Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_22/2011

Arrêt du 16 février 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant,
von Werdt et Herrmann.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Daniel Jeanneret, avocat,
recourante,

contre

B.________,
intimé.

Objet
retrait de la garde (mesures de protection de l'enfant),

recours contre l'arrêt de l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel du 16 décembre 2010.

Faits:

A.
A.a C.________ est né le 16 juin 2000, de la relation hors mariage entre A.________ et B.________. Les parents ont fait ménage commun jusqu'en 2005.

A.________ est la mère d'un autre enfant, D.________, né le 11 novembre 1992. Celui-ci vit en Suisse avec elle depuis le mois de juin 2004. Il s'entend très bien avec C.________.
A.b Le 18 mars 2005, le père a déposé auprès de l'Autorité tutélaire du district du Val-de-Ruz une requête tendant principalement à ce que la garde de son fils lui soit attribuée.

L'office des mineurs a rendu son rapport le 27 mars 2006. Il en résulte notamment que l'enfant ne présente aucun signe de négligence ou de maltraitance mais qu'il semble très fatigué, n'est pas vraiment dans la réalité et a de la peine à suivre à l'école.

Lors de l'audience du 27 juin 2006, les parents sont convenus que la garde et l'autorité parentale sur l'enfant resteraient confiées à la mère, que le père contribuerait à l'entretien de son fils par le versement d'un montant de 500 fr. par mois, frais d'écolage et d'assurance maladie en sus, l'allocation familiale restant en mains de la mère, que le droit de visite du père s'exercerait librement entre les parties et, à défaut d'entente entre elles, selon les modalités usuelles minimales, enfin, qu'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC serait instituée, une assistante sociale à l'office des mineurs étant désignée à cette fin.

Par décision du 13 décembre 2006, l'Autorité tutélaire a ratifié cette convention et institué une mesure de curatelle en faveur de l'enfant.

Dans son rapport du 29 septembre 2008, la curatrice a notamment relevé que l'enfant souffrait d'un déficit de l'attention et de problèmes d'identité, qu'un bilan psychothérapeutique débuterait prochainement et qu'un travail socio-éducatif en réseau continuait avec les parents, l'école, l'office des mineurs et les éventuels thérapeutes.
A.c Le 6 juillet 2010, la doctoresse, médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH, qui suivait l'enfant a signalé par écrit à l'Autorité tutélaire la précarité affective, relationnelle et éducationnelle dans laquelle vivait celui-ci, demandant en conséquence un changement d'attribution de la garde. Dans son rapport, elle a indiqué que la mère, sans emploi depuis des mois, sans doute aimante à sa façon mais probablement en proie à des difficultés psychologiques, voire psychiatriques importantes, se montrait incapable d'offrir à son jeune fils un milieu contenant, cadrant et sécurisant. Il lui semblait aussi très difficile de se rendre compte des besoins d'un enfant de cet âge. Même si elle n'avait sans doute aucun désir, ni conscience de lui nuire, il en résultait que son fils était un enfant négligé, dont la situation confinait à la maltraitance par abandon.

Le 8 juillet 2007, la Direction des écoles enfantines et primaires a également sollicité l'intervention de l'Autorité tutélaire au sujet de l'enfant, qui présentait des difficultés en classe et dont la situation familiale était préoccupante, selon un rapport établi par un conseiller socio-éducatif le 7 juillet précédent.

La curatrice de l'enfant a adressé un nouveau rapport à l'Autorité tutélaire le 9 août 2010, proposant l'attribution provisoire de la garde de l'enfant à son père durant le premier semestre scolaire 2010-2011.

Les parents ont été entendus par le Président de l'Autorité tutélaire le 17 août 2010 et l'enfant, le 1er septembre 2010.

La mère a déposé des observations le 6 septembre 2010, déclarant s'opposer à un transfert de la garde et concluant à ce qu'une expertise psychiatrique permettant une analyse sérieuse de l'enfant et des deux parents soit ordonnée.

B.
Par décision du 7 septembre 2010, l'Autorité tutélaire a, en application des art. 310 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, retiré la garde de l'enfant à la mère et attribué celle-ci au père «au sens des considérants». Elle a en outre statué sur le droit de visite de la mère et l'obligation d'entretien du père, tout en confirmant la curatrice dans ses fonctions. Selon cette autorité, le dossier montrait clairement que la situation de l'enfant était préoccupante, à tel point que la thérapeute de celui-ci, de même que la Direction des écoles, étaient intervenues auprès d'elle. Les constatations des professionnels en charge de l'enfant corroboraient en outre les déclarations que celui-ci avait faites lors de son audition du 1er septembre 2010. Enfin, la situation ferait l'objet d'un nouveau rapport de l'assistante sociale au plus tard dans six mois.
La mère a recouru contre cette décision, sollicitant son annulation et le renvoi du dossier en première instance pour qu'une expertise, et tout autre complément d'instruction jugé utile, soient ordonnés.

Par arrêt du 16 décembre 2010, l'Autorité tutélaire de surveillance du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours.

C.
Par acte du 11 janvier 2011, la mère exerce un recours en matière civil contre l'arrêt du 16 décembre 2010, concluant à son annulation dans la mesure où il attribue la garde de l'enfant au père. Pour le surplus, elle requiert le renvoi de la cause à l'Autorité tutélaire pour qu'elle procède à une instruction dans les règles de l'art, en particulier par une expertise neutre, comprenant une audition de l'enfant dans des conditions adéquates.

Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. a
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 46 Stillstand - 1 Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
1    Gesetzlich oder richterlich nach Tagen bestimmte Fristen stehen still:
a  vom siebenten Tag vor Ostern bis und mit dem siebenten Tag nach Ostern;
b  vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c  vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
2    Absatz 1 gilt nicht in Verfahren betreffend:
a  die aufschiebende Wirkung und andere vorsorgliche Massnahmen;
b  die Wechselbetreibung;
c  Stimmrechtssachen (Art. 82 Bst. c);
d  die internationale Rechtshilfe in Strafsachen und die internationale Amtshilfe in Steuersachen;
e  die öffentlichen Beschaffungen.18
, 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 7
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2    Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a  Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1  über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2  über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3  über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5  auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6  auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7  ...
LTF), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance (art. 75
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.36
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
a  ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
b  ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
c  eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.
LTF), le présent recours est recevable au regard de ces dispositions.

2.
Dans un premier grief, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 307 ss
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 307 - 1 Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
1    Ist das Wohl des Kindes gefährdet und sorgen die Eltern nicht von sich aus für Abhilfe oder sind sie dazu ausserstande, so trifft die Kindesschutzbehörde die geeigneten Massnahmen zum Schutz des Kindes.
2    Die Kindesschutzbehörde ist dazu auch gegenüber Kindern verpflichtet, die bei Pflegeeltern untergebracht sind oder sonst ausserhalb der häuslichen Gemeinschaft der Eltern leben.
3    Sie kann insbesondere die Eltern, die Pflegeeltern oder das Kind ermahnen, ihnen bestimmte Weisungen für die Pflege, Erziehung oder Ausbildung erteilen und eine geeignete Person oder Stelle bestimmen, der Einblick und Auskunft zu geben ist.
CC en attribuant la garde de l'enfant au père, alors que celui-ci n'est pas détenteur de l'autorité parentale.

2.1 Selon l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité tutélaire, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisi son encadrement. Elle n'a aucune incidence sur l'autorité parentale, dont les père et mère restent détenteurs. Lorsque, comme en l'espèce, l'enfant est confié au père biologique, qui ne dispose pas de l'autorité parentale, ce dernier ne peut être titulaire de la garde au sens juridique du terme (droit de garde). Il s'agit alors d'un placement auprès d'un tiers et le père, qui doit être qualifié de parent nourricier, n'acquiert que la garde de fait de l'enfant (ATF 128 III 9 consid. 4; 120 Ia 260 consid. 2a p. 262/263 et les références).

2.2 L'arrêt entrepris a rejeté le recours formé par la recourante contre la décision de l'Autorité tutélaire lui retirant la garde de son fils. Le chiffre 2 du dispositif de celle-ci attribue par ailleurs «la garde» de l'enfant à l'intimé, «au sens des considérants». A la lecture des motifs de la décision de première instance, il appert que l'Autorité tutélaire a considéré qu'il se justifiait de retirer la garde de l'enfant à la mère et qu'un placement provisoire chez le père, plutôt qu'en institution, se révélait approprié. Cette décision doit donc être comprise en ce sens que seule la garde de fait de l'enfant a été confiée au père, en application de l'art. 310 al. 1
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC. Le grief apparaît ainsi infondé.

3.
3.1 Invoquant son droit d'être entendue, la recourante prétend qu'en violation des règles de la procédure, elle a été auditionnée, le 17 août 2010, alors qu'elle ignorait «ce qui avait été ajouté au dossier» depuis la dénonciation de la psychiatre de l'enfant du 6 juillet 2010. Elle n'aurait ainsi pas eu l'occasion de se prononcer sur les allégations de troubles psychiques et de mauvais traitements envers son fils formulées à son encontre.

3.2 Celui qui, alors qu'il aurait pu le faire, n'a pas soulevé devant l'autorité cantonale de dernière instance un grief lié à la conduite de la procédure ne peut en principe plus l'invoquer devant le Tribunal fédéral. Une solution contraire favoriserait les manoeuvres dilatoires (ATF 130 III 66 consid. 4.3 p. 75 et les références citées). Dans le cas particulier, il faut constater que ce moyen n'a pas été soulevé devant l'autorité cantonale. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas non plus avoir été empêchée de relever la prétendue irrégularité qu'elle invoque, notamment dans ses observations du 6 septembre 2010. Le grief est dès lors irrecevable.

4.
La recourante se plaint aussi d'une violation de la maxime inquisitoire et d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle prétend que la décision attaquée repose sur une instruction sommaire, ainsi que partiellement inadéquate et lacunaire.

4.1 Le principe de la maxime inquisitoire, applicable aux mesures de protection de l'enfant (arrêts 5A_196/2010 du 10 mai 2010, consid. 5; 5C.257/2004 du 9 mars 2005, consid. 2.2 et 2.3; 5C.112/2001 du 30 août 2001 consid. 2c/aa, in FamPra.ch 2002 p. 405), impose au juge d'établir d'office les faits pertinents (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 p. 412 ss). Il ne signifie cependant pas que celui-ci doive donner suite à toutes les offres de preuves qui lui sont présentées, ni recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur sa décision; il ne lui interdit pas non plus de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735). Abstraction faite d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans le cas présent (cf. à ce sujet: F. HOHL, Procédure civile, t. I, 2001, n. 1045), l'expertise n'est ainsi qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, par exemple lorsque celui-ci souffre d'une maladie ou présente un comportement
pathologique, ou encore lorsque le juge ne dispose d'aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5A_798/2009 du 4 mars 2010, consid. 3.1 et les références), qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou n'en tient arbitrairement pas compte, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

4.2 Selon les juges précédents, c'est avec raison que l'Autorité tutélaire n'a pas jugé nécessaire d'ordonner l'expertise psychiatrique réclamée par la recourante. En effet, le père s'occupe régulièrement de l'enfant depuis sa naissance, de sorte que l'argument principal que celle-ci fait valoir à l'appui de sa demande, à savoir que l'on ne sait rien du père, doit être écarté. De surcroît, le dossier contient plusieurs avis indépendants, émanant de différents intervenants socio-éducatifs, qui vont tous dans le même sens. En particulier, la curatrice de l'enfant s'est adressée à l'Autorité tutélaire le 9 août 2010 pour demander que la garde soit provisoirement attribuée au père durant le premier semestre 2010-2011, précisant qu'aucune décision définitive ne devrait être prise avant qu'un bilan scolaire, thérapeutique et social ait été établi à la fin de ce délai. Les mesures réclamées par la curatrice correspondent du reste aux désirs de l'enfant, qui doivent être pris en compte même si celui-ci n'est âgé que de 11 ans. L'autorité cantonale s'est également fondée sur le signalement adressé le 6 juillet 2010 à l'Autorité tutélaire par la doctoresse de l'enfant, médecin-psychiatre et psychothérapeute FMH, relatant la précarité
affective, relationnelle et éducationnelle dans laquelle vivait celui-ci, et demandant en conséquence un changement de garde en faveur du père. Les juges précédents ont de surcroît tenu compte de l'intervention de la Direction des écoles du 8 juillet 2010, au motif que l'enfant présentait des difficultés scolaires exigeant une implication et un suivi particulièrement importants, que la mère ne parvenait pas à assumer.

L'autorité cantonale a encore relevé qu'un placement institutionnel, tel que la mère le réclamait à titre subsidiaire, porterait une atteinte plus lourde à la situation de l'enfant que la mesure litigieuse, car celui-ci entretenait des rapports fréquents et stables avec son père depuis sa petite enfance. Par ailleurs, le fils aîné de la recourante étant désormais âgé de 18 ans, on pouvait penser qu'à moyen terme, les rapports quotidiens entre lui et son demi-frère iraient en s'espaçant, de sorte que cet élément ne justifiait pas le maintien de la garde de ce dernier par la mère; au demeurant, le placement en institution préconisé par celle-ci entraînerait également une séparation de fait des deux demi-frères.

4.3 La recourante remet en cause la lettre adressée à l'Autorité tutélaire par la psychiatre de l'enfant le 6 juillet 2010. Elle estime que celle-ci ne ferait que reprendre les affirmations du père, en particulier concernant le rôle joué par celui-ci auprès de son fils dans la petite enfance, et qu'elle se comporterait dès lors plus en avocate du père qu'en thérapeute de l'enfant. Cette lettre, qu'elle qualifie de non scientifique, ainsi que les tentatives du père pour obtenir la garde de son fils, voire l'autorité parentale, en 2000 déjà, devaient selon elle amener l'Autorité tutélaire à faire examiner par un spécialiste neutre si les manoeuvres du père n'étaient pas la cause ou l'une des causes des troubles dont souffrait l'enfant, sur le plan scolaire notamment. Le comportement du père, qui prétend à tort que son fils lui a signalé des marques de coups qu'elle lui aurait infligés, devait également exclure de lui confier la garde sans autre instruction. L'autorité cantonale serait en outre tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le procès-verbal d'audition de l'enfant, celle-ci n'ayant pas été effectuée dans les règles de l'art. L'affirmation selon laquelle le père se serait régulièrement occupé de l'enfant depuis sa
naissance serait également insoutenable. Enfin, la séparation de la fratrie ne pouvait être relativisée au motif que l'aîné des enfants - dont l'audition s'imposait - est âgé de 18 ans.

4.4 De nature essentiellement appellatoire, les critiques de la recourante ne permettent pas de retenir que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant qu'elle était suffisamment renseignée. En effet, les juges précédents ne se sont pas seulement fondés sur la dénonciation de la psychiatre pour confirmer la mesure litigieuse, mais se sont également appuyés sur les avis concordants de la curatrice et de la Direction des écoles; or la recourante ne critique nullement ceux-ci. Dans la mesure où elle laisse entendre qu'une expertise s'imposait néanmoins, en se référant à l'arrêt 5C.257/2004 du 9 mars 2005, sa critique n'est pas non plus fondée. A cet égard, l'autorité cantonale pouvait considérer, sans tomber dans l'arbitraire, que la présente situation était différente de celle qui avait donné lieu à cet arrêt, dans lequel les services du tuteur général réclamaient eux-mêmes une évaluation approfondie alors qu'en l'occurrence, la curatrice estimait que des observations complémentaires n'étaient pas nécessaires et qu'il y avait une certaine urgence à intervenir.

Par ailleurs, le fait que les mauvais traitements à l'égard de l'enfant ne seraient pas avérés n'apparaît pas décisif, l'autorité cantonale s'étant bien plutôt fondée sur les difficultés comportementales et scolaires de celui-ci, non sur une éventuelle maltraitance physique de la part de la mère. On ne voit pas non plus en quoi l'audition de l'enfant n'aurait pas été effectuée de manière satisfaisante, l'avis de celui-ci ne constituant au demeurant qu'un élément parmi ceux pris en compte par l'autorité cantonale. Quant à la constatation selon laquelle le père s'est régulièrement occupé de son fils depuis sa naissance, la recourante se contente d'affirmer qu'elle serait arbitraire, sans rien démontrer. Ses arguments relatifs à la séparation des deux demi-frères ne sont pas non plus convaincants. Pour le surplus, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, de sorte que ses allégations ne sauraient être prises en considération.

5.
Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, les principes de proportionnalité et de subsidiarité - qui régissent toute mesure de protection de l'enfant (ATF 119 II 9 consid. 4a p. 10/11 et les références; HEGNAUER/MEIER, Droit suisse de la filiation, 4e éd. 1998, n. 27.10 ss; BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 3e éd. 2006, n. 3 ad art. 310
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 310 - 1 Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
1    Kann der Gefährdung des Kindes nicht anders begegnet werden, so hat die Kindesschutzbehörde es den Eltern oder, wenn es sich bei Dritten befindet, diesen wegzunehmen und in angemessener Weise unterzubringen.
2    Die gleiche Anordnung trifft die Kindesschutzbehörde auf Begehren der Eltern oder des Kindes, wenn das Verhältnis so schwer gestört ist, dass das Verbleiben des Kindes im gemeinsamen Haushalt unzumutbar geworden ist und nach den Umständen nicht anders geholfen werden kann.
3    Hat ein Kind längere Zeit bei Pflegeeltern gelebt, so kann die Kindesschutzbehörde den Eltern seine Rücknahme untersagen, wenn diese die Entwicklung des Kindes ernstlich zu gefährden droht.
CC) - n'apparaissent pas violés. Il résulte en effet de l'arrêt attaqué, d'une part, que la détentrice du droit de garde n'arrive pas à remplir ses devoirs découlant des art. 301
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 301 - 1 Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1    Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen.
1bis    Der Elternteil, der das Kind betreut, kann allein entscheiden, wenn:
1  die Angelegenheit alltäglich oder dringlich ist;
2  der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist.392
2    Das Kind schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren dem Kind die seiner Reife entsprechende Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wichtigen Angelegenheiten, soweit tunlich, auf seine Meinung Rücksicht.
3    Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die häusliche Gemeinschaft nicht verlassen; es darf ihnen auch nicht widerrechtlich entzogen werden.
4    Die Eltern geben dem Kind den Vornamen.
à 306
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 306 - 1 Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
1    Urteilsfähige Kinder, die unter elterlicher Sorge stehen, können mit Zustimmung der Eltern für die Gemeinschaft handeln, verpflichten damit aber nicht sich selbst, sondern die Eltern.407
2    Sind die Eltern am Handeln verhindert oder haben sie in einer Angelegenheit Interessen, die denen des Kindes widersprechen, so ernennt die Kindesschutzbehörde einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selber.408
3    Bei Interessenkollision entfallen von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.409
CC et que, d'autre part, des mesures ont déjà été prises depuis plusieurs années. L'autorité cantonale a en effet constaté, de manière à lier la cour de céans, qu'en plus de l'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 308 - 1 Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
1    Erfordern es die Verhältnisse, so ernennt die Kindesschutzbehörde dem Kind einen Beistand, der die Eltern in ihrer Sorge um das Kind mit Rat und Tat unterstützt.
2    Sie kann dem Beistand besondere Befugnisse übertragen, namentlich die Vertretung des Kindes bei der Feststellung der Vaterschaft, bei der Wahrung seines Unterhaltsanspruches und anderer Rechte und die Überwachung des persönlichen Verkehrs.413
3    Die elterliche Sorge kann entsprechend beschränkt werden.
CC, un travail socio-éducatif avait été mis en place, comportant notamment un traitement psychothérapeutique à raison de deux séances par semaine; or ces mesures se sont manifestement révélées insuffisantes.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et ne peut qu'être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront dès lors mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF). Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être agréée (art. 64
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité tutélaire de surveillance du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 16 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: La Greffière:

Escher Mairot
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_22/2011
Date : 16. Februar 2011
Publié : 17. März 2011
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Familienrecht
Objet : retrait de la garde (mesures de protection de l'enfant)


Répertoire des lois
CC: 301 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 301 - 1 Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1    Les père et mère déterminent les soins à donner à l'enfant, dirigent son éducation en vue de son bien et prennent les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité.
1bis    Le parent qui a la charge de l'enfant peut prendre seul:
1  les décisions courantes ou urgentes;
2  d'autres décisions, si l'autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable.373
2    L'enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d'organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes.
3    L'enfant ne peut quitter la communauté domestique sans l'assentiment de ses père et mère; il ne peut pas non plus leur être enlevé sans cause légitime.
4    Les père et mère choisissent le prénom de l'enfant.
306 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 306 - 1 L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
1    L'enfant soumis à l'autorité parentale peut, s'il est capable de discernement, agir pour la famille du consentement de ses père et mère; dans ce cas, il n'est pas tenu lui-même, mais il oblige ses père et mère.
2    Si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires.387
3    L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l'affaire en cause.388
307 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 307 - 1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
1    L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire.
2    Elle y est également tenue dans les mêmes circonstances à l'égard des enfants placés chez des parents nourriciers ou vivant, dans d'autres cas, hors de la communauté familiale de leur père et mère.
3    Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information.
308 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 308 - 1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
1    Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.392
2    Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.393
3    L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
310
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 310 - 1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
1    Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée.
2    À la demande des père et mère ou de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant prend les mêmes mesures lorsque les rapports entre eux sont si gravement atteints que le maintien de l'enfant dans la communauté familiale est devenu insupportable et que, selon toute prévision, d'autres moyens seraient inefficaces.
3    Lorsqu'un enfant a vécu longtemps chez des parents nourriciers, l'autorité de protection de l'enfant peut interdire aux père et mère de le reprendre s'il existe une menace sérieuse que son développement soit ainsi compromis.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
119-II-9 • 120-IA-260 • 120-IA-31 • 124-IV-86 • 127-I-38 • 128-III-411 • 128-III-9 • 129-I-8 • 130-III-66 • 130-III-734 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
5A_196/2010 • 5A_22/2011 • 5A_798/2009 • 5C.112/2001 • 5C.257/2004
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité tutélaire • autorité cantonale • tribunal fédéral • autorité parentale • mesure de protection • droit de garde • mois • audition de l'enfant • naissance • protection de l'enfant • provisoire • autorité tutélaire de surveillance • assistance judiciaire • recours en matière civile • frais judiciaires • droit civil • viol • doute • montre • dernière instance
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FamPra
2002 S.405