Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2022.7

Décision du 9 mai 2022 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Giorgio Bomio-Giovanascini, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry

Parties

A., recourant

contre

Tribunal cantonal de neuchâtel, Cour pénale,

intimé

Objet

Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP)

Faits:

A. Par jugement d’appel du 14 décembre 2021, la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel (ci-après: CPEN) a partiellement admis l’appel formé par B. contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’appelant a été acquitté des chefs de viol (art. 190
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 190 - 1 Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
1    Wer eine Person weiblichen Geschlechts zur Duldung des Beischlafs nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft.
2    ...265
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.266
CP) et de contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 189 - 1 Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer eine Person zur Duldung einer beischlafsähnlichen oder einer anderen sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    ...263
3    Handelt der Täter grausam, verwendet er namentlich eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren.264
CP) et reconnu coupable d’injure (art. 177
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 177 - 1 Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
1    Wer jemanden in anderer Weise durch Wort, Schrift, Bild, Gebärde oder Tätlichkeiten in seiner Ehre angreift, wird, auf Antrag, mit Geldstrafe bis zu 90 Tagessätzen bestraft.230
2    Hat der Beschimpfte durch sein ungebührliches Verhalten zu der Beschimpfung unmittelbar Anlass gegeben, so kann das Gericht den Täter von Strafe befreien.
3    Ist die Beschimpfung unmittelbar mit einer Beschimpfung oder Tätlichkeit erwidert worden, so kann das Gericht einen oder beide Täter von Strafe befreien.
CP) et d’infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

Il a en particulier été condamné à 10 jours-amende à CHF 30.--, soit CHF 300.--, avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 500.-- pour les contraventions correspondant, en cas de non-paiement fautif, à 5 jours de peine privative de liberté de substitution. La CPEN a arrêté à CHF 4'410.30, frais, débours et TVA compris, le montant de l’indemnité allouée pour la procédure d’appel à Me A., défenseur d’office de B. (act. 1.0, p. 27 s.).

B. Par mémoire de recours du 19 janvier 2022, complété en date du 20 janvier 2022, Me A. a déféré la décision de la CPEN par devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour), concluant, en substance, à l’annulation du chiffre IV du jugement d’appel précité et à ce que lui soit allouée une indemnité de CHF 9'940.25, frais, débours et TVA compris. Subsidiairement, il requiert que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérations de son recours (act. 1 et 3).

C. Invitée à répondre au recours susmentionné, la CPEN a, par courrier du 25 janvier 2022, indiqué ne pas avoir d’observations à formuler, se référant au surplus au jugement entrepris (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 L'art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) ouvre la voie de droit devant la présente Cour contre la décision rendue par la juridiction d'appel cantonale fixant l'indemnité du défenseur d'office.

1.2 En tant que défenseur d'office dans le cadre de la procédure menée par devant l'autorité d'appel neuchâteloise, le recourant dispose de la qualité pour contester l'indemnité allouée par cette dernière dans le jugement entrepris (art. 135 al. 3 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP).

1.3 Par conséquent et dès lors que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP), celui-ci est recevable et il convient, partant, d'entrer en matière.

2.

2.1 S'agissant du droit applicable à l'indemnisation du défenseur d'office, l'art. 135 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
CPP prévoit que celui-ci est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

2.2 En l’espèce, le for du procès étant le canton de Neuchâtel, la loi neuchâteloise du 28 mai 2019 sur l’assistance judiciaire (LAJ/NE; RS/NE 161.2) est partant applicable.

3. Dans un moyen qu’il convient de traiter en premier lieu compte tenu de sa nature formelle (ATF 137 I 195 conisd. 2.2), le recourant allègue une violation de son droit d’être entendu.

3.1 La jurisprudence déduit du droit d'être entendu l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

En ce qui concerne plus particulièrement la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, celle-ci souligne que la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2). Il en va, en revanche, différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1; 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2; 6B_502/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.4; 6B_124/2012 précité consid. 2.2).

3.2 En l’espèce, l’autorité intimée a fixé l’indemnité du défenseur d’office sur la base de la liste des opérations et des débours effectués dans le cadre de la procédure d’appel pour la période du 9 mars au 14 décembre 2021 produite par le recourant en date du 13 décembre 2021 (act. 1.6).

3.2.1 Dans le cadre de la fixation de ladite indemnité, la CPEN a notamment retranché 45 minutes pour l’étude du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale (« Etude du dossier MPUC [+ rédaction note] ») sans toutefois fournir la moindre explication quant aux motifs justifiant le retrait de cette opération des prestations admises.

Un tel procédé s’écarte manifestement des exigences jurisprudentielles et doctrinales développées au considérant qui précède, ce d’autant plus qu’il apparaît à la lecture du jugement d’appel que l’autorité intimée ait tenu compte de différents aspects relatifs à la procédure civile pour rendre son jugement (v. act. 1.0, p. 19 s.).

3.2.2 Il en va de même s’agissant de la réduction d’une heure opérée par la CPEN sur le temps dévolu à l’entretien du 10 mars 2021 que le recourant a eu avec son client et au sujet de laquelle l’autorité intimé n’a fourni aucune explication.

Il ressort de la liste de frais produite par le recourant que, dans le cadre de la procédure d’appel, celui-ci a eu trois entretiens avec son client, soit 1 heure et 45 minutes le 8 mars 2021, au début de son mandat, 45 minutes le 8 décembre 2021 et 30 minutes le 14 décembre 2021, soit avant et après l’audience d’appel du 14 décembre 2021 (act. 1.6). S’agissant de ces deux derniers entretiens, qui comptabilisent un total de 1 heure et 15 minutes, ceux-ci semblent avoir été intégralement pris en considération dans l’appréciation de la CPEN, dès lors qu’à la lecture du jugement d’appel, ladite autorité a admis 1 heure et 30 minutes pour les entretiens qui se sont déroulés avant l’audience précitée et après la notification du jugement d’appel (act. 1.0, p. 27). Quant à l’entretien du 8 mars 2021, un solde non expliqué de 15 minutes a été concédé au recourant pour cette prestation en lieu et place du temps qu’il alléguait avoir effectué, soit 1 heure et 15 minutes (v. act.1.0, p. 27 et 1.6).

3.2.3 Enfin, la CPEN a porté à 2 heures, au lieu des 3 heures fixées par le recourant dans sa liste de frais, le temps dédié au « complément d’appel » (act. 1.0, p. 27). Bien qu’un large pouvoir d’appréciation soit reconnu à l’autorité intimée lorsqu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure menée par-devant elle (v. infra, consid. 4.1.3), une telle réduction des heures annoncées par le recourant pour ladite activité mérite une motivation. Or, le jugement entrepris n’apporte aucune indication sur la raison pour laquelle le temps dévolu à cette opération a été tenu pour exagéré.

3.3 Au vu du défaut de motivation quant aux activités en question, force est, par conséquent, d’admettre que l’autorité intimée a violé le droit d’être entendu du recourant.

La cause est partant renvoyée à la CPEN pour clarifier le sort des prestations qui n’a pas pu être tranché par devant la Cour de céans, dès lors que l’autorité intimée n’a pas fourni, dans le cadre de la présente procédure, d’informations supplémentaires à leur propos (v. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées).

Par économie de procédure, il convient toutefois d’examiner les autres griefs soulevés par Me A. dans son recours.

4. Le recourant reproche en outre à la CPEN d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation s’agissant de la fixation des heures nécessaires à la défense du prévenu. L'autorité intimée aurait retranché et réduit à tort un certain nombre d'activités effectuées dans le cadre de la procédure d’appel par le recourant et l’une des collaboratrices de l’Etude d’avocats (act. 1).

4.1

4.1.1 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les réf. citées). Ces mêmes principes sont consacrés aux art. 19 et 22 al. 2 LAJ/NE.

4.1.2 Le temps dévolu à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en considération les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2014 du 30 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 213). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (ATF 117 Ia 22 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2016 du 2 mai 2016 consid. 2.2 et les réf. citées; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 7009b; Valticos, Commentaire romand, 2010, n. 257 ad art. 12
SR 935.61 Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA) - Anwaltsgesetz
BGFA Art. 12 Berufsregeln - Für Anwältinnen und Anwälte gelten folgende Berufsregeln:
a  Sie üben ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft aus.
b  Sie üben ihren Beruf unabhängig, in eigenem Namen und auf eigene Verantwortung aus.
c  Sie meiden jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen.
d  Sie können Werbung machen, solange diese objektiv bleibt und solange sie dem Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit entspricht.
e  Sie dürfen vor Beendigung eines Rechtsstreits mit der Klientin oder dem Klienten keine Vereinbarung über die Beteiligung am Prozessgewinn als Ersatz für das Honorar abschliessen; sie dürfen sich auch nicht dazu verpflichten, im Falle eines ungünstigen Abschlusses des Verfahrens auf das Honorar zu verzichten.
f  Sie haben eine Berufshaftpflichtversicherung nach Massgabe der Art und des Umfangs der Risiken, die mit ihrer Tätigkeit verbunden sind, abzuschliessen; die Versicherungssumme muss mindestens eine Million Franken pro Jahr betragen; anstelle der Haftpflichtversicherung können andere, gleichwertige Sicherheiten erbracht werden.
g  Sie sind verpflichtet, in dem Kanton, in dessen Register sie eingetragen sind, amtliche Pflichtverteidigungen und im Rahmen der unentgeltlichen Rechtspflege Rechtsvertretungen zu übernehmen.
h  Sie bewahren die ihnen anvertrauten Vermögenswerte getrennt von ihrem eigenen Vermögen auf.
i  Sie klären ihre Klientschaft bei Übernahme des Mandates über die Grundsätze ihrer Rechnungsstellung auf und informieren sie periodisch oder auf Verlangen über die Höhe des geschuldeten Honorars.
j  Sie teilen der Aufsichtsbehörde jede Änderung der sie betreffenden Daten im Register mit.
LLCA). Dans le même temps, le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie-t-il d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (Oser/Weber, Commentaire bâlois, 7e éd. 2019, n. 39 ad art. 394
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 394 - 1 Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
1    Durch die Annahme eines Auftrages verpflichtet sich der Beauftragte, die ihm übertragenen Geschäfte oder Dienste vertragsgemäss zu besorgen.
2    Verträge über Arbeitsleistung, die keiner besondern Vertragsart dieses Gesetzes unterstellt sind, stehen unter den Vorschriften über den Auftrag.
3    Eine Vergütung ist zu leisten, wenn sie verabredet oder üblich ist.
CO; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.1; BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 3). Le Tribunal fédéral a au surplus rappelé dans sa jurisprudence que l'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique, laquelle doit être rémunérée de manière équitable (ATF 141 IV 124 consid. 3.1 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2017 du 6 mars 2018 consid. 2.1).

4.1.3 L'autorité qui fixe l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure menée devant elle est la mieux à même d'évaluer l'adéquation entre les activités déployées par l'avocat et celles qui sont justifiées pour l'accomplissement de sa tâche. Un large pouvoir d'appréciation doit ainsi lui être concédé (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.2).

Même si la Cour de céans dispose en l'espèce d'un plein pouvoir de cognition (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1296 in fine; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 39 ad art. 393
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts in den in diesem Gesetz vorgesehenen Fällen.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP) et examine donc librement la décision de l'instance inférieure, elle ne le fait qu'avec retenue lorsque l'indemnité d'un avocat d'office est litigieuse (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2016.185 du 19 octobre 2016 consid. 3.3; BB.2014.1 du 11 avril 2014 consid. 3.5).

4.1.4 L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les réf. citées; ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 14 février 2018 consid. 2.2 et les arrêts cités). Dans les cas où le temps de travail facturé par l'avocat est considéré comme exagéré et réduit en conséquence par l'autorité inférieure, la Cour des plaintes n'intervient que lorsque n'ont pas été rétribués des services qui font partie des obligations d'un avocat d'office ou quand l'indemnisation ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les services fournis par l'avocat (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.3 et les réf. citées; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3).

4.2 Le recourant conteste tout d’abord la déduction retenue par la CPEN aux heures dédiées à l’étude du dossier et à la rédaction de la déclaration d’appel motivée. Des 25 heures et 15 minutes alléguées par le recourant, l’autorité intimée n’en a retenues que 10, aux motifs que ce dernier « connaissait déjà le dossier pour avoir assuré la défense de son client devant le tribunal de police ». Elle précisait en outre à cet égard, « que le temps consacré à la reprise d’un dossier par un collaborateur de la même étude ne peut pas être pris en considération » (act. 1.0, p. 26).

4.2.1 A la lecture du dossier de la cause, la Cour de céans constate que le recourant a repris le dossier pénal en question au stade du jugement de première instance et que de ce fait, il n’a participé à aucun acte d’instruction (v. act. 1.1, dossier Tribunal de police, pièce 213 s.). En vue de l’audience de jugement du 2 décembre 2020, il apparaît que Me A. ait consacré environ 3 heures et 25 minutes à l’étude du dossier et à la préparation de sa plaidoirie (not. 1h30 le 23.9.2020, 5 min. le 30.9.2020, 20 min. le 1.10.2020 et 1h30 le 1.12.2020; act. 1.2). A la lecture de l’argumentation présentée par-devant le Tribunal de police, il apparaît que le recourant avait une certaine connaissance – du moins dans son ensemble – du dossier et que bien que la réduction opérée à ce titre par l’autorité intimée soit quelque peu exagérée, la totalité des heures revendiquées ne peut en l’espèce être accordée. Il convient toutefois de tenir compte du travail minutieux effectué par le recourant dans le cadre de la rédaction de son mémoire d’appel motivé de 17 pages, lequel a nécessité l’analyse des auditions et rapports médicaux issus de l’instruction et produits en première instance ainsi que la lecture et le visionnement d’un certain nombre de données électroniques. L’exposé articulé, bien que quelque peu redondant, et documenté des faits présenté dans le mémoire d’appel a fait naître un doute quant à la commission des chefs de viol et de contrainte sexuelle, infractions pour lesquelles la CPEN a, partant, prononcé l’acquittement de l’intéressé. Aussi, et comme le relève à juste titre cette dernière autorité, le mandat d’office confié au recourant « représentait un enjeu crucial pour le prévenu qui avait été condamné en première instance » pour ces deux infractions, lesquelles sont « particulièrement infâmantes » (act. 1.0, p. 26). Enfin, il convient de relever que le recourant avait retranché de sa liste de frais les activités qu’il considérait comme redondantes et ce, aux fins d’éviter une explosion des coûts de représentation (act. 1, p. 8). Il a ainsi réduit de 5 heures et 45 minutes le temps dévolu à l’étude du dossier ainsi qu’à la rédaction de l’appel motivé (v. act. 1.6).

4.2.2 Par conséquent, le Cour de céans admet un total de 18 heures, soit 8 heures de plus que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, pour l’étude du dossier et la rédaction du mémoire d’appel.

4.2.3 Au vu de ce qui précède, le présent grief est partiellement admis.

Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être augmenté de CHF 1'440.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.

4.3 La CPEN a en outre retranché de l’état des frais produit par le recourant, le temps consacré au courrier du 11 mars 2021 destiné au Tribunal civil (act. 1, p. 3).

4.3.1 La Cour de céans ne saurait en l’espèce reprocher à la CPEN d’avoir retranché les 15 minutes effectuées à la rédaction dudit courrier, dès lors que comme le relève à juste titre l’autorité intimée, cette activité ne relève vraisemblablement pas de la défense du prévenu dans la procédure pénale (act. 1.0, p. 27). En effet, dans ce même courrier, le recourant annonce représenter B. dans le cadre des procédures qui l’oppose à son épouse, tant au civile qu’au pénal (act. 1.3). Aussi, les frais relatifs à la rédaction d’une demande tendant à l’obtention du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale devront être comptabilisés dans le cadre de la procédure civile.

4.3.2 Mal fondé, le présent grief doit partant être rejeté.

4.4 L’autorité intimée a en outre estimé que les 7 entretiens téléphoniques du recourant avec son client ne seraient pas indemnisés, au motif qu’ils n’étaient pas nécessaires à la défense de ce dernier et qu’ils relevaient davantage d’une prise en charge sociale que de démarches en vue d’assurer une défense d’office (act. 1.0, p. 27).

4.4.1 A l’appui de son grief, le recourant explique que les entretiens avec son client étaient nécessaires à la clarification de nombreux éléments du dossier qu’il convenait de présenter de manière cohérente à l’autorité d’appel (act. 1, p. 6). S’il est admis que de telles clarifications et explications quant à divers aspects du dossier de la cause soient nécessaires à la défense du client du recourant, la Cour de céans doute quant au fait qu’elles puissent avoir été requises durant de brefs entretiens téléphoniques de 5 minutes (act. 1.6). Partant, dans la mesure où l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 in fine et réf. citées; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2013.70 du 10 septembre 2013 consid. 2.4), les entretiens téléphoniques des 17 et 22 mars 2021 ainsi que celui du 26 mai 2021 facturés avec le client du recourant n’apparaissent pas indispensables à la procédure d’appel. En revanche, la durée ascendant à un total de 45 minutes relatives aux entretiens des 7 et 13 avril, 22 juin et 19 octobre 2021 est admise, dès lors que l’on ne puisse affirmer que de telles activités sortiraient du cadre donné à une défense efficace du client du recourant.

4.4.2 Par conséquent, le présent grief est partiellement admis.

Le total de l’indemnité allouée au recourant doit partant être également augmenté de CHF 135.-- (taux horaire de CHF 180.--, art. 22 al. 1 let. a LAJ/NE; v. ég. supra, consid. 2), auquel il conviendra d’ajouter la TVA.

4.5 Enfin, s’agissant de la déduction portée aux heures dédiées à l’étude du dossier en vue de l’audience d’appel ainsi qu’à la préparation de la plaidoirie, la Cour de céans rappelle que l’autorité intimée est la mieux à même pour évaluer le temps nécessaire aux prestations effectuées par l’avocat concerné et que, partant, elle ne s’écarte de cette appréciation que s’il apparaît une disproportion entre le travail fourni et l’indemnité allouée (v. supra, consid. 4.1.2 s.).

Les considérations développées par la CPEN à l’appui de son appréciation ne prêtent pas le flanc à la critique. L’autorité intimée a en effet relevé que le temps nécessaire à la prise de connaissance du dossier par une collaboratrice intervenue dans la procédure seulement au stade de l’appel et venu remplacer l’avocat d’office à l’audience du 14 décembre 2021 ne peut être pris en compte dans la fixation de l’indemnité (act. 1.0, p. 27). La Cour de céans relève par ailleurs que les heures consacrées à l’étude du dossier par le recourant ont d’ores et déjà été suffisamment indemnisées dans le cadre des postes y relatifs (v. supra, consid. 4.2). Aussi, une étude approfondie au stade de l’audience d’appel apparaît superflue et ne relève pas d’une défense efficace. C’est ainsi que ladite autorité a, à juste titre, porté à 4 heures, au lieu des 11 heures facturées, le temps nécessaire aux prestations en question.

Mal fondé, le présent grief doit être rejeté.

5. Au vu des considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis.

L'indemnité de défense d'office allouée à Me A. par l'autorité intimée doit être augmentée d'un montant de CHF 1'575.-- (CHF 1'440.-- [v. supra, consid. 4.2.3] + CHF 135.-- [v. supra, consid. 4.4.2], auquel il conviendra d'ajouter la TVA.

Pour le reste, il sied de renvoyer la cause à la CPEN, à charge pour elle de clarifier la situation s'agissant des prestations dont, faute de motivation, nous ignorons le sort (v. supra, consid. 3).

6. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 428 Kostentragung im Rechtsmittelverfahren - 1 Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
1    Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Als unterliegend gilt auch die Partei, auf deren Rechtsmittel nicht eingetreten wird oder die das Rechtsmittel zurückzieht.
2    Erwirkt eine Partei, die ein Rechtsmittel ergriffen hat, einen für sie günstigeren Entscheid, so können ihr die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn:
a  die Voraussetzungen für das Obsiegen erst im Rechtsmittelverfahren geschaffen worden sind; oder
b  der angefochtene Entscheid nur unwesentlich abgeändert wird.
3    Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung.
4    Hebt sie einen Entscheid auf und weist sie die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück, so trägt der Bund oder der Kanton die Kosten des Rechtsmittelverfahrens und, nach Ermessen der Rechtsmittelinstanz, jene der Vorinstanz.
5    Wird ein Revisionsgesuch gutgeheissen, so entscheidet die Strafbehörde, die anschliessend über die Erledigung der Strafsache zu befinden hat, nach ihrem Ermessen über die Kosten des ersten Verfahrens.
CPP).

Le recours n'étant que partiellement admis, le recourant supportera une partie des frais de la présente décision, lesquels se limiteront en l'espèce à un émolument ascendant à CHF 600.-- (v. art. 8
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.612]).

7. La partie qui obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 436 Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren - 1 Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
1    Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelverfahren richten sich nach den Artikeln 429-434.
2    Erfolgt weder ein vollständiger oder teilweiser Freispruch noch eine Einstellung des Verfahrens, obsiegt die beschuldigte Person aber in andern Punkten, so hat sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen.
3    Hebt die Rechtsmittelinstanz einen Entscheid nach Artikel 409 auf, so haben die Parteien Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Rechtsmittelverfahren und im aufgehobenen Teil des erstinstanzlichen Verfahrens.
4    Die nach einer Revision freigesprochene oder milder bestrafte beschuldigte Person hat Anspruch auf angemessene Entschädigung für ihre Aufwendungen im Revisionsverfahren. Sie hat zudem Anspruch auf Genugtuung und Entschädigung für ausgestandenen Freiheitsentzug, sofern dieser Freiheitsentzug nicht an die wegen anderer Straftaten ausgesprochenen Sanktionen angerechnet werden kann.
en lien avec l'art. 429 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP). Selon l'art. 12
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
RFPPF, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Lorsque le recourant ne fait pas parvenir un décompte de ses prestations, la Cour fixe le montant des honoraires selon sa propre appréciation (art.12
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 12 Honorar - 1 Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
1    Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand der Anwältin oder des Anwalts für die Verteidigung bemessen. Der Stundenansatz beträgt mindestens 200 und höchstens 300 Franken.
2    Reicht die Anwältin oder der Anwalt die Kostennote nicht bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen oder innerhalb der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist oder, im Verfahren vor der Beschwerdekammer, spätestens mit der einzigen oder letzten Eingabe ein, so setzt das Gericht das Honorar nach Ermessen fest.
aI. 2 RFPPF).

En l'espèce, une indemnité à titre de dépens d'un montant de CHF 800.-- (TVA comprise), mis à la charge de l'autorité intimée, paraît équitable.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est partiellement admis.

2. L’indemnité de défense d’office allouée à Me A. par l’autorité intimée doit être augmentée d’un montant de CHF 1'575.-- (TVA non comprise).

3. Pour le reste, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants.

4. Un montant de CHF 600.-- est mis à la charge du recourant.

5. Une indemnité de dépens ascendant à CHF 800.-- est allouée au recourant pour la présente procédure, à charge de l’autorité intimée.

Bellinzone, le 9 mai 2022

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me A.

- Tribunal cantonal de Neuchâtel, Cour pénale

Indication des voies de recours

Il n’existe aucune voie de recours ordinaire contre la présente décision.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2022.7
Date : 09. Mai 2022
Publié : 14. Juni 2022
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Strafverfahren
Objet : Indemnité du défenseur d'office (art. 135 al. 3 CPP)


Répertoire des lois
CO: 394
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CP: 177 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 177 - 1 Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
1    Quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
2    Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible.
3    Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux.
189 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire278.
2    ...279
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté280 de trois ans au moins.281
190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
1    Celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans282.
2    ...283
3    Si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, la peine sera la peine privative de liberté de trois ans au moins.284
CPP: 135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
428 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
436
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 436 Indemnité et réparation du tort moral dans la procédure de recours - 1 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
1    Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434.
2    Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.
3    Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance.
4    Le prévenu qui, après révision, est acquitté ou condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions.
LLCA: 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
LOAP: 37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
RFPPF: 8 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
12
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 12 Honoraires - 1 Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
1    Les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de 200 francs au minimum et de 300 francs au maximum.
2    Lorsque l'avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avant la clôture des débats ou dans le délai fixé par la direction de la procédure, ou encore, dans la procédure devant la Cour des plaintes, avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l'appréciation de la cour.
Répertoire ATF
111-IA-1 • 117-IA-22 • 137-I-195 • 139-IV-179 • 140-IV-213 • 141-I-124 • 141-IV-108 • 141-V-557 • 142-II-154 • 142-II-218 • 143-IV-40 • 145-I-167
Weitere Urteile ab 2000
2C_509/2007 • 5P.462/2002 • 6B_1045/2017 • 6B_120/2018 • 6B_124/2012 • 6B_1251/2016 • 6B_129/2016 • 6B_329/2014 • 6B_360/2014 • 6B_502/2013 • 6B_594/2015 • 6B_659/2017 • 6B_810/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • d'office • vue • quant • défense d'office • avocat d'office • procédure pénale • cour des plaintes • procédure d'appel • tribunal de police • pouvoir d'appréciation • efficac • viol • droit d'être entendu • première instance • examinateur • ascendant • tribunal cantonal • calcul
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Décisions TPF
BB.2017.107 • BB.2022.7 • BB.2015.93 • BB.2016.185 • BB.2015.85 • BB.2014.1 • BB.2013.70
FF
2006/1057