Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2018.26

Urteil vom 9. August 2018 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichter Stefan Heimgartner, Einzelrichter Gerichtsschreiber David Heeb

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Cédric Remund, Staatsanwalt des Bundes,

gegen

A.,

Gegenstand

Mehrfaches Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (aStGB), mehrfache Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (aRAG)

Anträge der Bundesanwaltschaft:

1. A. sei schuldig zu sprechen wegen Widerhandlung gegen Art. 40 Abs. 1 aRAG, mehrfach vorsätzlich begangen in der Zeit vom 30. August 2013 bis 30. Januar 2014 in Frauenfeld oder anderswo in der Schweiz.

2. A. sei schuldig zu sprechen wegen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als Primärinsider gemäss Art. 161 Ziff. 1 aStGB, mehrfach vorsätzlich begangen in der Zeit vom 20. bis 23. September 2011 in Zürich, Frauenfeld, Basel oder anderswo in der Schweiz.

3. A. sei mit einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 650.--, entsprechend Fr. 117‘000.-- zu bestrafen. Der Vollzug der Geldstrafe sei aufzuschieben, bei einer Probezeit von 2 Jahren.

4. A. sei mit einer Busse von Fr. 7‘000.-- zu bestrafen, bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 70 Tagen.

5. A. sei zu verurteilen, der Schweizerischen Eidgenossenschaft eine Ersatzforderung von Fr. 29‘073.20 als unrechtmässigen Vermögensvorteil zu bezahlen.

6. Die Untersuchungskosten von Fr. 22‘000.-- zuzüglich Fr. 4‘000.-- Aufwand der Bundesanwaltschaft für das Hauptverfahren, sowie die Gerichtskosten seien vollständig A. zur Bezahlung aufzuerlegen.

7. Es seien weder Entschädigung noch Genugtuung auszusprechen.

8. Für den Vollzug der Strafen sei der Kanton Thurgau zuständig zu erklären.

Anträge des Beschuldigten:

1. Der Beschuldigte sei vom Vorwurf der mehrfachen Widerhandlung gegen das aRAG sowie des mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen freizusprechen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Staates.

Sachverhalt:

A. Am 30. Januar 2014 erstattete die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde bei der Staatsanwaltschaft Frauenfeld Strafanzeige gegen A. (nachfolgend: Beschuldigter) wegen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (Art. 40 aRAG) und Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 aStGB [BA SV.0227 pag. 5.101.1-4]). Der Beschuldigte stand im Verdacht, als Mitglied der Geschäftsleitung der B. AG und Revisor vertrauliche Informationen bezüglich Effekten von Unternehmen, welche die B. AG als Revisionsstelle hatten, ausgenützt zu haben. Dieser Verdacht erhärtete sich im Laufe der Untersuchung unter anderem in Bezug auf Effekten der Bank C.. Der Beschuldigte wurde verdächtigt, am 2., 20. und 22. September 2011 mehrfach Namenaktien der Bank C. erworben und dabei Insiderinformationen ausgenützt zu haben. Ausserdem habe der Beschuldigte als Geschäftsleitungsmitglied der B. AG und in seiner Funktion als Revisionsexperte trotz Aufforderung der RAB vom 30. August 2013 sowie mit Schreiben vom 17. Oktober 2013 mehrmals verschiedene verlangte Auskünfte/Unterlagen nicht bzw. nicht vollständig erteilt bzw. übermittelt.

B. Am 24. Februar 2014 ersuchte die Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau die Bundesanwaltschaft um Verfahrensübernahme (BA pag. 2.100.1-2). Mit Verfügung vom 5. März 2014 vereinigte die Bundesanwaltschaft das Verfahren in Bezug auf alle erwähnten Tatbestände gestützt auf Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO in der Hand der Bundesbehörden (BA pag. 2.100-5 f.).

C. Am 5. März 2014 eröffnete die Bundesanwaltschaft eine Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten wegen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) sowie Widerhandlung gegen Art. 40
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
BEHG bzw. Art. 161 aStGB (BA pag. 1.100-1 f.).

D. Von 2014 bis 2017 holte die Bundesanwaltschaft bei verschiedenen Banken und anderen Dritten verschiedene Unterlagen ein. Insbesondere erfolgten Editionen bei Bank C., Bank H., I. AG, Bank J., Bank K., Bank L., Bank M., Bank N., Bank O., Bank D., BankP., B. AG, Q. AG sowie bei der R. AG (BA pag. 7.101.1, -7.203.16).

E. Am 19. März 2018 erliess die Bundesanwaltschaft gegen den Beschuldigten einen Strafbefehl wegen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 aRAG und mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als Primärinsider gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je Fr. 650.--, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren und zu einer Busse von Fr. 7‘000.-- (BA pag. 3.0.15-28). Der damalige Verteidiger von A. erhob hierauf am 29. März 2018 form- und fristgerecht Einsprache (BA pag. 3.0-29).

F. Mit Schreiben vom 9. bzw. 19. April 2018 erteilte die Bundesanwaltschaft dem damaligen Verteidiger erneut Akteneinsicht und gewährte ihm eine Frist zur Stellung allfälliger Beweisergänzungsanträge bis 11. Mai 2018 (BA pag. 16.1-76 f.; 16.1-84).

G. Mit Schreiben vom 11. Mai 2018 beantragte der damalige Verteidiger verschiedene Beweisanträge, welche mit Verfügung vom 22. Mai 2018 teilweise gutgeheissen wurden (BA pag. 16.1-88, -107; 16.1.110, -117).

H. Mit Verfügung der Bundesanwaltschaft vom 22. Mai 2018 wurde die Strafverfolgung gegen den Beschuldigten in Bezug auf die Effekten-Transaktionen vom 2. September 2011 eingestellt (BA pag. 3.0-34, -37).

I. Mit Anklageschrift vom 22. Mai 2018 erhob die Bundesanwaltschaft bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Anklage gegen den Beschuldigten wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 aRAG und mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als Pri­mär­in­si­der gemäss Art. 161 Ziff. 1 aStGB (TPF pag. 50.100.1, -10). Im Begleitschreiben zur Anklageschrift vom 22. Mai 2018 wies die Bundesanwaltschaft auf die drohende Verjährung hin (TPF pag. 50.100.011 f.).

J. Das Bundesstrafgericht eröffnete am Eingangstag der Anklageschrift vom 24. Mai 2018 das Verfahren unter der Geschäftsnummer SK.2018.26 (TPF pag. 50.120.1 f.).

K. Mit Schreiben vom 24. Mai 2018 wurden die Parteien ersucht, unter anderem den 25. Juli 2018 (Reservetag 26. Juli 2018) als möglichen Termin für die Hauptverhandlung zu reservieren. Den Parteien wurde Gelegenheit gegeben, allfällige zwingende Verhinderungsgründe dem Gericht mit schriftlicher Begründung und Belegen bis 5. Juni 2018 mitzuteilen (TPF pag. 50.310.1 f.). Die Parteien erhoben keine Einwände. Mit prozessleitender Verfügung vom 6. Juni 2018 wurde den Partien mitgeteilt, dass die Hauptverhandlung am 25. Juli 2018 (Reservetag 26. Juli 2018) stattfinden wird (TPF pag. 50.310.4).

L. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte der Einzelrichter die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten ein (Auszug aus dem Schweizerischen Strafregister vom 19. Juni 2018 [TPF pag. 50.231.1.2], Auszug aus dem Betreibungsregister des Betreibungsamtes des Bezirks Frauenfeld [TPF pag. 50.231.3.2], letzte Steuerunterlagen bzw. Veranlagungsverfügung des Steueramtes der Stadt Frauenfeld für das Steuerjahr 2014 [TPF pag. 50.231.2.3,-6]).

M. Mit Verfügung vom 19. Juni 2018 entschied der Einzelrichter über Beweismassnahmen. Er zog unter anderem die Akten Nr. B-1171/2014 des Bundesverwaltungsgerichts bei (TPF pag. 50.250.3, -7; 50.262.1.1).

N. Mit Schreiben vom 12. Juli 2018 teilte der Verteidiger mit, dass er den Beschuldigten nicht mehr vertrete (TPF pag. 50.521.30).

O. Mit Schreiben des Einzelrichters vom 12. Juli 2018 wurde der Beschuldigte aufgefordert, bis zum 17. Juli 2018 einen Verteidiger bzw. eine Verteidigerin zu ernennen und die entsprechende Vollmacht einzureichen, ansonsten sich das Gericht vorbehalten würde, allenfalls selbst einen Verteidiger bzw. eine Verteidigerin zu bestimmen (TPF pag. 50.400.4). Der Beschuldigte liess die Frist unbenutzt verstreichen.

P. Die Hauptverhandlung fand am 25. Juli 2018 in Anwesenheit des Beschuldigten vor dem Einzelrichter der Strafkammer am Sitz des Bundesstrafgerichts in Bellinzona statt (TPF pag. 50.720.1, -12). Die Bundesanwaltschaft liess sich am 23. Juli 2018 vernehmen bzw. stellte Anträge (TPF pag. 50.510.21 f.), doch verzichtete sie auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 50.510.19 f.). Das Urteil des Einzelrichters der Strafkammer wurde am 9. August 2018 in Anwesenheit des Beschuldigten mündlich eröffnet und begründet (TPF pag. 50.930.1, -3). Die Bundesanwaltschaft verzichtete wiederum auf eine Teilnahme.

Q. Der Beschuldigte hat innert gesetzlicher Frist die schriftliche Begründung des Urteils verlangt (Art. 82 Abs. 2 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
StPO).

Der Einzelrichter erwägt:

1. Prozessuales

1.1 Anwendbares Recht

1.1.1 Die dem Beschuldigten vorgeworfenen Taten wegen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen haben sich vor der am 1. Mai 2013 in Kraft getretenen Gesetzesrevision (AS 2013 1103), durch welche das Insiderdelikt von Art. 161 aStGB in Art. 40 aBEHG überführt wurde, ereignet. Per 1. Januar 2016 wurde das betreffende Delikt mit marginalen Änderungen in Art. 154 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 2015 über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG; SR 958.1) transferiert (AS 2015 5339). Aufgrund des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots gilt grundsätzlich das zur Tatzeit geltende Recht, es sei denn, das neue Recht ist im konkreten Fall für den Täter das mildere (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB; vgl. BGE 134 IV 82 E. 6.3.2). Letzteres ist hier nicht der Fall. Auf die inkriminierten Taten von 2011 kommt nach der anwendbaren konkreten Methode als lex mitior im Sinne von Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB das zur Tatzeit geltende Recht, mithin Art. 161 Ziff. 1 aStGB, zur Anwendung, da die Anforderungen an den Quellennachweis und die Art des Informationserhalts nach Art. 161
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 161 Accords d'interopérabilité - Les accords d'interopérabilité existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.
aStGB restriktiver sind als nach Art. 154
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG.

1.1.2 In Bezug auf die vorgeworfenen Widerhandlungen gegen das Revisionsaufsichtsgesetz sah der zur Tatzeit geltende Straftatbestand von Art. 40 Abs. 1 lit b aRAG eine Strafandrohung von Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe vor. Die heute geltende Fassung von Art. 40 Abs. 1 lit. b
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
RAG sieht die gleiche Strafandrohung vor. Folglich kommt vorliegend das zur Tatzeit geltende Recht (aRAG) zur Anwendung.

1.2 Zuständigkeit

1.2.1 Nach Art. 22
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
StPO obliegt die Verfolgung und Beurteilung strafbarer Handlungen grundsätzlich den Kantonen, soweit sie nicht der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen. Ist in einer Strafsache sowohl Bundes- als auch kantonale Zuständigkeit gegeben, kann der Staatsanwalt des Bundes die Vereinigung der Verfahren in der Hand der Bundesbehörden oder der kantonalen Behörden anordnen (Art. 26 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
StPO).

Straftaten nach Art. 161 aStGB waren unter kantonaler Gerichtsbarkeit zu verfolgen und zu beurteilen. Mit der vorstehend erwähnten Gesetzesrevision (E. 1.1.1.) wurde die Verfolgung und Beurteilung von Insiderdelikten per 1. Mai 2013 in die Bundeszuständigkeit überführt (Art. 44
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
aBEHG i.V.m. Art. 23 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO). Diese Zuständigkeit wurde auch mit Inkrafttreten des FinfraG beibehalten (156 Abs. 1 FinfraG i.V.m. Art. 23 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
StPO). Da es sich bei der entsprechenden Gerichtsstandsbestimmung im aBEHG bzw. neu im FinfraG um ein sog. Zeitgesetz handelt, ist die neu definierte Instanz bzw. das Bundesstrafgericht auch für die Beurteilung dieses altrechtlichen Insiderdelikts zuständig.

Gemäss Art. 40 Abs. 3 aRAG unterstehen Widerhandlungen gegen das Revisionsaufsichtsgesetz der kantonalen Gerichtsbarkeit. Soweit dieser in kantonale Kompetenz fallende Tatbestand zur Anklage gelangt, ist die Verfolgung und Beurteilung von der Bundesanwaltschaft rechtsgültig in Bundeskompetenz überführt worden (Lit. B).

Die Bundesgerichtsbarkeit ist demnach gegeben.

1.2.2 Die Kompetenz des Einzelrichters der Strafkammer des Bundesstrafgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG; SR 173.71).

1.3 Verteidigung

1.3.1 Mit Schreiben vom 24. Mai 2018 wurde dem Beschuldigten der Termin für die Hauptverhandlung vom 25. Juli 2018 bekannt gegeben (TPF pag. 50.250.1 f.). Am 12. Juli 2018 teilte Rechtsanwalt S. mit, dass er den Beschuldigten nicht mehr vertrete (TPF pag. 50.521.30; Lit. N.). Das Gericht hat dem Beschuldigten gleichentags mitgeteilt, dass er innert Frist eine neue erbetene Verteidigung benennen soll, wenn er das wünsche (TPF pag. 50.400.4). Der Beschuldigte liess die Frist unbenutzt verstreichen. Mit Schreiben vom 23. Juli 2018 verzichtete die Bundesanwaltschaft auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung (TPF pag. 50.510.19 f.). Mit Eingabe vom 24. Juli 2018, eingegangen beim Gericht am Hauptverhandlungstag vom 25. Juli 2018, ersuchte der Beschuldigte um Fristerstreckung zur Ernennung eines neuen erbetenen Verteidigers (TPF pag. 50.521.31). Der Einzelrichter wies den Antrag in der Hauptverhandlung ab (TPF pag. 50.720.003).

1.3.2 Gemäss Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO muss die beschuldigte Person verteidigt werden, wenn die Staatsanwaltschaft vor dem erstinstanzlichen Gericht oder dem Berufungsgericht persönlich auftritt (sog. notwendige Verteidigung). Die beschuldigte Person muss ausserdem verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO). Anderweitige Gründe für eine notwendige Verteidigung liegen a priori vor.

1.3.3 Obschon der bisherige Verteidiger des Beschuldigten relativ kurz vor der Hauptverhandlung dem Gericht mitgeteilt hat, dass das Mandatsverhältnis beendet sei, konnte das Gericht die Hauptverhandlung ohne anwaltliche Verteidigung des Beschuldigten durchführen. Da die Bundesanwaltschaft auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtet hat, liegt kein Fall von notwendiger Verteidigung gemäss Art. 130 lit. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO vor. Es oblag dem Beschuldigten für den Verhandlungstermin, der ihm seit langem bekannt war, den Beizug einer gewünschten Verteidigung sicherzustellen. Ausserdem ist der Fall nicht derart komplex, dass für den Beschuldigten mit seiner grossen Sachkunde im Bereich Aktienhandel und Revision (vgl. E. 5.3.5.1) in casu eine Verteidigung zur Wahrung der Interessen (Art. 130 lit. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
StPO) zwingend geboten wäre. Hinzu kommt, dass dem Beschuldigten die Vorwürfe seit längerer Zeit bekannt sind und er diese mehrmals mit seinem ehemaligen Verteidiger besprochen hatte.

1.4 Verjährung

Der Vorwurf des mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen bezieht sich auf die Aktienkäufe vom 20. und 22. September 2011. Zur Tatzeit sah der Tatbestand des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen durch den sog. Primärinsider (Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 161 Accords d'interopérabilité - Les accords d'interopérabilité existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.
aStGB) dieselbe Strafandrohung vor wie in der heutigen Fassung von Art. 154 Abs. 1
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
FinfraG (Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe).

Unter dem zur Tatzeit geltenden Recht verjährte die Tat nach Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
aStGB (sog. Primärinsider) in 7 Jahren (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
aStGB), nach heutigem Recht in 10 Jahren (Art. 97 Abs. 1 lit. c
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
StGB).

Gemäss Art. 389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
StGB (welcher das Prinzip der sog. lex mitior in Bezug auf die Verjährung statuiert) ist das alte bzw. das zur Tatzeit geltende Verjährungsrecht anwendbar, wenn es milder ist als das neue Recht. Somit ist für die vorgeworfenen Straftaten des mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen die altrechtliche siebenjährige Verjährungsfrist anzuwenden. Die Verfolgungsverjährung betreffend die Insiderdelikte gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB tritt somit am 22. September 2018 ein. Die Verfolgungsverjährung ist damit noch nicht eingetreten.

Die mutmasslichen mehrfachen Widerhandlungen gegen das Revisionsaufsichtsgesetz fanden in der Zeit vom 30. August 2013 bis 30. Januar 2014 statt. Die Frage der Verjährung gibt diesbezüglich zu keinen Bemerkungen Anlass.

1.5 Verbot der doppelten Strafverfolgung („ne bis in idem“)

1.5.1 Der Beschuldigte macht im Zusammenhang mit der vorgeworfenen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz geltend, dass dieser Sachverhalt im Verwaltungsverfahren vor Bundesverwaltungsgericht mittels Vergleichs mit der Revisionsaufsichtsbehörde (nachfolgend: RAB) abgeschossen worden sei (TPF pag. 50.720.8). Dieser Sachverhalt könne daher nicht Gegenstand des Strafverfahrens sein (TPF pag. 50.720.8).

1.5.2 Gemäss Art. 11 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
StPO darf wegen der gleichen Straftat nicht erneut verfolgt werden, wer in der Schweiz rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist. Art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
StPO verbietet die doppelte Strafverfolgung; ebenso Art. 4
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
des Protokolls Nr. 7 zur EMRK (SR 0.101.07) und Art. 14 Abs. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II (SR 0.103.2) (Urteil des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1). Das Verbot der doppelten Strafverfolgung stellt ein Verfahrenshindernis dar, das in jedem Verfahrensstadium von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (Tag, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 2. Aufl., Basel 2014, Art. 11
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
StPO N. 6; Urteil des Bundesgerichts 1B_56/2017 vom 8. März 2017 E. 2.1).

1.5.3 Mit Entscheid B-1171/2014 des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. März 2015 wurde das Beschwerdeverfahren zwischen dem Beschuldigten und der RAB zufolge gerichtlichen Vergleichs als gegenstandslos abgeschrieben (Ziff. 1 des Dispositivs). Im Verwaltungsverfahren vor Bundesverwaltungsgericht ging es um ein rein administrativrechtliches und nicht um ein Verwaltungsstrafverfahren bzw. eine strafrechtliche Sanktionierung. Der Grundsatz „ne bis in idem“ findet somit keine Anwendung. Der Einwand ist daher unbegründet.

1.6 Beweisanträge

1.6.1 Gutachten über Kursrelevanz und Voraussehbarkeit

1.6.1.1 Der Beschuldigte macht geltend, dass die Kursrelevanz sowie die Voraussehbarkeit der erheblichen Kursveränderung nicht gegeben seien. Entgegen der Auffassung der Bundesanwaltschaft handle es sich bei der Information, welche am 12. Oktober 2011 veröffentlicht worden sei, nicht um eine kursrelevante Tatsache. Er beantrage daher eine Begutachtung dieser Kriterien durch einen unabhängigen Sachverständigen (TPF pag. 50.720.6; 50.521.1, 5-7).

1.6.1.2 Das Bundesstrafgericht hat nachfolgend von Amtes wegen zu würdigen, ob die öffentliche Bekanntgabe des Übernahmeangebots am 13. Oktober 2011 (siehe nachfolgend E. 2.3.14; 3.4.1.3) zu einem relevanten Kursanstieg geführt hat und voraussehbar war (TPF pag. 50.720.7; 50.250.4). Inwiefern für diese nicht sehr komplexen Tatsachenfeststellungen und -würdigungen ein Gutachter beauftragt werden soll, ist nicht ersichtlich und lässt sich nicht rechtfertigen. Der Beweisantrag ist daher abzuweisen (TPF pag. 50.720.7).

1.6.2 Einvernahme von Zeugen

1.6.2.1 Der Beschuldigte bringt vor, dass die Bank D. der Bank E. nie eine konkrete oder verbindliche Offerte („binding offer“) vorgelegt habe (TPF pag. 50.720.6; 50.521.8). Er beantragt daher die Befragung des Direktors der RAB sowie des Leiters des Rechtsdienstes der RAB.

1.6.2.2 Für die Beantwortung der Frage, ob der Beschuldigte Insiderinformationen ausgenützt hat, ist unerheblich, ob ein verbindliches oder indikatives Angebot seitens der Bank D. vorlag. Der Beweisantrag beschlägt daher keine beweisrelevante Tatsache. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit die Zeugenbefragungen etwas sachdienliches zur Klärung der Frage nach der Strafbarkeit beitragen könnten. Ausserdem ist die vorhandene Beweislage in Bezug auf die Anklagevorwürfe ausreichend, damit das Gericht würdigen kann, ob der Beweis dafür erbracht werden kann. Der Beweisantrag ist somit abzuweisen (TPF pag. 50.720.7).

2. Mehrfaches Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB)

2.1 Anklagevorwurf

2.1.1 Die Anklage wirft dem Beschuldigten zusammenfassend vor, er habe als leitender Revisor der B. AG für die Kundin Bank D. die vertrauliche Tatsache der Unterbreitung eines Übernahmeangebots betreffend die durch die Bank E. gehaltenen Mehrheitsanteile an der Bank C. durch die Bank D. ausgenützt, indem er am 20. und 22. September 2011 insgesamt 4‘000 Aktien der Bank C. erworben habe. Er habe dadurch für sich bzw. auf der Bankverbindung seiner Kinder einen Buchgewinn von Fr. 29‘037.20 realisiert. Das kursrelevante Projekt betreffend die Übernahme der Bank C. durch die Bank D. habe die Bank D. unter dem Projektnamen „F.“ behandelt. Dabei habe der Beschuldigte voraussehen können, dass eine Nachricht über Gespräche der Bank E. mit mehreren Interessenten im Hinblick auf den Verkauf der Mehrheitsanteile an der Bank C. zu erheblichen Kursveränderungen führen würde. In der Tat sei die Bewertung der Aktie der Bank C. nach Veröffentlichung der entsprechenden Meldung bzw. des Übernahmeprojekts am 12./13. Oktober 2011 um 15.3% gegenüber dem Vortagesschlusskurs gestiegen. Der Beschuldigte habe sich dadurch wegen mehrfachen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen als sog. Primärinsider im Sinne von Art. 161 Ziff. 1 aStGB schuldig gemacht.

2.1.2 Der Beschuldigte weist den Anklagevorwurf von sich. Er bestreitet integral über irgendwelche Insiderinformationen verfügt zu haben.

2.2 Nach Art. 161 Ziff. 1 aStGB macht sich unter anderem strafbar, wer als Mitglied des Verwaltungsrates, der Geschäftsleitung, der Revisionsstelle oder als Hilfsperson einer der vorgenannten Personen, sich oder einem andern einen Vermögensvorteil verschafft, indem er die Kenntnis einer vertraulichen Tatsache, deren Bekanntwerden den Kurs von in der Schweiz börslich oder vorbörslich gehandelten Aktien, andern Wertschriften oder entsprechenden Bucheffekten der Gesellschaft oder von Optionen auf solche in voraussehbarer Weise erheblich beeinflussen wird, ausnützt oder diese Tatsache einem Dritten zur Kenntnis bringt. Bei diesen Personen handelt es sich um sog. Primärinsider (Peter, in: Niggli/Wi­prächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 19). Personen, welche die abschliessend aufgezählten Sondereigenschaften nicht aufweisen, können sich nicht als Insider nach Art. 161 Ziff. 1 aStGB strafbar machen (Fahrländer, Schweizerische Schriften zum Finanzmarktrecht; Der revidierte schweizerische Insiderstraftatbestand, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 74).

2.3 Äusserer Sacherhalt

2.3.1 Die betroffene Emittentin und deren Effekten

Die Bank C. ist eine Schweizer Privatbank, die sich heute im Besitz der brasilianischen Bank G. befindet. Ihre Hauptaktivität ist die Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie das Anlagefondgeschäft. Die niederländische Bank E. erwarb von der Bank C. Aktien. Im April 2007 hielt sie 46,1% am Aktienkapital und 68,6% Stimmenmehrheit. Im September 2011 betrug das Aktienkapital der Emittentin Fr. 22‘014‘783.91 (TPF pag. 50.100.004).

Am 25. November 2011 wurde bekanntgegeben, dass die brasilianische Bank G. von der Bank E. deren Aktienpaket für Fr. 1,04 Mrd. übernehmen werde (BA pag. 3.0-3). Der Verkauf der Mehrheitsanteile an die Bank G. wurde Ende Juli 2012 abgeschlossen. Danach hielt die Bank G. 50,15 % des Aktienkapitals und 71,01% der Stimmrechtsanteile (TPF pag. 50.100.4).

2.3.2 Das Projekt der Bank D. zur Übernahme der Bank C.

Die Bank E. befand sich im obgenannten Zeitpunkt (E. 2.3.1) nicht nur mit der Bank G., sondern auch mit der Bank D. im Gespräch betreffend die Veräusserung ihrer Anteile der Bank C. (BA pag. 7.110-15). Das Projekt betreffend die Übernahme der Bank C. durch die Bank D. behandelte Letztere unter dem Projektnamen „F.“ (BA pag. 12.3-143; 7.110-15). Nach ersten informellen Gesprächen zwischen der Bank D. und der Bank E. erfolgte am 13. Juli 2011 die Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung zwischen den beiden Banken (BA pag. 7.110-15). Am 5. August 2011 erhielt die Bank D. Zugang zum virtuellen Datenraum, um die due diligence durchzuführen (BA pag. 7.110-15). Am 26. August 2011 gab die Bank D. eine erste Offerte an die Bank E. ab (BA pag. 7.110-15). Ab 11. Oktober 2011 führte die Bank D. eine vertiefte due diligence bei der Bank C. durch (TPF pag. 50.100.4; BA pag. 7.110-14 ff. sowie die Beilagen).

2.3.3 Funktion des Beschuldigten

Der Beschuldigte ist eidg. Wirtschaftsprüfer und war zwischen 7. Dezember 2007 und 30. Januar 2014 (Entzug der Zulassung) als Revisionsexperte zugelassen (BA pag. 11.0.-3; 3.101-5, -38). Ab. 1. Juni 2007 leitete der Beschuldigte bei der B. AG als Head of Audit Financial Services den Bereich Wirtschaftsprüfung für Banken und Versicherungen. Er war von 2007 bis 2013 Partner sowie Mitglied der Geschäftsleitung der B. AG. Während der gleichen Zeitspanne war er leitender Revisor der Bank D. sowie Hauptverantwortlicher für das Mandat (TPF pag. 50.731.5). Die Tätigkeit der B. AG im Rahmen dieses Mandats umfasste sowohl die aufsichtsrechtliche wie auch die finanzbuchhalterische Prüfung (Regulatory und Financial Audit; TPF pag. 50.731.5). Im relevanten Zeitraum war der Beschuldigte zuständig für die Erstellung bzw. Verfassung des Regulatory Audit Reports 2010/2011 (Revisionsperiode: 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011) wie auch für den Review der Halbjahreszahlen 2011 (TPF pag. 50.100.5).

2.3.4 Erste Gerüchte zur Übernahme

2.3.4.1 Erste Gerüchte zur Übernahme der Bank C. durch die Bank D. wurden bereits im Frühjahr 2011 öffentlich thematisiert. Der Beschuldigte erhielt am 20. Mai 2011 eine E-Mail eines in Zürich tätigen Partners der B. AG, T., der ihn auf die Gerüchte zur Übernahme der Bank C. durch die Bank D. oder andere Interessenten aufmerksam machte (BA pag. 13.1-63 f.; B13.1.2-1; 3.0-5). Der E-Mail ist folgendes zu entnehmen:

„A., good to see you the other day. It seems by this recent article that is getting more serious at bank C.. Let me know if you would like any assistance on this. I would be happy to assist. Kind regards.“

„Subject:

(…)

„The latest round of chatter has had greater substance, according to Swiss bankers. One person with knowledge of the matter said serious negotiations had taken place, notably with bank D. – with bank C. has been regularly paired in the past.”

2.3.4.2 Am 20. Mai 2011 bekundete AA., CEO der Bank C., sein Interesse an einem Management Buyout und berichtete über informelle Gespräche mit der Mehrheitsaktionärin Bank E. (BA pag. 11.0-23; 11.0.28). Gleichzeitig wies AA. darauf hin, dass keine formellen Gespräche im Gange seien.

2.3.4.3 Am 30. Mai 2011 teilte Verwaltungsratspräsident BB. mit, dass die Bank D. Kapital für Akquisitionen habe, und sie zugreifen würden, wenn ein Institut kulturell zu ihnen passen würde (BA pag. 11.0-23; 11.0-29). Zu einem allfälligen Interesse an der Bank C. wollte BB. aber keinen Kommentar abgeben (BA pag. 11.0-23; 11.0-29).

2.3.4.4 Am 28. Juli 2011 gab AA. schliesslich bekannt (E. 2.3.4.2), dass die Bank E. keinen Verkauf ihrer Anteile plane (BA pag. 11.0-23; 11.0-30).

2.3.4.5 Am 12. Oktober 2011 erschien in einer Zeitung ein Artikel (am 12. Oktober 2011 auf CC. L.P. publiziert), gemäss welchem die Bank D. der Bank E. ein Angebot für ihren Mehrheitsanteil an der Bank C. unterbreitet habe (BA pag. 11.0-33; 11.0-53; 3.0-4 m.w.H.). Der Artikel bezieht sich auf einen namentlich nicht genannten Zürcher Investmentbanker (BA pag. 11.0.53). DD., Sprecher der Bank D. bestätigte dies am gleichen Tag „indirekt“, indem er die Bank C. als interessant charakterisierte (BA pag.11.0-53).

2.3.5 Meeting der B. AG vom 27. Mai 2011

In den Traktanden eines Meetings der B. AG vom 27. Mai 2011 betreffend die Bank D. – an welchem der Beschuldigte als Sitzungsteilnehmer teilnahm – sind mögliche und im Zeitraum der Besprechung noch vertrauliche M&A Aktivitäten der Bank D. aufgeführt (BA pag. B7.201.2-112; 3.0-5).

2.3.6 Protokolle des Verwaltungsrates der Bank D.

Konkret befanden sich in Verwaltungsratsprotokollen der Bank D. Hinweise auf die potentielle Übernahme der Bank C. bzw. auf das Projekt „F.“.

Aus den Verwaltungsratsprotokollen von Gesellschaften der Bank D. vom 29. Juni 2011 ist Folgendes zu entnehmen:

a) Minutes of the 181st Meeting of the Board of Directors of Bank D., Wednesday, 29 June 2011

“3.2 Package Solution Feasibility Study

(…)

Upon a question by EE., FF. mentioned that a substantial M&A project would indeed challenge to run this IT project in parallel. Acquiring a bank, which already had such a package up and running would also not help considerably as for example the R. solutions (e.g. at bank C.) were quite differently implemented an partially already outdated.”

b) Minutes of the 9th Meeting of the Board of Directors of Bank D., Wednesday, 29 June 2011

(…)

“6. M&A Update (GG./HH.)

Project F.

The potential target is probably the jjj. largest “independent” bank in Switzerland, owned by 70% in votes (40% in nominal value) by Group II. (foreign banking group) and is headquartered in Z.. F. has a similar strategy in place than bank D. and has considerably grown in Asia and the Middle East in the past few years. The DNA fit would definitely be given with F. as it is culturally rather close to bank D.. (…) In terms of operating income an (…), F. represents approx. 25% of bank D.. The current valuation of F. at the stock exchange is at around CHF 2 bn, but its valuation has come down considerably in the last few days.”

2.3.7 Auszug aus dem Protokoll des Ad-hoc-IT Commitees (IT-Verwaltungsratsausschusskomitee) der Bank D. vom 31. August 2011

Am 31. August 2011 fand eine Sitzung des Ad-hoc-IT Comittees des Verwaltungsrates der Bank D. statt (BA B07.110.4-19 ff.). Im Rahmen dieser Sitzung wurde das Projekt zur Erneuerung der IT-Plattform (core system) der Bank D. besprochen. Die IT-Plattform der Bank D. galt zu diesem Zeitpunkt als veraltet; auch handelte es sich dabei gemäss dem Beschuldigten aus regulatorischer Sicht um eines der drei Hauptrisiken bei der Bank D. (BA pag. 13.1-24, 92). Die Bank D. prüfte somit eine IT-Plattformerneuerung im Rahmen eines Evaluationsprojekts. Es wurden die Ergebnisse des Evaluationsprojekts betreffend die allfällige Erneuerung der IT-Plattform bei der Bank D. besprochen. Im Rahmen dieser Sitzung vom 31. August 2011 wurde entschieden, von der unmittelbaren Initiierung der Plattformerneuerung abzusehen, um die strategische Flexibilität im Hinblick auf mögliche M&A Transaktionen offenzuhalten (BA pag. B07.110.4-26). FF. schlug anlässlich dieser Sitzung vor, mit Rücksicht auf das Projekt „F.“ erst im März 2012 mit den Verhandlungen für die Plattformerneuerung zu beginnen (BA pag. B07.110.4-26). Im Rahmen der Sitzung wurde sodann beschlossen, kurz- bis mittelfristig von der Initiierung der IT-Plattformerneuerung abzusehen (BA pag. 3.0-8). Konkrete Hinweise auf das Übernahmeprojekt „F.“ lassen sich auch im Protokoll des IT-Verwaltungsratsausschusses finden. Insbesondere ist dem Protokoll dieser Sitzung der folgende Passus zu entnehmen:

„FF. mentioned that the project team would like to decide by March 2012 at the latest, unless project „F.“ would not materialise as planned as then negotiations could be started immediately.“ (BA pag. B07.110.4-26).

Die Bank D. äusserte sich am 23. Oktober 2017 zu diesem Protokoll nachträglich wie folgt:

„Der Fokus des zweiten Meetings vom 31. August 2011 (…) lag: auf der Präsentation der Feasibility Study, wobei unter anderem explizit entschieden wurde, kurz- und mittelfristig (mindestens 6-9 Monate) von einer Initiierung der Plattform-Erneuerung abzusehen, um die strategische Flexibilität im Hinblick auf mögliche M&A Transaktionen offenzuhalten. Dabei wurde namentlich auch die Abhängigkeit zu laufenden Verhandlungen im Rahmen des Projekts F. erwähnt.“ (BA pag. B07.110.4-26; 7.110-97).

2.3.8 Regulatory Audit Report 2010/2011

Zum Zeitpunkt der Durchführung des Ad-hoc-IT Comittees (E. 2.3.7) war die B. AG daran, den Regulatory Audit Report 2010/2011 zu erstellen (BA pag. 13.1-82; B13.1.2-12). Die Problematik der veralteten IT-Plattform wurde im Regulatory Audit Report 2010/2011 als medium risk eingestuft, was in diesem Bereich die höchste verwendete Risikostufe darstellt (BA pag. 13.1-89; 18.101-435; B13.1.2-26). Die Thematik der IT-Plattformerneuerung bei der Bank D. fand mit folgender Umschreibung in den Regulatory Audit Report 2010/2011 vom 26. September 2011 Eingang:

„An evaluation project is ongoing for a potential replacement of the host environment by a third party banking solution.“ (BA pag. B13.1.2-27; 13.1-89).

Laut Regulatory Audit Report hatte der Beschuldigte Kenntnis vom IT-Evaluationsprojekt der Bank D. (BA pag. 3.0-8).

Des Weiteren wird im Regulatory Audit Report, für den der Beschuldigte als leitender Revisor verantwortlich zeichnete, ausdrücklich erwähnt, dass sich der Bericht auf die Verwaltungsratsprotokolle und weitere einschlägige Dokumente stützt (BA pag. 3.0-9; B13.1.2-15, 18, 19; 18.101-435). Das lässt sich den Conclusions entnehmen. Die Passagen des Berichts zum Reputationsrisiko, zum operationellen Risiko sowie zum Liquiditätsrisiko münden in folgende Konklusionen, die sich ausdrücklich auf die Protokolle der relevanten Gremien abstützen:

„Based on our review, which consisted of reading meeting minutes, reading policies and the risk landscape as well as interviews with the management, nothing came to our attention that would lead us to belive that the controls and processes in place are not adequate to mitigate potential reputation risk events.” (BA pag. B13.1.2-15).

“Based on our review, which consisted of reading meeting minutes, reading policies and the risk landscape as well as interviews with the management, nothing came to our attention that would lead us to belive that the design and the effectiveness of controls are not adequate and sufficient internal processes are not in place to identify and monitor operational risk.” (BA pag. B13.1.2-18).

“Based on our review consisting of reading meeting minutes, reading policies and the risk landscape as well as interviews with management nothing came to our attention that would lead us to belive that the design and the effectiveness of controls are not adequate and sufficient internal processes are in place to identify and monitor liquidity risks.” (BA pag. B13.1.2-19).

Der Beschuldigte unterzeichnete den Regulatory Audit Report vom 26. September 2011, dessen Entwurfsversion bereits Ende August 2011 vorlag (BA pag. 12.5-134; 12.5-25; 12.5-19). Das Protokoll des Verwaltungsrates vom 29. Juni 2011 (E. 2.3.6), indem das Projekt „F.“ besprochen wurde, fiel somit in die Prüfperiode für den Regulatory Audit Report 2010/2011 (BA pag. 3.0-9; 12.5-154 f.).

2.3.9 Traktanden für das FINMA-Meeting vom 19. September 2011

Mit E-Mail von JJ., Aufsicht bei der FINMA für Vermögensverwaltungsbanken und Effektenhändler, Geschäftsbereich Banken, wurden unter anderem dem Beschuldigten die Traktanden für das FINMA-Meeting vom 19. September 2011 zugestellt. Den Traktanden ist zu entnehmen: „Strategische IT-Entscheidung zum Kernbankensystem (Hintergründe für den Entscheid, finanzielle Auswirkungen, wesentliche Risiken, geplante Investitionen, Strategie zur Ablösung der bestehenden Plattform).“ (BA pag. 12.6-105).

2.3.10 FINMA-Meeting vom 19. September 2011

Schliesslich wurde das geplante Übernahmeprojekt der Bank D. betreffend die Bank C. („F.“) auch am Meeting mit der FINMA vom 19. September 2011 – einen Tag bevor der Beschuldigte begann, Kaufaufträge für die Aktien der Bank C. zu platzieren – thematisiert (BA pag. 3.0-9; 13.1-95-100; B13.1.2-45-51; E. 2.3.11). Der Beschuldigte war als leitender Revisor der Bank D. an diesem Meeting anwesend (BA pag. 13.1-95). Im Protokoll (Minutes) der FINMA wurde unter anderem folgendes festgehalten:

„Margen-/Kostendruck, geplante und mögliche Massnahmen

(…)

M&A

Die Bank D. informierte, dass sie eine grössere Übernahme plane und in Verhandlungen betreffend dem Kauf einer grösseren Bank im Private Banking sind.“ (BA pag. B13.1.2-47; 12.6.108).

„Strategische IT-Entscheidung zum Kernbankensystem (Hintergründe für den Entscheid, finanzielle Auswirkungen, wesentliche Risiken, geplante Investitionen, Strategie zur Ablösung der bestehenden Plattform.

(…)

Die Bank D. informierte uns, dass sie entschieden habe, sich mittelfristig von ihrer Plattform zu trennen. Da sie jedoch zur Zeit plane eine grössere Übernahme zu machen, habe man sich entschieden mit dem Projekt zuzuwarten (die Bank D. erachtet es als realistisch, dass die Bank D. auf die Systeme der neuen Bank wechsle).“ (BA pag. B131.2-47 f.).

„Besetzung Funktion Global Head of Risk

Die Bank D. hat sich grundsätzlich für den internen Kandidaten entschieden. Wird jedoch die allenfalls ausstehende Übernahme abwarten, bevor sie dies kommuniziert.“ (BA pag. B13.1.2-50).

2.3.11 Chronologie der Aktienkäufe und Buchgewinn

Einen Tag nach dem FINMA-Meeting vom 19. September 2011 (E. 2.3.10) erteilte der Beschuldigte am 20. September 2011 der Bank C. telefonisch einen Kaufauftrag betreffend 2‘000 Namenaktien der Bank C. (BA pag. B07.101.2.1.V-73-83). Der Kaufauftrag beinhaltete, die Namenaktien der Bank C. an der SIX Swiss Exchange in Zürich zu kaufen (TPF pag. 50.100.7). Seine Bank buchte am 22. September 2011 2‘000 Namenaktien der Bank C. zu Fr. 25.20 ins Depot (BA pag. B07.101.2.1.V-73-76, 81). Das Konto wurde mit Fr. 50‘855.52 belastet (BA pag. B07.101.2.1.V-73, 81; TPF pag. 50.100.7). Am 22. September 2011 erteilte der Beschuldigte der Bank C. telefonisch einen weiteren Kaufauftrag betreffend 2‘000 Namenaktien der Bank C. (BApag. B07.101.2.1.V.73, 77 f., 82-84). Eine Teilausführung über 490 Namenaktien der Bank C. erfolgte am 22. September 2011 zu Fr. 25.15, wobei dem Konto Fr. 12‘484.74 belastet wurden (BA pag. B07.101.2.1.V-73, 77, 82, 84). Am 23. September 2011 erfolgte eine Restausführung über 1‘510 Namenaktien der Bank C. zu einem Preis von Fr. 25.15 (BA pag. B07.101.2.1.V-73, 78, 83 f.). Das Konto des Beschuldigten wurde bei dieser Transaktion mit Fr. 38‘320.29 belastet (BA pag. B07.101.2.1.V-78, 83; TPF pag. 50.100.7).

Einen Tag nachdem die Bank D. die B. AG und den Beschuldigten offiziell in das Projekt F. involviert hatte (siehe unten, E. 2.3.13; TPF pag. 50.731.6), gab der Beschuldigte am 27. September 2011 die Stornierung aller vorgängigen Käufe von Aktien der Bank C. aus dem Konto von KK. und A. sowie die Umbuchung der Käufe der Namenaktien der Bank C. auf das Konto von LL. und MM. (Kinder des Beschuldigten) bei der Bank C. (Konto-Nr. 1) in Auftrag (BA pag. B07.101.2.1.V-84-89; B07.101.1.1.1-107-111). Auf der Bankverbindung seiner Kinder realisierte der Beschuldigte bei Veröffentlichung des Übernahmeprojekts Fr. 29‘073.20 in Form eines Buchgewinns auf den 4‘000 Namenaktien der Bank C.. Ab der Bankverbindung seiner Kinder veräusserte der Beschuldigte am 26. März 2012 die 4‘000 Namenaktien der Bank C. zu einem Preis von Fr. 112‘228.06 (TPF pag. 50.100.8).

2.3.12 Kenntnisnahme der Protokolle des Verwaltungsrates der Bank D.

Gemäss Schreiben der Bank D. vom 13. März 2017 hatte die B. AG grundsätzlich zweimal im Jahr Einsicht in die Protokolle des Verwaltungsrates, jeweils im Juli und Dezember/Januar (BA pag. 7.110-12).

2.3.13 Formelle Involvierung der B. AG und des Beschuldigten in das Übernahmeprojekt „F.“

Am 26. September 2011 wurde die B. AG und der Beschuldigte erstmals offiziell durch die Bank D. in das Übernahmeprojekt „F.“ involviert (TPF pag. 50.720.7; 50.731.6, 15). Der CFO der Bank D., HH., kontaktierte den Beschuldigten, um sich über eine mögliche Involvierung der B. AG als Revisor und Prüfstelle der Bank D. im Projekt zu erkundigen (BA pag. 7.110-9; 3.0.10).

2.3.14 Bekanntgabe des Übernahmeprojekts

Die öffentliche Bekanntgabe des Übernahmeprojekts erfolgte am 13. Oktober 2011 (E. 3.4.1.3; BA pag. 11.0-53; 7.110.15). Am 13. Oktober 2011 bestätigte die Bank C. im Rahmen einer vorbörslichen Ad-hoc-Meldung, dass zwischen der Bank E. und mehreren Interessenten Gespräche im Gange seien, die den Abbau der Beteiligungen der Bank E. an der Bank C. zum Gegenstand hätten (BA pag. 11.0-53; 3.0-4 m.w.H.). Zu einem Abschluss des Übernahmeprojekts durch die Bank D. kam es nie. Letztlich übernahm nicht die Bank D. die Bank C., sondern die Bank G. (TPF pag. 50.100.8; E. 2.3.1).

2.3.15 Kursentwicklung

Im Anschluss an die Bekanntgabe des Übernahmeprojektes (E. 2.3.14) stieg der Kurs der Aktie der Bank C. im Laufe des Handelstages vom 13. Oktober 2011 von Fr. 28.50 (Schlusskurs 12. Oktober 2011) um 15.3% auf Fr. 32.85 zum Börsenschluss (Schlusskurs 13. Oktober 2011) an (BA pag. 23.100-4: 50.100.8).

2.4 Aussagen

2.4.1 Der Beschuldigte wurde am 23. Oktober 2017 und 20. Dezember 2017 durch die Bundesanwaltschaft einvernommen (BA pag. 13.1-1, -115). Er machte im Wesentlichen geltend, er habe über keine Insiderinformationen verfügt. In Bezug auf die Anlageentscheidung zum Kauf der Aktien der Bank C. am 20. und 22. September 2011 sagte er aus, dass er diese gemeinsam mit seinen Kindern getroffen habe, gestützt auf Beobachtungen, wonach sich der Kurs der Aktie der Bank C. seit 2010 halbiert habe und aufgrund der Erkenntnisse aus einer Studie zum Private Banking, welche die B. AG gemeinsam mit der III. erstellt habe (BA pag. 13.1-16; 13.1-102). Die Studie habe gezeigt, dass die Aktie der Bank C. unterbewertet gewesen sei (BA pag. 13.1-16). Auf Vorhalt der Stornierung der Aktienkäufe vom 20. und 22. September 2011 (BA07.101.2.1.1-279, -283) sagte er aus, dass die Aktienkäufe auf das falsche Konto gemacht worden seien. Nicht er habe storniert, sondern die Bank C. (BA pag. 13.1-42). In Bezug auf die Stornierung der Aktienkäufe und die Umbuchung der Käufe auf das Konto 1, lautend auf seine Kinder, sagte er aus, er habe für dieses Konto eine Vollmacht (BA pag. 13.1-43 f.).

An der Hauptverhandlung vom 25. Juli 2018 wurde der Beschuldigte insbesondere dazu befragt, ob er als leitender Revisor der Bank D. in Bezug auf die geplante Übernahme der Bank C. über Insiderinformationen verfügt habe. Er sagte aus, dass er als Partner der B. AG und leitender Revisor für das Mandat der Bank D. zuständig gewesen sei (TPF pag. 50.731.5). Er habe aber als Revisor in die Protokolle des Verwaltungsrates und Verwaltungsratsausschusskommitees der Bank D. nicht selber Einsicht genommen, obwohl er Zugriff gehabt habe (TPF pag. 50.731.5). Er habe durch einen Telefonanruf vom CFO HH. von der Bank D. vom 26. September 2011 vom Projekt „F.“ (gemeint: Übernahmeprojekt der Bank D. betreffend die Bank C.) erfahren (TPF pag. 50.731.6). Er habe vorher keine Kenntnis vom Projekt „F.“ gehabt. Er habe keine Anhaltspunkte gehabt, dass die Bank D. eine Offerte abgeben würde (TPF pag. 50.731.6).

In der Folge wurde der Beschuldige vom Einzelrichter mit den relevanten Beweismitteln zur geplanten Übernahme der Bank C. durch die Bank D. konfrontiert. Auf Vorhalt der E-Mail von einem in Zürich tätigen B. AG Partner vom 20. Mai 2011 (E. 2.3.4.1) sagte er aus, dass es immer wieder Zeitungsartikel gegeben habe, wonach die Bank C. möglicherweise zum Verkauf stehe (TPF pag. 50.731.6). Das sei „public information“, was er per E-Mail erhalten habe (TPF pag. 50.731.7). Zu den vorgelegten Auszügen der beiden Verwaltungsratsprotokolle der Bank D. vom 29. Juni 2011 im Zusammenhang mit dem Projekt „F.“ (E. 2.3.6) sagte er aus, dass er von diesen Protokollen bis ungefähr 20./21. Oktober 2011 keine Kenntnis gehabt habe (TPF pag. 50.731.7 f.). Er sei nur an Sitzungen des Audit-Kommitees anwesend gewesen (TPF pag. 50.731.7). Die B. AG habe mit der Bank D. eine Vereinbarung gehabt, wonach sie zwei- bis dreimal pro Jahr die Protokolle habe anschauen können (TPF pag. 50.731.8). Er habe aber nie irgendwelche Protokolle erhalten. Am 20./21. Oktober 2011 sei es publik gewesen, dass die Bank D. ein Angebot unterbreitet habe. In Bezug auf den vorgelegten Auszug aus dem Protokoll des Ad-hoc-IT-Commitees (Verwaltungsratsausschusskommitee der Bank D.) vom 31. August 2011 (E. 2.3.7) will er gar keine Kenntnis gehabt haben (TPF pag. 50.731.8). Auf Vorhalt des Schreibens der Bank D. vom 23. Oktober 2017 (E. 2.3.7) wiederholte er, dass er erst durch das Telefonat von HH. der Bank D. am 26. September 2011 über das Übernahmeinteresse der Bank D. Bescheid gewusst habe (TPF pag. 50.731.9). Der Beschuldigte bestätigte, dass er den Regulatory Audit Report 2010/2011 vom 26. September 2011 unterschrieben habe (TPF pag. 50.50.731.9). Die Ereignisse nach dem 30. Juni 2011 seien nicht Gegenstand des Regulatory Audit Report gewesen (TPF pag. 50.731.10). Zur Aussage des Zeugen NN. (zusammen mit dem Beschuldigten im Revisionsteam der B. AG betreffend die Bank D. [BA pag. 12.6-12]) vom 5. Februar 2018, wonach die B. AG im 3. Quartal 2011 im Hinblick auf die Übernahme der Bank C. eine Prüfung der Kapitaldecke durchgeführt habe und der Beschuldigte darüber im Bilde gewesen sei (BA pag. 12.6-159), sagte er aus, das müsse er ganz klar zurückweisen (BA pag. 50.731.10). In Bezug auf das Meeting der Bank D. mit der FINMA vom 19. September
2011 sagte er aus, dass es glaublich eine Bemerkung gegeben habe, dass die Bank D. im Moment mit dem IT-Projekt abwarte, weil sie eine Privatbank anschaue (TPF pag. 50.731.11). Auf Vorhalt des Protokollauszugs vom FINMA-Meeting, wonach die Bank D. eine grössere Übernahme plane und in Verhandlungen betreffend den Kauf einer grösseren Bank im Private Banking sei (E. 2.3.10; BA pag. B13.1.2-47), sagte er aus, er könne nicht irgendwelche konkreten Hinweise daraus entnehmen. Er habe in diesem Moment nicht gewusst, um welche Bank es sich gehandelt habe (TPF pag. 50.731.11). Auf Frage zu seinem Investitionsentscheid bzw. gestützt auf welche Informationen er die Aktienkäufe am 20. und 22. September 2011 getätigt habe, sagte der Beschuldigte aus, dass er die Käufe gestützt auf eine Studie gemacht habe (TPF pag. 50.731.13). Sie hätten in der Studie festgestellt, dass die Bank C. stark unterbewertet gewesen sei (TPF pag. 50.731.13). Es habe keinen Zusammenhang gehabt, dass er einen Tag nach dem FINMA-Meeting vom 19. September 2011, bei welchem die Übernahme einer grösseren Bank thematisiert worden sei, am 20. September 2011 Aktien der Bank C. gekauft habe, obwohl er vor September 2011 noch nie Aktien der Bank C. gekauft habe (TPF pag. 50.731.14). Auf Frage, warum er am 27. September 2011 die Stornierung aller vorgängigen Aktienkäufe von Aktien der Bank C. auf dem Konto von KK. (Ehefrau) und ihm selbst sowie die Umbuchung auf das Konto von LL. und MM. (Kinder) bei der Bank C. in Auftrag gegeben habe, sagte er aus, nicht er selber habe die Stornierung initiiert, sondern die Bank (TPF pag. 50.731.14). Am 20. September 2011 habe kein Übernahmeangebot bestanden (TPF pag. 50.731.15). Der Beschuldigte verneinte die Frage, dass er im Zeitpunkt des Aktienerwerbs aufgrund seiner beruflichen Stellung konkrete Hinweise gehabt habe, dass es öffentlich werden könnte, dass die Bank D. Interesse habe, die Bank C. zu akquirieren. Die Mitarbeiter der B. AG hätten die Protokolle erst am 20./21. Oktober 2011 eingesehen (TPF pag. 50.731.15).

2.4.2 Am 5. Februar 2018 sagte der Zeuge NN. bei der Bundesanwaltschaft aus, er sei im Prüfteam des Beschuldigten bei der B. AG gewesen (BA pag. 12.6-12). Der Beschuldigte sei im Team leitender Revisor gewesen. Auf Vorhalt eines Eintrags auf CC. L.P. vom 26. August 2011 sagte er aus, dass es Ende Mai 2011 Spekulationen zu einer Übernahme gegeben habe (BA pag. 12.6-158). Die B. AG habe bei der Bank D. im 3. Quartal 2011 im Hinblick auf eine Übernahme der Bank C. eine Prüfung der Aktienkapitaldecke durchgeführt. Der Zeuge bestätigte, dass der Beschuldigte darüber „im Bilde“ gewesen sei (BA pag. 12.6-158 f.).

2.4.3 Am 19. Januar 2018 sagte der Zeuge OO. aus, der Beschuldigte sei sein Chef bei der B. AG gewesen (BA pag. 12.5-9). Auf Frage, ob am 23. August 2011 bereits eine Version des Regulatory Reports vorgelegen habe, sagte er aus: „Ja, ein Teil“. Ende September 2011 habe der Bericht rausgehen müssen. Es habe eine Vorlaufzeit gebraucht, weil der gesamte Bericht im Entwurf an die Bank zur Stellungnahme gegangen sei (BA pag. 12.5-134). Auf Vorhalt des Protokolls vom FINMA-Meeting vom 19. September 2011 (E. 2.3.10), wonach die Bank D. informiert habe, dass sie eine grössere Übernahme plane und in Verhandlungen betreffend den Kauf einer grösseren Bank im Private Banking sei, sagte der Zeuge auf Frage, welche Bank hier gemeint sei, wiederholt aus (BA pag. 12.5-164): „Da kann nur Bank C. gemeint sein“ (BA pag. 12.5-165). Auf Vorhalt eines Auszugs vom gleichen Protokoll, wonach sich die Bank D. für den internen Kandidaten entschieden habe, sagte der Zeuge aus: „Ja also, wenn’s so steht, kann ich mir nur die Bank C. vorstellen“ (BA pag. 12.5-165).

3. Tatsächliche und rechtliche Würdigung

3.1 Unbestrittener Sachverhalt

Der äussere Sachverhalt (E. 2.3) ist unbestritten. Die Effektentransaktionen vom 20. und 22. September 2011 sind in objektiver Hinsicht erstellt. Umstritten ist in tatsächlicher Hinsicht lediglich, auf wessen Namen bzw. Konten die Käufe erfolgt sind bzw. hätten erfolgen sollen. Diesem Umstand kommt indessen bei der rechtlichen Würdigung vorliegend keine Relevanz zu, da der Beschuldigte an sämtlichen Konten wirtschaftlich berechtigt war. Er verfügte über eine Vollmacht und transferierte von seinen Konten Buchgeld darauf.

3.2 Insiderstatus

Zum möglichen Täterkreis des Sonderdelikts nach Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB gehören neben Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung auch ausdrücklich Mitglieder der Revisionsstelle (E. 2.2). Der Beschuldigte war vom 7. Dezember 2007 bis 30. Januar 2014 als Revisionsexperte zugelassen (BA pag. 11.0-3). Gemäss Geschäftsbericht war er von 2007 bis 2011 leitender Revisor der Bank D. (BA pag. 11.0-21). Als leitender Revisor der Bank D. bzw. zuhanden der FINMA gehörte der Beschuldigte unbestrittenermassen zum möglichen Täterkreis dieser Primärinsidertatbestandsvariante (Peter, a.a.O., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 19). Als Primärinsider nach Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB war er im Tatzeitpunkt Träger vertraulicher Tatsachen. Unbedeutend ist dabei, dass der Handel mit Aktien des Zielobjekts bzw. der Bank C. stattfand. Im Falle einer geplanten Übernahme sind die Organe beider Gesellschaften als Insider erfasst, unabhängig davon, ob sie Geschäfte mit den Effekten der eigenen oder der anderen Unternehmung tätigen (Leuenberger, Die materielle kapitalmarktstrafrechtliche Regulierung des Insiderhandels de lege lata und de lege ferenda in der Schweiz, Zürich/St. Gallen 2010, S. 306).

3.3 Taugliches Angriffsobjekt

Gegenstand des Insiderdelikts nach Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
aStGB sind unter anderem börslich in der Schweiz gehandelte Aktien (Peter, a.a.O., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 23). Diese Voraussetzung ist bei den in Frage stehenden Effekten erfüllt. Die Namenaktie der Bank C. war in der angeklagten Zeit an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG kotiert. Sie ist somit ein taugliches Angriffsobjekt nach Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB.

3.4 Objektiver Tatbestand

3.4.1 Insiderinformation

3.4.1.1 Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB verlangt zunächst als Tatbestandsvoraussetzung das Vorliegen eines Tatobjekts in Form einer Insiderinformation. Eine Insiderinformation liegt bei einer vertraulichen Information bzw. Tatsache vor, die der Primärinsider im Rahmen seiner Stellung erlangt hat.

3.4.1.2 Als vertraulich gilt eine Information, wenn sie nicht allgemein, sondern nur einem beschränkten Personenkreis bekannt ist (Michael Trippel/Guido Urbach, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar zum Börsengesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N 25). Sie ist hingegen nicht vertraulich, wenn das Börsenpublikum davon – durch eine offizielle Information oder auf andere Art und Weise – Kenntnis hat. Die Vertraulichkeit einer Tatsache bzw. Information endet, wenn sie "de manière presque certaine, par un cercle élargi d'acteurs boursières" bekannt ist (BGE 118 Ib 448 E. 6b/aa) oder „wenn ein Dritter sie erlangen könnte, wenn auch nur mit Anstrengung“ (Urteil des Bundesgerichts 2A.230/1999 vom 2. Februar 2000 E. 6.b m.w.H.; Peter, a.a.O., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 32).

Es ist erwiesen, dass es sich beim Projekt, die Bank C. zu akquirieren, zum damaligen Zeitpunkt um eine vertrauliche Information gehandelt hat. So wurde in Bezug auf das Übernahmeprojekt eine Stillschweigevereinbarung zwischen der Bank D. und der Bank E. geschlossen. Auch der von der Bank D. für das Übernahmeprojekt verwendete Codename „F.“ spricht für die Vertraulichkeit. Die in den Medien im Frühling/Sommer 2011 kolportierten Gerüchte über Übernahmeabsichten der Bank D. (E. 2.3.4.1-2.3.4.5) waren nicht hinreichend konkret, dass sie die Vertraulichkeit des Projekts aufgehoben hätten (E. 3.4.4.1).

3.4.1.3 Zu prüfen bleibt, ab welchem Zeitpunkt die Information nicht mehr vertraulich war.

Als Tatsache gelten nicht nur eingetretene Ereignisse, sondern auch Absichten, Pläne und künftige Entwicklungen (BA pag. 11.0-19). Tatsachen im Insiderstrafrecht können auch in Form von Plänen und Absichten bestehen, unabhängig von einer zukünftigen Realisierung. Ferner gelten auch laufende Verhandlungen, unabhängig von ihrem Fortschritt, als Tatsachen (Koenig, Das Verbot von Insiderhandel, Zürich 2006, S. 164; vgl. Leuenberger, a.a.O., S. 350 f.; BA pag. 11.0-19).

Vorliegend erschien am 12. Oktober 2011 in einer Zeitung ein Artikel, wonach die Bank D. der Bank E. ein Angebot für das Aktienpaket der Bank C. unterbreitet habe (E. 2.3.4.5). Der betreffende Artikel beruft sich auf einen anonym bleibenden Zürcher Investmentbanker. Insoweit handelte es noch um die Kolportage eines Gerüchts. Auch noch keine konkrete Bestätigung war die Aussage des Sprechers der Bank D. am Abend des 12. Oktobers 2011, der die Bank C. als interessant und gut passend zur Bank D. charakterisierte (E. 2.3.4.5). Erst mit der Ad-hoc-Mitteilung der Bank C. vom 13. Oktober 2011 – in Verbindung mit der vortägigen Meldung über die Übernahmeabsichten der Bank D. – wurde die Information der im Gange befindenden ernsthaften Verkaufsverhandlungen zwischen der Bank E. und potentiellen Käufern offiziell bestätigt. Die öffentliche Bekanntgabe der vertraulichen Tatsache erfolgte somit unbestrittenermassen am 13. Oktober 2011, machte doch der Beschuldigte in seiner Eingabe vom 5. Juni 2018 geltend, nicht die Meldung vom 12. Oktober 2011, sondern die europaweit kommunizierte Bestätigung der Bank C. vom 13. Oktober 2011 habe den Kursanstieg der Namenaktie der Bank C. verursacht (TPF pag. 50.521.5). Die Ad-hoc-Mitteilung der Bank C. vom 13. Oktober 2011 betrifft zweifelsohne eine Tatsache. Die Tatsache, dass die Bank D. der Bank E. ein Übernahmeangebot betreffend Bank C. machen würde, war in der Öffentlichkeit bis zur erwähnten Mitteilung vom 13. Oktober 2011 nicht bekannt. Die diesbezügliche Information war somit bis zu diesem Zeitpunkt vertraulich.

3.4.2 Insidertransaktion sowie Kursentwicklung

In Bezug auf die unbestrittene Chronologie der Aktienkäufe sowie die Kursentwicklung kann auf die Erwägungen 2.3.11 sowie 2.3.15 verwiesen werden.

3.4.3 Voraussehbarkeit einer erheblichen Kursveränderung

3.4.3.1 Qualitativ wird weiter vorausgesetzt, dass die vertrauliche Information kursrelevant ist, d.h. voraussichtlich bei ihrem Bekanntwerden geeignet ist, den Aktienkurs erheblich zu beeinflussen (Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches [Streichung von Art. 161 Ziff. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB] vom 8. Dezember 2006; BBl 2007 444). Massgebend für die Beurteilung des Kursbeeinflussungspotentials ist eine objektivierende Betrachtungsweise ex ante. Sowohl die Voraussehbarkeit als auch die Erheblichkeit des Kurssprungs müssen unter dem damaligen Wissensstand des Insiders im Zeitpunkt der Tat unter einer objektivierenden Betrachtungsweise ex ante nachgewiesen sein. Im Zeitpunkt der Tat müssen für den Insider sowohl die Ausschlagrichtung (nach oben oder unten) als auch deren Intensität in groben Zügen vorhersehbar sein (Urteil des Bundestrafgerichts SK.2015.14 vom 1. Juli 2015 E. 7.3; Peter, a.a.O., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 33).

3.4.3.2 Die Frage der Erheblichkeit der Kursveränderung wird in der Doktrin kontrovers diskutiert. Im älteren Schrifttum wird das Merkmal der erheblichen Kursbeeinflussung mittels prozentualer Grenzwerte konkretisiert. Bei Aktien wird, je nach Lehrmeinung, eine zu erwartende Kursänderung von 5-10%, 10-20% oder mindestens 20% verlangt; bei Optionen und Obligationen wird wegen der höheren resp. niedrigeren Volatilität von höheren resp. tieferen Schwellenwerten ausgegangen (Nachweise bei Sethe/Fahrländer, in: Sethe et al. [Hrsg.], Kommentar FinfraG, Basel/Genf 2017, Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG N. 52; Peter, a.a.O., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 33; Leuenberger, a.a.O., 352 f.). Dieser Ansatz vermag indes nicht zu überzeugen. Zunächst können in Prozenten gefasste Richtwerte dem Umstand nicht Rechnung tragen, dass verschiedene Wertpapiere auch innerhalb einer Gattung unterschiedliche Volatilitäten aufweisen. So fallen etwa Kursschwankungen von umsatzstarken Aktien grosser Unternehmen (sog. „Blue Chips“) im Vergleich zu den Aktien mit kleinerem Handelsvolumen in der Regel geringer aus. Bei solchen Gesellschaften hat selbst ein offensichtlich kursrelevantes Ereignis wie eine bevorstehende Fusion in Bezug auf den Aktienkurs nicht zwingend eine ziffernmässig grosse Kursschwankung zur Folge. Indes sind die diesbezüglichen Auswirkungen auf Optionen aufgrund der diesen zugrunde liegenden Hebelwirkung sehr gross. Gegen die Verwendung fester Prozentsätze spricht sodann, dass die Kursrelevanz aus der ex ante-Perspektive beurteilt werden muss. Eine präzise prozentmässige Prognose einer künftigen Kursentwicklung ist aber faktisch unmöglich. Richtigerweise ist daher die Kursrelevanz in Anlehnung an das US-amerikanische Insiderrecht nach dem sog. Reasonable Investor Test zu beurteilen, wie es in der neueren Lehre vermehrt gefordert wird: Demnach ist die Kursrelevanz gegeben, wenn ein vernünftiger Anleger die Information mit erheblicher Wahrscheinlichkeit als Teil der Grundlage seiner Anlageentscheidung nutzen würde (Sethe/Fahrländer, a.a.O., Art. 2 lit. j
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
FinfraG N. 53, 58 ff.; Leuenberger, a.a.O., 349; Koenig, a.a.O., S. 174 f.; Wolfgang Wohlers, Insiderrechtliche Schranken für die Offenlegung von Informationen im Rahmen von Firmenübernahmen und beim Pakethandel, in: Sethe Rolf [Hrsg.], Festschrift für Rolf H. Weber zum 60. Geburtstag, 2011, 398; Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2017.19 vom 19. Dezember 2017 E. 4.6; SK.2015.14 vom 1. Juli 2015 E. 7.3).

3.4.3.3 Als vertrauliche Insiderinformation umschreibt die Anklage die Information, dass die Bank D. im Rahmen des Projekts „F.“ mit der Bank E. Gespräche betreffend die Übernahme der Bank C.-Aktienanteile führte.

Mit Eingabe vom 5. Juni 2018 bestritt der Beschuldigte die Kursrelevanz der Information der Bank C. vom 12. Oktober 2011 (TPF pag. 50.521.5 f.). Er machte geltend, dass erst die Information der Bank C. vom 13. Oktober 2011, dass mehrere Interessenten am Aktienpaket interessiert seien, kursrelevant gewesen sei (TPF pag. 50.521.5). Der Kursanstieg der Namenaktie der Bank C. sei aber nicht voraussehbar gewesen (TPF pag. 50.521.6).

3.4.3.4 Dass die öffentliche Bekanntgabe einer konkreten Übernahmeabsicht durch eine solvente und seriöse Bank zu einem Kursanstieg führt, ist notorisch. Die Bank D. war finanzstark und solid. Bei der Bank D. und Bank C. handelte es sich im Tatzeitpunkt um zwei renommierte und gewichtige Unternehmungen im Finanzmarktbereich. Für einen verständigen Anleger war somit unter vorliegenden Umständen voraussehbar, dass das Bekanntwerden von Übernahmeabsichten einen erheblichen Kursanstieg in den Titel der Bank C. auslösen könnte, zumal das Aktienpaket der Bank E. mehr als 2/3 der Stimmrechte der Bank C. enthielt. Ein verständiger Anleger würde die diesbezügliche Information mit erheblicher Wahrscheinlichkeit für einen Anlegeentscheid nutzen. Zudem war der Aktienkurs der Bank C. wegen des sog. Steuerstreits mit den USA im Verlauf des Vorjahres erheblich gefallen. Damit ist die Information über laufende Gespräche der Bank E. mit der Bank D. bzw. mehreren Interessenten im Hinblick auf den Verkauf der Mehrheitsanteile an der Bank C. zum Zeitpunkt der inkriminierten Effektentransaktionen bei der massgeblichen ex ante-Betrachtung (vgl. E. 3.4.3.2) als kursrelevant zu qualifizieren.

Aufgrund der regulatorischen Vorgaben war auch voraussehbar, dass das Öffentlich-werden einer solchen Information eine Ad-hoc-Mitteilung der betroffenen Bank C. auslösen würde. Angesichts der Umstände erscheint auch der Inhalt der Mitteilung – die Rede ist von mehreren Kaufinteressenten – im Rahmen des Szenarios, das sich ein erfahrener Anleger vorstellen würde. Wäre es doch realitätsfremd, dass ein Verkäufer eines solchen Aktienpakets lediglich mit einem Kaufinteressenten verhandelt. Insoweit war die betreffende Information – die ernsthafte Akquisitionsbestrebung der Bank D. – für sich alleine genommen schon kursrelevant. Auch wurden mit dem Kursanstieg von über 15% selbst die relativ hohen Schwellenwerte, die von einem Teil der Lehre für die Kursrelevanz vorausgesetzt werden, klar überschritten. Mithin handelte es sich bei der inkriminierten Information – bei massgeblicher ex ante Betrachtung – um eine Information, die ein verständiger Anleger bei seinem Anlageentscheid mit hoher Wahrscheinlichkeit berücksichtigt.

3.4.4 Kenntnis einer kursrelevanten Tatsache

3.4.4.1 Grundlage jedes Insiderdelikts ist die Kenntnis einer kursrelevanten Tatsche, aus der sich die notwendigen Schlüsse über die Kursrelevanz mit einiger Wahrscheinlichkeit ziehen lassen, was bei blossen Gerüchten und Spekulationen oder unverbindlichen ersten unverbindlichen Sondierungsplänen nicht der Fall ist. Die Kenntnis muss klar und sicher sein (Peter, a.a.o., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 29).

3.4.4.2 Vom Beschuldigten wird in Abrede gestellt, in Kenntnis von Insiderinformationen die inkriminierten Effektenhandelstransaktionen getätigt zu haben (statt vieler: TPF pag. 50.731.5, -15; BA pag. 13.1-1, -115). Der Kaufentscheid betreffend die Aktien der Bank C. erklärt er im Wesentlichen damit, dass er die Aktien aufgrund einer Studie der B. AG und der III. als unterbewertet eingeschätzt habe. Von den im Gang befindlichen ernsthaften Akquisitionsbemühungen seitens der Bank D. will er demgegenüber keine Kenntnis gehabt haben.

3.4.4.3 Da die objektiven Fakten bezüglich der von der Anklage umfassten Kaufvorgänge der Effekten unbestritten sind, wird auf dessen Basis gewürdigt, ob der Beweis erbracht ist, dass der Beschuldigte in Kenntnis der Übernahmegespräche zwischen der Bank D. und der Bank E. betreffend Aktien der Bank C. die inkriminierten Effektentransaktionen getätigt hat.

3.4.4.4 Der Nachweis kann mittels direkten oder indirekten Beweises erbracht werden. Bei Letzterem (sog. Indizienbeweis) wird aus bestimmten Tatsachen, die nicht unmittelbar rechtserheblich, aber bewiesen sind (Indizien), auf die zu beweisende, unmittelbar rechtserhebliche Tatsache geschlossen. Eine Mehrzahl von Indizien, welche für sich alleine nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auf die Täterschaft oder die Tat hinweisen, können in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das bei objektiver Betrachtung keine Zweifel bestehen lässt, dass sich der Sachverhalt so verwirklicht hat (Urteil des Bundesgerichts 6B_1427/2016 vom 27. April 2017 E. 3 m.w.H.).

Direkte Sach- oder Personalbeweise, dass der Beschuldigte von der Insiderinformation in Form des Projekts „F.“ Kenntnis hatte, liegen nicht vor. Mangels direkter Beweise bedarf es somit zum Nachweis der Kenntnisnahme einer Indizienkette, die in ihrer Gesamtheit ein Bild erzeugen, das Zweifel ausschliesst, dass der Beschuldigte über diesbezügliche konkrete Informationen verfügt hatte, bevor er die inkriminierten Transaktionen in Auftrag gab.

3.4.4.5 Der Verdacht, dass der Beschuldigte in Kenntnis von Insiderinformationen die Effektenkäufe tätigte, stützt sich auf folgende Indizien:

a) Der Beschuldigte hat nachweislich am 20. Mai 2011 von einem Mitarbeiter der B. AG eine einschlägige E-Mail erhalten (E. 2.3.4.1). In dieser E-Mail werden die öffentlich kolportierten Verkaufsabsichten der Bank E. erwähnt und auf die Gerüchte in Bankkreisen hingewiesen, wonach die Bank D. ernsthafte Kaufverhandlungen betreffend das Aktienpaket der Bank C. führe. Diese E-Mail vermag keinen Nachweis zu erbringen, dass der Beschuldigte in seiner Funktion als leitender Revisor Kenntnis über die Insidertatsache erhalten hatte. Doch die E-Mail weist nach, dass er Kenntnis über entsprechende Gerüchte zur Übernahme der Bank C. durch die Bank D. erhalten hatte.

b) In den Traktanden eines Meetings der B. AG vom 27. Mai 2011 sind vertrauliche M&A Aktivitäten der Bank D. aufgeführt (E. 2.3.5). Der Beschuldigte hatte davon als Sitzungsteilnehmer Kenntnis.

c) Erstellt ist weiter, dass der Beschuldigte in seiner Funktion als leitender Revisor Zugriff zu den Protokollen des Verwaltungsrates bzw. Verwaltungsratsausschusses hatte (E. 2.4.1). Er hatte somit Zugang zu den konkreten und vertraulichen Informationen betreffend das Übernahmeprojekt „F.“. Unbestritten ist, dass im Verwaltungsratsprotokoll der Bank D. vom 29. Juni 2011 das Projekt „F.“ erwähnt wurde – zwar mit Phantasienamen der Beteiligten, jedoch sind diese aufgrund der Angaben leicht identifizierbar. So wird in den Minutes (Protokoll) das Zielobjekt („target“) als jjj.-grösste unabhängige Bank in der Schweiz mit Sitz in Z. und mit 70% der Stimmen im Besitz der Group II. umschrieben. Selbst für einen vernünftigen Anleger ohne spezielle Finanzmarktkenntnisse war mit dieser Umschreibung naheliegend, dass es sich bei dem zu übernehmenden Zielobjekt um die Bank C. in Z. handelte, zumal das verwendete Pseudonym „Group II.“ (gemeint: Bank E.) für die Eigentümerin des Aktienpakets einfach zu entschlüsseln ist. Einen anderen Schluss lässt die Umschreibung des Zielobjekts in den Minutes vernünftigerweise nicht zu. Umso offensichtlicher war das Zielobjekt für den Beschuldigten erkennbar, ist er doch ausgewiesener Finanzmarktspezialist mit fundierten Kenntnissen in der Schweizer Bankenbranche. Ein konkreter Hinweis, dass der Beschuldigte Einsicht in betreffendes Protokoll genommen hat, fehlt zwar. Indes erscheint es unwahrscheinlich, dass die dem Beschuldigten unterstellten Mitarbeiter des Prüfteams von der B. AG, welche die Verwaltungsratsprotokolle bis Ende Juni 2011 zuhanden der Erstellung des Regulatory Audit Reports vom 26. September 2011 studiert hatten, den für die Zeichnung verantwortlichen Beschuldigten nicht im Laufe der Erstellung des Reports im Verlaufe des 3. Quartals 2011 über den Inhalt eines solch gewichtigen Traktandums zumindest mündlich informiert haben. Nota bene hält der Report ausdrücklich fest, dass er unter anderem auf den Verwaltungsratsprotokollen basiere. Anzumerken bleibt, dass ein Teil des Reports bereits im August 2011 vorlag, da der Entwurf an die Bank zur Stellungnahme ging (E. 2.4.3). Es ist daher lebensfremd, wenn dem leitenden Revisor nicht auch die Rohfassung des Reports mit den klaren Hinweisen auf das Übernahmeprojekt bereits im August 2011 zur Kenntnis gebracht worden wäre.

d) Laut dem Zeugen NN. war der Beschuldigte im Bilde, dass die B. AG im 3. Quartal 2011 im Hinblick auf eine Übernahme der Bank C. eine Prüfung durchgeführt hat, ob die Aktienkapitaldecke der Bank D. für eine Akquise ausreicht (E. 2.4.2). Die Aussagen von NN. sind ein gewichtiges Indiz, dass der Beschuldigte vom Übernahmeprojekt der Bank D. wusste, war er doch im Prüfteam des Beschuldigten. Auch erscheint es wenig plausibel, dass der Beschuldigte in seiner Position nicht darüber informiert worden wäre, leitete er doch das Prüfteam der B. AG.

e) Schliesslich ist unbestritten, dass der Beschuldigte anlässlich der Sitzung der Bank D. und der FINMA vom 19. September 2011 anwesend war und in diesem Rahmen Vertreter der Bank D. darüber informierten, dass sie in Verhandlungen betreffend die Übernahme einer grösseren Bank stehen (E. 2.3.10; 2.4.1). So hält es das Protokoll der FINMA fest. Es erscheint wenig glaubhaft, dass der Beschuldigte bei dieser Information – auch wenn das Zielobjekt nicht namentlich genannt wurde – nicht wusste, um welche Bank es sich gehandelt hat bzw. wenn dem so wäre, dass er nach der Sitzung bei den Vertretern der Bank D., die er nach eigenen Angaben gut kannte, nicht nachfragte, um welche Bank es sich handelte. Auch nach Angaben des Zeugen OO. haben sich der damalige CEO, GG. und der Beschuldigte gut verstanden bzw. der Beschuldigte war für GG. eine Vertrauensperson und zwischen den beiden fanden regelmässige Austausche statt (BA pag. 12.5.-126, -129; 12.5.141; 12.5-145-147; 12.5.154; 13.1-66). Die Tatsache aber, dass der Zeuge OO., Mitarbeiter des Beschuldigten, bei der Bundesanwaltschaft mehrmals aussagte, dass es beim FINMA-Meeting vom 19. September 2011 nur um den Kauf der Bank C. gehen konnte (E. 2.4.3), lässt vernünftigerweise keinen anderen Schluss zu, als dass der Beschuldigte als leitender Revisor auch anlässlich des Meetings von der beabsichtigten – und noch vertraulichen – Übernahme der Bank C. durch die Bank D. in Kenntnis gesetzt wurde.

f) Tatsache ist, dass der Beschuldigte am Folgetag des FINMA-Meetings (E. 3.4.4.5/e) am 20. September 2011 und 2 Tage danach insgesamt 4‘000 Aktien der Bank C. kaufte und gewisse Zeit später die Bank, auf welcher er die betreffenden Depots führte, sinnigerweise die Bank C. anwies, die betreffenden Buchungen auf dem Konto seiner Kinder zu verbuchen (angeblich weil die Buchungen fälschlicherweise auf seinem Konto vorgenommen worden seien). Der zeitnahe Kauf der Effekten nach der FINMA-Sitzung vom 19. September 2011 ist auffällig, zumal er vor September 2011 noch nie Aktien der Bank C. gekauft hatte. Aber auch die vom Beschuldigten initiierten Umbuchungen erscheinen verdächtig; sie erwecken den Anschein, als habe der Beschuldigte vertuschen wollen, dass er die betreffenden Aktien gekauft hatte.

3.4.4.6 Aufgrund der aufgezeigten Indizienkette drängt sich der zweifelsfreie Schluss auf, dass der Beschuldigte unter anderem aufgrund seiner Position als leitender Revisor – und den Quellen, die sich ihm dadurch erschlossen – Kenntnis von konkret im Gange befindlichen Verkaufsgesprächen zwischen der Bank D. und der Bank E. hatte und er auch wusste, dass diese vertrauliche Information früher oder später öffentlich werden würde. Auch sein ungewöhnliches Anlageverhalten – Aktienkauf einen Tag nach dem FINMA-Meeting – lässt sich vernünftigerweise nur dadurch erklären, dass er über sichere konkrete Informationen vom Übernahmeprojekt hatte. Die aufgeführten Indizien lassen in ihrer Gesamtheit bei objektiver Betrachtung keine Zweifel daran übrig.

3.4.4.7 Der Einwand des Beschuldigten, er habe den Kaufentscheid betreffend die Aktien aufgrund einer Studie der B. AG und der III.

3.4.4.8 getroffen, ist mithin unglaubhaft.

3.4.5 Tathandlung des Insiders

Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB verbietet unter anderem dem Insider, sein Wissen über ein kursrelevantes Ereignis dadurch zu Geld zu machen, dass er es vor dem bevorstehenden Kurssprung durch eigenes Handeln ausnützt (Peter, a.a.o., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 34).

Indem der Beschuldigte gestützt auf sein Insiderwissen Effekten vor dem bevorstehenden Kurssprung gekauft hat, nützte er die betreffende Insiderinformation durch sein Handeln tatbestandsmässig gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB aus.

3.4.6 Verschaffung eines Vermögensvorteils als tatbestandsmässiger Erfolg

Als Erfolgsdelikt ist die Tat erst dann vollendet, wenn dem Täter oder einem Dritten ein Vermögensvorteil erwächst. Dieser Gewinn muss auf die Ausnützung des Wissensvorsprungs zurückgehen (Peter, a.a.o., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 34). Nach bundesstrafgerichtlicher Praxis liegt ein solcher vor, sobald der durch die Tathandlung verursachte Gewinn zu Buche steht. Für die Höhe des inkriminierten Gewinns massgebend ist i.d.R. der erste Kurs nach Veröffentlichung der Insidertatsache, d.h. der nachmalige Schlusskurs bzw. Eröffnungskurs am folgenden Börsentag (TPF 2015 66 E. 7.5, vgl. aber in Bezug auf Optionen Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2017.19 vom 19. Dezember 2017 E. 6.2.5). Angesichts der mit den elektronischen Handelsplattformen einhergehenden schnellen Reaktionsgeschwindigkeiten ist davon auszugehen, dass der Markt die betreffende Information ab diesem Zeitpunkt absorbiert hat und ab dann alle Marktteilnehmer die gleichen Chancen auf Erwerb einer Aktie der betreffenden börsenkotierten Gesellschaft haben. Unbestrittenermassen erfolgte die öffentliche Bekanntmachung der im Gange befindlichen ernsthaften Verkaufsverhandlungen zwischen der Bank E. und potenziellen Käufern bzw. der Bank D. am 13. Oktober 2011 (E. 3.4.1.3), sodass für die Berechnung des Gewinns der Schlusskurs vom 13. Oktober 2011 massgebend ist.

In Bezug auf die Kursentwicklung kann auf Erwägung 2.3.15 verwiesen werden. Der Beschuldigte generierte dabei einen Buchgewinn im Sinne eines tatbestandsmässigen Vermögensvorteils von insgesamt über Fr. 29‘073.20.

3.5 Kausalität

Die erforderliche Kausalität zwischen der Insiderinformation und der Effektentransaktion ist ohne Weiteres gegeben. Ebenso ist die Kausalität zwischen der öffentlichen Bekanntgabe und dem erheblichen Kursanstieg sowie zwischen der inkriminierten Effektentransaktion und dem kausalen Vermögensvorteil evident.

3.6 Subjektiver Tatbestand

3.6.1 Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB setzt Vorsatz voraus, worunter nach konstanter Rechtsprechung des Bundesgerichts auch Eventualvorsatz fällt. Bei einzelnen Tatbestandselementen ist jedoch direkte Absicht erforderlich (Peter, a.a.o., Art. 161
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
StGB N. 38). Dies ist nach übereinstimmender Lehre der Fall beim Tatbestandselement des genügend klaren und sicheren Wissens sowohl um die vertrauliche Tatsache als auch um deren Kursrelevanz.

3.6.2 In subjektiver Hinsicht bestehen am Vorsatz und der Vorteilsabsicht des Beschuldigten keine Zweifel. Als erfahrender und leitender Revisor wusste er, dass es sich beim Übernahmeprojekt „F.“ um eine vertrauliche Tatsache handelte. Ebenso war ihm klar, dass die öffentliche Bekanntgabe der Übernahmeabsichten zu einem erheblichen Kursanstieg der Effekten führen würde. Aufgrund des zielgerichteten Verhaltens des Beschuldigten ist davon auszugehen, dass er um die Kursrelevanz der ihm bekannt gewordenen vertraulichen Information wusste und diese gerade dazu ausnutzen wollte, um mittels Käufe der Aktien für sich einen Vermögensgewinn zu generieren.

3.7 Der Tatbestand des Ausnützens von Insiderinformationen gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB ist objektiv und subjektiv erfüllt.

3.8 Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe liegen keine vor.

3.9 Angesichts der zwei Transaktionen fragt sich, ob der Beschuldigte sich des mehrfachen Ausnützens von Insiderinformationen schuldig gemacht hat oder eine Handlungseinheit besteht. Eine natürliche Handlungseinheit liegt vor, wenn mehrere Einzelhandlungen auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen örtlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung als ein einheitliches zusammengehörendes Geschehen erscheinen (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5; 132 IV 49 E. 3.1.13). Vorliegend hat der Beschuldigte ein und dieselbe Information in örtlicher und zeitlicher Nähe – von einem Gesamtvorsatz getragen – ausgenützt. Nach dem Gesagten erscheinen die inkriminierten Handlungen als eine Tateinheit.

3.10 Der Beschuldigte ist des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB schuldig zu sprechen.

4. Mehrfache Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (Art. 40 Abs. 1 aRAG

4.1 Anklagevorwurf

4.1.1 Dem Beschuldigten wird weiter vorgeworfen, er sei im Zusammenhang mit dem Insiderhandel (E. 3) von der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (nachfolgend: RAB) mit Schreiben vom 30. August 2013 sowie 17. Oktober 2013 aufgefordert worden, verschiedene Unterlagen einzureichen bzw. Auskünfte zu erteilen. Der Beschuldigte habe die in diesen Schreiben verlangten Auskünfte/Unterlagen wissentlich und willentlich nicht vollständig erteilt bzw. herausgegeben. Der Beschuldigte habe sich dadurch der mehrfachen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 aRAG schuldig gemacht.

4.1.2 Der Beschuldigte weist den Anklagevorwurf von sich.

4.2

4.2.1 Gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG wird mit Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft, wer der Aufsichtsbehörde die verlangten Auskünfte nicht erteilt oder ihr die verlangten Unterlagen nicht herausgibt, ihr gegenüber falsche oder unvollständige Angaben macht oder ihr keinen Zutritt zu seinen Geschäftsräumlichkeiten gewährt (Art. 13
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
aRAG).

4.2.2 In Analogie zu Art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB (falsche Beweisaussage der Partei) ist das durch Art. 20 Abs. 1 aRAG geschützte Rechtsgut das Interesse des Staates, anlässlich der Beweisführung der RAB die Wahrheit zu erfahren. Formell bezieht sich der Rechtsschutz auf ein korrektes Beweisverfahren, materiell auf die inhaltliche Richtigkeit der Aussage (Delnon/Rüdy, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar StGB, 3. Aufl., Basel 2013, Art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
StGB N. 5). Es spielt keine Rolle, ob ein Brief, Fragebogen, E-Mail etc. eine einzige unwahre Auskunft enthält oder gleich mehrere. Entweder sind Auskünfte wahr oder falsch. Das Ausmass der Unwahrheit spielt in Bezug auf den Schuldpunkt keine Rolle. Aus diesem Grund hat, wer z.B. in einem Brief mehrere falsche Auskünfte erteilt oder unwahre Beilagen mitliefert, die Tat nicht mehrfach begangen. Dies entspricht der Fallkategorie der Handlungseinheit, wenn mehrere Einzelhandlungen rechtlich als Einheit anzusehen sind, wenn sie auf einem einheitlichen Willensakt beruhen und wegen des engen räumlichen und zeitlichen Zusammenhangs bei objektiver Betrachtung noch als ein einheitliches zusammengehörendes Geschehen erscheinen (BGE 131 IV 83 E. 2.4.5). Wenn sich in einem Brief eine von mehreren als falsch angeklagten Auskünfte nicht als unwahr herausstellt, ist die beschuldigte Person insoweit nicht freizusprechen. Mehrfachtäter ist hingegen, wer auf mehrere zeitlich auseinanderliegende Auskunftsbegehren falsch antwortet, und freizusprechen ist, wer in einem konkreten Fall komplett wahr Auskunft erteilt hat (Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2017.22 vom 14. Juni 2018 E. 4.5).

4.3 Äusserer Sachverhalt

4.3.1 Mit Schreiben vom 30. August 2013 forderte die RAB den Beschuldigten auf, folgende Unterlagen einzureichen bzw. Auskünfte zu erteilen (BA pag. B05.101.1-1013-1026):

1. Beschreibung des Auftragsverhältnisses zwischen A. und der Bank C. sowie den erteilten Auftrag an die Bank bezüglich der Verwaltung der Wertschriften (insbesondere betreffend PP. AG und QQ. AG);

2. Herausgabe der entsprechenden Vereinbarung (z.B. Vermögensverwaltungsvertrag);

3. Auskunft darüber, wer, wie und unter welcher Anleitung Aufträge zu den einzelnen/Verkäufen von Wertschriften erteilt bzw. ausführt, in welcher Frist die Käufe/Verkäufe durch die Bank gemeldet werden sowie in welchem Intervall A. die Transaktionen online überwacht;

4. Einreichung der Belege wonach A. mit der Steuerbehörde bezüglich des nicht als Einkommen deklarierten Betrages von CHF 210‘000.00 bzw. CHF 105‘000.00 in Verhandlung stehe;

5. Auskunft darüber, mit welchen negativen Auswirkungen (insbesondere die finanziellen Einbussen) A. bei einem befristeten Entzug der Zulassung zu rechnen hätte;

6. Mitteilung, welches Einkommen im Jahr 2013 voraussichtlich erzielt wird (inkl. Einreichung der Belege);

7. Transaktionsauszug für sämtliche Transaktionen über die zwei Konti bei der Bank C. für die Jahre 2008 bis dato;

8. Information, in welcher Periode A. als leitender Prüfer der Bank D. tätig war;

9. Beschreibung der Transaktionen.

(Nummerierung mit Ziffern durch das Gericht vorgenommen)

4.3.2 Mit Eingabe vom 25. September 2013 antwortete der Beschuldige wie folgt (BA pag. B05.101.1-1032-1039):

Antwort zu den Ziffern 1-3 des Schreibens der RAB vom 30. August 2013:

„3.1: „Das Auftragsverhältnis zwischen Bank C. und mir beinhaltete eine persönliche Beratung. Ich habe keinen Vermögensverwaltungsvertrag abgeschlossen. Die besagte PP. AG Transaktion habe ich nicht in Auftrag gegeben und wie bereits ausgeführt handelt es sich um ein Missverständnis, welches bei Entdeckung unverzüglich und innerhalb der Meldefrist von 10 Tagen klargestellt wurde.“

Antwort zu den Ziffern 5 und 6 des Schreibens der RAB vom 30. August 2013:

„3.3 Ich kann die Auswirkungen eines befristeten Entzugs der Zulassung auf mein Einkommen nicht einschätzen. Die B. AG hat mich am 21. Februar 2013 (nicht Ende Dezember 2012) freigestellt und mir gleichzeitig eine Auflösungsvereinbarung per 25. Februar 2013 zugestellt, welche wir gegenseitig unterzeichnet haben. In diesem Zusammenhang wurde mir per 30. April 2013, 50% einer Abfindung bezahlt und die Restzahlung von 50% für 30. April 2014 schriftlich bestätigt und in Aussicht gestellt. Sofern die B. AG Ihre Verpflichtungen vollständig erfüllt, entspricht die gesamte Entschädigung ca. CHF 700‘000.“

Antwort zu Ziffer 8 des Schreibens der RAB vom 30. August 2013:

„3.5 Nach meinem Wissenstand war ich leitender Prüfer für die Bank D. zwischen 2007 bis zu meinem Ausscheiden im Februar 2013. Ich verweise Sie auf die jährlichen Meldungen der B. AG an die FINMA, welche die Zuständigkeiten für die einzelnen Bankmandate festhält.“

Antwort zu Ziffer 9 des Schreibens der RAB vom 30. August 2013:

„3.6 Gemäss den Postenauszug vom 13.3.2012-8.7.2013, welche ich Ihnen am 8. Juli 2013 durch die Bank C. habe zustellen lassen, wurden am 10. April 2012 die Geldmarktanlagen (48 Std. EUR-Call Anlagen) geschlossen und neu das Instrument HHH.Call EUR seit diesem Datum verwendet.“

4.3.3 Mit Schreiben vom 17. Oktober 2013 forderte die RAB den Beschuldigten auf, folgende Unterlagen einzureichen bzw. Auskünfte zu erteilen (BA pag. B05.101.1-1013-1026):

1. Information, ob A., seine Ehefrau, seine Kinder oder Patenkinder neben den Konti bei der Bank C., der Bank RR., der Bank J., der Bank K., der Bank N., der Bank TT. noch andere Kontoverbindungen gehabt haben bzw. über diese Konti Effektentransaktionen ausgeführt wurden;

2. Information, ob A. über Handelsplattformen wie beispielsweise „I. AG“ finanzielle Transaktionen ausführte;

3. Transaktionsauszug für 2008 bis dato betreffend sämtliche Konti bzw. Anweisung an die jeweilige Bank, der RAB einen solchen Auszug zuzustellen.

4.3.4 Mit Schreiben vom 1. November 2013 nahm der damalige Rechtsvertreter zum Schreiben der RAB vom 17. Oktober 2013 Stellung (BA pag. B05.101.1-1059-1061).

4.3.5 Mit Schreiben der RAB vom 7. November 2013 erfolgte die letztmalige Aufforderung zur Einreichung der Unterlagen bzw. der Auskünfte bis am 27. November 2013 (BA pag. B05.101.1-1062-1064).

4.3.6 Mit Schreiben vom 27. November 2013 nahm der damalige Rechtsvertreter ein weiteres Mal zum Schreiben vom 17. Oktober 2013 Stellung (BA pag. B05.101.1-1066-1073).

4.4 Aussagen

4.4.1 Der Beschuldigte sagte am 20. Dezember 2017 bei der Bundesanwaltschaft aus, dass er nach bestem Wissen und Gewissen die Auskünfte erteilt habe (BA pag. 13.1-113).

4.4.2 An der Hauptverhandlung vom 25.Juli 2018 wurde der Beschuldigte zu den einzelnen Fragen der RAB im Schreiben vom 30. August 2013 und 17. Oktober 2013 bzw. zu den entsprechenden Vorhalten in der Anklageschrift befragt. Er sagte wie folgt aus:

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, das Auftragsverhältnis zwischen A. und der Bank C. zu beschreiben (E. 4.3.1, Ziff. 1), sagte er aus, dass er dieses in Punkt 3.1 seines Schreibens vom 25. September 2013 (E. 4.3.2) beschrieben habe (TPF pag. 50.731.016).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, die entsprechende Vereinbarung (E. 4.3.1, Ziff. 2) einzureichen, sagte er unter Verweis auf Punkt 3.1 seines Schreibens vom 25. September 2013 (E. 4.3.2) aus, er habe keinen Vermögensverwaltungsvertrag (TPF pag. 50.731.016).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB zur Auskunftserteilung (E. 4.3.1, Ziff. 3), wer, wie und unter welcher Anleitung Aufträge zu den einzelnen Verkäufen erteilt bzw. ausgeführt habe, sagte er aus, er habe dies in Punkt 3.1 seines Schreibens vom 25. September 2013 (E. 4.3.2) beantwortet (TPF pag. 50.731.017).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, Belege einzureichen, wonach der Beschuldigte mit den Steuerbehörden in Verhandlung stehe (E. 4.3.1, Ziff. 4), sagte er aus, er habe die Belege nicht eingereicht (TPF pag. 50.731.017).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, Auskunft zu erteilten, welche negativen finanziellen Auswirkungen ein befristeter Entzug seiner Zulassung als Revisor hätte (E. 4.3.1, Ziff. 5), sagte er aus, er könne nicht konkret sagen, welche Auswirkungen dies haben würde. Im Übrigen verweise er auf Punkt 3.3 seines Schreibens vom 25. September 2013 (E. 4.3.2).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, welches Einkommen er im Jahr 2013 erzielen werde (E. 4.3.1, Ziff. 6), sagte er unter Verweis auf Punkt 3.3 seines Schreibens vom 25. September 2013 (E. 4.3.2) aus, dass er keine Einkünfte für die Zukunft abschätzen könne (TPF pag. 50.731.017 f.). Sein Einkommen sei bis Ende Januar 2013 sowie seine Abgangsentschädigung bekannt gewesen, welche er der RAB mitgeteilt habe (TPF pag. 50.731.018).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, den Transaktionsauszug für sämtliche Transaktionen über die zwei Konti bei der Bank C. für die Jahre 2008 bis dato einzureichen (E. 4.3.1, Ziff. 7), sagte er aus, die Bank C. habe am 12. Juli 2013 die Belege für sämtliche Transaktionen über die ganze Laufzeit auf dem Konto der Bank C. eingereicht (TPF pag. 50.731.018).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB zur Information, in welcher Periode er leitender Revisor bei der Bank D. gewesen sei (E. 4.3.1; Ziff. 8), sagte er aus, er habe diese Auskunft in Punkt 3.5 seines Schreiben vom 25. September 2013 erteilt (E. 4.3.2; TPF pag. 50.731.018).

- Auf Vorhalt der der Aufforderung der RAB, die Transaktionen betreffend AAA. zu beschreiben (E. 4.3.1, Ziff. 9), sagte er aus, er habe dazu in Punkt 3.6 seines Schreibens vom 25. September 2013 (E. 4.3.2) Auskunft erteilt (TPF pag. 50.731.019).

Schliesslich wurde der Beschuldigte zu den einzelnen Aufforderung der RAB im Schreiben vom 17. Oktober 2013 befragt. Er sagte dazu wie folgt aus:

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, der Beschuldigte solle ihnen mitteilen, welche Kontoverbindungen er und seine Familie gehabt haben (E. 4.3.3, Ziff. 1), sagte er aus, die RAB habe seine Steuererklärungen gehabt (TPF pag. 50.731.019).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, der Beschuldigte solle allfällige finanzielle Transaktionen über Handelsplattformen mitteilen (E. 4.3.3, Ziff. 2), sagte er aus, dass auch diese Information die RAB gehabt habe. Auf der Steuererklärung stehe, dass seine Frau ein Konto bei der I. AG habe (TPF pag. 50.731.019).

- Auf Vorhalt der Aufforderung der RAB, den Transaktionsauszug für 2008 bis dato für sämtliche Konti bzw. Anweisungen zuzustellen (E. 4.3.3, Ziff. 3) sagte er aus, dass er dies nicht gemacht habe (TPF pag. 50.731.020).

4.5 Tatsächliche und rechtliche Würdigung

4.5.1 Anwendungsbereich des RAG

In seiner Eigenschaft als eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer bzw. Revisionsexperte und in seiner Funktion bei der B. AG (E. 2.3.3; 4.3.7) unterstand der Beschuldigte dem aRAG (Art. 1 ff. aRAG).

4.5.2 Auskünfte zum Schreiben der RAB vom 30. August 2013

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 1: Der Beschuldigte hat in Ziff. 3.1 des Schreibens vom 25. September 2013 das Auftragsverhältnis inhaltlich beschrieben (Beratung). Die verlangte Auskunft wurde daher vollständig erteilt.

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 2: In Ziffer 3.1 des Schreibens des Beschuldigten vom 25. September 2013 ist zwar zu entnehmen, dass er keinen Vermögensverwaltungsvertrag habe. Er verfügte indessen über einen Beratungsvertrag, welcher er dem RAB nicht eingereicht hat. Die verlangte Auskunft war daher unvollständig (Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG).

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 3: Ziff. 3.1 des Schreibens des Beschuldigten vom 25. September 2013 gibt keine Auskunft auf die von der RAB verlangte Information. Die verlangte Auskunft wurde daher nicht erteilt (Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG).

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 4: Die verlangten Unterlagen wurden nicht herausgegeben (Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG).

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 5: Die Mitteilung des Beschuldigten, wonach er nicht antizipierend sagen könne, welche negativen finanziellen Auswirkungen ein Entzug der Zulassung als Revisor haben würde, erscheint plausibel. Die Auskunft wurde daher vollständig erteilt.

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 6: Der Beschuldigte teilte zwar in Ziff. 3.3 seines Schreibens vom 25. September 2013 seine Einkommenssituation für das Jahr 2013 mit, reichte aber die verlangten Belege nicht ein. Die Auskunft war somit unvollständig (Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG).

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 7: Mit Schreiben der Bank C. vom 12. Juli 2013 wurden der RAB die Transaktionsauszüge von anfangs 2010 bis Mai 2012 eingereicht (BA pag. B05.101.1-900-995). Der Beschuldigte gab zu Protokoll, dass die eingereichten Bankauszüge die ganze Laufzeit der Kontoverbindung bei der Bank C. abdecken würden. Die eingereichten Unterlagen sind daher vollständig.

- Zur Aufforderung der RAB gemäss Ziff. 8: Der Beschuldigte hat in Ziff. 3.5 seines Schreibens vom 25. September 2013 angegeben, in welcher Zeit er bei der Bank D. leitender Revisor war. Die Auskunft ist daher vollständig

Der Tatbestand der Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG ist somit in objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt.

4.5.3 Der Beschuldigte hat die mit Schreiben der RAB vom 17. Oktober 2013 verlangten Auskünfte und Unterlagen nicht erteilt bzw. herausgegeben (Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG).

Der Tatbestand der Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG ist in somit objektiver und subjektiver Hinsicht erfüllt.

4.6 Im Ergebnis hat der Beschuldigte mit Schreiben vom 25. September 2013 die Fragen der RAB in mehrfacher Hinsicht unvollständig beantwortet bzw. die verlangten Unterlagen nicht eingereicht. Aufgrund der tatbestandlichen Handlungseinheit hat er aber die Tat nicht mehrfach gegangen (E. 4.2.2). Das Schreiben des Beschuldigten vom 25. September 2013 sowie die Stellungnahmen seines damaligen Rechtsbeistands vom 1. und 27. November 2013 liegen zeitlich auseinander und beruhen auf einer neuen Entschlussfassung. Somit ist mehrfache Tatbegehung (in zwei Fällen) gegeben.

4.7 Nach dem Gesagten hat der Beschuldigte den objektiven und subjektiven Tatbestand von Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAB mehrfach erfüllt.

4.8 Einwand

4.8.1 Der Beschuldigte wendet ein, er hätte aufgrund des Grundsatzes der Selbstbelastungsfreiheit („nemo tenetur-Prinzip“) die Auskünfte und Unterlagen gar nicht erteilen bzw. einreichen müssen (BA pag. B05.101.1-160; B.05.101.1-1067 f.; TPF pag. 50.720.009).

4.8.2

4.8.2.1 Nach dem verfahrensrechtlichen Grundsatz, der unter anderem aus Art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie aus Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK abgeleitet wird, ist grundsätzlich niemand gehalten, sich im Hinblick auf eine strafrechtliche Verantwortlichkeit im Verwaltungsstrafverfahren selbst zu belasten, also aktiv zu seiner eigenen Überführung und Verurteilung beizutragen (nemo tenetur se ipsum accusare; Truffer, in: Watter/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar, Börsengesetz, Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2. Aufl., Basel 2011, Art. 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
FINMAG N. 21; BGE 142 IV 207 E. 8). Auf dieses Verbot des Selbstbelastungszwangs kann man sich somit nur berufen, wenn man sich durch die Beantwortung der Fragen und Einreichung von Unterlagen selber in strafrechtlicher Hinsicht belasten würde. Vorliegend ist nicht ersichtlich – und wurde auch nicht geltend gemacht – inwiefern die betreffenden Auskünfte und Unterlagen den Beschuldigten in strafrechtlicher Hinsicht hätten belasten können. Die Aufforderungen waren denn auch nicht strafbewehrt bzw. die RAB hat für den Fall der Auskunfts- und Herausgabeverweigerung keine Strafe angedroht.

4.8.2.2 Ausserdem bestehen im Verwaltungsverfahren vor der RAB für die Beaufsichtigten Mitwirkungspflichten. Die Mitwirkungspflichten basieren auf dem Grundgedanken, dass die zugelassenen Personen, welche zulassungspflichtige Revisionsdienstleistungen erbringen, sich freiwillig unter die Aufsicht der RAB gestellt haben und sich damit freiwillig und wissentlich in ein besonderes Rechtsverhältnis zum Staat begeben haben, von dem sie auch profitieren. Im Rahmen solcher Sonderstatus- und Sonderrechtsverhältnisses dürfen Grundrechte stärker eingeschränkt werden als im gewöhnlichen Hoheitsverhältnis zwischen Staat und Bürgern (siehe dazu Urteil des Bundesstrafgerichts SK.2017.22 vom 14. Juni 2018 E. 5.8.2.8). Mit Blick auf die RAB steht dahinter der Gedanken, dass sie ihre aufsichtsrechtlichen Aufgaben bzw. die Beaufsichtigung von Personen, welche Revisionsdienstleistungen erbringen (Art. 1 Abs. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
1    La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
2    Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.
3    Les lois spéciales sont réservées.
RAG) in Kenntnis aller relevanten Fakten und Umstände wahrnehmen kann. Das ist naturgemäss ohne Informationen aus erster Hand kaum möglich. Deshalb sind die Mitwirkungspflichten zugunsten der RAB weit auszulegen.

4.8.2.3 Die gesetzlichen Grundlagen für die Mitwirkungspflichten des Beschuldigten ergeben sich aus dem Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) sowie der spezialgesetzlichen Regelung des RAG. Im Verwaltungsverfahren gelten die allgemeinen Bestimmungen des VwVG. Der sog. Untersuchungsgrundsatz gemäss Art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
VwVG wird dadurch relativiert, dass den Parteien gemäss Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG eine Mitwirkungspflicht obliegt. Die Mitwirkungspflicht besteht insbesondere im Hinblick auf Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörde und die ohne ihre Mitwirkung gar nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand erhoben werden können (BGE 128 II 142 E. 2b). Gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG sind die Parteien verpflichtet, an der Feststellung des Sachverhalts mitzuwirken: (a.) in einem Verfahren, das sie durch ihr Begehren einleiten; (b.) in einem Verfahren, soweit sie darin selbständige Begehen stellen; (c.) soweit ihnen nach einem anderen Bundesgesetz eine weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt.

Die weitergehende Auskunfts- oder Offenbarungspflicht gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG ergibt sich vorliegend aus der spezialgesetzlichen Regelung des RAG. Mit der Unterstellung unter das besondere Rechtsverhältnis hat sich der Beschuldige im Verwaltungsverfahren vor der RAB der entsprechenden Spezialgesetzgebung bzw. der spezialgesetzlichen Mitwirkungspflicht von Art. 13 Abs. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG unterworfen. Gemäss Art. 13 Abs. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG müssen staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen, ihre Mitarbeiter, die Personen, die sie für Revisionsdienstleistungen beziehen, und die geprüften Gesellschaften der RAB alle Auskünfte erteilen und Unterlagen herausgeben, die sie für die Erfüllung ihrer Aufgabe benötigt.

Nebst den gesetzlichen Mitwirkungspflichten ergeben sich die Mitwirkungspflichten auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben (BA pag. B05.101.1-1063).

4.8.3 Nach dem Gesagten ergibt sich die Mitwirkungspflicht (Auskunfts- und Herausgabepflicht) für den Beschuldigten gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
–c VwVG aus folgenden Gründen:

4.8.3.1 Die RAB hatte vorliegend aufgrund von Hinweisen Dritter konkrete Anhaltspunkte, dass der Beschuldigte als leitender Revisor möglicherweise über die Bankkonti seiner Kinder mit Effekten gehandelt hat, deren Emittenten von der B. AG revidiert wurden. Es bestand somit der Verdacht, dass der Beschuldigte insbesondere gegen die Unabhängigkeit verstossen hat, indem möglicherweise eine Beteiligung am Aktienkapital von geprüften Unternehmen erfolgte. Diese Vorwürfe standen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem damals laufenden Verfahren zum Entzug der Zulassung wegen fehlender Gewähr für eine einwandfreie Prüftätigkeit.

4.8.3.2 a) Der Beschuldigte hat am 30. November 2007 ein Gesuch um Zulassung als Revisionsexperte gestellt. Mit Verfügung vom 7. Dezember 2007 wurde er als Revisionsexperte zugelassen. Eine der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen bildet der unbescholtene Leumund (Art. 4 Abs. 1 aRAG). So muss der Zulassungsträger alle Angaben machen und sämtliche Unterlagen bezeichnen, aus denen hervorgeht, dass die Voraussetzungen für die Zulassung weiterhin erfüllt sind, und sie auf Verlangen der Aufsichtsbehörde zustellen. Da der unbescholtene Leumund eine dauernd einzuhaltende Zulassungsvoraussetzung darstellt, bleibt der Beschuldigte somit mitwirkungspflichtig, wenn sich die Frage stellt, ob eine der Voraussetzungen für die Zulassung als Revisionsexperte nicht mehr gegeben ist (Art. 13 Abs. 1 lit. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG i.V. Art. 4 und 17 Abs. 1 aRAG; BA pag. B05.101.1-1063).

b) Die Mitwirkungspflicht besteht aber auch gemäss Art. 13 Abs. 1 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG, hat doch der Beschuldigte selbst den Antrag gestellt, die Vorwürfe auf Hinweise Dritter in einem separaten Verfahren zu klären (BA pag. B05.101.1-1063).

c) Schliesslich besteht die Auskunfts- und Herausgabepflicht gestützt auf Art. 13 Abs. 1 lit. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
VwVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
RAG, war doch die B. AG ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen und der Beschuldigte von 2007 bis 2013 Revisor und Mitglied der Geschäftsleitung der B. AG.

d) Aufgrund der Sonderstellung des Beschuldigten ergab sich die Mitwirkungspflicht auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben.

4.8.4 Nach dem Gesagten kann sich der Beschuldigte nicht auf das nemo tenetur-Prinzip berufen. Er hatte eine Auskunfts- und Herausgabepflicht. Der Einwand ist daher unbegründet.

4.9 Rechtfertigungs- und Schuldausschliessungsgründe sind keine gegeben.

4.10 Der Beschuldige ist der mehrfachen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG schuldig zu sprechen.

5. Strafzumessung

5.1 Am 1. Januar 2018 ist das neue Sanktionenrecht in Kraft getreten. Sofern es für den Beschuldigten das mildere Recht ist, beurteilt sich die Sanktion nach den neuen Normen (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Diese Bestimmung gilt ebenfalls für das Verwaltungsstrafverfahren (Art. 333 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
StGB i.V.m. Art. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
VStrR; BGE 123 IV 84 E. 3a und 116 IV 258 E. 3b). Gemäss neuer geltenden Fassung von Art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
StGB beträgt die Geldstrafe höchstens 180 (und nicht mehr 360) Tagessätze.

Wie nachfolgend ausgeführt wird (E. 5.3.7), hält das Gericht für das Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen sowie die mehrfache Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz eine Geldstrafe von unter 180 Tagessätzen dem Verschulden als angemessen, weshalb diesbezüglich das neue Recht nicht milder erscheint. Vorliegend ist somit das alte Recht anzuwenden.

5.2

5.2.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB misst das Gericht die Strafe nach dem Verschulden des Täters. Es berücksichtigt das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sowie die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters. Das Verschulden wird nach der Schwere der Verletzung oder Gefährdung des betroffenen Rechtsguts, nach der Verwerflichkeit des Handelns, den Beweggründen und Zielen des Täters sowie danach bestimmt, wie weit der Täter nach den inneren und äusseren Umständen in der Lage war, die Gefährdung oder Verletzung zu vermeiden (Abs. 2). Dem (subjektiven Tatverschulden) kommt somit bei der Strafzumessung eine entscheidende Rolle zu (BGE 136 IV 55 E. 5.4). Ausgehend von der objektiven Tatschwere hat der Richter dieses Verschulden zu bewerten. Er hat im Urteil darzutun, welche verschuldensmindernden und welche verschuldenserhöhenden Gründe im konkreten Fall gegeben sind, um so zu einer Gesamteinschätzung des Tatverschuldens zu gelangen (BGE 136 IV 55 E. 5.5). Der Gesetzgeber hat einzelne Kriterien aufgeführt, welche für die Verschuldenseinschätzung von wesentlicher Bedeutung sind und das Tatverschulden vermindern bzw. erhöhen (BGE 136 IV 5.5 und 5.6). Es liegt im Ermessen des Gerichts, in welchem Umfang es die verschiedenen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt. Dabei ist es nicht gehalten, in Zahlen oder Prozenten anzugeben, wie es die einzelnen Strafzumessungskriterien berücksichtigt (BGE 136 IV 55 E. 5.6 S. 61; 134 IV 17 E. 2.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_650/2007 vom 2. Mai 2008 E. 10.1).

5.2.2 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat – d.h. derjenigen Tat, die mit der schwersten Strafe bedroht ist – und erhöht sie angemessen (Asperationsprinzip). Gemäss Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB darf das Gericht das Höchstmass der angedrohten Strafe nicht um mehr als die Hälfte erhöhen, wobei es an das gesetzliche Höchstmass der Strafart gebunden ist (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB).

5.2.3 Bei der Bildung der Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB ist nach der Rechtsprechung vorab der Strafrahmen für die schwerste Straftat zu bestimmen und alsdann die Einsatzstrafe für die schwerste Tat innerhalb dieses Strafrahmens festzusetzen. Schliesslich ist die Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen. Das Gericht hat mithin in einem ersten Schritt, unter Einbezug aller straferhöhenden und strafmindernden Umstände, gedanklich die Einsatzstrafe für das schwerste Delikt festzulegen. In einem zweiten Schritt hat es diese Einsatzstrafe unter Einbezug der anderen Straftaten zu einer Gesamtstrafe zu erhöhen, wobei es ebenfalls den jeweiligen Umständen Rechnung zu tragen hat (Urteile des Bundesgerichts 6B_405/2011 und 6B_406/2011 vom 24. Januar 2012 E. 5.4; 6B_1048/2010 vom 6. Juni 2011 E. 3.1; 6B_218/2010 vom 8. Juni 2010 E. 2.1). Die tat- und täterangemessene Strafe ist dabei grundsätzlich innerhalb des ordentlichen Strafrahmens der (schwersten) anzuwendenden Strafbestimmung festzusetzen. Der ordentliche Strafrahmen wird bei Vorliegen von Strafschärfungs- bzw. Strafmilderungsgründen nicht automatisch erweitert; er ist nur zu verlassen, wenn aussergewöhnliche Umstände vorliegen und die für die betreffende Tat angedrohte Strafe im konkreten Fall zu hart bzw. zu milde erscheint (BGE 136 IV 55 E. 5.8). Mit der Gesamtstrafe ist die für das schwerste Delikt gesetzlich festgelegte Mindeststrafe in jedem Fall zu überschreiten (Ackermann, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB N. 121).

5.2.4 Die Strafschärfungsregel von Art. 49 Abs. 1
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB greift nur, wenn mehrere gleichartige Strafen, also z.B. mehrere Geldstrafen oder zeitige oder lebenslange Freiheitsstrafen ausgesprochen würden (BGE 137 IV 249 E. 3.4.2; 137 IV 57 E. 4.3.1; 138 IV 120 E. 5.2). Geldstrafen und Freiheitsstrafen sind ungleichartige Strafen (Ackermann, a.a.O. Art. 49
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB N. 90). Für den Fall, dass die konkurrierenden Tatbestände alternativ unterschiedliche Strafarten androhen (z.B. Freiheitsstrafe oder Geldstrafe), kann das Gericht in den Grenzen des gesetzlichen Höchstmasses der Strafart eine (einzige) Gesamtstrafe nach Art. 49 Abs. 1
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB aussprechen, sofern es der Ansicht ist, es würde für jedes dieser Delikte im Einzelfall diese gleichartige Strafe ausfällen. Hält es hingegen in einem Fall eine Freiheitsstrafe, im andern eine Geldstrafe für angemessen, müssen die Strafen kumulativ ausgefällt werden (Ackermann, a.a.O. Art. 49
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CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB N. 92).

5.3

5.3.1 Der Beschuldigte ist des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB) sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (Art. 40 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
aRAG) schuldig gesprochen worden. Die Tatmehrheit wirkt sich strafschärfend aus (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
StGB). Andere Strafschärfungsgründe sind nicht ersichtlich.

5.3.2 Die Strafandrohungen von Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB sowie Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG lauten auf Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Ein Tagessatz beträgt höchstens 3000 Franken (Art. 34 Abs 2 Satz 1 aStGB). In concreto ist das Insiderdelikt die schwerste Tat und bildet somit Ausgangspunkt der Strafzumessung. Der durch Asperation gebildete Strafrahmen ist daher nach unten mit Geldstrafe und nach oben mit 4 ½ Jahren Freiheitsstrafe begrenzt.

5.3.3 Tatkomponenten

5.3.3.1 Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist erwiesen, dass der Beschuldigte einen inkriminierten Gewinn von Fr. Fr. 29‘073.20 erzielte. Das Ausmass des verschuldeten Erfolges hielt sich somit in Grenzen. Was die Art und Weise der Tatausführung betrifft, ist straferhöhend zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte seine exklusiven berufsspezifischen Kenntnisse als Revisor bei sich bietender Gelegenheit zum eigenen Vorteil ausnützt hat. Der Umstand, dass er als Revisor eine integre Rolle innehatte, lässt sein Verhalten als besonders rücksichtslos erscheinen. Das geschützte Rechtsgut – die Chancengleichheit der Anleger – wurde dabei aufgrund der Position des Beschuldigten erheblich tangiert. Er hat damit das Gebot der Fairness im Effektenhandel verletzt. Dies zeugt von einer erheblichen kriminellen Energie. Das Nachtatverhalten mit der Stornierung und Umbuchung der Käufe auf den Familienkonten war aber letztlich nicht zielführend, war es doch bloss eine Frage der Zeit, bis ihm die Ermittler auf die Schliche kommen. Das objektive Tatverschulden wiegt gesamthaft mittelschwer. Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist in Bezug auf den Beweggrund festzuhalten, dass der Beschuldigte aus eigennützigen und mit der bei Insiderdelikten üblichen finanziellen und profitorientierten Motivation handelte. Zu Lasten des Beschuldigten ist ferner zu werten, dass er als ausgewiesen erfahrener Revisor ohne Weiteres in der Lage war, die Folgen seines Handelns abzuschätzen, zumal seine Entscheidungsfreiheit zu keinem Punkt eingeschränkt war. Er hätte die Tat mit einem minimalen Mass an Pflichtbewusstsein und Professionalität ohne Weiteres vermeiden können. Die Intensität des deliktischen Willens wiegt mit Blick auf die gewählte Vorgehensweise erheblich. Insgesamt wiegt auch die subjektive Tatschwere erheblich.

Gesamthaft betrachtet ist von einem erheblichen Tatverschulden auszugehen.

5.3.3.2 Die gedankliche Einsatzstrafe ist auf 150 Tagessätze festzusetzen.

5.3.4 Infolge Deliktsmehrheit ist die Einsatzstrafe in Anwendung des Asperationsprinzips angemessen zu erhöhen (E. 5.2.2-5.2.4).

5.3.4.1 Hinsichtlich der objektiven Tatkomponente ist in Bezug auf Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG erwiesen, dass der Beschuldigte teilweise die verlangten Auskünfte erteilte (E. 4.5.2). Das Ausmass ist insgesamt geringfügig. Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist leicht strafmindernd zu berücksichtigen, dass sich der Beschuldigte in Bezug auf die Herausgabe der Kontenverbindungen seiner Ehefrau und Kinder in einem Interessenskonflikt befand. Zugunsten des Beschuldigten ist ferner zu berücksichtigen, dass er wohl auf den Rat seines damaligen Rechtsvertreters hörte, die verlangten Auskünfte/Unterlagen nicht zu ereilen bzw. herauszugeben. Das objektive und subjektive Tatverschulden ist angesichts der Umstände als geringfügig zu werten. Das Gericht hat die vollumfänglich verweigerte Auskunft auf das Scheiben der RAB vom 17. Oktober 2013 als schwereren Verstoss gewertet. Mit Schreiben vom 25. September 2013 war der Beschuldigte immerhin bemüht, einzelne Fragen des Schreibens des RAB vom 30. August 2013 zu beantworten. Insgesamt ist beim Schuldspruch wegen mehrfacher Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz von einem leichten Tatverschulden auszugehen, so dass er sich nur leicht straferhöhend auswirkt.

5.3.4.2 In Anbetracht all dessen erscheint eine hypothetische Gesamtstrafe von 180 Tagessätzen als angemessen.

5.3.5 Täterkomponenten

5.3.5.1 Vorleben und persönliche Verhältnisse

a) Der Beschuldigte wurde 61-jährig. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder (TPF pag. 50.731.002; 50.721.001). Der Beschuldigte begann seine Karriere 1973 mit einer Bankfachausbildung (TPF pag. 50.731.002; 50.721.001). Er verfügt über ein Bankfach- und Eidgenössisches Wirtschaftsprüferdiplom. Von 1976 bis 1991 arbeitete er bei renommierten Finanzmarktinstituten (Bank O., Bank BBB., Bank L.) unter anderem im Devisenhandel (TPF pag. 50.721.001). Von 1991 bis 1997 machte er bei der CCC. AG eine Ausbildung zum Wirtschaftsprüfer. Er arbeitet nach eigenen Angaben die letzten 18 bis 20 Jahre als Wirtschaftsprüfer (TPF pag. 50.731.002). Nach seiner Karriere im Bankenbereich mit einer Spezialisierung auf Handels- und Derivatprodukte gelangte er im Jahr 1997 zur B. AG. In Bezug auf seine Funktion als Revisionsexperte bei der B. AG kann auf Erwägung 2.3.3 verwiesen werden. Er war bis Februar 2013 leitender Revisor der Bank D., der Bank DDD., der Bank EEE., der Bank FFF. sowie der der Bank GGG. (TPF pag. 50.721.002). Die B. AG hat den Beschuldigten am 21. Februar 2013 freigestellt. Der Beschuldigte hat nach eigenen Angaben zurzeit noch zwei Mandate, ist aber ansonsten im Vorruhestand (TPF pag. 50.731.002).

Gemäss letztbekannter Steuererklärung 2014 lag sein jährliches Einkommen bei Fr. 511‘901.-- und jenes der Ehefrau bei Fr. 70‘602.-- (TPF pag. 50.231.2.003). An der Hauptverhandlung gab er für sich ein monatliches Einkommen von Fr. 1‘000.-- und für seine Ehefrau ein jährliches Einkommen von etwa Fr. 90‘000.-- bis Fr. 100‘000.-- an (TPF pag. 50.731.002 f.). Im Zusammenhang mit seiner Freistellung durch die B. AG am 21. Februar 2013 bekam er in zwei Tranchen eine Abgangsentschädigung von insgesamt Fr. 700‘000.--. Sein Vermögen gab er mit rund 2 Mio. Franken an (TPF pag. 50.731.003). Dies entspricht ungefähr den Angaben in der Steuererklärung (TPF pag. 50.231.004). Sein Vermögen setzt sich vor allem aus zwei Einfamilienhäuser, Bankguthaben und Wertpapieren zusammen (TPF pag. 50.731.003). Der Beschuldigte hat nach eigenen Angaben monatliche Mietzinseinnahmen von Fr. 2‘900.-- bzw. jährliche Einkünfte durch die Vermietung einer Liegenschaft von rund Fr. 30‘000.-- und jährliche Wertschriftenerträge von Fr. 10‘000.-- bis Fr. 30‘000.-- (TPF pag. 50.731.003). Die Schulden (Hypothek) betragen gemäss letzter Steuererklärung 1 Mio. Franken (TPF pag. 50.231.2.004; 50.731.003). Gemäss Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamtes Bezirk Frauenfeld vom 26. Juni 2018 hat der Beschuldigte gegen eine Forderung von 5 Mio. Franken Rechtsvorschlag erhoben (TPF 50.231.3.003). Gemäss seinen Angaben anlässlich der Hauptverhandlung sei betreffende Forderung unbegründet und sei auch keine Klage erhoben worden (TPF pag. 50.731.003). Der Beschuldige ist nicht vorbestraft (TPF pag. 50.231.002). Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Beschuldigte insbesondere aufgrund seiner hohen früheren Einkünfte während seiner langen Karriere und seines beträchtlichen Vermögens in überdurchschnittlich guten finanziellen Verhältnissen lebt und Familienvater ist, wobei die Verhältnisse geordnet und stabil sind. Er führte bis anhin ein familien- und karriereorientiertes Leben. Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse wirken sich neutral auf die Strafzumessung aus; es liegen keine Umstände vor, die zu seinen Gunsten oder zu seinen Lasten zu berücksichtigen sind. Die Vorstrafenlosigkeit wirkt sich neutral aus (BGE 136 IV 1 E. 2.6.4 S. 3), ebenso das deliktsfreie Verhalten seit der Tat (Urteil des Bundesgerichts 6B_638/2012 vom 15. Juli 2013 E. 3.7). Diese Faktoren sind nicht strafmindernd zu berücksichtigen.

b) Unter den persönlichen Verhältnissen muss das Gericht auch die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten in Betracht ziehen (BGE 135 IV 130 E. 5.5). Sie ist höher, wenn sie einen Täter in äusserlich geordneten sozialen Verhältnissen trifft (BGE 118 IV 342 E. 2c mit E. 1a). Unter dem Gesichtspunkt des Schuldausgleichs kann eine besondere berufliche und soziale Stellung strafmindernd wirken, weil sie mit sich bringt, dass den Täter neben der Strafe zusätzliche Folgen treffen (Wiprächtiger/Keller, in: Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, 3. Aufl., Basel 3013, Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 150). Auch wenn der Beschuldigte wegen dieser Angelegenheit in beruflicher und finanzieller Hinsicht einige Einschränkungen hat erfahren müssen und ihm die Sache wegen der Beeinträchtigung seines Rufes emotional nahe gehen mag, so ist dennoch mangels besonderer beruflicher und sozialer Stellung keine besondere Strafempfindlichkeit gegeben, welche eine Strafminderung zur Folge hätte.

c) Schliesslich hat das Gericht unter den persönlichen Verhältnissen die Folgen der Straftat zu berücksichtigen (sog. „Folgenberücksichtigung“; siehe Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 157 ff.). Dazu zählt die Vorverurteilung in den Medien (Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 160). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine Vorverurteilung eines Tatverdächtigen in der Medienberichterstattung je nach Schwere der Rechtsgutsverletzung als Strafzumessungsgrund im Rahmen von Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
aStGB (Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB) zu gewichten (BGE 128 IV 97 E. 3b/aa). Dabei wird zugunsten des Täters die grosse Publizität des Falles berücksichtigt. Zu prüfen ist jeweils, ob und gegebenenfalls wieweit die Medienberichterstattung über das Verfahren gegen den Beschwerdeführer in dessen Recht eingriff (BGE 128 IV 97 E. 3b/bb). Ob und gegebenenfalls unter welchen Umständen der Mediatisierung von Strafverfahren ohne Vorverurteilung des Tatverdächtigen bei der Strafzumessung Rechnung zu tragen ist, liess das Bundesgericht offen (BGE 128 IV 97 E. 3b/bb). Vorliegend ist keine Relevanz der Medienberichterstattung für die Strafzumessung ersichtlich – und wurde auch nicht geltend gemacht. Die Berichterstattung war objektiv bzw. schilderte jeweils den Anklagevorwurf und verwies auf die Unschuldsvermutung (TPF pag. 50.255.001 f.). Die Medienberichterstattung ist daher nicht strafmindernd zu berücksichtigen.

d) Im Rahmen der sog. Folgenberücksichtigung sind auch aussergerichtliche Sanktionen, z.B. Disziplinarmassnahmen, zu beurteilen. Vorliegend ist zugunsten des Beschuldigten leicht strafmindernd zu berücksichtigen, dass die RAB mit Verfügung vom 30. Januar 2014 dem Beschuldigten wegen Verstosses gegen verschiedene Bestimmungen, insbesondere die Unabhängigkeit, die Zulassung als Revisionsexperte für die Dauer von fünf Jahren entzog (BA pag. 3.101-5, -38). Dem Beschuldigten ist eine Reduktion bzw. Strafminderung von 5 Tagessätzen zu gewähren.

Das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse sind ansonsten neutral zu würdigen.

5.3.5.2 Nachtatverhalten und Verhalten im Strafverfahren

a) Der Beschuldigte zeigte sich wenig kooperativ, bestritt er doch während des gesamten Verfahrens die Tatvorwürfe im Zusammenhang mit dem Insiderhandel. Er gab lediglich den Verstoss gegen das RAG teilweise zu. Im Schlusswort gab er zweideutig zu Protokoll, dass er wisse, dass ihm seine Aussagen nichts nützen (TPF pag. 50.720.009). Da gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung bloss ein hartnäckiges Bestreiten der Tatvorwürfe unter gewissen Umständen als fehlende Einsicht und Reue ausgelegt und straferhöhend berücksichtig werden kann (statt vieler: Urteil des Bundesgerichts 6B_1032/2017 vom 1. Juni 2018 E. 6.4.2; Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
StGB N. 173), ist vorliegend von einer Straferhöhung abzusehen.

b) Vorliegend kann auch nicht von einem strafmindernden Teilgeständnis des Beschuldigten in Bezug auf die Widerhandlungen gegen das aRAG gesprochen werden, da er im Hauptantrag einen Freispruch beantragt. Sein implizites Teilgeständnis in Bezug auf einzelne Vorhalte in tatsächlicher Hinsicht kann unter diesen Umständen nicht als aufrichtige Reue im Sinne eines Strafmilderungsgrundes von Art. 48 lit. d
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB verstanden werden. Die Äusserungen des Beschuldigten haben keine strafmindernde Wirkung.

5.3.5.3 Die Täterkomponenten wirken sich unter Einbezug aller Strafzumessungsfaktoren leicht strafmindernd aus.

5.3.6 Verfahrensdauer und Nähe zur Verjährung

5.3.6.1 a) Gemäss Art. 6 Abs. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK muss das Urteil in einem Strafverfahren innerhalb angemessener Zeit ergehen. Dies ist nach den konkreten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen und in ihrer Gesamtheit zu würdigen. Kriterien für die Angemessenheit der Verfahrensdauer sind etwa die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des Sachverhalts, die dadurch gebotenen Untersuchungshandlungen, das Verhalten des Beschuldigten und dasjenige der Behörden.

Die Verjährung für die Insiderdelikte tritt am 22. September 2018 und diejenige für die Widerhandlungen gegen das RAG am 30. Januar 2021 ein (Art. 97 Abs. 1 lit. c aStGB; E. 1.4). Unter diesen Umständen ist zu prüfen, ob eine Strafmilderung gestützt auf Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB in Frage kommt. Das Gesetz verlangt eine solche, wenn das Strafbedürfnis in Anbetracht der seit der Tat verstrichenen Zeit deutlich vermindert ist und der Täter sich in dieser Zeit wohl verhalten hat. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trifft ersteres in jedem Fall zu, wenn seit der Tatbegehung zwei Drittel der Verjährungsfrist verstrichen sind (BGE 140 IV 145 E. 3.1 mit Verweis auf BGE 132 IV I E. 6.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_664/2015 vom 18. September 2015 E. 1.1). In Grenzfällen ist es auch möglich, Milderung schon früher in Betracht zu ziehen (BGE 132 IV 1 E. 6.2). Dieser Strafmilderungsgrund ist obligatorisch zu beachten, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind (Trechsel/Thommen, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, Art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB N. 1; BGE 132 IV 1).

b) Vorliegend sind im Urteilszeitpunkt vom 9. August 2018 mehr als 2/3 der Verjährungsfrist verstrichen. Das Strafbedürfnis hat sich daher aufgrund der seit der Taten verstrichenen langen Zeitdauer erheblich vermindert. Die objektiven Voraussetzungen für eine Strafmilderung sind somit erfüllt. Auf der subjektiven Seite bedingt die Strafmilderung ein Wohlverhalten des Täters. Der Beschuldigte hat sich seit Abschluss der Taten strafrechtlich nichts mehr zuschulden lassen kommen. Auch die Voraussetzung des Wohlverhaltens seit der Tat (vgl. hierzu Wiprächtiger/Keller, a.a.O., Art. 48
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
StGB N. 42: gemeint ist v.a. Fehlen strafbarer Handlungen) kann vorliegend bejaht werden. In Würdigung der Umstände und in Anwendung der Zweidrittel-Regel ist daher eine Strafmilderung angezeigt und dem Beschuldigten eine Reduktion von 15 Tagessätzen zu gewähren.

5.3.7 Konkrete Strafe

In Würdigung sämtlicher Strafzumessungsfaktoren ist wegen Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG eine Geldstrafe von 160 Tagessätzen auszusprechen.

5.4 Tagessatz der Geldstrafe

Die Höhe des Tagessatzes bestimmt sich nach den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Täters im Zeitpunkt des Urteils, namentlich nach Einkommen und Vermögen, Lebensaufwand, allfälligen Familien- und Unterstützungspflichten sowie nach dem Existenzminimum (Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
Satz 2 StGB). Ausgehend vom monatlichen Einkommen von Fr. 1‘000.-- und in Berücksichtigung der Mietzinseinnahmen von Fr. 2‘900.--, einem Anlagegewinn von Fr. 1‘666.--, einem Eigenmietwert von Fr. 2‘000.--, dem Einkommen der Ehefrau von Fr. 2‘500.-- (30%), ausmachend monatlich Fr. 10‘066.-- sowie zusätzlich der pro rata zu berücksichtigenden Abgangsentschädigung von 2013 im Betrag von Fr. 700‘000.-- bzw. monatlich Fr. 2‘916.-- (bei folgender Berechnungsmethode: jährlich Fr. 35‘000.-- [bei einer angenommenen Entschädigungslaufzeit von 20 Jahren] : 12), den Ausgaben für das Haus von geschätzt Fr. 1‘000.-- (Hypothek) und den geschätzten Krankenkassenprämien für den Beschuldigten und seine Ehefrau von monatlich insgesamt Fr. 1‘000.-- ist die Höhe des Tagessatzes auf Fr. 430.-- festzusetzen. Die Geldstrafe beträgt somit 160 Tagessätze à je Fr. 430.--.

5.5 Bedingter Vollzug

5.6 Das Gericht schiebt den Vollzug einer Geldstrafe in der Regel auf, wenn eine unbedingte Strafe nicht notwendig erscheint, um den Täter von der Begehung weiterer Verbrechen oder Vergehen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB). Die Einschränkungen von Art. 42 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB bei der Gewährung des bedingten Vollzugs greifen hier nicht. Ein Strafvollzug scheint im vorliegenden Fall nicht notwendig. Der bedingte Vollzug kann dem Beschuldigten gewährt werden. Die Probezeit ist auf zwei Jahre festzusetzen (Art. 44 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
StGB).

5.7 Verbindungsstrafe

5.7.1 Nach Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
StGB kann eine bedingte Strafe mit einer unbedingten Geldstrafe oder mit einer Busse nach Art. 106
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
StGB verbunden werden. Die Bestimmung dient in erster Linie dazu, die Schnittstellenproblematik zwischen der Busse (für Übertretungen) und der bedingten Geldstrafe (für Vergehen) zu entschärfen (Botschaft zur Änderung des Strafgesetzbuches vom 29.06.2005, BBl 2005, S. 4699 ff. und S. 4705 ff.). Zudem trägt die unbedingte Verbindungsstrafe dazu bei, das unter spezial- und generalpräventiven Gesichtspunkten eher geringe Drohpotential der bedingten Geldstrafe zu erhöhen. Dem Verurteilten soll ein Denkzettel verpasst werden können, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen und zugleich zu demonstrieren, was bei Nichtbewährung droht (Bommer, Die Sanktionen im neuen AT StGB - ein Überblick, in: Revision des Allgemeinen Teils des Strafgesetzbuches, Bern 2007, S. 35). Die bedingte ausgesprochene Strafe und die Verbindungsstrafe müssen in ihrer Summe schuldangemessen sein (BGE 134 IV 60 E. 7.3.3). Um dem akzessorischen Charakter der Verbindungsstrafe gerecht zu werden, erscheint es sachgerecht, ihre Obergrenze grundsätzlich auf einen Fünftel beziehungsweise 20% festzulegen. Abweichungen sind im Bereich tiefer Strafen denkbar, um sicherzustellen, dass der Verbindungsstrafe nicht eine lediglich symbolische Bedeutung zukommt (BGE 135 IV 188 E. 3.4.4). Hingegen ist auch zu berücksichtigen, dass die Verbindungsstrafe nicht zu einer Straferhöhung führen soll (BGE 134 IV 1 E. 4.5.2.).

5.7.2 Eine solche Verbindungsstrafe ist vorliegend aus folgenden Gründen angezeigt: Zur Spezialprävention ist sie angezeigt, da eine bedingte Geldstrafe den Beschuldigten nicht sonderlich beeindrucken wird. Ein Rückfallrisiko des Beschuldigten ist zwar nach dem Vorstehenden nicht gegeben. Andererseits ist rückblickend die Tendenz erkennbar, dass ihn staatliche Anordnungen nicht sonderlich beeindrucken. Vor diesem Hintergrund ist ihm mit einer – für seine finanziellen Verhältnisse leicht zu verkraftenden – Busse ein Denkzettel zu verpassen, um ihm den Ernst der Lage vor Augen zu führen. Generalpräventive Aspekte sind aufgrund des wichtigen Grundsatzes der Chancengleichheit der Anleger im Effektenhandel ebenfalls von Belang. Der Beschuldigte ist daher zusätzlich mit einer Busse von Fr. 5‘000.-- zu bestrafen. Bei der Festsetzung der Sanktion (Geldstrafe und Busse) wurde berücksichtigt, dass die Verbindungsstrafe nicht zu einer Straferhöhung führt (E. 5.7.1). Bezahlt der Beschuldigte die Busse schuldhaft nicht, so tritt an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen.

5.7.3 Als Vollzugskanton ist der Kanton Thurgau zu bestimmen (Art. 74 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
StBOG).

6. Ersatzforderung

6.1 Gemäss Art. 70 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB verfügt das Gericht die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.

Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhanden, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
StGB).

6.2 Der Beschuldigte realisierte durch die inkriminierten Effektenhändel einen unrechtmässigen Gewinn von Fr. 29‘073.20. Die Vermögenswerte sind nicht mehr vorhanden bzw. konnten aufgrund Wertvermischung des Geldes auf den Bankkonti nicht beschlagnahmt werden. Zulasten des Beschuldigten und zugunsten der Eidgenossenschaft ist daher eine Ersatzforderung von Fr. 29‘073.20 festzusetzen.

7. Verfahrenskosten

7.1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall (Art. 422 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO; Art. 1 Abs. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
des Reglements des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren [BStKR; SR 173.713.162]). Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrens-kosten und legen die Gebühren fest. Sie können für einfache Fälle Pauschal-gebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten (Art. 424
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
StPO).

Die Gebühren sind für die Verfahrenshandlungen geschuldet, die im Vorverfahren von der Bundeskriminalpolizei und von der Bundesanwaltschaft sowie im erstinstanzlichen Hauptverfahren von der Strafkammer des Bundesstrafgerichts durchgeführt oder angeordnet worden sind (Art. 1 Abs. 2
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR). Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
BStKR); sie bemisst sich nach Art. 6
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
und Art. 7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR.

Die Auslagen umfassen die vom Bund vorausbezahlten Beträge, namentlich die Kosten für die amtliche Verteidigung, Übersetzungen, Gutachten, Mitwirkung anderer Behörden, Porti, Telefonspesen und andere entsprechende Kosten (Art. 422 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
StPO und Art. 1 Abs. 3
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
BStKR).

7.2 Die Bundesanwaltschaft macht für das Vorverfahren eine Gebühr von Fr. 25‘500.-- (inkl. Fr. 4‘000.-- für das Hauptverfahren) geltend und beziffert die Auslagen pauschal mit Fr. 500.--. Die Gebühr liegt im gesetzlichen Rahmen (Art. 6 Abs. 3 lit. b
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
, Abs. 4 lit. c und Abs. 5 BStKR), erscheint aber nicht angemessen. Die Gebühr für das Hauptverfahren ist nicht aufzuerlegen, da die Bundesanwaltschaft vor Gericht nicht auftrat. Gemäss Kostenverzeichnis der Bundesanwaltschaft betragen die total verrechenbaren Kosten Fr. 8‘192.55 (Telefonkontrolle Fr. 500.--; Untersuchungskosten Entsiegelung Fr. 500.--; Zeugenentschädigungen von total Fr. 186.60; „Diverse Auslagen" Fr. 7‘006.95 [Porti, Kopien etc.]). Diese sind grundsätzlich nicht zu beanstanden, mit folgender Ausnahme. Die Bundesanwaltschaft beziffert ihre diversen Auslagen im Kostenverzeichnis entgegen ihrem Antrag wohl versehentlich mit Fr. 7‘006.95 (BA pag. 24.0 ff.). Angemessen erscheint, die Gebühr mitsamt den diversen Pauschalauslagen für das Vorverfahren auf Fr. 7‘006.95 festzusetzen. Die Gebühr und sämtliche Auslagen des Vorverfahrens betragen somit total Fr. 8‘192.55.

Die Gebühr für das erstinstanzliche Hauptverfahren ist aufgrund der Bedeutung und Schwierigkeit der Sache und des angefallenen Aufwands und der finanziellen Situation des Beschuldigten auf Fr. 5‘000.-- festzusetzen (Art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
i.V.m. Art. 7 lit. a
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
BStKR).

7.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
StPO). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, um von dieser Regel abzuweichen.

7.4 Nachdem der Beschuldigte die schriftliche Begründung des Urteils verlangt hat, fällt die in Dispositiv Ziff. 6 vorgesehene Reduktion der Gerichtsgebühr ausser Betracht.

8. Entschädigung und Genugtuung

Eine Entschädigung oder Genugtuung an den Beschuldigten ist nur bei Freispruch, teilweisem Freispruch oder bei Einstellung des Verfahrens möglich (Art. 429 Abs. 1 lit. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
–c StPO). Das ist vorliegend nicht der Fall, weshalb keine Entschädigung und Genugtuung i.S. von Art. 429 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
StPO zuzusprechen ist.

Der Einzelrichter erkennt:

I.

1. A. wird des Ausnützens der Kenntnis vertraulicher Tatsachen gemäss Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB sowie der mehrfachen Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz gemäss Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG schuldig gesprochen.

2. A. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen à Fr. 430.--, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 2 Jahren.

3. A. wird mit einer Busse von Fr. 5‘000.-- bestraft; bei schuldhafter Nichtbezahlung tritt an Stelle der Busse eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen.

4. Für den Vollzug der Strafe wird der Kanton Thurgau als zuständig erklärt.

5. Zulasten von A. und zugunsten der Eidgenossenschaft wird eine Ersatzforderung von Fr. 29‘073.20 begründet.

6. Die Verfahrenskosten, bestehend aus den Gebühren und Auslagen des Vorverfahrens von Fr. 8‘192.55 sowie der Gerichtsgebühr von Fr. 5‘000.--, ausmachend Fr. 13‘192.55, werden A. auferlegt.

Wird seitens A. keine schriftliche Urteilsbegründung verlangt, so reduziert sich die Gerichtsgebühr um die Hälfte.

7. Es wird keine Entschädigung und keine Genugtuung zugesprochen.

II.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch den Einzelrichter mündlich begründet. Dem Beschuldigten wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt. Der nicht anwesenden Bundesanwaltschaft wird das Dispositiv schriftlich zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an:

- Bundesanwaltschaft

- Rechtsanwalt Thomas Häusermann (Verteidiger des Beschuldigten)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an:

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
und Art. 396 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
StPO).

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
, Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG).

Versand: 31. November 2018
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2018.26
Date : 09 août 2018
Publié : 19 mars 2019
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Ausnützen der Kenntnis vertraulicher Tatsachen (Art. 161 Ziff. 1 Abs. 1 aStGB). Mehrfache Widerhandlung gegen das Revisionsaufsichtsgesetz (Art. 40 Abs. 1 lit. b aRAG).


Répertoire des lois
CEDH: 4 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
1    Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2    Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3    N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article:
a  tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b  tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire;
c  tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d  tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
13 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 13 - 1 Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
1    Quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
2    Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence.
34 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
1    Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.22 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
2    En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.23 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.24 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.25
3    Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende.
4    Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende.
40 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
1    La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.
2    La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
42 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
1    Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.31
2    Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.32
3    L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui.
4    Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.33
44 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
1    Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
2    Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve.
3    Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine.
4    Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37
47 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
1    Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir.
2    La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
48 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 48 - Le juge atténue la peine:
a  si l'auteur a agi:
a1  en cédant à un mobile honorable;
a2  dans une détresse profonde;
a3  sous l'effet d'une menace grave;
a4  sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait;
b  si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime;
c  si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi;
d  si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui;
e  si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
49 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
1    Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
2    Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
3    Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts.
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
71 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...113
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.134
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.135
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001136 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.137
106 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
1    Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.
2    Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
3    Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
4    Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution.
5    Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.146
161 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 161
306 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
333 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
1    Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière.
2    Dans les autres lois fédérales:
a  la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an;
b  l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire;
c  l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs.
3    L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif531. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention.
4    Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41.
5    Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000.
6    ...532
6bis    Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.533
7    Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement.
389
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 389 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les dispositions du nouveau droit concernant la prescription de l'action pénale et des peines sont applicables également aux auteurs d'actes commis ou jugés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit si elles lui sont plus favorables que celles de l'ancien droit.
2    Il est tenu compte du temps pendant lequel la prescription a couru avant l'entrée en vigueur du nouveau droit.
CPP: 11 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 11 Interdiction de la double poursuite - 1 Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
1    Aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
2    La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées.
19 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 19 Tribunal de première instance - 1 Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
1    Le tribunal de première instance statue en première instance sur toutes les infractions qui ne relèvent pas de la compétence d'autres autorités.
2    La Confédération et les cantons peuvent prévoir un juge unique qui statue en première instance sur:
a  les contraventions;
b  les crimes et les délits, à l'exception de ceux pour lesquels le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à deux ans, un internement au sens de l'art. 64 CP5, un traitement au sens de l'art. 59 CP, ou une privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d'un sursis.
22 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 22 Juridiction cantonale - Les autorités pénales cantonales sont compétentes pour la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit fédéral, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
26 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 26 Compétence multiple - 1 Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
1    Lorsque l'infraction a été commise dans plusieurs cantons ou à l'étranger, ou que l'auteur, les coauteurs ou les participants ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans des cantons différents, le ministère public de la Confédération désigne le canton qui instruit et juge l'infraction.
2    Lorsqu'une affaire de droit pénal relève à la fois de la juridiction fédérale et de la juridiction cantonale, le ministère public de la Confédération peut ordonner la jonction des procédures auprès des autorités fédérales ou des autorités cantonales.
3    La compétence juridictionnelle établie selon l'al. 2 subsiste même si la partie de la procédure qui a fondé cette compétence est classée.
4    Lorsque la délégation de l'instruction et du jugement d'une affaire pénale au sens du présent chapitre entre en considération, les ministères publics de la Confédération et des cantons se communiquent le dossier pour en prendre connaissance; une fois que la délégation a été décidée, ils communiquent le dossier à l'autorité chargée d'instruire et de juger l'infraction.
44 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 44 Obligation de s'accorder l'entraide judiciaire - Les autorités fédérales et cantonales sont tenues de s'accorder l'entraide judiciaire lorsqu'il s'agit de poursuivre et de juger des infractions prévues par le droit fédéral, en application du présent code.
82 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 82 Restrictions à l'obligation de motiver - 1 Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
1    Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
a  il motive le jugement oralement;
b  il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d'internement au sens de l'art. 64 CP36, de traitement au sens de l'art. 59 CP ou, lors de la révocation d'un sursis, de privation de liberté de plus de deux ans.
2    Le tribunal notifie ultérieurement aux parties un jugement motivé dans les cas suivants:
a  une partie le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif du jugement;
b  une partie forme un recours.
3    Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci.
4    Lors de la procédure de recours, le tribunal peut, s'agissant de l'appréciation en fait et en droit des faits faisant l'objet de l'accusation, renvoyer à l'exposé des motifs de l'autorité inférieure.
130 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 130 Défense obligatoire - Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
a  la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours;
b  il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion;
c  en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire;
d  le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d'appel;
e  une procédure simplifiée (art. 358 à 362) est mise en oeuvre.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
Cst: 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
DPA: 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement.
LEFin: 40
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses
LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
1    Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds:
a  les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38;
b  les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22
2    Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement.
LFINMA: 29
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 29 Obligation de renseigner et d'annoncer - 1 Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
1    Les assujettis, leurs sociétés d'audit et organes de révision ainsi que les personnes et entreprises détenant une participation qualifiée ou prépondérante au sein des établissements assujettis doivent fournir à la FINMA les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
2    Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.65
LIMF: 2 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 2 Définitions - Au sens de la présente loi, on entend par:
a  infrastructure des marchés financiers:
a1  une bourse (art. 26, let. b),
a2  un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c),
a3  une contrepartie centrale (art. 48),
a4  un dépositaire central (art. 61),
a5  un référentiel central (art. 74),
a5a  un système de négociation pour les valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (système de négociation fondé sur la TRD; art. 73a),
a6  un système de paiement (art. 81);
b  valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs (en particulier les droits-valeurs simples au sens de l'art. 973c du code des obligations (CO)5 et les droits-valeurs inscrits au sens de l'art. 973d CO), les dérivés et les titres intermédiés qui sont standardisés et susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;
bbis  valeurs mobilières fondées sur la technologie des registres distribués (TRD): les valeurs mobilières sous forme:
bbis1  de droits-valeurs inscrits (art. 973d CO), ou
bbis2  d'autres droits-valeurs qui sont détenus dans des registres électroniques distribués et qui, au moyen de procédés techniques, donnent aux créanciers, mais non au débiteur, le pouvoir de disposer de leurs droits;
c  dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;
d  participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;
e  participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;
f  cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;
g  compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier:
g1  la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions,
g2  la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques,
g3  la compensation multilatérale des flux (netting),
g4  l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;
h  règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;
i  offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);
j  information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse.
154 
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 154 Exploitation d'informations d'initiés - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:
a  en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;
b  en la divulguant à un tiers;
c  en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou pour lui recommander l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.
2    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.
3    Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.75
4    Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou auprès d'un système de négociation fondé sur la TRD ayant son siège en Suisse, ou afin d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.76
161
SR 958.1 Loi fédérale du 19 juin 2015 sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) - Loi sur l'infrastructure des marchés financiers
LIMF Art. 161 Accords d'interopérabilité - Les accords d'interopérabilité existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.
LOAP: 36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
74
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 74 Exécution par les cantons - 1 Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
1    Les cantons sont chargés de l'exécution des peines et mesures suivantes ordonnées par les autorités pénales de la Confédération:
a  ...
b  peines privatives de liberté;
c  mesures thérapeutiques;
d  internement;
e  peines pécuniaires;
f  amendes;
g  cautionnements préventifs;
gbis  expulsions;
h  interdictions d'exercer une activité, interdictions de contact et interdictions géographiques;
i  interdictions de conduire.
2    L'autorité pénale de la Confédération désigne dans son prononcé le canton compétent en matière d'exécution, en application des art. 31 à 36 CPP54.
3    Le canton compétent rend les ordonnances en matière d'exécution.
4    Il peut garder le produit de l'exécution des amendes et des peines pécuniaires.
5    La Confédération l'indemnise pour les frais d'exécution des sanctions privatives de liberté. L'indemnité est calculée selon les tarifs applicables au canton compétent pour l'exécution d'un jugement cantonal.
LSR: 1 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
1    La présente loi règle l'agrément et la surveillance des personnes qui fournissent des prestations en matière de révision.
2    Elle vise à garantir une exécution régulière et la qualité des prestations en matière de révision.
3    Les lois spéciales sont réservées.
13 
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 13 - 1 ...30
1    ...30
2    Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'État doivent, en tout temps, accorder l'accès à leurs locaux à l'autorité de surveillance.
40
SR 221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR) - Loi sur la surveillance de la révision
LSR Art. 40 Délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:94
a  fournit une prestation en matière de révision sans l'agrément requis ou en dépit de l'interdiction d'exercer son activité;
abis  cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit;
b  ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;
c  en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'État contrevient aux obligations de documentation et de conservation des pièces au sens de l'art. 730c CO97;
d  travaillant comme tiers pour le compte de l'autorité de surveillance ou après la fin de cette activité (art. 20), divulgue un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en cette qualité; les dispositions fédérales et cantonales régissant l'obligation de témoigner et l'obligation de fournir des renseignements à une autorité sont réservées.
2    Si l'auteur agit par négligence, l'amende est de 100 000 francs au plus.
3    La poursuite pénale et le jugement incombent aux cantons.
LTF: 78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
RFPPF: 1 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
1    Les frais de procédure comprennent les émoluments et les débours.
2    Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, par la Cour des affaires pénales dans la procédure de première instance, par la Cour d'appel dans celle d'appel et de révision, et par la Cour des plaintes dans les procédures de recours selon l'art. 37 LOAP.4
3    Les débours sont les montants versés à titre d'avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d'expertise, les frais de participation d'autres autorités, les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
4    Pour les cas simples, des émoluments forfaitaires, couvrant également les débours, peuvent être prévus.
5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
116-IV-258 • 118-IB-448 • 118-IV-342 • 123-IV-84 • 128-II-139 • 128-IV-97 • 131-IV-83 • 132-IV-1 • 132-IV-49 • 134-IV-1 • 134-IV-17 • 134-IV-60 • 134-IV-82 • 135-IV-130 • 135-IV-188 • 136-IV-1 • 136-IV-4 • 136-IV-55 • 137-IV-249 • 137-IV-57 • 138-IV-120 • 140-IV-145 • 142-IV-207
Weitere Urteile ab 2000
1B_56/2017 • 2A.230/1999 • 6B_1032/2017 • 6B_1048/2010 • 6B_1427/2016 • 6B_218/2010 • 6B_405/2011 • 6B_406/2011 • 6B_638/2012 • 6B_650/2007 • 6B_664/2015
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • peine pécuniaire • connaissance • question • report • tribunal fédéral • transaction financière • devoir de collaborer • jour • juge unique • tribunal pénal fédéral • peine privative de liberté • témoin • e-mail • amende • conseil d'administration • délit d'initié • état de fait • mois • fonction
... Les montrer tous
BVGer
B-1171/2014
BstGer Leitentscheide
TPF 2015 66
Décisions TPF
SK.2015.14 • SK.2017.19 • SK.2018.26 • SK.2017.22
AS
AS 2015/5339 • AS 2013/1103
FF
2005/4699 • 2007/444