisionnelles requises par le père, a modifié le jugement de divorce du 3 mars 2006 en ce sens que la garde de l'enfant A.X.________ est attribuée au père, un droit de visite s'exerçant à raison d'une demi-journée par quinzaine, sur territoire genevois, en présence d'une personne de confiance, est réservé à la mère, une curatelle de surveillance et d'organisation des relations personnelles est instaurée et la contribution d'entretien en faveur de l'enfant A.X.________ est supprimée.
Le 10 mars 2014, la mère a formé appel contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, concluant à son annulation.
B.c. Statuant par arrêt du 14 mars 2014 sur l'appel de la mère contre le jugement du 29 juillet 2013 rejetant son exception de litispendance, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment déclaré irrecevables les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par le père dans sa requête du 30 avril 2013 concernant les droits parentaux sur l'enfant A.X.________, au motif de l'existence d'une litispendance en France.
B.d. Le 7 avril 2014, la mère a requis l'octroi de l'effet suspensif à son appel du 10 mars 2014, exposant que l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2014 annulait toute décision provisionnelle relative aux droits parentaux sur l'enfant A.X.________.
Par courrier du même jour, le père s'est opposé à cette requête et a affirmé qu'il entendait interjeter un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 14 mars 2014.
La curatrice de l'enfant a relevé que la mère ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice difficilement réparable, dès lors qu'elle avait attendu un mois avant de requérir l'effet suspensif et que les relations personnelles avec l'enfant étaient de facto suspendues depuis près d'un an.
Par lettre du 16 avril 2014, la mère a répliqué, contestant que l'octroi de l'effet suspensif serait de nature à causer un préjudice ou à mettre en danger l'enfant, l'arrêt de la Cour de justice du 14 mars 2014 étant exécutoire, l'ordonnance de mesures provisionnelles ne déployant ainsi aucun effet.
B.e. La Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a, par décision incidente du 16 avril 2014, rejeté la requête de la mère tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 février 2014 par le tribunal de première instance.
C.
Par acte du 19 mai 2014, C.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et, principalement, à sa réforme en ce sens que la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 24 février 2014 par le Tribunal de première instance est prononcée, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité précédente. De manière implicite, elle a requis que l'effet suspensif à son recours soit accordé.
Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'enfant et le père ont conclu au refus de la restitution de l'effet suspensif, exposant que l'exécution des mesures ordonnées par l'ordonnance du 24 février 2014 devait être assurée. L'autorité précédente ne s'est pas prononcée.
D.
Par ordonnance du 12 juin 2014, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours.
Des réponses au fond n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée, qui refuse de suspendre l'exécution d'une ordonnance de mesures provisionnelles relative aux droits parentaux et à la contribution d'entretien d'un enfant mineur, contre laquelle un appel a été formé, constitue une décision incidente en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
L'autorité cantonale n'a pas statué sur recours mais en qualité d'instance cantonale unique sur l'effet suspensif requis dans le cadre d'une procédure d'appel; le recours en matière civile est cependant admissible en vertu de l'art. 75 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A 300/2014 du 21 mai 2014 consid. 1.1; 5A 108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.1). La cause pour laquelle l'effet suspensif est requis se rapporte en l'espèce à une procédure de mesures provisionnelles portant sur les droits parentaux sur un enfant mineur et sur la contribution due à l'entretien de cet enfant, contestée en appel. Le litige est ainsi de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 1.1; 5A 556/2013 du 7 octobre 2013 consid. 1.1; 5A 13/2013 du 11 février 2013 consid. 1). Le recours a en outre été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
La décision refusant l'effet suspensif est une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
3.
Le présent recours a pour objet le refus de l'effet suspensif à l'appel formé par la mère contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 24 février 2014 du tribunal de première instance.
La Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a constaté que l'ordonnance querellée, en accordant la garde de l'enfant A.X.________ au père, a suivi la décision de référé du juge français et ratifié une situation de fait, de sorte que l'effet suspensif se heurterait au principe du maintien, pendant la procédure d'appel, du statu quo dans l'intérêt de l'enfant. S'agissant du droit de visite, la Présidente a admis que l'ordonnance querellée modifie la situation existante, puisque l'enfant n'a plus de contacts réguliers avec sa mère. La juge cantonale a toutefois retenu que l'absence prolongée de contacts entre l'enfant et la mère pouvait être préjudiciable au bon développement de celui-ci, alors que l'importance d'une relation suivie entre eux a été soulignée par l'expert français et le SPMi et que si l'effet suspensif était accordé les conditions du droit de visite prévues par la décision de référé seraient à nouveau applicables (tous les week-end impairs de chaque mois), alors que l'ordonnance querellée prévoit une reprise progressive des relations personnelles, dans des conditions destinées à rassurer l'enfant. Afin de ne pas introduire, pendant la procédure d'appel, de modifications importantes dans les relations
personnelles entre la mère et le benjamin des enfants, la Présidente a refusé d'octroyer l'effet suspensif à l'appel à cet égard. La juge cantonale a relevé que ce refus impliquait de ne pas retarder la mise en place de la mesure de surveillance et d'organisation des relations personnelles. Concernant la suppression de la contribution d'entretien versée par le père, la Présidente a constaté que la mère n'avait pas motivé sa requête et qu'il n'apparaissait pas que celle-ci risquait de subir un dommage difficilement réparable si l'effet suspensif n'était pas accordé sur ce point. La Présidente a encore relevé qu'il existait " un certain imbroglio juridique " entre les procédures pendantes en France et en Suisse - concernant l'existence de la litispendance relative au sort de l'enfant mineur - soulevant certaines questions d'ordre procédural qu'il n'y avait pas lieu de trancher dans le contexte de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif et qu'il n'apparaissait pas d'ores et déjà résolues, motivant également le maintien du statu quo pendant la procédure d'appel.
4.
En application de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
4.1. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.2. En l'occurrence, en tant que la recourante requiert qu'il soit retenu que diverses pièces du dossier attestent de ses bonnes capacités éducatives, elle ne démontre pas, et il n'apparaît pas manifestement que ce fait a une incidence sur l'issue du litige relatif à l'octroi de l'effet suspensif, de sorte que cette allégation - non pertinente dans ce contexte - est irrecevable (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
pendant contre l'ordonnance de référé, dès lors que ces faits sont postérieurs à la décision entreprise rendue le 16 avril 2014 (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
5.
La recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.1. Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond.
La jurisprudence a déduit de la garantie constitutionnelle de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt entrepris que c'est uniquement dans une motivation subsidiaire que la magistrate a retenu qu'il existait un " certain imbroglio juridique " soulevant des questions dont la réponse n'est pas évidente. Or, la motivation principale quant au besoin de ne pas introduire de modifications importantes s'agissant en particulier des conditions du droit de visite, ne fait pas l'objet de la présente critique de la violation du droit d'être entendu. Le moyen soulevé à l'encontre de la motivation subsidiaire justifiant le refus de l'effet suspensif ne saurait ainsi avoir une quelconque influence sur la solution du litige; il n'y a donc pas lieu de l'examiner (ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; arrêt 5D 112/2007 du 11 février 2008 consid. 3.3). Quoi qu'il en soit, la Présidente de l'autorité cantonale ne s'est pas limitée à invoquer un " imbroglio juridique " comme le présente la recourante, mais a expliqué que les questions relatives à la litispendance et à la compétence des autorités, au regard des conventions internationales, ne devaient pas être tranchée dans le contexte de l'octroi ou du refus de l'effet suspensif (c f. supra consid. 3), en sorte que l'on comprend clairement de cette motivation
subsidiaire que le rejet de la requête d'effet suspensif est également motivé par la nécessité de maintenir le statu quo. Autant que le grief de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
6.
La recourante formule deux reproches d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Elle critique d'une part le refus de la Présidente de l'autorité précédente de prendre en compte " sa propre décision rendue le 14 mars 2014", en justifiant ce refus sans aucun motif objectif, mais en se référant à des " notions vagues ". Elle soutient que l'arrêt entrepris devait tenir compte de cette décision; à défaut, il est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
La recourante reproche d'autre part à la Présidente de la Cour de justice d'avoir arbitrairement (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
relations entre l'enfant et sa mère. Elle considère que l'inverse se produit en refusant l'effet suspensif, car les modalités du droit de visite sont réduites dans l'ordonnance de mesures provisionnelles, lui causant un lourd dommage.
6.1. Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière au juge du fait (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Il n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.2. Concernant la prise en considération de la décision du 14 mars 2014, il est inexact que l'arrêt entrepris en fasse abstraction. Il ressort des faits que cette décision de la Cour de justice a été rendue, mais également que le père entendait former recours contre cette décision. Il apparaît donc que la Présidente n'a écarté aucun élément sans motif, dès lors qu'elle a relevé que les questions tranchées dans l'arrêt du 14 mars 2014 n'étaient pas définitivement résolues.
S'agissant de la critique générale relative à la pesée des intérêts, il convient de relever que la Présidente, saisie d'une requête d'effet suspensif d'une décision de mesures provisionnelles contestée en appel, n'avait pas à examiner le bien-fondé de l'ordonnance de mesures provisionnelles, en particulier en tant que cette décision confirme le droit de garde et réduit le droit de visite de la mère. La recourante s'en prend ainsi au fond de la décision et non au refus de l'effet suspensif attaché à son appel, singulièrement aux conséquences de ce refus, en sorte que sa critique de la pesée des intérêts n'est en grande partie dépourvue de pertinence. Par ailleurs, la Présidente a considéré le besoin de maintenir les choses en l'état durant la procédure d'appel, constatant que l'octroi de l'effet suspensif se heurterait au principe du statu quo. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que les modalités du droit de visite prévues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles opèrent certes une modification de la situation existante, dès lors que l'adolescent n'a plus de contacts réguliers avec sa mère, mais que si les conditions du droit de visite prévues par l'ordonnance de référé devaient à nouveau être applicables,
cela modifierait encore plus significativement la situation existante, alors qu'une reprise progressive des relations personnelles et dans des conditions destinées à rassurer l'adolescent sont dans l'intérêt de celui-ci ( cf. supra consid. 3). Il apparaît donc que la recourante omet de tenir compte de la situation actuelle de facto dans son raisonnement et se limite à comparer les modalités prévues dans les deux ordonnances de manière abstraite, tout en reprochant à la magistrate de ne pas tenir compte de la situation concrète. On ne décèle en conséquence aucun arbitraire dans l'argumentation cantonale sus-exposée.
La critique relative à la violation de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7.
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
7.1. De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre décision paraisse concevable, voire préférable; pour que la décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
7.1.1. L'art. 13 CLaH96 prévoit que les autorités d'un État contractant qui sont compétentes selon les art. 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre État contractant alors compétentes en vertu des art. 5 à 10 et sont encore en cours d'examen. Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1), et, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle sont en principe compétentes (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique pas (arrêts 5A 146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A 622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3 et les références citées). Il s'ensuit que l'art. 13 CLaH96, s'applique uniquement lorsque le transfert de résidence habituelle a lieu en cours d'instance.
7.1.2. L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
Selon la jurisprudence rendue en matière de procédures de mesures protectrices ou de mesures provisionnelles, les principes suivants sont applicables: lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure, l'instance d'appel doit rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, sous réserve de motifs sérieux (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêt 5A 780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2).
7.2. En l'espèce, le grief tiré de l'art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
pouvant pas conclure sans autre au défaut de chances de succès du recours au Tribunal fédéral interjeté par le père s'agissant de la compétence des autorités genevoises pour statuer à titre provisionnel, vu les art. 5 et 13 CLaH96 ( cf. supra consid. 7.1.1). Ainsi, la Présidente de la Cour de justice n'a violé ni les règles sur la compétence internationale des autorités (art. 13 CLaH96), ni le principe de la force exécutoire (art. 315 al. 5
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 315 Effet suspensif - 1 L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
|
1 | L'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. |
2 | L'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée. Elle ordonne au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés. |
3 | L'effet suspensif ne peut pas être retiré dans les cas où l'appel porte sur une décision formatrice. |
4 | L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur: |
a | le droit de réponse; |
b | des mesures provisionnelles. |
5 | L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
8.
Vu ce qui précède, le recours en matière civile doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière civile est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin