Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_370/2008
{T 0/2}

Arrêt du 9 septembre 2008
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat,

contre

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.

Objet
Demande d'équivalence,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 avril 2008.

Faits:

A.
Au bénéfice notamment d'un diplôme de danseuse et d'un certificat de piano et de solfège décernés à l'étranger ainsi que d'une expérience professionnelle en matière d'enseignement dans des établissements scolaires vaudois, X.________ a présenté, le 15 juin 2004, une demande en vue d'obtenir une attestation d'équivalence de sa formation pour donner des cours de rythmique à des élèves de 4 à 6 ans "au même titre que le titulaire d'un diplôme Jacques-Dalcroze."

Par décision du 11 octobre 2004, confirmée le 8 mars 2005 à la suite d'un réexamen, le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) a rejeté la demande d'équivalence déposée par X.________. Cette dernière a recouru contre les décisions de refus précitées, en concluant à ce "qu'un plein droit à [son] traitement soit reconnu". Par arrêt du 30 mai 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (devenu le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; ci-après: le Tribunal cantonal) a admis le recours, annulé la décision du Département cantonal du 8 mars 2005 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. En bref, les juges ont estimé que l'administration ne pouvait pas se contenter de constater que X.________ n'était pas au bénéfice des titres pédagogiques en principe requis pour enseigner dans l'école publique vaudoise, mais devait également vérifier si la formation de l'intéressée n'était pas comparable à la licence Jacques-Dalcroze, certificat dont l'équivalence était reconnue de manière générale pour donner des cours de rythmique.

A la suite de l'arrêt de renvoi précité, le Département cantonal, statuant à nouveau sur la demande de X.________, a rendu le 1er février 2007 une décision dont les deux derniers paragraphes ont la teneur suivante:
"Au vu de ce qui précède, et considérant la qualité de la formation attestée par les divers diplômes figurant au dossier, dont vous pouvez vous prévaloir, le Département décide que votre formation peut être reconnue comme suffisante pour l'enseignement de la rythmique au sens de l'art. 100 al. 3 RLS.

Au vu de ce qui précède, vous pouvez prétendre à un salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire de la licence Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de reconnaissance, soit le 1er février 2007, dans la mesure où vous êtes liée à l'Etat de Vaud par un contrat de travail à cette date ou postérieurement à celle-ci."

B.
X.________ a recouru, par acte du 5 mars 2007, contre la décision du Département cantonal du 1er février 2007, dont elle a requis la réforme, en ce sens que la reconnaissance d'équivalence de sa formation "soit effective rétroactivement dès septembre 2003, et que la différence de salaire, au total CHF 10.225,80 brut, [lui] soit dès lors versée."

Le Département cantonal a conclu à l'irrecevabilité du recours, estimant que les prétentions salariales prises dans les conclusions n'étaient pas de la compétence du Tribunal cantonal, mais devaient faire l'objet d'une action devant la juridiction prud'homale compétente.

A la suite de la détermination du Département cantonal, X.________ a modifié ses réquisitions (observations complémentaires du 27 août 2007). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme, en ce sens que la reconnaissance de sa formation prenne effet dès le début de son engagement à l'Etat de Vaud (en septembre 2003), subsidiairement à partir du dépôt de la demande d'équivalence (juin 2004), le dossier devant pour le surplus être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle examine ses prétentions salariales.

Par arrêt du 14 avril 2008, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, faute de décision attaquable sur le point litigieux et vu le caractère "essentiellement pécuniaire" des conclusions qui pouvaient et devaient être soulevées devant le juge civil compétent, mais échappaient au contentieux administratif.

C.
X.________ forme un "recours en matière de droit public et constitutionnel" contre l'arrêt précité du Tribunal cantonal. A titre principal, elle requiert la réforme de la décision du Département cantonal du 1er février 2007, dans le même sens que sa conclusion principale prise (après modification) en procédure cantonale. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi du dossier au
Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure.

Le Département cantonal conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF). Il revoit donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les arrêts cités).

1.1 Sous réserve d'hypothèses non pertinentes pour le présent cas (cf. art. 82 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
et c LTF), le recours en matière de droit public n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues dans des causes de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF).

C'est le droit qui régit l'affaire au fond, à l'exception du droit de procédure, qui détermine la voie de droit à suivre (cf. arrêt 2C_18/2007 du 2 juillet 2007, consid. 2). L'objet de la contestation porte ici sur l'attestation d'équivalence de formation délivrée à la recourante pour enseigner la rythmique dans l'école publique vaudoise; est plus particulièrement litigieux le moment à partir duquel prend effet cette attestation qui est fondée sur les art. 100 ss du règlement cantonal d'application du 25 juin 1997 de la loi scolaire du 12 juin 1984 (RS/VD 400.01.1; RLS). Vu la nature des normes cantonales applicables, la cause ressortit donc au droit public au sens de l'art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF.

1.2 Par ailleurs, aucune des exceptions prévues à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF n'est réalisée. En particulier, la décision n'a pas trait à une question relevant des rapports de travail au sens de l'art. 83 let. g
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF. Le Département cantonal n'est en effet pas partie à la présente procédure en qualité d'employeur, mais au titre d'autorité compétente pour délivrer ou refuser des attestations d'équivalence au sens des art. 100 ss RLS. Il s'ensuit également que, contrairement à l'opinion du Département cantonal, il n'y a pas lieu d'examiner si la valeur litigieuse prévue à l'art. 85 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF pour les contestations pécuniaires en matière de rapports de travail est atteinte.

1.3 En raison de l'effet dévolutif complet attaché au recours qu'elle avait formé devant le Tribunal cantonal (cf. ATF 126 II 300 consid. 2a p. 302 s.), la recourante ne peut pas conclure, comme elle le fait, à l'annulation de la décision du Département cantonal. Elle ne saurait non plus former des conclusions allant au-delà de l'objet du litige. Or, en l'espèce, les juges cantonaux ont refusé d'entrer en matière sur son recours. A ce stade de la procédure, seule cette question de recevabilité peut donc être portée devant le Tribunal fédéral qui n'a pas à examiner le fond de la contestation. En cas d'admission du recours, la cause devra être renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur le recours et statue au fond. Dans la mesure où la recourante demande que son attestation d'équivalence prenne effet dès 2003, elle prend ainsi des conclusions sur le fond qui ne sont pas recevables. En conséquence, seules sont admissibles ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

1.4 Contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, la recourante a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF. Destinataire de l'arrêt attaqué, elle est en effet particulièrement touchée par cette décision qui déclare son recours irrecevable. Elle peut également se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire constater qu'en refusant d'entrer en matière sur son recours, les juges cantonaux ont violé, au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (sur les griefs pouvant être formés à ce titre, cf. infra consid. 2.2), ses droits de partie et d'accès à la justice garantis notamment par la procédure cantonale, afin d'obtenir l'examen de ses griefs (cf. arrêts 1C_109/2007 du 30 août 2007, consid. 2.4 et 1C_82/2007 du 19 novembre 2007, consid. 1.2). En revanche, de la même manière qu'elle ne peut, à ce stade de la procédure, prendre de conclusions sur le fond de la cause, elle n'est pas légitimée à développer des griefs à cet égard.

1.5 Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites contre la décision d'une autorité de dernière instance cantonale, le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF - et donc irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire autant qu'il devrait également, selon son intitulé, être considéré comme tel (cf. art. 113
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
LTF a contrario).

2.
2.1 Le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour un double motif. D'une part, il a estimé que la clause contestée par la recourante (sur cette clause, cf. infra consid. 3.2) n'était pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 29 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (RS/VD 173.36; LJPA). D'autre part, il a jugé qu'en raison de leur caractère essentiellement pécuniaire, les conclusions de la recourante relevaient en toute hypothèse de la seule compétence du juge civil en vertu de l'art. 1er al. 3 LJPA.

Comme l'arrêt attaqué repose sur deux motifs distincts qui suffisent chacun à justifier l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal cantonal, le recours n'est recevable qu'autant qu'il contienne des griefs dirigés contre chacun des motifs retenus par les premiers juges (cf. ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 121). Tel est bien le cas en l'espèce (sur ces griefs, cf. infra consid. 3 et 4).

2.2 Selon l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, le recours (ordinaire) au Tribunal fédéral peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (let. a), qui comprend les droits constitutionnels des citoyens. En revanche, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), les dispositions cantonales ne peuvent pas être attaquées directement comme telles devant le Tribunal fédéral (art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que leur application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, qui valent en particulier pour le grief d'arbitraire (cf. ATF 133 III 639 consid. 2 p. 639 s.; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).

Par conséquent, dans la mesure où, en l'espèce, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, il lui appartient de démontrer par une argumentation circonstanciée et précise en quoi la décision attaquée consacrerait - dans son résultat et pas seulement dans sa motivation - une solution insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, méconnaîtrait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurterait de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. arrêt 1C_380/2007 du 19 mai 2008, consid. 2.2 et 2.3 destinés à la publication; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).

3.
3.1 En premier lieu, le Tribunal cantonal a retenu que l'autorité intimée pouvait seulement, en vertu de l'art. 29 al. 1 et 2 LJPA et des art. 100 et 101 RLS, se prononcer sur la question de l'équivalence de la formation litigieuse, mais non sur les conséquences à en tirer sur les rapports de travail, notamment quant à "un éventuel effet rétroactif sur le plan salarial." Les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait dès lors pas de décision attaquable sur ce dernier point qui figure dans l'attestation d'équivalence "à titre d'information et par souci de donner à la requérante une vision complète de [sa] situation", sans nullement préjuger de ses prétentions envers son employeur.

Selon la recourante, une telle position est arbitraire, car le point de savoir à partir de quand une décision produit des effets fait partie intégrante de celle-ci.

3.2 L'art. 29 LJPA définit la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours cantonal de la même manière que l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA le fait au plan fédéral (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 77). Entre notamment dans cette définition toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce et ayant pour objet soit de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, soit de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de tels droits ou obligations (art. 29 al. 2 let. a et b LJPA). La notion de décision implique donc la création d'un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (cf. ATF 121 II 473 consid. 2a p. 477). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des renseignements ou des recommandations n'entrent pas dans la catégorie des décisions (cf. ATF 121 II 473 consid. 2c p. 479).
En l'espèce, la clause litigieuse prévoit que la recourante "peut prétendre à un salaire identique à celui d'une maîtresse de rythmique titulaire de la licence Jacques-Dalcroze à compter de la date de la décision de reconnaissance, soit le 1er février 2007, dans la mesure où [l'intéressée est] liée à l'Etat de Vaud par un contrat de travail à cette date ou postérieurement à celle-ci." Les termes utilisés par le Département cantonal sont clairs et ne laissent guère de doute sur le caractère obligatoire et contraignant des droits qui y sont mentionnés. De plus, ceux-ci figurent dans le dispositif de la décision, introduit par l'expression "au vu de ce qui précède", qui est en principe seul susceptible d'acquérir l'autorité de la chose décidée (cf. André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 187).

Aussi bien à la forme qu'au fond, on ne saurait donc, contrairement à l'avis du Tribunal cantonal, interpréter le point litigieux de la décision comme un simple obiter dictum destiné à renseigner la recourante sur ses droits. Dans la mesure où cette partie de la décision constate sans ambiguïté l'existence et l'étendue des droits attachés à l'équivalence de formation, elle emporte au contraire les effets d'une décision pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 29 LJPA. Par conséquent, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en refusant d'entrer en matière sur le recours en raison de l'absence de décision attaquable sur le point litigieux.

3.3 Certes, comme il n'en avait apparemment pas la compétence, le Département cantonal n'aurait pas dû, en réglant le moment auquel la reconnaissance prend effet, faire référence aux possibles conséquences de sa décision sur les prétentions salariales de la recourante. Cette circonstance n'était toutefois pas de nature à justifier l'irrecevabilité du recours. Au contraire, si le Tribunal cantonal estimait que l'autorité intimée avait statué sur une question sortant de ses attributions, il devait entrer en matière sur le recours et annuler ou modifier ce point de la décision.

Quoi qu'il en soit, du moment qu'il lui appartenait, comme l'ont constaté les premiers juges, de délivrer l'attestation d'équivalence litigieuse, le Département cantonal était aussi habilité à préciser, ainsi qu'il l'a fait, si sa décision était rendue avec effet ex nunc ou ex tunc. On ne voit en effet pas quelle autre autorité pouvait ou pourrait trancher à titre principal, sans préjudice des éventuelles conséquences salariales pouvant en découler, les effets dans le temps de l'attestation d'équivalence. Cette question relève du droit administratif et fait partie intégrante de la décision, même si elle n'en constitue qu'un aspect. En particulier, un juge civil ne pourrait se prononcer sur ce point, le cas échéant, qu'à titre préjudiciel. Or, dans la mesure où l'autorité normalement compétente pour attester une équivalence de formation a fixé le moment à partir duquel celle-ci déploie ses effets, le juge civil sera lié, sauf exception, par la décision administrative, conformément aux principes généraux admis en matière de contrôle préjudiciel des décisions administratives (cf., parmi de nombreuses références, Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, Thèse Lausanne
2005, p. 220; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, no 72 ss; Pierre Moor, Droit administratif, 2ème éd., Berne 1994, p. 277 ss; Grisel, op. cit., p. 187 ss). Autrement dit, si elle ne contestait pas immédiatement la décision du Département cantonal, la recourante risquait, comme elle le relève à juste raison, de se voir ultérieurement opposer celle-ci à titre préjudiciel par la justice civile en cas d'action en paiement nécessitant de déterminer à partir de quand sa formation était reconnue dans le canton de Vaud. Dans la mesure où le recours portait sur l'absence d'effet rétroactif de la décision d'équivalence, le Tribunal cantonal ne pouvait donc se dispenser de l'examiner. Sous cet angle également, l'arrêt attaqué se révèle arbitraire en tant qu'il revient, implicitement, à dénier à l'intéressée un intérêt digne de protection à recourir sur le plan cantonal (cf. art. 37 LJPA, dont la portée correspond à l'art. 89 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF; cf. arrêt 1P.70/2005 du 22 avril 2005, consid. 3.2 et la référence citée à la jurisprudence cantonale).

4.
4.1 Le Tribunal cantonal a également refusé d'entrer en matière sur le recours au motif que les conclusions prises par la recourante, de nature "essentiellement pécuniaire", échappaient au contentieux administratif et ne pouvaient être soulevées que par la voie d'une action en paiement devant le juge civil compétent en vertu notamment de l'art. 1er al. 3 LPJA et de la jurisprudence cantonale rendue à propos de cette disposition.
La recourante soutient que les premiers juges ont adopté une motivation insoutenable, en omettant qu'elle avait précisé ses conclusions durant l'échange d'écritures.

4.2 L'art. 1er al. 3 LJPA prévoit que les actions d'ordre patrimonial intentées pour ou contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal sont exclues du champ d'application de la loi. Selon l'arrêt attaqué, il en découle qu'un fonctionnaire ne peut, sous réserve d'exception, élever une prétention pécuniaire contre la collectivité qui l'emploie que par la voie d'une action civile.

4.3 Dans ses premières conclusions (recours du 5 mars 2007), la recourante avait demandé au Tribunal cantonal de réformer la décision attaquée, en ce sens que la reconnaissance d'équivalence de sa formation "soit effective rétroactivement dès septembre 2003, et que la différence de salaire, au total CHF 10.225,80 brut, [lui] soit dès lors versée." Elle les a ensuite précisées et a conclu à l'annulation de la décision attaquée, respectivement à sa réforme, en ce sens que la reconnaissance de sa formation prenne effet dès le début de son engagement à l'Etat de Vaud (en septembre 2003), subsidiairement à partir du dépôt de la demande d'équivalence (juin 2004), "le dossier étant au surplus renvoyé à l'intimé pour examen du droit au salaire de la recourante dans le sens des considérants."

Les premières conclusions prises par la recourante en procédure cantonale tendent certes partiellement au versement d'une somme d'argent. Mais elles visent également à faire constater que la formation doit être reconnue avec effet rétroactif au mois de septembre 2003. Pour ce motif déjà, la qualification des premiers juges concernant le caractère essentiellement pécuniaire des conclusions de la recourante prête à discussion. Quoi qu'il en soit, le Tribunal cantonal n'a émis aucune réserve sur le droit de la recourante de préciser, comme elle l'a fait, ses conclusions en cours de procédure. Or, celles-ci ne portent, après modification, plus du tout sur le versement d'une somme d'argent, mais visent simplement à faire déterminer le moment à partir duquel la reconnaissance de sa formation prend effet, les questions salariales étant renvoyées à l'autorité compétente "pour examen".

Par conséquent, en jugeant qu'elles étaient de nature essentiellement pécuniaire, le Tribunal cantonal a qualifié d'une manière insoutenable les conclusions litigieuses, en contradiction manifeste avec le contenu effectif des réquisitions de la recourante, surtout après que cette dernière les eut précisées. Les premiers juges sont donc, là aussi, tombés dans l'arbitraire en déclarant le recours irrecevable pour ce motif.

5.
Il suit de ce qui précède que, dans la mesure où il est recevable, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il entre en matière sur le fond de la contestation. Il appartiendra aux premiers juges de trancher le point de savoir si, comme en a décidé le Département cantonal, l'attestation d'équivalence litigieuse doit être reconnue dans le canton de Vaud seulement à partir du prononcé de sa décision (effet ex nunc) ou si, comme le soutient la recourante, une telle reconnaissance prend effet plus tôt, par exemple au moment du dépôt de la demande (effet ex tunc).

Comme l'autorité intimée succombe, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante, assistée d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée pour nouvelle décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 septembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Merkli Addy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_370/2008
Date : 09 septembre 2008
Publié : 25 septembre 2008
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Demande d'équivalence
Classification : obiter dictum


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
85 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 85 Valeur litigieuse minimale - 1 S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
1    S'agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable:
a  en matière de responsabilité étatique si la valeur litigieuse est inférieure à 30 000 francs;
b  en matière de rapports de travail de droit public si la valeur litigieuse est inférieure à 15 000 francs.
2    Même lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 113 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
121-II-473 • 126-II-300 • 129-I-113 • 130-I-258 • 133-I-185 • 133-II-249 • 133-III-462 • 133-III-639 • 133-IV-119
Weitere Urteile ab 2000
1C_109/2007 • 1C_380/2007 • 1C_82/2007 • 1P.70/2005 • 2C_18/2007 • 2C_370/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal cantonal • département cantonal • vaud • tribunal fédéral • rythmique • examinateur • vue • droit public • recours en matière de droit public • procédure cantonale • lausanne • procédure administrative • ex nunc • ex tunc • greffier • action en paiement • partie intégrante • frais judiciaires • violation du droit • contrat de travail
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