Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 184/2017
Arrêt du 9 juin 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Frédérique Riesen, avocate,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Caroline Vermeille, avocate,
intimée.
Objet
effets de la filiation (droit de visite),
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 3 février 2017.
Faits :
A.
B.________ (née en 1989) et A.________ (né en 1981) sont les parents hors mariage de C.________, né en 2014. Ils sont tous deux titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant.
B.
B.a. Le 15 septembre 2016, suite à une dispute du couple s'étant produite la veille dans la soirée et ayant nécessité l'intervention de la police, B.________ a sollicité l'intervention de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après: Justice de paix).
Par décision de mesures superprovisionnelles du même jour, la Juge de paix a attribué la garde de C.________ à sa mère, tout en refusant d'accorder un droit de visite au père de l'enfant. Elle a également fixé une séance au 22 septembre 2016 en vue d'entendre les parties. Dans le même délai, elle a invité A.________ à se déterminer sur le retrait de la garde, respectivement le refus de lui accorder un droit de visite.
A.________ a déclaré ne pas s'opposer à ce que la garde de l'enfant soit attribuée à la mère. Exposant ne pas comprendre la position de son ex-compagne selon laquelle il ne devrait être autorisé à voir leur fils pendant la journée exclusivement dans un premier temps, il a sollicité la mise en place d'un droit de visite usuel en sa faveur. Enfin, il s'est dit ouvert à la mise en place d'une médiation entre les parents.
B.b. Par décision du 22 septembre 2016, la Justice de paix a pris acte de l'accord intervenu en séance entre les parties concernant la garde de leur enfant et, partant, a confié celle-ci à la mère (ch. I). En outre, un droit de visite usuel a été instauré en faveur du père, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, de deux semaines pendant les vacances d'été, d'une semaine à Noël et d'une semaine à choix pendant les autres vacances scolaires, les fêtes de Pâques et Noël étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent (ch. II). Pour le surplus, la Justice de paix a exhorté les parties à entreprendre une médiation familiale - aux fins de favoriser leur communication en rapport avec l'intérêt de l'enfant - auprès de D.________, médiatrice familiale ASMF, avec laquelle ils prendront contact (ch. III).
C.
C.a. Le 14 novembre 2016, B.________ a interjeté un recours contre cette décision devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: Cour de protection). Elle s'en est prise exclusivement au chiffre II du dispositif de la décision attaquée. A titre principal, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu'aucun droit de visite n'est accordé au père de l'enfant. A titre subsidiaire, elle a conclu à l'annulation de ce chiffre, respectivement au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
A.________ a déposé sa réponse le 23 décembre 2016. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours.
C.b. Par ordonnance du 27 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour de protection a rejeté la requête de retrait de l'effet suspensif présentée par A.________. Par la même occasion, il a invité les parties à faire part à la Cour de protection de leurs propositions eu égard à la possibilité de mettre en place un droit de visite en présence d'une personne de confiance, motifs pris que d'après un examen prima facie du dossier, une suppression totale du droit aux relations personnelles du père sur l'enfant paraissait d'emblée disproportionnée.
A.________ s'est déterminé le 3 janvier 2017. Tout en réaffirmant qu'il concluait au rejet du recours, il s'est dit favorable, en cas d'admission partielle de ce dernier, à l'exercice de son droit de visite en présence de la mère de l'enfant.
B.________ s'est, quant à elle, déterminée le 5 janvier 2017. Elle a indiqué toujours s'opposer fermement à la mise en place d'un quelconque droit de visite en faveur du père, relevant que celui-ci s'était vu condamné pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et calomnie - infractions commises à son préjudice notamment - par ordonnance pénale du Ministère public du 16 décembre 2016, de sorte que, si un droit de visite venait malgré tout à être mis en place, il ne pourrait avoir lieu qu'au Point Rencontre. Le 19 janvier 2017, elle a déposé une détermination spontanée. Tout en invitant la Cour de protection à prendre note de son nouveau domicile, elle a fait état du comportement harcelant et menaçant de son ex-concubin.
C.c. Par arrêt du 3 février 2017, la Cour de protection a partiellement admis le recours et a réformé le dispositif de la décision rendue par la Justice de paix le 22 septembre 2016 comme suit:
" I. Inchangé.
II. Le droit aux relations personnelles entre A.________ et son fils C.________ s'exercera jusqu'à nouvel avis au Point Rencontre.
III. Inchangé.
IV. Inchangé.
V. Une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
|
1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
VI. Le curateur est invité à proposer à la Justice de paix les modalités qu'il jugera opportunes concernant le droit de visite du père, cela en fonction de l'évolution de la situation. A ce propos, il adressera un premier rapport d'ici au 31 mars 2017. "
D.
Par acte posté le 7 mars 2017, A.________ exerce un recours " en matière de droit civil " (recte: en matière civile) au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 3 février 2017, avec requête d'effet suspensif. Il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'un droit de visite usuel sur l'enfant C.________ est instauré en sa faveur, lequel s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, et de deux semaines pendant les vacances d'été, d'une semaine à Noël et d'une semaine à choix pendant les autres vacances scolaires, les fêtes de Pâques et de Noël étant passées alternativement chez l'un ou l'autre parent.
Invitée à se déterminer, B.________ conclut au rejet du recours. Elle sollicite en outre d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Elle produit une pièce nouvelle, soit le courrier adressé aux parties le 3 mai 2017 par la curatrice nommée le 23 mars 2017 par la Justice de paix, relativement aux modalités d'exercice du droit de visite au Point Rencontre Fribourg. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Par courrier de son conseil du 29 mai 2017, A.________ a indiqué qu'il n'avait pas d'observations supplémentaires à formuler et qu'il se référait intégralement à son acte de recours.
E.
Par ordonnance présidentielle du 29 mars 2017, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
|
1 | L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. |
2 | Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère. |
3 | Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Conformément à l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits en violation de la maxime inquisitoire. Singulièrement, aucune expertise n'avait été faite ni aucun rapport rendu par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), alors qu'un tel rapport était " indiqué " pour le prononcé d'une telle restriction des contacts entre un parent et son enfant.
3.1. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 446 - 1 L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
|
1 | L'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. |
2 | Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires. Elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête. Si nécessaire, elle ordonne un rapport d'expertise. |
3 | Elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. |
4 | Elle applique le droit d'office. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 314 - 1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
|
1 | Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie. |
2 | L'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. |
3 | Lorsque l'autorité de protection de l'enfant institue une curatelle, elle doit mentionner dans le dispositif de la décision les tâches du curateur et éventuellement les limites apportées à l'exercice de l'autorité parentale. |
Abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à ce sujet: FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2ème éd. 2016, n° 1791 p. 295 s.), l'expertise n'est ainsi qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts 5A 378/2014 précité; 5A 798/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.1 et les arrêts cités, non publié aux ATF 136 I 178), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a).
Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou n'en tient arbitrairement pas compte, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt 5A 22/2011 précité).
3.2. N'invoquant même pas l'arbitraire, le recourant se borne à objecter globalement, et donc sans donner plus de précisions, qu'une expertise ou un rapport du SPJ auraient dû être ordonnés, un tel rapport étant " indiqué " pour l'instauration d'un droit de visite surveillé. Il n'expose pas concrètement quels faits auraient dû faire l'objet d'investigations de la part d'un expert ou du SPJ spontanément sollicités par la cour cantonale. Il ne fournit en effet aucun élément pouvant justifier que de plus amples mesures d'instruction, telle une expertise, comme il le demande, soient ordonnées. Sa critique ne satisfait dès lors nullement aux exigences de motivation susrappelées (cf. supra consid. 2.1) et ne permet pas de retenir que la cour cantonale aurait outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation, ni conséquemment versé dans l'arbitraire, en considérant qu'elle était suffisamment renseignée et que le dossier était en état d'être jugé. Insuffisamment motivé, le recours est irrecevable sur ce point.
4.
Le recourant invoque la violation des art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
|
1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Comme il ne prétend pas que la législation suisse contreviendrait à l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
4.1. L'art. 273 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts 5A 728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2; 5A 120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3; 5A 92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786; 5A 699/2007 consid. 2.1 précité; 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 3c, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (arrêts 5A 401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références; 5A 699/2007 consid. 2.1 précité; 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (arrêts 5A 401/2014 précité consid. 3.2.2; 5A 699/2007 précité consid. 2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 5A 728/2015 précité consid. 2.2 et les références).
L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 273 - 1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
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1 | Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. |
2 | Lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice de ce droit est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. |
3 | Le père ou la mère peut exiger que son droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant soit réglé. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 274 - 1 Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
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1 | Le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l'enfant avec l'autre parent et à ne pas rendre l'éducation plus difficile. |
2 | Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. |
3 | Si les père et mère ont consenti à l'adoption de leur enfant ou s'il peut être fait abstraction de leur consentement, le droit aux relations personnelles cesse lorsque l'enfant est placé en vue d'une adoption. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'une suppression totale du droit de visite apparaissait d'emblée disproportionnée. Il n'en demeurait pas moins que les différents éléments portés à sa connaissance plaidaient en faveur d'une restriction, à tout le moins temporaire, du droit aux relations personnelles qui, jusqu'à nouvel avis, s'exercerait au Point Rencontre, le temps que le père prenne conscience de ses responsabilités parentales et tout particulièrement des répercussions néfastes que son comportement pouvait avoir sur son fils. En effet, les accusations formulées à son encontre par son ex-concubine, en particulier le fait qu'il lui arrivait de se montrer irascible, impétueux et parfois violent à l'égard de son entourage, avaient une consistance certaine à la lumière des documents que cette dernière avait versés au dossier. D'ailleurs, le recourant ne contestait que mollement les prétendues violences verbales, concédant qu'il était tendu et colérique ces derniers temps en raison de sa situation de chômeur en fin de droit. Quoi qu'il en soit, le comportement de l'intéressé dépassait largement le cadre du banal conflit de couple en pleine séparation. On en voulait pour preuve l'ordonnance pénale rendue par le
Ministère public le 16 décembre 2016, de laquelle il ressortait que l'intéressé s'était vu condamné pour voies de fait, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et calomnie. Même si l'on ignorait si cette ordonnance était à présent entrée en force de chose jugée - l'intéressé ayant omis de préciser s'il avait formé ou non opposition -, force était de constater que les allégations de la mère avaient suffisamment de consistance pour ne pas demeurer sans suite. Par surabondance de motifs, le fait pour l'intéressé de soutenir que son comportement n'avait aucune incidence sur le bon développement de son fils dénotait une absence totale de prise de conscience. Il y avait au contraire lieu de retenir qu'un conflit parental important existait entre les parents - lequel était largement alimenté par le père - et que ce conflit exposait l'enfant à un risque psychologique significatif. A n'en pas douter, l'absence de communication entre les parties compromettait le bon développement de l'enfant.
A elle seule, la médiation - nécessaire - préconisée par la Justice de paix ne suffirait vraisemblablement pas à favoriser un droit de visite si ce n'est harmonieux, à tout le moins sans heurts, au vu des difficultés de communication rencontrées par les parents et compte tenu de leurs positions respectives au sujet du droit de visite du père, qui étaient diamétralement opposées. Dans ces circonstances, il se justifiait que le droit aux relations personnelles entre l'intéressé et son fils s'exerce jusqu'à nouvel avis au Point Rencontre. En outre, une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
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1 | Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392 |
2 | Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393 |
3 | L'autorité parentale peut être limitée en conséquence. |
4.3. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé toute son argumentation sur la relation tendue entre les parents. Se contentant d'évoquer le conflit parental au moment de la séparation, elle s'était basée sur des éléments qui ne concernaient que la relation des parties entre elles et non l'enfant. L'arrêt attaqué ne faisait ainsi pas état de constatations pertinentes qui justifieraient une restriction du droit de visite. Aucun élément du dossier ne permettait de conclure à une mise en danger du bien de l'enfant, nécessaire à une telle restriction. S'il était probable que ce dernier ait été perturbé par les disputes de ses parents, il n'avait pas été établi qu'il rencontrait des problèmes liés à la relation qu'il entretenait avec son père. L'analyse de la directrice de la crèche selon laquelle un droit de visite usuel mettrait en danger le bien de l'enfant ne répondait pas aux conditions d'une expertise et ne saurait justifier la restriction du droit de visite. En effet, cette dernière ne se prévalait pas de qualifications professionnelles lui permettant d'établir un tel diagnostic et elle n'avait pas effectué d'analyse circonstanciée de la situation. Par ailleurs, le fait qu'il ait, à une reprise, sorti un peu
brusquement son fils de sa chaise alors qu'il faisait des caprices à table, ou encore son hospitalisation pendant une nuit, ne suffisaient pas à démontrer la mise en danger de l'enfant. D'ailleurs, la cour cantonale ne s'y référait pas expressément dans son argumentation. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué devait être annulé et un droit de visite usuel prononcé.
4.4. Il est exact que les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite et qu'une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Nonobstant la bonne entente existant entre l'enfant et le bénéficiaire du droit de visite, les circonstances concrètes du cas d'espèce peuvent ainsi justifier de limiter les relations personnelles si elles laissent apparaître que des restrictions sont adéquates au regard du bien de l'enfant (cf. arrêts 5P.151/2006 du 28 août 2006 consid. 3.4, publié in FamPra.ch 2006 p. 975; 5C.243/2005 du 7 avril 2006 consid. 4.2, publié in FamPra.ch 2006 p. 760). Quoi qu'en dise le recourant - qui, sauf à les contester de manière globale, ne discute pas expressément les motifs retenus dans l'arrêt querellé et se fonde sur des faits ne résultant pas de l'arrêt déféré -, c'est sans outrepasser le pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière (cf. supra consid. 4.1) que la cour cantonale a retenu que de telles circonstances existaient en l'espèce.
Il n'est pas contesté que les parties rencontrent d'importantes difficultés relationnelles et de communication. Certes, ces difficultés ne sauraient à elles seules remettre en cause le principe du droit de visite du recourant et les relations personnelles entre ce dernier et son fils doivent non seulement être maintenues, mais aussi développées. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des événements, soit notamment le comportement du père ayant nécessité l'intervention de la police le 14 septembre 2016 ainsi que le dépôt de plaintes pénales ayant abouti à la condamnation de ce dernier le 16 décembre 2016, attestent d'une grave impossibilité des parents à gérer leurs conflits. L'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que de telles circonstances étaient de nature à mettre en péril le développement de l'enfant et empêchaient, en l'état, l'exercice d'un droit de visite usuel. Actuellement, un tel droit serait en effet à l'évidence préjudiciable à la sécurité, à tout le moins psychologique, de l'enfant. Le climat conflictuel entre les parents depuis la séparation nécessite donc, pour l'heure, un cadre strict pour l'exercice du droit de visite, cela dans l'intérêt de
l'enfant, qui n'est âgé que de deux ans, et n'a plus de relations personnelles avec son père depuis plus de six mois, aucun droit de visite n'ayant été accordé selon la décision de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2016. L'on ne voit pas non plus en quoi la cour cantonale aurait outrepassé les limites de son pouvoir d'appréciation en jugeant en définitive qu'il n'était pas judicieux de soumettre l'enfant aux contacts souhaités par le père, si celui-ci ne pouvait en l'état garantir qu'il avait pris conscience des conséquences potentiellement néfastes pour la stabilité requise à l'enfant de son comportement. L a solution retenue par la cour cantonale, soit un droit de visite surveillé au Point Rencontre, paraît ainsi, en l'état, proportionnée à la situation en tant qu'elle permet de protéger l'enfant de l'impact négatif du conflit parental sur son bon développement. En particulier, elle apparaît adéquate, en ce qu'elle évitera des disputes entre les parents devant l'enfant, lesquelles sont préjudiciables à son bien-être.
Pour le surplus, le recourant ne critique pas le fait que la cour cantonale s'est en l'espèce limitée à dire que le droit aux relations personnelles s'exercerait au Point Rencontre sans en fixer d'emblée l'étendue, laissant le curateur faire des propositions à ce sujet dans un premier rapport à rendre à la Justice de paix d'ici au 31 mars 2017. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'y a pas lieu d'examiner si cette manière de procéder est conforme au droit fédéral (cf. supra consid. 2.1). Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la décision entreprise délègue la compétence de fixer les relations personnelles au curateur, celui-ci étant en définitive uniquement invité à faire des propositions à la Justice de paix. Il demeure ainsi à cette autorité de décider de la réglementation du droit de visite. Le curateur n'a en effet aucun pouvoir à ce sujet et ne peut, le cas échéant, qu'être chargé de l'organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par le juge matrimonial ou l'autorité de protection compétente sur le fond (cf. arrêts 5A 670/2013 du 8 janvier 2014 consid. 4.1; 5A 586/2012 précité consid. 4.2 et la référence; 5A 101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; 5C.170/2001 précité consid. 5c/aa).
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt querellé ne prête pas le flanc à la critique et que le grief s'avère ainsi mal fondé.
5.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à titre de dépens à l'intimée, est mise à la charge du recourant.
4.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse.
Lausanne, le 9 juin 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand